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JJ17.022629

Affaire pécuniaire

Waadt · 2019-05-16 · Français VD
Sachverhalt

retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 7. 7.1 Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 CPC reprend, dans le domaine de la procédure civile, l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition constitutionnelle peut et doit être prise en considération pour l'interprétation de cette disposition de procédure (TF 5A_31/2012 du 5

- 6 - mars 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Sous son aspect de droit à une décision motivée, l'art. 53 al. 1 CPC impose au juge l'obligation de motiver sa décision, afin que les parties puissent la comprendre et exercer leur droit de recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 53 CPC ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 249 consid. 3.3 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1). 7.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas motivé sa décision, de sorte que l’on ignore quels sont les motifs qui l’ont conduit à prononcer la suspension de la cause. Partant, le recours doit être admis pour ce motif déjà. 8. 8.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière

- 7 - privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 8.2 En l'occurrence, les motifs invoqués à l'appui de la requête de suspension – soit l'intérêt, au plan civil, de disposer des éléments de l'instruction pénale ouverte ensuite de la plainte pénale déposée le jour même par l'intimé et mettant en cause de graves manquements comptables ainsi qu'une mauvaise gestion de la PPE depuis 2015 –, ne sont en l'état pas documentés, ni rendus vraisemblables. En outre et surtout, l'action porte sur le paiement de charges de PPE ainsi que de la part de l'intimé au fonds de rénovation de la PPE, tandis que la plainte pénale déposée paraît tendre à faire la lumière sur une gestion déficiente, voire des manquements comptables dans ce cadre. Or, en l'état du dossier

– et sans que l'intimé indique même sur quelles infractions porte sa plainte pénale –, le caractère éminemment civil des manquements dénoncés est vraisemblable, de sorte que le juge civil apparaît à tout le moins aussi compétent que le juge pénal pour en connaître. En de telles circonstances, la suspension apparaît injustifiée et est susceptible de retarder inutilement l'issue de la présente procédure civile. 9.

- 8 - 9.1 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance réformée en ce sens que la requête de suspension est rejetée et la cause doit être retournée au premier juge pour reprendre et poursuivre l'instruction. 9.2 Dès lors que la recourante l’emporte, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 9.3 L’intimé versera également des dépens de deuxième instance à la recourante, dont la charge peut être estimée à 1’200 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC). 9.4 Dans sa liste des opérations du 15 mai 2019, le conseil de l’intimé a fait état d’un montant d’honoraires de 1’764 fr., plus TVA, correspondant à neuf heures et cinquante minutes au tarif horaire de 180 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au montant de 1'764 fr. s’ajoutent les débours par 35 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus la TVA à un taux de 7.7 % sur le tout par 138 fr. 55, soit une indemnité d’office totale de 1’937 fr. 85, arrondie à 1'938 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance d’instruction du 21 février 2019 est réformée en ce sens que la requête de suspension de la cause est rejetée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour reprendre et poursuivre l’instruction. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé P.________. IV. L’indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d’office de l’intimé P.________, est arrêtée à 1'938 fr. (mille neuf cent trente-huit francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’intimé P.________ versera à la recourante R.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Julien Fivaz (pour la R.________),

- Me Alessandro Brenci (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 7.1 Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 CPC reprend, dans le domaine de la procédure civile, l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition constitutionnelle peut et doit être prise en considération pour l'interprétation de cette disposition de procédure (TF 5A_31/2012 du 5

- 6 - mars 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Sous son aspect de droit à une décision motivée, l'art. 53 al. 1 CPC impose au juge l'obligation de motiver sa décision, afin que les parties puissent la comprendre et exercer leur droit de recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 53 CPC ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 249 consid. 3.3 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1).

E. 7.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas motivé sa décision, de sorte que l’on ignore quels sont les motifs qui l’ont conduit à prononcer la suspension de la cause. Partant, le recours doit être admis pour ce motif déjà.

E. 8.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière

- 7 - privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

E. 8.2 En l'occurrence, les motifs invoqués à l'appui de la requête de suspension – soit l'intérêt, au plan civil, de disposer des éléments de l'instruction pénale ouverte ensuite de la plainte pénale déposée le jour même par l'intimé et mettant en cause de graves manquements comptables ainsi qu'une mauvaise gestion de la PPE depuis 2015 –, ne sont en l'état pas documentés, ni rendus vraisemblables. En outre et surtout, l'action porte sur le paiement de charges de PPE ainsi que de la part de l'intimé au fonds de rénovation de la PPE, tandis que la plainte pénale déposée paraît tendre à faire la lumière sur une gestion déficiente, voire des manquements comptables dans ce cadre. Or, en l'état du dossier

– et sans que l'intimé indique même sur quelles infractions porte sa plainte pénale –, le caractère éminemment civil des manquements dénoncés est vraisemblable, de sorte que le juge civil apparaît à tout le moins aussi compétent que le juge pénal pour en connaître. En de telles circonstances, la suspension apparaît injustifiée et est susceptible de retarder inutilement l'issue de la présente procédure civile.

E. 9 - 8 -

E. 9.1 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance réformée en ce sens que la requête de suspension est rejetée et la cause doit être retournée au premier juge pour reprendre et poursuivre l'instruction.

E. 9.2 Dès lors que la recourante l’emporte, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

E. 9.3 L’intimé versera également des dépens de deuxième instance à la recourante, dont la charge peut être estimée à 1’200 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).

E. 9.4 Dans sa liste des opérations du 15 mai 2019, le conseil de l’intimé a fait état d’un montant d’honoraires de 1’764 fr., plus TVA, correspondant à neuf heures et cinquante minutes au tarif horaire de 180 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au montant de 1'764 fr. s’ajoutent les débours par 35 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus la TVA à un taux de 7.7 % sur le tout par 138 fr. 55, soit une indemnité d’office totale de 1’937 fr. 85, arrondie à 1'938 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance d’instruction du 21 février 2019 est réformée en ce sens que la requête de suspension de la cause est rejetée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour reprendre et poursuivre l’instruction. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé P.________. IV. L’indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d’office de l’intimé P.________, est arrêtée à 1'938 fr. (mille neuf cent trente-huit francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’intimé P.________ versera à la recourante R.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Julien Fivaz (pour la R.________),

- Me Alessandro Brenci (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ17.022629-190324 153 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 mai 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1, 126, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la R.________, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de suspension rendue le 21 février 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, défendeur, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par demande adressée le 22 mai 2017 au Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge), la R.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) a ouvert une action en paiement des sommes de 5'076 fr. 90, 3’050 fr. et 73 fr. 30 contre P.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) et a requis que l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer notifié dans la poursuite introduite à son encontre soit définitivement levée. En substance, les prétentions de la demanderesse tendent au paiement, par le défendeur, d’arriérés concernant les charges et le fonds de rénovation de la PPE pour les années 2015 et 2016.

2. Le 14 février 2019, le défendeur a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte qu’il a déposée le même jour auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Le défendeur a fait savoir que, peu auparavant, il avait découvert des éléments comptables qui remettaient profondément en question la manière dont la PPE avait été gérée, que ce soit par certains copropriétaires ou par l’administrateur. Il a en substance invoqué de graves manquements comptables ainsi qu'une mauvaise gestion depuis 2015. Par courrier du 15 février 2019, le défendeur a précisé sa requête de suspension. Le 18 février 2019, la demanderesse s’est opposée à la requête du défendeur en faisant valoir le caractère infondé et dilatoire de cette demande. Elle a notamment relevé, pièce à l’appui, que, par le passé, le défendeur avait déjà déposé une plainte pénale infondée à l’encontre d’[...], administrateur de la PPE. Il ressort ainsi d’une ordonnance du 17 janvier 2018 que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre l’administrateur, dans laquelle le défendeur lui reprochait de l’avoir empêché, par son

- 3 - comportement, de faire valoir ses droits vis-à-vis de ses copropriétaires dans la PPE, ainsi que d’avoir, par ce même comportement, empêché la Chambre patrimoniale vaudoise d’organiser une audience de conciliation. Le 19 février 2019, le défendeur a confirmé sa requête de suspension, avec suite de frais et dépens.

3. Par ordonnance d'instruction du 21 février 2019, le premier juge a ordonné la suspension de la procédure pécuniaire divisant les parties, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale. Il a en outre annulé l'audience prévue le lendemain.

4. a) Par acte du 25 février 2019, la R.________, représentée par son administrateur [...] ainsi que par l’avocat Julien Fivaz, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance et avec suite de frais, à son annulation. Elle a également produit un bordereau de trois pièces. La recourante a fait valoir la violation de son droit d'être entendu en rapport avec l’absence de motivation de la décision (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), l'absence de justification de la suspension litigieuse (art. 126 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le caractère disproportionné de celle-ci (art. 29 al. 1 Cst.) et, enfin, la violation de l'art. 229 al. 1 CPC.

b) Le 2 avril 2019, l'intimé a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. En tout état de cause, il a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise. L’intimé a notamment et en substance invoqué l'absence de pouvoirs de représentation conférés à l'administrateur de la PPE, constituant selon lui un motif d’irrecevabilité du recours.

- 4 - L’intimé a déposé un bordereau de neuf pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 10 avril 2019, avec effet au 2 avril 2019. Me Alessandro Brenci a été désigné conseil d’office.

c) Par avis du 10 avril 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a invité le conseil de la recourante à informer la Chambre de céans de l’étendue et de la légitimation des pouvoirs de l’administrateur de la PPE, notamment quant au mandat de recourir. Le 15 avril 2019, le conseil de la recourante a fait valoir que le recours contre l’ordonnance entreprise était un cas d’urgence, justifiant les pouvoirs de l’administrateur pour sauvegarder les droits de la communauté. Il a également fait savoir qu’à toutes fins utiles, une assemblée générale extraordinaire de la communauté des copropriétaires d’étages avait été convoquée au 2 mai 2019 et a produit deux pièces.

d) Le 1er mai 2019, l'intimé a déposé une duplique spontanée en lien avec la question de la recevabilité du recours eu égard aux pouvoirs de représentation de l'administrateur et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 2 avril 2019.

e) Le 8 mai 2019, la recourante a produit la copie d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mai 2019 par la communauté des propriétaires d'étages, confirmant le mandat de recourir conféré à l'administrateur, respectivement le mandat confié en ce sens au conseil de la communauté. La recourante a également déposé une duplique spontanée sur les questions des pouvoirs de représentation de l'administrateur et de la recevabilité du recours. 5. 5.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1

- 5 - CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 5.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. On relèvera en particulier qu'en tout état de cause, le mandat conféré par l'administrateur de la demanderesse à l'avocat Julien Fivaz et tenant au dépôt du présent recours a été en tant que de besoin ratifié par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2019, selon procès-verbal du même jour, et qu'une telle ratification a posteriori est possible, même rétroactivement (cf. TF 5D_142/2017 du 24 avril 2018, in RSPC 5/2018, pp. 357 ss).

6. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 7. 7.1 Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 CPC reprend, dans le domaine de la procédure civile, l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition constitutionnelle peut et doit être prise en considération pour l'interprétation de cette disposition de procédure (TF 5A_31/2012 du 5

- 6 - mars 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Sous son aspect de droit à une décision motivée, l'art. 53 al. 1 CPC impose au juge l'obligation de motiver sa décision, afin que les parties puissent la comprendre et exercer leur droit de recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 53 CPC ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 249 consid. 3.3 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1). 7.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas motivé sa décision, de sorte que l’on ignore quels sont les motifs qui l’ont conduit à prononcer la suspension de la cause. Partant, le recours doit être admis pour ce motif déjà. 8. 8.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière

- 7 - privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 8.2 En l'occurrence, les motifs invoqués à l'appui de la requête de suspension – soit l'intérêt, au plan civil, de disposer des éléments de l'instruction pénale ouverte ensuite de la plainte pénale déposée le jour même par l'intimé et mettant en cause de graves manquements comptables ainsi qu'une mauvaise gestion de la PPE depuis 2015 –, ne sont en l'état pas documentés, ni rendus vraisemblables. En outre et surtout, l'action porte sur le paiement de charges de PPE ainsi que de la part de l'intimé au fonds de rénovation de la PPE, tandis que la plainte pénale déposée paraît tendre à faire la lumière sur une gestion déficiente, voire des manquements comptables dans ce cadre. Or, en l'état du dossier

– et sans que l'intimé indique même sur quelles infractions porte sa plainte pénale –, le caractère éminemment civil des manquements dénoncés est vraisemblable, de sorte que le juge civil apparaît à tout le moins aussi compétent que le juge pénal pour en connaître. En de telles circonstances, la suspension apparaît injustifiée et est susceptible de retarder inutilement l'issue de la présente procédure civile. 9.

- 8 - 9.1 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance réformée en ce sens que la requête de suspension est rejetée et la cause doit être retournée au premier juge pour reprendre et poursuivre l'instruction. 9.2 Dès lors que la recourante l’emporte, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 9.3 L’intimé versera également des dépens de deuxième instance à la recourante, dont la charge peut être estimée à 1’200 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC). 9.4 Dans sa liste des opérations du 15 mai 2019, le conseil de l’intimé a fait état d’un montant d’honoraires de 1’764 fr., plus TVA, correspondant à neuf heures et cinquante minutes au tarif horaire de 180 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au montant de 1'764 fr. s’ajoutent les débours par 35 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus la TVA à un taux de 7.7 % sur le tout par 138 fr. 55, soit une indemnité d’office totale de 1’937 fr. 85, arrondie à 1'938 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance d’instruction du 21 février 2019 est réformée en ce sens que la requête de suspension de la cause est rejetée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour reprendre et poursuivre l’instruction. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé P.________. IV. L’indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d’office de l’intimé P.________, est arrêtée à 1'938 fr. (mille neuf cent trente-huit francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’intimé P.________ versera à la recourante R.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Julien Fivaz (pour la R.________),

- Me Alessandro Brenci (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :