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TRIBUNAL CANTONAL 153 JUGE DEL EGUÉ D E LA COUR D’ APPEL CI VILE _________________________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 314 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. e CDPJ Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2011 par le Juge de paix du district de la Broye – Vully rejetant la requête d'expulsion déposée par W.________ à l'encontre de P.________, intimé, vu l'appel exercé le 24 juin 2011 par W.________, vu l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), vu l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01); 1105
- 2 - attendu que la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (cas clair), selon requête expresse du bailleur admise par le Juge de paix qui a appliqué dans son ordonnance les art. 252 ss CPC, en particulier l'art. 257 CPC, qu'elle est parvenue au conseil de l'appelant le 9 juin 2011, que le délai d'appel était de dix jours, s'agissant d'un appel contre une décision en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), qu'il venait ainsi à échéance le 19 juin 2011, reporté au lundi 20 juin 2011, que posté le 25 juin 2011, l'appel est manifestement tardif, que la lettre adressée par l'appelant à la Justice de paix le 18 juin 2011 et reçue par cette dernière le 20 juin 2011 tendait quant à elle à l'octroi d'un délai supplémentaire pour recourir – qui lui a été à juste titre refusé par le juge de paix dans sa lettre du 29 juin 2011 – mais n'équivaut pas à un recours, respectivement à un appel, que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'enfin, la tardiveté étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reutz/Theiler, ZPO-Komm, n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. W.________,
- M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de la Broye – Vully. Le greffier :