Sachverhalt
nouveaux ne sont pas recevables en recours (cf. consid. 2.1.3 supra). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l'art. 1 let. a CPC. Elle expose que les créances litigieuses n'ont pas de lien avec une prérogative liée à sa puissance publique mais qu'elle a agi en qualité de créancière privée en réclamation du paiement d'une prestation fournie à l'intimée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 1 let. a CPC, la présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses. Pour définir la notion d'affaire civile contentieuse selon l'art. 1 let. a CPC, l'on peut se référer à la définition de contestation civile existant déjà avant l'introduction du CPC. Il y a donc contestation civile lorsque le rapport juridique à l'origine du litige relève du droit civil et que la procédure se déroule de manière contradictoire entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil reconnaît la qualité de partie (TF 5A_948/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2). 14J001
- 7 - En principe, le Tribunal fédéral s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, à savoir sur le critère des intérêts, le critère dit fonctionnel, le critère du sujet ou de la subordination et le critère modal (ou critère de la sanction); aucune de ces théories ne l’emportant a priori sur les autres (cf. ATF 138 I 274 consid. 1.2; ATF 138 II 134 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2). 3.2.2 L'art. 40 al. 1 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20) prévoit notamment que les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire (art. 41 al. 1 LEI). L'art. 123 LEI prévoit à son al. 1 que des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux. Enfin, aucune forme n'est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. L'art. 3 ch. 1 LVLEI (loi d'application du 18 décembre 2007 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; BLV
142. 11) prévoit que le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile a notamment l'attribution suivante : octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art. 40 al. 1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2 LEI). Le service peut déléguer aux bureaux communaux de contrôle des habitants des tâches en matière de police des étrangers (art. 4 LVLEI). 14J001
- 8 - La facturation des frais liés à la délivrance d'un titre de séjour fait l'objet de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration (Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI; RS 142. 209) ainsi que du règlement du 14 août 2024 fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile (BLV 142. 11.1), respectivement de sa version du 16 février 2011, applicable lors de la délivrance du titre de séjour litigieux dans le cas d'espèce. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a délivré à l'intimée un titre de séjour, le 6 mai 2023. Elle a agi en application des dispositions de droit fédéral et cantonal et de la délégation de compétence adéquate. On peine à discerner dès lors qu'elle n'ait pas agi comme autorité détentrice de la puissance publique, ce qu'elle plaide dans son recours. Contrairement à cette position, il ressort manifestement du droit fédéral que l'octroi d'un titre de séjour est une tâche publique relevant de l'autorité. En conséquence, il ne saurait s'agir d'un contentieux de nature civile. Il en résulte que la facturation d'émoluments à ce titre – faisant également l'objet de dispositions réglementaires fédérales et cantonales – ne saurait constituer un litige soumis au CPC. Il revenait à la recourante en réalité de rendre une décision administrative sujette à recours (cf. art. 123 al. 1 LEI). C'est donc à juste titre que la première juge a déclaré la requête de conciliation du 15 mai 2025 irrecevable. On relèvera en outre que le fait que des magistrats civils se seraient, à tort, précédemment déclarés compétents n'est d'aucun secours à la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une application erronée du droit. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 14J001
- 9 - 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante la B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : 14J001
- 10 -
- La B.________,
- Mme C.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Q*** La greffière : 14J001
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3.1 La recourante invoque une violation de l'art. 1 let. a CPC. Elle expose que les créances litigieuses n'ont pas de lien avec une prérogative liée à sa puissance publique mais qu'elle a agi en qualité de créancière privée en réclamation du paiement d'une prestation fournie à l'intimée.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 1 let. a CPC, la présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses. Pour définir la notion d'affaire civile contentieuse selon l'art. 1 let. a CPC, l'on peut se référer à la définition de contestation civile existant déjà avant l'introduction du CPC. Il y a donc contestation civile lorsque le rapport juridique à l'origine du litige relève du droit civil et que la procédure se déroule de manière contradictoire entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil reconnaît la qualité de partie (TF 5A_948/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2). 14J001
- 7 - En principe, le Tribunal fédéral s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, à savoir sur le critère des intérêts, le critère dit fonctionnel, le critère du sujet ou de la subordination et le critère modal (ou critère de la sanction); aucune de ces théories ne l’emportant a priori sur les autres (cf. ATF 138 I 274 consid. 1.2; ATF 138 II 134 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2).
E. 3.2.2 L'art. 40 al. 1 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20) prévoit notamment que les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire (art. 41 al. 1 LEI). L'art. 123 LEI prévoit à son al. 1 que des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux. Enfin, aucune forme n'est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. L'art. 3 ch. 1 LVLEI (loi d'application du 18 décembre 2007 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; BLV
142. 11) prévoit que le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile a notamment l'attribution suivante : octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art. 40 al. 1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2 LEI). Le service peut déléguer aux bureaux communaux de contrôle des habitants des tâches en matière de police des étrangers (art. 4 LVLEI). 14J001
- 8 - La facturation des frais liés à la délivrance d'un titre de séjour fait l'objet de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration (Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI; RS 142. 209) ainsi que du règlement du 14 août 2024 fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile (BLV 142. 11.1), respectivement de sa version du 16 février 2011, applicable lors de la délivrance du titre de séjour litigieux dans le cas d'espèce.
E. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a délivré à l'intimée un titre de séjour, le 6 mai 2023. Elle a agi en application des dispositions de droit fédéral et cantonal et de la délégation de compétence adéquate. On peine à discerner dès lors qu'elle n'ait pas agi comme autorité détentrice de la puissance publique, ce qu'elle plaide dans son recours. Contrairement à cette position, il ressort manifestement du droit fédéral que l'octroi d'un titre de séjour est une tâche publique relevant de l'autorité. En conséquence, il ne saurait s'agir d'un contentieux de nature civile. Il en résulte que la facturation d'émoluments à ce titre – faisant également l'objet de dispositions réglementaires fédérales et cantonales – ne saurait constituer un litige soumis au CPC. Il revenait à la recourante en réalité de rendre une décision administrative sujette à recours (cf. art. 123 al. 1 LEI). C'est donc à juste titre que la première juge a déclaré la requête de conciliation du 15 mai 2025 irrecevable. On relèvera en outre que le fait que des magistrats civils se seraient, à tort, précédemment déclarés compétents n'est d'aucun secours à la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une application erronée du droit.
E. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 14J001
- 9 - 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante la B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : 14J001
- 10 -
- La B.________,
- Mme C.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Q*** La greffière : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ25.***-*** 172 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 22 juin 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 1 al. 1 CPC; art. 40 al. 1 et 123 LEI Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la B.________, requérante, à B._______, contre la décision rendue le 13 janvier 2026 par la Justice de paix du district de la Q*** dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, intimée, à U***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 13 janvier 2026, la Juge de paix du district de la Q*** (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré la requête en conciliation déposée le 16 mai 2025 par la B.________ irrecevable (l), dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III). En substance, la juge de paix a retenu que la B.________ avait requis le paiement par C.________ de plusieurs montants qui étaient constitutifs (sic) de créances de droit public, relevant de la juridiction administrative. Ainsi, elle n'était pas compétente à raison de la matière. B. a) Par acte du 13 février 2026, la B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette décision et conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour procéder à la conciliation.
b) C.________ (ci-après : l'intimée) ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 22 mars 2023, l’intimée a annoncé son arrivée au sein de la B.________ au Service de la Population de l'Etat de Vaud.
b) Le 6 mai 2023, une autorisation de séjour (permis L) a été délivrée à l’intimée. La facture relative à cette prestation a été adressée le 15 juin 2023 par le Service du Contrôle des habitants de la B.________ à l’intimée avec un délai de paiement au 22 juillet 2023. 14J001
- 3 -
c) L’intimée ne s’étant pas acquittée du paiement de la facture précitée, la recourante lui a fait notifier un commandement de payer, auquel l’intimée a fait opposition totale.
2. a) Le 15 mai 2025, la recourante a déposé, devant la première juge, une requête de conciliation contre l’intimée en formulant les conclusions suivantes : « Madame C.________, est condamnée à verser à la B.________ les sommes suivantes : CHF 70.00 en capital, plus intérêt au taux de 5% dès le 23.07.2023 CHF 25.00 frais de rappels selon l'art. 1, chiffres 1 et 2 du Tarif municipal des frais en matière de recouvrement perçus par l'office du contentieux de la B.________ CHF 50.00 frais de constitution de dossier de procédure judiciaire selon art. 1 chiffre 4 du contentieux de la B.________ CHF 91.00 frais de déplacement selon art. 1 chiffre 5 du Tarif municipal des frais en matière de recouvrement perçus par l'office du contentieux de la B.________ CHF 15.20 frais de poursuite (suivant le sort de la cause) L'opposition formée au commandement de payer D notifié le 21 octobre 2024 est définitivement levée, de sorte qu'il peut être donné suite à la procédure d'exécution forcée. »
b) Par courrier du 15 juillet 2025, la première juge a interpellé la recourante quant à la recevabilité de sa requête de conciliation.
c) Par courrier du 1er décembre 2025, la recourante a maintenu sa requête. En dro it : 1. 14J001
- 4 - 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a a contrario CPC). 1.1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que c’est bien la voie du recours qui est ouverte à l’encontre de la décision entreprise. Au surplus, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable sous cet angle. 2. 2.1 2.1.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 14J001
- 5 - 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de 14J001
- 6 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre de la procédure de recours. 2.2 En l’espèce, le recours contient un rappel des faits « pertinents ». On n'y discerne toutefois aucun grief visant à compléter l'état de fait. Cette partie du recours est donc irrecevable, étant rappelé que les faits nouveaux ne sont pas recevables en recours (cf. consid. 2.1.3 supra). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l'art. 1 let. a CPC. Elle expose que les créances litigieuses n'ont pas de lien avec une prérogative liée à sa puissance publique mais qu'elle a agi en qualité de créancière privée en réclamation du paiement d'une prestation fournie à l'intimée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 1 let. a CPC, la présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses. Pour définir la notion d'affaire civile contentieuse selon l'art. 1 let. a CPC, l'on peut se référer à la définition de contestation civile existant déjà avant l'introduction du CPC. Il y a donc contestation civile lorsque le rapport juridique à l'origine du litige relève du droit civil et que la procédure se déroule de manière contradictoire entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil reconnaît la qualité de partie (TF 5A_948/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2). 14J001
- 7 - En principe, le Tribunal fédéral s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, à savoir sur le critère des intérêts, le critère dit fonctionnel, le critère du sujet ou de la subordination et le critère modal (ou critère de la sanction); aucune de ces théories ne l’emportant a priori sur les autres (cf. ATF 138 I 274 consid. 1.2; ATF 138 II 134 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2). 3.2.2 L'art. 40 al. 1 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20) prévoit notamment que les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire (art. 41 al. 1 LEI). L'art. 123 LEI prévoit à son al. 1 que des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux. Enfin, aucune forme n'est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. L'art. 3 ch. 1 LVLEI (loi d'application du 18 décembre 2007 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; BLV
142. 11) prévoit que le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile a notamment l'attribution suivante : octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art. 40 al. 1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2 LEI). Le service peut déléguer aux bureaux communaux de contrôle des habitants des tâches en matière de police des étrangers (art. 4 LVLEI). 14J001
- 8 - La facturation des frais liés à la délivrance d'un titre de séjour fait l'objet de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration (Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI; RS 142. 209) ainsi que du règlement du 14 août 2024 fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile (BLV 142. 11.1), respectivement de sa version du 16 février 2011, applicable lors de la délivrance du titre de séjour litigieux dans le cas d'espèce. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a délivré à l'intimée un titre de séjour, le 6 mai 2023. Elle a agi en application des dispositions de droit fédéral et cantonal et de la délégation de compétence adéquate. On peine à discerner dès lors qu'elle n'ait pas agi comme autorité détentrice de la puissance publique, ce qu'elle plaide dans son recours. Contrairement à cette position, il ressort manifestement du droit fédéral que l'octroi d'un titre de séjour est une tâche publique relevant de l'autorité. En conséquence, il ne saurait s'agir d'un contentieux de nature civile. Il en résulte que la facturation d'émoluments à ce titre – faisant également l'objet de dispositions réglementaires fédérales et cantonales – ne saurait constituer un litige soumis au CPC. Il revenait à la recourante en réalité de rendre une décision administrative sujette à recours (cf. art. 123 al. 1 LEI). C'est donc à juste titre que la première juge a déclaré la requête de conciliation du 15 mai 2025 irrecevable. On relèvera en outre que le fait que des magistrats civils se seraient, à tort, précédemment déclarés compétents n'est d'aucun secours à la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une application erronée du droit. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 14J001
- 9 - 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante la B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : 14J001
- 10 -
- La B.________,
- Mme C.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Q*** La greffière : 14J001