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JJ14.023219

Affaire pécuniaire

Waadt · 2015-02-11 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 a) Au mois de février 2012, A.C.________ a conduit le véhicule de marque [...], immatriculé au nom de son père, B.C.________, auprès du garage K.________, afin de le préparer en vue d'une expertise fixée le 17 février 2012 à [...]. A la demande de A.C.________, K.________ a effectué divers travaux sur ce véhicule. L'expert de l'Office de la circulation et de la navigation du Canton de Fribourg a déclaré le véhicule conforme aux prescriptions en vigueur.

b) Le 17 février 2012, K.________ a adressé à A.C.________ une facture n° [...] d'un montant de 804 fr. 80, payable à dix jours, pour les

- 4 - travaux effectués sur le véhicule [...] en vue de sa préparation à l'expertise (essai des freins, facturé au prix forfaitaire de 15 fr., lavage du châssis et du moteur pour un montant forfaitaire de 100 fr., changement d'une rotule de direction avant gauche (prix unitaire de 101 fr. 90), d'une rotule de suspension (prix unitaire de 108 fr. 30), de deux ampoules (prix unitaire de 4 fr.), utilisation de petit matériel à concurrence de 12 fr. et coût de la main-d'œuvre pour 400 francs). K.________ a précisé que toutes réclamations éventuelles devaient lui parvenir dans un délai de huit jours. Le 11 juillet 2013, A.C.________ a versé au garage un acompte de 100 fr. sur la facture précitée.

E. 2 Le 1er mai 2014, sur réquisition de K.________, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.C.________ un commandement de payer la somme de 704 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2012 (poursuite n° [...]), mentionnant comme cause de l'obligation le solde de la facture [...] compte tenu de l'acompte de 100 fr. versé le 11 juillet 2013. A.C.________ y a formé opposition totale.

E. 3 Le recourant invoque en premier lieu une violation des art. 209 et 212 CPC. Il soutient en substance que l’intimée aurait dû indiquer dans sa demande du 26 mai 2014 qu'elle souhaitait que l’autorité de conciliation statue au fond. Le fait d'avoir attendu l'audience de conciliation pour requérir une décision constituerait une modification non acceptable de sa requête. A supposer quelle soit acceptable, le droit d’être entendu du recourant aurait de toute manière été violé.

a) Aux termes de l'art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux

- 7 - dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. et que le demandeur le requiert (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2011, n. 3 ad art 212 CPC p. 793). Selon Bohnet, une telle requête devrait être formulée dans la requête de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le dépôt d’une réponse écrite (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 212 CPC p. 793). Il considère toutefois qu’une telle requête, formulée oralement, pourrait intervenir au plus tard en début d’audience (ibidem). Par ailleurs, une décision est également envisageable en cas de défaut du défendeur (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212 CPC p. 794). Conformément à l’art. 234 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation doit dans ce cas se fonder sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. D’ailleurs, dans le cadre de la procédure de conciliation, il est également rappelé que si le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation peut délivrer une autorisation de procéder ou, suivant les cas, une proposition de jugement ou une décision (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 206 CPC p. 776, voir aussi Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 13 ad art. 206 CPC p. 1048). Selon Honneger (Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, nn. 2 et 6 ad art. 212 CPC pp. 1346 s), si la partie défenderesse est défaillante, le demandeur peut néanmoins requérir une décision à l’audience. Dans tous les cas, le défendeur doit être rendu attentif dans la citation au fait qu’une décision peut être rendue dans les cas où la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., même en cas de défaut.

b) En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation. C’est lors de cette audience que l’intimée a requis que le juge de paix rende une décision finale, ce qui a été protocolé au procès- verbal de l’audience. Il ressort des divers avis de la doctrine qu’une requête tendant à ce que le juge rende une décision peut être prise à l’audience même de conciliation. Par ailleurs, le recourant a bien été rendu attentif au fait

- 8 - qu'une décision pouvait être rendue par l'autorité de conciliation, puisque dans la citation à comparaître qui lui a été adressée par pli recommandé du 24 juin 2014, le juge de paix à précisé qu'en cas de défaut, il procéderait comme en cas d'échec de la conciliation et pourrait passer au jugement de la cause (cf. chiffre 2b ci-dessus). Cette formulation était suffisamment claire pour que le recourant se rende compte qu’en cas de défaut, un jugement pourrait être rendu à son encontre. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

E. 4 Le recourant fait ensuite valoir qu'il ne serait pas le débiteur de l'intimée, car il s'agissait de réparations effectuées sur le véhicule de son père B.C.________.

E. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Comme rappelé ci-dessus, en cas de défaut de l'intimé à l'audience de conciliation, une décision sur le fond peut être rendue (art. 206 al. 2 et 212 al. 1 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC, l’autorité de conciliation statue sur la base des actes de la partie comparante et du dossier (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212 CPC).

E. 4.1.2 Tel est le cas en l'espèce, le recourant ne s'étant pas présenté à l'audience de conciliation du 22 juillet 2014, bien que régulièrement assigné à comparaître et informé des conséquences de ce défaut. Il doit dès lors se voir opposer l’art. 234 al. 1 CPC, selon lequel le tribunal statue

- 9 - normalement sur la base des actes de la partie comparante et sur le dossier. Ces actes se résument en l'occurrence à la demande en paiement du 26 mai 2014, aux termes de laquelle le "client habituel" de l'intimée n'était autre que le recourant. Les pièces fournies à l'appui de la demande montrent par ailleurs que la facture du 17 février 2012 a été adressée au recourant, ce qu'il n'a jamais contesté. Il en va de même de la facture précédente, datant de 2010, adressée au recourant pour des travaux effectués sur le même véhicule et dont il s'est acquitté par plusieurs versements, le dernier en juillet 2013. Bien plus, c'est le recourant qui a versé un acompte de 100 fr. à l'intimée pour la facture du 17 février 2012. Il convient de déduire de ces éléments et des déclarations de la partie comparante qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre l'intimée et le recourant, peu importe que le véhicule ait été immatriculé au nom de [...].

E. 4.2 Pour le surplus, quand bien même devrait-on considérer que le premier juge aurait dû procéder à l'examen des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) malgré le défaut du recourant, comme le soutient ce dernier, la solution resterait la même.

E. 4.2.1 Pour qu’il y ait représentation directe, il faut tout d’abord que le représentant agisse au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO), sous réserve des exceptions prévues par l’art. 32 al. 2 CO qui n’entrent pas en considération ici. L’art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que le représentant n’est pas lié par l’acte accompli: le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 20 ad art. 32 CO p. 284). Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du

- 10 - représenté, et si le représentant a la volonté d’agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b). La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art. 32 al. 2 CO) : lorsqu’au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d’agir au nom d’autrui jusqu’au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n’est pas la volonté interne effective du représentant d’agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554 c. 5c et les auteurs cités). Enfin, lorsqu’un représentant agit au nom d’autrui, les droits et obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement, si le représenté ratifie l’acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 c. 3.1).

E. 4.2.2 En l'espèce, le recourant n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu'il aurait agit en qualité de représentant de son père B.C.________ dans la conclusion du contrat d'entreprise. Comme relevé ci- dessus (cf. c. 4.1.2), il ressort au contraire du comportement des parties et des pièces produites que le recourant, qui n'a jamais émis de réserves en

- 11 - indiquant que les factures devraient être adressées à son père, ou qu'il n'en serait pas lui-même le débiteur, a conclu en son propre nom le contrat litigieux.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, d'emblée dépourvu de chances de succès, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, de même que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de A.C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.

- 12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Philippe Maridor (pour A.C.________),

- K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ14.023219-150096 64 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 février 2015 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Meier ***** Art. 206 al. 2, 212, 234 al. 1 CPC; 32 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à Avenches, contre la décision rendue le 22 juillet 2014 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à Saint-Aubin, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 22 juillet 2014, dont les motifs ont été adressés aux parties le 9 décembre 2014, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a condamné A.C.________ à verser à la partie demanderesse K.________ la somme de 704 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2014 (I), dit que l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance de frais de la partie demanderesse (III), mis les frais à la charge de la partie défenderesse (IV), dit qu'en conséquence, la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que la partie défenderesse avait été rendue attentive aux conséquences d'un défaut et régulièrement citée à comparaître. Toutefois, elle n'avait pas procédé et son défaut avait été constaté lors de l'audience du 22 juillet 2014. Les faits allégués par la partie demanderesse apparaissant prouvés sur la base des pièces versées au dossier et n'ayant pas été contestés par la partie défenderesse, les conclusions de la demande de K.________ devaient être admises. B. Par acte du 14 janvier 2015, A.C.________ a fait recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, préalablement à la suspension de son caractère exécutoire, principalement à son annulation, en ce sens que l'action en paiement de K.________ formée le 26 mai 2014 contre A.C.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, que la demande de mainlevée soit rejetée et que les frais soient mis à la charge de la partie demanderesse. A titre subsidiaire, le recourant a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

- 3 - A l'appui de son recours, A.C.________ a produit un bordereau de pièces. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 23 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Par courrier du même jour, la juge déléguée a dispensé A.C.________ de l'avance de frais pour son recours, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire étant réservée. L'intimée K.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Au mois de février 2012, A.C.________ a conduit le véhicule de marque [...], immatriculé au nom de son père, B.C.________, auprès du garage K.________, afin de le préparer en vue d'une expertise fixée le 17 février 2012 à [...]. A la demande de A.C.________, K.________ a effectué divers travaux sur ce véhicule. L'expert de l'Office de la circulation et de la navigation du Canton de Fribourg a déclaré le véhicule conforme aux prescriptions en vigueur.

b) Le 17 février 2012, K.________ a adressé à A.C.________ une facture n° [...] d'un montant de 804 fr. 80, payable à dix jours, pour les

- 4 - travaux effectués sur le véhicule [...] en vue de sa préparation à l'expertise (essai des freins, facturé au prix forfaitaire de 15 fr., lavage du châssis et du moteur pour un montant forfaitaire de 100 fr., changement d'une rotule de direction avant gauche (prix unitaire de 101 fr. 90), d'une rotule de suspension (prix unitaire de 108 fr. 30), de deux ampoules (prix unitaire de 4 fr.), utilisation de petit matériel à concurrence de 12 fr. et coût de la main-d'œuvre pour 400 francs). K.________ a précisé que toutes réclamations éventuelles devaient lui parvenir dans un délai de huit jours. Le 11 juillet 2013, A.C.________ a versé au garage un acompte de 100 fr. sur la facture précitée.

2. Le 1er mai 2014, sur réquisition de K.________, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.C.________ un commandement de payer la somme de 704 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2012 (poursuite n° [...]), mentionnant comme cause de l'obligation le solde de la facture [...] compte tenu de l'acompte de 100 fr. versé le 11 juillet 2013. A.C.________ y a formé opposition totale.

3. a) Par demande du 26 mai 2014 adressée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully, K.________ a conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.C.________, poursuite n°[...], soit prononcée à concurrence de 704 fr. 80. La partie demanderesse a expliqué que A.C.________ avait toujours été son client habituel, bien que le véhicule fût immatriculé au nom du père de ce dernier.

- 5 - K.________ a joint à sa demande une facture datée du 13 décembre 2010, adressée elle aussi à A.C.________ et concernant des travaux effectués sur ce même véhicule pour la somme de 2'321 fr., étant précisé que A.C.________ avait terminé de payer cette facture le 11 juillet 2013.

b) Par courrier recommandé du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 23 juin 2014, A.C.________ a été cité à comparaître personnellement à l'audience de conciliation fixée le mardi 22 juillet 2014 à 9h00. La citation indiquait ce qui suit: "Si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne comparaissent pas, la cause sera rayée du rôle. Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d'échec de la conciliation et pourrai passer au jugement de la cause." Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 22 juillet 2014, le défendeur A.C.________ ne s'est pas présenté. La partie demanderesse a confirmé ses conclusions et requis qu'une décision finale soit rendue par l’autorité de conciliation. En d roit :

1. L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une

- 6 - cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.

2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF p. 1117).

b) Les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, la pièce n° 3 produite par le recourant, datée du 21 juin 2013, est irrecevable.

3. Le recourant invoque en premier lieu une violation des art. 209 et 212 CPC. Il soutient en substance que l’intimée aurait dû indiquer dans sa demande du 26 mai 2014 qu'elle souhaitait que l’autorité de conciliation statue au fond. Le fait d'avoir attendu l'audience de conciliation pour requérir une décision constituerait une modification non acceptable de sa requête. A supposer quelle soit acceptable, le droit d’être entendu du recourant aurait de toute manière été violé.

a) Aux termes de l'art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux

- 7 - dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. et que le demandeur le requiert (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2011, n. 3 ad art 212 CPC p. 793). Selon Bohnet, une telle requête devrait être formulée dans la requête de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le dépôt d’une réponse écrite (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 212 CPC p. 793). Il considère toutefois qu’une telle requête, formulée oralement, pourrait intervenir au plus tard en début d’audience (ibidem). Par ailleurs, une décision est également envisageable en cas de défaut du défendeur (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212 CPC p. 794). Conformément à l’art. 234 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation doit dans ce cas se fonder sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. D’ailleurs, dans le cadre de la procédure de conciliation, il est également rappelé que si le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation peut délivrer une autorisation de procéder ou, suivant les cas, une proposition de jugement ou une décision (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 206 CPC p. 776, voir aussi Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 13 ad art. 206 CPC p. 1048). Selon Honneger (Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, nn. 2 et 6 ad art. 212 CPC pp. 1346 s), si la partie défenderesse est défaillante, le demandeur peut néanmoins requérir une décision à l’audience. Dans tous les cas, le défendeur doit être rendu attentif dans la citation au fait qu’une décision peut être rendue dans les cas où la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., même en cas de défaut.

b) En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation. C’est lors de cette audience que l’intimée a requis que le juge de paix rende une décision finale, ce qui a été protocolé au procès- verbal de l’audience. Il ressort des divers avis de la doctrine qu’une requête tendant à ce que le juge rende une décision peut être prise à l’audience même de conciliation. Par ailleurs, le recourant a bien été rendu attentif au fait

- 8 - qu'une décision pouvait être rendue par l'autorité de conciliation, puisque dans la citation à comparaître qui lui a été adressée par pli recommandé du 24 juin 2014, le juge de paix à précisé qu'en cas de défaut, il procéderait comme en cas d'échec de la conciliation et pourrait passer au jugement de la cause (cf. chiffre 2b ci-dessus). Cette formulation était suffisamment claire pour que le recourant se rende compte qu’en cas de défaut, un jugement pourrait être rendu à son encontre. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

4. Le recourant fait ensuite valoir qu'il ne serait pas le débiteur de l'intimée, car il s'agissait de réparations effectuées sur le véhicule de son père B.C.________. 4.1 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Comme rappelé ci-dessus, en cas de défaut de l'intimé à l'audience de conciliation, une décision sur le fond peut être rendue (art. 206 al. 2 et 212 al. 1 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC, l’autorité de conciliation statue sur la base des actes de la partie comparante et du dossier (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212 CPC). 4.1.2 Tel est le cas en l'espèce, le recourant ne s'étant pas présenté à l'audience de conciliation du 22 juillet 2014, bien que régulièrement assigné à comparaître et informé des conséquences de ce défaut. Il doit dès lors se voir opposer l’art. 234 al. 1 CPC, selon lequel le tribunal statue

- 9 - normalement sur la base des actes de la partie comparante et sur le dossier. Ces actes se résument en l'occurrence à la demande en paiement du 26 mai 2014, aux termes de laquelle le "client habituel" de l'intimée n'était autre que le recourant. Les pièces fournies à l'appui de la demande montrent par ailleurs que la facture du 17 février 2012 a été adressée au recourant, ce qu'il n'a jamais contesté. Il en va de même de la facture précédente, datant de 2010, adressée au recourant pour des travaux effectués sur le même véhicule et dont il s'est acquitté par plusieurs versements, le dernier en juillet 2013. Bien plus, c'est le recourant qui a versé un acompte de 100 fr. à l'intimée pour la facture du 17 février 2012. Il convient de déduire de ces éléments et des déclarations de la partie comparante qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre l'intimée et le recourant, peu importe que le véhicule ait été immatriculé au nom de [...]. 4.2 Pour le surplus, quand bien même devrait-on considérer que le premier juge aurait dû procéder à l'examen des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) malgré le défaut du recourant, comme le soutient ce dernier, la solution resterait la même. 4.2.1 Pour qu’il y ait représentation directe, il faut tout d’abord que le représentant agisse au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO), sous réserve des exceptions prévues par l’art. 32 al. 2 CO qui n’entrent pas en considération ici. L’art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que le représentant n’est pas lié par l’acte accompli: le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 20 ad art. 32 CO p. 284). Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du

- 10 - représenté, et si le représentant a la volonté d’agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b). La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art. 32 al. 2 CO) : lorsqu’au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d’agir au nom d’autrui jusqu’au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n’est pas la volonté interne effective du représentant d’agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554 c. 5c et les auteurs cités). Enfin, lorsqu’un représentant agit au nom d’autrui, les droits et obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement, si le représenté ratifie l’acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 c. 3.1). 4.2.2 En l'espèce, le recourant n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu'il aurait agit en qualité de représentant de son père B.C.________ dans la conclusion du contrat d'entreprise. Comme relevé ci- dessus (cf. c. 4.1.2), il ressort au contraire du comportement des parties et des pièces produites que le recourant, qui n'a jamais émis de réserves en

- 11 - indiquant que les factures devraient être adressées à son père, ou qu'il n'en serait pas lui-même le débiteur, a conclu en son propre nom le contrat litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, d'emblée dépourvu de chances de succès, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, de même que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de A.C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.

- 12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Philippe Maridor (pour A.C.________),

- K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :