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JJ16.021008

Affaire pécuniaire

Waadt · 2017-07-06 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 C.________ exerce la profession d’infirmière. Elle effectue des remplacements dans différents hôpitaux depuis plusieurs années. Ces missions lui sont confiées dans le cadre de « Contrats cadre de travail – Missions temporaires » par deux agences de placement, soit Y.________SA et O.________Sàrl. Selon le contrat cadre qui la lie à Y.________SA, C.________ est assurée contre la maladie auprès de la Z.________, à hauteur de 80 % de son salaire dès le 3e jour (art. 10 contrat-cadre de travail). C.________ est également liée par un contrat cadre de travail à O.________Sàrl, société qui a pour but les placements de personnel fixe et temporaire pour les professions médicales, paramédicales et administratives, ainsi que pour toute autre profession en rapport avec le domaine médical. A son art. B1, ledit contrat cadre prévoit qu’il déploie ses effets en parallèle au contrat de mission temporaire passé entre les parties, que ce soit par écrit ou par oral (en cas d’urgence seulement), le contrat oral devant alors être confirmé par écrit dans les plus brefs délais. Plus particulièrement, l’art. C11 dudit contrat cadre dispose que les prestations en cas de maladie sont soumises aux dispositions de l’art. 324a CO et que tous les employés sont obligatoirement assurés pour la perte de salaire en cas de maladie. S’il tombe malade, l’employé doit immédiatement informer « O.________Sàrl » et faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours. L’assurance prend effet avec le début de l’activité. Les prestations s’élèvent à 80 % du salaire assuré pour autant que l’empêchement de travail soit au moins de 25 %. L’art. C11 énumère les divers droits qui prennent naissance en fonction du type de travailleurs.

E. 2 O.________Sàrl est assurée en perte de gain auprès de la compagnie d’assurances F.________SA. C.________ est, selon ses déclarations, au service d’O.________Sàrl depuis sa création, soit en 2007. Elle travaille pour cette société auprès de différents hôpitaux.

- 4 -

E. 3 C.________ a travaillé pour Y.________SA durant la nuit du 7 au 8 mars 2014, soit de 19 heures à 7 heures 30. Durant sa veille, elle a rattrapé une patiente âgée et corpulente qui tombait de son lit, ce qui lui a causé des douleurs importantes au dos et a provoqué une hernie discale. C.________ a été en incapacité de travail totale du 8 mars 2014 au 31 août 2014, puis à 50 % du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014, comme attesté par les certificats médicaux établis les 12 mars et 1er avril 2014 par le Dr [...], et les 24 juin et 11 août 2014 par le Dr [...]. A ce titre, elle a été indemnisée par la Z.________ à hauteur de 26'798 fr. 75, ce montant couvrant la perte subie par C.________ auprès d’Y.________SA.

E. 3.1 La recourante fait valoir que le premier juge a rejeté à tort ses conclusions, car elle était couverte par l’assurance d’indemnités journalières de son employeur O.________Sàrl au moment où a débuté son incapacité de travail. Les contrats successifs de travail temporaire retenus par le premier juge auraient dû être requalifiés en un contrat de travail de durée déterminée, l’interruption des missions successives le 8 mars 2014 n’étant due qu’à l’incapacité de travail de la recourante. L’intimée serait donc tenue, en sa qualité d’assureur, de verser des indemnités à la recourante totalisant 9'888 francs.

E. 3.2 La location de services, communément appelée travail intérimaire, est régie par la LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et ses ordonnances. Pour le surplus, les règles relatives aux contrats ordinaires de travail sont applicables, tout comme la LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et ses ordonnances (Matile/Zilla, in Dunand/Mahon [éd.], Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services, Bâle 2010, pp. 3-4). Dans le cadre du travail temporaire, les rapports juridiques sont triangulaires : le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise de travail intérimaire, le « bailleur de services » (art. 19 LSE), qui le met à disposition d'une « entreprise locataire de services » (art. 22 LSE). Il n'y a pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l'entreprise locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des directives et des instructions liées à l'exécution du travail et doit, à son égard, respecter certaines obligations (Aubert, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp. 1677-1678). L'agence de travail intérimaire reste l'employeur au sens du CO ([Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 129 III 124 consid. 3.3). Le travail intérimaire est une forme précaire d’emploi. Le travailleur intérimaire met sa capacité de travail à la disposition de l’employeur pour un temps généralement limité et accepte d’être placé

- 8 - auprès d’entreprises qui, chaque fois, peuvent différer, pour y exécuter des travaux qui ne seront pas obligatoirement toujours les mêmes. Ainsi, si le travailleur devait s’engager successivement auprès de ces diverses entreprises sans passer par l’intermédiaire d’une agence de travail intérimaire, un nouveau temps d’essai recommencerait à s’écouler lors de chaque prise d’emploi, en tout cas lorsqu’il ne s’agit pas du même employeur ; et dans l’hypothèse où il s’agirait de la même entreprise, encore conviendrait-il d’examiner la durée des interruptions entre deux engagements successifs. Quelques auteurs apportent une réponse nuancée à cette question, en proposant que, en certaines circonstances, une requalification des contrats soit effectuée par le juge, « qui devra cumuler la durée (déterminée ou indéterminée) des missions successives, lorsqu’elles se sont succédé sans aucun délai, avec une interruption résultant de l’exercice d’un droit (vacances, maladie ou accident) ou de l’accomplissement d’une obligation légale (service militaire) ou encore avec les quelques jours, voire quelques semaines d’inoccupation qui résultent de la nature même de l’emploi temporaire (Thévenoz, Le travail temporaire, thèse Genève 1987, n. 714, p. 241 ; dans ce sens également : Brender, Rechtsprobleme des befristeten Arbeitsvertrages, thèse Zurich 1976, p. 39, 110 ss ; contra : Hug, Rechtliche Probleme der Teilzeitarbeit : Ferienregelung und Lohnzahlung bei Krankheit, SJZ 70 [1974] 188). Cependant, des débats parlementaires relatifs tant à l’adoption des nouvelles dispositions régissant la résiliation du contrat de travail dans le CO (BO 1985 CN 1120-1122 ; BO 1987 CdE 341) qu’à celle de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (BO 1989 CN 251-254), il résulte clairement que la volonté du législateur est de tenir compte des impératifs du travail intérimaire, en lui réservant un traitement juridique particulier qui tient compte de sa spécificité et du besoin particulier de souplesse dans l’intérêt même des travailleurs (cf. aussi : art. 19 de la loi fédérale précitée). Les dispositions des conventions qui prévoient des temps d’essai successifs en cas de travail intérimaire ne signifient donc pas nécessairement que les parties à de tels contrats ont l’intention d’éluder la

- 9 - loi et il faut reconnaître au travail temporaire un régime de temps d’essai spécifique (ATF 117 V 248 consid. 3).

E. 3.3 C’est en vain que la recourante prétend à la requalification de son contrat en un contrat de durée déterminée, cela pour plusieurs motifs. D’abord, elle a exercé successivement des missions pour deux employeurs différents qui sont d’une part Y.________SA, dont l’assureur lui a déjà versé des prestations perte de gains, et O.________Sàrl, qui ne lui avait pas confié de mission lorsqu’est survenue l’incapacité de travail. Il n’est donc pas possible de considérer qu’un contrat de travail de durée déterminée aurait été conclu du 1er au 14 mars 2014 avec O.________Sàrl, comme le prétend la recourante, puisque le 8 mars 2014 elle a travaillé pour son autre employeur Y.________SA. A cela s’ajoute que pour l’assurance de cet employeur, la Z.________, la recourante était en incapacité totale de travail du 8 mars au 31 août 2014 alors qu’elle a travaillé pour son autre employeur, O.________Sàrl, en tous les cas les 13 et 14 mars 2014 (cf. décision p. 5), réalisant ainsi des missions alors qu’elle n’était pas censée pouvoir travailler. Il en résulte que la recourante a bénéficié de deux régimes distincts selon ses employeurs, soit une incapacité de travail pour l’un, qui a entraîné des prestations d’assurance, et l’accomplissement de missions pour l’autre à tout le moins les 13 et 14 mars 2014, car le dossier ne contient pas d’autres informations concernant la période d’incapacité allant du 8 mars au 30 septembre 2014. Pour ce motif également, il ne peut être retenu que l’interruption des missions ne reposerait que sur l’incapacité de travail. Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser concernant la période d’essai en matière de travail intérimaire, il n’existe aucun motif de requalifier les contrats de mission temporaire, dont le régime juridique est réglé par la LSE dans l’intérêt des travailleurs également. Il faut donc admettre qu’en l’espèce, à défaut de contrat de travail reposant sur une mission confiée par O.________Sàrl, le droit à des prestations de perte de gain ne saurait exister et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de la recourante.

- 10 - 4.

E. 4 5 et 7 mars », ensuite le « 13 et 14 etc… ». Qu’en outre, « Pour les 2, 6,

E. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 4.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. ***** Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Claudio Venturelli (pour C.________),

- F.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

E. 8 au 12 mars. Sur la liste était marquée qu’elle n’était pas disponible pour travailler avec nous ». Par courrier du 26 mai 2015, F.________SA a informé C.________ que, selon les informations en sa possession, elle n’était pas sous contrat de mission lors de la survenance de l’incapacité de travail, soit le 8 mars 2014 et que, dès lors, celle-ci n’était pas couverte par le contrat d’O.________Sàrl auprès de F.________SA. Cette dernière a réitéré son refus de prendre en charge l’incapacité de travail de C.________.

5. C.________ a déposé, le 2 mai 2016, une demande en paiement auprès du Juge de paix du district de Lausanne, laquelle était accompagnée d’un bordereau de pièces. Elle a conclu au paiement par F.________SA de la somme de 9'888 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2014, échéance moyenne. Par réponse du 30 juin 2016, F.________SA a conclu au rejet de la demande.

6. Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue devant la Juge de paix du district de Lausanne le 24 novembre 2016 en présence de C.________, assistée de son conseil, et d’une représentante de F.________SA. En d roit :

1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a

- 6 - CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ16.021008-171029 239 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2017 _____________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 19 et 22 LSE ; 324b CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 24 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par décision du 24 novembre 2016, dont les considérants ont été envoyés aux parties pour notification le 9 mai 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse C.________ prises contre la défenderesse F.________SA (I), a arrêté les frais judiciaires (II) et les a mis à la charge de la partie demanderesse (III). En droit, le premier juge a considéré que C.________ n’avait pas de droit à une indemnité pour perte de gain de la part de F.________SA car, malgré le fait qu’elle était liée aux agences Y.________SA et O.________Sàrl par des contrats cadre de travail, la mission temporaire qu’elle effectuait le jour du début de son incapacité de travail était effectuée pour le compte d’Y.________SA et non pour celui d’O.________Sàrl, assurée par F.________SA. C.________ n’avait ainsi pas la qualité d’« employée » au service d’O.________Sàrl dans la mesure où il est nécessaire qu’un contrat de mission soit conclu en parallèle à un contrat cadre le jour où débute l’incapacité de travail pour donner lieu à l’octroi d’une indemnité journalière pour perte de gain. Le premier juge a également retenu que F.________SA n’avait pas commis d’abus de droit en n’indemnisant pas C.________ pour la même raison. B. Par acte du 9 juin 2017, C.________ a formé un recours contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que F.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'888 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, échéance moyenne. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 -

1. C.________ exerce la profession d’infirmière. Elle effectue des remplacements dans différents hôpitaux depuis plusieurs années. Ces missions lui sont confiées dans le cadre de « Contrats cadre de travail – Missions temporaires » par deux agences de placement, soit Y.________SA et O.________Sàrl. Selon le contrat cadre qui la lie à Y.________SA, C.________ est assurée contre la maladie auprès de la Z.________, à hauteur de 80 % de son salaire dès le 3e jour (art. 10 contrat-cadre de travail). C.________ est également liée par un contrat cadre de travail à O.________Sàrl, société qui a pour but les placements de personnel fixe et temporaire pour les professions médicales, paramédicales et administratives, ainsi que pour toute autre profession en rapport avec le domaine médical. A son art. B1, ledit contrat cadre prévoit qu’il déploie ses effets en parallèle au contrat de mission temporaire passé entre les parties, que ce soit par écrit ou par oral (en cas d’urgence seulement), le contrat oral devant alors être confirmé par écrit dans les plus brefs délais. Plus particulièrement, l’art. C11 dudit contrat cadre dispose que les prestations en cas de maladie sont soumises aux dispositions de l’art. 324a CO et que tous les employés sont obligatoirement assurés pour la perte de salaire en cas de maladie. S’il tombe malade, l’employé doit immédiatement informer « O.________Sàrl » et faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours. L’assurance prend effet avec le début de l’activité. Les prestations s’élèvent à 80 % du salaire assuré pour autant que l’empêchement de travail soit au moins de 25 %. L’art. C11 énumère les divers droits qui prennent naissance en fonction du type de travailleurs.

2. O.________Sàrl est assurée en perte de gain auprès de la compagnie d’assurances F.________SA. C.________ est, selon ses déclarations, au service d’O.________Sàrl depuis sa création, soit en 2007. Elle travaille pour cette société auprès de différents hôpitaux.

- 4 -

3. C.________ a travaillé pour Y.________SA durant la nuit du 7 au 8 mars 2014, soit de 19 heures à 7 heures 30. Durant sa veille, elle a rattrapé une patiente âgée et corpulente qui tombait de son lit, ce qui lui a causé des douleurs importantes au dos et a provoqué une hernie discale. C.________ a été en incapacité de travail totale du 8 mars 2014 au 31 août 2014, puis à 50 % du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014, comme attesté par les certificats médicaux établis les 12 mars et 1er avril 2014 par le Dr [...], et les 24 juin et 11 août 2014 par le Dr [...]. A ce titre, elle a été indemnisée par la Z.________ à hauteur de 26'798 fr. 75, ce montant couvrant la perte subie par C.________ auprès d’Y.________SA.

4. Par courrier du 18 février 2015, C.________ a demandé à F.________SA de l’indemniser pour la perte de gain subie du fait de son incapacité de travail du 8 mars au 30 septembre 2014. Par courrier du 9 mars 2015, F.________SA a informé C.________ n’avoir reçu aucune annonce d’incapacité de travail de la part d’O.________Sàrl la concernant et que, selon les conditions générales d’assurance, elle ne pourrait pas prendre en charge son incapacité de travail. Le 30 mars 2015, C.________ a réitéré sa demande tendant à la prise en charge de son cas d’incapacité de travail, invoquant, d’une part, que la clause citée par F.________SA impose une obligation de faire à l’employeur et ne saurait lier l’assuré qui ne lui est pas contractuellement lié et, d’autre part, que l’art. 87 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1) lui confère un droit propre pour faire valoir ses prétentions. Par courrier électronique du 22 mai 2015, F.________SA a pris contact avec O.________Sàrl pour s’assurer que cette dernière ne lui avait

- 5 - pas annoncé le cas de C.________ car celle-ci n’avait pas de contrat au début de son incapacité de travail. Le 26 mai 2015, la société susmentionnée lui a répondu qu’après vérification du planning, C.________ « n’était pas en mission le 8 mars », que celle-ci avait travaillé le « 1er, 3, 4 5 et 7 mars », ensuite le « 13 et 14 etc… ». Qu’en outre, « Pour les 2, 6, 8 au 12 mars. Sur la liste était marquée qu’elle n’était pas disponible pour travailler avec nous ». Par courrier du 26 mai 2015, F.________SA a informé C.________ que, selon les informations en sa possession, elle n’était pas sous contrat de mission lors de la survenance de l’incapacité de travail, soit le 8 mars 2014 et que, dès lors, celle-ci n’était pas couverte par le contrat d’O.________Sàrl auprès de F.________SA. Cette dernière a réitéré son refus de prendre en charge l’incapacité de travail de C.________.

5. C.________ a déposé, le 2 mai 2016, une demande en paiement auprès du Juge de paix du district de Lausanne, laquelle était accompagnée d’un bordereau de pièces. Elle a conclu au paiement par F.________SA de la somme de 9'888 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2014, échéance moyenne. Par réponse du 30 juin 2016, F.________SA a conclu au rejet de la demande.

6. Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue devant la Juge de paix du district de Lausanne le 24 novembre 2016 en présence de C.________, assistée de son conseil, et d’une représentante de F.________SA. En d roit :

1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a

- 6 - CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.

- 7 - 3.1 La recourante fait valoir que le premier juge a rejeté à tort ses conclusions, car elle était couverte par l’assurance d’indemnités journalières de son employeur O.________Sàrl au moment où a débuté son incapacité de travail. Les contrats successifs de travail temporaire retenus par le premier juge auraient dû être requalifiés en un contrat de travail de durée déterminée, l’interruption des missions successives le 8 mars 2014 n’étant due qu’à l’incapacité de travail de la recourante. L’intimée serait donc tenue, en sa qualité d’assureur, de verser des indemnités à la recourante totalisant 9'888 francs. 3.2 La location de services, communément appelée travail intérimaire, est régie par la LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et ses ordonnances. Pour le surplus, les règles relatives aux contrats ordinaires de travail sont applicables, tout comme la LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et ses ordonnances (Matile/Zilla, in Dunand/Mahon [éd.], Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services, Bâle 2010, pp. 3-4). Dans le cadre du travail temporaire, les rapports juridiques sont triangulaires : le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise de travail intérimaire, le « bailleur de services » (art. 19 LSE), qui le met à disposition d'une « entreprise locataire de services » (art. 22 LSE). Il n'y a pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l'entreprise locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des directives et des instructions liées à l'exécution du travail et doit, à son égard, respecter certaines obligations (Aubert, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp. 1677-1678). L'agence de travail intérimaire reste l'employeur au sens du CO ([Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 129 III 124 consid. 3.3). Le travail intérimaire est une forme précaire d’emploi. Le travailleur intérimaire met sa capacité de travail à la disposition de l’employeur pour un temps généralement limité et accepte d’être placé

- 8 - auprès d’entreprises qui, chaque fois, peuvent différer, pour y exécuter des travaux qui ne seront pas obligatoirement toujours les mêmes. Ainsi, si le travailleur devait s’engager successivement auprès de ces diverses entreprises sans passer par l’intermédiaire d’une agence de travail intérimaire, un nouveau temps d’essai recommencerait à s’écouler lors de chaque prise d’emploi, en tout cas lorsqu’il ne s’agit pas du même employeur ; et dans l’hypothèse où il s’agirait de la même entreprise, encore conviendrait-il d’examiner la durée des interruptions entre deux engagements successifs. Quelques auteurs apportent une réponse nuancée à cette question, en proposant que, en certaines circonstances, une requalification des contrats soit effectuée par le juge, « qui devra cumuler la durée (déterminée ou indéterminée) des missions successives, lorsqu’elles se sont succédé sans aucun délai, avec une interruption résultant de l’exercice d’un droit (vacances, maladie ou accident) ou de l’accomplissement d’une obligation légale (service militaire) ou encore avec les quelques jours, voire quelques semaines d’inoccupation qui résultent de la nature même de l’emploi temporaire (Thévenoz, Le travail temporaire, thèse Genève 1987, n. 714, p. 241 ; dans ce sens également : Brender, Rechtsprobleme des befristeten Arbeitsvertrages, thèse Zurich 1976, p. 39, 110 ss ; contra : Hug, Rechtliche Probleme der Teilzeitarbeit : Ferienregelung und Lohnzahlung bei Krankheit, SJZ 70 [1974] 188). Cependant, des débats parlementaires relatifs tant à l’adoption des nouvelles dispositions régissant la résiliation du contrat de travail dans le CO (BO 1985 CN 1120-1122 ; BO 1987 CdE 341) qu’à celle de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (BO 1989 CN 251-254), il résulte clairement que la volonté du législateur est de tenir compte des impératifs du travail intérimaire, en lui réservant un traitement juridique particulier qui tient compte de sa spécificité et du besoin particulier de souplesse dans l’intérêt même des travailleurs (cf. aussi : art. 19 de la loi fédérale précitée). Les dispositions des conventions qui prévoient des temps d’essai successifs en cas de travail intérimaire ne signifient donc pas nécessairement que les parties à de tels contrats ont l’intention d’éluder la

- 9 - loi et il faut reconnaître au travail temporaire un régime de temps d’essai spécifique (ATF 117 V 248 consid. 3). 3.3 C’est en vain que la recourante prétend à la requalification de son contrat en un contrat de durée déterminée, cela pour plusieurs motifs. D’abord, elle a exercé successivement des missions pour deux employeurs différents qui sont d’une part Y.________SA, dont l’assureur lui a déjà versé des prestations perte de gains, et O.________Sàrl, qui ne lui avait pas confié de mission lorsqu’est survenue l’incapacité de travail. Il n’est donc pas possible de considérer qu’un contrat de travail de durée déterminée aurait été conclu du 1er au 14 mars 2014 avec O.________Sàrl, comme le prétend la recourante, puisque le 8 mars 2014 elle a travaillé pour son autre employeur Y.________SA. A cela s’ajoute que pour l’assurance de cet employeur, la Z.________, la recourante était en incapacité totale de travail du 8 mars au 31 août 2014 alors qu’elle a travaillé pour son autre employeur, O.________Sàrl, en tous les cas les 13 et 14 mars 2014 (cf. décision p. 5), réalisant ainsi des missions alors qu’elle n’était pas censée pouvoir travailler. Il en résulte que la recourante a bénéficié de deux régimes distincts selon ses employeurs, soit une incapacité de travail pour l’un, qui a entraîné des prestations d’assurance, et l’accomplissement de missions pour l’autre à tout le moins les 13 et 14 mars 2014, car le dossier ne contient pas d’autres informations concernant la période d’incapacité allant du 8 mars au 30 septembre 2014. Pour ce motif également, il ne peut être retenu que l’interruption des missions ne reposerait que sur l’incapacité de travail. Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser concernant la période d’essai en matière de travail intérimaire, il n’existe aucun motif de requalifier les contrats de mission temporaire, dont le régime juridique est réglé par la LSE dans l’intérêt des travailleurs également. Il faut donc admettre qu’en l’espèce, à défaut de contrat de travail reposant sur une mission confiée par O.________Sàrl, le droit à des prestations de perte de gain ne saurait exister et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de la recourante.

- 10 - 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. ***** Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Claudio Venturelli (pour C.________),

- F.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :