Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Par décision du 7 mai 2015, rendue sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a dit que la demanderesse R.________ devait prompt paiement au défendeur Z.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 avril 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 1'858 fr. 80 pour la partie demanderesse et à 991 fr. 30 pour la partie défenderesse, ces frais étant réduits à 1'678 fr. 80 pour la partie demanderesse et à 841 fr. 30 pour la partie défenderesse si la motivation de la décision n’était pas demandée (II), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 240 fr. à la charge de la partie demanderesse et à 120 fr. à la charge de la partie défenderesse (III), arrêté à 4'773 fr. 60 l’indemnité allouée Me Dan Bally en sa qualité de conseil d’office de R.________ (IV), laissé les frais de procédure de la partie demanderesse, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, à la charge de l’Etat (V), dit que la partie demanderesse est tenue au remboursement des frais de la procédure et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), compensé les frais de la partie défenderesse avec les avances de frais à hauteur des montants à sa charge arrêtés sous chiffre II et III (VII), dit que la partie demanderesse remboursera à la partie défenderesse, sous réserve d’une demande de motivation, son avance de frais à concurrence de 991 fr. 30 et lui versera la somme de 3'228 fr. 50 à titre de dépens, à savoir 228 fr. 50 en remboursement de ses débours nécessaires et 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VIII), dit que la partie demanderesse remboursera en outre à la partie défenderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 120 fr. (IX), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
E. 2 Par courrier du 16 juin 2015 adressé au conseil de R.________, le conseil d’Z.________ a imparti à la demanderesse un délai de dix jours pour régler la somme de 7'779 fr. 70 au motif que la décision
- 4 - rendue le 7 mai 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut était définitive et exécutoire. Par courrier du 17 juin 2015 adressé sous pli simple et par télécopie, le conseil de R.________ a interpelé la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut en lui indiquant que cette décision n’avait jamais été notifiée à son étude. Dans sa correspondance du même jour, la Juge de paix a exposé que la décision en question lui avait été notifiée par pli recommandé le 7 mai 2015 et que, selon le bordereau du suivi des envois « EasyTrack » de la Poste, ce pli avait été retiré à sa case postale le 8 mai 2015.
E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
- 8 - CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont prohibées en procédure de recours. En l’espèce, la recourante a produit, outre des pièces de forme et la « Feuille de distibution interne » du 8 mai 2015 déjà versée au dossier de première instance, cinq pièces nouvelles. Elles sont dès lors irrecevables. 3.
E. 3 Par courrier du 18 juin 2015, le conseil de la demanderesse a confirmé à la Justice de paix que cette décision n’avait pas été notifiée à son étude. Il a expliqué que sa secrétaire relevait chaque matin l’ensemble du courrier de l’étude à l’Office postal sis [...], à [...], qu’elle réceptionnait les nombreux recommandés que l’étude recevait chaque jour contre une seule et unique signature électronique et que lors de la signature la Poste ne remettait aucun document listant l’ensemble des recommandés reçus de sorte que les moyens de contrôle étaient inexistants lors du relevé de courrier. Il a ajouté qu’à son arrivée à l’étude, le courrier était ouvert et trié par sa secrétaire, son collaborateur puis vérifié par lui-même et que l’ensemble des trois personnes confirmaient formellement n’avoir jamais eu en leurs mains la décision en question. Considérant qu’il avait rendu vraisemblable qu’aucune faute ne pouvait être imputée à sa cliente, ni à lui-même, il a requis une restitution de délai conformément aux art. 147 ss CPC. Par courrier adressé le lendemain à la Justice de paix, le conseil de la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens qu’il requérait que le jugement lui soit notifié et qu’une restitution de délai lui soit accordée afin qu’il puisse requérir la motivation dudit jugement.
- 5 -
E. 3.1 La recourante expose que le dispositif de la décision finale ne lui a jamais été notifié, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de solliciter la motivation dans le délai de dix jours. En particulier, elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu que le pli recommandé n’avait pas été retiré par une employée de l’étude de son conseil et qu’il avait été égaré par la poste.
E. 3.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
- 9 - défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).
E. 3.2.2 Lorsqu'un délai de droit matériel court à partir de la communication d'une manifestation de volonté, il faut appliquer la théorie de la réception absolue : le point de départ du délai correspond au moment où la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère d'influence (Machtbereich) du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Ainsi, en particulier, lorsque l'agent postal n'a pas pu remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé à en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait ; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. Ce n'est que dans deux cas en matière de bail que la jurisprudence déroge à la théorie de la réception absolue et retient la théorie de la réception relative qui est applicable aux délais de procédure, à savoir pour la communication de l'avis de majoration du loyer au sens de l'art. 269d CO et pour celle de la sommation de payer de l'art. 257d al. 1 CO. Dans ces deux cas, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (ATF 140 III 244 c. 5.1 ; ATF 137 III 208 c. 3.1.2). L’avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux. Il appartient au destinataire de renverser cette présomption (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c. 3.2.2 ;
- 10 - TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2c, SJ 1999 I 145). La possibilité théorique d’une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu’il n’y a pas des indices concrets d’une faute (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 c. 2.1.1).
E. 3.3 En l’occurrence, il n’y a pas eu avis de retrait, mais distribution de recommandé, le bordereau du suivi des envois « EasyTrack » attestant de la distribution du pli litigieux. La jurisprudence précitée, appliquée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (cf. CACI 1er juin 2015/270) en cas de dépôt d’un avis de retrait dans une boîte aux lettres, peut être appliquée par analogie à la présente cause. Dès lors que le pli litigieux est présumé être parvenu dans la sphère d’influence de la recourante, il lui appartenait de renverser cette présomption, la bonne foi présumée du conseil de la recourante s’avérant à cet égard insuffisante. Celle-ci n’a toutefois fourni aucun indice concret d’une faute de la Poste démontrant, par conséquent, une absence de faute ou une faute légère de sa part. Il appartenait à la collaboratrice, qui a signé le reçu, de vérifier son contenu, ce que prévoit d’ailleurs le document intitulé « Feuille de distribution interne », qui contient une rubrique « Confirmation de réception », avec les mentions « Date de distribution », « Heure de distribution », « Signature », « Nom et prénom du réceptionnaire », ainsi que le détail des envois, énumérés d’après le numéro qui est attribué à chacun d’eux. N’ayant pas été en mesure de renverser cette présomption, la recourante doit en supporter les conséquences, le fait qu’il soit arrivé à son conseil de recevoir à deux reprises dans sa case postale des courriers qui ne lui étaient pas adressés ne suffisant pas à rendre vraisemblable une faute de la Poste, ces envois ayant été adressés au demeurant en courrier A et B, ce qui ne permet nullement d’établir un parallèle. Quant au moyen de preuve tiré de la production du pli recommandé prétendument trouvé dans la case postale du conseil de la recourante alors qu’il était adressé à un tiers, il est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une pièce nouvelle. A supposer même recevable, la production de ce titre ne permet pas d’en déduire qu’il se trouvait dans la case postale de l’avocat de la recourante et ne saurait donc valider la thèse de cette dernière. Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le défaut n’est pas imputable à la
- 11 - recourante ou n’est imputable qu’à une faute légère au sens où l’entend l’art. 148 CPC. Le grief doit dès lors être rejeté. 4.
E. 4 Dans ses déterminations du 22 juin 2015, le conseil d’Z.________ s’est opposé à la requête de restitution de délai en faisant valoir que les conditions de l’art. 148 CPC n’étaient nullement remplies. Il a relevé qu’il était impossible que l’envoi en question n’ait pas été remis à la secrétaire de l’étude, dès lors qu’à réception des courriers, chaque recommandé était scanné de manière individuelle par l’employé de poste. Si les références du courrier recommandé étaient mentionnées sur la liste qui était soumise pour signature à la personne chargée de réceptionner le courrier, c’est bien que ce courrier avait été scanné et remis à son destinataire. Au surplus, il n’y avait pas faute légère, puisqu’il incombait à la personne qui retirait un pli recommandé d’en prendre un soin particulier afin que celui-ci parvienne à son destinataire final.
E. 4.1 La recourante invoque une violation de son droit à la preuve, garanti par l’art. 152 CPC. Elle fait valoir que par courrier du 23 juin 2015, elle a laissé le soin à l’autorité de première instance d’interpeler l’Office postal de [...], afin que celui-ci s’explique sur la procédure de tri concernant les clients commerciaux. Cette autorité n’a pas donné suite à sa requête, bien que celle-ci soit à même, selon la recourante, de répondre aux nombreuses questions que pose le litige.
E. 4.2 Selon l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit - non absolu - à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 c. 3; 129 III 18 c. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
- 12 -
E. 4.3 En l’occurrence, on ne dénote aucune violation du droit à la preuve de la recourante, dès lors qu’on ne voit pas en quoi le fait que la Poste soit interpelée afin d’expliquer la procédure de tri concernant les clients commerciaux puisse tendre à un résultat différent. Il ressort en effet clairement du bordereau de suivi des envois « EasyTrack » que la décision a été notifiée le 8 mai 2015 à la recourante, ce que la Poste n’aurait pu que confirmer. Le grief doit ainsi être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Dan Bally (pour R.________),
- Me Nicolas Mattenberger (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :
E. 5 Par courrier du 23 juin 2015, le conseil de R.________ a souligné que l’ensemble des courriers recommandés était scanné une seule et unique fois à partir d’une liste à laquelle seul l’employé de poste avait accès et qui n’était jamais remise au client.
E. 6 Par courrier du 29 juin 2015, le conseil de R.________ a produit copie d’un envoi adressé en courrier B à un confrère, reçu ce même jour dans sa case postale, arguant qu’il était fort possible que la décision litigieuse ait été adressée à une autre étude de la place, voire à un tiers, qui ne l’aurait tout simplement pas retournée.
E. 7 Le 3 juillet 2015, le conseil d’Z.________ s’est déterminé sur le courrier précité et a requis que le conseil de la partie demanderesse soit invité à produire le bordereau de l’ensemble des plis recommandés qui lui avaient été remis le 8 mai 2015. Le même jour, le conseil de R.________ a produit copie de deux envois, dont une lettre en courrier A, déposés par erreur dans sa case postale.
- 6 - Le 6 juillet 2015, ce dernier a produit un document intitulé « Feuille de distribution interne », énumérant les envois recommandés qui lui avaient été remis le 8 mai 2015.
E. 8 Par courrier du 8 juillet 2015, le conseil d’Z.________ a relevé que la la décision en question, portant le n° [...], était bien mentionnée dans ce bordereau, de telle sorte qu’il y avait lieu de retenir qu’elle avait effectivement été remise à une collaboratrice de son confrère. Le conseil de R.________ s’est encore déterminé par télécopie du même jour, en faisant valoir que les courriers recommandés étaient scannés par le personnel de la Poste bien avant l’arrivée des clients commerciaux et qu’en leur présence, l’employé de poste ne scannait que la « Feuille de distribution interne », de sorte qu’un courrier recommandé pouvait être égaré entre le moment du scannage interne et sa distribution au client.
- 7 - En d roit :
1. La décision attaquée est une décision de refus de restitution de délai pour requérir la motivation d’une décision rendue sous forme de dispositif. Elle ne constitue pas une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra en principe par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013
c. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, p. 281 n. 16a ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC). Lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère que le refus de restitution constitue une décision finale susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, lorsque ce refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478 c. 6.3). En l’espèce, la procédure a déjà été close par une décision finale, soit la décision rendue le 7 mai 2015. La recourante n’a pas sollicité la motivation dans le délai de dix jours, et a demandé la restitution de ce délai. Elle n’a dès lors pas pu prendre connaissance de la motivation, et cas échéant déposer un recours. 2.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ13.023710-151163 285 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 août 2015 ___________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Logoz ***** Art. 148, 149, 152, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 9 juillet 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Montreux, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par décision du 9 juillet 2015, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de restitution de délai de motivation présentée par la partie demanderesse R.________ (I), déclaré la demande de motivation tardive (II), et dit que la décision est rendue sans frais (III). En droit, le premier juge a retenu que les pièces produites par la demanderesse n'étaient pas de nature à démontrer que la décision du 7 mai 2015, notifiée à son conseil sous pli recommandé et distribuée le lendemain dans sa case postale, n’aurait pas été retirée par une employée de l’étude comme le prétend son conseil, mais aurait été égarée par l’Office de poste lui-même. Il a estimé que la demanderesse n’avait dès lors pas rendu vraisemblable que le défaut de requérir dans les dix jours la motivation de cette décision ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Sa requête de restitution a en conséquence été rejetée et sa demande de motivation déclarée tardive. B. Par acte du 13 juillet 2015 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, R.________ a fait recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai de demande de motivation est admise et que cette demande n’est pas tardive. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et à son renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 14 juillet 2015, la recourante a produit une pièce complémentaire.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par décision du 7 mai 2015, rendue sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a dit que la demanderesse R.________ devait prompt paiement au défendeur Z.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 avril 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 1'858 fr. 80 pour la partie demanderesse et à 991 fr. 30 pour la partie défenderesse, ces frais étant réduits à 1'678 fr. 80 pour la partie demanderesse et à 841 fr. 30 pour la partie défenderesse si la motivation de la décision n’était pas demandée (II), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 240 fr. à la charge de la partie demanderesse et à 120 fr. à la charge de la partie défenderesse (III), arrêté à 4'773 fr. 60 l’indemnité allouée Me Dan Bally en sa qualité de conseil d’office de R.________ (IV), laissé les frais de procédure de la partie demanderesse, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, à la charge de l’Etat (V), dit que la partie demanderesse est tenue au remboursement des frais de la procédure et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), compensé les frais de la partie défenderesse avec les avances de frais à hauteur des montants à sa charge arrêtés sous chiffre II et III (VII), dit que la partie demanderesse remboursera à la partie défenderesse, sous réserve d’une demande de motivation, son avance de frais à concurrence de 991 fr. 30 et lui versera la somme de 3'228 fr. 50 à titre de dépens, à savoir 228 fr. 50 en remboursement de ses débours nécessaires et 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VIII), dit que la partie demanderesse remboursera en outre à la partie défenderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 120 fr. (IX), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
2. Par courrier du 16 juin 2015 adressé au conseil de R.________, le conseil d’Z.________ a imparti à la demanderesse un délai de dix jours pour régler la somme de 7'779 fr. 70 au motif que la décision
- 4 - rendue le 7 mai 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut était définitive et exécutoire. Par courrier du 17 juin 2015 adressé sous pli simple et par télécopie, le conseil de R.________ a interpelé la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut en lui indiquant que cette décision n’avait jamais été notifiée à son étude. Dans sa correspondance du même jour, la Juge de paix a exposé que la décision en question lui avait été notifiée par pli recommandé le 7 mai 2015 et que, selon le bordereau du suivi des envois « EasyTrack » de la Poste, ce pli avait été retiré à sa case postale le 8 mai 2015.
3. Par courrier du 18 juin 2015, le conseil de la demanderesse a confirmé à la Justice de paix que cette décision n’avait pas été notifiée à son étude. Il a expliqué que sa secrétaire relevait chaque matin l’ensemble du courrier de l’étude à l’Office postal sis [...], à [...], qu’elle réceptionnait les nombreux recommandés que l’étude recevait chaque jour contre une seule et unique signature électronique et que lors de la signature la Poste ne remettait aucun document listant l’ensemble des recommandés reçus de sorte que les moyens de contrôle étaient inexistants lors du relevé de courrier. Il a ajouté qu’à son arrivée à l’étude, le courrier était ouvert et trié par sa secrétaire, son collaborateur puis vérifié par lui-même et que l’ensemble des trois personnes confirmaient formellement n’avoir jamais eu en leurs mains la décision en question. Considérant qu’il avait rendu vraisemblable qu’aucune faute ne pouvait être imputée à sa cliente, ni à lui-même, il a requis une restitution de délai conformément aux art. 147 ss CPC. Par courrier adressé le lendemain à la Justice de paix, le conseil de la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens qu’il requérait que le jugement lui soit notifié et qu’une restitution de délai lui soit accordée afin qu’il puisse requérir la motivation dudit jugement.
- 5 -
4. Dans ses déterminations du 22 juin 2015, le conseil d’Z.________ s’est opposé à la requête de restitution de délai en faisant valoir que les conditions de l’art. 148 CPC n’étaient nullement remplies. Il a relevé qu’il était impossible que l’envoi en question n’ait pas été remis à la secrétaire de l’étude, dès lors qu’à réception des courriers, chaque recommandé était scanné de manière individuelle par l’employé de poste. Si les références du courrier recommandé étaient mentionnées sur la liste qui était soumise pour signature à la personne chargée de réceptionner le courrier, c’est bien que ce courrier avait été scanné et remis à son destinataire. Au surplus, il n’y avait pas faute légère, puisqu’il incombait à la personne qui retirait un pli recommandé d’en prendre un soin particulier afin que celui-ci parvienne à son destinataire final.
5. Par courrier du 23 juin 2015, le conseil de R.________ a souligné que l’ensemble des courriers recommandés était scanné une seule et unique fois à partir d’une liste à laquelle seul l’employé de poste avait accès et qui n’était jamais remise au client.
6. Par courrier du 29 juin 2015, le conseil de R.________ a produit copie d’un envoi adressé en courrier B à un confrère, reçu ce même jour dans sa case postale, arguant qu’il était fort possible que la décision litigieuse ait été adressée à une autre étude de la place, voire à un tiers, qui ne l’aurait tout simplement pas retournée.
7. Le 3 juillet 2015, le conseil d’Z.________ s’est déterminé sur le courrier précité et a requis que le conseil de la partie demanderesse soit invité à produire le bordereau de l’ensemble des plis recommandés qui lui avaient été remis le 8 mai 2015. Le même jour, le conseil de R.________ a produit copie de deux envois, dont une lettre en courrier A, déposés par erreur dans sa case postale.
- 6 - Le 6 juillet 2015, ce dernier a produit un document intitulé « Feuille de distribution interne », énumérant les envois recommandés qui lui avaient été remis le 8 mai 2015.
8. Par courrier du 8 juillet 2015, le conseil d’Z.________ a relevé que la la décision en question, portant le n° [...], était bien mentionnée dans ce bordereau, de telle sorte qu’il y avait lieu de retenir qu’elle avait effectivement été remise à une collaboratrice de son confrère. Le conseil de R.________ s’est encore déterminé par télécopie du même jour, en faisant valoir que les courriers recommandés étaient scannés par le personnel de la Poste bien avant l’arrivée des clients commerciaux et qu’en leur présence, l’employé de poste ne scannait que la « Feuille de distribution interne », de sorte qu’un courrier recommandé pouvait être égaré entre le moment du scannage interne et sa distribution au client.
- 7 - En d roit :
1. La décision attaquée est une décision de refus de restitution de délai pour requérir la motivation d’une décision rendue sous forme de dispositif. Elle ne constitue pas une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra en principe par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013
c. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, p. 281 n. 16a ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC). Lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère que le refus de restitution constitue une décision finale susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, lorsque ce refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478 c. 6.3). En l’espèce, la procédure a déjà été close par une décision finale, soit la décision rendue le 7 mai 2015. La recourante n’a pas sollicité la motivation dans le délai de dix jours, et a demandé la restitution de ce délai. Elle n’a dès lors pas pu prendre connaissance de la motivation, et cas échéant déposer un recours. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
- 8 - CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont prohibées en procédure de recours. En l’espèce, la recourante a produit, outre des pièces de forme et la « Feuille de distibution interne » du 8 mai 2015 déjà versée au dossier de première instance, cinq pièces nouvelles. Elles sont dès lors irrecevables. 3. 3.1 La recourante expose que le dispositif de la décision finale ne lui a jamais été notifié, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de solliciter la motivation dans le délai de dix jours. En particulier, elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu que le pli recommandé n’avait pas été retiré par une employée de l’étude de son conseil et qu’il avait été égaré par la poste. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
- 9 - défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 3.2.2 Lorsqu'un délai de droit matériel court à partir de la communication d'une manifestation de volonté, il faut appliquer la théorie de la réception absolue : le point de départ du délai correspond au moment où la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère d'influence (Machtbereich) du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Ainsi, en particulier, lorsque l'agent postal n'a pas pu remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé à en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait ; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. Ce n'est que dans deux cas en matière de bail que la jurisprudence déroge à la théorie de la réception absolue et retient la théorie de la réception relative qui est applicable aux délais de procédure, à savoir pour la communication de l'avis de majoration du loyer au sens de l'art. 269d CO et pour celle de la sommation de payer de l'art. 257d al. 1 CO. Dans ces deux cas, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (ATF 140 III 244 c. 5.1 ; ATF 137 III 208 c. 3.1.2). L’avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux. Il appartient au destinataire de renverser cette présomption (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c. 3.2.2 ;
- 10 - TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2c, SJ 1999 I 145). La possibilité théorique d’une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu’il n’y a pas des indices concrets d’une faute (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 c. 2.1.1). 3.3 En l’occurrence, il n’y a pas eu avis de retrait, mais distribution de recommandé, le bordereau du suivi des envois « EasyTrack » attestant de la distribution du pli litigieux. La jurisprudence précitée, appliquée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (cf. CACI 1er juin 2015/270) en cas de dépôt d’un avis de retrait dans une boîte aux lettres, peut être appliquée par analogie à la présente cause. Dès lors que le pli litigieux est présumé être parvenu dans la sphère d’influence de la recourante, il lui appartenait de renverser cette présomption, la bonne foi présumée du conseil de la recourante s’avérant à cet égard insuffisante. Celle-ci n’a toutefois fourni aucun indice concret d’une faute de la Poste démontrant, par conséquent, une absence de faute ou une faute légère de sa part. Il appartenait à la collaboratrice, qui a signé le reçu, de vérifier son contenu, ce que prévoit d’ailleurs le document intitulé « Feuille de distribution interne », qui contient une rubrique « Confirmation de réception », avec les mentions « Date de distribution », « Heure de distribution », « Signature », « Nom et prénom du réceptionnaire », ainsi que le détail des envois, énumérés d’après le numéro qui est attribué à chacun d’eux. N’ayant pas été en mesure de renverser cette présomption, la recourante doit en supporter les conséquences, le fait qu’il soit arrivé à son conseil de recevoir à deux reprises dans sa case postale des courriers qui ne lui étaient pas adressés ne suffisant pas à rendre vraisemblable une faute de la Poste, ces envois ayant été adressés au demeurant en courrier A et B, ce qui ne permet nullement d’établir un parallèle. Quant au moyen de preuve tiré de la production du pli recommandé prétendument trouvé dans la case postale du conseil de la recourante alors qu’il était adressé à un tiers, il est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une pièce nouvelle. A supposer même recevable, la production de ce titre ne permet pas d’en déduire qu’il se trouvait dans la case postale de l’avocat de la recourante et ne saurait donc valider la thèse de cette dernière. Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le défaut n’est pas imputable à la
- 11 - recourante ou n’est imputable qu’à une faute légère au sens où l’entend l’art. 148 CPC. Le grief doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 La recourante invoque une violation de son droit à la preuve, garanti par l’art. 152 CPC. Elle fait valoir que par courrier du 23 juin 2015, elle a laissé le soin à l’autorité de première instance d’interpeler l’Office postal de [...], afin que celui-ci s’explique sur la procédure de tri concernant les clients commerciaux. Cette autorité n’a pas donné suite à sa requête, bien que celle-ci soit à même, selon la recourante, de répondre aux nombreuses questions que pose le litige. 4.2 Selon l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit - non absolu - à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 c. 3; 129 III 18 c. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
- 12 - 4.3 En l’occurrence, on ne dénote aucune violation du droit à la preuve de la recourante, dès lors qu’on ne voit pas en quoi le fait que la Poste soit interpelée afin d’expliquer la procédure de tri concernant les clients commerciaux puisse tendre à un résultat différent. Il ressort en effet clairement du bordereau de suivi des envois « EasyTrack » que la décision a été notifiée le 8 mai 2015 à la recourante, ce que la Poste n’aurait pu que confirmer. Le grief doit ainsi être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Dan Bally (pour R.________),
- Me Nicolas Mattenberger (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :