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JJ14.050583

Affaire pécuniaire

Waadt · 2017-01-10 · Français VD
Dispositiv
  1. G.________SA (ci-après : la demanderesse), dont le siège est à Lausanne, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 10 février 1997, dont le but est le « recouvrement de créances et actes de défaut de biens, renseignements commerciaux, toutes opérations financières et commerciales, conseil d’entreprise ». D.________ (ci-après : le défendeur), domicilié à Clarens, a exercé la profession de notaire à Montreux jusqu’à la fin de l’année 2013. Il est notaire honoraire depuis lors.
  2. Le défendeur a été mandaté, en sa qualité de notaire, par N.________. La note d’honoraires pour l’activité déployée par le défendeur, d’un montant de 13'623 fr. 85, a été envoyée le 5 août 2010 au conseil de l’intéressé, Me K.________, avocate à Lausanne. Le défendeur a adressé deux rappels, les 22 novembre 2010 et 18 février 2011, à l’avocate de N.________, sans que la note d’honoraires ne soit payée. Par courriel du 21 février 2011, Me K.________ a indiqué qu’elle ne représentait plus N.________ et a invité le défendeur à prendre contact directement avec celui-ci, à l’époque domicilié en Afrique du Sud. - 4 -
  3. Le défendeur a mandaté la demanderesse pour le recouvrement de sa créance de 13'623 fr. 85 contre N.________, en signant, le 23 mars 2011, un document intitulé « contrat de partenariat », et en choisissant l’option « [...] », décrite dans le catalogue de la demanderesse comme « une solution pour l’encaissement des créances à faible montant, sans aucun (sic) frais de traitement ou de dossier, ni aucun risque de frais avec des honoraires basés uniquement sur le résultat, ainsi qu’un encaissement élevé grâce à un traitement pré-judiciaire intensif et un bénéfice net extraordinaire pour des créances difficilement rentables en procédure judiciaire ». Les conditions tarifaires et les conditions générales auxquelles le contrat du 23 mars 2011 faisait référence figuraient sur un feuillet séparé. Les conditions générales, selon la version en vigueur au 1er janvier 2007, prévoyaient notamment ce qui suit : « […] > Art. 5 Les honoraires de G.________SA comprennent les frais d’ouverture des dossiers, les renseignements téléphoniques, la surveillance des échéances, le trafic des paiements, ainsi que les photocopies, téléphones, téléfax et e-mails. Ne sont pas compris dans la procédure [...] les frais externes, tels que les frais de poursuite/faillite, les honoraires des mandataires (avocats/agents d’affaires) et les frais judiciaires, lesquels sont facturés séparément et à charge du Partenaire dans la mesure où ils ne sont pas récupérés auprès du débiteur. > Art. 6 Les paiements effectués auprès de G.________SA ou du Partenaire, les notes de crédit, les accords pour solde de tout compte conclus par le Partenaire, les reprises de marchandises, les retards non imputables à G.________SA empêchant la poursuite du mandat, les mandats retirés ou résiliés par le Partenaire et les créances déjà payées lors de la remise du mandat à G.________SA, sont considérés comme des affaires menées à terme donnant droit aux honoraires déterminés par les conditions tarifaires. […] > Art. 9 G.________SA établit un relevé de situation mensuel, qu’elle communique au Partenaire. Ce relevé comprend un récapitulatif des montants encaissés pour le compte du Partenaire ainsi que les montants dus par ce dernier à G.________SA, la différence étant payable à 30 jours dès la date du relevé. Ce délai écoulé, le Partenaire devient redevable des intérêts moratoires de 5 % l’an sur les montants dont il est, cas échéant, débiteur à l’égard de G.________SA. Chaque rappel est facturé CHF 5.-. Parallèlement au relevé de situation mensuel, G.________SA communiquera également au Partenaire les - 5 - listes suivantes à condition que des données y figurent : > liste des nouveaux dossiers > liste des dossiers bouclés > liste des paiements convenus. > Art. 10 […] > Art. 11 Sous réserve d’accord contraire entre les parties, le contrat de partenariat reste en vigueur jusqu’au terme contractuel prévu ou au terme du délai de résiliation tel que prévu par le contrat. S’agissant des dossiers confiés au cours de mandat, le Partenaire peut demander à G.________SA d’abandonner la poursuite du traitement de l’un ou de plusieurs dossiers en cours. Dans ce cas, le ou les dossiers en question sont considérés comme des affaires menées à terme donnant droit aux honoraires déterminés par les conditions tarifaires. […] » En ce qui concerne les conditions tarifaires, l’option « [...] » fixait les honoraires de G.________SA à 45 % de la somme encaissée par le partenaire. Aucune taxe de traitement n’était prélevée et tous les frais externes, tels que la recherche d’adresse, les débours de poursuite ou de faillite, les frais de tribunaux et de représentation, les honoraires des agents d’affaires ou d’avocats, étaient assumés en intégralité par G.________SA.
  4. a) La demanderesse collabore avec des sociétés de recouvrement basées dans d’autres pays que la Suisse lorsque le débiteur recherché est domicilié à l’étranger. Conformément à cette pratique, la demanderesse a délégué à U.________, société de recouvrement basée en Allemagne, l’exécution du mandat qui lui avait été confié par le défendeur. b) Les deux anciennes employées de la demanderesse, P.________ et O.________, entendues en qualité de témoins à l’audience du 25 mai 2016, ne se souvenaient pas du dossier de recouvrement confié par le défendeur et n’ont fourni que des renseignements d’ordre général sur la façon de procéder de la demanderesse. c) Par courrier du 13 septembre 2011, le défendeur s’est plaint auprès de la demanderesse de la manière dont son dossier était traité. En l’absence de nouvelle de la demanderesse, le défendeur lui a adressé un - 6 - nouveau courrier le 6 mars 2012, demandant de lui indiquer l’avancement des démarches concernant son dossier. Par lettre du 20 mars 2012, la demanderesse a répondu au défendeur que son partenaire en Afrique du Sud n’avait pas eu de contact avec N.________ parce que son adresse n’était plus correcte. Selon la demanderesse, son partenaire avait toutefois pu rentrer en contact avec un membre de la famille, qui refusait de communiquer l’adresse du débiteur. Cette personne avait accepté de transmettre un message à N.________, selon lequel il était invité à prendre contact avec le partenaire sud-africain qui était néanmoins resté sans nouvelles à ce jour. La demanderesse a précisé que ce partenaire la tenait au courant tous les mois de l’avancement du dossier. Elle a également souligné qu’elle allait faire le maximum pour encaisser la créance du défendeur. Par courriel du 12 novembre 2012, la demanderesse a finalement informé le défendeur que, d’après les indications de son partenaire à l’étranger, N.________ n’était plus domicilié en Afrique du Sud.
  5. N.________ a pris contact avec le défendeur par courriel du 19 novembre 2012, dont le contenu, qui ne faisait pas état de contact avec la demanderesse ou U.________, ni directement ni par l’intermédiaire de son entourage, était le suivant : « Dear Mr D.________, It has been a few years now since we last communicated. I hope you are well and your family all well. I think of Switzerland a lot and I hope one day to be able to return to a country that I fell in love with. The circumstances when I departed were unpleasant and something that I would never wish to experience again nor my family. Mr D.________ I am aware that I still have an account and monies owing to yourselves. I dot not have all the funds available to pay you now but ask that you please consider some form of payment arrangement. I lost all my money in Switzerland and it has taken me the past few years to try and re-establish myself and my family back in South Africa. I hereby request that you please consider these circumstances and inform me what terms you would accept in me paying you these monies. I thank you for your patience and I look forward to hearing from you soon. - 7 - Kind regards N.________ ». Le 20 novembre 2012, le défendeur a transféré ce courriel à un employé de la demanderesse, en précisant ce qui suit : « comme il [ndr : N.________] semble faire preuve de bonne volonté, je vous suggère que je lui réponde directement en lui proposant qu'il me verse 1/3 d'ici au 20 décembre 2012, 1/3 au 30 juin 2013 et le solde au 30 septembre 2013. Je vous remercie de me confirmer que vous êtes d'accord avec ce mode de faire (…) ». Sans nouvelles de la demanderesse, le défendeur a répondu directement à N.________ par courriel du 27 novembre 2012, lui confirmant que la note d’honoraires du 5 août 2010 de 13'623 fr. 85 demeurait partiellement impayée pour un montant de 11'974 fr. 55, et lui proposant de s’acquitter de ce montant en trois versements, soit un tiers d’ici la fin de l’année 2012, un tiers au 30 juin 2013 et le solde au 30 septembre
  6. N.________ a accepté cette proposition par courriel du 28 novembre
  7. En conséquence, le défendeur a écrit à la demanderesse une lettre le 3 décembre 2012, l’informant de ces circonstances et lui demandant « de bien vouloir laisser ce dossier en suspens ». N.________ s’est acquitté d’un total de 11'974 fr. 55 en trois versements : un premier de 3'992 fr. le 28 décembre 2012, un second de 3'992 fr. le 23 août 2013 et un troisième de 3'990 fr. 55 le 19 décembre
  8. 6. Ce n’est que le 12 décembre 2012 que la demanderesse a répondu au courriel du défendeur du 20 novembre 2012. Le jour même, le défendeur a signifié à la demanderesse que « [sa] réponse [était] très tardive », en l’invitant à lui transmettre sa note d’honoraires. La demanderesse a répondu, toujours le même jour, ce qui suit au défendeur : « Bonjour, - 8 - Veuillez m’excuser pour cette réponse tardive, nous avons dû en informer notre partenaire à l’étranger et ça a pris beaucoup de temps. Concernant l’arrangement c’est important que le débiteur paie chez nous pour que nous puissions bien suivre l’arrangement. De plus, il y a nos frais qui doivent être payés par le débiteur. Le taux d’honoraire est de 45 % sur le montant encaissé. Nous envoyons des décomptes et factures mensuels que vous recevrez après l’encaissement. […]». Le défendeur a immédiatement réagi à ce courriel, informant la demanderesse que « n’ayant pas reçu de réponse de [sa] part et étant demeuré sans nouvelle du suivi, [il s’était] arrangé directement avec le débiteur ». Divers échanges de courriels ont eu lieu entre les parties, durant les mois de mars à mai 2013, la demanderesse faisant valoir qu’elle avait droit à une pleine rémunération. Par envoi recommandé du 8 mai 2013, le défendeur a rappelé à la demanderesse qu’il lui avait confié le dossier de recouvrement d’une créance contre N.________ en date du 8 mars 2011 mais qu’elle avait été incapable de retrouver l’intéressé. En conséquence, il avait convenu d’un arrangement directement avec son débiteur, de sorte qu’il considérait l’affaire comme terminée et estimait ne devoir aucun honoraire à la demanderesse. Par lettre recommandée du 28 mai 2013, la demanderesse a répondu ce qui suit au défendeur : « Monsieur, Les propos tenus dans votre courrier me surprennent énormément. Dans un premier temps, je suis ravi de constater que le dossier a pu être mené à son encaissement. Toutefois, dans un second temps, je trouve inadmissible de votre part d’ignorer toutes les actions entreprises par nous-même et notre partenaire en Afrique du Sud. Or, il est évident que ce sont ces actions menées durant plus d’une année qui ont poussé le débiteur au paiement. - 9 - Aucun contact téléphonique n’a effectivement pu être établi avec Monsieur N.________ directement, mais les nombreux courriers et plusieurs contacts téléphoniques réguliers avec son entourage direct, notamment familial, ont rappelé Monsieur N.________ à son obligation. Sur la base de vos déclarations et du travail effectué, le dossier est donc terminé et nos honoraires vous seront facturés conformément au contrat de partenariat qui nous lie. Le décompte ainsi que la facture vous parviendront dans les jours à venir ». Entre le 31 mai 2013 et 11 novembre 2013, la demanderesse a transmis au défendeur diverses factures relatives à ses prétentions pour des montants tous différents, dont certains faisaient même état d’un solde dû en faveur du défendeur. Le 20 janvier 2014, la demanderesse a fourni, à la requête du défendeur, une liste détaillée des opérations effectuées dans son dossier. Selon ce document, les premières opérations effectuées, à savoir « Contrôle et traitement » et « Saisie nouveau dossier », remontent au 20 janvier 2012. Le listing transmis le 20 janvier 2014 par la demanderesse mentionne notamment une visite domiciliaire qui aurait eu lieu le 30 janvier 2012 ou encore plusieurs contacts directs avec le débiteur, par courriel et par téléphone, quand bien même la demanderesse avait indiqué, dans un courrier du 28 mai 2013, n’avoir eu aucun contact direct avec N.________. Le 15 avril 2014, la demanderesse a fait parvenir au défendeur une seconde liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, qui ne correspond pas à la liste produite le 20 janvier précédent. Les opérations inscrites sur la liste du 20 janvier 2014 ne se retrouvent pas non plus dans le procès-verbal interne de la demanderesse relatif à la période du 7 septembre 2011 au 25 octobre 2013, et inversement, comme cela a déjà été précisé. Par courrier du 15 mai 2014, le conseil de la demanderesse a indiqué au défendeur que les honoraires de sa cliente s’élevaient à 5'388 fr. 55, correspondant à 45 % de la somme encaissée, soit 11'974 fr. 55. - 10 - Le défendeur a proposé, par courriel du 10 septembre 2014, de verser à la demanderesse, pour solde de tout compte, la somme de 5'819 fr. 65, TVA incluse, montant requis par la demanderesse dans la présente procédure, afin de mettre un terme au litige. Par courrier du 2 octobre 2014, la demanderesse a refusé cette proposition. La demanderesse a produit à l’audience d’instruction du 1er juillet 2015 un échange de courriels entre N.________ et U.________ des 5 septembre 2013, 12 novembre 2013 et 7 janvier 2014, dans lesquels le débiteur confirmait le règlement de sa dette auprès du défendeur. Le 22 avril 2014, U.________ a facturé à la demanderesse son intervention à concurrence de € 2'451.05, montant qui avait déjà été versé par la demanderesse à titre de provision.
  9. a) La demanderesse a ouvert action devant le Juge de paix par requête de conciliation du 2 juillet 2014. La conciliation n’ayant pas abouti, le Juge de paix lui a délivré une autorisation de procéder le 15 septembre 2014. Le 16 décembre 2014, la demanderesse a déposé une demande, en concluant, sous suite de frais, à ce que D.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'819 fr. 65, TVA comprise, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 avril 2014. Dans sa réponse du 11 février 2015, le défendeur a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de la demanderesse. b) Les parties ont été entendues lors d’une audience d’instruction qui s’est tenue le 1er juillet 2015 ainsi que durant une audience de débats qui a eu lieu le 13 mai 2016. Lors de cette dernière audience, le Juge de paix a procédé à l’audition des témoins P.________, employée de la demanderesse de mai 2009 à mai 2012, O.________, employée de la demanderesse de mai 2012 à mai 2014, et Z.________, employée du défendeur (voir chiffre 4b supra). - 11 - En d roit :
  10. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’est pas supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas prévus à l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, le jugement querellé a été rendu en procédure simplifiée. Ainsi, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé le 3 novembre 2016 par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
  11. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la - 12 - notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
  12. 3.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). L’obligation principale du mandataire est un facere. Il s’engage à fournir sa diligence en vue d’atteindre le résultat escompté, mais celui- ci, en raison de son caractère aléatoire, n’est pas dû. Si le résultat n’est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s’engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a ; JdT 2001 I 254 ; ATF 109 II 34 consid. 3a). Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Lorsque les services sont rendus à titre professionnel, le mandat est présumé onéreux (ATF 135 III 259 consid. 2.1). Le mandant peut toutefois faire valoir que le mandat a été effectué de manière défectueuse pour contester entièrement ou partiellement le montant des honoraires du mandataire (Bohnet, Actions civiles : conditions et conclusions, 2014, § 100 n. 3 et la jurisprudence citée). 3.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non - 13 - prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; 122 III 219 consid. 3c).
  13. 4.1 En premier lieu, la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle reproche en effet au premier juge d’avoir retenu que son procès-verbal interne relatif à la période du 7 septembre 2011 au 25 octobre 2013 (pièce 4) ainsi que les deux listes des opérations, transmises à l’intimé par courrier les 20 janvier (pièce 13) et 15 avril 2014 (pièce 133), étaient contradictoires, les dates des opérations différant et ne se retrouvant pas indivi-duellement dans chaque listing. Selon la recourante, la pièce 13 ne contiendrait que les opérations effectuées par U.________, de sorte que ces opérations ne se retrouveraient pas ailleurs puisqu’elles n’ont pas été accomplies par elle-même. Cette pièce serait donc complémentaire aux pièces 4 et 133. Ces deux autres pièces, qui devraient être lues en parallèle, contiendraient au demeurant les mêmes opérations, leurs dates et contenus étant similaires, à la différence que la pièce 4 serait plus précise. Pour la recourante, la décision entreprise retiendrait arbitrairement et de manière contraire à la réalité que ces trois listings d'opérations seraient contradictoires au regard de leur contenu. 4.2 Le premier juge a estimé que les pièces 4, 13 et 133 étaient contradictoires au vu des éléments différents qui en ressortaient, dont - 14 - certains étaient au demeurant invraisemblables, puisqu'il y était notamment mentionné des contacts directs avec le débiteur N.________ dès le mois d'avril 2012, alors qu'en procédure, la demanderesse a admis que de tels contacts n’avaient jamais eu lieu. Une lecture détaillée de ces trois pièces confirme en effet qu’elles comportent des opérations et dates différentes et qu’elles entrent donc en contradiction les unes avec les autres. On ne saurait par ailleurs admettre la complémentarité alléguée par la recourante de la pièce 13 en regard des pièces 4 et 133, de sorte que le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir au terme de son appréciation des preuves que la valeur probante de ces pièces, en particulier 13 et 133, n'était pas suffisante pour emporter sa conviction dans le sens allégué par la recourante. En effet, ces pièces constituent des éléments établis unilatéralement par G.________SA ou son partenaire U.________, qu'elle devait rémunérer. Cela est d'autant plus vrai que les pièces 13 et 133 ne portent pas d'en-tête et ne sont nullement datées, signées ou encore visées, la pièce 4 ne comportant quant à elle que des initiales non manuscrites au côté des opérations indiquées. 4.3 La recourante prétend qu’il ne serait pas contesté par les parties qu’U.________ avait eu des contacts téléphoniques avec la famille du débiteur, le listing établi par cette société ne faisant toutefois aucune distinction entre les contacts pris avec le débiteur lui-même ou la famille de celui-ci. La recourante précise encore que le courrier du 6 mars 2012 aurait informé l’intimé qu’U.________ était parvenu à contacter un membre de la famille du débiteur, qui aurait accepté de transmettre à ce dernier le message formulé par U.________. La pièce 13 établirait en outre que le débiteur aurait pris contact avec U.________. En outre, son courrier du 28 mai 2013 aurait été mal interprété par le premier juge puisqu’elle aurait uniquement indiqué n’avoir jamais été elle-même en contact avec le débiteur, sans préciser ce qu’il en était de son partenaire. Enfin, il ressortirait du témoignage de P.________ que les opérations étaient notées au procès-verbal de chaque dossier et que ce procès-verbal était complété « au fur et à mesure de leurs interventions ». - 15 - Comme déjà mentionné, la valeur probante des listings de la recourante et de son partenaire U.________ ne saurait être considérée comme suffisante. Le premier juge n'est donc pas tombé dans l'arbitraire s'agissant de son appréciation des preuves, ce d'autant qu’U.________ paraît avoir délibérément choisi, selon la recourante, de ne pas procéder sur son listing à la distinction entre les contacts pris avec le débiteur lui- même ou avec la famille de celui-ci, prenant ainsi le risque que cette pièce, pour le surplus non datée, signée ou encore visée et équivalant à une déclaration de partie, ne revête pas de valeur probante suffisante. Par ailleurs, pour étayer certains faits, tels les prétendus contacts avec le débiteur, la recourante se prévaut d'autres pièces encore, telles les pièces 105 et 107 du bordereau de la réponse de l'intimé, afin de déduire de la pièce 13 que le débiteur aurait effectivement pris contact avec U.________, voire qu'il aurait pris contact avec l'intimé le 19 novembre 2012 alors qu'un plan de paiement venait de lui être proposé par U.________ en date du 12 novembre 2012. Certes, le listing d’U.________ contient la mention, en date du 12 novembre 2012, que le « débiteur demande un paiement en mensualités ». Mais comme déjà mentionné, ce listing ne permet pas de retenir à l'endroit du premier juge l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, en tant que ce dernier n'aurait pas fait le prétendu lien entre l'interpellation du débiteur par la recourante, voire son partenaire en date du 12 novembre 2012, et le contact direct entre le débiteur et l'intimé en date du 19 novembre 2012. En effet, le premier juge a bien relevé, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que cette prise de contact par le débiteur avec l'intimé ne contenait aucune référence à la recourante ou à U.________. Quant à l'interprétation du courrier du 28 mai 2013 par le premier juge, elle ne saurait pas non plus être considérée comme insoutenable au vu du contexte et en tant qu'il ressort de ce courrier « qu'aucun contact téléphonique n'a effectivement pu être établi avec Monsieur N.________ directement, mais les nombreux courriers et plusieurs contacts téléphoniques réguliers avec son entourage direct, notamment familial, ont rappelé Monsieur N.________ à son obligation. Sur - 16 - la base de vos déclarations et du travail effectué, le dossier est donc terminé.... ». Enfin, s'agissant des témoignages de P.________ et O.________, la recourante relève elle-même qu'elles ne se souvenaient ni du dossier de la cause ni du contenu des trois listings, de sorte que les déclarations de P.________, selon lesquelles la liste des opérations était établie pour chaque dossier traité par la recourante et complété au fur et à mesure de ses interventions, constituent une généralité sur la méthode de travail mais ne suffisent pas non plus à établir la réalisation des conditions pour que la recourante puisse prétendre, dans le cas d’espèce, à une rémunération de la part de l'intimé. 5 5.1 Dès lors que l'appréciation des preuves a convaincu le premier juge - et la Chambre de céans - de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve et de la violation de l'art. 8 CC ne se pose plus, seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves étant pertinent. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les griefs de la recourante tirés de la violation de l'art. 8 CC, en particulier du prétendu renversement du fardeau de la preuve. Ainsi, dans la mesure où la recourante fait valoir qu'elle aurait établi les faits donnant naissance à son droit à la rémunération, notamment en renvoyant à son obligation de moyen et à l'art. 6 des conditions générales du contrat conclu entre les parties, elle ne fait que remettre en cause, de surcroît de manière purement appellatoire, l'appréciation des preuves qui a amené le premier juge à lui dénier à juste titre tout droit à la rémunération du fait de sa prétendue activité (cf. consid. 4 supra). 5.2 II en est de même lorsque la recourante soutient qu'il appartenait à l'intimé d'amener la preuve libératoire qu'elle n'a pas ou mal exécuté son mandat. - 17 - En effet, le 13 septembre 2011, l'intimé s’est plaint auprès de la recourante de la manière dont son dossier était traité. En l'absence de nouvelles de la part de la recourante, l'intimé lui a adressé un nouveau courrier, le 6 mars 2012, demandant de lui indiquer l'état d'avancement des démarches concernant son dossier. Le 20 mars 2012, la recourante a répondu que son partenaire en Afrique du Sud n'avait pas eu de contact direct avec le débiteur, dont l'adresse n'était plus correcte. En revanche, le partenaire avait pu entrer en contact avec un membre de la famille, qui refusait de révéler l'adresse du débiteur mais avait accepté de transmettre le message au débiteur qui n'avait cependant pas donné de nouvelles. Par courriel du 12 novembre 2012, la recourante a finalement informé l'intimé que, d'après les indications de son partenaire à l'étranger, le débiteur n'était plus domicilié en Afrique du Sud. Le débiteur a pris contact avec l’intimé par courriel du 19 novembre 2012 en ne se référant ni à des contacts – de sa part ou de celle de son entourage – avec la recourante ou son partenaire, mais en sollicitant un arrangement avec son créancier. Le 20 novembre 2012, l'intimé a transféré ce courriel à la recourante en précisant ce qui suit : « comme il [ndr : N.________] semble faire preuve de bonne volonté, je vous suggère que je lui réponde directement en lui proposant qu'il me verse 1/3 d'ici au 20 décembre 2012, 1/3 au 30 juin 2013 et le solde au 30 septembre 2013. Je vous remercie de me confirmer que vous êtes d'accord avec ce mode de faire.... ». Sans nouvelles de la recourante, l'intimé a répondu directement à son débiteur par courriel du 27 novembre 2012 dans le sens précité. Le 3 décembre 2012, l'intimé a fait part à la recourante de l’arrangement intervenu avec le débiteur et l’a priée de laisser le dossier en suspens. Ce n'est que le 12 décembre 2012 que la recourante a répondu à l'intimé qu'elle était d'accord avec le mode de faire tel que préconisé dans son courriel du 20 novembre 2012. Le même jour, l'intimé a indiqué à la recourante que sa réponse était tardive, en la priant de lui envoyer sa note. Toujours le même jour, la recourante s'est excusée de la tardiveté de sa réponse en faisant valoir qu'elle avait dû informer son partenaire à l'étranger et que cela avait pris beaucoup de - 18 - temps ; elle a insisté pour que le débiteur paie en ses mains notamment en raison des frais ; l'intimé lui a répondu que sans réponse de sa part et sans nouvelles du suivi, il s'était arrangé directement avec le débiteur. Le débiteur a en définitive payé ce qu’il devait en trois versements. 5.3 Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu, au terme de son appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas établi que le résultat escompté s'était réalisé grâce à son intervention ou à celle de son partenaire, celui-ci ayant même signalé en novembre 2012 que le débiteur avait quitté l'Afrique du Sud et n'ayant multiplié les opérations qu'après la requête de l'intimé du 3 décembre 2012 de « laisser le dossier en suspens ». Le premier juge a également considéré à juste titre que la recourante n'avait pas exécuté son mandat avec toute la diligence requise, au vu des retards qui lui étaient imputables, attestés par différents échanges de courriers avec l'intimé, et que cette mauvaise exécution du contrat, étayée par les pièces produites par l'intimé – qui a ainsi apporté la preuve libératoire invoquée par la recourante –, ne lui donnait pas droit à la rémunération prévue dans le contrat conclu entre les parties.
  14. 6.1 La recourante invoque encore la mauvaise foi de l'intimé, soit la violation de l'art. 2 CC, dès lors qu'il n'aurait jamais résilié le contrat de partenariat à ce jour. Elle se prévaut également de l'art. 6 des conditions générales du contrat prévoyant que la rémunération est due lorsque des accords pour solde de tout compte sont conclus par le partenaire. Elle relève qu'il ne s'agirait pas d'une clause insolite pouvant être ignorée par l'intimé, notaire de formation, et que de surcroît, l'intimé lui avait demandé de lui envoyer sa note le 12 décembre 2012. - 19 - 6.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 121 III 60 consid. 3d), au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 120 II 105 consid. 3a), telles que l'attitude contradictoire. 6.3 Dès lors qu’il a été retenu qu’aucun élément n’établissait une exécution du mandat de la part de la recourante ou de son partenaire, qui serait à l’origine des paiements effectués par le débiteur, que de surcroît, il a été établi que la recourante, voire son partenaire, n’avaient de toute manière pas exécuté le mandat avec la diligence requise, on ne voit pas que celle-ci aurait droit à une rémunération. Quand bien même l’intimé a demandé à la recourante le 12 décembre 2012, dans un premier temps, de lui envoyer sa note tout en faisant remarquer que sa réponse était tardive, avant de laisser entendre une nouvelle fois, quelque 50 minutes plus tard, que, sans réponse de sa part et sans nouvelles du suivi, il s’était arrangé directement avec le débiteur, ceci ne suffirait pas à fonder le droit de l’intéressée à une rémunération. Au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’échange de courriels susmentionné, on ne saurait retenir une violation de l’art. 2 CC, soit une rémunération à la charge de l’intimé, ce d’autant que les parties avaient dérogé à l’art. 402 CO en l’espèce, en prévoyant une rémunération forfaitaire globale (option « [...] »).
  15. 7.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, - 20 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante G.________SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Constantin (pour G.________SA), - Me D.________. - 21 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ14.050583-161901 10 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 394 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________SA, à Lausanne, contre la décision finale rendue le 4 octobre 2016 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision finale du 4 octobre 2016, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a prononcé que les conclusions prises par la partie demanderesse G.________SA à l'encontre de la partie défenderesse D.________, selon demande du 16 décembre 2014, étaient rejetées (I), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 1'410 fr. 70 et étaient compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse à concurrence de 1'233 fr. 80 et avec celle de la partie défenderesse à concurrence de 176 fr. 90 (II), que les frais étaient mis à la charge de la partie demanderesse (III) et que la partie demanderesse rembourserait à la partie défenderesse son avance de frais à concurrence de 176 fr. 90, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de mandat. Il appartenait donc à la demanderesse d’apporter la preuve de la réalisation des conditions contractuelles donnant droit au versement de la rémunération et elle ne pouvait pas se contenter de prétendre avoir apporté un faisceau d’indices suffisant. Contrairement à ce que celle-ci soutenait, il ressortait des faits établis qu’elle n’avait entrepris que tardivement l’accomplissement de son mandat, qu’elle en avait délégué l’exécution à U.________, ce qui était possible selon le contrat signé, et que cette société avait multiplié les opérations uniquement après la demande du défendeur du 3 décembre 2012 de « laisser [l]e dossier en suspens », vraisemblablement dans le but de justifier une demande de paiement d’une rémunération, alors qu’un tel comportement était contraire aux obligations du mandataire ou de son substitut, qui devait respecter les instructions du mandant. En définitive, le premier juge a estimé qu’aucun élément ne démontrait une exécution du mandat de la part de la demanderesse ou d’U.________, qui serait à l’origine des paiements effectués par N.________. Partant, la demanderesse n’avait pas droit à la rémunération prévue dans le contrat du 23 mars 2011.

- 3 - B. a) Par acte du 3 novembre 2016, G.________SA a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que D.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'819 fr. 65, TVA comprise, plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 avril 2014.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. G.________SA (ci-après : la demanderesse), dont le siège est à Lausanne, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 10 février 1997, dont le but est le « recouvrement de créances et actes de défaut de biens, renseignements commerciaux, toutes opérations financières et commerciales, conseil d’entreprise ». D.________ (ci-après : le défendeur), domicilié à Clarens, a exercé la profession de notaire à Montreux jusqu’à la fin de l’année 2013. Il est notaire honoraire depuis lors.

2. Le défendeur a été mandaté, en sa qualité de notaire, par N.________. La note d’honoraires pour l’activité déployée par le défendeur, d’un montant de 13'623 fr. 85, a été envoyée le 5 août 2010 au conseil de l’intéressé, Me K.________, avocate à Lausanne. Le défendeur a adressé deux rappels, les 22 novembre 2010 et 18 février 2011, à l’avocate de N.________, sans que la note d’honoraires ne soit payée. Par courriel du 21 février 2011, Me K.________ a indiqué qu’elle ne représentait plus N.________ et a invité le défendeur à prendre contact directement avec celui-ci, à l’époque domicilié en Afrique du Sud.

- 4 -

3. Le défendeur a mandaté la demanderesse pour le recouvrement de sa créance de 13'623 fr. 85 contre N.________, en signant, le 23 mars 2011, un document intitulé « contrat de partenariat », et en choisissant l’option « [...] », décrite dans le catalogue de la demanderesse comme « une solution pour l’encaissement des créances à faible montant, sans aucun (sic) frais de traitement ou de dossier, ni aucun risque de frais avec des honoraires basés uniquement sur le résultat, ainsi qu’un encaissement élevé grâce à un traitement pré-judiciaire intensif et un bénéfice net extraordinaire pour des créances difficilement rentables en procédure judiciaire ». Les conditions tarifaires et les conditions générales auxquelles le contrat du 23 mars 2011 faisait référence figuraient sur un feuillet séparé. Les conditions générales, selon la version en vigueur au 1er janvier 2007, prévoyaient notamment ce qui suit : « […] > Art. 5 Les honoraires de G.________SA comprennent les frais d’ouverture des dossiers, les renseignements téléphoniques, la surveillance des échéances, le trafic des paiements, ainsi que les photocopies, téléphones, téléfax et e-mails. Ne sont pas compris dans la procédure [...] les frais externes, tels que les frais de poursuite/faillite, les honoraires des mandataires (avocats/agents d’affaires) et les frais judiciaires, lesquels sont facturés séparément et à charge du Partenaire dans la mesure où ils ne sont pas récupérés auprès du débiteur. > Art. 6 Les paiements effectués auprès de G.________SA ou du Partenaire, les notes de crédit, les accords pour solde de tout compte conclus par le Partenaire, les reprises de marchandises, les retards non imputables à G.________SA empêchant la poursuite du mandat, les mandats retirés ou résiliés par le Partenaire et les créances déjà payées lors de la remise du mandat à G.________SA, sont considérés comme des affaires menées à terme donnant droit aux honoraires déterminés par les conditions tarifaires. […] > Art. 9 G.________SA établit un relevé de situation mensuel, qu’elle communique au Partenaire. Ce relevé comprend un récapitulatif des montants encaissés pour le compte du Partenaire ainsi que les montants dus par ce dernier à G.________SA, la différence étant payable à 30 jours dès la date du relevé. Ce délai écoulé, le Partenaire devient redevable des intérêts moratoires de 5 % l’an sur les montants dont il est, cas échéant, débiteur à l’égard de G.________SA. Chaque rappel est facturé CHF 5.-. Parallèlement au relevé de situation mensuel, G.________SA communiquera également au Partenaire les

- 5 - listes suivantes à condition que des données y figurent : > liste des nouveaux dossiers > liste des dossiers bouclés > liste des paiements convenus. > Art. 10 […] > Art. 11 Sous réserve d’accord contraire entre les parties, le contrat de partenariat reste en vigueur jusqu’au terme contractuel prévu ou au terme du délai de résiliation tel que prévu par le contrat. S’agissant des dossiers confiés au cours de mandat, le Partenaire peut demander à G.________SA d’abandonner la poursuite du traitement de l’un ou de plusieurs dossiers en cours. Dans ce cas, le ou les dossiers en question sont considérés comme des affaires menées à terme donnant droit aux honoraires déterminés par les conditions tarifaires. […] » En ce qui concerne les conditions tarifaires, l’option « [...] » fixait les honoraires de G.________SA à 45 % de la somme encaissée par le partenaire. Aucune taxe de traitement n’était prélevée et tous les frais externes, tels que la recherche d’adresse, les débours de poursuite ou de faillite, les frais de tribunaux et de représentation, les honoraires des agents d’affaires ou d’avocats, étaient assumés en intégralité par G.________SA.

4. a) La demanderesse collabore avec des sociétés de recouvrement basées dans d’autres pays que la Suisse lorsque le débiteur recherché est domicilié à l’étranger. Conformément à cette pratique, la demanderesse a délégué à U.________, société de recouvrement basée en Allemagne, l’exécution du mandat qui lui avait été confié par le défendeur.

b) Les deux anciennes employées de la demanderesse, P.________ et O.________, entendues en qualité de témoins à l’audience du 25 mai 2016, ne se souvenaient pas du dossier de recouvrement confié par le défendeur et n’ont fourni que des renseignements d’ordre général sur la façon de procéder de la demanderesse.

c) Par courrier du 13 septembre 2011, le défendeur s’est plaint auprès de la demanderesse de la manière dont son dossier était traité. En l’absence de nouvelle de la demanderesse, le défendeur lui a adressé un

- 6 - nouveau courrier le 6 mars 2012, demandant de lui indiquer l’avancement des démarches concernant son dossier. Par lettre du 20 mars 2012, la demanderesse a répondu au défendeur que son partenaire en Afrique du Sud n’avait pas eu de contact avec N.________ parce que son adresse n’était plus correcte. Selon la demanderesse, son partenaire avait toutefois pu rentrer en contact avec un membre de la famille, qui refusait de communiquer l’adresse du débiteur. Cette personne avait accepté de transmettre un message à N.________, selon lequel il était invité à prendre contact avec le partenaire sud-africain qui était néanmoins resté sans nouvelles à ce jour. La demanderesse a précisé que ce partenaire la tenait au courant tous les mois de l’avancement du dossier. Elle a également souligné qu’elle allait faire le maximum pour encaisser la créance du défendeur. Par courriel du 12 novembre 2012, la demanderesse a finalement informé le défendeur que, d’après les indications de son partenaire à l’étranger, N.________ n’était plus domicilié en Afrique du Sud.

5. N.________ a pris contact avec le défendeur par courriel du 19 novembre 2012, dont le contenu, qui ne faisait pas état de contact avec la demanderesse ou U.________, ni directement ni par l’intermédiaire de son entourage, était le suivant : « Dear Mr D.________, It has been a few years now since we last communicated. I hope you are well and your family all well. I think of Switzerland a lot and I hope one day to be able to return to a country that I fell in love with. The circumstances when I departed were unpleasant and something that I would never wish to experience again nor my family. Mr D.________ I am aware that I still have an account and monies owing to yourselves. I dot not have all the funds available to pay you now but ask that you please consider some form of payment arrangement. I lost all my money in Switzerland and it has taken me the past few years to try and re-establish myself and my family back in South Africa. I hereby request that you please consider these circumstances and inform me what terms you would accept in me paying you these monies. I thank you for your patience and I look forward to hearing from you soon.

- 7 - Kind regards N.________ ». Le 20 novembre 2012, le défendeur a transféré ce courriel à un employé de la demanderesse, en précisant ce qui suit : « comme il [ndr : N.________] semble faire preuve de bonne volonté, je vous suggère que je lui réponde directement en lui proposant qu'il me verse 1/3 d'ici au 20 décembre 2012, 1/3 au 30 juin 2013 et le solde au 30 septembre 2013. Je vous remercie de me confirmer que vous êtes d'accord avec ce mode de faire (…) ». Sans nouvelles de la demanderesse, le défendeur a répondu directement à N.________ par courriel du 27 novembre 2012, lui confirmant que la note d’honoraires du 5 août 2010 de 13'623 fr. 85 demeurait partiellement impayée pour un montant de 11'974 fr. 55, et lui proposant de s’acquitter de ce montant en trois versements, soit un tiers d’ici la fin de l’année 2012, un tiers au 30 juin 2013 et le solde au 30 septembre

2013. N.________ a accepté cette proposition par courriel du 28 novembre

2012. En conséquence, le défendeur a écrit à la demanderesse une lettre le 3 décembre 2012, l’informant de ces circonstances et lui demandant « de bien vouloir laisser ce dossier en suspens ». N.________ s’est acquitté d’un total de 11'974 fr. 55 en trois versements : un premier de 3'992 fr. le 28 décembre 2012, un second de 3'992 fr. le 23 août 2013 et un troisième de 3'990 fr. 55 le 19 décembre 2013.

6. Ce n’est que le 12 décembre 2012 que la demanderesse a répondu au courriel du défendeur du 20 novembre 2012. Le jour même, le défendeur a signifié à la demanderesse que « [sa] réponse [était] très tardive », en l’invitant à lui transmettre sa note d’honoraires. La demanderesse a répondu, toujours le même jour, ce qui suit au défendeur : « Bonjour,

- 8 - Veuillez m’excuser pour cette réponse tardive, nous avons dû en informer notre partenaire à l’étranger et ça a pris beaucoup de temps. Concernant l’arrangement c’est important que le débiteur paie chez nous pour que nous puissions bien suivre l’arrangement. De plus, il y a nos frais qui doivent être payés par le débiteur. Le taux d’honoraire est de 45 % sur le montant encaissé. Nous envoyons des décomptes et factures mensuels que vous recevrez après l’encaissement. […]». Le défendeur a immédiatement réagi à ce courriel, informant la demanderesse que « n’ayant pas reçu de réponse de [sa] part et étant demeuré sans nouvelle du suivi, [il s’était] arrangé directement avec le débiteur ». Divers échanges de courriels ont eu lieu entre les parties, durant les mois de mars à mai 2013, la demanderesse faisant valoir qu’elle avait droit à une pleine rémunération. Par envoi recommandé du 8 mai 2013, le défendeur a rappelé à la demanderesse qu’il lui avait confié le dossier de recouvrement d’une créance contre N.________ en date du 8 mars 2011 mais qu’elle avait été incapable de retrouver l’intéressé. En conséquence, il avait convenu d’un arrangement directement avec son débiteur, de sorte qu’il considérait l’affaire comme terminée et estimait ne devoir aucun honoraire à la demanderesse. Par lettre recommandée du 28 mai 2013, la demanderesse a répondu ce qui suit au défendeur : « Monsieur, Les propos tenus dans votre courrier me surprennent énormément. Dans un premier temps, je suis ravi de constater que le dossier a pu être mené à son encaissement. Toutefois, dans un second temps, je trouve inadmissible de votre part d’ignorer toutes les actions entreprises par nous-même et notre partenaire en Afrique du Sud. Or, il est évident que ce sont ces actions menées durant plus d’une année qui ont poussé le débiteur au paiement.

- 9 - Aucun contact téléphonique n’a effectivement pu être établi avec Monsieur N.________ directement, mais les nombreux courriers et plusieurs contacts téléphoniques réguliers avec son entourage direct, notamment familial, ont rappelé Monsieur N.________ à son obligation. Sur la base de vos déclarations et du travail effectué, le dossier est donc terminé et nos honoraires vous seront facturés conformément au contrat de partenariat qui nous lie. Le décompte ainsi que la facture vous parviendront dans les jours à venir ». Entre le 31 mai 2013 et 11 novembre 2013, la demanderesse a transmis au défendeur diverses factures relatives à ses prétentions pour des montants tous différents, dont certains faisaient même état d’un solde dû en faveur du défendeur. Le 20 janvier 2014, la demanderesse a fourni, à la requête du défendeur, une liste détaillée des opérations effectuées dans son dossier. Selon ce document, les premières opérations effectuées, à savoir « Contrôle et traitement » et « Saisie nouveau dossier », remontent au 20 janvier 2012. Le listing transmis le 20 janvier 2014 par la demanderesse mentionne notamment une visite domiciliaire qui aurait eu lieu le 30 janvier 2012 ou encore plusieurs contacts directs avec le débiteur, par courriel et par téléphone, quand bien même la demanderesse avait indiqué, dans un courrier du 28 mai 2013, n’avoir eu aucun contact direct avec N.________. Le 15 avril 2014, la demanderesse a fait parvenir au défendeur une seconde liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, qui ne correspond pas à la liste produite le 20 janvier précédent. Les opérations inscrites sur la liste du 20 janvier 2014 ne se retrouvent pas non plus dans le procès-verbal interne de la demanderesse relatif à la période du 7 septembre 2011 au 25 octobre 2013, et inversement, comme cela a déjà été précisé. Par courrier du 15 mai 2014, le conseil de la demanderesse a indiqué au défendeur que les honoraires de sa cliente s’élevaient à 5'388 fr. 55, correspondant à 45 % de la somme encaissée, soit 11'974 fr. 55.

- 10 - Le défendeur a proposé, par courriel du 10 septembre 2014, de verser à la demanderesse, pour solde de tout compte, la somme de 5'819 fr. 65, TVA incluse, montant requis par la demanderesse dans la présente procédure, afin de mettre un terme au litige. Par courrier du 2 octobre 2014, la demanderesse a refusé cette proposition. La demanderesse a produit à l’audience d’instruction du 1er juillet 2015 un échange de courriels entre N.________ et U.________ des 5 septembre 2013, 12 novembre 2013 et 7 janvier 2014, dans lesquels le débiteur confirmait le règlement de sa dette auprès du défendeur. Le 22 avril 2014, U.________ a facturé à la demanderesse son intervention à concurrence de € 2'451.05, montant qui avait déjà été versé par la demanderesse à titre de provision.

7. a) La demanderesse a ouvert action devant le Juge de paix par requête de conciliation du 2 juillet 2014. La conciliation n’ayant pas abouti, le Juge de paix lui a délivré une autorisation de procéder le 15 septembre 2014. Le 16 décembre 2014, la demanderesse a déposé une demande, en concluant, sous suite de frais, à ce que D.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'819 fr. 65, TVA comprise, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 avril 2014. Dans sa réponse du 11 février 2015, le défendeur a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de la demanderesse.

b) Les parties ont été entendues lors d’une audience d’instruction qui s’est tenue le 1er juillet 2015 ainsi que durant une audience de débats qui a eu lieu le 13 mai 2016. Lors de cette dernière audience, le Juge de paix a procédé à l’audition des témoins P.________, employée de la demanderesse de mai 2009 à mai 2012, O.________, employée de la demanderesse de mai 2012 à mai 2014, et Z.________, employée du défendeur (voir chiffre 4b supra).

- 11 - En d roit :

1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’est pas supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas prévus à l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, le jugement querellé a été rendu en procédure simplifiée. Ainsi, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé le 3 novembre 2016 par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la

- 12 - notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). L’obligation principale du mandataire est un facere. Il s’engage à fournir sa diligence en vue d’atteindre le résultat escompté, mais celui- ci, en raison de son caractère aléatoire, n’est pas dû. Si le résultat n’est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s’engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a ; JdT 2001 I 254 ; ATF 109 II 34 consid. 3a). Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Lorsque les services sont rendus à titre professionnel, le mandat est présumé onéreux (ATF 135 III 259 consid. 2.1). Le mandant peut toutefois faire valoir que le mandat a été effectué de manière défectueuse pour contester entièrement ou partiellement le montant des honoraires du mandataire (Bohnet, Actions civiles : conditions et conclusions, 2014, § 100 n. 3 et la jurisprudence citée). 3.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non

- 13 - prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; 122 III 219 consid. 3c). 4. 4.1 En premier lieu, la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle reproche en effet au premier juge d’avoir retenu que son procès-verbal interne relatif à la période du 7 septembre 2011 au 25 octobre 2013 (pièce 4) ainsi que les deux listes des opérations, transmises à l’intimé par courrier les 20 janvier (pièce 13) et 15 avril 2014 (pièce 133), étaient contradictoires, les dates des opérations différant et ne se retrouvant pas indivi-duellement dans chaque listing. Selon la recourante, la pièce 13 ne contiendrait que les opérations effectuées par U.________, de sorte que ces opérations ne se retrouveraient pas ailleurs puisqu’elles n’ont pas été accomplies par elle-même. Cette pièce serait donc complémentaire aux pièces 4 et 133. Ces deux autres pièces, qui devraient être lues en parallèle, contiendraient au demeurant les mêmes opérations, leurs dates et contenus étant similaires, à la différence que la pièce 4 serait plus précise. Pour la recourante, la décision entreprise retiendrait arbitrairement et de manière contraire à la réalité que ces trois listings d'opérations seraient contradictoires au regard de leur contenu. 4.2 Le premier juge a estimé que les pièces 4, 13 et 133 étaient contradictoires au vu des éléments différents qui en ressortaient, dont

- 14 - certains étaient au demeurant invraisemblables, puisqu'il y était notamment mentionné des contacts directs avec le débiteur N.________ dès le mois d'avril 2012, alors qu'en procédure, la demanderesse a admis que de tels contacts n’avaient jamais eu lieu. Une lecture détaillée de ces trois pièces confirme en effet qu’elles comportent des opérations et dates différentes et qu’elles entrent donc en contradiction les unes avec les autres. On ne saurait par ailleurs admettre la complémentarité alléguée par la recourante de la pièce 13 en regard des pièces 4 et 133, de sorte que le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir au terme de son appréciation des preuves que la valeur probante de ces pièces, en particulier 13 et 133, n'était pas suffisante pour emporter sa conviction dans le sens allégué par la recourante. En effet, ces pièces constituent des éléments établis unilatéralement par G.________SA ou son partenaire U.________, qu'elle devait rémunérer. Cela est d'autant plus vrai que les pièces 13 et 133 ne portent pas d'en-tête et ne sont nullement datées, signées ou encore visées, la pièce 4 ne comportant quant à elle que des initiales non manuscrites au côté des opérations indiquées. 4.3 La recourante prétend qu’il ne serait pas contesté par les parties qu’U.________ avait eu des contacts téléphoniques avec la famille du débiteur, le listing établi par cette société ne faisant toutefois aucune distinction entre les contacts pris avec le débiteur lui-même ou la famille de celui-ci. La recourante précise encore que le courrier du 6 mars 2012 aurait informé l’intimé qu’U.________ était parvenu à contacter un membre de la famille du débiteur, qui aurait accepté de transmettre à ce dernier le message formulé par U.________. La pièce 13 établirait en outre que le débiteur aurait pris contact avec U.________. En outre, son courrier du 28 mai 2013 aurait été mal interprété par le premier juge puisqu’elle aurait uniquement indiqué n’avoir jamais été elle-même en contact avec le débiteur, sans préciser ce qu’il en était de son partenaire. Enfin, il ressortirait du témoignage de P.________ que les opérations étaient notées au procès-verbal de chaque dossier et que ce procès-verbal était complété « au fur et à mesure de leurs interventions ».

- 15 - Comme déjà mentionné, la valeur probante des listings de la recourante et de son partenaire U.________ ne saurait être considérée comme suffisante. Le premier juge n'est donc pas tombé dans l'arbitraire s'agissant de son appréciation des preuves, ce d'autant qu’U.________ paraît avoir délibérément choisi, selon la recourante, de ne pas procéder sur son listing à la distinction entre les contacts pris avec le débiteur lui- même ou avec la famille de celui-ci, prenant ainsi le risque que cette pièce, pour le surplus non datée, signée ou encore visée et équivalant à une déclaration de partie, ne revête pas de valeur probante suffisante. Par ailleurs, pour étayer certains faits, tels les prétendus contacts avec le débiteur, la recourante se prévaut d'autres pièces encore, telles les pièces 105 et 107 du bordereau de la réponse de l'intimé, afin de déduire de la pièce 13 que le débiteur aurait effectivement pris contact avec U.________, voire qu'il aurait pris contact avec l'intimé le 19 novembre 2012 alors qu'un plan de paiement venait de lui être proposé par U.________ en date du 12 novembre 2012. Certes, le listing d’U.________ contient la mention, en date du 12 novembre 2012, que le « débiteur demande un paiement en mensualités ». Mais comme déjà mentionné, ce listing ne permet pas de retenir à l'endroit du premier juge l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, en tant que ce dernier n'aurait pas fait le prétendu lien entre l'interpellation du débiteur par la recourante, voire son partenaire en date du 12 novembre 2012, et le contact direct entre le débiteur et l'intimé en date du 19 novembre 2012. En effet, le premier juge a bien relevé, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que cette prise de contact par le débiteur avec l'intimé ne contenait aucune référence à la recourante ou à U.________. Quant à l'interprétation du courrier du 28 mai 2013 par le premier juge, elle ne saurait pas non plus être considérée comme insoutenable au vu du contexte et en tant qu'il ressort de ce courrier « qu'aucun contact téléphonique n'a effectivement pu être établi avec Monsieur N.________ directement, mais les nombreux courriers et plusieurs contacts téléphoniques réguliers avec son entourage direct, notamment familial, ont rappelé Monsieur N.________ à son obligation. Sur

- 16 - la base de vos déclarations et du travail effectué, le dossier est donc terminé.... ». Enfin, s'agissant des témoignages de P.________ et O.________, la recourante relève elle-même qu'elles ne se souvenaient ni du dossier de la cause ni du contenu des trois listings, de sorte que les déclarations de P.________, selon lesquelles la liste des opérations était établie pour chaque dossier traité par la recourante et complété au fur et à mesure de ses interventions, constituent une généralité sur la méthode de travail mais ne suffisent pas non plus à établir la réalisation des conditions pour que la recourante puisse prétendre, dans le cas d’espèce, à une rémunération de la part de l'intimé. 5 5.1 Dès lors que l'appréciation des preuves a convaincu le premier juge - et la Chambre de céans - de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve et de la violation de l'art. 8 CC ne se pose plus, seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves étant pertinent. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les griefs de la recourante tirés de la violation de l'art. 8 CC, en particulier du prétendu renversement du fardeau de la preuve. Ainsi, dans la mesure où la recourante fait valoir qu'elle aurait établi les faits donnant naissance à son droit à la rémunération, notamment en renvoyant à son obligation de moyen et à l'art. 6 des conditions générales du contrat conclu entre les parties, elle ne fait que remettre en cause, de surcroît de manière purement appellatoire, l'appréciation des preuves qui a amené le premier juge à lui dénier à juste titre tout droit à la rémunération du fait de sa prétendue activité (cf. consid. 4 supra). 5.2 II en est de même lorsque la recourante soutient qu'il appartenait à l'intimé d'amener la preuve libératoire qu'elle n'a pas ou mal exécuté son mandat.

- 17 - En effet, le 13 septembre 2011, l'intimé s’est plaint auprès de la recourante de la manière dont son dossier était traité. En l'absence de nouvelles de la part de la recourante, l'intimé lui a adressé un nouveau courrier, le 6 mars 2012, demandant de lui indiquer l'état d'avancement des démarches concernant son dossier. Le 20 mars 2012, la recourante a répondu que son partenaire en Afrique du Sud n'avait pas eu de contact direct avec le débiteur, dont l'adresse n'était plus correcte. En revanche, le partenaire avait pu entrer en contact avec un membre de la famille, qui refusait de révéler l'adresse du débiteur mais avait accepté de transmettre le message au débiteur qui n'avait cependant pas donné de nouvelles. Par courriel du 12 novembre 2012, la recourante a finalement informé l'intimé que, d'après les indications de son partenaire à l'étranger, le débiteur n'était plus domicilié en Afrique du Sud. Le débiteur a pris contact avec l’intimé par courriel du 19 novembre 2012 en ne se référant ni à des contacts – de sa part ou de celle de son entourage – avec la recourante ou son partenaire, mais en sollicitant un arrangement avec son créancier. Le 20 novembre 2012, l'intimé a transféré ce courriel à la recourante en précisant ce qui suit : « comme il [ndr : N.________] semble faire preuve de bonne volonté, je vous suggère que je lui réponde directement en lui proposant qu'il me verse 1/3 d'ici au 20 décembre 2012, 1/3 au 30 juin 2013 et le solde au 30 septembre 2013. Je vous remercie de me confirmer que vous êtes d'accord avec ce mode de faire.... ». Sans nouvelles de la recourante, l'intimé a répondu directement à son débiteur par courriel du 27 novembre 2012 dans le sens précité. Le 3 décembre 2012, l'intimé a fait part à la recourante de l’arrangement intervenu avec le débiteur et l’a priée de laisser le dossier en suspens. Ce n'est que le 12 décembre 2012 que la recourante a répondu à l'intimé qu'elle était d'accord avec le mode de faire tel que préconisé dans son courriel du 20 novembre 2012. Le même jour, l'intimé a indiqué à la recourante que sa réponse était tardive, en la priant de lui envoyer sa note. Toujours le même jour, la recourante s'est excusée de la tardiveté de sa réponse en faisant valoir qu'elle avait dû informer son partenaire à l'étranger et que cela avait pris beaucoup de

- 18 - temps ; elle a insisté pour que le débiteur paie en ses mains notamment en raison des frais ; l'intimé lui a répondu que sans réponse de sa part et sans nouvelles du suivi, il s'était arrangé directement avec le débiteur. Le débiteur a en définitive payé ce qu’il devait en trois versements. 5.3 Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu, au terme de son appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas établi que le résultat escompté s'était réalisé grâce à son intervention ou à celle de son partenaire, celui-ci ayant même signalé en novembre 2012 que le débiteur avait quitté l'Afrique du Sud et n'ayant multiplié les opérations qu'après la requête de l'intimé du 3 décembre 2012 de « laisser le dossier en suspens ». Le premier juge a également considéré à juste titre que la recourante n'avait pas exécuté son mandat avec toute la diligence requise, au vu des retards qui lui étaient imputables, attestés par différents échanges de courriers avec l'intimé, et que cette mauvaise exécution du contrat, étayée par les pièces produites par l'intimé – qui a ainsi apporté la preuve libératoire invoquée par la recourante –, ne lui donnait pas droit à la rémunération prévue dans le contrat conclu entre les parties. 6. 6.1 La recourante invoque encore la mauvaise foi de l'intimé, soit la violation de l'art. 2 CC, dès lors qu'il n'aurait jamais résilié le contrat de partenariat à ce jour. Elle se prévaut également de l'art. 6 des conditions générales du contrat prévoyant que la rémunération est due lorsque des accords pour solde de tout compte sont conclus par le partenaire. Elle relève qu'il ne s'agirait pas d'une clause insolite pouvant être ignorée par l'intimé, notaire de formation, et que de surcroît, l'intimé lui avait demandé de lui envoyer sa note le 12 décembre 2012.

- 19 - 6.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 121 III 60 consid. 3d), au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 120 II 105 consid. 3a), telles que l'attitude contradictoire. 6.3 Dès lors qu’il a été retenu qu’aucun élément n’établissait une exécution du mandat de la part de la recourante ou de son partenaire, qui serait à l’origine des paiements effectués par le débiteur, que de surcroît, il a été établi que la recourante, voire son partenaire, n’avaient de toute manière pas exécuté le mandat avec la diligence requise, on ne voit pas que celle-ci aurait droit à une rémunération. Quand bien même l’intimé a demandé à la recourante le 12 décembre 2012, dans un premier temps, de lui envoyer sa note tout en faisant remarquer que sa réponse était tardive, avant de laisser entendre une nouvelle fois, quelque 50 minutes plus tard, que, sans réponse de sa part et sans nouvelles du suivi, il s’était arrangé directement avec le débiteur, ceci ne suffirait pas à fonder le droit de l’intéressée à une rémunération. Au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’échange de courriels susmentionné, on ne saurait retenir une violation de l’art. 2 CC, soit une rémunération à la charge de l’intimé, ce d’autant que les parties avaient dérogé à l’art. 402 CO en l’espèce, en prévoyant une rémunération forfaitaire globale (option « [...] »). 7. 7.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,

- 20 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante G.________SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Olivier Constantin (pour G.________SA),

- Me D.________.

- 21 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :