Sachverhalt
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3. Le recourant consacre le chiffre II de son acte de recours à une partie « en fait » allant de la page 2 à la page 16. Il se borne à décrire le déroulement des faits, sans toutefois remettre en cause l’état de fait retenu par le premier juge. Son mémoire ne contient à cet égard aucun moyen de recours, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus dans la décision attaquée, auxquels ont été intégrés, dans la mesure utile, le contenu des témoignages recueillis lors de l’audience de première instance, les courriers des parties concernant la réquisition de production de pièces et les résultats de l’instruction sur ce point (let. C/8 supra). 4. 4.1 Le recourant soutient que le contrat d’entreprise conclu avec Q.________ était assorti d’une condition suspensive, à savoir l’obtention « d’une autorisation de pose ». Cette conclusion suspensive ne s’étant pas réalisée, le contrat serait caduc.
- 11 - 4.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de cette disposition, qui constitue, dans le domaine du droit privé, une disposition spéciale par rapport à l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3, non publié in ATF 138 III 625; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). Le juge enfreint l’art. 8 CC s’il refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les références citées). En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 1II 321 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le défendeur avait échoué dans la preuve qu’une mention manuscrite avait été apposée sur le bon de commande n° 11044, selon laquelle le contrat était conditionné à l’obtention d’une autorisation de la commune d’installer la tombe. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet, la copie de la pièce incriminée au dossier (pièce n° 2 du bordereau de la demanderesse) ne comporte pas une telle adjonction manuscrite et le défendeur n’a pas été en mesure de produire le document original – ni une copie carbone – comportant prétendument cette adjonction. Le témoignage de [...] (let. C/8a supra) sur ce point n’est d’aucune utilité, puisqu’il n’est corroboré par aucun élément de preuve; d’ailleurs, ce témoin étant un ami d’enfance de C.________, la valeur probante de son témoignage était d’emblée sujette à caution, d’autant plus qu’il a admis avoir discuté de la cause avec le défendeur avant l’audience d’instruction.
- 12 - Il résulte de ce qui précède que le recourant a échoué à apporter la preuve d’un fait qui entraînait l’extinction du droit invoqué par sa partie adverse, de sorte que c’est en vain qu’il prétend dans son recours que le contrat conclu avec l’intimée serait caduc.
5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________,
- M. Julien Greub, aab (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 Le recourant consacre le chiffre II de son acte de recours à une partie « en fait » allant de la page 2 à la page 16. Il se borne à décrire le déroulement des faits, sans toutefois remettre en cause l’état de fait retenu par le premier juge. Son mémoire ne contient à cet égard aucun moyen de recours, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus dans la décision attaquée, auxquels ont été intégrés, dans la mesure utile, le contenu des témoignages recueillis lors de l’audience de première instance, les courriers des parties concernant la réquisition de production de pièces et les résultats de l’instruction sur ce point (let. C/8 supra).
E. 4.1 Le recourant soutient que le contrat d’entreprise conclu avec Q.________ était assorti d’une condition suspensive, à savoir l’obtention « d’une autorisation de pose ». Cette conclusion suspensive ne s’étant pas réalisée, le contrat serait caduc.
- 11 -
E. 4.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de cette disposition, qui constitue, dans le domaine du droit privé, une disposition spéciale par rapport à l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3, non publié in ATF 138 III 625; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). Le juge enfreint l’art. 8 CC s’il refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les références citées). En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 1II 321 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le défendeur avait échoué dans la preuve qu’une mention manuscrite avait été apposée sur le bon de commande n° 11044, selon laquelle le contrat était conditionné à l’obtention d’une autorisation de la commune d’installer la tombe. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet, la copie de la pièce incriminée au dossier (pièce n° 2 du bordereau de la demanderesse) ne comporte pas une telle adjonction manuscrite et le défendeur n’a pas été en mesure de produire le document original – ni une copie carbone – comportant prétendument cette adjonction. Le témoignage de [...] (let. C/8a supra) sur ce point n’est d’aucune utilité, puisqu’il n’est corroboré par aucun élément de preuve; d’ailleurs, ce témoin étant un ami d’enfance de C.________, la valeur probante de son témoignage était d’emblée sujette à caution, d’autant plus qu’il a admis avoir discuté de la cause avec le défendeur avant l’audience d’instruction.
- 12 - Il résulte de ce qui précède que le recourant a échoué à apporter la preuve d’un fait qui entraînait l’extinction du droit invoqué par sa partie adverse, de sorte que c’est en vain qu’il prétend dans son recours que le contrat conclu avec l’intimée serait caduc.
E. 5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________,
- M. Julien Greub, aab (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ14.037481-161854 463 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 8 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Champagne, défendeur, contre la décision finale rendue le 2 juin 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Yverdon, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait : A. Par décision finale du 2 juin 2016, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 6 septembre 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que la partie défenderesse C.________ doit verser à la partie demanderesse Q.________ la somme de 1'755 fr. 95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2013 (I), dit que l’opposition formée au commandement de payer n° 6875711 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'644 fr. 80 et compensés avec l’avance de frais de la demanderesse, par moitié à la charge de chaque partie (III et IV), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 822 fr. 40, ainsi que la moitié de ses frais liés à la procédure de conciliation, soit 105 fr., et lui versera la somme de 708 fr. 75 à titre de dépens (V et VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la question litigieuse en instance de recours, que le défendeur avait échoué dans la preuve qu’une mention manuscrite avait été apposée sur le bon de commande n° 11044, selon laquelle le contrat était conditionné à l’obtention d’une autorisation de la commune d’installer la tombe, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de produire le document original comportant cette adjonction, celle-ci n’apparaissant pas sur la copie produite par la demanderesse. B. Par acte du 7 octobre 2016, remis à la poste le 8 octobre 2016, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit « libéré de toute responsabilité », que le retrait de la poursuite n° 6875711 soit ordonné et que les frais et dépens judiciaires de première et deuxième instances soient intégralement mis à la charge de la demanderesse.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La demanderesse Q.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce vaudois depuis le 4 novembre 2010 et ayant pour but toute activité en relation avec la marbrerie, l’art funéraire et la sculpture sur pierre naturelle, marbre et granit. Ses organes sont [...], administrateur président, et [...], administrateur secrétaire, chacun avec signature individuelle. Le 20 février 2012, le défendeur a signé un bulletin de commande n° 11044 à l’en-tête de la demanderesse pour la fourniture et la pose d’une sépulture pour feu [...] et [...]. Ce document, sous forme d’un formulaire à remplir et produit en copie, précisait « Rendu posé au cimetière de Champagne », avec date de pose en avril 2012, et sous le mode de paiement « 30 jours après pose ». Les travaux ont été convenus entre les parties pour un montant de 8'737 fr. 20.
2. Par courrier du 15 mars 2012, la demanderesse a sollicité l’autorisation de pose pour la concession double de feu [...] et [...] auprès de la Commune de Champagne. La secrétaire municipale a fait part par courriel du 23 mars 2012 du refus de donner l’autorisation, renvoyant la demanderesse vers le municipal responsable pour toute explication complémentaire. Par lettre du 12 juillet 2012, [...], de la fiduciaire [...], a informé le défendeur que la demanderesse lui avait transmis son dossier relatif à la commande n° 11044 du 20 février 2012, que la commune avait répondu par la négative à la demande d’autorisation de pose du 15 mars 2012, que
- 4 - sa cliente avait fait plusieurs tentatives de le joindre, mais sans succès, que la commande restait valable, et que sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il serait considéré avoir renoncé à la bonne exécution de la commande, de sorte que les frais engagés et le manque à gagner lui seraient facturés. En réponse à cette lettre, le défendeur a, par courriel du 21 juillet 2012, notamment demandé à la fiduciaire précitée de lui faire parvenir une copie de « [so]n dossier » afin qu’il puisse « prendre position en toute connaissance de cause ». Par courriel du 21 août 2012 au défendeur, la fiduciaire a notamment décrit les pièces en sa possession, soit le bulletin de commande n° 11044 et le courriel de la Commune de Champagne refusant la demande de concession double, et a confirmé que plusieurs tentatives de sa cliente de le joindre avaient été vaines. Enfin, la fiduciaire priait le défendeur de s’adresser directement à [...] (avec indication de son numéro de téléphone), afin de convenir de la suite à donner à la commande et « ainsi éviter que le contentieux aille à son terme ».
3. Par lettre du 31 octobre 2013, la fiduciaire [...] a avisé le défendeur qu’à défaut d’instructions, il était considéré avoir renoncé à la bonne exécution de la commande et l’a ainsi mis en demeure pour la somme totale de 3'698 fr. 25 TTC, correspondant aux frais engagés dans cette affaire, montant qui se décomposait de la manière suivante : «Commission payée au représentant à la conclusion du contrat, soit 19% CHF 1'537.10 Part charges sociales employeur sur ci-dessus 17% CHF 261.30 Lettre et croix à votre disposition; selon facture [...] ci-joint CHF 416.90 Frais de bureau, correspondances, établissement Commande et frais contentieux CHF 400.00 Bénéfice manqué, couverture des frais fixes 10% CHF 809.00 ».
- 5 - Le défendeur n’a pas réagi à cette lettre.
4. Les travaux litigieux ont été réalisés par une entreprise tierce après que le défendeur eut informé [...] qu’ils ne pourraient être effectués avec son entreprise aux motifs que la tombe souhaitée par le défendeur avait finalement été posée dans une zone autre que celle des concessions de durée garantie et que le projet de concession présenté initialement à la commune ne pouvait être installé dans cette zone du cimetière.
5. Le 10 janvier 2014, sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié au défendeur, dans le cadre de la poursuite n° 6875711, un commandement de payer la somme de 3'698 fr. 25, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 20 février 2012, portant comme titre de la créance « Facture n° 11044 du 20 février 2012 »; ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
6. a) Le 27 mai 2014, Q.________ a introduit une procédure de conciliation devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. À défaut de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28 août 2014.
b) Le 28 septembre 2014, Q.________ a déposé une demande en procédure simplifiée devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que C.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'698 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 (I) et que l’opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° 6875711 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié le 10 janvier 2014, est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), et à ce que les frais et dépens soient mis à charge du défendeur (III). Celui-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération.
- 6 -
7. L’expert fiduciaire [...] a été chargé par le premier juge d’examiner la facture établie par [...] le 31 octobre 2013 pour le compte de la demanderesse et dire si les différents montants facturés étaient justifiés. L’expert s’est fondé sur trois pièces produites par la demanderesse, à savoir le courrier du 31 octobre 2013 précité, un décompte des commissions de [...] du mois de mars 2012 se présentant sous la forme d’un tableau (logiciel Excel), sur lequel figuraient une liste de commissions et le numéro de commande associé, ainsi qu’une copie de facture de l’entreprise [...] datée du 23 mars 2012 et mentionnant le détail des montants facturés pour l’inscription des lettres et années pour feu [...] et [...], ainsi que pour une croix. L’expert a rendu son rapport le 17 août 2015, dont il ressort en bref ce qui suit :
- Concernant le montant de 1'537 fr. 10 invoqué au titre de « commission payée au représentant à la conclusion du contrat, soit 19% », l’expert a indiqué qu’il figurait effectivement sur le décompte de mars 2012 parmi d’autres commissions, ajoutant que le taux indiqué correspondait bien à 19%. L’expert a relevé que, lors de son entretien téléphonique avec le défendeur, celui-ci avait notamment contesté la commission, expliquant avoir traité directement avec [...]; il a précisé que cette appréciation n’entrait pas dans le strict cadre de la question à laquelle il était chargé de répondre, de sorte qu’il n’en avait pas tenu compte.
- Selon l’expérience de l’expert, le taux de charges sociales patronales de 17%, correspondant à 261 fr. 30, se situe dans la fourchette habituelle.
- Il ressort de la copie de la facture de l’entreprise [...] qu’un montant de 416 fr. 90 a bien été facturé pour les lettres concernant [...] et [...], ainsi que pour une croix.
- L’expert a estimé que la somme de 400 fr., réclamée au titre de frais de bureau, correspondance, établissement d’une commande et
- 7 - frais contentieux, n’était pas déraisonnable et pourrait même être inférieure aux frais réels engagés.
- Le montant du bénéfice manqué, correspondant à 10% de la commande, semble raisonnable pour l’expert, qui a précisé ne pas pouvoir se prononcer sur la question de savoir si ce manque à gagner était compris dans l’indemnité en cas de résiliation du contrat d’entreprise, dès lors que cette question relève du domaine juridique et dépasse ses compétences en la matière.
- La facturation de la TVA au taux de 8% est correcte et obligatoire pour une société assujettie à la TVA comme doit l’être la demanderesse, étant précisé que la facture doit être établie par la société elle-même avec mention de son numéro d’assujettissement TVA. En conclusion, l’expert a confirmé que les différents montants facturés étaient justifiés, sous réserve de la question de la prise en compte du bénéfice manqué dans l’indemnité.
8. a) Une audience d’instruction s’est tenue le 27 janvier 2016 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté. Le premier juge a procédé à l’audition de [...], anciennement municipal de la commune de Champagne, et de [...] en qualité de témoins. [...] a déclaré qu’il n’avait aucune relation avec la demanderesse et qu’il connaissait le défendeur dans la mesure où il était, comme lui, habitant du village. S’agissant des demandes de concession, il a expliqué qu’elles se faisaient au bureau communal et non pas à la Municipalité directement. Il a ajouté qu’il n’était pas étonné que la demande de concession double des parents [...] avait été refusée, puisque la tombe en question – dont les photographies lui ont été présentées à l’audience – n’était pas « dans le carré des concessions », soit « dans la zone des concessions payantes de durée garantie ».
