Sachverhalt
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte et d’avoir violé les art. 4 LRECA et 398 CO. En déterminant le degré de diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de Me O.________ en sa qualité de conseil d'office de R.________, le premier juge n'aurait pas pris en considération la
- 6 - formation et la position de cet avocat. De l’avis du recourant, au vu des connaissances spécifiques de Me O.________ en matière de responsabilité civile et étatique, ce dernier savait, ou devait savoir que les conditions de protection de son mandant à l'égard du recourant n'étaient pas remplies. Me O.________, en intentant une procédure, au nom et pour le compte de son mandant, à l'encontre de Me F.________, aurait adopté une position téméraire qu'il savait ou devait savoir indéfendable. Me O.________ aurait en outre dirigé l'action en responsabilité à l'encontre du recourant, en lieu et place de l'Etat de Vaud, uniquement du fait que la prescription à l'égard de ce dernier était acquise, ce qu’il ne pouvait ignorer. Dès lors, l’Etat de Vaud serait tenu de réparer le dommage causé de façon illicite par son agent. 3.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, SJ 2001 I 153 ; Brehm, Commentaire bernois, 4e éd. 2013, n. 88 ad art. 41 CO). Le plaideur victorieux bénéficie toutefois d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. L'art. 115 CPC garantit en effet une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4). Adopte un comportement de mauvaise foi ou téméraire l’avocat qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait (ATF 124 V 285 consid. 3b). En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté ; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et
- 7 - celle régie par le droit de procédure (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; ATF 117 II 394). 3.3 Le régime de responsabilité de l’avocat commis d’office est sujet à controverse. Un courant doctrinal soutient que l’avocat d’office répond à l’égard de son client de la bonne et fidèle exécution de ses obligations en vertu du droit privé, en particulier de l’art. 398 CO, tandis que selon un autre courant doctrinal, la responsabilité de l’avocat d’office, qui est chargé d’une tâche étatique, se mesure à l’aune des règles applicables à la responsabilité de l’Etat. Cette question n’a pas encore été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral (cf. CCIV 18 mai 2011/73 consid. 3b et les réf. citées). La Cour civile du Tribunal cantonal, dans le jugement précité, s’est prononcée en faveur de la seconde option. 3.4 En l’espèce, de l'aveu même du recourant, la question de la légitimation passive du conseil d’office dans le cadre d’une action en responsabilité est controversée en doctrine, de sorte que la thèse de la responsabilité directe du conseil d’office défendue par Me O.________ ne pouvait d’emblée être considérée comme si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait. Au contraire, la solution juridique adoptée par la Cour civile dans son arrêt du 18 mai 2011 ne revêtait pas un caractère évident, la question n’ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, sans que la spécialisation de Me O.________ en droit de la responsabilité civile et étatique ne puisse rien y changer. De plus, le fait que R.________ se soit vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire par les magistrats de la Cour civile, Me O.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office, est significatif du caractère non téméraire de l'action ouverte à l’encontre du recourant, sous l'angle des chances de succès. On ne saurait donc dire que la position soutenue par Me O.________ était indéfendable, au sens de la jurisprudence citée par le recourant lui-même, et que cet avocat d’office aurait donc fait preuve de témérité en actionnant le recourant pour le compte de son client. Il est en outre erroné de prétendre, comme le fait le recourant, que la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu que l'action déposée à
- 8 - son encontre était téméraire et manifestement mal fondée, puisque cette qualification ne ressort nullement du jugement du 18 mai 2011. Enfin, lorsque le recourant affirme qu'il est « hautement vraisemblable que Me O.________ ait dirigé l'action en responsabilité à l'encontre du recourant, abusivement et de façon téméraire, en lieu et place de l'Etat de Vaud, uniquement du fait que la prescription à l'égard de ce dernier était acquise, ce qu'il ne pouvait décemment pas ignorer », il se fonde sur une conjecture, nullement établie, sans qu'aucune critique d'arbitraire dans l’établissement des faits n'ait été soulevée sur ce point et encore moins démontrée.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision entreprise, qui est exempte de tout reproche, doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nadia Bengler (pour F.________),
- Etat de Vaud, Service juridique et législatif. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte et d’avoir violé les art. 4 LRECA et 398 CO. En déterminant le degré de diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de Me O.________ en sa qualité de conseil d'office de R.________, le premier juge n'aurait pas pris en considération la
- 6 - formation et la position de cet avocat. De l’avis du recourant, au vu des connaissances spécifiques de Me O.________ en matière de responsabilité civile et étatique, ce dernier savait, ou devait savoir que les conditions de protection de son mandant à l'égard du recourant n'étaient pas remplies. Me O.________, en intentant une procédure, au nom et pour le compte de son mandant, à l'encontre de Me F.________, aurait adopté une position téméraire qu'il savait ou devait savoir indéfendable. Me O.________ aurait en outre dirigé l'action en responsabilité à l'encontre du recourant, en lieu et place de l'Etat de Vaud, uniquement du fait que la prescription à l'égard de ce dernier était acquise, ce qu’il ne pouvait ignorer. Dès lors, l’Etat de Vaud serait tenu de réparer le dommage causé de façon illicite par son agent.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, SJ 2001 I 153 ; Brehm, Commentaire bernois, 4e éd. 2013, n. 88 ad art. 41 CO). Le plaideur victorieux bénéficie toutefois d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. L'art. 115 CPC garantit en effet une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4). Adopte un comportement de mauvaise foi ou téméraire l’avocat qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait (ATF 124 V 285 consid. 3b). En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté ; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et
- 7 - celle régie par le droit de procédure (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; ATF 117 II 394).
E. 3.3 Le régime de responsabilité de l’avocat commis d’office est sujet à controverse. Un courant doctrinal soutient que l’avocat d’office répond à l’égard de son client de la bonne et fidèle exécution de ses obligations en vertu du droit privé, en particulier de l’art. 398 CO, tandis que selon un autre courant doctrinal, la responsabilité de l’avocat d’office, qui est chargé d’une tâche étatique, se mesure à l’aune des règles applicables à la responsabilité de l’Etat. Cette question n’a pas encore été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral (cf. CCIV 18 mai 2011/73 consid. 3b et les réf. citées). La Cour civile du Tribunal cantonal, dans le jugement précité, s’est prononcée en faveur de la seconde option.
E. 3.4 En l’espèce, de l'aveu même du recourant, la question de la légitimation passive du conseil d’office dans le cadre d’une action en responsabilité est controversée en doctrine, de sorte que la thèse de la responsabilité directe du conseil d’office défendue par Me O.________ ne pouvait d’emblée être considérée comme si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait. Au contraire, la solution juridique adoptée par la Cour civile dans son arrêt du 18 mai 2011 ne revêtait pas un caractère évident, la question n’ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, sans que la spécialisation de Me O.________ en droit de la responsabilité civile et étatique ne puisse rien y changer. De plus, le fait que R.________ se soit vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire par les magistrats de la Cour civile, Me O.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office, est significatif du caractère non téméraire de l'action ouverte à l’encontre du recourant, sous l'angle des chances de succès. On ne saurait donc dire que la position soutenue par Me O.________ était indéfendable, au sens de la jurisprudence citée par le recourant lui-même, et que cet avocat d’office aurait donc fait preuve de témérité en actionnant le recourant pour le compte de son client. Il est en outre erroné de prétendre, comme le fait le recourant, que la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu que l'action déposée à
- 8 - son encontre était téméraire et manifestement mal fondée, puisque cette qualification ne ressort nullement du jugement du 18 mai 2011. Enfin, lorsque le recourant affirme qu'il est « hautement vraisemblable que Me O.________ ait dirigé l'action en responsabilité à l'encontre du recourant, abusivement et de façon téméraire, en lieu et place de l'Etat de Vaud, uniquement du fait que la prescription à l'égard de ce dernier était acquise, ce qu'il ne pouvait décemment pas ignorer », il se fonde sur une conjecture, nullement établie, sans qu'aucune critique d'arbitraire dans l’établissement des faits n'ait été soulevée sur ce point et encore moins démontrée.
E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision entreprise, qui est exempte de tout reproche, doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nadia Bengler (pour F.________),
- Etat de Vaud, Service juridique et législatif. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ14.040143-161706 465 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 95 al. 3 et 115 CPC ; 398 CO ; 4 LRECA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 8 décembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec ETAT DE VAUD, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait : A. Par décision du 8 décembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 1er septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande déposée le 19 septembre 2014 par F.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de F.________ et les a compensés avec l’avance de frais fournie par ce dernier (II et III), n’a pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, statuant sur une action en responsabilité intentée par Me F.________ contre l’Etat de Vaud, a considéré que Me O.________, conseil d’office de R.________, n’avait pas adopté un comportement procédural téméraire en actionnant Me F.________, ancien conseil d’office de R.________, en responsabilité pour mauvaise exécution de son mandat d’office. En effet, le régime de responsabilité du conseil d’office était une question controversée, que ni la jurisprudence vaudoise, ni la jurisprudence fédérale n’avaient tranchée avant l’action intentée par Me O.________. Bien au contraire, l’assistance judiciaire avait été accordée à R.________ dans le cadre de cette procédure, signe que son action n’était pas dépourvue de chances de succès. De plus, la Cour civile du Tribunal cantonal n’avait à aucun moment qualifié la procédure intentée contre Me F.________ de téméraire, voire chicanière. Quant à la prescription, outre qu’il n’était pas établi qu’elle fût acquise, le juge n’étant pas à même de suppléer d’office à cette exception, elle n’aurait de toute façon pas rendu illicite l’ouverture d’action par Me O.________. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’admettre un concours entre les règles de procédure et celles de la responsabilité civile et la demande de Me F.________ devait être rejetée. B. Par acte du 3 octobre 2016, F.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud soit condamné
- 3 - à lui verser la somme de 4'064 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mai 2012 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Me F.________ a agi en qualité de conseil d’office de R.________ dans le cadre d’une procédure ayant opposé celui-ci à [...] et portant sur le paiement de la somme de 150'000 francs. Par jugement du 12 avril 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions de R.________ ainsi que celles de [...], a arrêté les frais de justice de R.________ à 7'428 fr. et ceux de [...] à 3'050 fr. et a compensé les dépens. Contrairement aux instructions de son client, Me F.________ a refusé de recourir contre l’arrêt précité, estimant qu’une telle démarche était dépourvue de chances de succès. Il lui a retourné le dossier afin qu’il puisse le transmettre à un confrère qui y donnerait suite.
2. R.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire et représenté par son conseil d’office, Me O.________, a ouvert action le 24 février 2006 contre Me F.________, en concluant notamment à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur de la somme de 156'800 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 février 1994 sur la somme de 130'000 fr., dès le 21 février 1994 sur la somme de 20'000 fr. et dès le 1er mars 1994 sur la somme de 6'800 francs. Par jugement du 18 mai 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté la demande de R.________, a arrêté les frais
- 4 - de justice à 8'950 fr. pour R.________ et à 3'725 fr. pour F.________ et a condamné R.________ à verser à F.________ la somme de 28'925 fr. à titre de dépens. A l’appui de son jugement, la Cour civile, après avoir exposé la controverse doctrinale en matière de responsabilité de l’avocat commis d’office, a considéré qu’un conseil d’office agissait en qualité d’agent public au sens de l’art. 13 al. 1 ch. 13 LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11) et ne répondait donc pas personnellement du dommage causé à son client, à l’inverse de l’Etat qui répondait du dommage causé par ses agents d’une manière illicite, conformément aux art. 4 ss LRECA. Le demandeur R.________, en tant qu’il avait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à [...], aurait donc dû diriger son action contre l’Etat de Vaud, et non contre son ancien conseil d’office F.________, qui ne disposait pas de la légitimation passive. A l’époque de ce procès, Me F.________ bénéficiait d’une assurance responsabilité civile pour son activité professionnelle qui couvrait 90 % de ses frais de mandataire professionnel, une franchise de 10 % restant à sa charge. Dans le cadre du procès, F.________ a donc dû verser la somme correspondante de 4'064 fr. 20 à son avocat, Me [...].
3. Par demande du 19 septembre 2014, Me F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par l’Etat de Vaud de la somme de 4'064 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mai 2012. Dans sa réponse du 1er décembre 2014, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions prises par Me F.________. En d roit :
1. A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
- 5 - décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte et d’avoir violé les art. 4 LRECA et 398 CO. En déterminant le degré de diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de Me O.________ en sa qualité de conseil d'office de R.________, le premier juge n'aurait pas pris en considération la
- 6 - formation et la position de cet avocat. De l’avis du recourant, au vu des connaissances spécifiques de Me O.________ en matière de responsabilité civile et étatique, ce dernier savait, ou devait savoir que les conditions de protection de son mandant à l'égard du recourant n'étaient pas remplies. Me O.________, en intentant une procédure, au nom et pour le compte de son mandant, à l'encontre de Me F.________, aurait adopté une position téméraire qu'il savait ou devait savoir indéfendable. Me O.________ aurait en outre dirigé l'action en responsabilité à l'encontre du recourant, en lieu et place de l'Etat de Vaud, uniquement du fait que la prescription à l'égard de ce dernier était acquise, ce qu’il ne pouvait ignorer. Dès lors, l’Etat de Vaud serait tenu de réparer le dommage causé de façon illicite par son agent. 3.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, SJ 2001 I 153 ; Brehm, Commentaire bernois, 4e éd. 2013, n. 88 ad art. 41 CO). Le plaideur victorieux bénéficie toutefois d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. L'art. 115 CPC garantit en effet une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4). Adopte un comportement de mauvaise foi ou téméraire l’avocat qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait (ATF 124 V 285 consid. 3b). En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté ; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et
- 7 - celle régie par le droit de procédure (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; ATF 117 II 394). 3.3 Le régime de responsabilité de l’avocat commis d’office est sujet à controverse. Un courant doctrinal soutient que l’avocat d’office répond à l’égard de son client de la bonne et fidèle exécution de ses obligations en vertu du droit privé, en particulier de l’art. 398 CO, tandis que selon un autre courant doctrinal, la responsabilité de l’avocat d’office, qui est chargé d’une tâche étatique, se mesure à l’aune des règles applicables à la responsabilité de l’Etat. Cette question n’a pas encore été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral (cf. CCIV 18 mai 2011/73 consid. 3b et les réf. citées). La Cour civile du Tribunal cantonal, dans le jugement précité, s’est prononcée en faveur de la seconde option. 3.4 En l’espèce, de l'aveu même du recourant, la question de la légitimation passive du conseil d’office dans le cadre d’une action en responsabilité est controversée en doctrine, de sorte que la thèse de la responsabilité directe du conseil d’office défendue par Me O.________ ne pouvait d’emblée être considérée comme si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait. Au contraire, la solution juridique adoptée par la Cour civile dans son arrêt du 18 mai 2011 ne revêtait pas un caractère évident, la question n’ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, sans que la spécialisation de Me O.________ en droit de la responsabilité civile et étatique ne puisse rien y changer. De plus, le fait que R.________ se soit vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire par les magistrats de la Cour civile, Me O.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office, est significatif du caractère non téméraire de l'action ouverte à l’encontre du recourant, sous l'angle des chances de succès. On ne saurait donc dire que la position soutenue par Me O.________ était indéfendable, au sens de la jurisprudence citée par le recourant lui-même, et que cet avocat d’office aurait donc fait preuve de témérité en actionnant le recourant pour le compte de son client. Il est en outre erroné de prétendre, comme le fait le recourant, que la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu que l'action déposée à
- 8 - son encontre était téméraire et manifestement mal fondée, puisque cette qualification ne ressort nullement du jugement du 18 mai 2011. Enfin, lorsque le recourant affirme qu'il est « hautement vraisemblable que Me O.________ ait dirigé l'action en responsabilité à l'encontre du recourant, abusivement et de façon téméraire, en lieu et place de l'Etat de Vaud, uniquement du fait que la prescription à l'égard de ce dernier était acquise, ce qu'il ne pouvait décemment pas ignorer », il se fonde sur une conjecture, nullement établie, sans qu'aucune critique d'arbitraire dans l’établissement des faits n'ait été soulevée sur ce point et encore moins démontrée.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision entreprise, qui est exempte de tout reproche, doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nadia Bengler (pour F.________),
- Etat de Vaud, Service juridique et législatif. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :