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JJ16.003003

Affaire pécuniaire

Waadt · 2018-12-07 · Français VD
Sachverhalt

retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge

- 12 - enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a, ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). 3.3 La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 ss CO. Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s'interpréter de façon autonome (TF 4C_88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 3 ; Chaix, Commentaire romand [CR] CO I, 2e éd. Bâle 2012, n. 36 ad art. 363 CO ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. Zurich 2009, n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous-traitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux conventions (Chaix, CR CO I, n. 37 ad art. 363 CO ; Chaix, thèse citée ci-dessus, p. 47).

- 13 - 4. 4.1 4.1.1 La recourante A.________ soutient en substance, s'agissant de sa conclusion principale, qu'il appartiendrait à l'intimée V.________ de démontrer la réalité de sa facture, notamment s'agissant de la quantité des mètres carrés facturés, laissant entendre qu'il y aurait violation du principe du fardeau de la preuve (art. 8 CC). La recourante se réfère aux témoignages des employés Y.________ et I.________ de la société intimée, qui seraient contradictoires, dans la mesure où l'un des témoins évoque cinq appartements réalisés alors que l'autre témoin parle uniquement de trois appartements exécutés, ces deux témoins affirmant pourtant avoir travaillé ensemble. La recourante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir considéré la compensation comme un aveu s'agissant du montant réclamé par l'intimée, alors qu'il aurait appartenu à l'intimée de prouver notamment l'allégué 12 – lequel est ainsi libellé : « Cette facture correspond à la pose du parquet pour une surface de 420 mètres carrés au tarif de CHF 9.- le mètre carré, soit CHF 3'780.-, montant auquel vient s’ajouter la TVA » – autrement que par la simple production de sa facture, notamment en soumettant cet allégué à expertise comme requis par l'intimée pour d'autres allégués. 4.1.2 S'agissant de la quotité de la facture litigieuse, le premier juge a retenu le montant figurant sur la pièce n° 2 produite par l'intimée, soit la facture du 15 août 2013, sur la base d'un prix de 9 fr. par mètre carré, d'une quantité de 420 m2, soit d'un total de 3'780 fr., auquel s'ajoute la TVA par 8% pour atteindre le montant arrondi de 4'082 francs. Dans la mesure où le premier juge s'est fondé sur la pièce n° 2 de l'intimée, il s'est estimé, au terme de son appréciation des preuves, convaincu par la réalité du montant attesté par cette pièce nonobstant les témoignages mentionnés par la recourante. Dès lors, il ne saurait plus être question de la violation du fardeau de la preuve, ce d'autant moins que l'on ne saurait imposer au juge la mesure probatoire à ordonner. Au surplus, la recourante ne saurait revenir au stade du recours seulement

- 14 - (cf. art. 326 CPC), sous couvert de la prétendue violation de l'art. 8 CC, sur la constatation du premier juge selon laquelle elle n'avait pas contesté la quotité de la facture émise par V.________, attestée par la pièce n° 2 produite par celle-ci en première instance. Aussi, la recourante échoue à démontrer que l'appréciation du premier juge sur la base de ladite pièce de l'intimée, prise en considération, serait arbitraire au regard de la solution retenue en définitive. Il en est au surplus de même lorsque le premier juge considère que la recourante avait compensé la facture de l'intimée avec sa propre facture, reconnaissant par là qu'elle aurait été due dans son intégralité si le parquet avait été correctement posé, dès lors que cela ressort des allégués 52 et 53 de la réponse de la recourante du 2 mai 2016. 4.2 4.2.1 S'agissant de sa conclusion reconventionnelle, la recourante relève que le témoin Y.________ ne comprendrait ni ne parlerait le français, de sorte que sa déclaration concernant l'instruction donnée par X.________ n'aurait pas de force probante. La recourante relève également que la déclaration de ce témoin concernant la pose d'environ un mètre de parquet avec l'aval du responsable – que les employés étaient allés chercher – sur le sens de la pose serait contredite par la déclaration du témoin I.________ selon lequel la représentante de la direction des travaux était passée et avait considéré que le travail était correct. La recourante fait valoir une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où nonobstant les contradictions relevées, le passage de la représentante de la direction des travaux aurait été tenu pour acquis par le premier juge. Les critiques adressées par la recourante à l'appréciation des preuves entreprise sur la base des témoignages Y.________ et I.________ ne suffisent pas à démontrer que la solution retenue par le premier juge serait arbitraire. En effet, il ressort du procès-verbal d'audience que si le témoin Y.________ ne parlait pas le français sur le chantier à l'époque des faits remontant à 2013, il bénéficiait toutefois de la traduction par un collègue dans ses rapports avec X.________, ce témoignage n'étant de

- 15 - toute manière pas décisif à lui seul. Par ailleurs, il importe peu que F.________, représentante de la direction des travaux, soit passée par elle- même dans l'appartement litigieux ou qu'un des deux témoins soit allé la chercher ; en effet, outre que la contradiction des témoins à cet égard peut s'expliquer par des faits rapportés en 2018 mais remontant à l'année 2013, il convient de relever avant tout que l'attitude de la représentante de la direction des travaux n'a constitué qu'un élément parmi d'autres pour convaincre le juge que la règle de l'art connue par les poseurs de parquet était celle consistant à poser les lames de parquet dans le sens de la lumière. Dès lors, la solution du premier juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire sous cet angle. 4.2.2 La recourante reproche encore au premier juge l'arbitraire dans l'interprétation des déclarations de l'expert, dans la mesure où la règle de l'art voudrait que dans un immeuble le parquet serait posé dans un seul et unique sens sauf contre-indication, aucune justification possible n'existant pour accepter une pose différente dans l'appartement en question. Dès lors que le premier juge aurait retenu qu'aucune instruction n'avait été donnée au sujet du sens de la pose dans l'appartement n° 3 concerné, il serait difficilement concevable de retenir une faute à la charge de la recourante, puisque les deux premiers appartements avaient été posés dans le bon sens et qu'elle ne devait pas s'inquiéter de donner des instructions précises au sujet du troisième appartement, dont le parquet avait été posé par l'intimée, soit par un professionnel de la branche qui aurait fait fi de l'absence d'instructions pour décider unilatéralement de modifier le sens de la pose dans l'appartement n° 3. La recourante en déduit que la faute serait imputable à l'intimée et, partant, que ses conclusions reconventionnelles auraient dû être admises dans leur intégralité ou, subsidiairement, auraient dû compenser les prétentions de l'intimée. Procédant à l'appréciation des témoignages des trois employés X.________I.________, le premier juge a retenu que la question de savoir si, malgré l'absence d'instructions précises, les employés de V.________ auraient dû connaître par eux-mêmes le sens de pose dans l'appartement

- 16 - en cause, relevait de la règle de l'art usuellement applicable dans ce domaine. Se référant auxdits témoignages, le premier juge a considéré que la règle de base de la pose des lames de parquet dans le sens de la lumière constituait bien une règle d'art reconnue par les parqueteurs auditionnés, ce qui découlait également de l'attitude de F.________, représentante de la direction des travaux. Le premier juge a encore ajouté que cette appréciation n'était pas en contradiction avec le rapport d'expertise, selon lequel la règle d'art veut que si l'on décide d'un sens de pose pour les appartements d'un immeuble, il convient de respecter ce sens de pose pour l'ensemble des immeubles. Pour le premier juge, la recourante A.________ devait ainsi s'attendre à ce que les poseurs de parquet respectent la règle de la lumière sur le principe. Dans la mesure où le témoin X.________ avait lui-même déclaré que le parquet se posait usuellement dans le sens de la lumière, sauf instruction contraire du client, il lui incombait d'autant plus d'instruire clairement les poseurs de parquet de V.________ sur le sens inhabituel de la pose dans l'appartement en question, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que le défaut était en définitive imputable à A.________ qui devait en assumer les conséquences. En l'espèce, le premier juge s'est dit convaincu, au terme de son appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas donné d’instructions s'agissant du sens de la pose du parquet de l'appartement litigieux, alors que ces instructions lui incombaient conformément à la fiche technique n° 1209 du 6 août 2013 ainsi qu'à la déclaration du témoin [...]. L'appréciation du premier juge ne souffre aucune critique au regard de ces deux éléments, non contestés du reste par la recourante, auxquels s'ajoutent les déclarations du témoin X.________ sur cette question. En outre, le premier juge était également fondé, sans que l'on puisse lui reprocher une appréciation arbitraire à cet égard, à prendre en considération non seulement la règle de l'art, formulée de manière très concise par l'expert, à savoir le respect du même sens de pose pour tous les appartements d'un immeuble, mais aussi la règle de l'art formulée par les poseurs de parquet ainsi que par la représentante de la direction des travaux, à savoir la pose du parquet dans le sens de la lumière. Cela se justifie d'autant plus que le premier juge a encore motivé son

- 17 - raisonnement en exposant que l'expert avait omis d'indiquer si les appartements d'un immeuble devaient être compris dans leur intégralité ou si chaque appartement superposé devait faire l'objet d'une pose identique, indépendamment des autres logements de l'immeuble. Or, au vu de la configuration particulière de l'immeuble en l'espèce, plus particulièrement de l’orientation des baies vitrées différente dans l’appartement en question puisque la lumière le traversait dans le sens de la largeur, de la présence de deux équipes différentes – des deux parties – sur les lieux de travail, du fait que l'instruction sur la direction de pose incombait en principe à la recourante au vu des éléments au dossier déjà indiqués, on ne voit pas que la solution du premier juge, qui tient compte de l'ensemble des éléments mentionnés, serait arbitraire.

5. Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée. Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Julien Greub, aab (pour A.________),

- Mme Geneviève Gehrig, aab (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 19 - Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge

- 12 - enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a, ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). 3.3 La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 ss CO. Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s'interpréter de façon autonome (TF 4C_88/2005 du

E. 8 juillet 2005 consid. 3 ; Chaix, Commentaire romand [CR] CO I, 2e éd. Bâle 2012, n. 36 ad art. 363 CO ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. Zurich 2009, n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous-traitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux conventions (Chaix, CR CO I, n. 37 ad art. 363 CO ; Chaix, thèse citée ci-dessus, p. 47).

- 13 - 4. 4.1 4.1.1 La recourante A.________ soutient en substance, s'agissant de sa conclusion principale, qu'il appartiendrait à l'intimée V.________ de démontrer la réalité de sa facture, notamment s'agissant de la quantité des mètres carrés facturés, laissant entendre qu'il y aurait violation du principe du fardeau de la preuve (art. 8 CC). La recourante se réfère aux témoignages des employés Y.________ et I.________ de la société intimée, qui seraient contradictoires, dans la mesure où l'un des témoins évoque cinq appartements réalisés alors que l'autre témoin parle uniquement de trois appartements exécutés, ces deux témoins affirmant pourtant avoir travaillé ensemble. La recourante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir considéré la compensation comme un aveu s'agissant du montant réclamé par l'intimée, alors qu'il aurait appartenu à l'intimée de prouver notamment l'allégué 12 – lequel est ainsi libellé : « Cette facture correspond à la pose du parquet pour une surface de 420 mètres carrés au tarif de CHF 9.- le mètre carré, soit CHF 3'780.-, montant auquel vient s’ajouter la TVA » – autrement que par la simple production de sa facture, notamment en soumettant cet allégué à expertise comme requis par l'intimée pour d'autres allégués. 4.1.2 S'agissant de la quotité de la facture litigieuse, le premier juge a retenu le montant figurant sur la pièce n° 2 produite par l'intimée, soit la facture du 15 août 2013, sur la base d'un prix de 9 fr. par mètre carré, d'une quantité de 420 m2, soit d'un total de 3'780 fr., auquel s'ajoute la TVA par 8% pour atteindre le montant arrondi de 4'082 francs. Dans la mesure où le premier juge s'est fondé sur la pièce n° 2 de l'intimée, il s'est estimé, au terme de son appréciation des preuves, convaincu par la réalité du montant attesté par cette pièce nonobstant les témoignages mentionnés par la recourante. Dès lors, il ne saurait plus être question de la violation du fardeau de la preuve, ce d'autant moins que l'on ne saurait imposer au juge la mesure probatoire à ordonner. Au surplus, la recourante ne saurait revenir au stade du recours seulement

- 14 - (cf. art. 326 CPC), sous couvert de la prétendue violation de l'art. 8 CC, sur la constatation du premier juge selon laquelle elle n'avait pas contesté la quotité de la facture émise par V.________, attestée par la pièce n° 2 produite par celle-ci en première instance. Aussi, la recourante échoue à démontrer que l'appréciation du premier juge sur la base de ladite pièce de l'intimée, prise en considération, serait arbitraire au regard de la solution retenue en définitive. Il en est au surplus de même lorsque le premier juge considère que la recourante avait compensé la facture de l'intimée avec sa propre facture, reconnaissant par là qu'elle aurait été due dans son intégralité si le parquet avait été correctement posé, dès lors que cela ressort des allégués 52 et 53 de la réponse de la recourante du 2 mai 2016. 4.2 4.2.1 S'agissant de sa conclusion reconventionnelle, la recourante relève que le témoin Y.________ ne comprendrait ni ne parlerait le français, de sorte que sa déclaration concernant l'instruction donnée par X.________ n'aurait pas de force probante. La recourante relève également que la déclaration de ce témoin concernant la pose d'environ un mètre de parquet avec l'aval du responsable – que les employés étaient allés chercher – sur le sens de la pose serait contredite par la déclaration du témoin I.________ selon lequel la représentante de la direction des travaux était passée et avait considéré que le travail était correct. La recourante fait valoir une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où nonobstant les contradictions relevées, le passage de la représentante de la direction des travaux aurait été tenu pour acquis par le premier juge. Les critiques adressées par la recourante à l'appréciation des preuves entreprise sur la base des témoignages Y.________ et I.________ ne suffisent pas à démontrer que la solution retenue par le premier juge serait arbitraire. En effet, il ressort du procès-verbal d'audience que si le témoin Y.________ ne parlait pas le français sur le chantier à l'époque des faits remontant à 2013, il bénéficiait toutefois de la traduction par un collègue dans ses rapports avec X.________, ce témoignage n'étant de

- 15 - toute manière pas décisif à lui seul. Par ailleurs, il importe peu que F.________, représentante de la direction des travaux, soit passée par elle- même dans l'appartement litigieux ou qu'un des deux témoins soit allé la chercher ; en effet, outre que la contradiction des témoins à cet égard peut s'expliquer par des faits rapportés en 2018 mais remontant à l'année 2013, il convient de relever avant tout que l'attitude de la représentante de la direction des travaux n'a constitué qu'un élément parmi d'autres pour convaincre le juge que la règle de l'art connue par les poseurs de parquet était celle consistant à poser les lames de parquet dans le sens de la lumière. Dès lors, la solution du premier juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire sous cet angle. 4.2.2 La recourante reproche encore au premier juge l'arbitraire dans l'interprétation des déclarations de l'expert, dans la mesure où la règle de l'art voudrait que dans un immeuble le parquet serait posé dans un seul et unique sens sauf contre-indication, aucune justification possible n'existant pour accepter une pose différente dans l'appartement en question. Dès lors que le premier juge aurait retenu qu'aucune instruction n'avait été donnée au sujet du sens de la pose dans l'appartement n° 3 concerné, il serait difficilement concevable de retenir une faute à la charge de la recourante, puisque les deux premiers appartements avaient été posés dans le bon sens et qu'elle ne devait pas s'inquiéter de donner des instructions précises au sujet du troisième appartement, dont le parquet avait été posé par l'intimée, soit par un professionnel de la branche qui aurait fait fi de l'absence d'instructions pour décider unilatéralement de modifier le sens de la pose dans l'appartement n° 3. La recourante en déduit que la faute serait imputable à l'intimée et, partant, que ses conclusions reconventionnelles auraient dû être admises dans leur intégralité ou, subsidiairement, auraient dû compenser les prétentions de l'intimée. Procédant à l'appréciation des témoignages des trois employés X.________I.________, le premier juge a retenu que la question de savoir si, malgré l'absence d'instructions précises, les employés de V.________ auraient dû connaître par eux-mêmes le sens de pose dans l'appartement

- 16 - en cause, relevait de la règle de l'art usuellement applicable dans ce domaine. Se référant auxdits témoignages, le premier juge a considéré que la règle de base de la pose des lames de parquet dans le sens de la lumière constituait bien une règle d'art reconnue par les parqueteurs auditionnés, ce qui découlait également de l'attitude de F.________, représentante de la direction des travaux. Le premier juge a encore ajouté que cette appréciation n'était pas en contradiction avec le rapport d'expertise, selon lequel la règle d'art veut que si l'on décide d'un sens de pose pour les appartements d'un immeuble, il convient de respecter ce sens de pose pour l'ensemble des immeubles. Pour le premier juge, la recourante A.________ devait ainsi s'attendre à ce que les poseurs de parquet respectent la règle de la lumière sur le principe. Dans la mesure où le témoin X.________ avait lui-même déclaré que le parquet se posait usuellement dans le sens de la lumière, sauf instruction contraire du client, il lui incombait d'autant plus d'instruire clairement les poseurs de parquet de V.________ sur le sens inhabituel de la pose dans l'appartement en question, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que le défaut était en définitive imputable à A.________ qui devait en assumer les conséquences. En l'espèce, le premier juge s'est dit convaincu, au terme de son appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas donné d’instructions s'agissant du sens de la pose du parquet de l'appartement litigieux, alors que ces instructions lui incombaient conformément à la fiche technique n° 1209 du 6 août 2013 ainsi qu'à la déclaration du témoin [...]. L'appréciation du premier juge ne souffre aucune critique au regard de ces deux éléments, non contestés du reste par la recourante, auxquels s'ajoutent les déclarations du témoin X.________ sur cette question. En outre, le premier juge était également fondé, sans que l'on puisse lui reprocher une appréciation arbitraire à cet égard, à prendre en considération non seulement la règle de l'art, formulée de manière très concise par l'expert, à savoir le respect du même sens de pose pour tous les appartements d'un immeuble, mais aussi la règle de l'art formulée par les poseurs de parquet ainsi que par la représentante de la direction des travaux, à savoir la pose du parquet dans le sens de la lumière. Cela se justifie d'autant plus que le premier juge a encore motivé son

- 17 - raisonnement en exposant que l'expert avait omis d'indiquer si les appartements d'un immeuble devaient être compris dans leur intégralité ou si chaque appartement superposé devait faire l'objet d'une pose identique, indépendamment des autres logements de l'immeuble. Or, au vu de la configuration particulière de l'immeuble en l'espèce, plus particulièrement de l’orientation des baies vitrées différente dans l’appartement en question puisque la lumière le traversait dans le sens de la largeur, de la présence de deux équipes différentes – des deux parties – sur les lieux de travail, du fait que l'instruction sur la direction de pose incombait en principe à la recourante au vu des éléments au dossier déjà indiqués, on ne voit pas que la solution du premier juge, qui tient compte de l'ensemble des éléments mentionnés, serait arbitraire.

5. Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée. Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Julien Greub, aab (pour A.________),

- Mme Geneviève Gehrig, aab (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 19 - Le greffier :

Dispositiv
  1. La demanderesse V.________ est une société à responsabilité limitée ayant son siège à [...], qui a pour but toutes opérations et tous travaux de rénovation de bâtiments. La défenderesse A.________ est une société à responsabilité limitée ayant son siège à [...], dont le but est notamment la fourniture et la pose de parquet ainsi que tous travaux de maintenance, de rénovation et d'entretien de bâtiments.
  2. La Ville de P.________ a entrepris la construction de trois bâtiments A, B et C sis au K.________, à P.________. O.________, représentée par F.________, était en charge de la direction des travaux.
  3. La défenderesse, mandatée notamment pour la pose de parquet dans les immeubles en construction, a engagé la demanderesse comme sous-traitante dans le cadre de ce chantier. La demanderesse a procédé à une première pose de parquet au prix de 9 fr. le mètre carré dans un des immeubles du K.________, ayant donné lieu le 21 juillet 2017 à une facture de 3'110 francs.
  4. Le 6 août 2013, les parties ont signé un nouveau contrat qui prévoyait la pose collée de parquet massif parallèle par la demanderesse pour une surface d'environ 430 m2 au prix de 9 fr. le mètre carré (HT) dans le bâtiment C situé à P.________. Le contrat stipule que l'exécution des travaux est soumise au respect des normes SIA (Normes SIA 118 et - 5 - annexes) et que le for juridique est à Lausanne. Les conditions générales du contrat indiquent, à leur chiffre 11, que « [...] l'entrepreneur assure une garantie pour défauts cachés ou malfaçons [...], à l'exception de ceux dont il peut prouver qu'ils ne lui sont pas imputables. ». Ce contrat est consécutif à un différend survenu entre les parties s'agissant de l'intervention de la demanderesse dans le bâtiment B, dont la nature exacte n'a pas été prouvée. Ce nouveau contrat prévoit ainsi qu'il compense les travaux de ponçage et d’imprégnation non exécutés dans le bâtiment B.
  5. Le bâtiment C en construction, dont l'emprise au sol représente un rectangle allongé, comprend un rez-de-chaussée et trois étages, tous composés de six appartements chacun. Trois appartements sont disposés de part et d'autre de l'axe central du bâtiment, coupé dans le sens de la longueur. Entre le 6 et le 8 août 2013, deux employés de la demanderesse, Y.________ et I.________, ont posé le parquet dans les six appartements du rez-de-chaussée du bâtiment C. Le reste du parquet de l'immeuble, dans les appartements supérieurs, a été posé par les employés de la défenderesse. Quand l'équipe de sous-traitance de la demanderesse est arrivée, le reste du parquet était déjà posé et les employés de la défenderesse étaient en train de le poncer. Tout le parquet posé dans les étages a été disposé dans le sens de la longueur du rectangle formé par l'immeuble. Dans les deux premiers appartements dont elle s'est occupée au rez-de-chaussée, la demanderesse a posé le parquet en direction des baies vitrées, à savoir dans le sens de la longueur de l'immeuble. La demanderesse a ensuite également posé le parquet du troisième appartement en direction des baies vitrées, à savoir dans un sens différent des premiers logements, la lumière traversant l'appartement dans le sens de la largeur. - 6 - Alors que Y.________ et I.________ avaient posé environ 1 mètre de parquet dans cet appartement, F.________, en sa qualité de représentante de la direction des travaux, est passée sur les lieux et leur a dit que leur travail était en ordre. Toutefois, le lendemain du passage de F.________, celle-ci a informé Y.________ et I.________ que le parquet du troisième appartement n’était pas posé dans le bon sens mais dans un sens différent de celui des autres appartements. O.________ a alors averti X.________, parqueteur employé de la défenderesse depuis 2009, en charge de surveiller la pose du parquet pour le compte de celle-ci, que le parquet du troisième appartement était posé dans le mauvais sens. Y.________ a averti téléphoniquement [...], associé gérant de la demanderesse, du problème de pose dans le troisième appartement. Une fiche technique relative à la pose du parquet dans le bâtiment C a été établie le 6 août 2013. Il y est indiqué que « les appartements et le sens de pose vous seront indiqués sur place par notre chef de chantier, M. X.________ ». Cette fiche n'a pas été remplie. [...], associé gérant de la défenderesse entendu en qualité de partie, a précisé que, contrairement à l'usage, cette fiche n'avait pas été retournée à la défenderesse.
  6. Interrogé à ce sujet, X.________, qui avait lui-même posé et poncé une partie du parquet du bâtiment C, a indiqué qu'une fiche de travail pour chaque appartement avait été établie à l'avance avec les instructions, notamment quant au sens de la pose, et remise au sous- traitant. Il a précisé que, d'ordinaire, il ne contrôlait pas le travail des sous- traitants durant la pose, car il estimait que c’étaient des parqueteurs qui devaient savoir suivre une fiche de travail. Il a précisé qu'en tant que parqueteur, pour déterminer le sens de pose du parquet, il se fiait tout d'abord à la demande du client. A défaut, le parquet était plutôt posé dans le sens de la lumière, à savoir en direction des baies vitrées. Entendu comme témoin, Y.________, employé de la demanderesse de 2011 à 2015, a déclaré avoir posé le parquet comme la personne responsable de la défenderesse lui avait dit de le faire, ajoutant - 7 - que, avant d'avoir commencé les travaux, il avait fait un tour avec X.________, qui lui avait indiqué, pour chaque appartement, dans quel sens il devait poser le parquet. Il a ajouté qu'il pensait qu'en raison de la position différente des fenêtres, cela justifiait une pose différente du parquet. Il a précisé encore qu’étant de langue maternelle espagnole, il ne parlait pas le français lorsqu'il était sur ce chantier. C'était donc son collègue parqueteur qui parlait avec X.________. I.________ a indiqué que, selon lui, le parquet se posait d'ordinaire toujours dans la direction de la lumière et qu'il avait respecté cette règle dans le troisième appartement. Il a relevé que lorsqu'ils arrivaient sur place, ils s'adressaient au responsable qui leur disait où ils devaient commencer et leur donnait les instructions de pose. Selon ses déclarations, le responsable passait spontanément une ou deux fois par jour pour vérifier le travail fait, et on ne leur avait indiqué qu'une fois l'appartement terminé que le sens de pose ne convenait pas. Il a expliqué cela par le fait que d'autres équipes, plus nombreuses, travaillaient dans les étages et avaient déjà posé le parquet dans un sens différent. Il a ajouté qu'ils ne posaient le parquet que sur instruction.
  7. Par courriel du 8 août 2013, F.________, représentant O.________, a notamment indiqué à la défenderesse qu'elle avait fait remarquer aux ouvriers « que dans un appartement ils s'étaient trompés sur le sens de pose du parquet malgré ce que leur avait dit » X.________. Par courriel du 15 août 2013 adressé à la défenderesse, F.________ a confirmé qu’elle souhaitait que le parquet du troisième appartement soit posé dans le sens de la longueur et a précisé que lorsqu’elle s’était aperçue du problème de pose, « le même appartement à l'étage du dessus était déjà posé. Nous devons garder une cohérence d'autant plus que le parquet est posé dans tout le bâtiment sur sa longueur ».
  8. Le 15 août 2013, la demanderesse a envoyé une facture de 3'780 fr. à la défenderesse, correspondant au prix de la pose de parquet - 8 - sur une surface de 420 m2 au tarif de 9 fr. le mètre carré, le montant total, TVA comprise, s'élevant à 4'082 francs. La défenderesse, qui n’avait pas pu atteindre l’associé-gérant de la demanderesse afin de trouver une solution, a décidé de refaire le parquet avec ses propres équipes. Par courrier du 27 août 2013, la défenderesse a rappelé à la demanderesse qu’elle avait posé le parquet dans le mauvais sens dans un appartement, c'est-à-dire sans respecter le même sens de pose que dans les autres appartements. Elle a ajouté avoir signalé le problème le 13 août 2013 et lui avoir demandé de procéder à l'arrachage puis à la nouvelle pose du parquet avec une échéance au 19 août 2013. Elle a également rappelé à la demanderesse, qui avait refusé d'effectuer ces travaux, qu'elle avait dû le faire elle-même et que les frais inhérents à ces travaux seraient déduits de ses factures. Par courrier du 2 septembre 2013, la demanderesse a répondu que le responsable de la défenderesse avait donné l'ordre de poser le parquet de cette manière et a contesté que la défenderesse déduise des frais sur sa facture finale. La demanderesse a envoyé le même jour un rappel à la défenderesse l'invitant à payer dans les 10 jours la facture du 15 août 2013 de 4'082 francs.
  9. Par courrier du 20 décembre 2013, la défenderesse a envoyé à la demanderesse une facture (n° 641007837) de 5'400 fr., hors TVA, et de 5'832 fr. TTC, à titre de frais de réparation du parquet litigieux, ainsi qu’un décompte final. Dans ce décompte, la défenderesse a compensé la somme, hors TVA, due à la demanderesse, soit 3'780 fr., et lui a réclamé au final la somme de 2'157 fr. 85 TTC. - 9 - Aucune des parties n'a versé à l'autre les montants réclamés.
  10. Le 5 juin 2015, la demanderesse a signé une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription pour toute prétention en garantie des défauts relatifs au contrat d'entreprise du 6 août 2013.
  11. Par demande du 14 janvier 2016, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 4'082 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2013. Par réponse du 2 mai 2016, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a conclu au paiement par la demanderesse d’un montant de 2'157 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2014. Par réplique du 4 août 2016, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle.
  12. Mandaté en cours de procédure, l’expert [...], architecte à Lausanne, a rendu un rapport d’expertise le 19 juin 2017, corrigé le 27 septembre 2017, qui contient en particulier les explications suivantes : « 1) Question Examiner les travaux de sous-traitance exécutés par la société V.________ dans le bâtiment C au P.________ et dire si les instructions de pose du parquet ont été respectées. Selon les dires de Monsieur [...] de A.________, l'entreprise V.________ avait reçu des instructions précises conformément à la fiche de travail n° 1209 du 6 août 2013. Toujours selon lui le sens de pose aurait été indiqué sur place par son chef de chantier Monsieur X.________ (voir fiche de travail n° 1209 en annexe n° 2). 2) Question Confirmer ainsi que le sens de la pose du parquet n'a pas été respecté et, partant, que les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art. Selon la chronologie des faits (annexe n° 1) et les pièces du dossier, il apparaît que le sens de la pose du parquet n'a pas été respecté en ce qui concerne le seul appartement 03 au rez- de-chaussée du bâtiment C. La règle de l'art est que si l'on décide d'un sens de pose pour les appartements d'un immeuble, il convient de respecter ce sens de pose sur l'ensemble des appartements. 3) Question - 10 - Confirmer que les frais de remise en état selon facture A.________ N° 64107837 (pièce 4) et décompte final d'entreprise n° 1 (pièces 5) sont justifiés. Les frais de remise en état par A.________ s'élèvent à CHF 3293.85 si l'on applique le tarif de la soumission (voir réponse à la question 1 de la demanderesse). Au vu du décompte final d'entreprise (pièce 5), ce serait un montant de CHF 788.15 qui serait dû à V.________. ».
  13. L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 30 janvier 2018. En d roit :
  14. 1.1 Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10’000 fr., le recours est recevable.
  15. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in - 11 - Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
  16. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge - 12 - enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a, ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). 3.3 La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 ss CO. Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s'interpréter de façon autonome (TF 4C_88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 3 ; Chaix, Commentaire romand [CR] CO I, 2e éd. Bâle 2012, n. 36 ad art. 363 CO ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. Zurich 2009, n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous-traitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux conventions (Chaix, CR CO I, n. 37 ad art. 363 CO ; Chaix, thèse citée ci-dessus, p. 47). - 13 -
  17. 4.1 4.1.1 La recourante A.________ soutient en substance, s'agissant de sa conclusion principale, qu'il appartiendrait à l'intimée V.________ de démontrer la réalité de sa facture, notamment s'agissant de la quantité des mètres carrés facturés, laissant entendre qu'il y aurait violation du principe du fardeau de la preuve (art. 8 CC). La recourante se réfère aux témoignages des employés Y.________ et I.________ de la société intimée, qui seraient contradictoires, dans la mesure où l'un des témoins évoque cinq appartements réalisés alors que l'autre témoin parle uniquement de trois appartements exécutés, ces deux témoins affirmant pourtant avoir travaillé ensemble. La recourante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir considéré la compensation comme un aveu s'agissant du montant réclamé par l'intimée, alors qu'il aurait appartenu à l'intimée de prouver notamment l'allégué 12 – lequel est ainsi libellé : « Cette facture correspond à la pose du parquet pour une surface de 420 mètres carrés au tarif de CHF 9.- le mètre carré, soit CHF 3'780.-, montant auquel vient s’ajouter la TVA » – autrement que par la simple production de sa facture, notamment en soumettant cet allégué à expertise comme requis par l'intimée pour d'autres allégués. 4.1.2 S'agissant de la quotité de la facture litigieuse, le premier juge a retenu le montant figurant sur la pièce n° 2 produite par l'intimée, soit la facture du 15 août 2013, sur la base d'un prix de 9 fr. par mètre carré, d'une quantité de 420 m2, soit d'un total de 3'780 fr., auquel s'ajoute la TVA par 8% pour atteindre le montant arrondi de 4'082 francs. Dans la mesure où le premier juge s'est fondé sur la pièce n° 2 de l'intimée, il s'est estimé, au terme de son appréciation des preuves, convaincu par la réalité du montant attesté par cette pièce nonobstant les témoignages mentionnés par la recourante. Dès lors, il ne saurait plus être question de la violation du fardeau de la preuve, ce d'autant moins que l'on ne saurait imposer au juge la mesure probatoire à ordonner. Au surplus, la recourante ne saurait revenir au stade du recours seulement - 14 - (cf. art. 326 CPC), sous couvert de la prétendue violation de l'art. 8 CC, sur la constatation du premier juge selon laquelle elle n'avait pas contesté la quotité de la facture émise par V.________, attestée par la pièce n° 2 produite par celle-ci en première instance. Aussi, la recourante échoue à démontrer que l'appréciation du premier juge sur la base de ladite pièce de l'intimée, prise en considération, serait arbitraire au regard de la solution retenue en définitive. Il en est au surplus de même lorsque le premier juge considère que la recourante avait compensé la facture de l'intimée avec sa propre facture, reconnaissant par là qu'elle aurait été due dans son intégralité si le parquet avait été correctement posé, dès lors que cela ressort des allégués 52 et 53 de la réponse de la recourante du 2 mai 2016. 4.2 4.2.1 S'agissant de sa conclusion reconventionnelle, la recourante relève que le témoin Y.________ ne comprendrait ni ne parlerait le français, de sorte que sa déclaration concernant l'instruction donnée par X.________ n'aurait pas de force probante. La recourante relève également que la déclaration de ce témoin concernant la pose d'environ un mètre de parquet avec l'aval du responsable – que les employés étaient allés chercher – sur le sens de la pose serait contredite par la déclaration du témoin I.________ selon lequel la représentante de la direction des travaux était passée et avait considéré que le travail était correct. La recourante fait valoir une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où nonobstant les contradictions relevées, le passage de la représentante de la direction des travaux aurait été tenu pour acquis par le premier juge. Les critiques adressées par la recourante à l'appréciation des preuves entreprise sur la base des témoignages Y.________ et I.________ ne suffisent pas à démontrer que la solution retenue par le premier juge serait arbitraire. En effet, il ressort du procès-verbal d'audience que si le témoin Y.________ ne parlait pas le français sur le chantier à l'époque des faits remontant à 2013, il bénéficiait toutefois de la traduction par un collègue dans ses rapports avec X.________, ce témoignage n'étant de - 15 - toute manière pas décisif à lui seul. Par ailleurs, il importe peu que F.________, représentante de la direction des travaux, soit passée par elle- même dans l'appartement litigieux ou qu'un des deux témoins soit allé la chercher ; en effet, outre que la contradiction des témoins à cet égard peut s'expliquer par des faits rapportés en 2018 mais remontant à l'année 2013, il convient de relever avant tout que l'attitude de la représentante de la direction des travaux n'a constitué qu'un élément parmi d'autres pour convaincre le juge que la règle de l'art connue par les poseurs de parquet était celle consistant à poser les lames de parquet dans le sens de la lumière. Dès lors, la solution du premier juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire sous cet angle. 4.2.2 La recourante reproche encore au premier juge l'arbitraire dans l'interprétation des déclarations de l'expert, dans la mesure où la règle de l'art voudrait que dans un immeuble le parquet serait posé dans un seul et unique sens sauf contre-indication, aucune justification possible n'existant pour accepter une pose différente dans l'appartement en question. Dès lors que le premier juge aurait retenu qu'aucune instruction n'avait été donnée au sujet du sens de la pose dans l'appartement n° 3 concerné, il serait difficilement concevable de retenir une faute à la charge de la recourante, puisque les deux premiers appartements avaient été posés dans le bon sens et qu'elle ne devait pas s'inquiéter de donner des instructions précises au sujet du troisième appartement, dont le parquet avait été posé par l'intimée, soit par un professionnel de la branche qui aurait fait fi de l'absence d'instructions pour décider unilatéralement de modifier le sens de la pose dans l'appartement n° 3. La recourante en déduit que la faute serait imputable à l'intimée et, partant, que ses conclusions reconventionnelles auraient dû être admises dans leur intégralité ou, subsidiairement, auraient dû compenser les prétentions de l'intimée. Procédant à l'appréciation des témoignages des trois employés X.________I.________, le premier juge a retenu que la question de savoir si, malgré l'absence d'instructions précises, les employés de V.________ auraient dû connaître par eux-mêmes le sens de pose dans l'appartement - 16 - en cause, relevait de la règle de l'art usuellement applicable dans ce domaine. Se référant auxdits témoignages, le premier juge a considéré que la règle de base de la pose des lames de parquet dans le sens de la lumière constituait bien une règle d'art reconnue par les parqueteurs auditionnés, ce qui découlait également de l'attitude de F.________, représentante de la direction des travaux. Le premier juge a encore ajouté que cette appréciation n'était pas en contradiction avec le rapport d'expertise, selon lequel la règle d'art veut que si l'on décide d'un sens de pose pour les appartements d'un immeuble, il convient de respecter ce sens de pose pour l'ensemble des immeubles. Pour le premier juge, la recourante A.________ devait ainsi s'attendre à ce que les poseurs de parquet respectent la règle de la lumière sur le principe. Dans la mesure où le témoin X.________ avait lui-même déclaré que le parquet se posait usuellement dans le sens de la lumière, sauf instruction contraire du client, il lui incombait d'autant plus d'instruire clairement les poseurs de parquet de V.________ sur le sens inhabituel de la pose dans l'appartement en question, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que le défaut était en définitive imputable à A.________ qui devait en assumer les conséquences. En l'espèce, le premier juge s'est dit convaincu, au terme de son appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas donné d’instructions s'agissant du sens de la pose du parquet de l'appartement litigieux, alors que ces instructions lui incombaient conformément à la fiche technique n° 1209 du 6 août 2013 ainsi qu'à la déclaration du témoin [...]. L'appréciation du premier juge ne souffre aucune critique au regard de ces deux éléments, non contestés du reste par la recourante, auxquels s'ajoutent les déclarations du témoin X.________ sur cette question. En outre, le premier juge était également fondé, sans que l'on puisse lui reprocher une appréciation arbitraire à cet égard, à prendre en considération non seulement la règle de l'art, formulée de manière très concise par l'expert, à savoir le respect du même sens de pose pour tous les appartements d'un immeuble, mais aussi la règle de l'art formulée par les poseurs de parquet ainsi que par la représentante de la direction des travaux, à savoir la pose du parquet dans le sens de la lumière. Cela se justifie d'autant plus que le premier juge a encore motivé son - 17 - raisonnement en exposant que l'expert avait omis d'indiquer si les appartements d'un immeuble devaient être compris dans leur intégralité ou si chaque appartement superposé devait faire l'objet d'une pose identique, indépendamment des autres logements de l'immeuble. Or, au vu de la configuration particulière de l'immeuble en l'espèce, plus particulièrement de l’orientation des baies vitrées différente dans l’appartement en question puisque la lumière le traversait dans le sens de la largeur, de la présence de deux équipes différentes – des deux parties – sur les lieux de travail, du fait que l'instruction sur la direction de pose incombait en principe à la recourante au vu des éléments au dossier déjà indiqués, on ne voit pas que la solution du premier juge, qui tient compte de l'ensemble des éléments mentionnés, serait arbitraire.
  18. Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée. Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. - 18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, aab (pour A.________), - Mme Geneviève Gehrig, aab (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. - 19 -
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TRIBUNAL CANTONAL JJ16.003003-181489 372 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2018 __________________ Composition : M. PELLET, vice-président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 9 Cst ; 8 CC ; 363 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Pully, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par jugement du 30 janvier 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a condamné A.________ à verser à V.________ la somme de 4'028 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2018 (I), a rejeté la demande reconventionnelle du 2 mai 2016 de A.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'450 fr. et les a compensés avec les avances de frais de V.________ (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'950 fr. et les a compensés avec l’avance de frais d’A.________ (IV), a réglé la question des frais judiciaires et des dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, au regard du chiffre 11 des conditions générales intégrées au contrat liant les parties, qui prévoyait que V.________ répondait envers A.________ de tous les défauts ou malfaçons qui se manifesteraient, à l'exception de ceux dont il pouvait prouver qu'ils ne lui étaient pas imputables, le premier juge a considéré que les parties avaient convenu de renverser le fardeau de la preuve, de sorte qu'il appartenait à V.________ de démontrer que le défaut, à savoir le mauvais sens de la pose du parquet, ne lui était pas imputable. Le premier juge a retenu que la fiche de travail n° 1209 datée du 6 août 2013, établie par A.________ à l'attention de V.________, indiquait clairement que « les appartements et le sens de pose vous seront indiqués sur place par notre chef de chantier, M. X.________ », que l'on ignorait si cette fiche – non signée et donc non reçue en retour par A.________ – avait effectivement été remise aux employés de V.________, que cet élément n'était cependant pas déterminant dès lors que cette fiche attestait en tous cas que des instructions sur le sens de pose du parquet devaient être données sur place par A.________ à V.________. Procédant à l'appréciation des témoignages des trois employés X.________, Y.________ et I.________, le premier juge a encore précisé qu'il n'appartenait pas à l'expert de déterminer si des instructions avaient été données en l'espèce, mais que la question de savoir si, malgré l'absence d'instructions précises, les

- 3 - employés de V.________ auraient dû connaître par eux-mêmes le sens de pose du parquet dans l'appartement en cause relevait de la règle de l'art usuellement applicable dans ce domaine. Se référant auxdits témoignages, la juge de paix a considéré que la règle de base de la pose des lames de parquet dans le sens de la lumière constituait bien une règle d'art reconnue par les parqueteurs auditionnés, et découlait également de l'attitude de F.________, représentante de la direction des travaux, cette appréciation n'étant pas en contradiction avec le rapport d'expertise selon lequel la règle d'art voulait que si l'on décidait d'un sens de pose pour les appartements d'un immeuble, il convenait de respecter ce sens de pose pour l'ensemble des appartements. La défenderesse A.________ devait ainsi s'attendre à ce que les poseurs de parquet respectent cette règle sur le principe. Dans la mesure où le témoin X.________ avait lui-même déclaré que le parquet se posait usuellement dans le sens de la lumière, sauf instruction contraire du client, il lui incombait d'autant plus d'instruire clairement les poseurs de parquet de V.________ sur le sens inhabituel de la pose dans l'appartement en question, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que le défaut était en définitive imputable à A.________ qui devait en assumer les conséquences. Le premier juge a encore considéré qu'A.________ n'avait pas contesté la quotité de la facture émise par V.________, qu'elle avait d'ailleurs compensée avec sa propre facture, reconnaissant par là qu'elle aurait été due dans son intégralité si le parquet avait été correctement posé. Par conséquent, A.________ devant assumer les conséquences du défaut d'instructions données, elle devait, selon le premier juge, l'entier du montant requis dans sa facture par V.________. B. Par acte du 28 septembre 2018, A.________ a recouru contre le jugement du 30 janvier 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu qu’elle n’était pas débitrice de V.________ de la somme de 4'082 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2013 et que, reconventionnellement, V.________ soit reconnue la débitrice d’A.________

- 4 - d’un montant de 2'157 fr. 85, plus intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2013. V.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La demanderesse V.________ est une société à responsabilité limitée ayant son siège à [...], qui a pour but toutes opérations et tous travaux de rénovation de bâtiments. La défenderesse A.________ est une société à responsabilité limitée ayant son siège à [...], dont le but est notamment la fourniture et la pose de parquet ainsi que tous travaux de maintenance, de rénovation et d'entretien de bâtiments.

2. La Ville de P.________ a entrepris la construction de trois bâtiments A, B et C sis au K.________, à P.________. O.________, représentée par F.________, était en charge de la direction des travaux.

3. La défenderesse, mandatée notamment pour la pose de parquet dans les immeubles en construction, a engagé la demanderesse comme sous-traitante dans le cadre de ce chantier. La demanderesse a procédé à une première pose de parquet au prix de 9 fr. le mètre carré dans un des immeubles du K.________, ayant donné lieu le 21 juillet 2017 à une facture de 3'110 francs.

4. Le 6 août 2013, les parties ont signé un nouveau contrat qui prévoyait la pose collée de parquet massif parallèle par la demanderesse pour une surface d'environ 430 m2 au prix de 9 fr. le mètre carré (HT) dans le bâtiment C situé à P.________. Le contrat stipule que l'exécution des travaux est soumise au respect des normes SIA (Normes SIA 118 et

- 5 - annexes) et que le for juridique est à Lausanne. Les conditions générales du contrat indiquent, à leur chiffre 11, que « [...] l'entrepreneur assure une garantie pour défauts cachés ou malfaçons [...], à l'exception de ceux dont il peut prouver qu'ils ne lui sont pas imputables. ». Ce contrat est consécutif à un différend survenu entre les parties s'agissant de l'intervention de la demanderesse dans le bâtiment B, dont la nature exacte n'a pas été prouvée. Ce nouveau contrat prévoit ainsi qu'il compense les travaux de ponçage et d’imprégnation non exécutés dans le bâtiment B.

5. Le bâtiment C en construction, dont l'emprise au sol représente un rectangle allongé, comprend un rez-de-chaussée et trois étages, tous composés de six appartements chacun. Trois appartements sont disposés de part et d'autre de l'axe central du bâtiment, coupé dans le sens de la longueur. Entre le 6 et le 8 août 2013, deux employés de la demanderesse, Y.________ et I.________, ont posé le parquet dans les six appartements du rez-de-chaussée du bâtiment C. Le reste du parquet de l'immeuble, dans les appartements supérieurs, a été posé par les employés de la défenderesse. Quand l'équipe de sous-traitance de la demanderesse est arrivée, le reste du parquet était déjà posé et les employés de la défenderesse étaient en train de le poncer. Tout le parquet posé dans les étages a été disposé dans le sens de la longueur du rectangle formé par l'immeuble. Dans les deux premiers appartements dont elle s'est occupée au rez-de-chaussée, la demanderesse a posé le parquet en direction des baies vitrées, à savoir dans le sens de la longueur de l'immeuble. La demanderesse a ensuite également posé le parquet du troisième appartement en direction des baies vitrées, à savoir dans un sens différent des premiers logements, la lumière traversant l'appartement dans le sens de la largeur.

- 6 - Alors que Y.________ et I.________ avaient posé environ 1 mètre de parquet dans cet appartement, F.________, en sa qualité de représentante de la direction des travaux, est passée sur les lieux et leur a dit que leur travail était en ordre. Toutefois, le lendemain du passage de F.________, celle-ci a informé Y.________ et I.________ que le parquet du troisième appartement n’était pas posé dans le bon sens mais dans un sens différent de celui des autres appartements. O.________ a alors averti X.________, parqueteur employé de la défenderesse depuis 2009, en charge de surveiller la pose du parquet pour le compte de celle-ci, que le parquet du troisième appartement était posé dans le mauvais sens. Y.________ a averti téléphoniquement [...], associé gérant de la demanderesse, du problème de pose dans le troisième appartement. Une fiche technique relative à la pose du parquet dans le bâtiment C a été établie le 6 août 2013. Il y est indiqué que « les appartements et le sens de pose vous seront indiqués sur place par notre chef de chantier, M. X.________ ». Cette fiche n'a pas été remplie. [...], associé gérant de la défenderesse entendu en qualité de partie, a précisé que, contrairement à l'usage, cette fiche n'avait pas été retournée à la défenderesse.

6. Interrogé à ce sujet, X.________, qui avait lui-même posé et poncé une partie du parquet du bâtiment C, a indiqué qu'une fiche de travail pour chaque appartement avait été établie à l'avance avec les instructions, notamment quant au sens de la pose, et remise au sous- traitant. Il a précisé que, d'ordinaire, il ne contrôlait pas le travail des sous- traitants durant la pose, car il estimait que c’étaient des parqueteurs qui devaient savoir suivre une fiche de travail. Il a précisé qu'en tant que parqueteur, pour déterminer le sens de pose du parquet, il se fiait tout d'abord à la demande du client. A défaut, le parquet était plutôt posé dans le sens de la lumière, à savoir en direction des baies vitrées. Entendu comme témoin, Y.________, employé de la demanderesse de 2011 à 2015, a déclaré avoir posé le parquet comme la personne responsable de la défenderesse lui avait dit de le faire, ajoutant

- 7 - que, avant d'avoir commencé les travaux, il avait fait un tour avec X.________, qui lui avait indiqué, pour chaque appartement, dans quel sens il devait poser le parquet. Il a ajouté qu'il pensait qu'en raison de la position différente des fenêtres, cela justifiait une pose différente du parquet. Il a précisé encore qu’étant de langue maternelle espagnole, il ne parlait pas le français lorsqu'il était sur ce chantier. C'était donc son collègue parqueteur qui parlait avec X.________. I.________ a indiqué que, selon lui, le parquet se posait d'ordinaire toujours dans la direction de la lumière et qu'il avait respecté cette règle dans le troisième appartement. Il a relevé que lorsqu'ils arrivaient sur place, ils s'adressaient au responsable qui leur disait où ils devaient commencer et leur donnait les instructions de pose. Selon ses déclarations, le responsable passait spontanément une ou deux fois par jour pour vérifier le travail fait, et on ne leur avait indiqué qu'une fois l'appartement terminé que le sens de pose ne convenait pas. Il a expliqué cela par le fait que d'autres équipes, plus nombreuses, travaillaient dans les étages et avaient déjà posé le parquet dans un sens différent. Il a ajouté qu'ils ne posaient le parquet que sur instruction.

7. Par courriel du 8 août 2013, F.________, représentant O.________, a notamment indiqué à la défenderesse qu'elle avait fait remarquer aux ouvriers « que dans un appartement ils s'étaient trompés sur le sens de pose du parquet malgré ce que leur avait dit » X.________. Par courriel du 15 août 2013 adressé à la défenderesse, F.________ a confirmé qu’elle souhaitait que le parquet du troisième appartement soit posé dans le sens de la longueur et a précisé que lorsqu’elle s’était aperçue du problème de pose, « le même appartement à l'étage du dessus était déjà posé. Nous devons garder une cohérence d'autant plus que le parquet est posé dans tout le bâtiment sur sa longueur ».

8. Le 15 août 2013, la demanderesse a envoyé une facture de 3'780 fr. à la défenderesse, correspondant au prix de la pose de parquet

- 8 - sur une surface de 420 m2 au tarif de 9 fr. le mètre carré, le montant total, TVA comprise, s'élevant à 4'082 francs. La défenderesse, qui n’avait pas pu atteindre l’associé-gérant de la demanderesse afin de trouver une solution, a décidé de refaire le parquet avec ses propres équipes. Par courrier du 27 août 2013, la défenderesse a rappelé à la demanderesse qu’elle avait posé le parquet dans le mauvais sens dans un appartement, c'est-à-dire sans respecter le même sens de pose que dans les autres appartements. Elle a ajouté avoir signalé le problème le 13 août 2013 et lui avoir demandé de procéder à l'arrachage puis à la nouvelle pose du parquet avec une échéance au 19 août 2013. Elle a également rappelé à la demanderesse, qui avait refusé d'effectuer ces travaux, qu'elle avait dû le faire elle-même et que les frais inhérents à ces travaux seraient déduits de ses factures. Par courrier du 2 septembre 2013, la demanderesse a répondu que le responsable de la défenderesse avait donné l'ordre de poser le parquet de cette manière et a contesté que la défenderesse déduise des frais sur sa facture finale. La demanderesse a envoyé le même jour un rappel à la défenderesse l'invitant à payer dans les 10 jours la facture du 15 août 2013 de 4'082 francs.

9. Par courrier du 20 décembre 2013, la défenderesse a envoyé à la demanderesse une facture (n° 641007837) de 5'400 fr., hors TVA, et de 5'832 fr. TTC, à titre de frais de réparation du parquet litigieux, ainsi qu’un décompte final. Dans ce décompte, la défenderesse a compensé la somme, hors TVA, due à la demanderesse, soit 3'780 fr., et lui a réclamé au final la somme de 2'157 fr. 85 TTC.

- 9 - Aucune des parties n'a versé à l'autre les montants réclamés.

10. Le 5 juin 2015, la demanderesse a signé une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription pour toute prétention en garantie des défauts relatifs au contrat d'entreprise du 6 août 2013.

11. Par demande du 14 janvier 2016, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 4'082 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2013. Par réponse du 2 mai 2016, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a conclu au paiement par la demanderesse d’un montant de 2'157 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2014. Par réplique du 4 août 2016, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle.

12. Mandaté en cours de procédure, l’expert [...], architecte à Lausanne, a rendu un rapport d’expertise le 19 juin 2017, corrigé le 27 septembre 2017, qui contient en particulier les explications suivantes : « 1) Question Examiner les travaux de sous-traitance exécutés par la société V.________ dans le bâtiment C au P.________ et dire si les instructions de pose du parquet ont été respectées. Selon les dires de Monsieur [...] de A.________, l'entreprise V.________ avait reçu des instructions précises conformément à la fiche de travail n° 1209 du 6 août 2013. Toujours selon lui le sens de pose aurait été indiqué sur place par son chef de chantier Monsieur X.________ (voir fiche de travail n° 1209 en annexe n° 2).

2) Question Confirmer ainsi que le sens de la pose du parquet n'a pas été respecté et, partant, que les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art. Selon la chronologie des faits (annexe n° 1) et les pièces du dossier, il apparaît que le sens de la pose du parquet n'a pas été respecté en ce qui concerne le seul appartement 03 au rez- de-chaussée du bâtiment C. La règle de l'art est que si l'on décide d'un sens de pose pour les appartements d'un immeuble, il convient de respecter ce sens de pose sur l'ensemble des appartements.

3) Question

- 10 - Confirmer que les frais de remise en état selon facture A.________ N° 64107837 (pièce 4) et décompte final d'entreprise n° 1 (pièces 5) sont justifiés. Les frais de remise en état par A.________ s'élèvent à CHF 3293.85 si l'on applique le tarif de la soumission (voir réponse à la question 1 de la demanderesse). Au vu du décompte final d'entreprise (pièce 5), ce serait un montant de CHF 788.15 qui serait dû à V.________. ».

13. L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 30 janvier 2018. En d roit : 1. 1.1 Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10’000 fr., le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in

- 11 - Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge

- 12 - enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a, ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). 3.3 La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 ss CO. Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s'interpréter de façon autonome (TF 4C_88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 3 ; Chaix, Commentaire romand [CR] CO I, 2e éd. Bâle 2012, n. 36 ad art. 363 CO ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. Zurich 2009, n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous-traitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux conventions (Chaix, CR CO I, n. 37 ad art. 363 CO ; Chaix, thèse citée ci-dessus, p. 47).

- 13 - 4. 4.1 4.1.1 La recourante A.________ soutient en substance, s'agissant de sa conclusion principale, qu'il appartiendrait à l'intimée V.________ de démontrer la réalité de sa facture, notamment s'agissant de la quantité des mètres carrés facturés, laissant entendre qu'il y aurait violation du principe du fardeau de la preuve (art. 8 CC). La recourante se réfère aux témoignages des employés Y.________ et I.________ de la société intimée, qui seraient contradictoires, dans la mesure où l'un des témoins évoque cinq appartements réalisés alors que l'autre témoin parle uniquement de trois appartements exécutés, ces deux témoins affirmant pourtant avoir travaillé ensemble. La recourante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir considéré la compensation comme un aveu s'agissant du montant réclamé par l'intimée, alors qu'il aurait appartenu à l'intimée de prouver notamment l'allégué 12 – lequel est ainsi libellé : « Cette facture correspond à la pose du parquet pour une surface de 420 mètres carrés au tarif de CHF 9.- le mètre carré, soit CHF 3'780.-, montant auquel vient s’ajouter la TVA » – autrement que par la simple production de sa facture, notamment en soumettant cet allégué à expertise comme requis par l'intimée pour d'autres allégués. 4.1.2 S'agissant de la quotité de la facture litigieuse, le premier juge a retenu le montant figurant sur la pièce n° 2 produite par l'intimée, soit la facture du 15 août 2013, sur la base d'un prix de 9 fr. par mètre carré, d'une quantité de 420 m2, soit d'un total de 3'780 fr., auquel s'ajoute la TVA par 8% pour atteindre le montant arrondi de 4'082 francs. Dans la mesure où le premier juge s'est fondé sur la pièce n° 2 de l'intimée, il s'est estimé, au terme de son appréciation des preuves, convaincu par la réalité du montant attesté par cette pièce nonobstant les témoignages mentionnés par la recourante. Dès lors, il ne saurait plus être question de la violation du fardeau de la preuve, ce d'autant moins que l'on ne saurait imposer au juge la mesure probatoire à ordonner. Au surplus, la recourante ne saurait revenir au stade du recours seulement

- 14 - (cf. art. 326 CPC), sous couvert de la prétendue violation de l'art. 8 CC, sur la constatation du premier juge selon laquelle elle n'avait pas contesté la quotité de la facture émise par V.________, attestée par la pièce n° 2 produite par celle-ci en première instance. Aussi, la recourante échoue à démontrer que l'appréciation du premier juge sur la base de ladite pièce de l'intimée, prise en considération, serait arbitraire au regard de la solution retenue en définitive. Il en est au surplus de même lorsque le premier juge considère que la recourante avait compensé la facture de l'intimée avec sa propre facture, reconnaissant par là qu'elle aurait été due dans son intégralité si le parquet avait été correctement posé, dès lors que cela ressort des allégués 52 et 53 de la réponse de la recourante du 2 mai 2016. 4.2 4.2.1 S'agissant de sa conclusion reconventionnelle, la recourante relève que le témoin Y.________ ne comprendrait ni ne parlerait le français, de sorte que sa déclaration concernant l'instruction donnée par X.________ n'aurait pas de force probante. La recourante relève également que la déclaration de ce témoin concernant la pose d'environ un mètre de parquet avec l'aval du responsable – que les employés étaient allés chercher – sur le sens de la pose serait contredite par la déclaration du témoin I.________ selon lequel la représentante de la direction des travaux était passée et avait considéré que le travail était correct. La recourante fait valoir une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où nonobstant les contradictions relevées, le passage de la représentante de la direction des travaux aurait été tenu pour acquis par le premier juge. Les critiques adressées par la recourante à l'appréciation des preuves entreprise sur la base des témoignages Y.________ et I.________ ne suffisent pas à démontrer que la solution retenue par le premier juge serait arbitraire. En effet, il ressort du procès-verbal d'audience que si le témoin Y.________ ne parlait pas le français sur le chantier à l'époque des faits remontant à 2013, il bénéficiait toutefois de la traduction par un collègue dans ses rapports avec X.________, ce témoignage n'étant de

- 15 - toute manière pas décisif à lui seul. Par ailleurs, il importe peu que F.________, représentante de la direction des travaux, soit passée par elle- même dans l'appartement litigieux ou qu'un des deux témoins soit allé la chercher ; en effet, outre que la contradiction des témoins à cet égard peut s'expliquer par des faits rapportés en 2018 mais remontant à l'année 2013, il convient de relever avant tout que l'attitude de la représentante de la direction des travaux n'a constitué qu'un élément parmi d'autres pour convaincre le juge que la règle de l'art connue par les poseurs de parquet était celle consistant à poser les lames de parquet dans le sens de la lumière. Dès lors, la solution du premier juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire sous cet angle. 4.2.2 La recourante reproche encore au premier juge l'arbitraire dans l'interprétation des déclarations de l'expert, dans la mesure où la règle de l'art voudrait que dans un immeuble le parquet serait posé dans un seul et unique sens sauf contre-indication, aucune justification possible n'existant pour accepter une pose différente dans l'appartement en question. Dès lors que le premier juge aurait retenu qu'aucune instruction n'avait été donnée au sujet du sens de la pose dans l'appartement n° 3 concerné, il serait difficilement concevable de retenir une faute à la charge de la recourante, puisque les deux premiers appartements avaient été posés dans le bon sens et qu'elle ne devait pas s'inquiéter de donner des instructions précises au sujet du troisième appartement, dont le parquet avait été posé par l'intimée, soit par un professionnel de la branche qui aurait fait fi de l'absence d'instructions pour décider unilatéralement de modifier le sens de la pose dans l'appartement n° 3. La recourante en déduit que la faute serait imputable à l'intimée et, partant, que ses conclusions reconventionnelles auraient dû être admises dans leur intégralité ou, subsidiairement, auraient dû compenser les prétentions de l'intimée. Procédant à l'appréciation des témoignages des trois employés X.________I.________, le premier juge a retenu que la question de savoir si, malgré l'absence d'instructions précises, les employés de V.________ auraient dû connaître par eux-mêmes le sens de pose dans l'appartement

- 16 - en cause, relevait de la règle de l'art usuellement applicable dans ce domaine. Se référant auxdits témoignages, le premier juge a considéré que la règle de base de la pose des lames de parquet dans le sens de la lumière constituait bien une règle d'art reconnue par les parqueteurs auditionnés, ce qui découlait également de l'attitude de F.________, représentante de la direction des travaux. Le premier juge a encore ajouté que cette appréciation n'était pas en contradiction avec le rapport d'expertise, selon lequel la règle d'art veut que si l'on décide d'un sens de pose pour les appartements d'un immeuble, il convient de respecter ce sens de pose pour l'ensemble des immeubles. Pour le premier juge, la recourante A.________ devait ainsi s'attendre à ce que les poseurs de parquet respectent la règle de la lumière sur le principe. Dans la mesure où le témoin X.________ avait lui-même déclaré que le parquet se posait usuellement dans le sens de la lumière, sauf instruction contraire du client, il lui incombait d'autant plus d'instruire clairement les poseurs de parquet de V.________ sur le sens inhabituel de la pose dans l'appartement en question, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que le défaut était en définitive imputable à A.________ qui devait en assumer les conséquences. En l'espèce, le premier juge s'est dit convaincu, au terme de son appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas donné d’instructions s'agissant du sens de la pose du parquet de l'appartement litigieux, alors que ces instructions lui incombaient conformément à la fiche technique n° 1209 du 6 août 2013 ainsi qu'à la déclaration du témoin [...]. L'appréciation du premier juge ne souffre aucune critique au regard de ces deux éléments, non contestés du reste par la recourante, auxquels s'ajoutent les déclarations du témoin X.________ sur cette question. En outre, le premier juge était également fondé, sans que l'on puisse lui reprocher une appréciation arbitraire à cet égard, à prendre en considération non seulement la règle de l'art, formulée de manière très concise par l'expert, à savoir le respect du même sens de pose pour tous les appartements d'un immeuble, mais aussi la règle de l'art formulée par les poseurs de parquet ainsi que par la représentante de la direction des travaux, à savoir la pose du parquet dans le sens de la lumière. Cela se justifie d'autant plus que le premier juge a encore motivé son

- 17 - raisonnement en exposant que l'expert avait omis d'indiquer si les appartements d'un immeuble devaient être compris dans leur intégralité ou si chaque appartement superposé devait faire l'objet d'une pose identique, indépendamment des autres logements de l'immeuble. Or, au vu de la configuration particulière de l'immeuble en l'espèce, plus particulièrement de l’orientation des baies vitrées différente dans l’appartement en question puisque la lumière le traversait dans le sens de la largeur, de la présence de deux équipes différentes – des deux parties – sur les lieux de travail, du fait que l'instruction sur la direction de pose incombait en principe à la recourante au vu des éléments au dossier déjà indiqués, on ne voit pas que la solution du premier juge, qui tient compte de l'ensemble des éléments mentionnés, serait arbitraire.

5. Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée. Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Julien Greub, aab (pour A.________),

- Mme Geneviève Gehrig, aab (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 19 - Le greffier :