- 8 - [...] a déclaré être un ami d’enfance de C.________ et n’avoir aucune relation avec la demanderesse. Il a expliqué qu’il était avec C.________ lorsque celui-ci s’était rendu à la [...] pour passer le bon de commande, lequel se présentait sous la forme d’un formulaire carbone, que le défendeur avait ajouté à ce bon la précision « sous réserve de l’acceptation de la commune de Champagne », que cette mention avait fait l’objet d’une discussion avec un représentant de la [...] et que cet ajout manuscrit s’expliquait par le fait que la demanderesse devait encore demander à la commune de Champagne l’autorisation pour la pose de la tombe. Il a précisé qu’il y avait plusieurs exemplaires des bons en papier carbone mais qu’il ne se souvenait plus combien et que, selon lui, l’annotation devait figurer « sur toutes les pages, car elle a[vait] été portée sur celle du dessus ». Enfin, il a indiqué qu’il avait « discuté un peu de la cause avec le défendeur ». Au terme de l’audience, le premier juge, faisant droit aux réquisitions des parties, leur a imparti un délai au 28 février 2016 pour produire les originaux/copies carbone de la pièce n° 2 du bordereau de la demanderesse, soit le bulletin de commande n° 11044. Par courrier du 28 février 2016, le défendeur a écrit au premier juge qu’il n’avait pas encore retrouvé la pièce en question. Le 8 mars 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, la demanderesse a informé le premier juge qu’il avait remis le document original de la pièce n° 2 à son assurance de protection juridique et qu’il le produirait, le cas échéant, à l’audience de jugement.
b) L’audience de jugement a eu lieu le 27 avril 2016. A cette occasion, il a été constaté que les parties n’avaient pas pu donner suite à la réquisition de production de pièces, les originaux/papiers carbone du bulletin de commande n° 11044 n’ayant pas été retrouvé. La demanderesse a, à cet égard, produit un bordereau de
- 9 - pièces complémentaires contenant notamment copie du courriel de son assurance de protection juridique du 17 février 2016 indiquant que les documents scannés des pièces transmises par [...] en janvier 2014 n’étaient pas de qualité suffisante pour déterminer s’il s’agissait d’originaux ou de copies et que le dossier papier avait été détruit, les archives n’étant conservées dans leur centre de stockage que pendant dix-huit mois. La décision finale a été rendue sous forme de dispositif notifié aux parties le 2 juin 2016. Par courriers respectifs des 7 et 10 juin 2016, Q.________ et C.________ en ont requis la motivation qui leur a été communiquée le 6 septembre 2016. En d roit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, on comprend que le recourant conteste devoir la somme de 1'755 fr. 95 à la partie adverse, dont le recours a d’ailleurs déjà été rejeté dans le cadre d’une procédure de recours distincte. Le recours porte ainsi sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
- 10 - 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3. Le recourant consacre le chiffre II de son acte de recours à une partie « en fait » allant de la page 2 à la page 16. Il se borne à décrire le déroulement des faits, sans toutefois remettre en cause l’état de fait retenu par le premier juge. Son mémoire ne contient à cet égard aucun moyen de recours, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus dans la décision attaquée, auxquels ont été intégrés, dans la mesure utile, le contenu des témoignages recueillis lors de l’audience de première instance, les courriers des parties concernant la réquisition de production de pièces et les résultats de l’instruction sur ce point (let. C/8 supra). 4. 4.1 Le recourant soutient que le contrat d’entreprise conclu avec Q.________ était assorti d’une condition suspensive, à savoir l’obtention « d’une autorisation de pose ». Cette conclusion suspensive ne s’étant pas réalisée, le contrat serait caduc.
- 11 - 4.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de cette disposition, qui constitue, dans le domaine du droit privé, une disposition spéciale par rapport à l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3, non publié in ATF 138 III 625; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). Le juge enfreint l’art. 8 CC s’il refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les références citées). En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 1II 321 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le défendeur avait échoué dans la preuve qu’une mention manuscrite avait été apposée sur le bon de commande n° 11044, selon laquelle le contrat était conditionné à l’obtention d’une autorisation de la commune d’installer la tombe. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet, la copie de la pièce incriminée au dossier (pièce n° 2 du bordereau de la demanderesse) ne comporte pas une telle adjonction manuscrite et le défendeur n’a pas été en mesure de produire le document original – ni une copie carbone – comportant prétendument cette adjonction. Le témoignage de [...] (let. C/8a supra) sur ce point n’est d’aucune utilité, puisqu’il n’est corroboré par aucun élément de preuve; d’ailleurs, ce témoin étant un ami d’enfance de C.________, la valeur probante de son témoignage était d’emblée sujette à caution, d’autant plus qu’il a admis avoir discuté de la cause avec le défendeur avant l’audience d’instruction.
- 12 - Il résulte de ce qui précède que le recourant a échoué à apporter la preuve d’un fait qui entraînait l’extinction du droit invoqué par sa partie adverse, de sorte que c’est en vain qu’il prétend dans son recours que le contrat conclu avec l’intimée serait caduc.
5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________,
- M. Julien Greub, aab (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :