opencaselaw.ch

JJ14.004938

Affaire pécuniaire

Waadt · 2015-03-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ14.004938-150068 99 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Giroud et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Meier ***** Art. 18 al. 1 CO; 5 et 21 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Rolle, contre la décision rendue le 4 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à Mézières, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 4 septembre 2014, dont les motifs ont été adressés aux parties le 21 novembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions prises le 5 février 2014 par le demandeur G.________ (I), dit que le défendeur R.________ n'est pas reconnu comme étant le débiteur de G.________ de la somme de 8'738 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2013, ni aucune autre prestation de quelque nature qu'elle soit en lien avec le contrat de vente du 20 décembre 2011 (II), arrêté les frais judiciaires à 1'295 fr. et mis ceux-ci à la charge du demandeur (III et IV), dit que celui-ci remboursera au défendeur son avance de frais à concurrence de 197 fr. et lui versera la somme de 2'300 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que le contrat de vente du 20 décembre 2011 ne prévoyait ni date ni lieu d'exécution, mais que le vendeur R.________ avait satisfait à ses obligations de livrer et transférer la propriété de la voiture [...] et ses accessoires à l'acheteur G.________, les jantes litigieuses n'étant pas restées dans l'entrepôt du vendeur au-delà du 20 décembre 2011, de sorte que l'acheteur ne pouvait fonder sa demande sur l'action en inexécution du contrat. Par ailleurs, la prescription des actions en garantie des défauts avait été acquise le 20 décembre 2012, l'acheteur étant forclos, car il n'avait procédé à aucune démarche aux fins d'interrompre dite prescription à cette date. B. Le 8 janvier 2015, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que R.________ soit reconnu comme étant son débiteur et lui doive immédiat paiement de 8'738 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2013, ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, G.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à R.________, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21

- 3 - décembre 1937, RS 311.0), de procéder immédiatement à la livraison en sa faveur d'un jeu de quatre authentiques jantes [...] "[...]", et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause devant le premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, G.________ a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de la décision du 4 septembre 2014, en ce sens que les dépens mis à sa charge soient arrêtés à 750 francs. L'intimé R.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. G.________ et R.________ partagent un intérêt pour les voitures de luxe. Tous deux sont clients auprès du Centre Z.________ sis à [...]. Appréciant changer fréquemment de voiture, R.________ a pour habitude d'acheter un véhicule, puis de le revendre avant toute nouvelle acquisition.

2. Le 1er février, [...], employé du Centre Z.________, a procédé à l'évaluation du véhicule [...]. Il ressort de cette première évaluation que la cotation de base Eurotax s'élevait à 61'064 fr., le prix de reprise du véhicule étant fixé à 69'242 fr., TVA et équipements par 9'936 fr. compris, sous réserve d'un test d'atelier. Le 4 février 2011, R.________ a acquis, "sans garantie et comme vu et essayée", au prix de 85'000 fr., la voiture Z.C.________, châssis n° [...] et 63'000 km au compteur.

- 4 - Lors d’une deuxième évaluation effectuée le 25 octobre 2011, la cotation de base Eurotax de ce véhicule s'élevait à 72'862 fr., le prix de reprise étant fixé à 84'079 fr., TVA et équipements par 12'975 fr. compris. Dix mois après avoir acheté le véhicule en question, R.________ a souhaité le revendre. Il a alors fait le nécessaire pour que sa Z.C.________ soit remise en état d'origine, dans l'optique de lui faire passer le test "5.________", une expertise effectuée selon un protocole précis sur [...] points, auprès d'un concessionnaire Z.________, visant à obtenir une prolongation de garantie d'une année. A une date indéterminée, le Centre Z.________ a publié sur Internet une annonce de vente du véhicule Z.C.________, "pour le compte du client" (R.________), au prix de 67'500 fr., avec les options supplémentaires suivantes: échappement sport [...], tapis de sol, soufflet du levier de vitesse en cuir, écusson Z.________ sur le couvercle du rangement de la console centrale, pack [...] en cuir, crochets porte- vêtements sur le dos des sièges en cuir, pack avant en cuir, kit puissance [...] [...], baguettes de seuil de porte en acier spécial, réducteur de course, pare-soleil en cuir, partie inférieure de la visière des instruments de bord en cuir, colonne de direction en cuir, volant sport à jante épaisse doté de trois branches en cuir lisses, dossier des sièges sport en cuir, pack additionnel comprenant des panneaux de porte en cuir lisses et repose- pieds en acier spécial. Intéressé par cette annonce, G.________ s’est adressé au Centre Z.________, qui l'a mis en contact avec R.________. Accompagné de son ami [...], G.________ s'est ensuite rendu auprès du Centre Z.________ pour examiner le véhicule, monté sur jantes d'hiver originales, puis l'a essayé. R.________ était également présent. Les parties ont alors parlé des jantes, dont des "[...]" que R.________ possédait à son entrepôt. Au cours de la discussion, ce dernier a présenté à G.________ des photographies de la voiture Z.________ dotée des jantes [...]

- 5 - noire. Il n’est pas établi que l'une ou l'autre des parties aurait évoqué la question de l'authenticité de ces jantes. R.________ désirant vendre son véhicule rapidement, G.________ a pu négocier le prix de celui-ci à la baisse, pour la somme de 65'000 fr. payable au comptant. Par courriel du 15 décembre 2011, [...], conseiller de vente auprès du Centre Z.________, a notamment écrit ce qui suit à G.________ : "(…) A la suite de notre entretien téléphonique d'aujourd'hui, je vous envoie ci-joint les informations sur la Z.C.________. Le compteur affiche aujourd'hui environ 76'000 km. Le véhicule est proposé à CHF 79'900.-- avec la garantie Z.________ Approved, expertisé, pneus d'été neufs et le dernier service fait à 65'541 kms (sic) le 8 mars 2011. Le prix affiché sur [...] s'entend pour une vente dans son état actuel et un paiement comptant. (…)" Par courriel du même jour, G.________ lui a répondu ce qui suit : "(…) Merci pour votre mail. Je suis étonné de l'offre, pensant que les 67'000.- étaient justement le prix comprenant la mise en état (vous m'avez parlé d'un montant de 63'000.- pour le véhicule en l'état) Quelle (sic) est le détail des 12'000 supplémentaires? (…)" Le même jour, [...] lui a répondu en ces termes : "Le véhicule est affiché CHF 67'000.-- dans l'état…mais avant le client souhaitait en retirer CHF 73'000.-- (désolé si je vous ai dit 63). Avec le précédent message je vous ai envoyé le (sic) Eurotax vente (env. 84'000.--) avec le détail des équipements.

- 6 - Le prix de 79'900.— serait le prix vendu par le garage, expertisée, garantie y compris pneus d'été neufs avec la possibilité de faire un leasing. Comme vous avez l'intention de faire un paiement au comptant, je vous ai dit qu'il serait certainement plus intéressant de la prendre dans l'état et effectuer vous-même ce qu'il y a à faire. (…)" Par échange de messages "WhatsApp" aux alentours du 18 décembre 2011, G.________ a demandé à R.________ s'il pouvait passer chercher un autre jour les deux jeux de jantes. Il l'a en outre interrogé, le 18 décembre 2011, sur l'état de ces jantes, question à laquelle R.________ a répondu: "Normalement bon état je n'ai jamais mis les [...] et les [...] (sic) sont en bon état". Le 20 décembre 2011, le véhicule Z.________ a passé le test 5.________. Il ressort du rapport d'expertise établi par un mécanicien que la voiture était en bon état et dotée du jeu de pneus d'hiver (référence [...]). Le même jour, les parties ont signé un accord intitulé "contrat de vente" dont les articles 1 à 5 ont la teneur suivante : "(…) Art. 1 Le Vendeur vend à l'Acheteur le véhicule Z.C.________, châssis n° [...] selon descriptif carte grise en annexe (ci-après : "Véhicule"), contre versement d'un montant de CHF 65'000 (soixante cinq mille francs suisse). Sont également compris dans le prix de vente:

- deux jeux de jantes supplémentaires ([...] et [...])

- un pot d'échappement [...]. Le prix de vente est payable par l'Acheteur à réception du Véhicule, sur le compte bancaire suivant: IBAN [...]. Art. 2

- 7 - Le Vendeur fournit les garanties suivantes s'agissant du Véhicule :

- le contrôle Z.________ de 5.________ a été effectué et obtenu par le Vendeur et habilite ainsi l’Acheteur obtenir (sic) la garantie Z.________ de 12 mois;

- le Véhicule n’a pas roulé sur circuit;

- le Véhicule n’a subi aucun accident ou dégât à la carrosserie;

- le Véhicule n’a aucun défaut (apparent ou caché). Art. 3 Le Vendeur est rendu attentif au fait que les garanties énumérées à l’art. 2 du présent contrat constituent, pour l’Acheteur, des éléments essentiels du contrat. L’absence d’une de ces garanties fonde l’Acheteur à résilier le contrat ou à obtenir une réduction du prix. Art. 4 Le Vendeur déclare que le Véhicule lui appartient entièrement, qu’il peut en disposer librement et qu’il n’a notamment pas conclu de contrat de leasing s’agissant du Véhicule. Le Vendeur garantit l'Acheteur de toute éviction. Art. 5 Le droit suisse est applicable au présent contrat. Les tribunaux du domicile de l’Acheteur sont compétents en cas de litige." Par courriel du même jour, G.________ a écrit ce qui suit à [...] :

- 8 - "Merci pour votre mail et votre professionnalisme. Comme discuté, je reprendrai contact avec vous après les fêtes pour ajuster le parechoc (sic) et les feux arrières. (...)"

3. Le 31 mars 2012, G.________ a commandé auprès de la société [...], à Renens, quatre pneus, dont deux référencés sous n°[...] et deux référencés sous n° [...] pour un montant total de 1'065 fr., TVA comprise (commande n° [...]). Le 7 avril 2012, il a à nouveau acheté auprès de cette entreprise deux pneus de chaque sorte pour un montant total de 1'105 fr., frais de "gardiennage sur jantes dès 18 pouces 4x4 et camionnettes" (par 40 fr.) et TVA compris (commande n° [...]). Le même jour, G.________ a en outre loué auprès de la société [...] un véhicule pour le transport. Selon un extrait des messages "WhatsApp" échangés entre les parties (pièce 5), le 4 avril 2012, G.________ a demandé à R.________ s'il pouvait déposer les jantes [...] chez [...] le samedi matin suivant. Par message du 6 avril 2012, R.________ lui a proposé de venir chercher les jantes en question le lendemain matin à 9h à son dépôt, ce que G.________ a accepté. Six mois après l’acquisition du véhicule Z.________, G.________ a dû se rendre auprès du Centre Z.________ afin de faire remplacer l’embrayage. Par correspondance du 15 août 2012, [...], chef d’exploitation auprès du Centre Z.________, a confirmé à R.________, concernant le remplacement de l’embrayage sur la voiture Z.________ vendue à G.________, que la révision de l’embrayage était une procédure normale,

- 9 - d'une part, et que plusieurs facteurs pouvaient influencer l’usure du disque d’embrayage, tels que la façon de conduire, l’âge de la voiture et les kilomètres parcourus, d'autre part.

4. Le 2 mai 2013, G.________ s’est rendu auprès du Centre Z.________ afin d’effectuer un service sur son véhicule. Par courriel du 6 mai 2013, [...], conseiller service après-vente auprès du Centre Z.________, a confirmé à G.________ que les jantes qui étaient posées actuellement sur son véhicule n’étaient pas d’origine et qu’il s’agissait de copies de marque [...]. A la demande de G.________, [...] lui a indiqué que le prix de vente de jantes [...] Z.________ originales était de 8'738 francs. Les jantes de marque [...] peuvent être commandées sur Internet pour un prix d’environ 273 euro par jante, achat qui comprend également, d’après le site [...] les "capsules" de la marque Z.________. Le prix de vente de jantes Z.C.________ d'occasion est compris dans une fourchette allant de 2'300 à 3'000 francs. Par courriel du 7 mai 2013, G.________ a notamment écrit ce qui suit à R.________ : "R.________, Je reviens à vous s’agissant du contrat de vente pour le véhicule Z.________ que nous avons conclu le 20 décembre 2011. Comme vous vous en souvenez sans doute, le prix de vente du véhicule comprenait également deux jeux de jantes supplémentaires ("[...] et [...]"). La semaine passée je me suis rendu au garage Z.________ pour un premier service avec les jantes "D.________". A ma grande surprise, le garage m’a indiqué lorsque j’ai récupéré la voiture que les jantes "D.________" n’étaient pas des jantes Z.________ D.________, mais une simple copie (marque J.________). Le garage m’a également indiqué

- 10 - que les vraies jantes Z.________ D.________ que je pensais avoir acheté (sic) valent CHF 8'738.-. Vous comprendrez que j’ai été extrêmement choqué d’apprendre que les jantes que vous m’avez vendues n'étaient pas de vraies jantes Z.________ D.________ mais une simple copie. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me rembourser le montant de CHF 8'738.-. Les copies des jantes D.________ sont à votre disposition pour les récupérer. Je vous remercie de revenir à moi d’ici le 14 mai 2013." Le 15 mai 2013, le conseil de G.________ a adressé la correspondance suivante à R.________ : "Je suis consultée par G.________ pour la défense de ses intérêts. Mon mandant m’a indiqué qu’il vous a adressé un courriel le 7 mai 2013 auquel vous n'avez pas donné suite. Comme vous le savez, vous avez vendu à mon client un véhicule Z.________ selon contrat du 20 décembre 2011. Ce contrat prévoit que le prix de vente comprend également "deux jeux de jantes supplémentaires (D.________ et V.________)". Le 2 mai 2013, mon client s’est rendu au garage Z.________ pour un premier service avec les jantes "D.________". Le garage lui a alors indiqué que les jantes prétendument "D.________" que vous lui avez vendues ne sont pas des jantes Z.________ D.________, mais une simple copie (marque J.________). Je vous renvoie à l’email adressé par le garage à mon client en annexe pour information. Le garage a également indiqué que le prix des vraies jantes Z.________ D.________ était de CHF 8’738.-. Ainsi, vous avez sciemment et volontairement caché à mon mandant que les jantes D.________ que vous lui avez vendues n’étaient pas de vraies jantes Z.________ D.________ mais une simple réplique, causant ainsi un dommage à mon client. Par conséquent, je vous mets en demeure de procéder au paiement du montant de CHF 8'738.- d’ici au 27 mai 2013 sur le compte bancaire suivant : (…)

- 11 - Comme indiqué par mon mandant dans son email du 7 mai 2013, les copies des jantes D.________ sont à votre disposition pour les récupérer. (...)" Le 7 août 2013, le conseil de G.________ a adressé un deuxième courrier à R.________ en lui impartissant un uItime délai au 22 août 2013 pour remettre à son mandant des jantes de la marque Z.________ modèle D.________, conformément au contrat du 20 décembre 2011, ou pour lui verser sur son compte bancaire le montant de 8'738 fr. correspondant à la contre-valeur de celles-ci. Par correspondance du 12 septembre 2013, la protection juridique de R.________, a répondu ce qui suit : "(…) Le contrat de vente conclu entre Messieurs R.________ et G.________ l’a été le 20 décembre 2011. La livraison du véhicule ayant eu lieu simultanément à la conclusion du contrat. Aux termes de l’ancien article 210 applicable aux cas d’espèces : "Toute action garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard". Les prétentions en garantie en raison des défauts qu’élèvent Monsieur G.________ à l’encontre de notre assuré sont donc prescrites, sous réserve de ce que prévoit l'alinéa 3 (…). En l’occurrence, Monsieur R.________ dément formellement avoir remis à votre mandant, en toute connaissance de cause, des accessoires défectueux. Rien n’indique d’ailleurs que les jantes reçues par Monsieur G.________ il y a plus d’un an soient celles dont il fait valoir qu’elles sont défectueuses aujourd’hui. Nous signalons à votre attention que l’objet de la vente a subi un contrôle Z.________ de 5.________ qui n’a pas permis de mettre en lumière un éventuel problème de conformité. Par surabondance, nous attirons votre attention sur le libellé des articles 1 à 3 du contrat de vente duquel il ressort clairement que la

- 12 - chose vendue consistait en un véhicule Z.C.________, que les garanties étaient données en raison de l’état du véhicule et que les deux jeux de jantes supplémentaires et le pot d’échappement cédés en même temps que le véhicule acheté constituaient des accessoires d’occasion au sujet desquels aucune promesse particulière ni garantie spécifique n’avait été convenue. Pour la bonne compréhension de la présente, nous précisons que le véhicule Z.________ était équipé lors de la livraison de quatre jantes Z.________ d’été, que le vendeur a cédé en sus et à bien plaire quatre jantes d’hiver d’origine ainsi que quatre jantes type D.________ dont la marque n’a pas été précisée. Ceci figure en toutes lettres dans le libellé même du contrat de vente. Au bénéfice des explications qui précèdent, nous considérons que Monsieur G.________ n’est pas fondé à réclamer à notre assuré un montant de CHF 8’738.- correspondant au prix actuel sur le marché de jantes neuves de marque Z.________, modèle D.________. Monsieur R.________ ne donnera donc pas suite à votre demande. (...)"

5. Le 2 septembre 2013, G.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Justice de paix du district de Nyon. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 15 novembre 2013. Par demande du 5 février 2014, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que R.________ soit condamné à lui verser la somme de 8'738 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2013, et subsidiairement à ce qu'ordre lui soit donné, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de procéder immédiatement à la livraison en sa faveur d'un jeu de quatre authentiques jantes Z.________ D.________. Dans sa réponse du 3 avril 2014, le défendeur a conclu préalablement à ce qu'il soit constaté que les prétentions de G.________ sont prescrites et principalement à ce que la demande du 5 février 2014 soit rejetée.

- 13 - Lors de l’audience de jugement du 4 septembre 2014, les parties ainsi que deux témoins ont été entendus. Le demandeur a expliqué qu’il avait toujours parlé avec le défendeur de jantes D.________ et non pas de style D.________ et qu’en conséquence, il était clair pour lui qu’il s’agissait de jantes authentiques. Il avait vu les jantes D.________ sur photos, peintes en noir, et avait proposé d'acheter la voiture avec les accessoires pour 65'000 francs. Il était intéressé par les options du véhicule. Selon son appréciation, celui-ci n'était pas beaucoup moins cher que ce que l'on pouvait trouver sur le marché. Dans son calcul du prix, il avait ainsi pris en compte le fait que les jantes D.________ neuves valaient entre 6'000 fr. et 9'000 francs. S’il avait su qu'il s'agissait de copies, il aurait négocié un prix nettement inférieur. Par ailleurs, il ne pouvait pas prendre possession des jantes lorsqu’il le voulait, ces dernières étant stockées dans un dépôt appartenant au défendeur. Le défendeur a déclaré que lorsqu'il vendait une voiture, il essayait de faire en sorte que celle-ci soit en ordre, c’est-à-dire d’origine, avec une paire de jantes d’été. Aimant changer de voiture, il était prêt à perdre 20'000 fr. sur la vente du véhicule en question, afin de pouvoir acquérir un nouveau modèle, étant précisé qu'il allait être payé en espèces. Le prix de vente de 65'000 fr. avait été négocié lors de la visite. Il avait montré au demandeur des photos de la voiture modifiée (capot carbone, feux teintés, pot d'échappement, ressorts et jantes noires). Il avait ensuite remis la voiture dans son état d'origine pour qu'elle puisse passer le test 5.________ et obtenir la garantie correspondante. Il tenait les jantes D.________ noires dans son atelier. Lors de la négociation du prix de vente, il avait informé le demandeur qu’il allait lui donner les jantes D.________ et le pot d’échappement, notamment parce qu'il souhaitait vider son entrepôt. Il voulait d'abord vendre ces jantes séparément mais puisque le demandeur payait en espèces, il était prêt à faire un geste en sa faveur. Il n'avait pas indiqué au demandeur que les jantes D.________ n’étaient pas authentiques et n'y avait même pas pensé. Selon lui, le demandeur aurait pu voir sur l’homologation des jantes D.________ qu’il ne

- 14 - s’agissait pas de jantes d’origine. Quoi qu'il en soit, il n’avait jamais voulu "rouler" le demandeur et il était clair pour lui, à la signature du contrat de vente, qu'il donnait au demandeur le pot d'échappement et les jantes D.________. Le témoin [...] a déclaré ce qui suit : "A la demande du juge de paix j’explique que Monsieur G.________ est un client. Monsieur R.________ est un client et un ami. A la demande de la partie défenderesse, je confirme avoir mis en contact les parties pour finaliser la vente du véhicule. Je confirme travailler pour Z.________ depuis 1992. J’explique que le test 5.________ correspond à une expertise sur 5.________ points sensibles du véhicule à effectuer selon un protocole Z.________, indispensable à la prolongation de garantie. Je confirme que la voiture avait passé ce test et qu’elle était en bon état au moment de la vente. La voiture a été vendue avec des roues d’hiver, je crois que la vente englobait deux jeux de jantes supplémentaires que je n’ai pas vus. D’après mon souvenir, le prix de vente était en dessous du prix Eurotax. L’évaluation Eurotax aurait mentionné expressément les jantes supplémentaires si celles-ci avaient été incluses dans le prix de vente. Je ne me souviens pas si tel a été le cas. La partie demanderesse est revenue chez nous six mois après l’acquisition pour un problème d’embrayage. Si l’embrayage avait été défectueux au moment du test 5.________ nous l’aurions remarqué. Nous ne mettons toutefois pas à l’extrême le véhicule lors de ce test. Selon moi, les jantes D.________ peuvent s’acquérir d’occasion entre 2'500 fr. et 3'000 fr. avec les pneus. Je connais les jantes de marque J.________. Cela ne me choque pas que de telles jantes équipent une Z.________, pour autant qu’elles soient homologuées. Je confirme que les jantes J.________ ne sont pas des contrefaçons. Je ne peux pas expliquer pourquoi le prix de vente était en dessous du prix moyen si ce n’est que Monsieur R.________ est un grand consommateur de voitures de luxe qu’il revend rapidement. A la demande de la partie demanderesse, je précise qu’un véhicule ne peut pas passer le test 5.________ avec des jantes qui ne sont pas d’origine. L’évaluation Eurotax ne peut pas prendre en compte des jantes d’été qui ne seraient pas d’origine. Avec des roues d’hiver

- 15 - oui. Les jantes J.________ d’été auraient pu être intégrées à l’Eurotax. Z.________ n’accepte pas de faire passer le test 5.________ points avec des pièces qui ne sont pas d’origine. C’est la règle de Z.________. Je confirme que la voiture était équipée avec des jantes d’origine lorsque je l’ai vue, avant la vente. C’est le Centre Z.________ qui a publié l’annonce de vente pour le compte du client. A la demande du juge de paix j’explique ne plus me souvenir de ce qui était indiqué sur l’annonce. Je ne me souviens plus si l’annonce mentionnait ou non les deux jeux de jantes supplémentaires. A la demande de la partie demanderesse, je précise que le prix de vente de jantes D.________ valent environ 8'700 fr. neuves. Des jantes V.________ d’occasion se vendraient un peu moins cher entre 2'300 fr. et 3'000 fr. avec les pneus." Le témoin X.________ a fait les déclarations suivantes : "Je suis au courant du litige qui oppose les parties. A la demande du juge je confirme avoir accompagné Monsieur [...] lorsqu’il est allé au garage voir le véhicule dont il est question. Nous sommes allés voir le véhicule, monté sur jantes d’hiver. On a regardé la voiture, on a fait un tour pour voir si elle roulait bien. Je n’ai pas assisté aux tractations finales. Il y avait un prix affiché, mais je n’ai pas connaissance du prix de vente final. Je me souviens que les parties ont parlé de jantes d’été, jantes D.________ que Monsieur R.________ possédait. Il a peut être dit qu’il avait deux jeux types de jantes mais je ne m’en souviens pas. Selon mon souvenir, le prix de vente incluait les jantes D.________. J’ai compris que les jantes d’été prévues pour la vente étaient les jantes D.________. Etant précisé que ces jantes sont spéciales par rapport aux autres jantes d’été pour ce modèle de Z.________. A la demande de la partie demanderesse, je confirme que l’allégué n° 22 est correct [à savoir le fait que le véhicule était équipé, sur les photos de l'annonce internet ainsi que lors de la conclusion du contrat le 20 décembre 2011, de jantes Z.________ d'hiver de 18 pouces]. Je confirme également la bonne teneur de l’allégué n° 36 [à savoir que les parties ont toujours utilisé les dénominations D.________ et V.________ pour désigner les jeux de jantes supplémentaires]. Je confirme que selon moi la dénomination

- 16 - D.________ est lié à la marque Z.________. Dans ce contexte en tout cas. Je confirme que les allégués n° 44 et 49 sont corrects [à savoir le fait qu'à aucun moment le défendeur n'a indiqué au demandeur qu'il lui vendait une copie de jantes D.________ et non d'authentiques jantes Z.________ D.________, d'une part, et que le demandeur était convaincu d'acheter d'authentiques jantes Z.________ D.________, d'autre part]. A la demande de la partie défenderesse j’explique ne pas me souvenir que l’annonce mentionnait les jantes D.________. J’en ai entendu parler la première fois lors de la visite de la voiture. Je confirme qu’avant la visite, à la lecture de l’annonce, Monsieur G.________ était intéressé par la voiture en question, même sans savoir que la vente incluait des jantes D.________. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu une photo des jantes lors de la visite. Selon mon souvenir et ma compréhension, les jantes D.________ faisaient partie du prix de vente. Pour moi on ne fait pas de cadeaux lorsqu’on vend une voiture. A la demande du juge de paix, j’explique être parti le jour de la visite avec la partie demanderesse." En d roit :

1. L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., la voie subsidiaire du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC est ouverte.

- 17 -

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les question de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. Le recourant fait valoir que le contrat de vente du 20 décembre 2011 comprenait également un jeux de jantes Z.________ D.________ authentiques.

- 18 -

a) Pour interpréter le contrat liant les parties, il y a lieu de se référer aux règles usuelles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220), selon lequel le juge doit en premier lieu s’efforcer de rechercher la commune et réelle intention des parties. Il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 c. 3.2 et les références citées; TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005 c. 3.1). A défaut, le principe de la confiance permet au juge, lorsqu’il ne parvient pas à identifier la volonté commune des parties, d’imputer à l’une d’elles le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A 200/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.3).

b) En l’espèce, il résulte de l’interprétation du contrat de vente conclu le 20 décembre 2011, tant littérale que normative (soit par application du principe de la confiance), que le prix de vente de 65'000 fr. convenu entre les parties incluait « deux jeux de jantes supplémentaires (D.________ et V.________) ». II s’ensuit que les jantes en question étaient un élément essentiel du contrat de vente conclu.

c) Toutefois, le contrat ne contient aucune indication plus précise s’agissant des jantes D.________ supplémentaires ni de leur prétendu caractère authentique. L’intention commune et réelle des parties ne pouvant être établie en l’espèce sur cette question, il convient d’interpréter le contrat selon le principe de la confiance. Cette interprétation ne permet pas d’inférer que l’intimé devait fournir en sus du véhicule, du jeu de jantes supplémentaires V.________ et du pot d’échappement [...], un jeu de jantes supplémentaires D.________ « originales » pour une valeur de 8’738 fr., soit représentant à elles seules environ 13% du prix de vente de 65’000 francs.

- 19 - A cet égard, le premier juge a retenu qu’à aucune reprise l’une ou l’autre des parties n’avait évoqué la question de l’authenticité de ces jantes, ce qui n’est pas contesté par le recourant. Si l’intimé a certes présenté au recourant des photographies de la voiture dotée de jantes D.________ noires, cela ne démontre pas pour autant que les parties auraient discuté de l’authenticité des jantes D.________ supplémentaires, voire que l’intimé aurait promis au recourant des jantes supplémentaires D.________ d’origine. En outre, l’annonce de vente Internet mentionnait un prix de 67’500 fr. comprenant notamment, parmi les options supplémentaires, un pot d’échappement sport [...], mais pas de jantes du tout (cf. chiffre 2 supra). [...], conseiller de vente auprès du Centre Z.________ a d’ailleurs écrit au recourant, avant la conclusion du contrat litigieux, que le véhicule était proposé 79’900 fr. avec la garantie Z.________ « Approved » expertisée, pneus d’été neufs compris et dernier service effectué à 65'541 km le 8 mars 2011, l’annonce Internet s’entendant pour une vente dans l’état actuel du véhicule et un paiement comptant, soit sans mention aucune de jantes supplémentaires D.________ d’origine. Enfin, le fait que, selon le témoin X.________, on associe le nom de D.________ aux jantes Z.________ ne signifie pas encore que les jantes supplémentaires, prévues dans le contrat, étaient censées être d’origine.

d) Partant, l’acheteur ne pouvait élever de prétentions correspondant au prix de jantes Z.________ D.________ authentiques neuves, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce seul motif, sans qu’il faille examiner en outre la question de la prescription, ni celle de l’appréciation des preuves relatives au dies a quo de la prescription, soit la date de la livraison/prise de possession des jantes litigieuses.

4. A titre subsidiaire, le recourant s’en prend aux dépens alloués par le premier juge, d’un montant de 2’300 fr., qu’il qualifie d’excessifs. Il fait valoir que la réponse de l’intimé comportait quatorze pages, dont une

- 20 - de garde, trois de déterminations, sept de faits, deux de droit et une de conclusions, auxquelles était joint un onglet de quatre pièces sous bordereau (dont une procuration). En outre, la réponse complémentaire de l’intimé ne comptait que quatre pages très peu denses, reproduisant les conclusions de la réponse. Par ailleurs, bien que les questions juridiques soulevées soient complexes, l’intimé s’était concentré sur le seul argument de la prescription. En tout état de cause, l’intimé étant assisté d’un avocat stagiaire, notamment à l’audience du 4 septembre 2014, les dépens ne pouvaient excéder 1'725 fr., soit les ¾ de 2'300 fr., en application de l’art. 21 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6). En définitive, le recourant a conclu à ce que les dépens de première instance soient arrêtés à 750 fr. (soit ¾ de 1’000 francs).

b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (al. 1) et les dépens fixé selon le tarif (al. 2), édicté par le canton concerné (art. 96 CPC). Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 5'001 fr. et 10'000 fr., comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure simplifiée de première instance, l’art. 5 TDC prévoit un défraiement compris dans une fourchette de 1’000 fr. à 3'000 francs. L’art. 21 TDC dispose que le tarif des dépens est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté, auquel cas les dépens doivent être réduits d'un quart. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou

- 21 - du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération et l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC). La fixation des dépens relève du pouvoir d’appréciation du juge (cf. CREC 27 octobre 2014/376 c. 2; CREC 18 septembre 2014/335 c. 4.3; CREC 25 mars 2013/91 c. 4).

c) En l’espèce, le juge a fixé les dépens à l’intérieur de la fourchette prévue par l’art. 5 TDC. Au vu de la valeur litigieuse et de l’ensemble des opérations mentionnées par le recourant, en arrêtant les dépens à 2’300 fr., le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation, cette somme correspondant au surplus à quasiment ¾ du montant maximal de la fourchette de 3’000 fr., ce qui tient compte de l’intervention d’un stagiaire aux côtés de l’intimé, conformément à l’art. 21 TDC.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (malgré sa requête du 28 janvier 2015 en ce sens).

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Alexandra Brenner (pour G.________),

- Me Marcel Waser (pour R.________).

- 23 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :