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JJ13.012196

Affaire pécuniaire

Waadt · 2016-04-04 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 I.________ est une société active notamment dans le domaine de la conception, des études et du développement techniques de tout projet touchant au domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l’électricité et des sanitaires. Q.________ est une société dont le but est toute activité dans le domaine des installations sanitaires et du chauffage.

- 4 -

E. 2 Q.________ souhaitait participer aux travaux qui portaient sur les bureaux appartenant à la société G.________ à [...]. La société A.________, représentée par C.________, était chargée de la direction de ces travaux. Dans ce cadre, Q.________ a eu recours aux services de I.________. Des séances de travail en présence de C.________ et des parties ont eu lieu sur le chantier concernant l’élaboration des plans de projet, voire d’avant-projet. Une séance s’est également déroulée chez l’architecte pour la ventilation. Ces séances se sont toujours passées dans le cadre de la soumission et non de l’exécution des travaux confiés par la suite à Q.________.

E. 3 Par courriel du 17 octobre 2011, I.________ a indiqué ce qui suit à C.________ : « Pour faire suite à notre dernier entretien téléphonique, nous vous prions de trouver, ci-dessous, les informations qu’il faudrait transmettre à [...] (sic) afin qu’ils puissent établir les nouveaux documents pour la mise à l’enquête, soit :

- Installation de ventilation : Remplir le formulaire E4 avec le débit de 7'000 m3/h

- Tenir compte de la puissance nécessaire pour le chauffage de l’air de

– 10°C à + 20°C avec le récupérateur d’énergie.

- Faire nouvelle demande pour la PAC, tenant compte de nouvelle puissance du chauffage et de la ventilation.

- Dimensionner les sondes sur la base de 35W/m et ne pas prévoir de l’eau glycol.

- Spécifier que le rafraichissement des bureaux sera effectué par le géocooling, si l’on ne veux (sic) pas faire une demande de rafraichissement où l’on devra fournir la preuve du besoin. (…) PS. Pourriez-vous faire le nécessaire pour que l’on reçoive les plans en format DWG.» Par courriel du 19 octobre 2011, avec copie à Q.________, I.________ a notamment prié C.________ de lui confirmer si elle pouvait aller de l'avant sur la base des informations mentionnées dans son précédent message, lesquelles devaient être prises ne compte par [...], et lui a

- 5 - demandé s’il avait fait le nécessaire pour qu’elle reçoive les plans en format DWG. Le même jour, C.________ a répondu à I.________ qu’il allait recevoir le bilan thermique mis à jour, lequel reprenait apparemment certaines des données d'I.________. Toujours le 19 octobre 2011, C.________ a transmis à I.________ le bilan thermique ainsi que les dernières versions des plans en format DWG. Par courriel du 9 novembre 2011, C.________ a envoyé à I.________ les plans de la charpente. Par e-mail du 11 novembre 2011, avec copie à C.________, K.________, de la société F.________, a transmis à Q.________ le plan de la toiture. Par courriel du lendemain, C.________ a adressé à I.________ le plan de la toiture, en indiquant qu’il ne savait pas si Q.________ le lui avait transmis.

E. 3.1 Examiner les divers plans ainsi que les travaux exécutés par la société I.________ et dire si la facture du 27 mars 2012 est justifiée dans sa quotité, respectivement si les prix respectent les règles et usages en la matière. La facture du 27 mars 2012 de la société I.________ porte sur un montant d'honoraires de Fr. 16'000.- HT, soit Fr. 17'280.- TTC. Cette facture ne fait référence à aucun contrat ou aucune offre établie entre les deux parties qui définit clairement les prestations attendues et les montants correspondants. Sur la base du dossier remis par I.________, je constate que les prestations suivantes ont été réalisées :

• Calculs de dimensionnement des principaux appareils de chauffage et de ventilation

- 12 -

• Etablissement des schémas de principe de chauffage et de ventilation

• Demande de devis à des fournisseurs pour les principaux équipements des installations

• Notes manuscrites décrivant de manière détaillée les quantités et les prix unitaires du matériel à prévoir

• Soumission décrivant le matériel nécessaire à la réalisation des installations mais sans quantités et avec uniquement les prix globaux par chapitre

• Plans de projet avec indications de la taille des équipements, des côtes et des spécifications techniques

• Participation aux séances de travail chez le Maître de l'Ouvrage Je constate également que les soumissions remises à la société M.________ n'indiquent aucun métré. Le règlement SIA 108 concernant les prestations et les honoraires des ingénieurs mécaniciens et électriciens est une référence reconnue dans la branche de la construction pour définir les prestations et les honoraires des mandataires ingénieurs. Ce règlement défini les critères de difficulté et le nombre d'heures nécessaire pour chaque tâche de l'ingénieur depuis l'avant-projet jusqu'à la remise finale de l'installation. Le règlement donne une formule qui permet de déterminer le nombre d'heures requis pour effectuer les prestations convenues. Cette formule est la suivante : (…) En prenant référence à ce document et sur la base des pièces fournies par O.________, je peux affirmer que les prestations suivantes ont été réalisées :

• Phase de l'avant-projet à 100%

• Phase du projet à 100%

• Phase de l'appel d'offres à 70% puisqu'il manque l'envoi des soumissions, l'analyse des offres rentrées, le rapport d'adjudication et le planning des travaux

• Ces prestations correspondent à q = 44% des prestations totales selon SIA 108 Avec ces paramètres et sur la base du montant des travaux de Fr. 216'000.- HT, le temps prévu Tp pour effectuer les prestations décrites ci- dessus est de 154 heures. En admettant un tarif horaire moyen de Fr. 120.-/h HT, les honoraires calculés selon la recommandation SIA 108 se montent à Fr. 18'480.- HT. La facture du 27 mars 2012 de la société O.________ de Fr. 16'000.- HT est donc correcte selon le critère SIA 108.

4. REPONSES AUX QUESTIONS DE Q.________

E. 4 Le 6 décembre 2011, I.________ a établi un devis portant sur l'« [i]nstallation de chauffage – refroidissement – production d’eau chaude sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement des sondes géothermiques ».

E. 4.1 Allégué 25: Au surplus, la facture établie est totalement disproportionnée par rapport au travail effectué dans la mesure où, contrairement à ce que prétend la requérante, les devis établis sont inutilisables dans la mesure où ils ne précisent ni les quantités ni les prix unitaires. Preuve : Expertise Comme mentionné au chapitre précédent, il est vrai que les soumissions remises par I.________ à Q.________ ne contiennent ni métrés ni prix unitaires. Ces informations sont pourtant existantes et devraient être transmises par O.________ en relation avec la note d'honoraires établie.

E. 4.2 Allégué 28 : Ce montant a été arrêté, conformément aux usages qui prévoient un pourcentage de 4% comprenant les frais

- 13 - d'étude ainsi que l'établissement des plans d’exécution et de suivi du chantier. Preuve : expertise Il n'existe aucun usage définissant le pourcentage des frais d'étude. Le règlement SIA 108 donne la formule pour déterminer le nombre d'heures nécessaires à l'établissement des prestations. Ce nombre d'heures n'est pas proportionnel au montant des travaux car le taux diminue avec l'augmentation du coût. Pour la totalité des prestations selon SIA 108, le taux d'honoraires pour 100% des prestations allant de l'avant-projet à la phase finale avec réception des travaux et un montant des travaux de Fr. 200'000,- HT se situe entre 18 et 22%. On est donc loin des 4% mentionnés. Il est à noter que le document SIA 108 est une recommandation et que tout autre arrangement reste possible.

5. CONCLUSIONS Le litige opposant I.________ à Q.________ porte sur l'écart entre la valeur des documents fournis à Q.________ et le montant des honoraires facturés. La facture d'I.________ est à mon sens correcte pour autant que Q.________ puisse obtenir toutes les informations dont (sic) il a droit, soit notamment les métrés et les prix unitaires. En contrepartie de la remise des soumissions avec métrés et prix unitaires ainsi que tous les détails ayant permis d'aboutir au devis, la note d'honoraires de I.________ est totalement justifiée. »

E. 5 Par courriel du 2 mars 2012, C.________ a indiqué ce qui suit à I.________ et Q.________ : « Messieurs, Pour faire suite à la séance de ce jour, nous souhaiterions faire un rappel des points évoqués et aborder quelques sujets supplémentaires. Le but de l’installation de chauffage-rafraichissement, est de chauffer en hiver par des serpentins de sol. Un pré-chauffage de l’air ventilé en double-flux vient compléter le dispositif.

- 6 - D’autre part, en été, on utilise la PAC réversible en géocooling ainsi que pour alimenter une batterie de froid raccordé au bloc de ventilation double- flux. A l’usage, le client souhaite avoir des pièces à la température d’environ 20°C en Hiver avec de l’air pulsé pré-chauffé. En été, les pièces auront une différence de température de l’ordre de 6°C par rapport à l’extérieur avec de l’air pulsé rafraichie. Durant la semaine prochaine, nous souhaiterions de votre part :

- Une mise à jour de l’offre répondant aux demandes du maître de l’ouvrage.

- Vérification des caractéristiques de la PAC réversible. Puissances à confirmer.

- Régulation par zones et non par pièces. Ci-joint la définition des zones régulées. Nous restons à l’écoute de vos remarques et à voir la nécessité de réguler pour les communs.

- Principe de change over pour Eté-Hiver.

- MCR limité au minimum avec asservissement sur horloge ou autre pour des pièces non utilisées en permanence.

- Souhait de place les collecteurs du 1er étage.

- Voir la nécessité des panneaux solaires au vu de la consommation. (1 douche et 5 blocs de lavabos).

- Le poste du collecteur et les pièces s’y rattachant doivent faire l’objet d’un poste séparé. [...] prendrait éventuellement ce poste à charge. Vous trouverez ci-joint les dernières bases de plans du rez-de-chaussée et du 1er étage. Le sous-sol reste inchangé. Nous souhaiterions adjuger les travaux de chauffage au plus vite afin de démarrer les chapes. Par conséquent, nous comptons sur votre réactivité pour nous remettre votre meilleure offre, d’ici au milieu de semaine prochaine. »

E. 6 Faisant suite à la requête de I.________, C.________ lui a transmis la dernière version des plans par courriel du 12 mars 2012, avec copie à Q.________. Le même jour, I.________ a établi une offre relative à la ventilation pour la halle [...] ainsi qu’un devis pour « Installation de chauffage – refroidissement – production d’eau chaude sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement des sondes géothermiques ».

E. 7 Le 21 mars 2012, I.________ a adressé un courriel à C.________, avec copie à Q.________, dont le contenu était le suivant : « Monsieur,

- 7 - Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour et afin que M. Q.________ puisse chiffrer une offre correspondant aux demandes et budgets du MO, nous vous soumettons, ci-dessous, une série de questions auxquelles il faut apporter des réponses précises, soit :

1) La PAC doit-elle fournir du froid mécanique ou vat-elle travailler en été uniquement en géo-cooling.

2) Le MO est-il conscient qu’avec le géo-cooling on ne peut pas garantir un rafraichissement (-6°C entre ext. et int.) des locaux ni le refroidissement de l’air pulsé en été.

3) Donner la liste des locaux à ventiler (important pour dimensionnement de la PAC)

4) Donner les températures maximales admissibles, en été pour les salles de conférence et les bureaux de direction.

5) Confirmer qu’il n’est pas nécessaire de rafraîchir l’air pulsé en été, sachant que la température de l’air pulsé sera la même que la température extérieure, soit en été cela peut monter jusqu’à 35° C.

6) Transmettre pour contrôle le nombre de sondes géothermiques mises en place et les profondeurs de forage.

7) Confirmer que la régulation des zones sera effectuée par des sondes d’ambiance et ondes radio. » Le même jour, C.________ a transmis à I.________, avec copie à Q.________, ses commentaires et ceux (en italique) de H.________, directeur de [...], sur les points précités, formulés notamment comme suit : « (…) A ma connaissance, je répondrais sur les points évoqués dans son courriel, comme suit : Point 1 : Geo-cooling avec module de dérivation pour l’été. OK Point 2 : Le MO est conscient de la non garantie de -6°C OUI OK Point 3 : Salle de conférence 1, 2, 3 et cafétéria. Les WC auront des soupapes d’aspiration uniquement avec sorties en toiture. OK Point 4 : Température admissible ? Pour moi, il s’agit de renouveler l’air uniquement pas de garantie de température à fournir. OK. Prévoir un split pour la salle de conf. Point 5 : Si l’on parle de rafraichir l’air pulsé, on revient au principe de PAC réversible et d’un bloc de ventilation. Je ne pense pas que vous y êtes favorables ? Donc, en guise de réponse pas de bloc de rafraichissement sur la ventilation. OK. Prévoir un split pour la salle de conf. Point 6 : Nombre de forage = 5, profondeur 200m soit 1000m. Sujet déjà évoqué ensemble. En cours d’exécution. OK Point 7 : on lit entre les lignes M. [...] [de I.________] propose une régulation automatisée par sondes d’ambiance par zone, thermostats en sus. Ondes radios. Pour ma part, il me semble économique de mettre que des thermostats par ondes radios. De mémoire, nous avons fait l’exercice de comparer à [...] les thermostats par ondes. Ils revenaient au même prix avec les raccordements électriques sur le collecteur que des modèles raccordés un à un. Cela offre une plus grand flexibilité, si vous shooter les cloisons ou autre. OK pour moi. Reste à chiffre chez [...] Merci de bien vouloir confirmer, compléter ou infirmer ces points afin que nous puissions figer cette offre. »

- 8 -

E. 8 Le 27 mars 2012, I.________ a établi une facture (n° 2012/ [...]) à l’attention de Q.________, d’un montant total de 17'280 fr., toutes taxes comprises, pour les prestations effectuées à cette date concernant les installations de chauffage et ventilation des halles G.________ à [...]. I.________ a notamment établi un tracé de dimensionnement des installations et des plans, qui étaient nécessaires pour établir le cahier des charges.

E. 9 Par courriel du 30 mars 2012, I.________ a précisé ce qui suit à C.________, avec copie à Q.________ et à H.________ : « J’ai bien pris note des éléments de réponse de M. H.________. En se qui concerne (sic) le rafraichissement de l’air pulsé en été, nous vous informons que suite à un entretien téléphonique que j’ai eu avec M. H.________, nous avons convenu de chiffrer une solution avec une machine de production de froid pour alimenter deux splits pour la salle de conférence et la batterie du monobloc. En ce qui concerne les forages géothermiques, nous vous signalons qu’il serai (sic) indispensable, si l’on ne veut pas avoir de problème dans le futur et en fonction de la puissance de la PAC, de faire réaliser deux forages supplémentaires de 200 m. » Le même jour, C.________ a répondu de la manière suivante à I.________ : «Pour votre information, les forages sont terminés et remblayés, introductions dans le bâtiment effectuées… La pose de l’enrobé est prévue Jeudi Prochain, donc c’est malheureusement impossible. Par rapport au projet initial de 880m de sondes, on a encore rajouté 120m, pour un total de 1000mL. Je me suis basé sur les longueurs données par le bilan thermiques et on a décidé avec M. H.________ de se garder une marge de sécurité. Pour le dernier concept en date que j’espère être définitif, je ne peux qu’en prendre bonne note. Pourriez-vous m’indiquer quand vous pourrez nous transmettre votre offre mise à jour ? ».

E. 10 Les 16 et 30 avril 2012, I.________ a présenté deux nouveaux devis successifs pour l'« [i]nstallation de chauffage – refroidissement –

- 9 - production d’eau chaude sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement des sondes géothermiques ». Le 27 avril 2012, Q.________ s’est acquittée d’un acompte de 8'640 fr. en faveur de I.________. Q.________ s’est vu adjuger les travaux.

E. 11 Par courriel du 26 juin 2012, I.________ a rappelé à Q.________ que le solde de sa facture n° 2012/19 d’un montant de 8'640 fr. n’avait pas été réglé. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 2012 pour procéder au paiement. En date du 2 juillet 2012, I.________ a envoyé un premier rappel à Q.________ afin que celle-ci s’acquitte du montant de 8'640 fr. dans un délai de dix jours, correspondant au solde de la facture n° 2012/ [...]. Par courrier du 24 juillet 2012, I.________ a précisé à Q.________ que la facture correspondait aux « prestations effectuées pour l’élaboration des plans de projet et l’établissement des offres » et que le montant facturé ne comprenait aucune prestation pour la réalisation des documents d’exécution. I.________ a rappelé que, « pour que [Q.________ puisse] aboutir à la signature [du] contrat, [elle] a[vait] dû effectuer plusieurs variantes et a[vait] dû participer à de nombreuses séances ». Elle l’a ainsi sommée de régler le solde de 8'640 fr. avant le 13 août 2012 et l’a informée qu’à défaut, elle procéderait à son encaissement par voie de poursuite. Par courriel daté du 13 août 2012, I.________ a envoyé un rappel à Q.________ assorti d’un délai au 14 août 2012 pour s’acquitter du solde de sa facture n° 2012/ [...] d’un montant de 8'640 fr., faute de quoi une réquisition de poursuite serait déposée.

- 10 -

E. 12 Le 23 août 2012, I.________ a fait notifier à Q.________ un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois pour la somme de 8'640 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2012, à titre de « Factures honoraires no 2012/ [...] du 27.03.2012 de Fr. 8'640.00». Q.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. Par courrier du 28 août 2012, I.________, sous la plume de son conseil, a mis Q.________ en demeure de lui verser, dans un délai de cinq jours, la somme de 10'111 fr., ou un premier acompte de 2'500 fr., correspondant à la contre- valeur du commandement de payer n° [...] (8'640 fr.), aux frais du commandement de payer (73 fr.), aux intérêts ouverts (184 fr. 80), aux frais de radiation (50 fr.) et à une participation aux frais d’intervention (1'163 fr. 20). Le 30 août 2012, Q.________ a adressé à I.________ un courrier dont le contenu était le suivant : « Lors de notre visite dans vos bureaux il vous a été demandé de calculé (sic) un prix estimatif pour le chauffage et le rafraichissement pour que le MO puise (sic) prendre une décision. Sur votre propre initiative vous avez décidé de faire une étude avec plans de projet et cahier de soumission définitif pour le chauffage et ventilation. Après adjudication des travaux de chauffage avec une installation simplifiée, il a été convenu que vous élaboreriez des plans de détails de montage avec un suivi de chantier régulier. Sur toute la durée des travaux et après d’innombrables téléphones avec votre BT aucun suivi de chantier n’a été effectué, ni de plans de montage ne nous ai parvenu. En conclusion la somme de Fr. 17'280.- pour les frais d’étude et honoraires est démesurée. Le montant de Fr. 8'640.- que l’on vous a payé est conforme aux travaux effectués. » Par courrier du 19 septembre 2012, [...], au nom de Q.________, a indiqué ce qui suit au conseil d’I.________ : « Q.________ a consulté I.________ dans le cadre des travaux de chauffage, ventilation, refroidissement confiés à notre mandante.

- 11 - Il s’agissait dans un premier temps de calculer un prix estimatif, puis d’effectuer un suivi de chantier et de transmettre des plans de montage. A ce jour, les plans pour lesquels elle a été mandatée n’ont toujours pas été transmis à notre mandante… Les honoraires de CHF 8'640.- déjà payés par notre mandante couvrent parfaitement les travaux qui ont pu être effectués. A cet égard, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre une telle facture détaillée, tous droits relatifs à la rétrocession d’honoraires payés en trop étant bien évidemment réservés. De plus, à aucun moment, il n’a été mentionné votre tarif horaire, ce qui ne correspond pas aux recommandations relatives aux honoraires de la Confédération (www.siavd.ch). En tout état de cause, I.________ n’a pas été mandaté (sic) pour faire une étude avec plans de projet et cahier de soumission définitifs. Il est donc logique que notre mandante ne paye pas des honoraires pour un travail non demandé et qu’elle ait formulé opposition au commandement de payer y relatifs ».

E. 13 En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Y.________, Ingénieur [...] au sein du bureau d’ingénieurs-conseils V.________. Son rapport, déposé le 27 octobre 2014, retient notamment ce qui suit : « 1. INTRODUCTION A la demande de la Justice de Paix du district de l'ouest lausannois, j'ai été mandaté comme expert dans le cadre de l'affaire pécuniaire opposant le bureau d'ingénieurs I.________ à l'entreprise Q.________. Le bureau I.________ a été mandaté par l'entreprise Q.________ pour établir les études nécessaires à la réalisation d'une installation de chauffage et de ventilation pour le bâtiment administratif de la société G.________ à [...]. Le litige porte sur le montant de la facture d'honoraires de la société I.________. (…) REPONSES AUX QUESTIONS De I.________

E. 14 Par demande déposée le 21 mars 2013 auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, I.________ a conclu à ce que Q.________ soit condamnée à lui verser la somme de 17'280 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2012, sous déduction d’un acompte de 8'640 fr., valeur au 27 avril 2012, et à ce que l’opposition totale formée par Q.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit levée à concurrence de ce montant. Par réponse du 20 juin 2013, la défenderesse Q.________ a conclu au rejet de cette demande.

E. 15 Lors de l’audience du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, les parties ainsi que plusieurs témoins ont été entendus. Le témoin [...], indépendant en bureau technique, a notamment indiqué qu’il avait été mandaté par la demanderesse pour établir une soumission pour le chauffage et qu’il avait participé à une séance avec la défenderesse pour discuter des questions de chauffage. Il a expliqué qu’il avait établi la soumission sur la base des plans d’architecte,

- 14 - qui étaient nécessaires pour son travail, et qu’il avait effectué « le tracé de dimensionnement des installations, élément nécessaire pour le cahier des charges et aussi pour la défenderesse, dans le cadre de l’adjudication ». Ce témoin a ajouté que, sauf erreur, lui-même et la demanderesse avaient effectué le chiffrage nécessaire à la défenderesse pour établir le prix dans le cadre de cette adjudication. C.________, qui représentait la direction des travaux dans le cadre du chantier, a notamment déclaré que c’était la défenderesse qui avait mandaté la demanderesse, étant précisé qu’il n’avait, pour sa part, pas de relation contractuelle avec la demanderesse. Il a expliqué que plusieurs séances avaient eu lieu sur le chantier, en présence de la demanderesse et de la défenderesse, concernant l’élaboration des plans de projet, voire d’avant-projet, étant précisé que « cela s’[était] toujours passé dans le cadre de la soumission et non de l’exécution des travaux confiés à la défenderesse ». A son souvenir, une séance avait eu lieu en début d’année 2012, en présence de la demanderesse et d’un représentant du maître de l’ouvrage, afin d’affiner les prix, toujours avant l’adjudication des travaux. [...], ami de la défenderesse ayant élaboré les plans d’exécution du système de chauffage après l’adjudication, a déclaré qu’il était présent lors des séances qui avait eu lieu entre la demanderesse et la défenderesse; il a ajouté qu’il ne savait pas si les plans d’exécution avaient été transmis par la demanderesse à la défenderesse. H.________, directeur général du [...], a déclaré qu’il se souvenait d’une séance avec les parties, ajoutant qu’il s’agissait probablement de l’adjudication des travaux à la défenderesse. Il a indiqué qu’il n’avait aucun lien contractuel avec la demanderesse. Enfin, [...] a déclaré qu’il avait effectué le « chiffrage » à la demande de Q.________, sur la base du cahier des charges et des plans qui lui avaient été transmis par la demanderesse, en expliquant ce qui suit : « Le cahier des charges et les plans étaient aux normes. Pour moi, les

- 15 - plans n’étaient pas nécessaires pour le chiffrage. Il s’agit toutefois d’un plus. J’aurais pu faire le même travail sans les plans. En revanche, les plans étaient nécessaires à la demanderesse pour l’élaboration du cahier des charges. Les plans que j’ai reçus étaient toutefois d’une qualité supérieure à ce qui était nécessaire pour le cahier des charges. C’était des plans d’exécution ». En d roit :

Dispositiv
  1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
  2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la - 16 - notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
  3. La recourante, qui ne conteste pas la qualification juridique du contrat, soutient que l’ouvrage livré – soit une étude avec plans de projet et cahier de soumission définitif pour le chauffage et la ventilation – est plus ample et n’est pas conforme à l’ouvrage contractuellement prévu, à savoir : calcul d’un prix estimatif pour le chauffage et le rafraîchissement pour que le maître de l’ouvrage puisse prendre une décision. 3.1 Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage dont le maître s'engage à payer le prix (art. 363 CO). Selon le Tribunal fédéral, l'ouvrage au sens de l'art. 363 ss CO peut revêtir une forme aussi bien matérielle qu'immatérielle (ATF 130 III 458 consid. 4; ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [ci-après : Gauch/Carron], n. 41). L'ouvrage peut ainsi consister, par exemple, dans l'établissement de plans de construction (ATF 119 II 428, JdT 1995 I 350), la mensuration d'un terrain (ATF 109 II 34, JdT 1983 I 266), une étude technique (Gauch/Carron, op. cit., nn. 33 ss). L'ouvrage doit consister en une activité dont le résultat, objectivement mesurable, peut être garanti (Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 9 ad art. 363 CO). - 17 - 3.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d’une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1 et les références citées). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1; ATF 130 III 102 consid. 4.2; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si le juge parvient à se convaincre d’une commune et réelle intention des parties, il s’agit donc d’une constatation de fait. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130III 417 consid. 3.2; - 18 - ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales citées). L'application du principe de la confiance est une question de droit; cependant, pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3; ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 265 consid. 3a). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la détermination de l’ouvrage prévu dans le contrat d’entreprise oral ou par actes concluants ne peut être établie en se référant à l’expression de la volonté réelle des parties, le contenu de celle- ci ne ressortant pas directement des preuves. C’est donc à bon droit que le premier juge s’est référé à la théorie de la confiance, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas, en recherchant comment les prestations livrées par l’entrepreneur pouvaient être comprises de bonne foi comme étant objectivement constitutives de l’ouvrage commandé en fonction de l’ensemble des circonstances. A cet égard – comme l’a retenu le premier juge –, il y a lieu de considérer que l’ouvrage était circonscrit par sa finalité, soit faciliter l’adjudication de travaux de construction déterminés, d’une part, et, - 19 - d’autre part, que l’élaboration de l’ouvrage est intervenue au fil de séances, de discussions, de communications et d’échanges avec l’adjudicateur ou ses mandataires, avec l’approbation de la recourante, qui a ainsi délégué à un tiers la délimitation de l’étendue et de la nature exactes de l’ouvrage. 3.3.2 La recourante soutient que toutes les demandes relativement complexes adressées au bureau d’ingénieur ayant notamment débouché sur les devis du 6 décembre 2011, 12 mars 2012, 16 avril 2012 et 30 avril 2012 (pièces 20 à 24) émanaient de C.________, représentant la direction des travaux pour G.________, de sorte qu’un autre contrat d’entreprise aurait été conclu directement entre l’intimée et G.________. Cette thèse ne trouve toutefois aucun fondement dans les preuves administrées. Ni les témoignages recueillis (cf. ch. 15 supra), ni les pièces produites ne comportent d’indices de cette prétendue relation contractuelle parallèle entre l’intimée et G.________. En revanche, comme l’a retenu le premier juge, les courriels des 19 octobre et 12 novembre 2011 ainsi que des 2,12 et 21 mars 2012 (cf. ch. 3, 5, 6 et 7 supra) font ressortir que la recourante était bien tenue régulièrement informée des projets présentés et de leur évolution. De bonne foi, elle ne saurait prétendre que les prestations fournies par l’intimée – dont elle a bénéficié en remportant l’adjudication et dont elle n’a jamais contesté l’étendue avant le litige relatif à leur paiement – étaient destinées à un tiers. En définitive, l’ouvrage facturé correspond ainsi à l’ouvrage commandé et le recours sur ce point doit être rejeté.
  4. Dans un second moyen, la recourante conteste le prix de l’ouvrage dès lors que la soumission remise par l’intimée n’indiquait pas les quantités, mais uniquement les prix globaux par chapitre, le montant de la facture de l’entrepreneur étant correct à dires d’expert, pour autant que la soumission précitée soit complétée d’informations sur les métrés et les prix unitaires. Invoquant l’art. 372 al. 1 CO, selon lequel le prix de - 20 - l’ouvrage est payable au moment de sa livraison, la recourante déduit de la livraison incomplète de l’ouvrage l’inexigibilité de l’entier du prix de celui-ci. 4.1 Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être fixé selon l’art. 374 CO. La rémunération de l’entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l’ouvrage (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1685 pp. 346 s). 4.2 L’exigibilité du prix intervient dès la livraison d’un ouvrage, même entaché de défauts (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 7.2; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 372 CO). Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 7.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le prix de l’ouvrage selon la valeur du travail (art. 374 CO) a été évalué par l’expert à 18'480 fr. hors TVA pour 154 heures de travail incluant la transmission à la recourante des métrés et des prix unitaires, ces indications ayant été établies sous la forme de notes manuscrites décrivant de manière détaillée les quantités et les prix unitaires du matériel à prévoir (expertise, p. 4, réponse à la question 3.1). Le prix facturé de 16'000 fr. hors taxe est donc nettement inférieur à celui retenu par l’expert. La fixation du prix en application de l’art. 374 CO ne dépend pas de la livraison de l’ouvrage, mais de son exécution. Or ce volet - 21 - de l’ouvrage a bien été effectué, si bien qu’il n’y a pas matière sous cet angle à une diminution du prix. Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus (consid. 4.2), l’exigibilité du prix intervient dès la livraison d’un ouvrage, même entaché de défauts. Aussi, la non transmission à la recourante des métrés et prix unitaires n’entraîne pas l’inexigibilité du prix. Cette non transmission ne saurait davantage se traduire par une réduction de prix en raison d’un défaut de l’ouvrage, aucun avis des défauts n’ayant été signifié à réception de l’ouvrage avec pour conséquence que, l’ouvrage ayant été accepté et ayant au demeurant abouti à l’obtention de l’adjudication des travaux de construction, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO).
  5. Il en résulte que le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. au vu de la modicité de la réponse, comportant deux pages utiles (art. 13 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). - 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. La recourante Q.________ doit verser 400 fr. (quatre cents francs) à l’intimée I.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : - 23 - Du 5 avril 2106 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ13.012196-160348 117 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 avril 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Meier ***** Art. 18, 370 al. 2, 372, 374 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Crissier, contre la décision finale rendue le 3 juillet 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait : A. Par décision du 3 juillet 2015, dont les motifs écrits ont été notifiés aux parties le 29 janvier 2016, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a condamné la défenderesse Q.________ à verser à la demanderesse I.________ la somme de 8'640 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2012 (I), a définitivement levé, jusqu’à concurrence du montant alloué sous chiffre I, l’opposition formée au commandement de payer notifié à défenderesse le 23 août 2012 (II), a arrêté les frais judiciaires à 3'896 fr. 35 et mis ceux-ci à la charge de la défenderesse (III et IV), a condamné la défenderesse à rembourser à la demanderesse ses avances de frais, à concurrence de 2'708 fr. 20, et à lui verser la somme de 1'575 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, ainsi que 300 fr. à titre de remboursement des frais de la procédure de conciliation (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a qualifié les rapports entre les parties de contrat d’entreprise, Q.________ étant le maître de l’ouvrage, I.________ l’entrepreneur et l’ouvrage consistant dans l’établissement de plans en vue de l’adjudication, par un tiers au maître de l’ouvrage, de travaux de chauffage et de ventilation. S’agissant de la nature et de l’étendue des prestations de l’entrepreneur I.________, le premier juge a retenu, d’une part, qu’elles étaient axées sur l’objectif d’obtenir l’adjudication des travaux de chauffage et de ventilation et, d’autre part, que le maître d’ouvrage avait constamment été associé aux échanges et aux séances portant sur la détermination de ces travaux et leur évolution. Pour le surplus, l’autorité de première instance a rejeté le grief de fourniture de prestations excessives ou non commandées, seuls des plans de projet et non de réalisation ayant été établis, et l’expert judiciaire ayant déterminé que 44% des prestations totales d’un ingénieur selon la norme SIA 108 avaient été fournies.

- 3 - Enfin, le défaut de l’ouvrage invoqué par Q.________, soit la remise de soumissions dépourvues de métrés et de prix unitaires, a été écarté par le premier juge faute d’avis des défauts exprimé en temps utile, l’ouvrage ayant été accepté tacitement (art. 370 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et l’adjudication convoitée qui en était le fondement obtenue. B. Par acte du 29 février 2016, Q.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de I.________ de la somme de 8'640 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2012, et que son opposition totale dans la poursuite n° [...] soit définitivement maintenue. Par réponse du 29 mars 2016, I.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. I.________ est une société active notamment dans le domaine de la conception, des études et du développement techniques de tout projet touchant au domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l’électricité et des sanitaires. Q.________ est une société dont le but est toute activité dans le domaine des installations sanitaires et du chauffage.

- 4 -

2. Q.________ souhaitait participer aux travaux qui portaient sur les bureaux appartenant à la société G.________ à [...]. La société A.________, représentée par C.________, était chargée de la direction de ces travaux. Dans ce cadre, Q.________ a eu recours aux services de I.________. Des séances de travail en présence de C.________ et des parties ont eu lieu sur le chantier concernant l’élaboration des plans de projet, voire d’avant-projet. Une séance s’est également déroulée chez l’architecte pour la ventilation. Ces séances se sont toujours passées dans le cadre de la soumission et non de l’exécution des travaux confiés par la suite à Q.________.

3. Par courriel du 17 octobre 2011, I.________ a indiqué ce qui suit à C.________ : « Pour faire suite à notre dernier entretien téléphonique, nous vous prions de trouver, ci-dessous, les informations qu’il faudrait transmettre à [...] (sic) afin qu’ils puissent établir les nouveaux documents pour la mise à l’enquête, soit :

- Installation de ventilation : Remplir le formulaire E4 avec le débit de 7'000 m3/h

- Tenir compte de la puissance nécessaire pour le chauffage de l’air de

– 10°C à + 20°C avec le récupérateur d’énergie.

- Faire nouvelle demande pour la PAC, tenant compte de nouvelle puissance du chauffage et de la ventilation.

- Dimensionner les sondes sur la base de 35W/m et ne pas prévoir de l’eau glycol.

- Spécifier que le rafraichissement des bureaux sera effectué par le géocooling, si l’on ne veux (sic) pas faire une demande de rafraichissement où l’on devra fournir la preuve du besoin. (…) PS. Pourriez-vous faire le nécessaire pour que l’on reçoive les plans en format DWG.» Par courriel du 19 octobre 2011, avec copie à Q.________, I.________ a notamment prié C.________ de lui confirmer si elle pouvait aller de l'avant sur la base des informations mentionnées dans son précédent message, lesquelles devaient être prises ne compte par [...], et lui a

- 5 - demandé s’il avait fait le nécessaire pour qu’elle reçoive les plans en format DWG. Le même jour, C.________ a répondu à I.________ qu’il allait recevoir le bilan thermique mis à jour, lequel reprenait apparemment certaines des données d'I.________. Toujours le 19 octobre 2011, C.________ a transmis à I.________ le bilan thermique ainsi que les dernières versions des plans en format DWG. Par courriel du 9 novembre 2011, C.________ a envoyé à I.________ les plans de la charpente. Par e-mail du 11 novembre 2011, avec copie à C.________, K.________, de la société F.________, a transmis à Q.________ le plan de la toiture. Par courriel du lendemain, C.________ a adressé à I.________ le plan de la toiture, en indiquant qu’il ne savait pas si Q.________ le lui avait transmis.

4. Le 6 décembre 2011, I.________ a établi un devis portant sur l'« [i]nstallation de chauffage – refroidissement – production d’eau chaude sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement des sondes géothermiques ».

5. Par courriel du 2 mars 2012, C.________ a indiqué ce qui suit à I.________ et Q.________ : « Messieurs, Pour faire suite à la séance de ce jour, nous souhaiterions faire un rappel des points évoqués et aborder quelques sujets supplémentaires. Le but de l’installation de chauffage-rafraichissement, est de chauffer en hiver par des serpentins de sol. Un pré-chauffage de l’air ventilé en double-flux vient compléter le dispositif.

- 6 - D’autre part, en été, on utilise la PAC réversible en géocooling ainsi que pour alimenter une batterie de froid raccordé au bloc de ventilation double- flux. A l’usage, le client souhaite avoir des pièces à la température d’environ 20°C en Hiver avec de l’air pulsé pré-chauffé. En été, les pièces auront une différence de température de l’ordre de 6°C par rapport à l’extérieur avec de l’air pulsé rafraichie. Durant la semaine prochaine, nous souhaiterions de votre part :

- Une mise à jour de l’offre répondant aux demandes du maître de l’ouvrage.

- Vérification des caractéristiques de la PAC réversible. Puissances à confirmer.

- Régulation par zones et non par pièces. Ci-joint la définition des zones régulées. Nous restons à l’écoute de vos remarques et à voir la nécessité de réguler pour les communs.

- Principe de change over pour Eté-Hiver.

- MCR limité au minimum avec asservissement sur horloge ou autre pour des pièces non utilisées en permanence.

- Souhait de place les collecteurs du 1er étage.

- Voir la nécessité des panneaux solaires au vu de la consommation. (1 douche et 5 blocs de lavabos).

- Le poste du collecteur et les pièces s’y rattachant doivent faire l’objet d’un poste séparé. [...] prendrait éventuellement ce poste à charge. Vous trouverez ci-joint les dernières bases de plans du rez-de-chaussée et du 1er étage. Le sous-sol reste inchangé. Nous souhaiterions adjuger les travaux de chauffage au plus vite afin de démarrer les chapes. Par conséquent, nous comptons sur votre réactivité pour nous remettre votre meilleure offre, d’ici au milieu de semaine prochaine. »

6. Faisant suite à la requête de I.________, C.________ lui a transmis la dernière version des plans par courriel du 12 mars 2012, avec copie à Q.________. Le même jour, I.________ a établi une offre relative à la ventilation pour la halle [...] ainsi qu’un devis pour « Installation de chauffage – refroidissement – production d’eau chaude sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement des sondes géothermiques ».

7. Le 21 mars 2012, I.________ a adressé un courriel à C.________, avec copie à Q.________, dont le contenu était le suivant : « Monsieur,

- 7 - Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour et afin que M. Q.________ puisse chiffrer une offre correspondant aux demandes et budgets du MO, nous vous soumettons, ci-dessous, une série de questions auxquelles il faut apporter des réponses précises, soit :

1) La PAC doit-elle fournir du froid mécanique ou vat-elle travailler en été uniquement en géo-cooling.

2) Le MO est-il conscient qu’avec le géo-cooling on ne peut pas garantir un rafraichissement (-6°C entre ext. et int.) des locaux ni le refroidissement de l’air pulsé en été.

3) Donner la liste des locaux à ventiler (important pour dimensionnement de la PAC)

4) Donner les températures maximales admissibles, en été pour les salles de conférence et les bureaux de direction.

5) Confirmer qu’il n’est pas nécessaire de rafraîchir l’air pulsé en été, sachant que la température de l’air pulsé sera la même que la température extérieure, soit en été cela peut monter jusqu’à 35° C.

6) Transmettre pour contrôle le nombre de sondes géothermiques mises en place et les profondeurs de forage.

7) Confirmer que la régulation des zones sera effectuée par des sondes d’ambiance et ondes radio. » Le même jour, C.________ a transmis à I.________, avec copie à Q.________, ses commentaires et ceux (en italique) de H.________, directeur de [...], sur les points précités, formulés notamment comme suit : « (…) A ma connaissance, je répondrais sur les points évoqués dans son courriel, comme suit : Point 1 : Geo-cooling avec module de dérivation pour l’été. OK Point 2 : Le MO est conscient de la non garantie de -6°C OUI OK Point 3 : Salle de conférence 1, 2, 3 et cafétéria. Les WC auront des soupapes d’aspiration uniquement avec sorties en toiture. OK Point 4 : Température admissible ? Pour moi, il s’agit de renouveler l’air uniquement pas de garantie de température à fournir. OK. Prévoir un split pour la salle de conf. Point 5 : Si l’on parle de rafraichir l’air pulsé, on revient au principe de PAC réversible et d’un bloc de ventilation. Je ne pense pas que vous y êtes favorables ? Donc, en guise de réponse pas de bloc de rafraichissement sur la ventilation. OK. Prévoir un split pour la salle de conf. Point 6 : Nombre de forage = 5, profondeur 200m soit 1000m. Sujet déjà évoqué ensemble. En cours d’exécution. OK Point 7 : on lit entre les lignes M. [...] [de I.________] propose une régulation automatisée par sondes d’ambiance par zone, thermostats en sus. Ondes radios. Pour ma part, il me semble économique de mettre que des thermostats par ondes radios. De mémoire, nous avons fait l’exercice de comparer à [...] les thermostats par ondes. Ils revenaient au même prix avec les raccordements électriques sur le collecteur que des modèles raccordés un à un. Cela offre une plus grand flexibilité, si vous shooter les cloisons ou autre. OK pour moi. Reste à chiffre chez [...] Merci de bien vouloir confirmer, compléter ou infirmer ces points afin que nous puissions figer cette offre. »

- 8 -

8. Le 27 mars 2012, I.________ a établi une facture (n° 2012/ [...]) à l’attention de Q.________, d’un montant total de 17'280 fr., toutes taxes comprises, pour les prestations effectuées à cette date concernant les installations de chauffage et ventilation des halles G.________ à [...]. I.________ a notamment établi un tracé de dimensionnement des installations et des plans, qui étaient nécessaires pour établir le cahier des charges.

9. Par courriel du 30 mars 2012, I.________ a précisé ce qui suit à C.________, avec copie à Q.________ et à H.________ : « J’ai bien pris note des éléments de réponse de M. H.________. En se qui concerne (sic) le rafraichissement de l’air pulsé en été, nous vous informons que suite à un entretien téléphonique que j’ai eu avec M. H.________, nous avons convenu de chiffrer une solution avec une machine de production de froid pour alimenter deux splits pour la salle de conférence et la batterie du monobloc. En ce qui concerne les forages géothermiques, nous vous signalons qu’il serai (sic) indispensable, si l’on ne veut pas avoir de problème dans le futur et en fonction de la puissance de la PAC, de faire réaliser deux forages supplémentaires de 200 m. » Le même jour, C.________ a répondu de la manière suivante à I.________ : «Pour votre information, les forages sont terminés et remblayés, introductions dans le bâtiment effectuées… La pose de l’enrobé est prévue Jeudi Prochain, donc c’est malheureusement impossible. Par rapport au projet initial de 880m de sondes, on a encore rajouté 120m, pour un total de 1000mL. Je me suis basé sur les longueurs données par le bilan thermiques et on a décidé avec M. H.________ de se garder une marge de sécurité. Pour le dernier concept en date que j’espère être définitif, je ne peux qu’en prendre bonne note. Pourriez-vous m’indiquer quand vous pourrez nous transmettre votre offre mise à jour ? ».

10. Les 16 et 30 avril 2012, I.________ a présenté deux nouveaux devis successifs pour l'« [i]nstallation de chauffage – refroidissement –

- 9 - production d’eau chaude sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement des sondes géothermiques ». Le 27 avril 2012, Q.________ s’est acquittée d’un acompte de 8'640 fr. en faveur de I.________. Q.________ s’est vu adjuger les travaux.

11. Par courriel du 26 juin 2012, I.________ a rappelé à Q.________ que le solde de sa facture n° 2012/19 d’un montant de 8'640 fr. n’avait pas été réglé. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 2012 pour procéder au paiement. En date du 2 juillet 2012, I.________ a envoyé un premier rappel à Q.________ afin que celle-ci s’acquitte du montant de 8'640 fr. dans un délai de dix jours, correspondant au solde de la facture n° 2012/ [...]. Par courrier du 24 juillet 2012, I.________ a précisé à Q.________ que la facture correspondait aux « prestations effectuées pour l’élaboration des plans de projet et l’établissement des offres » et que le montant facturé ne comprenait aucune prestation pour la réalisation des documents d’exécution. I.________ a rappelé que, « pour que [Q.________ puisse] aboutir à la signature [du] contrat, [elle] a[vait] dû effectuer plusieurs variantes et a[vait] dû participer à de nombreuses séances ». Elle l’a ainsi sommée de régler le solde de 8'640 fr. avant le 13 août 2012 et l’a informée qu’à défaut, elle procéderait à son encaissement par voie de poursuite. Par courriel daté du 13 août 2012, I.________ a envoyé un rappel à Q.________ assorti d’un délai au 14 août 2012 pour s’acquitter du solde de sa facture n° 2012/ [...] d’un montant de 8'640 fr., faute de quoi une réquisition de poursuite serait déposée.

- 10 -

12. Le 23 août 2012, I.________ a fait notifier à Q.________ un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois pour la somme de 8'640 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2012, à titre de « Factures honoraires no 2012/ [...] du 27.03.2012 de Fr. 8'640.00». Q.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. Par courrier du 28 août 2012, I.________, sous la plume de son conseil, a mis Q.________ en demeure de lui verser, dans un délai de cinq jours, la somme de 10'111 fr., ou un premier acompte de 2'500 fr., correspondant à la contre- valeur du commandement de payer n° [...] (8'640 fr.), aux frais du commandement de payer (73 fr.), aux intérêts ouverts (184 fr. 80), aux frais de radiation (50 fr.) et à une participation aux frais d’intervention (1'163 fr. 20). Le 30 août 2012, Q.________ a adressé à I.________ un courrier dont le contenu était le suivant : « Lors de notre visite dans vos bureaux il vous a été demandé de calculé (sic) un prix estimatif pour le chauffage et le rafraichissement pour que le MO puise (sic) prendre une décision. Sur votre propre initiative vous avez décidé de faire une étude avec plans de projet et cahier de soumission définitif pour le chauffage et ventilation. Après adjudication des travaux de chauffage avec une installation simplifiée, il a été convenu que vous élaboreriez des plans de détails de montage avec un suivi de chantier régulier. Sur toute la durée des travaux et après d’innombrables téléphones avec votre BT aucun suivi de chantier n’a été effectué, ni de plans de montage ne nous ai parvenu. En conclusion la somme de Fr. 17'280.- pour les frais d’étude et honoraires est démesurée. Le montant de Fr. 8'640.- que l’on vous a payé est conforme aux travaux effectués. » Par courrier du 19 septembre 2012, [...], au nom de Q.________, a indiqué ce qui suit au conseil d’I.________ : « Q.________ a consulté I.________ dans le cadre des travaux de chauffage, ventilation, refroidissement confiés à notre mandante.

- 11 - Il s’agissait dans un premier temps de calculer un prix estimatif, puis d’effectuer un suivi de chantier et de transmettre des plans de montage. A ce jour, les plans pour lesquels elle a été mandatée n’ont toujours pas été transmis à notre mandante… Les honoraires de CHF 8'640.- déjà payés par notre mandante couvrent parfaitement les travaux qui ont pu être effectués. A cet égard, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre une telle facture détaillée, tous droits relatifs à la rétrocession d’honoraires payés en trop étant bien évidemment réservés. De plus, à aucun moment, il n’a été mentionné votre tarif horaire, ce qui ne correspond pas aux recommandations relatives aux honoraires de la Confédération (www.siavd.ch). En tout état de cause, I.________ n’a pas été mandaté (sic) pour faire une étude avec plans de projet et cahier de soumission définitifs. Il est donc logique que notre mandante ne paye pas des honoraires pour un travail non demandé et qu’elle ait formulé opposition au commandement de payer y relatifs ».

13. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Y.________, Ingénieur [...] au sein du bureau d’ingénieurs-conseils V.________. Son rapport, déposé le 27 octobre 2014, retient notamment ce qui suit : « 1. INTRODUCTION A la demande de la Justice de Paix du district de l'ouest lausannois, j'ai été mandaté comme expert dans le cadre de l'affaire pécuniaire opposant le bureau d'ingénieurs I.________ à l'entreprise Q.________. Le bureau I.________ a été mandaté par l'entreprise Q.________ pour établir les études nécessaires à la réalisation d'une installation de chauffage et de ventilation pour le bâtiment administratif de la société G.________ à [...]. Le litige porte sur le montant de la facture d'honoraires de la société I.________. (…) REPONSES AUX QUESTIONS De I.________ 3.1 Examiner les divers plans ainsi que les travaux exécutés par la société I.________ et dire si la facture du 27 mars 2012 est justifiée dans sa quotité, respectivement si les prix respectent les règles et usages en la matière. La facture du 27 mars 2012 de la société I.________ porte sur un montant d'honoraires de Fr. 16'000.- HT, soit Fr. 17'280.- TTC. Cette facture ne fait référence à aucun contrat ou aucune offre établie entre les deux parties qui définit clairement les prestations attendues et les montants correspondants. Sur la base du dossier remis par I.________, je constate que les prestations suivantes ont été réalisées :

• Calculs de dimensionnement des principaux appareils de chauffage et de ventilation

- 12 -

• Etablissement des schémas de principe de chauffage et de ventilation

• Demande de devis à des fournisseurs pour les principaux équipements des installations

• Notes manuscrites décrivant de manière détaillée les quantités et les prix unitaires du matériel à prévoir

• Soumission décrivant le matériel nécessaire à la réalisation des installations mais sans quantités et avec uniquement les prix globaux par chapitre

• Plans de projet avec indications de la taille des équipements, des côtes et des spécifications techniques

• Participation aux séances de travail chez le Maître de l'Ouvrage Je constate également que les soumissions remises à la société M.________ n'indiquent aucun métré. Le règlement SIA 108 concernant les prestations et les honoraires des ingénieurs mécaniciens et électriciens est une référence reconnue dans la branche de la construction pour définir les prestations et les honoraires des mandataires ingénieurs. Ce règlement défini les critères de difficulté et le nombre d'heures nécessaire pour chaque tâche de l'ingénieur depuis l'avant-projet jusqu'à la remise finale de l'installation. Le règlement donne une formule qui permet de déterminer le nombre d'heures requis pour effectuer les prestations convenues. Cette formule est la suivante : (…) En prenant référence à ce document et sur la base des pièces fournies par O.________, je peux affirmer que les prestations suivantes ont été réalisées :

• Phase de l'avant-projet à 100%

• Phase du projet à 100%

• Phase de l'appel d'offres à 70% puisqu'il manque l'envoi des soumissions, l'analyse des offres rentrées, le rapport d'adjudication et le planning des travaux

• Ces prestations correspondent à q = 44% des prestations totales selon SIA 108 Avec ces paramètres et sur la base du montant des travaux de Fr. 216'000.- HT, le temps prévu Tp pour effectuer les prestations décrites ci- dessus est de 154 heures. En admettant un tarif horaire moyen de Fr. 120.-/h HT, les honoraires calculés selon la recommandation SIA 108 se montent à Fr. 18'480.- HT. La facture du 27 mars 2012 de la société O.________ de Fr. 16'000.- HT est donc correcte selon le critère SIA 108.

4. REPONSES AUX QUESTIONS DE Q.________ 4.1 Allégué 25: Au surplus, la facture établie est totalement disproportionnée par rapport au travail effectué dans la mesure où, contrairement à ce que prétend la requérante, les devis établis sont inutilisables dans la mesure où ils ne précisent ni les quantités ni les prix unitaires. Preuve : Expertise Comme mentionné au chapitre précédent, il est vrai que les soumissions remises par I.________ à Q.________ ne contiennent ni métrés ni prix unitaires. Ces informations sont pourtant existantes et devraient être transmises par O.________ en relation avec la note d'honoraires établie. 4.2 Allégué 28 : Ce montant a été arrêté, conformément aux usages qui prévoient un pourcentage de 4% comprenant les frais

- 13 - d'étude ainsi que l'établissement des plans d’exécution et de suivi du chantier. Preuve : expertise Il n'existe aucun usage définissant le pourcentage des frais d'étude. Le règlement SIA 108 donne la formule pour déterminer le nombre d'heures nécessaires à l'établissement des prestations. Ce nombre d'heures n'est pas proportionnel au montant des travaux car le taux diminue avec l'augmentation du coût. Pour la totalité des prestations selon SIA 108, le taux d'honoraires pour 100% des prestations allant de l'avant-projet à la phase finale avec réception des travaux et un montant des travaux de Fr. 200'000,- HT se situe entre 18 et 22%. On est donc loin des 4% mentionnés. Il est à noter que le document SIA 108 est une recommandation et que tout autre arrangement reste possible.

5. CONCLUSIONS Le litige opposant I.________ à Q.________ porte sur l'écart entre la valeur des documents fournis à Q.________ et le montant des honoraires facturés. La facture d'I.________ est à mon sens correcte pour autant que Q.________ puisse obtenir toutes les informations dont (sic) il a droit, soit notamment les métrés et les prix unitaires. En contrepartie de la remise des soumissions avec métrés et prix unitaires ainsi que tous les détails ayant permis d'aboutir au devis, la note d'honoraires de I.________ est totalement justifiée. »

14. Par demande déposée le 21 mars 2013 auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, I.________ a conclu à ce que Q.________ soit condamnée à lui verser la somme de 17'280 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2012, sous déduction d’un acompte de 8'640 fr., valeur au 27 avril 2012, et à ce que l’opposition totale formée par Q.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit levée à concurrence de ce montant. Par réponse du 20 juin 2013, la défenderesse Q.________ a conclu au rejet de cette demande.

15. Lors de l’audience du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, les parties ainsi que plusieurs témoins ont été entendus. Le témoin [...], indépendant en bureau technique, a notamment indiqué qu’il avait été mandaté par la demanderesse pour établir une soumission pour le chauffage et qu’il avait participé à une séance avec la défenderesse pour discuter des questions de chauffage. Il a expliqué qu’il avait établi la soumission sur la base des plans d’architecte,

- 14 - qui étaient nécessaires pour son travail, et qu’il avait effectué « le tracé de dimensionnement des installations, élément nécessaire pour le cahier des charges et aussi pour la défenderesse, dans le cadre de l’adjudication ». Ce témoin a ajouté que, sauf erreur, lui-même et la demanderesse avaient effectué le chiffrage nécessaire à la défenderesse pour établir le prix dans le cadre de cette adjudication. C.________, qui représentait la direction des travaux dans le cadre du chantier, a notamment déclaré que c’était la défenderesse qui avait mandaté la demanderesse, étant précisé qu’il n’avait, pour sa part, pas de relation contractuelle avec la demanderesse. Il a expliqué que plusieurs séances avaient eu lieu sur le chantier, en présence de la demanderesse et de la défenderesse, concernant l’élaboration des plans de projet, voire d’avant-projet, étant précisé que « cela s’[était] toujours passé dans le cadre de la soumission et non de l’exécution des travaux confiés à la défenderesse ». A son souvenir, une séance avait eu lieu en début d’année 2012, en présence de la demanderesse et d’un représentant du maître de l’ouvrage, afin d’affiner les prix, toujours avant l’adjudication des travaux. [...], ami de la défenderesse ayant élaboré les plans d’exécution du système de chauffage après l’adjudication, a déclaré qu’il était présent lors des séances qui avait eu lieu entre la demanderesse et la défenderesse; il a ajouté qu’il ne savait pas si les plans d’exécution avaient été transmis par la demanderesse à la défenderesse. H.________, directeur général du [...], a déclaré qu’il se souvenait d’une séance avec les parties, ajoutant qu’il s’agissait probablement de l’adjudication des travaux à la défenderesse. Il a indiqué qu’il n’avait aucun lien contractuel avec la demanderesse. Enfin, [...] a déclaré qu’il avait effectué le « chiffrage » à la demande de Q.________, sur la base du cahier des charges et des plans qui lui avaient été transmis par la demanderesse, en expliquant ce qui suit : « Le cahier des charges et les plans étaient aux normes. Pour moi, les

- 15 - plans n’étaient pas nécessaires pour le chiffrage. Il s’agit toutefois d’un plus. J’aurais pu faire le même travail sans les plans. En revanche, les plans étaient nécessaires à la demanderesse pour l’élaboration du cahier des charges. Les plans que j’ai reçus étaient toutefois d’une qualité supérieure à ce qui était nécessaire pour le cahier des charges. C’était des plans d’exécution ». En d roit :

1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la

- 16 - notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

3. La recourante, qui ne conteste pas la qualification juridique du contrat, soutient que l’ouvrage livré – soit une étude avec plans de projet et cahier de soumission définitif pour le chauffage et la ventilation – est plus ample et n’est pas conforme à l’ouvrage contractuellement prévu, à savoir : calcul d’un prix estimatif pour le chauffage et le rafraîchissement pour que le maître de l’ouvrage puisse prendre une décision. 3.1 Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage dont le maître s'engage à payer le prix (art. 363 CO). Selon le Tribunal fédéral, l'ouvrage au sens de l'art. 363 ss CO peut revêtir une forme aussi bien matérielle qu'immatérielle (ATF 130 III 458 consid. 4; ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [ci-après : Gauch/Carron], n. 41). L'ouvrage peut ainsi consister, par exemple, dans l'établissement de plans de construction (ATF 119 II 428, JdT 1995 I 350), la mensuration d'un terrain (ATF 109 II 34, JdT 1983 I 266), une étude technique (Gauch/Carron, op. cit., nn. 33 ss). L'ouvrage doit consister en une activité dont le résultat, objectivement mesurable, peut être garanti (Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 9 ad art. 363 CO).

- 17 - 3.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d’une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1 et les références citées). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1; ATF 130 III 102 consid. 4.2; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si le juge parvient à se convaincre d’une commune et réelle intention des parties, il s’agit donc d’une constatation de fait. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130III 417 consid. 3.2;

- 18 - ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales citées). L'application du principe de la confiance est une question de droit; cependant, pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3; ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 265 consid. 3a). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la détermination de l’ouvrage prévu dans le contrat d’entreprise oral ou par actes concluants ne peut être établie en se référant à l’expression de la volonté réelle des parties, le contenu de celle- ci ne ressortant pas directement des preuves. C’est donc à bon droit que le premier juge s’est référé à la théorie de la confiance, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas, en recherchant comment les prestations livrées par l’entrepreneur pouvaient être comprises de bonne foi comme étant objectivement constitutives de l’ouvrage commandé en fonction de l’ensemble des circonstances. A cet égard – comme l’a retenu le premier juge –, il y a lieu de considérer que l’ouvrage était circonscrit par sa finalité, soit faciliter l’adjudication de travaux de construction déterminés, d’une part, et,

- 19 - d’autre part, que l’élaboration de l’ouvrage est intervenue au fil de séances, de discussions, de communications et d’échanges avec l’adjudicateur ou ses mandataires, avec l’approbation de la recourante, qui a ainsi délégué à un tiers la délimitation de l’étendue et de la nature exactes de l’ouvrage. 3.3.2 La recourante soutient que toutes les demandes relativement complexes adressées au bureau d’ingénieur ayant notamment débouché sur les devis du 6 décembre 2011, 12 mars 2012, 16 avril 2012 et 30 avril 2012 (pièces 20 à 24) émanaient de C.________, représentant la direction des travaux pour G.________, de sorte qu’un autre contrat d’entreprise aurait été conclu directement entre l’intimée et G.________. Cette thèse ne trouve toutefois aucun fondement dans les preuves administrées. Ni les témoignages recueillis (cf. ch. 15 supra), ni les pièces produites ne comportent d’indices de cette prétendue relation contractuelle parallèle entre l’intimée et G.________. En revanche, comme l’a retenu le premier juge, les courriels des 19 octobre et 12 novembre 2011 ainsi que des 2,12 et 21 mars 2012 (cf. ch. 3, 5, 6 et 7 supra) font ressortir que la recourante était bien tenue régulièrement informée des projets présentés et de leur évolution. De bonne foi, elle ne saurait prétendre que les prestations fournies par l’intimée – dont elle a bénéficié en remportant l’adjudication et dont elle n’a jamais contesté l’étendue avant le litige relatif à leur paiement – étaient destinées à un tiers. En définitive, l’ouvrage facturé correspond ainsi à l’ouvrage commandé et le recours sur ce point doit être rejeté.

4. Dans un second moyen, la recourante conteste le prix de l’ouvrage dès lors que la soumission remise par l’intimée n’indiquait pas les quantités, mais uniquement les prix globaux par chapitre, le montant de la facture de l’entrepreneur étant correct à dires d’expert, pour autant que la soumission précitée soit complétée d’informations sur les métrés et les prix unitaires. Invoquant l’art. 372 al. 1 CO, selon lequel le prix de

- 20 - l’ouvrage est payable au moment de sa livraison, la recourante déduit de la livraison incomplète de l’ouvrage l’inexigibilité de l’entier du prix de celui-ci. 4.1 Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être fixé selon l’art. 374 CO. La rémunération de l’entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l’ouvrage (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1685 pp. 346 s). 4.2 L’exigibilité du prix intervient dès la livraison d’un ouvrage, même entaché de défauts (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 7.2; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 372 CO). Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 7.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le prix de l’ouvrage selon la valeur du travail (art. 374 CO) a été évalué par l’expert à 18'480 fr. hors TVA pour 154 heures de travail incluant la transmission à la recourante des métrés et des prix unitaires, ces indications ayant été établies sous la forme de notes manuscrites décrivant de manière détaillée les quantités et les prix unitaires du matériel à prévoir (expertise, p. 4, réponse à la question 3.1). Le prix facturé de 16'000 fr. hors taxe est donc nettement inférieur à celui retenu par l’expert. La fixation du prix en application de l’art. 374 CO ne dépend pas de la livraison de l’ouvrage, mais de son exécution. Or ce volet

- 21 - de l’ouvrage a bien été effectué, si bien qu’il n’y a pas matière sous cet angle à une diminution du prix. Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus (consid. 4.2), l’exigibilité du prix intervient dès la livraison d’un ouvrage, même entaché de défauts. Aussi, la non transmission à la recourante des métrés et prix unitaires n’entraîne pas l’inexigibilité du prix. Cette non transmission ne saurait davantage se traduire par une réduction de prix en raison d’un défaut de l’ouvrage, aucun avis des défauts n’ayant été signifié à réception de l’ouvrage avec pour conséquence que, l’ouvrage ayant été accepté et ayant au demeurant abouti à l’obtention de l’adjudication des travaux de construction, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO).

5. Il en résulte que le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. au vu de la modicité de la réponse, comportant deux pages utiles (art. 13 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. La recourante Q.________ doit verser 400 fr. (quatre cents francs) à l’intimée I.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 23 - Du 5 avril 2106 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Mikaël Ferreiro, aab (pour I.________),

- M. Julien Greub, aab (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :