Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. - 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________ et Mme O.________ - Y.________ Sàrl - M. Mikaël Ferreiro (pour B.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne - 5 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JL12.008743-121108 281 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 18 juin 2012 _________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Creux et Mme Crittin Greffier : M. Corpataux ***** Art. 59 al. 1 et 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant B.________, à Paudex, bailleur, d’avec R.________, O.________ et Y.________ Sàrl, tous à Lausanne et locataires, vu l’appel interjeté le 7 juin 2012 par R.________ et O.________ contre cette ordonnance, vu les autres pièces au dossier ; 1107
- 2 - attendu que, dans les causes patrimoniales, l’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins, que, lorsque le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance rendue par un juge de paix admettant une requête d’expulsion fondée sur un défaut de paiement de loyers, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, qu’en principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées), qu’en l’espèce, le loyer mensuel des locaux dont l’expulsion des locataires a été requise s’élève à 850 fr., acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires compris, que les appelants concluent implicitement à pouvoir rester dans ces locaux pour une durée indéterminée, que la valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que l’appel est ouvert ; attendu que l’ordonnance attaquée a été rendue selon la procédure pour cas clairs de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), que cette procédure est une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), si bien que le délai d’appel n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC),
- 3 - qu’au reste, l’indication des voies de droit au pied de l’ordonnance attaquée mentionne expressément un délai d’appel de dix jours, qu’en l’espèce, le pli contenant l’appel a été posté le 8 juin 2012 par les appelants alors que l’ordonnance attaquée leur avait été notifiée le 23 mai 2012, que l’appel apparaît ainsi tardif, ce que reconnaissent d’ailleurs les appelants dans leur acte, qu’il n’y a pas lieu d’interpeller les appelants sur la tardiveté de leur appel, dès lors que celle-ci est manifeste (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 17 ad art. 312 CPC ; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3 ; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2 ; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153), qu’il faut en définitive considérer que l’appel est tardif et, partant, irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire.
- 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. R.________ et Mme O.________
- Y.________ Sàrl
- M. Mikaël Ferreiro (pour B.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne
- 5 - Le greffier :