Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. - 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Serge Maret (pour L.________), - M. B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL JL11.040743-120275 84 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 15 février 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant L.________, à Lausanne, intimé, d’avec B.________, à Chailly-Montreux, requérant, vu l’appel interjeté le 10 février 2012 par L.________ contre l’ordonnance précitée, attendu que l’expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l’art. 257 CPC, 1107
- 2 - que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l’art. 248 let. b CPC, qu’ainsi le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours selon l’art. 314 al. 1 CPC, conformément à l’indication des voies de droit figurant au pied la décision, qu’en l’espèce, l’appelant ayant reçu l’ordonnance attaquée le 27 janvier 2012, le délai pour exercer appel arrivait à échéance le 6 février 2012, que l’appelant ayant déposé son appel le 10 février 2012, celui-ci est manifestement tardif ; attendu que lorsque la tardiveté de l'appel est manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reetz/Theiler, ZPO- Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153), que le présent appel doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable.
- 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Serge Maret (pour L.________),
- M. B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :