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JJ12.021424

Affaire pécuniaire

Waadt · 2015-06-02 · Français VD
Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 a) La demanderesse C.________ SA (ci-après : C.________ SA) est une société immatriculée dans le ressort du greffe de [...] (France) depuis le 1er janvier 2009, dont le siège social est à [...] (France). Elle est active dans la programmation informatique et a ainsi développé et commercialisé un système de géolocalisation et de gestion de flotte de véhicules. Le témoin V.________, cadre responsable de 2006 à mi-2009 auprès de cette société, qui avait pour tâches de coordonner les relations entre distributeurs, a indiqué que C.________ SA était le leader du marché européen en la matière. II a évalué à 2'500 le nombre de véhicules actifs en Suisse et a considéré qu’en France, en 2011, il y avait 60’000 véhicules équipés du système en question.

b) La défenderesse est la F.________ SAF.________ SA. La société F.________ SA en liquidation a été inscrite le 27 novembre 2003 au registre du commerce du canton de Vaud et son siège est à [...]. Elle a pour but la distribution, commercialisation et installations de solutions,

- 4 - systèmes et serveurs pour la gestion des flottes de véhicules et des personnes qui les utilisent ainsi que toute activité qui s’y rapporte. [...] en était l’administrateur président et N.________, l’administrateur secrétaire. Par décision de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 26 septembre 2011, F.________ SA a été déclarée en faillite avec effet le même jour, à 10h30.

E. 2 Pour cette activité, C.________ SA a développé une technologie particulière dont C.________ SA est propriétaire tant au niveau des boîtiers MCU (Mobile Collection Unit) que du serveur de MRM (Mobile Resource Management).

E. 3 Pour permettre le développement des ventes de ses produits en Suisse, C.________ SA souhaite que la commercialisation auprès des clients sur le territoire soit assurée par l’intermédiaire d’un distributeur. C.________ SA s’engage à fournir au Distributeur tous les exemptes de supports de commercialisation dont elle

- 5 - dispose (outils de présentation commerciale, de communication, formation ...)

E. 4 Le Distributeur, grâce à l’expérience de ses fondateurs et dirigeants, dispose d’une expertise particulière dans le domaine des systèmes de ce type et d’une bonne connaissance de leur marché sur le territoire Suisse. Le Distributeur déclare disposer de compétence et de moyens financiers, matériels et humains qui lui permettent d’assurer le développement de la distribution des produits C.________ SA sur le territoire.

E. 5 Les Parties ont engagé des discussions dans le cadre desquelles le Distributeur a reçu une information détaillée sur les produits C.________ SA dont il a procédé à une été approfondie (sous réserve de boîtier contrôlé).

E. 6 Dans sa procédure, la défenderesse a fait valoir que cet avenant avait dû être signé précisément en raison des difficultés techniques qu’elle rencontrait avec l’exploitation du système de la demanderesse, ce qu’a déclaré ignorer le témoin V.________ interrogé sur le sujet. Le témoin Z.________ a effectivement reconnu que cet avenant avait été suggéré par la défenderesse uniquement dans un souci de clarification des niveaux. Il a ainsi indiqué qu’il s’agissait de modifications qui avaient concerné par la suite l’ensemble des distributeurs, tels la Belgique, l’Allemagne, le Portugal, les Dom-Tom et d’autres et n’étaient pas spécifiques à la société suisse. A ce propos, il a relevé que les produits de la demanderesse étaient devenus de plus en plus complets, avec

- 9 - notamment des accessoires dont certains étaient étrangers à [...] et il s’agissait de limiter les garanties sur les produits maison uniquement. S’agissant de la qualification des niveaux de maintenance, le témoin S.________, employé auprès de C.________ SA en qualité de responsable support Europe depuis 2009, bien que déjà présent et impliqué dès 2006 dans la société française, a exposé qu’en France, le niveau 1 représentait le support client de base avec activation des options (configuration des boîtiers) et qu’une telle organisation était également attendue des distributeurs étrangers. Le niveau 2 consistait à compléter l’installation d’un point de vue technique, par les distributeurs, afin qu’elle fonctionne. Enfin, le niveau 3 était le service de support saisi par les intermédiaires si les deux autres niveaux étaient inefficaces. Il a également relevé que tant les niveaux 1 et 2 supposaient des échanges avec le client final. Pour le témoin B.________, qui a œuvré dès 2004 en qualité de technico-commercial, puis de responsable technique jusqu’à son départ à fin 2010 pour la défenderesse, le niveau 1 était un niveau d’accueil téléphonique (call center) utile à recevoir les questions du client et à les transmettre aux techniciens. Le niveau 2 consistait pour sa part à la résolution technique courante, nécessitant des outils déjà spécifiques, mais n’impactant pas la plateforme elle-même (pas de débogage de bases de données, ni de programmation). Quant au niveau 3, il comportait un accès à la plateforme et un accès aux bases de données. Il s’agissait-là du cœur du système. Pour sa part, le témoin V.________ a considéré qu’il était difficile de déterminer les niveaux 1, 2 et 3, car ils dépendaient des métiers des clients et qu’il n’existait pas à son sens de définition communément admise, tout en soulignant que la définition de ces niveaux était de nature technique. Pour lui, le niveau 1 consistait à assurer l’installation des systèmes et, en cas de défaillance, à vérifier la configuration et éventuellement changer le boîtier. Si cette mesure échouait, le distributeur devait faire appel à la France pour solutionner la difficulté

- 10 - rencontrée, ce qui correspondait au niveau 2. Le niveau 3 représentait les ingénieurs et les développeurs. Il a exposé que pour [...], centre directionnel de la société demanderesse, le niveau 1 consistait en un simple appel, soit élaborer un premier diagnostic et configurer la première installation. Le niveau 2 consistait à élaborer un second diagnostic faisant appel à des compétences supplémentaires. Le niveau 3 couvrait un niveau encore supérieur requérant un contact avec les équipes de développement. Il a ainsi indiqué que dans une réorganisation récente, certains distributeurs avaient été rattachés au niveau 2 et d’autres, pour des questions de langues notamment, rattachés au niveau 3. S’agissant de F.________ SA, ce partenaire avait développé des solutions spécifiques et une collaboration avec des interlocuteurs d’un niveau supérieur était nécessaire, qui ne correspondait pas réellement au niveau 3 abordé ci- dessus. Il avait été convenu que la charge du niveau 1 incombait à F.________ SA et, qu’en cas de problème subsistant, il pouvait être fait appel au niveau 2. Entendu à ce sujet, le témoin Z.________ a déclaré que le niveau 1 a toujours consisté pour chaque distributeur à assurer la liaison avec le client final une fois l’installation du boîtier réalisée. Il s’agissait de la réception des appels et de l’identification et la résolution de la panne client, à distance. Quand le distributeur avait besoin de recourir à une partie du logiciel qui lui était inaccessible, ceci à dessein, le service de niveau 2 de C.________ SA intervenait. Il a indiqué que ce service a été opérationnel dès le départ pour tous les distributeurs. Le niveau 3 consistait au développement dédié à la création de nouvelles solutions particulières sur demandes de clients relayées par les distributeurs, ce qui est arrivé en Suisse et en Belgique notamment.

E. 7 Le 10 mai 2010, [...] a adressé un courriel à Z.________ pour lui confirmer les difficultés que F.________ SA rencontrait dans l’exécution du contrat qui les liait, dont le contenu est le suivant : "Cher Z.________,

- 11 - Pour faire suite à notre entretien du 5 mai dernier à [...], nous t’adressons un rapide résumé de la réunion : Nous avons constaté que depuis janvier 2006 nous effectuions une prestation de niveaux 1 et 2 pour la gestion du portefeuille client en lieu et place de l’unique niveau 1 comme prévu contractuellement; cela a pour conséquence directe une double charge pour notre entreprise : le fee mensuel reversé à C.________ SA qui normalement devrait prendre en charge le niveau 2, et la mise en place d’une structure humaine au sein de F.________ SA pour palier à la déficience de fourniture de service de la plateforme MRM notamment en regard du niveau 2. Nous avons convenu, comme récapitulé dans notre tableau présenté lors de la réunion, d’évaluer les surcoûts engendrés affectant notre structure durant ces 4 années. Nous sommes dans l’attente de tes conclusions comme convenu lors de notre entretien."

E. 8 Au sein de F.________ SA, B.________ a adressé en date du 23 juillet 2010 à [...], un courriel, avec une pièce jointe, relevant les difficultés rencontrées en relation avec des tâches effectuées par l’entreprise suisse : "Salut, Voici la mise à jour du fichier des tâches pour 2 mois. Nous traitons quotidiennement 4 appels de 2ème niveau, le troisième niveau étant de type "[...]", il n’apparaissent pas dans le fichier. Il faut partir aussi du principe qu’il y a un certain nombre de tâches qui n’apparaissent pas :

1. Mise à jour des soft MCU qui se font à "over the air" et qui sont pratiquement faits de manière systématique lors de problèmes MCU.

2. Les problématiques réglées directement avec le client au téléphone n’apparaissent pas non plus. Les informations contenues dans ce fichier font uniquement référence à des suivi à faire de cas ouverts avec un client. Ces deux cas de figure sont à ajouter à la liste des :

1. Mail du support

2. Liste Sharepoint

3. Liste [...] La difficulté provient du fait que l’analyse des temps moyens d’interventions est pratiquement impossible. Nous sommes entre 30 minutes et plusieurs heures. Quoi qu’il en soit, il faut largement compter deux postes à plein temps pour gérer ces problématiques."

- 12 - Lors de son audition, B.________ a indiqué que son activité consistait à organiser toute la partie technique de terrain et de développement afin de répondre aux besoins des clients. Il a considéré qu’en Suisse, il était procédé jusqu’à un niveau 2+, mais que toutefois les bugs remontés au niveau 3 comportaient déjà une analyse technique également, puisqu’il appartenait à la défenderesse d’analyser les bugs présents sur les produits fournis avant de faire remonter les cas problématiques en France. Il a relevé à ce propos que ceci n’était pas sensé être assumé par la société suisse qui ne devait fournir des efforts que sur le soutien et développement de la clientèle suisse. En particulier, une de ses fonctions consistait justement à faire le lien entre la plateforme technique française et toutes les problématiques techniques rencontrées en Suisse. Son taux d’occupation a donc glissé à 100 % sur la résolution de projets et de problèmes techniques, délaissant totalement le côté commercial au fil du temps. Il a exposé que les prestations de la société, s’agissant du matériel, consistaient en un boîtier de géolocalisation avec deux antennes et de la connectique usuelle. Ce matériel était installé par un technicien dans les véhicules du client. Ensuite, un profil était ouvert pour permettre un accès web au client qui pouvait observer la localisation des véhicules en direct. Une partie de "reporting" (communication des données) en faveur des clients était également une prestation importante. Ce "reporting" pouvait être retraité afin d’aboutir à un rapport d’activité spécifique au client. S’agissant du développement, il a indiqué que dans certains cas une demande devait être formalisée et adressée à la plateforme de développement de C.________ SA, préalablement étayée par un cahier des charges élaboré en Suisse et accompagné d’un exemple du résultat souhaité par le client. A ce propos, il a relevé que la création de rapports nécessitait un accès aux bases de données des clients, hébergées en France, de même que l’intégralité de la plateforme technique (serveurs, etc.) et que la Suisse n’était donc pas en mesure d’établir des rapports sur mesures, comme elle le souhaitait. Ainsi, seuls les rapports standards étaient à sa portée, choisis sur une liste à disposition. A chaque demande spécifique, la plateforme était augmentée de la requête correspondante en vue d’un nouvel usage ultérieur pour un

- 13 - client d’un profil semblable. La clientèle suisse était particulièrement demandeuse de "reportings" spécifiques afin de les intégrer dans leurs propres outils de gestion. Au vu de ce qui précède, il a indiqué que les contacts avec le service de C.________ SA étaient par conséquent permanents. Le témoin N.________, directeur commercial de F.________ SA d’octobre 2003 au 31 août 2011, a confirmé que la société suisse était tenue d’assumer le niveau 1 de maintenance contractuellement, mais que dans les faits depuis 2006 le niveau 2 avait également été assumé par elle, sans que cela soit dû d’un point de vue contractuel. Quant au niveau 3, il a indiqué que la société suisse n’en avait pas la charge et n’y avait pas accès, bien qu’elle ait effectivement tenté de résoudre un certain nombre de problèmes de ce niveau par ses propres moyens. Il a relevé qu’il y avait eu des discussions récurrentes avec C.________ SA, car la société suisse n’avait pas les moyens pour assurer le niveau 2, ce qu’a contesté la demanderesse. S’agissant des ressources nécessaires à la maintenance par le distributeur, il a indiqué qu’il y avait quatre personnes disposant de compétences informatiques, plus un apprenti. La société suisse comptait huit personnes à son actif, l’effectif maximal ayant été de dix. Z.________ a, quant à lui, déclaré que les prestations de niveau 2 étaient assurées par la demanderesse dans le cadre de sa collaboration avec l’entreprise suisse. A ce propos, il a indiqué n’avoir pas le souvenir que la société française ait rémunéré sa partenaire suisse pour des prestations de niveau 2, ceci n’étant pas convenu à sa connaissance. Pour sa part, le témoin B.________ a confirmé avoir assisté, selon lui durant l’été 2009, à une conversation où était question d’un désaccord sur ce que signifiait pour chacun des niveaux de maintenance 1 à 3 entre Z.________, N.________, V.________ et lui-même, ce que Z.________ a reconnu dans son témoignage tout en signalant que ces discussions relatives aux coûts et la gestion du niveau 2 qui avaient eu lieu dès 2008 ou 2009 entre les sociétés partenaires étaient dues à son avis essentiellement à la problématique des paiements.

- 14 - Le témoin S.________ a confirmé que le support technique en place auprès de la défenderesse était bon et qu’à son sens le niveau 2 était effectivement géré par la défenderesse elle-même. Il a indiqué que pour sa part il intervenait au niveau 3 et n’avait eu que des échanges limités à des cas particulièrement complexes avec son alter ego suisse, B.________.

E. 9 En date du 27 septembre 2010, N.________ a fait part à Z.________ des problèmes techniques que sa société rencontrait auprès de toute une série de clients selon le courriel suivant : "Z.________,

1. Je te fais suivre un petit récapitulatif de la situation technique actuelle :[...] (30 MCU) : problème de performance dans la remontée des trames depuis le connecteur.(cf document joint). Impossible de valider le projet dans ces conditions. Nous avons mis en place le même connecteur de notre côté afin de corroborer les informations du 144 et nous arrivons pratiquement aux mêmes résultats ce qui exclut un problème dans leur infrastructure.

2. [...] (18 MCU) : nous sommes là très clairement face à un problème de performance quant à la réception des messages. Il faut, en effet, 2 minutes à minima pour recevoir une message alors que les MCU sont configurés de manière à communiquer toutes les 30 secondes. Nous sommes effectivement loin du temps réel, ou alors il se trouve extrêmement différé.[...] (12 MCU) : nous devons impérativement régler les problèmes infonaut. Nous avons une confcall avec [...] et [...] côté France et [...] chez nous afin d’avance sur le sujet. Je crains, comme tu le sais, que les 9 mois de retard pris sur le sujet soient rédhibitoires. Je rappelle aussi que cela impacte directement :

a. [...] transport 18 MCU

b. [...] 22MCU

c. [...] 5 MCU

d. [...] 35 MCU

e. [...] 65 MCU

f. [...] 52 MCU

g. [...] (vis la mise à jour) 9 MCU

h. [...] 5 MCU

i. [...] 17 MCU

j. [...] pour l’encaissement du contrat 30 MCU

k. [...] (pour la mise à jour) 5 MCU."

E. 10 S’agissant des différents problèmes techniques à régler par l’entreprise suisse, le témoin N.________ a indiqué que F.________ SA

- 15 - assurait le niveau 1, soit les pannes et le service après-vente sur les boîtiers, qui devaient le cas échéant être changés. F.________ SA procédait aussi aux mises à jour fournies par C.________ SA du software sur les boîtiers. En cas de non fonctionnement, le boîtier devait être changé. La société suisse devait quémander de nouveaux boîtiers à la société française, en échange des boîtiers défectueux, avec un inconvénient évident pour le client. Il a indiqué qu’en insistant la société suisse était parvenue à créer un tout petit stock de 10 boîtiers de rechange. Dans son témoignage, V.________ a signalé que les plaintes des clients suisses étaient arrivées subitement vers fin 2010 ou début 2011. Il a indiqué ignorer le taux de défaut des appareils ainsi que le nombre de boîtiers qui avaient dû être changés par l’entreprise suisse, tout en relevant que le changement des boîtiers relevait du distributeur. Cependant, il a indiqué que s’il appartenait bien à chaque distributeur de se constituer un stock en cas de remplacement de boîtier, C.________ SA avait toujours fait des échanges par avance, à savoir anticipés, et répondu à la première demande du distributeur avant même que celui-ci ait collecté l’appareil défectueux chez le client. A ce propos, Z.________ a signalé qu’en raison des retards de paiement de l’entreprise suisse, il avait été décidé dès 2008 environ de ne plus livrer de boîtiers sans paiement simultané. Dans son témoignage, N.________ a également souligné que des problèmes quotidiens de tous ordres (boîtiers, software, écrans, etc.) se présentaient sur les produits mis à disposition et sur les solutions commercialisées par la société française et qu’il n’avait aucune emprise sur la qualité de ceux- ci étant un simple concessionnaire de C.________ SA. En prise directe avec les plaintes des clients suisses au sujet de problèmes techniques, le témoin B.________ a confirmé que la première source des problèmes correspondait aux boîtiers eux-mêmes, lesquels étaient préprogrammés, dont les programmations étaient parfois bogées et dont les mises à jour n’étaient pas toujours cohérentes avec les fonctionnalités existantes. Il en était de même avec les mises à jour de la plateforme elle-même. Il a indiqué que les écrans de visualisation étaient aussi touchés. Ces problématiques étaient durement ressenties par les clients et avaient provoqué de très nombreuses sollicitations au service

- 16 - après vente, ce qui à son sens aurait pu être évité en prenant différentes précautions sur le plan technique avant de procéder à la mise à jour. L’outil de gestion interne, [...], était également à disposition des collègues de niveau 2 France et permettait de procéder à la mise à jour de boîtiers. A ce propos, il a signalé que certaines mises à jour non prévues étaient effectuées sans que la société suisse n’en soit prévenue. Les sollicitations de clients étaient quotidiennes et il y avait des pics aigus lors de mises à jour notamment. Il a constaté que le délai de réponse de C.________ SA s’était nettement dégradé avec le temps, passant par exemple de deux semaines à deux mois pour l’obtention d’un rapport spécifique sur une période de quatre ans. Il a indiqué avoir dû se déplacer en France pour faire avancer les choses s’agissant du développement de rapports, ainsi que pour des problèmes pointus et cruciaux, comme pour le client [...] à [...], où il s’est rendu cinq ou six fois en France pour repartir avec des promesses, qui n’ont jamais été tenues. Il a indiqué qu’il y avait d’autres exemples avec des outils totalement dysfonctionnels malgré qu’ils avaient été intégrés et commercialisés comme tels, jusqu’au point que la France avait fini par transmettre à la défenderesse le code source du programme terminal Infonaut, soit une composante de base de la prestation standard, vraisemblablement en 2009. Dans le cadre de son activité, B.________ a mentionné qu’il avait eu des échanges avec le partenaire belge de C.________ SA qui rencontrait des mêmes problèmes techniques que l’entreprise suisse. Entretenant de bonnes relations, les deux partenaires ont échangé des informations et ont travaillé ensemble pour trouver des solutions techniques. Il est ainsi même arrivé qu’ils coordonnent leurs déplacements et requêtes pour avoir plus de poids. Z.________, l’interlocuteur du distributeur belge à l'époque, a confirmé que le partenaire belge avait rencontré des problèmes identiques à ceux de l’entreprise suisse, au point que le distributeur belge avait envisagé de cesser sa collaboration et qu’effectivement sur un ou deux dossiers clients, il y avait eu des difficultés avec C.________ SA et un manque de réponse de sa part, ce qu’a également confirmé dans son témoignage C.________, comptable depuis juillet 2004, puis responsable comptabilité client depuis juillet 2009. Vu ce qui précède, le témoignage de V.________, qui nie toute problématique rencontrée par le partenaire belge avec

- 17 - l’entreprise française, n’est pas retenu sur ce point. En résumé, B.________ a exposé dans son témoignage que dès qu’on sortait d’un cadre des plus basiques, des difficultés insurmontables surgissaient pour la résolution des problèmes techniques. Il a également confirmé que des clients avaient abandonné le produit, ce qu’il avait pu observer directement durant les deux dernières années où il travaillait pour F.________ SA, les prestations souscrites n’étant pas fournies. Il a également fait part que la raison principale pour laquelle il avait quitté F.________ SA était le fait qu’il n’arrivait plus à satisfaire les clients du fait que la société française n’apportait pas à sa partenaire suisse le soutien qu’elle lui devait. Dans son témoignage, S.________ a par ailleurs évoqué le fait que la défenderesse suisse avait été active en matière de développement de façon autonome, relativement à un interface de suivi de mission, pour lequel aucun service après vente de la part de la demanderesse n’avait été prévu. Tant pour V.________ que pour Z.________, la source principale des problèmes techniques de F.________ SA serait venue du fait que l’entreprise suisse aurait développé, durant les deux dernières années, des logiciels supplémentaires pour leur clientèle et survendu ce faisant les capacités des produits de l’entreprise française, ce qu’a contesté la défenderesse. Les deux témoins précités ont évoqué l’exemple particulier du client [...], auquel l’entreprise suisse aurait vendu le produit comme devant interagir en temps réel alors que tel n’était pas le cas, cette absence de qualité promise ayant causé la dégradation des relations commerciales avec ce client. A ce propos, Z.________ a reconnu avoir eu contact avec ce client, à qui la solution standard aurait finalement parfaitement convenu. De son point de vue, les problèmes techniques rencontrés l’auraient été dans le cours normal des affaires et seuls quelques clients auraient posé ou rencontré de graves problèmes, lesquels usaient d’accessoires que n’avait pas fournis C.________ SA, ce qu’il aurait invoqué pour justifier le non-paiement des encours réclamés par la Suisse. Il a admis que si l’on ne pouvait prouver que la société française avait admis ces solutions de développement proposées en Suisse, elle n’avait cependant pas interdit des démarches de ce type.

- 18 - V.________, tout en reconnaissant que la gestion du client [...] avait été chaotique, a considéré que c’étaient bien les développements spécifiques entamés durant les deux dernières années par la société suisse, lesquels ne pouvaient plus s’inscrire dans la collaboration prévue initialement, qui l’aurait conduite à la situation actuelle. Il a ainsi contesté les reproches de F.________ SA relatifs à son manque de soutien; à ses yeux, la demanderesse a toujours tenté d’apporter son support, bien qu’elle n’y soit pas parvenue à chaque reprise, les demandes de F.________ SA ne s’inscrivant pas dans le modèle de collaboration prévu au départ. Il a cependant admis que les griefs de F.________ SA lui apparaissaient fondés vis-à-vis des équipes techniques de C.________ SA, si l’on se mettait à la place d’B.________. S’agissant du temps de réponse pour la prise en charges des sollicitations de la Suisse, il a indiqué que le temps à consacrer à des développements spécifiques n’était pas intégré au fonctionnement des équipes de C.________ SA et que le traitement de ces développements pouvait donc ainsi prendre un certain temps. Il a en outre confirmé que, pour la partie technique, B.________ venait relativement souvent en France et ceci d’autant plus s’agissant de difficultés liées à des développements spécifiques. Le témoin B.________ a, quant à lui, indiqué que la prestation de base de [...], s’agissant de la localisation des véhicules, fonctionnait bien au niveau hardware (matériel informatique physique). Les problèmes rencontrés provenaient en grande partie – par rapport aux ressources nécessaires à leur traitement - du côté non fonctionnel des outils délivrés par la plateforme élaborée en France. Il a expliqué que la société française présentait à la société suisse différentes solutions intégrées et des infrastructures logicielles existantes. La société suisse se bornait à proposer des solutions d’ores et déjà commercialisées comme telles, sans autres développements supplémentaires. Les développements requis n’avaient donc pour but que de faire fonctionner ces différentes solutions commercialisées, en recourant au niveau 3.

- 19 -

E. 11 En date du 12 octobre 2010, F.________ SA a écrit ce qui suit à C.________ SA, dont un extrait est reproduit ci-après : "Nous avons pris connaissance de votre courrier qui a retenu toute notre attention, mais nous constatons qu’il vous manque des informations essentielles pour établir un décompte juste de la balance entre nos deux entreprises. Nous avons notamment, lors de nos réunions du 5 mai et 29 juin (2010) dans vos bureaux de [...] et lors de multiples emails, fait part des montants que vous nous deviez en application de l’avenant du 6 janvier 2006 de notre contrat de distribution original. Peut-être n’avez-vous pas été informé ? Vos engagements sont très clairs, notamment les tâches qui vous incombent (article 4), que nous avons été contraint d’assumer faute de prise en charge de la part de vos équipes; nous joignons les notes de crédit ayant trait à la période concernée, 2010 étant réservée, ainsi que l’avenant à notre contrat de distribution et un extrait de nos email. D’autre part nous rencontrons depuis de nombreuses années des problèmes techniques liés à vos solutions, qui aujourd’hui se soldent par des implications financières dramatiques (remboursement de contrat, société de financement bloquant les paiements de nouveaux dossiers suites à des plaintes de clients existants…). Vos services et responsables ont été avertis à des multiples reprises, jusqu’à notre dernière réunion du 12 août 2010, lors de laquelle nous avons tiré la sonnette d’alarme, vous indiquant que nous allions devoir engager des remboursements de contrat et que nous ne pouvions étant donné le non fonctionnement de vos prestations sur des clients existants continuer à assumer la gestion du parc : nous avons convenu d’établir une proposition de cession de notre parc avec des conditions préférentielles accordées sur les prestations à refacturer dans le cas d’une reprise par vos soins. Aujourd’hui il semblerait que cela ne soit plus dans vos intentions ; nous vous mettons donc en garde sur les dysfonctionnements techniques ([...], MCU3, connecteur et PFS…) depuis si longtemps communiqués à vos responsables et équipes, et qui vont se solder par un coût minimum de 390 000.00 Euros hors MCU3 ; nous tenons volontiers à votre disposition la liste des clients concernés et des problèmes techniques non résolus par [...]. En conclusion, nous vous prions d’appliquer nos conditions contractuelles et les notes de crédit correspondantes pour les années 2006 à 2009 (NC 1020 en cours) qui représente notre encours réel. Nous comptons sur votre intervention pour réagir au plus vite dans la résolution de vos manquements techniques afin d’éviter une refacturation qui malheureusement ne saurait tarder…"

- 20 -

E. 12 Le 5 novembre 2010, C.________ SA, représentée par [...], directeur juridique et réglementaire, a dressé un courrier à F.________ SA, dont le contenu est notamment le suivant : "J’ai bien reçu votre courrier daté du 12 octobre 2010 et j’ai lu avec attention les différents points que vous soulevez dans votre lettre. J’ai notamment essayé de comprendre comment vous pouviez considérer qu’il puisse y avoir des créances réciproques entre F.________ SA et C.________ SA permettant d’établir le décompte auquel vous faites référence. Force est de constater que je ne peux abonder dans votre sens et ce notamment pour les motifs suivants :

- La créance détenue par C.________ SA à l’égard de F.________ SA correspond à une somme exigible, certaine et liquide que vous ne remettez pas en cause et qu’il vous incombe de payer conformément aux stipulations du contrat conclu entre les parties.

- Les créances que vous estimez détenir à l’égard de C.________ SA ne revêtent, quant à elles, aucune de ces caractéristiques et les notes de crédits que vous joignez à votre courrier sont sans aucun fondement. A toutes fins utiles sur ce point, je vous renvoie au mail que vous a envoyé Monsieur Z.________ en date du 19 mai 2010. Ce mail faisait suite à la réunion qui s’est déroulée avec vous en date du 5 mai 2010, et précise très clairement (i) que C.________ SA n’avait jusqu’alors pas connaissance que F.________ SA avait développé une structure permettant d’assurer un support de niveau II et (ii) qu’en tout état de cause, en tant qu’entité indépendante, il s’agissait d’une décision de gestion qui vous appartenait, liée à l’organisation que vous avez estimé devoir être mise en place afin de proposer à vos clients des applications métiers spécifiques. Je tiens également à préciser qu’à ma connaissance, vous n’aviez pas jusqu’alors fait part à C.________ SA qu’elle ne remplissait pas ses obligations contractuelles quant à la fourniture d’un support de niveau II. Vous comprendrez que nous ne pouvons que rejeter dans leur totalité les notes de crédits jointes à votre courrier, qui ne sont justifiées ni par aucun de nos engagements contractuels réciproques, ni par les faits. Je me dois également de rejeter votre affirmation selon laquelle C.________ SA et F.________ SA "auraient ensemble convenus d’établir une proposition de cession de (votre) parc". Tout au plus, suite à une proposition faite à votre initiative auprès de C.________ SA, et selon laquelle vous indiquiez "avoir la volonté de céder votre portefeuille client dans les plus brefs délais", cette dernière vous a demandé de lui faire part d’une "première évaluation de l’opération". Mais aucun pourparler n’a jamais été engagé. J’ai pris note de votre demande d’indemnisation concernant les problèmes techniques que vous rencontreriez avec les solutions de [...]. Cette dernière est bien entendu prête à examiner vos

- 21 - demandes. Pour ce faire, je vous saurais gré de me fournir l’ensemble des justificatifs vous permettant d’avancer le montant que vous évoquez. En tout état de cause, ces problèmes ne peuvent interférer de quelque façon que ce soit et ne peuvent être mis en avant afin de vous exonérer et/ou de retarder encore les sommes qui sont effectivement et incontestablement dues à C.________ SA. Par conséquent, je vous prie de considérer la présente comme une mise en demeure de payer la somme de 1 475 129.54 € (dont 564 164.26 € en principal et 910 965.28 € d’intérêts) sous quinzaine."

E. 13 Par courrier du 20 avril 2011, [...] GmbH à [...] a écrit un courrier à [...] AG à [...] concernant les contrats les liant à F.________ SA, par laquelle elle a relevé l’absence de service fourni par cette société et lui a ainsi demandé de supprimer la part due au service comprise dans le prix du leasing qu’elle payait.

E. 14 Le 2 mai 2011, N.________ a signalé des difficultés techniques à V.________ selon le courriel suivant : "Bonjour, Plusieurs points en suspens :

- attente de la commande 04.2011 depuis 1 mois, urgent les clients hurlent,

- besoin d’une avance de SAV sur 4 écran 6.5″,

- [...] : aucune réponse de votre part sur ce sujet, le client est en train d’abandonner sa volonté de travailler avec nous (2 ans d’effort pour la Suisse),

- [...] Transports : la navigation Europe sur PDA CN2 ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais … que fait-on pour la xème fois, [...] : je dois passer une 1ère commande de 30 MCU2 refit à 80euros/pièce … comment dois-je procéder ?"

E. 15 Le 10 mai 2011, N.________ et V.________ ont correspondu par courriel s’agissant de difficultés techniques rencontrées, dont le contenu est le suivant : "V.________, Nous avons de gros problèmes avec des écrans 6.5″ chez notre client [...] (30VL au total). Nous sommes en pourparler pour équiper d'autres véhicules mais grosse perte de confiance sur MCU3. Ils ont 6 écrans 6.5″ qui ne fonctionnent plus sur Lausanne. Merci de nous envoyer une avance de SAV que nous réclamons depuis 1 mois ! Je compte sur toi ça gueule comme d habitude."

- 22 - " Bonjour, Quel problème avez-vous ? écran HS, Support ?" "Le tactile ne fonctionne plus." [...] a indiqué dans son témoignage qu’il ne se souvenait pas du cas en question, mais qu’il lui apparaissait qu’il s’agissait d’un problème classique qui aurait dû être signalé à S.________ et qui devait être pris en charge de façon classique. A ce propos, il a relevé que ce cas évoqué n’était que l’illustration des tensions dues au manque de réponses liées aux demandes de F.________ SA insatisfaites pour les 4 ou 5 clients concernés par des développements spécifiques.

E. 16 Par courrier recommandé du 13 mai 2010 (recte : 2011), le conseil de F.________ SA, ainsi que de ses dirigeants, [...] et N.________, a écrit à C.________ SA, à l’att. de Z.________, pour résilier l’ensemble des rapports contractuels qui les liaient, selon l’extrait qui suit : "Depuis longtemps, mes clients vous ont mis en demeure en raison de vos manquements techniques et commerciaux, Je me réfère ici à l’ensemble des courriels et courriers qui ont été échangés jusqu’à ce jour. Force est malheureusement de constater qu’il n’y a eu aucune évolution. La qualité de vos prestations et de vos réponses techniques ne correspond en rien au standard que notre clientèle est en droit d’attendre. Contrairement à ce que vous prétendez, mes mandants savent pertinemment qu’ils ne sont de loin pas les seuls à rencontrer de graves disfonctionnements techniques avec la solution [...]. Mes mandants doivent ainsi se résoudre à tirer les conclusions qui s’imposent. Le point de rupture est atteint. Pour ces raisons, mes clients résilient avec effet immédiat l’ensemble des rapports contractuels qui lient F.________ SA à C.________ SA. Ce nonobstant, je vous rappelle les obligations qui vous incombent s’agissant du maintien du service pour la clientèle existante, jusqu’à l’échéance de chaque contrat individuel.

- 23 - Cela étant, mes clients sont prêts à régler le solde révisé tenant compte des avoirs et des passifs divers à votre charge, selon les annexes du présent courrier. Vous êtes en outre en demeure d’appliquer le tarif européen depuis janvier 2010, et sur tous les contrats restant à courir. Mes client réservent l’intégralité de leurs droits s’agissant des dossiers dont les remboursements leur ont été ou leur seront réclamés par les organismes de financement, qui sont tous imputables aux manquements de votre société […]." Il ressort des factures jointes en annexes, établies par F.________ SA, notamment ce qui suit : No de Date des Montant des Description factures factures factures Euros 4958 12.10.2010 60'720.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2006 4959 12.10.2010 98'325.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2007 4960 12.10.2010 105'225.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2008 4961 12.10.2010 130'065.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2009 5218 12.05.2011 89'402.32 Refacturation du contrat [...] pour défaut de service du prestataire C.________ SA

- 24 - Correspond à 18 boîtiers MCU3 pour un loyer mensuel de CHF 2'412.— HT (contrat de 48 mois) 5219 12.05.2011 88'957.53 Refacturation du contrat [...] SA pour défaut de service du prestataire C.________ SA Correspond à 40 boîtiers MCU2 pour un loyer de CHF 3'200.—HT (contrat de 36 mois) 5220 12.05.2011 40'849.42 Refacturation dossier [...] SA pour défaut de fournitures du connecteur XML Refacture du développement spécifique 5221 12.05.2011 22'586.87 Refacturation du dossier [...] Transports SA pour défaut fournitures de l’application [...] Correspond à 15 PDA type CN2 avec navigation Europe 5222 12.05.2011 14'761.39 Refacturation dossier [...] SA pour défaut de fournitures du connecteur XML Refacturation de la prestation de service non fournie par C.________ SA 12 boîtiers MCU2 à CHF 708.— HT dès le 01.01.2009 5223 12.05.2011 23'166.02 [...] & Ambulances Privées Refacturation du support F.________ SA pour la mise en place de la solution [...] Défaut de fourniture du connecteur XML de C.________ SA 5224 12.05.2011 92'664.09 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1 cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2010 5225 12.05.2011 90'769.00 Refacturation des interventions techniques terrains effectuées par nos soins, suite aux problèmes de boîtiers MCU, de version soft et de plateforme C.________ SA Octobre 2009 à Décembre 2010

- 25 - 5226 12.05.2011 62'143.64 Refacturation des interventions techniques terrains effectuées par nos soins, suite aux différents problèmes de boîtiers MCU, de version soft et de plateforme C.________ SA Janvier 2008 à septembre 2009 Lors de son audition, N.________y a indiqué que les notes de crédit concernaient toutes les interventions techniques terrain et bureau qui avaient été nécessaires afin de pallier à l’absence de réponse de C.________ SA sur ces problèmes. Ces notes de crédit étaient demandées par Z.________ et avaient été discutées à de multiples reprises avec ce dernier qui s’était engagé de façon récurrente à les honorer ou à solutionner les problèmes. La facturation de ces notes de crédit était convenue et pratiquée depuis 2006. Il y a eu un décompte récapitulatif à un certain stade. Z.________ a déclaré de son coté que les notes de crédit émises par la société suisse pour des prestations remontant jusqu’en 2006, n’auraient eu pour but que de contester les factures émises par la société française à l’égard de la société suisse en faisant croire à l’existence d’un préjudice. En particulier, il a relevé qu’elles concernaient des prestations de niveau 2 dont la France n’aurait pas été redevable. Il a cependant reconnu avoir prévu la mise en place de notes de crédit. Il a exposé à ce propos qu’elles intervenaient chaque année avec chaque distributeur dès lors qu’en raison de problèmes techniques la responsabilité de C.________ SA pouvait être engagée. Toutefois, il a indiqué que ces notes n’avaient plus été émises en faveur de l’entreprise suisse sur les deux dernières années en raison du désaccord entre les deux sociétés, notamment du fait que C.________ SA n’était plus payée de longue date sur la partie "service". Il a contesté formellement avoir fait des promesses à N.________ au sujet du paiement de notes de crédit. Il a également nié avoir eu des entretiens en direct avec ce dernier s’agissant de cette question, indiquant que les rencontres qu’ils ont eues ne concernaient que d’autres sujets tels que les problèmes de paiements et la négociation du parc client.

- 26 -

E. 17 Le 16 mai 2011, N.________ a écrit un courriel à V.________ concernant les difficultés techniques rencontrées auprès de leur client [...], accompagné de fichiers attachés, dont le contenu est le suivant : "Bonjour, Nous avons ce client équipé par nos soins de 40 VL qui est extrêmement insatisfait du service de C.________ SA concernant le temps réel et les rapports. Il ne veut plus payer ces redevances après une année de multiples problèmes et défauts de service. Je vous laisse le soin de juger de la situation. Vous trouverez en annexe un certain nombre de documents éloquents reflétant la piètre performance de l’outil. Le reste suivra par courrier à ton attention. PS : envoi en 3 mails Meilleures salutations."

E. 18 Par courriel du 23 mai 2011 adressé à V.________, N.________ a notamment écrit ce qui suit : "Subject : TR : Rapports [...], Position V.________, Encore de nouveaux problèmes en plus de tous ceux qui ne sont pas résolus depuis des semaines. Toujours aucune nouvelle sur [...] et [...] depuis des mois !!!".

E. 19 [...][...] de F.________ SA a adressé un courriel à [...] de C.________ SA qui le contenu suivant : "Bonjour [...], Suite à notre téléphone, voici un récapitulatif des différents problèmes en cours. Rapports CH-[...] Il manque le rapport du 19.05 Dans les rapports du 20, 21, 22 le nom du lieu est manquant CH-[...] Le rapport 19.05 est vide. Il manque le rapport du 20.05 CH-[...] Dans les rapports il manque le nom du lieu/adresse. CH-[...]

- 27 - Problème avec [...], gestion des bennes, sur un certains nombre de benne la position é été perdue."

E. 20 En date du 25 mai 2011, N.________ a écrit un nouveau courriel à V.________, auquel il a joint deux fichiers, selon ce qui suit : " V.________, Voici encore quelques points éloquents remontés par la cliente [...]. Aucune amélioration … et le client ne paye plus. Pas plus de nouvelles d’ailleurs du [...], de [...] Transports ou de [...] qui sont pour vous des clients fantômes."

E. 21 Le même jour, N.________ a également adressé un courriel à V.________, auquel il a joint deux fichiers concernant la "Question [...], erreur 500", dont le contenu est le suivant : "V.________, Nous avons en plus de tout ça de graves problèmes sur le [...] qui impacte le bon fonctionnement sur nos clients utilisateurs de la solution [...] et notamment [...] qui est très mécontent. Je rappelle que ce client ne nous paye toujours pas de fees mensuels depuis maintenant plus d’une année pour les raisons évoquées." En particulier, à ce propos, [...] de F.________ SA a exposé en détail dans un courriel adressé à [...] de C.________ SA, dont une copie a été adressée à "support@[...].eu", les problèmes rencontrés par l’entreprise [...] en lien avec le [...].

E. 22 Par courriel du 27 mai 2011 adressé notamment à V.________, concernant [...], N.________ a notamment écrit ce qui suit : "Je pense que nous rêvons. C.________ SA nous a toujours préconisé l’utilisation du [...] XML (nous ne l’avons pas inventé) avec Infonaut 6 ; chose que nous avons tenu. Et aujourd’hui nous apprenons via un mail que cette solution n’est plus "supporté" par C.________ SA et que devons passer par des webservices qui je le rappelle nous ont déjà fait perdre le client [...] avec une facture de 120'000 CHF à la clé. Vous vous débrouillerez avec tous ces clients…ils vous attendent en Suisse pour en discuter !"

- 28 -

E. 23 Au sein de F.________ SA, le même jour, [...] a écrit à N.________ ce qui suit : "Bonjour N.________, Ci-joint la réponse de C.________ SA. Comme préconisé j’ai créé un [...] à ce sujet. La résolution du problème risque d‘être longue. La solution proposée de passer par des Webservice n’est pas envisageable dans un délai raisonnable pour le client.

• Structure d’envoi et réception à revoir complètement.

• Modification d’Infonaut à prévoir.

• Modification de la partie cliente.

• Refaire tous les tests. Pas d’avancée avant lundi."

E. 24 Le 30 mai 2011, N.________ a adressé à V.________ le courriel suivant, concernant CH-[...] : "Bonjour, Je te fais suivre ce mail dont tu es déjà en copie. C’est inadmissible, cela fait maintenant + de 3 semaines que le client attend sans aucune réponse valable de votre part. Votre palliatif est juste inapplicable. Merci d’investiguer et de trouver une solution. On attend comme d’habitude la résiliation et le remboursement du dossier ?"

E. 25 Le même jour, [...] a écrit à [...] de C.________ SA et à support@[...].eu, avec copie à V.________ et N.________ le courriel suivant concernant le même objet : "Bonjour [...], Est-ce que tu as des infos sur les bennes de CH-[...]? En attaché, j’ai mis la liste des bennes qui ne sont plus accessibles via le Web historique, sur un total de 386 bennes, 115 n’ont plus de localisation. Cela représente en gros 1/3 de leur parc bennes, ne peut-on retrouver une ancienne sauvegarde pour ces 115 bennes ? Le client vient de nous relancer à ce sujet, peut-on lui dire d’aller sur chaque benne et de remonter l’information de position de la benne via le Micronet ? S’il n’y a pas d’autre solution que celle-ci, je ne sais quelle sera la réaction du client."

E. 26 Par courriel du 31 mai 2011, [...] de C.________ SA a écrit à N.________ et à [...], ainsi qu’au support@[...].eu ce qui suit :

- 29 - "Le Web et [...] influent forcément sur le système, puisque ces outils permettent de créer des remorques, ou de les supprimer. Nous l’avons déjà vu par le passé ou une erreur de vos équipes avait empêché l’accès des remorques sur le WebHistorique. L’erreur est humaine, nous ne remettons pas en question ce fait, cependant, cela démontre juste que le système n’est pas toujours en cause. Dans le cas du client, nous avons récupéré une sauvegarde de donnée plus ancienne, beaucoup plus ancienne, datant de Novembre 2010, et je peux d’ores et déjà vous confirmer que ces remorques n’avaient pas plus de données géolocalisées à l’époque que maintenant. Sans preuves que ces données ont donc été "perdues" comme vous l’affirmez, la semaine du 15 mai, et grâce aux données irréfutables que je possède, je peux vous confirmer que le système n’a pas perdu ces données. Mauvaise utilisation par les chauffeurs, mauvais suivi du client n’ayant pas permis la détection de la mauvaise utilisation plus tôt, je ne peux vous dire exactement quelle est l’origine du problème, mais je peux vous confirmer comme je l’ai déjà fait, dump et données brutes à l’appui, que de nombreuses remorques n’ont jamais été signalées comme ayant été accrochées par le système [...][...]."

E. 27 Le 7 juin 2011, N.________ a répondu par courriel à [...], [...], ainsi qu’au support@[...].eu concernant CH-[...] SA, 9019, avec copie à V.________ et à [...] et dont le contenu est le suivant : "Bonjour, L’explication que vous nous faites suivre est conforme à celle que nous recevons habituellement de la part de [...] Europe. A savoir que le problème n’est jamais chez vous mais soit chez le client soit chez F.________ SA (cf. [...] ). Et comme à l’accoutumé, nous allons recevoir un courrier de la part du client qui veut systématiquement et à juste titre des remboursements, dédommagement, rompre le contrat,… Ainsi, C.________ SA se devra d’assumer les conséquences de tout ceci, sachant que soit les problèmes existent à l’origine (prestations non assurées par vos soins dès le départ) soit ils apparaissent soudainement après des mois ou des années de bon fonctionnement ! Je vous ferai suivre le courrier de ce client qui n’a, comme nous d’ailleurs, plus aucune confiance en [...]t."

E. 28 Le 9 juin 2011, [...] SA a adressé un courrier à F.________ SA, à l’att. de N.________, dont il ressort notamment ce qui suit : "Réclamation Monsieur, Nous nous permettons de vous adresser notre mécontentement concernant le fonctionnement de votre système [...]. En effet, malgré plusieurs téléphones n’ayant donné aucune suite, nous vous demandons expressément de solutionner les problèmes suivants :

- 30 -

1. Certains bennes ont disparu de la carte, le stock n’est pas conséquent plus à jour.

2. Comment faire pour savoir si toutes les bennes sont bien répertoriées ?

3. La session de Mme [...] se ferme sans arrêt.

4. Trop de temps entre l’envoi et la réception des messages : 2 à 6 minutes.

5. Problème avec le boîtier No 4 qui ne reconnaît apparemment pas le système GPS selon votre technicien. C’est la 2e fois que le boîtier doit être changé. Au cas où tous ces problèmes ne seraient pas résolus d’ici au 28 juin 2011 dernier délai, nous contesterons le contrat de leasing selon les conditions générales du leasing art. 7."

E. 29 Par courrier recommandé du 22 juin 2011, [...], président, T.________ SAS, a répondu ce qui suit au courrier de résiliation du conseil de F.________ SA, selon l’extrait suivant : " Nous répondons à votre lettre du 13 mai 2011 (nous présumons qu’elle est par erreur datée du 13 mai 2010) par laquelle, au nom de la société F.________ SA et de ses dirigeants, vous nous signifiez la résiliation immédiate du contrat de distribution conclu avec notre société. Nous prenons bonne note de cette résiliation, en émettant toutes les réserves quant à sa régularité. En effet, concernant la résiliation anticipée, l’article 12.1 du contrat précise qu’elle ne peut intervenir, en cas d’inexécution du contrat par une partie, que 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La mise en demeure est définie par l’article 1139 du Code civil, qui est applicable à ce contrat régi par la loi française, conformément à son article 18. Aucun des courriels et courriers adressés à notre société par F.________ SA ne remplit les conditions précisées à l’article 1139 du Code civil. Outre l’absence de mis en demeure, votre notification de résiliation ne respecte pas le délai de 30 jours prévu au contrat. Cette résiliation est donc à double titre irrégulière sans même qu’il soit besoin d’analyser plus avant les motifs allégués pour tenter de justifier cette résiliation pour le moins brutale de relations établies depuis de nombreuses années. L’article L.442-6I-5° du Code de commerce dispose que le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit engage la responsabilité de l’auteur de cette rupture et l’oblige à réparer le préjudice causé par ce fait. La responsabilité de vos clients est ainsi engagée à ce titre. […]

- 31 - Par ailleurs, vos client restent devoir à notre société la somme de 754.249,76 € au titre des factures dont copie jointe en annexe, qui sont échues mais restées impayées à ce jour malgré plusieurs relances. A cet égard, la compensation invoquée dans votre lettre le montant des factures jointes à votre lettre est impossible, ces factures ne correspondant à aucune prestation ni fournie à notre société, ni qui auraient été commandées par notre société. […] La présente constitue une mise en demeure, telle que prévue notamment aux articles 1139, 1146, 1153, 1230 du Code Civil et 668 du Code de Procédure Civile, de payer les sommes dues à notre société, soit en principal 754.249,76 €. […]."

E. 30 Par décision rendue le 26 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à Nyon, a prononcé la faillite de F.________ SA avec effet le même jour, dès 10h30.

E. 31 Par courrier du 11 octobre 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : office des faillites) a notamment invité C.________ SA à verser le montant de 1'216'494 fr. 52, correspondant aux factures nos 4958, 4959, 4960, 4961, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225 et 5226 du 12 octobre 2010 au 12 mai 2011, dans un délai de dix jours.

E. 32 Par courrier du 14 octobre 2011, le conseil de T.________ SAS a notamment contesté auprès de l’Office des faillites l’intégralité des factures émises par F.________ SA envers ladite société et a fait toutes réserves quant au libellé de ces factures.

E. 33 Par courrier recommandé du 25 octobre 2011 adressé à l’Office des faillites, le conseil de T.________ SAS a produit dans la faillite de F.________ SA une créance chirographaire de 1'197'053 fr. 70,

- 32 - correspondant à la contre-valeur en francs suisses de Euros 965'365.90 au taux de 1.24 francs suisses par euro. Il est indiqué que la créance s’élève en capital à Euros 821'647.26 et en intérêts à Euros 143'690.65. Cette créance représente des factures impayées pour la période du 26 novembre 2008 au 31 août 2011. L’intérêt moratoire a été calculé à un taux de 10 % l’an à compter du 10ème jour de l’envoi de la facture due. Un tableau récapitulatif des factures impayées a été joint audit courrier. Le tableau récapitulatif des sommes dues est partiellement reproduit selon ce qui suit : Nos des Dates Montant Descriptif factures Dates Montant factures factures factures verse- crédité ment 6114 26.11.08 11'433.76 40 [...] 40 Câble [...] standard MC10. 2.5m 26.04.1 4'267.51 1 26.04.1 4'990.-- 1 FA82847 11.12.08 19'099.00 9 Prestations Mcu 3 5 Prestations (Pda + [...]) Novembre 2008 6584 16.12.08 2'875.50 81 Antenne GSM [...] 2,5m 81 Antenne GPS [...] MCU2 2,5m 81 Câble alimentation MCU2 complet FP80355 22.12.08 12'324.51 Prestation de service 0 7497 02.01.09 18'551.-- 1869 MD-[...] Prestations MCU 235 MD-[...] Prestations PDA 235 MD-[...] Prestations [...] 10 MD-[...] Prestations TACHY Décembre 2008 7301 13.01.09 3'292.-- Equipement semi remorque 2 MCU2 Standard sans sim 2 Cordon de raccordement sonde temp 6m 2 Cordon de raccordement sonde

- 33 - temp 21m 4 Kit de sonde non certifiée 2 TH24 avec borgner fixe 2 MCU2 standard sans sim 1 Accessoires divers pour 4 premières installations 1 Forfait installation hébergement et déplacement in 14.01.0 3'216.-- 9 7482 29.01.09 15'605.-- 35 MCU2 Standard sans sim 20 Câble [...] standard MC10 2.5m 27.01.0 15'225.-- 9 7752 02.02.09 18'832.-- 1905 MD-[...] Prestations MCU 230 MD-P[...] Prestations PDA 325 MD-[...] Prestations [...] 11 MD-[...] Prestations [...] Janvier 2009 8141 01.03.09 19'236.-- 1946 MD-[...] Prestations MCU 232 MD-[...] Prestations PDA 334 MD-[...] Prestations [...] 12 MD-[...] Prestations [...] Février 2009 8989 22.04.09 19'965.-- 2027 MD-[...] Prestations MCU 226 MD-[...] Prestations PDA 334 MD-[...] Prestations [...] 21 MD-[...] Prestations [...] abonnement Mars 2009 9192 30.04.09 20'032.-- 2028 MD-[...] Prestations MCU 223 MD-[...] Prestations PDA 339 MD-[...] Prestations MICRONET 47 MD-[...] Prestations [...]

- 34 - abonnement Avril 2009 9218 07.05.09 974.-- 30 Antenne GPS Patch/Discr [...] MCU2 2,5m 10 Antenne GSM [...] 2,5m 6 Câble [...] Standard MC10. 2,5m 5 Liaison [...] Numérique de 5m TN14 20 Câble alimentation MCU2 complet protégé 9732 29.05.09 20'319.-- 2064 MD-[...] Prestations MCU 233 MD-[...] Prestations PDA 316 MD-[...] Prestations [...] 48 MD-[...] Prestations [...] abonnement Mai 2009 18935 01.07.09 20'484.-- 2085 MD-[...] Prestations MCU 218 MD-[...] Prestations PDA 323 MD-[...] Prestations [...] 48 MD-[...] Prestations [...] abonnement Juin 2009 20241 23.07.09 160.-- Micronet 13.07.0 137.-- 9 21748 01.08.09 20'792.-- 2115 MD-[...] Prestations MCU 220 MD-[...] Prestations PDA 333 MD-[...] Prestations [...] 46 MD-[...] Prestations [...] abonnement Juillet 2009 24202 04.08.09 4'950.-- 10 MCU3 Fleet FR 24205 13.08.09 3'510.-- 18 MCU2 1284 sans SIM 24319 11.09.09 20'713.-- 2106 MD-[...] Prestations MCU 220 MD-[...] Prestations PDA 331 MD-[...] Prestations [...] 53 MD-[...] Prestations [...]

- 35 - abonnement Août 2009 26984 02.10.09 20'952.-- 2134 MD-[...] Prestations MCU 219 MD-[...] Prestations PDA 327 MD-[...] Prestations [...] 54 MD-[...] Prestations [...] abonnement Septembre 2009 28197 12.10.09 50.-- 2 Lecteur identification IB40 09.10.0 43.-- 9 29712 31.10.09 20'787.-- 2121 MD-[...] Prestations MCU 206 MD-[...] Prestations PDA 330 MD-[...] Prestations [...] 45 MD-[...] Prestations [...] abonnement Octobre 2009 31248 20.11.09 7'750.-- 25 MCU2 1282 sans SIM 32439 26.11.09 17'325.-- 35 Pack [...] Export Suisse 33716 11.12.09 22'583.-- 50 Clé noire V2 15 [...] 7 Câble [...] standard MC10 2,5m 8 Cordon de communication entre le MCU2 et le [...] 70 MCU2 1284 sans SIM 33723 14.12.09 20'550.-- 2134 MD-[...] Prestations MCU 418 MD-[...] Prestations JOBS 45 MD-[...] Prestations T[...] abonnement Novembre 2009 34097 23.12.09 6'450.-- 15 MCU3 Fleet FR 35631 31.12.09 20'382.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Décembre 2009 38432 29.01.20 20'840.-- 1 MD-[...] Prestations 10 de services clients étrangers abonnement Janvier

- 36 - 2010 41254 25.02.10 17'280.-- 28 Pack [...] Export Suisse 2 Kit [...] Suisse V1 6,5’’ 10 [...] 22.02.1 17'050.-- 0 41311 26.02.10 20'651.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Février 2010 42817 19.03.10 1'195.-- 5 [...] 5 Câble [...] standard MC10. 2,5m 44566 09.04.10 21'020.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mars 2010 46002 23.04.10 4’288.-- 8 Boîte étanche semi- remorque export 16 Sonde de température 3 pts sur M8 certifiée 47451 30.04.10 21'027.-- 1 MD-[...][...] Prestations de services clients étrangers abonnement Avril 2010 50358 31.05.10 21'741.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mai 2010 53398 30.06.10 22'150.-- MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juin 2010 56495 30.07.10 22'129.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juillet 2010 59475 31.08.10 21'796.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Août 2010 62584 30.09.10 22'068.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Septembre 2010 65669 02.11.10 22'047.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients

- 37 - étrangers abonnement Octobre 2010 68631 30.11.10 22'613.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Novembre 2010 72055 31.12.10 23'036.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Décembre 2010 75429 31.01.11 22'867.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Janvier 2011 78657 28.02.11 22'989.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Février 2011 81958 31.03.11 23'028.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mars 2011 84933 27.04.11 9'900.-- 20 Kit MCUS3 V2 CH 85101 29.04.11 22'952.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Avril 2011 85231 05.05.11 865.-- 10 Lecteur Pointeuse PT10 V2 50 Clé noire V2 1500 Pack SMS 88702 01.06.11 22'899.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mai 2011 91965 30.06.11 22’879.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juin 2011 95301 01.08.11 22’548.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juillet 2011 98417 31.08.11 21'969.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Août 2011

- 38 - Lors de son audition, Z.________ a déclaré que les factures émises par la société française à l’attention de la société suisse reprenaient des éléments classiques de la collaboration en place. Il a indiqué qu’en dépit de leur non paiement, la tolérance envers les distributeurs en général, compte tenu de la volonté de coopération, était importante de sorte qu’une rupture des relations n’avait pas été envisagée. Il a reconnu que d’autres distributeurs avaient parfois du retard dans le paiement des factures, mais finissaient toujours par les payer. Il a exposé qu’en raison de la défaillance des sociétés de leasing un important encours avait toujours été toléré à l’égard de l’entreprise suisse, laquelle n’avait que rarement honoré les échéances de paiement. Il a indiqué que dès 2008 environ il avait été décidé qu’il ne serait plus livré de boîtier sans paiement simultané, mais que cependant les non paiements dans les redevances se traitaient différemment, une coupure de service n’étant pas envisageable pour la société française vis-à-vis des clients de la partenaire suisse. Il a également reconnu que la société française n’avait pas été très agressive en matière de recouvrement, compte tenu également des discussions sur une éventuelle reprise du parc de la société suisse.

E. 34 Par avis du 5 janvier 2012, l’Office des faillites a informé le conseil de la demanderesse que ladite créance produite lui était bien parvenue.

E. 35 Par avis recommandé du 1er mai 2012, l’Office des faillites a adressé au représentant de la demanderesse un avis de contestation de la créance produite par C.________ SA dans le cadre de la faillite F.________ SA. Il est invoqué plusieurs motifs pour lesquels cette créance a été écartée. Il est mentionné, en premier lieu, que N.________, associé de la société en faillite, a contesté totalement la créance de C.________ SA au motif que c’est par la faute de ladite créancière si F.________ SA a été déclarée en faillite, qu’en deuxième lieu, il ignorait le contenu des prestations produites et qu’en troisième lieu, des notes de crédit en faveur de la société en faillite avaient été demandées à la société créancière à

- 39 - hauteur de 1'216'494 fr. 52. Pour le surplus, l’administration de la faillite a pris note de la créance de Euros 965'365.90, au taux moyen du jour du prononcé de la faillite de 1.22156, soit de 1'179'252 fr. 35. Reconventionnellement, l’administration de la faillite a invoqué la compensation des créances dues par C.________ SA à F.________ SA, selon avis du 11 octobre 2011 à hauteur de 1'216'494 fr. 52, celles-ci n’ayant pas fait l’objet de contestation lors de leur réception à la date de leur envoi. Enfin, l’Office des faillites a également informé le conseil de la demanderesse que s’il entendait s’opposer à cette collocation, il devait intenter l’action prévue par l’art. 250 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) devant le juge compétent.

E. 36 Par télécopie du 3 mai 2012, l’Office des faillites a apporté au conseil de la demanderesse les précisions suivantes : "[…] D’autre part, s’agissant de la créance F.________ SA contre T.________ SAS, nous parlions des factures émises le 12.05.2011 par F.________ SA à l’encontre de votre cliente qui n’ont pas fait l’objet de contestation avant la date de la faillite et non de votre lettre du 14.11.2011 […]."

E. 37 Par attestation datée du 22 mai 2012, C.________, agissant en qualité de responsable comptabilité client de T.________ SAS, a attesté que l’ensemble des factures émises par C.________ SA à destination de F.________ SA avaient été régulièrement émises et n’avaient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation les concernant. Cette attestation est signée par C.________ et [...], directeur administratif et financier.

E. 38 Par demande du 22 mai 2012, C.________ SA a conclu à ce qu’il plaise à la Justice de paix du district de Morges de : "I. Modifier l’état de collocation en ce sens que la créance n° 33 de C.________ SA est admise en 3ème classe pour un montant de CHF 1'179'252.35, contre-valeur de Euro 965'365.90 au taux de change Euro 1 = CHF 1.22156. II. Condamner la masse en faillite aux frais et dépens de la procédure.

- 40 - III. Débouter la masse en faillite de toute autre ou contraire conclusion." Par courrier du 10 août 2012, la défenderesse a relevé que la demanderesse n'avait pas introduit la cause devant l'autorité compétente. Pour éviter une perte de temps inutile et la réintroduction de l’acte par la demanderesse, elle a requis que la cause soit reportée en son entier et en l’état devant le juge de paix. Dans sa réponse du même jour, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 22 mai 2012. Plusieurs audiences d’instruction ont eu lieu, où les témoins des deux parties ont été entendus.

E. 39 Le 23 septembre 2013, l’Office des faillites a adressé au conseil de la demanderesse la "Circulaire no 2 aux créanciers" relative à la faillite de F.________ SA. Ce document résume la situation générale de l’état de collocation des créances produites dans ladite faillite et fait état d’un inventaire des actifs de la société en faillite. En outre, s’agissant de l’action en responsabilité au sens de l’art. 752 et ss CO, dans son préavis, l’administration de la faillite a fait part du fait qu’elle n’entendait pas agir contre les personnes responsables de la société en faillite faute de moyens financiers et compte tenu de l’issue incertaine d’une éventuelle procédure, mais céder les droits y relatifs aux créanciers qui en feraient la demande. Un délai au 4 octobre 2013 a été fixé aux créanciers pour se déterminer sur le préavis de l’administration de la faillite. De même, un délai au 4 octobre 2013 a été fixé aux créanciers pour demander la cession des droits de la masse, dite demande étant subordonnée à la condition que la majorité des créanciers admette le préavis de l’administration de la faillite.

E. 40 Par courrier recommandé du 11 octobre 2013, l’Office des faillites a transmis au conseil de la demanderesse l’acte de cession des droits de la masse relatif à l’action en responsabilité, délivré

- 41 - conformément à l’article 260 LP dans le cadre de la faillite de F.________ SA. En d roit :

1. a) Selon l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1). L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En matière d’action en contestation de l’état de collocation, le Tribunal fédéral, et avec lui la doctrine majoritaire, a retenu de jurisprudence constante qu’il y a lieu de se fonder sur le dividende probable afférent à la créance contestée pour déterminer la valeur litigieuses de l’affaire (ATF 135 III 545 c. 1 et les réf. cit.). En l’espèce, compte tenu du fait que le dividende probable de la faillite est nul, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte.

b) Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre d’une cause soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 2 CPC), de sorte que le délai de 30 jours est applicable.

- 42 - Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 aI. 1 CPC), le recours est formellement recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 43 - Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables

3. a) La recourante fait d’abord grief au premier juge d’avoir constaté les faits de manière arbitraire, en retenant que les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la maintenance de ses produits ne constituait pas la seule obligation qui lui était imputable, dès lors qu’elle commercialisait également ses produits auprès de ses distributeurs exclusifs. Le premier juge aurait à tort omis de prendre en considération un montant totalisant 127’137 fr. 50 portant sur du matériel vendu à la société faillie.

b) L’action en contestation de l’état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC soit à la procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n. 98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 50 éd., 2012, no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. cet 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est contestée aurait, dû être admise au passif de la société (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, 2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse (ibidem). Certes, le juge constate l’existence et le montant ou l’inexistence de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en contestation de l’état de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable au failli qui n’est pas partie à la procédure judiciaire (ibidem Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n°1 ad art. 250, p. 1132;

- 44 - Amonn Malther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp. 431 et 434). Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l’objet de la contestation conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

c) En l'espèce, la valeur du matériel fondant la créance, dont la recourante réclame la collocation, apparaît avec le descriptif. La date des factures telles qu’allégués dans le recours est également mentionnée dans le jugement entrepris (jgt pp. 31 à 36), de sorte que le premier juge n’a pas ignoré, contrairement à ce que soutient la recourante, que l’examen des obligations contractuelles des parties portait non seulement sur la maintenance des produits, mais également sur leur livraison. Il a en revanche considéré que la recourante n’avait pas démontré avoir rempli ses obligations contractuelles de maintenance et que la société faillie était ainsi en droit d’émettre des notes de crédit ayant une valeur compensatoire (jgt p. 47). Le premier juge a d’ailleurs décrit dans le jugement entrepris toutes les prestations facturées par la société suisse (jgt pp. 22 à 24) d'un montant total de 1’216’494 fr. 52 (jgt p. 37). Dans son acte de recours, la recourante ne revient pas sur l’appréciation des preuves du premier juge, selon laquelle elle n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles de maintenance et n’aborde pas plus les prétentions compensatoires retenues par les premiers juges, de sorte qu’elle échoue à démontrer l’arbitraire dans le refus de prendre en compte ses prétentions à hauteur de 127’137 fr. 50, alors que les prétentions compensatoires de l’intimée s’élèvent à 1’216’494 fr. 52. L’état de fait du jugement ne contient ainsi aucune constatation manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b CPC et le premier grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.

4. a) La recourante soutient ensuite que le premier juge ne pouvait pas se borner à constater qu'elle n’avait pas établi ses

- 45 - prétentions, en se fondant uniquement sur l’art. 8 CC et qu’il devait au contraire qualifier les rapports juridiques entre les parties.

b) Comme mentionné précédemment (cf. ch. 3 ci-dessus), l’action en contestation de l’état de collocation ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse. Or, le premier juge a constaté à titre préalable que la recourante n’avait pas rempli correctement ses obligations contractuelles. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’est pas fondé sur l’art. 8 CC, mais au contraire sur des clauses contractuelles précises du contrat de distribution exclusive et de son avenant énoncées de manière détaillée (jgt pp. 3 à 8), clauses qui constituent au premier plan la loi des parties (art. 1 et 18 al. 1 CO). La recourant ne tente d’ailleurs même pas de démontrer que ces clauses contractuelles auraient été appliquées à tort par le premier juge. Ainsi, après avoir constaté que, selon ces clauses contractuelles, qu'elle n’avait pas rempli ses obligations, faisant par conséquent naître des prétentions compensatoires de la recourante, le premier juge a juste titre rejeté les prétentions de la première. Cette solution est conforme juridiquement à l’analyse que doit faire le juge saisi d’une prétention contestée dans le cadre de l’état de collocation, sans qu’il ne soit nécessaire ici de qualifier formellement le contrat, qui apparaît de toute manière sui generis. Ce grief doit également être rejeté.

5. a) La recourante invoque une violation de l’art. 16 LDIP. Elle fait valoir que le premier juge aurait dû déterminer le droit applicable et que l’application du droit français aurait été particulièrement pertinente pour apprécier la compensation invoquée par l’intimée. Subsidiairement le droit suisse aurait dû être examiné s’agissant de la garantie des défauts.

- 46 -

b) Selon l’art. 16 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (al. 1); si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le droit suisse s’applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans toutes les causes, d’une part lorsqu’il s’avère impossible d’établir le contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la collaboration éventuelle des parties, et dans les seules causes patrimoniales, d’autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux parties et que celles-ci ne l’ont pas rapportée. Encore faut-il que la méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient réelles (ATF 121 III 436 c. 5a; CREC II 16 mars 2009/109. c. 4d).

c) Comme le premier juge l'a mentionné (jgt p. 6), l’art. 18 de la convention du 25 septembre 2003 prévoit que le contrat est régi et interprété selon le droit français et il en va ainsi de même pour l'avenant au contrat, soit l’accord conclu les 23 et 30 janvier 2006. Le premier juge s’est ensuite référé à la clause 4 de l’avenant pour retenir que la recourante n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, clause qui stipule que la recourante s’engage à mettre en place et à maintenir, sous sa propre responsabilité, une organisation dotée des moyens matériels et humains permettant d’assurer un support technique de second niveau. Il a enfin constaté que ce support n’avait pas été assuré, faisant naître chez le distributeur, soit la société faillie, des prétentions compensatoires imputables à ces manquements. Ainsi tant la créance invoquée par la recourante à titre principal que celle invoquée par l’intimée en compensation découlent des mêmes clauses contractuelles. La recourante ne prétend au demeurant pas que le droit français empêcherait une telle compensation, ce d'autant plus que l’art. 1291 du Code civil français pose les mêmes conditions d’exigibilité et de prestations de même nature que l’art. 120 CO et que celles-ci sont remplies en l’espèce. Quant à l’éventuelle application du droit suisse, vu ce qui précède, il n’a pas à être envisagé.

- 47 - Le grief de la recourante doit donc être rejeté.

6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Les dépens de deuxième instance, fixés à 1’200 fr. (art. 8 TDC), sont dus à l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante C.________ SA doit verser à l'intimée Masse en faillite de F.________ SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 48 - Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Benjamin Humm (pour la recourante),

- Me Stéphane Ducret (pour l'intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

- 49 - La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ12.021424-150425 204 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 juin 2015 ________________ Composition : M. WINZAP, président MM. Giroud et Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 250 LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ SA, à Suresnes (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 5 février 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec MASSE EN FAILLITE DE F.________ SA, Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852

- 2 - En fait : A. Par jugement du 5 février 2014, dont les considérants ont été notifiés le 5 février 2015, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions de la demanderesse C.________ SA et admis celles libératoires de Masse en faillite F.________ SA (I), arrêté les frais judiciaires à 2'180 fr. pour la demanderesse et à 320 fr. pour la défenderesse et dit qu'ils sont compensés avec l’avance de frais de la demanderesse à concurrence de 2’180 fr. et avec celle de la défenderesse à concurrence de 320 fr. (II), mis les frais judiciaires à la charge de la demanderesse et de la défenderesse conformément aux quotités mentionnées au chiffre Il ci-dessus (III), dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse son avance de frais à concurrence de 320 fr. et lui versera la somme de 3’000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que la requête en contestation de l'état de collocation de la demanderesse devait être rejetée au motif que F.________ SA, qui avait assuré des prestations allant au-delà de ses obligations contractuelles, étaient en droit de facturer lesdites prestations en émettant des notes de crédit ayant une valeur compensatoire. Il a également considéré que, de son côté, la demanderesse n'avait pas établi avoir respecté les devoirs contractuelles qui lui incombaient et que c'était ainsi à juste titre que l'administration de la faillite avait écarté sa créance. B. Par acte du 11 mars 2015, C.________ SA a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa créance n°33 est admise en 3ème classe dans l’état de collocation dressé suite à la faillite de l'intimée pour un montant de 1’179’252 fr. 35, contre-valeur de EUR 965’365.90 (taux de change : 1 € pour 1.22156 fr.) et qu’ordre est donné au Préposé de l’Office des faillites de La Côte de rectifier l’état de collocation en conséquence. Subsidiairement, elle a

- 3 - conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Dans ce même acte, la recourante a également conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Par avis du 19 mars 2015, le Juge délégué de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours précité. L’intimée a déposé sa réponse le 22 mai 2015 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de C.________ SA. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) La demanderesse C.________ SA (ci-après : C.________ SA) est une société immatriculée dans le ressort du greffe de [...] (France) depuis le 1er janvier 2009, dont le siège social est à [...] (France). Elle est active dans la programmation informatique et a ainsi développé et commercialisé un système de géolocalisation et de gestion de flotte de véhicules. Le témoin V.________, cadre responsable de 2006 à mi-2009 auprès de cette société, qui avait pour tâches de coordonner les relations entre distributeurs, a indiqué que C.________ SA était le leader du marché européen en la matière. II a évalué à 2'500 le nombre de véhicules actifs en Suisse et a considéré qu’en France, en 2011, il y avait 60’000 véhicules équipés du système en question.

b) La défenderesse est la F.________ SAF.________ SA. La société F.________ SA en liquidation a été inscrite le 27 novembre 2003 au registre du commerce du canton de Vaud et son siège est à [...]. Elle a pour but la distribution, commercialisation et installations de solutions,

- 4 - systèmes et serveurs pour la gestion des flottes de véhicules et des personnes qui les utilisent ainsi que toute activité qui s’y rapporte. [...] en était l’administrateur président et N.________, l’administrateur secrétaire. Par décision de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 26 septembre 2011, F.________ SA a été déclarée en faillite avec effet le même jour, à 10h30.

2. Le 25 septembre 2003, C.________ SA a conclu une convention intitulée "Exclusive Distribution Agreement", soit un "contrat de distribution exclusive" avec F.________ SA, en formation, dénommée le distributeur, représentée par [...]. Il ressort de l'art. 2 que C.________ SA a concédé au "distributeur" le droit exclusif de commercialiser les produits [...] (matériels et logiciels), ainsi que leurs pièces détachées et accessoires et mises à jour successives sur le territoire suisse. En conséquence, le "distributeur" s’est engagé à réaliser, sous sa propre responsabilité, l’intégralité des opérations nécessaires à la distribution des produits sur l’ensemble du territoire suisse et, notamment les opérations de stockage, de promotion, de publicité, de vente, de facturation, de livraison, d’installation de maintenance et de service après-vente des produits, selon les modalités précisées au contrat. Le contrat prévoit dans son préambule du contrat ce qui suit : "1. C.________ SA conçoit, fabrique et commerciale des solutions, systèmes et services pour la gestion des floues de véhicules et des personnels qui les utilisent. La mise en oeuvre conjointe d’un boîtier embarqué sur chaque véhicule, assurant notamment les fonctions GSM/GPRS et GPS, et d’un serveur central Internet de MRM (Mobile Resource Management) (avec ses logiciels de communication, de gestion, et ses sources cartographiques), fonctionnant en mode ASP (Application Service Provider), permet concrètement à l’entreprise cliente : de disposer de toute une gamme de rapports d’activité et de synthèse, pour analyser et optimiser l’activité,... et de connaître en temps réel la position et le déplacement de chacun de ses véhicules…

2. Pour cette activité, C.________ SA a développé une technologie particulière dont C.________ SA est propriétaire tant au niveau des boîtiers MCU (Mobile Collection Unit) que du serveur de MRM (Mobile Resource Management).

3. Pour permettre le développement des ventes de ses produits en Suisse, C.________ SA souhaite que la commercialisation auprès des clients sur le territoire soit assurée par l’intermédiaire d’un distributeur. C.________ SA s’engage à fournir au Distributeur tous les exemptes de supports de commercialisation dont elle

- 5 - dispose (outils de présentation commerciale, de communication, formation ...)

4. Le Distributeur, grâce à l’expérience de ses fondateurs et dirigeants, dispose d’une expertise particulière dans le domaine des systèmes de ce type et d’une bonne connaissance de leur marché sur le territoire Suisse. Le Distributeur déclare disposer de compétence et de moyens financiers, matériels et humains qui lui permettent d’assurer le développement de la distribution des produits C.________ SA sur le territoire.

5. Les Parties ont engagé des discussions dans le cadre desquelles le Distributeur a reçu une information détaillée sur les produits C.________ SA dont il a procédé à une été approfondie (sous réserve de boîtier contrôlé).

6. Dans le prolongement de leur discussion, les Parties souhaitent, par le présent contrat, établir les conditions dans lesquelles le Distributeur assurera la distribution des produits C.________ SA (tels que définis ci-après) sur le territoire (tel que défini ci- après)". La convention prévoit à son art. 4.2 que les produits peuvent être modifiés comme suit : "C.________ SA" réserve le droit de modifier les Produits listés en Annexe 1 au Contrat en y introduisant de nouveaux produits ou en modifiant les caractéristiques des Produits afin de répondre au mieux aux besoins des clients et en considération de l’évolution des technologies. C.________ SA s’engage à informer le Distributeur, dans un préavis raisonnable, de telles modifications. Le Distributeur accepte expressément les conditions des modifications stipulées ci-dessus et s’engage à distribuer aux conditions prévues au Contrat tout nouveau produit que C.________ SA entendra ajouter à la liste figurant en Annexe 1." Selon l’Annexe 1 reproduite ci-après, les produits commercialisés sont les suivants : "Mobile Collection Unit-MCU Interface Chronotachygraphe Ecran Clavier Lecteur Ibuton Clés." La garantie des produits et le service après-vente sont prévues à l’art. 8.6, selon l’extrait suivant : "(…) La garantie des Produits délivrés par C.________ SA au Distributeur est valable quatorze (14) mois à compter de leur délivrance. La garantie des Produits couvre tout défaut ou mauvais fonctionnement des Produits pendant ladite période de garantie.

- 6 - Tout mauvais fonctionnement des Produits résultant soit de l’utilisation d’accessoires non agréés par C.________ SA, soit de la mauvaise utilisation des Produits, et notamment d’une erreur lors de leur installation ou de la maintenance, est expressément exclu de la garantie offerte par C.________ SA sur les Produits. Tout Produit défectueux sera retourné à C.________ SA, aux frais de l’expéditeur et réparé ou remplacé par C.________ SA, sous réserve que le caractère défectueux du Produit soit établi. Le Produit sera ensuite renvoyé au Distributeur, aux frais de C.________ SA (…)." La compétence des tribunaux et la loi applicable sont prévues à l’art. 18 de ladite convention selon ce qui suit : "Le Contrat sera régi et interprété selon le droit français. En cas de litige qui viendrait à naître entre les Parties à propos de l’exécution et de l’interprétation du Contrat, les Parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable. Si, toutefois, aucun accord n’était trouvé, pour toute contestation, litige, qui pourrait s’élever dans l’interprétation ou l’exécution du Contrat, à l’exception des litiges concernant le paiement du prix, les Parties donnent compétence exclusive aux juridictions arbitrales du Tribunal de commerce de Paris. La procédure d’arbitrage sera conduite en français. Tout litige relatif au paiement du Prix pourra être soumis soit aux tribunaux suisses, soit aux tribunaux français, selon la volonté de C.________ SA."

3. A la fin de l’année 2004 et dans le courant de l’année 2005, ainsi que le 6 avril 2006, [...] SA, cliente de F.________ SA, s’est plainte à celle-ci de plusieurs disfonctionnements de l’installation [...] dans différents courriels (erreurs dans le programme [...], mauvaise connection avec l’imprimante des véhicules et manque de mémoires dans les PDA).

4. Les 27 janvier 2005 et 6 avril 2006, la défenderesse F.________ SA a signalé à la demanderesse un certain nombre de problèmes techniques concernant [...] notamment qui touchait près de 30 % du parc client de F.________ SA.

- 7 - Le témoin [...], lequel a été actionnaire principal de C.________ SA de 2001 à 2004, puis mandataire comme prestataire indépendant de la société jusqu’en mai 2012, ensuite à nouveau actionnaire minoritaire de 2010 à 2011 et qui s’est occupé du développement du réseau [...] sur le marché européen, dont dépendait V.________, a confirmé qu’une nouvelle génération de produits avait été lancé en 2006 par C.________ SA. Il a reconnu qu’en Suisse durant quelques mois une quarantaine de boîtiers ont posé des problèmes techniques, qui, selon ses dires, ont été solutionnés et n’ont pas occasionnés de perte de clients, ce qu’a contesté la défenderesse.

5. Les 23 et 30 janvier 2006, les parties ont conclu un avenant à la convention précitée. Ils sont notamment convenus de ce qui suit : "3. GARANTIE DES PRODUITS Le deuxième paragraphe de l’article 8.6 du Contrat est remplacé par les stipulations suivantes : «La garantie des Produits délivrés par C.________ SA au Distributeur est valable quatorze (14) mois – ou au-delà en cas de défaut caché – à compter de leur livraison. La garantie des Produits couvre tout défaut ou mauvais fonctionnement des Produits pendant ladite période de garantie. Tout mauvais fonctionnement des Produits résultant soit de l’utilisation d’accessoires non agréés par C.________ SA, soit de la mauvaise utilisation des Produits, et notamment d’une erreur de leur installation ou de la maintenance, est expressément exclu de la garantie offerte par C.________ SA sur les Produits.»

4. SERVICE APRES VENTE – MAINTENANCE Le quatrième paragraphe de l’article 8.6 du Contrat est remplacé par les stipulations suivantes : «Le Distributeur est seul responsable de la maintenance de niveau 1 (interventions liées à de l’installation, mise en service véhicule, connexion) des Produits dans le Territoire. Le Distributeur s’engage pour cela à mettre en place une organisation adéquate afin de répondre à cette obligation de maintenance ainsi qu’à employer un personnel compétent en quantité suffisante. C.________ SA s’engage à mettre en place et à maintenir, sous sa propre responsabilité, une organisation dotée des moyens matériels et humains permettant d’assurer un support technique de second niveau, dans les meilleures conditions de qualité, d’accessibilité et de délai de réponse. En particulier, C.________ SA s’engage à fournir au Distributeur une assistance téléphonique gratuite, en Français, du lundi au vendredi, pendant les heures ouvrées, et une résolution des défauts de fonctionnement de la plateforme MRM

- 8 - (dysfonctionnement technique ou défaut de réponse) sous 48 heures. C.________ SA s’engage à désigner sans délai un responsable du support technique qui sera l’interlocuteur régulier du distributeur pour toute question relative au support technique.» L’article 12.1 du Contrat est remplacé par les stipulations suivantes : «Sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus par la Partie défaillante, chacune des Parties aura la faculté de mettre fin avec effet immédiat au Contrat sur simple notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception trente (30) jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de manquement de l’autre Partie à l’une quelconque des obligations mises à sa charge au titre du Contrat, notamment des obligations de paiement du Prix, de confidentialité et celles liées à l’exploitation des Marques, de livraison des Produits et des obligations prévues à l’article 8.6 du Contrat, tel que modifié par le présent avenant.»

5. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION Les stipulations de l’article 12.5 du Contrat sont remplacées par les stipulations suivantes : «En cas de résiliation du Contrat ou de non reconduction du Contrat conformément à l’article 6, les parties resteront tenues des obligations prévues au Contrat pour l’exécution des contrats avec des clients sur le Territoire, pour la durée de ces contrat restant à courir et celle de leur éventuel renouvellement et, notamment, des obligations de fourniture de service et des obligations de paiement de redevances. Les parties établiront une liste contradictoire de ces contrats (..)»"

6. Dans sa procédure, la défenderesse a fait valoir que cet avenant avait dû être signé précisément en raison des difficultés techniques qu’elle rencontrait avec l’exploitation du système de la demanderesse, ce qu’a déclaré ignorer le témoin V.________ interrogé sur le sujet. Le témoin Z.________ a effectivement reconnu que cet avenant avait été suggéré par la défenderesse uniquement dans un souci de clarification des niveaux. Il a ainsi indiqué qu’il s’agissait de modifications qui avaient concerné par la suite l’ensemble des distributeurs, tels la Belgique, l’Allemagne, le Portugal, les Dom-Tom et d’autres et n’étaient pas spécifiques à la société suisse. A ce propos, il a relevé que les produits de la demanderesse étaient devenus de plus en plus complets, avec

- 9 - notamment des accessoires dont certains étaient étrangers à [...] et il s’agissait de limiter les garanties sur les produits maison uniquement. S’agissant de la qualification des niveaux de maintenance, le témoin S.________, employé auprès de C.________ SA en qualité de responsable support Europe depuis 2009, bien que déjà présent et impliqué dès 2006 dans la société française, a exposé qu’en France, le niveau 1 représentait le support client de base avec activation des options (configuration des boîtiers) et qu’une telle organisation était également attendue des distributeurs étrangers. Le niveau 2 consistait à compléter l’installation d’un point de vue technique, par les distributeurs, afin qu’elle fonctionne. Enfin, le niveau 3 était le service de support saisi par les intermédiaires si les deux autres niveaux étaient inefficaces. Il a également relevé que tant les niveaux 1 et 2 supposaient des échanges avec le client final. Pour le témoin B.________, qui a œuvré dès 2004 en qualité de technico-commercial, puis de responsable technique jusqu’à son départ à fin 2010 pour la défenderesse, le niveau 1 était un niveau d’accueil téléphonique (call center) utile à recevoir les questions du client et à les transmettre aux techniciens. Le niveau 2 consistait pour sa part à la résolution technique courante, nécessitant des outils déjà spécifiques, mais n’impactant pas la plateforme elle-même (pas de débogage de bases de données, ni de programmation). Quant au niveau 3, il comportait un accès à la plateforme et un accès aux bases de données. Il s’agissait-là du cœur du système. Pour sa part, le témoin V.________ a considéré qu’il était difficile de déterminer les niveaux 1, 2 et 3, car ils dépendaient des métiers des clients et qu’il n’existait pas à son sens de définition communément admise, tout en soulignant que la définition de ces niveaux était de nature technique. Pour lui, le niveau 1 consistait à assurer l’installation des systèmes et, en cas de défaillance, à vérifier la configuration et éventuellement changer le boîtier. Si cette mesure échouait, le distributeur devait faire appel à la France pour solutionner la difficulté

- 10 - rencontrée, ce qui correspondait au niveau 2. Le niveau 3 représentait les ingénieurs et les développeurs. Il a exposé que pour [...], centre directionnel de la société demanderesse, le niveau 1 consistait en un simple appel, soit élaborer un premier diagnostic et configurer la première installation. Le niveau 2 consistait à élaborer un second diagnostic faisant appel à des compétences supplémentaires. Le niveau 3 couvrait un niveau encore supérieur requérant un contact avec les équipes de développement. Il a ainsi indiqué que dans une réorganisation récente, certains distributeurs avaient été rattachés au niveau 2 et d’autres, pour des questions de langues notamment, rattachés au niveau 3. S’agissant de F.________ SA, ce partenaire avait développé des solutions spécifiques et une collaboration avec des interlocuteurs d’un niveau supérieur était nécessaire, qui ne correspondait pas réellement au niveau 3 abordé ci- dessus. Il avait été convenu que la charge du niveau 1 incombait à F.________ SA et, qu’en cas de problème subsistant, il pouvait être fait appel au niveau 2. Entendu à ce sujet, le témoin Z.________ a déclaré que le niveau 1 a toujours consisté pour chaque distributeur à assurer la liaison avec le client final une fois l’installation du boîtier réalisée. Il s’agissait de la réception des appels et de l’identification et la résolution de la panne client, à distance. Quand le distributeur avait besoin de recourir à une partie du logiciel qui lui était inaccessible, ceci à dessein, le service de niveau 2 de C.________ SA intervenait. Il a indiqué que ce service a été opérationnel dès le départ pour tous les distributeurs. Le niveau 3 consistait au développement dédié à la création de nouvelles solutions particulières sur demandes de clients relayées par les distributeurs, ce qui est arrivé en Suisse et en Belgique notamment.

7. Le 10 mai 2010, [...] a adressé un courriel à Z.________ pour lui confirmer les difficultés que F.________ SA rencontrait dans l’exécution du contrat qui les liait, dont le contenu est le suivant : "Cher Z.________,

- 11 - Pour faire suite à notre entretien du 5 mai dernier à [...], nous t’adressons un rapide résumé de la réunion : Nous avons constaté que depuis janvier 2006 nous effectuions une prestation de niveaux 1 et 2 pour la gestion du portefeuille client en lieu et place de l’unique niveau 1 comme prévu contractuellement; cela a pour conséquence directe une double charge pour notre entreprise : le fee mensuel reversé à C.________ SA qui normalement devrait prendre en charge le niveau 2, et la mise en place d’une structure humaine au sein de F.________ SA pour palier à la déficience de fourniture de service de la plateforme MRM notamment en regard du niveau 2. Nous avons convenu, comme récapitulé dans notre tableau présenté lors de la réunion, d’évaluer les surcoûts engendrés affectant notre structure durant ces 4 années. Nous sommes dans l’attente de tes conclusions comme convenu lors de notre entretien."

8. Au sein de F.________ SA, B.________ a adressé en date du 23 juillet 2010 à [...], un courriel, avec une pièce jointe, relevant les difficultés rencontrées en relation avec des tâches effectuées par l’entreprise suisse : "Salut, Voici la mise à jour du fichier des tâches pour 2 mois. Nous traitons quotidiennement 4 appels de 2ème niveau, le troisième niveau étant de type "[...]", il n’apparaissent pas dans le fichier. Il faut partir aussi du principe qu’il y a un certain nombre de tâches qui n’apparaissent pas :

1. Mise à jour des soft MCU qui se font à "over the air" et qui sont pratiquement faits de manière systématique lors de problèmes MCU.

2. Les problématiques réglées directement avec le client au téléphone n’apparaissent pas non plus. Les informations contenues dans ce fichier font uniquement référence à des suivi à faire de cas ouverts avec un client. Ces deux cas de figure sont à ajouter à la liste des :

1. Mail du support

2. Liste Sharepoint

3. Liste [...] La difficulté provient du fait que l’analyse des temps moyens d’interventions est pratiquement impossible. Nous sommes entre 30 minutes et plusieurs heures. Quoi qu’il en soit, il faut largement compter deux postes à plein temps pour gérer ces problématiques."

- 12 - Lors de son audition, B.________ a indiqué que son activité consistait à organiser toute la partie technique de terrain et de développement afin de répondre aux besoins des clients. Il a considéré qu’en Suisse, il était procédé jusqu’à un niveau 2+, mais que toutefois les bugs remontés au niveau 3 comportaient déjà une analyse technique également, puisqu’il appartenait à la défenderesse d’analyser les bugs présents sur les produits fournis avant de faire remonter les cas problématiques en France. Il a relevé à ce propos que ceci n’était pas sensé être assumé par la société suisse qui ne devait fournir des efforts que sur le soutien et développement de la clientèle suisse. En particulier, une de ses fonctions consistait justement à faire le lien entre la plateforme technique française et toutes les problématiques techniques rencontrées en Suisse. Son taux d’occupation a donc glissé à 100 % sur la résolution de projets et de problèmes techniques, délaissant totalement le côté commercial au fil du temps. Il a exposé que les prestations de la société, s’agissant du matériel, consistaient en un boîtier de géolocalisation avec deux antennes et de la connectique usuelle. Ce matériel était installé par un technicien dans les véhicules du client. Ensuite, un profil était ouvert pour permettre un accès web au client qui pouvait observer la localisation des véhicules en direct. Une partie de "reporting" (communication des données) en faveur des clients était également une prestation importante. Ce "reporting" pouvait être retraité afin d’aboutir à un rapport d’activité spécifique au client. S’agissant du développement, il a indiqué que dans certains cas une demande devait être formalisée et adressée à la plateforme de développement de C.________ SA, préalablement étayée par un cahier des charges élaboré en Suisse et accompagné d’un exemple du résultat souhaité par le client. A ce propos, il a relevé que la création de rapports nécessitait un accès aux bases de données des clients, hébergées en France, de même que l’intégralité de la plateforme technique (serveurs, etc.) et que la Suisse n’était donc pas en mesure d’établir des rapports sur mesures, comme elle le souhaitait. Ainsi, seuls les rapports standards étaient à sa portée, choisis sur une liste à disposition. A chaque demande spécifique, la plateforme était augmentée de la requête correspondante en vue d’un nouvel usage ultérieur pour un

- 13 - client d’un profil semblable. La clientèle suisse était particulièrement demandeuse de "reportings" spécifiques afin de les intégrer dans leurs propres outils de gestion. Au vu de ce qui précède, il a indiqué que les contacts avec le service de C.________ SA étaient par conséquent permanents. Le témoin N.________, directeur commercial de F.________ SA d’octobre 2003 au 31 août 2011, a confirmé que la société suisse était tenue d’assumer le niveau 1 de maintenance contractuellement, mais que dans les faits depuis 2006 le niveau 2 avait également été assumé par elle, sans que cela soit dû d’un point de vue contractuel. Quant au niveau 3, il a indiqué que la société suisse n’en avait pas la charge et n’y avait pas accès, bien qu’elle ait effectivement tenté de résoudre un certain nombre de problèmes de ce niveau par ses propres moyens. Il a relevé qu’il y avait eu des discussions récurrentes avec C.________ SA, car la société suisse n’avait pas les moyens pour assurer le niveau 2, ce qu’a contesté la demanderesse. S’agissant des ressources nécessaires à la maintenance par le distributeur, il a indiqué qu’il y avait quatre personnes disposant de compétences informatiques, plus un apprenti. La société suisse comptait huit personnes à son actif, l’effectif maximal ayant été de dix. Z.________ a, quant à lui, déclaré que les prestations de niveau 2 étaient assurées par la demanderesse dans le cadre de sa collaboration avec l’entreprise suisse. A ce propos, il a indiqué n’avoir pas le souvenir que la société française ait rémunéré sa partenaire suisse pour des prestations de niveau 2, ceci n’étant pas convenu à sa connaissance. Pour sa part, le témoin B.________ a confirmé avoir assisté, selon lui durant l’été 2009, à une conversation où était question d’un désaccord sur ce que signifiait pour chacun des niveaux de maintenance 1 à 3 entre Z.________, N.________, V.________ et lui-même, ce que Z.________ a reconnu dans son témoignage tout en signalant que ces discussions relatives aux coûts et la gestion du niveau 2 qui avaient eu lieu dès 2008 ou 2009 entre les sociétés partenaires étaient dues à son avis essentiellement à la problématique des paiements.

- 14 - Le témoin S.________ a confirmé que le support technique en place auprès de la défenderesse était bon et qu’à son sens le niveau 2 était effectivement géré par la défenderesse elle-même. Il a indiqué que pour sa part il intervenait au niveau 3 et n’avait eu que des échanges limités à des cas particulièrement complexes avec son alter ego suisse, B.________.

9. En date du 27 septembre 2010, N.________ a fait part à Z.________ des problèmes techniques que sa société rencontrait auprès de toute une série de clients selon le courriel suivant : "Z.________,

1. Je te fais suivre un petit récapitulatif de la situation technique actuelle :[...] (30 MCU) : problème de performance dans la remontée des trames depuis le connecteur.(cf document joint). Impossible de valider le projet dans ces conditions. Nous avons mis en place le même connecteur de notre côté afin de corroborer les informations du 144 et nous arrivons pratiquement aux mêmes résultats ce qui exclut un problème dans leur infrastructure.

2. [...] (18 MCU) : nous sommes là très clairement face à un problème de performance quant à la réception des messages. Il faut, en effet, 2 minutes à minima pour recevoir une message alors que les MCU sont configurés de manière à communiquer toutes les 30 secondes. Nous sommes effectivement loin du temps réel, ou alors il se trouve extrêmement différé.[...] (12 MCU) : nous devons impérativement régler les problèmes infonaut. Nous avons une confcall avec [...] et [...] côté France et [...] chez nous afin d’avance sur le sujet. Je crains, comme tu le sais, que les 9 mois de retard pris sur le sujet soient rédhibitoires. Je rappelle aussi que cela impacte directement :

a. [...] transport 18 MCU

b. [...] 22MCU

c. [...] 5 MCU

d. [...] 35 MCU

e. [...] 65 MCU

f. [...] 52 MCU

g. [...] (vis la mise à jour) 9 MCU

h. [...] 5 MCU

i. [...] 17 MCU

j. [...] pour l’encaissement du contrat 30 MCU

k. [...] (pour la mise à jour) 5 MCU."

10. S’agissant des différents problèmes techniques à régler par l’entreprise suisse, le témoin N.________ a indiqué que F.________ SA

- 15 - assurait le niveau 1, soit les pannes et le service après-vente sur les boîtiers, qui devaient le cas échéant être changés. F.________ SA procédait aussi aux mises à jour fournies par C.________ SA du software sur les boîtiers. En cas de non fonctionnement, le boîtier devait être changé. La société suisse devait quémander de nouveaux boîtiers à la société française, en échange des boîtiers défectueux, avec un inconvénient évident pour le client. Il a indiqué qu’en insistant la société suisse était parvenue à créer un tout petit stock de 10 boîtiers de rechange. Dans son témoignage, V.________ a signalé que les plaintes des clients suisses étaient arrivées subitement vers fin 2010 ou début 2011. Il a indiqué ignorer le taux de défaut des appareils ainsi que le nombre de boîtiers qui avaient dû être changés par l’entreprise suisse, tout en relevant que le changement des boîtiers relevait du distributeur. Cependant, il a indiqué que s’il appartenait bien à chaque distributeur de se constituer un stock en cas de remplacement de boîtier, C.________ SA avait toujours fait des échanges par avance, à savoir anticipés, et répondu à la première demande du distributeur avant même que celui-ci ait collecté l’appareil défectueux chez le client. A ce propos, Z.________ a signalé qu’en raison des retards de paiement de l’entreprise suisse, il avait été décidé dès 2008 environ de ne plus livrer de boîtiers sans paiement simultané. Dans son témoignage, N.________ a également souligné que des problèmes quotidiens de tous ordres (boîtiers, software, écrans, etc.) se présentaient sur les produits mis à disposition et sur les solutions commercialisées par la société française et qu’il n’avait aucune emprise sur la qualité de ceux- ci étant un simple concessionnaire de C.________ SA. En prise directe avec les plaintes des clients suisses au sujet de problèmes techniques, le témoin B.________ a confirmé que la première source des problèmes correspondait aux boîtiers eux-mêmes, lesquels étaient préprogrammés, dont les programmations étaient parfois bogées et dont les mises à jour n’étaient pas toujours cohérentes avec les fonctionnalités existantes. Il en était de même avec les mises à jour de la plateforme elle-même. Il a indiqué que les écrans de visualisation étaient aussi touchés. Ces problématiques étaient durement ressenties par les clients et avaient provoqué de très nombreuses sollicitations au service

- 16 - après vente, ce qui à son sens aurait pu être évité en prenant différentes précautions sur le plan technique avant de procéder à la mise à jour. L’outil de gestion interne, [...], était également à disposition des collègues de niveau 2 France et permettait de procéder à la mise à jour de boîtiers. A ce propos, il a signalé que certaines mises à jour non prévues étaient effectuées sans que la société suisse n’en soit prévenue. Les sollicitations de clients étaient quotidiennes et il y avait des pics aigus lors de mises à jour notamment. Il a constaté que le délai de réponse de C.________ SA s’était nettement dégradé avec le temps, passant par exemple de deux semaines à deux mois pour l’obtention d’un rapport spécifique sur une période de quatre ans. Il a indiqué avoir dû se déplacer en France pour faire avancer les choses s’agissant du développement de rapports, ainsi que pour des problèmes pointus et cruciaux, comme pour le client [...] à [...], où il s’est rendu cinq ou six fois en France pour repartir avec des promesses, qui n’ont jamais été tenues. Il a indiqué qu’il y avait d’autres exemples avec des outils totalement dysfonctionnels malgré qu’ils avaient été intégrés et commercialisés comme tels, jusqu’au point que la France avait fini par transmettre à la défenderesse le code source du programme terminal Infonaut, soit une composante de base de la prestation standard, vraisemblablement en 2009. Dans le cadre de son activité, B.________ a mentionné qu’il avait eu des échanges avec le partenaire belge de C.________ SA qui rencontrait des mêmes problèmes techniques que l’entreprise suisse. Entretenant de bonnes relations, les deux partenaires ont échangé des informations et ont travaillé ensemble pour trouver des solutions techniques. Il est ainsi même arrivé qu’ils coordonnent leurs déplacements et requêtes pour avoir plus de poids. Z.________, l’interlocuteur du distributeur belge à l'époque, a confirmé que le partenaire belge avait rencontré des problèmes identiques à ceux de l’entreprise suisse, au point que le distributeur belge avait envisagé de cesser sa collaboration et qu’effectivement sur un ou deux dossiers clients, il y avait eu des difficultés avec C.________ SA et un manque de réponse de sa part, ce qu’a également confirmé dans son témoignage C.________, comptable depuis juillet 2004, puis responsable comptabilité client depuis juillet 2009. Vu ce qui précède, le témoignage de V.________, qui nie toute problématique rencontrée par le partenaire belge avec

- 17 - l’entreprise française, n’est pas retenu sur ce point. En résumé, B.________ a exposé dans son témoignage que dès qu’on sortait d’un cadre des plus basiques, des difficultés insurmontables surgissaient pour la résolution des problèmes techniques. Il a également confirmé que des clients avaient abandonné le produit, ce qu’il avait pu observer directement durant les deux dernières années où il travaillait pour F.________ SA, les prestations souscrites n’étant pas fournies. Il a également fait part que la raison principale pour laquelle il avait quitté F.________ SA était le fait qu’il n’arrivait plus à satisfaire les clients du fait que la société française n’apportait pas à sa partenaire suisse le soutien qu’elle lui devait. Dans son témoignage, S.________ a par ailleurs évoqué le fait que la défenderesse suisse avait été active en matière de développement de façon autonome, relativement à un interface de suivi de mission, pour lequel aucun service après vente de la part de la demanderesse n’avait été prévu. Tant pour V.________ que pour Z.________, la source principale des problèmes techniques de F.________ SA serait venue du fait que l’entreprise suisse aurait développé, durant les deux dernières années, des logiciels supplémentaires pour leur clientèle et survendu ce faisant les capacités des produits de l’entreprise française, ce qu’a contesté la défenderesse. Les deux témoins précités ont évoqué l’exemple particulier du client [...], auquel l’entreprise suisse aurait vendu le produit comme devant interagir en temps réel alors que tel n’était pas le cas, cette absence de qualité promise ayant causé la dégradation des relations commerciales avec ce client. A ce propos, Z.________ a reconnu avoir eu contact avec ce client, à qui la solution standard aurait finalement parfaitement convenu. De son point de vue, les problèmes techniques rencontrés l’auraient été dans le cours normal des affaires et seuls quelques clients auraient posé ou rencontré de graves problèmes, lesquels usaient d’accessoires que n’avait pas fournis C.________ SA, ce qu’il aurait invoqué pour justifier le non-paiement des encours réclamés par la Suisse. Il a admis que si l’on ne pouvait prouver que la société française avait admis ces solutions de développement proposées en Suisse, elle n’avait cependant pas interdit des démarches de ce type.

- 18 - V.________, tout en reconnaissant que la gestion du client [...] avait été chaotique, a considéré que c’étaient bien les développements spécifiques entamés durant les deux dernières années par la société suisse, lesquels ne pouvaient plus s’inscrire dans la collaboration prévue initialement, qui l’aurait conduite à la situation actuelle. Il a ainsi contesté les reproches de F.________ SA relatifs à son manque de soutien; à ses yeux, la demanderesse a toujours tenté d’apporter son support, bien qu’elle n’y soit pas parvenue à chaque reprise, les demandes de F.________ SA ne s’inscrivant pas dans le modèle de collaboration prévu au départ. Il a cependant admis que les griefs de F.________ SA lui apparaissaient fondés vis-à-vis des équipes techniques de C.________ SA, si l’on se mettait à la place d’B.________. S’agissant du temps de réponse pour la prise en charges des sollicitations de la Suisse, il a indiqué que le temps à consacrer à des développements spécifiques n’était pas intégré au fonctionnement des équipes de C.________ SA et que le traitement de ces développements pouvait donc ainsi prendre un certain temps. Il a en outre confirmé que, pour la partie technique, B.________ venait relativement souvent en France et ceci d’autant plus s’agissant de difficultés liées à des développements spécifiques. Le témoin B.________ a, quant à lui, indiqué que la prestation de base de [...], s’agissant de la localisation des véhicules, fonctionnait bien au niveau hardware (matériel informatique physique). Les problèmes rencontrés provenaient en grande partie – par rapport aux ressources nécessaires à leur traitement - du côté non fonctionnel des outils délivrés par la plateforme élaborée en France. Il a expliqué que la société française présentait à la société suisse différentes solutions intégrées et des infrastructures logicielles existantes. La société suisse se bornait à proposer des solutions d’ores et déjà commercialisées comme telles, sans autres développements supplémentaires. Les développements requis n’avaient donc pour but que de faire fonctionner ces différentes solutions commercialisées, en recourant au niveau 3.

- 19 -

11. En date du 12 octobre 2010, F.________ SA a écrit ce qui suit à C.________ SA, dont un extrait est reproduit ci-après : "Nous avons pris connaissance de votre courrier qui a retenu toute notre attention, mais nous constatons qu’il vous manque des informations essentielles pour établir un décompte juste de la balance entre nos deux entreprises. Nous avons notamment, lors de nos réunions du 5 mai et 29 juin (2010) dans vos bureaux de [...] et lors de multiples emails, fait part des montants que vous nous deviez en application de l’avenant du 6 janvier 2006 de notre contrat de distribution original. Peut-être n’avez-vous pas été informé ? Vos engagements sont très clairs, notamment les tâches qui vous incombent (article 4), que nous avons été contraint d’assumer faute de prise en charge de la part de vos équipes; nous joignons les notes de crédit ayant trait à la période concernée, 2010 étant réservée, ainsi que l’avenant à notre contrat de distribution et un extrait de nos email. D’autre part nous rencontrons depuis de nombreuses années des problèmes techniques liés à vos solutions, qui aujourd’hui se soldent par des implications financières dramatiques (remboursement de contrat, société de financement bloquant les paiements de nouveaux dossiers suites à des plaintes de clients existants…). Vos services et responsables ont été avertis à des multiples reprises, jusqu’à notre dernière réunion du 12 août 2010, lors de laquelle nous avons tiré la sonnette d’alarme, vous indiquant que nous allions devoir engager des remboursements de contrat et que nous ne pouvions étant donné le non fonctionnement de vos prestations sur des clients existants continuer à assumer la gestion du parc : nous avons convenu d’établir une proposition de cession de notre parc avec des conditions préférentielles accordées sur les prestations à refacturer dans le cas d’une reprise par vos soins. Aujourd’hui il semblerait que cela ne soit plus dans vos intentions ; nous vous mettons donc en garde sur les dysfonctionnements techniques ([...], MCU3, connecteur et PFS…) depuis si longtemps communiqués à vos responsables et équipes, et qui vont se solder par un coût minimum de 390 000.00 Euros hors MCU3 ; nous tenons volontiers à votre disposition la liste des clients concernés et des problèmes techniques non résolus par [...]. En conclusion, nous vous prions d’appliquer nos conditions contractuelles et les notes de crédit correspondantes pour les années 2006 à 2009 (NC 1020 en cours) qui représente notre encours réel. Nous comptons sur votre intervention pour réagir au plus vite dans la résolution de vos manquements techniques afin d’éviter une refacturation qui malheureusement ne saurait tarder…"

- 20 -

12. Le 5 novembre 2010, C.________ SA, représentée par [...], directeur juridique et réglementaire, a dressé un courrier à F.________ SA, dont le contenu est notamment le suivant : "J’ai bien reçu votre courrier daté du 12 octobre 2010 et j’ai lu avec attention les différents points que vous soulevez dans votre lettre. J’ai notamment essayé de comprendre comment vous pouviez considérer qu’il puisse y avoir des créances réciproques entre F.________ SA et C.________ SA permettant d’établir le décompte auquel vous faites référence. Force est de constater que je ne peux abonder dans votre sens et ce notamment pour les motifs suivants :

- La créance détenue par C.________ SA à l’égard de F.________ SA correspond à une somme exigible, certaine et liquide que vous ne remettez pas en cause et qu’il vous incombe de payer conformément aux stipulations du contrat conclu entre les parties.

- Les créances que vous estimez détenir à l’égard de C.________ SA ne revêtent, quant à elles, aucune de ces caractéristiques et les notes de crédits que vous joignez à votre courrier sont sans aucun fondement. A toutes fins utiles sur ce point, je vous renvoie au mail que vous a envoyé Monsieur Z.________ en date du 19 mai 2010. Ce mail faisait suite à la réunion qui s’est déroulée avec vous en date du 5 mai 2010, et précise très clairement (i) que C.________ SA n’avait jusqu’alors pas connaissance que F.________ SA avait développé une structure permettant d’assurer un support de niveau II et (ii) qu’en tout état de cause, en tant qu’entité indépendante, il s’agissait d’une décision de gestion qui vous appartenait, liée à l’organisation que vous avez estimé devoir être mise en place afin de proposer à vos clients des applications métiers spécifiques. Je tiens également à préciser qu’à ma connaissance, vous n’aviez pas jusqu’alors fait part à C.________ SA qu’elle ne remplissait pas ses obligations contractuelles quant à la fourniture d’un support de niveau II. Vous comprendrez que nous ne pouvons que rejeter dans leur totalité les notes de crédits jointes à votre courrier, qui ne sont justifiées ni par aucun de nos engagements contractuels réciproques, ni par les faits. Je me dois également de rejeter votre affirmation selon laquelle C.________ SA et F.________ SA "auraient ensemble convenus d’établir une proposition de cession de (votre) parc". Tout au plus, suite à une proposition faite à votre initiative auprès de C.________ SA, et selon laquelle vous indiquiez "avoir la volonté de céder votre portefeuille client dans les plus brefs délais", cette dernière vous a demandé de lui faire part d’une "première évaluation de l’opération". Mais aucun pourparler n’a jamais été engagé. J’ai pris note de votre demande d’indemnisation concernant les problèmes techniques que vous rencontreriez avec les solutions de [...]. Cette dernière est bien entendu prête à examiner vos

- 21 - demandes. Pour ce faire, je vous saurais gré de me fournir l’ensemble des justificatifs vous permettant d’avancer le montant que vous évoquez. En tout état de cause, ces problèmes ne peuvent interférer de quelque façon que ce soit et ne peuvent être mis en avant afin de vous exonérer et/ou de retarder encore les sommes qui sont effectivement et incontestablement dues à C.________ SA. Par conséquent, je vous prie de considérer la présente comme une mise en demeure de payer la somme de 1 475 129.54 € (dont 564 164.26 € en principal et 910 965.28 € d’intérêts) sous quinzaine."

13. Par courrier du 20 avril 2011, [...] GmbH à [...] a écrit un courrier à [...] AG à [...] concernant les contrats les liant à F.________ SA, par laquelle elle a relevé l’absence de service fourni par cette société et lui a ainsi demandé de supprimer la part due au service comprise dans le prix du leasing qu’elle payait.

14. Le 2 mai 2011, N.________ a signalé des difficultés techniques à V.________ selon le courriel suivant : "Bonjour, Plusieurs points en suspens :

- attente de la commande 04.2011 depuis 1 mois, urgent les clients hurlent,

- besoin d’une avance de SAV sur 4 écran 6.5″,

- [...] : aucune réponse de votre part sur ce sujet, le client est en train d’abandonner sa volonté de travailler avec nous (2 ans d’effort pour la Suisse),

- [...] Transports : la navigation Europe sur PDA CN2 ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais … que fait-on pour la xème fois, [...] : je dois passer une 1ère commande de 30 MCU2 refit à 80euros/pièce … comment dois-je procéder ?"

15. Le 10 mai 2011, N.________ et V.________ ont correspondu par courriel s’agissant de difficultés techniques rencontrées, dont le contenu est le suivant : "V.________, Nous avons de gros problèmes avec des écrans 6.5″ chez notre client [...] (30VL au total). Nous sommes en pourparler pour équiper d'autres véhicules mais grosse perte de confiance sur MCU3. Ils ont 6 écrans 6.5″ qui ne fonctionnent plus sur Lausanne. Merci de nous envoyer une avance de SAV que nous réclamons depuis 1 mois ! Je compte sur toi ça gueule comme d habitude."

- 22 - " Bonjour, Quel problème avez-vous ? écran HS, Support ?" "Le tactile ne fonctionne plus." [...] a indiqué dans son témoignage qu’il ne se souvenait pas du cas en question, mais qu’il lui apparaissait qu’il s’agissait d’un problème classique qui aurait dû être signalé à S.________ et qui devait être pris en charge de façon classique. A ce propos, il a relevé que ce cas évoqué n’était que l’illustration des tensions dues au manque de réponses liées aux demandes de F.________ SA insatisfaites pour les 4 ou 5 clients concernés par des développements spécifiques.

16. Par courrier recommandé du 13 mai 2010 (recte : 2011), le conseil de F.________ SA, ainsi que de ses dirigeants, [...] et N.________, a écrit à C.________ SA, à l’att. de Z.________, pour résilier l’ensemble des rapports contractuels qui les liaient, selon l’extrait qui suit : "Depuis longtemps, mes clients vous ont mis en demeure en raison de vos manquements techniques et commerciaux, Je me réfère ici à l’ensemble des courriels et courriers qui ont été échangés jusqu’à ce jour. Force est malheureusement de constater qu’il n’y a eu aucune évolution. La qualité de vos prestations et de vos réponses techniques ne correspond en rien au standard que notre clientèle est en droit d’attendre. Contrairement à ce que vous prétendez, mes mandants savent pertinemment qu’ils ne sont de loin pas les seuls à rencontrer de graves disfonctionnements techniques avec la solution [...]. Mes mandants doivent ainsi se résoudre à tirer les conclusions qui s’imposent. Le point de rupture est atteint. Pour ces raisons, mes clients résilient avec effet immédiat l’ensemble des rapports contractuels qui lient F.________ SA à C.________ SA. Ce nonobstant, je vous rappelle les obligations qui vous incombent s’agissant du maintien du service pour la clientèle existante, jusqu’à l’échéance de chaque contrat individuel.

- 23 - Cela étant, mes clients sont prêts à régler le solde révisé tenant compte des avoirs et des passifs divers à votre charge, selon les annexes du présent courrier. Vous êtes en outre en demeure d’appliquer le tarif européen depuis janvier 2010, et sur tous les contrats restant à courir. Mes client réservent l’intégralité de leurs droits s’agissant des dossiers dont les remboursements leur ont été ou leur seront réclamés par les organismes de financement, qui sont tous imputables aux manquements de votre société […]." Il ressort des factures jointes en annexes, établies par F.________ SA, notamment ce qui suit : No de Date des Montant des Description factures factures factures Euros 4958 12.10.2010 60'720.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2006 4959 12.10.2010 98'325.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2007 4960 12.10.2010 105'225.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2008 4961 12.10.2010 130'065.00 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1. cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2009 5218 12.05.2011 89'402.32 Refacturation du contrat [...] pour défaut de service du prestataire C.________ SA

- 24 - Correspond à 18 boîtiers MCU3 pour un loyer mensuel de CHF 2'412.— HT (contrat de 48 mois) 5219 12.05.2011 88'957.53 Refacturation du contrat [...] SA pour défaut de service du prestataire C.________ SA Correspond à 40 boîtiers MCU2 pour un loyer de CHF 3'200.—HT (contrat de 36 mois) 5220 12.05.2011 40'849.42 Refacturation dossier [...] SA pour défaut de fournitures du connecteur XML Refacture du développement spécifique 5221 12.05.2011 22'586.87 Refacturation du dossier [...] Transports SA pour défaut fournitures de l’application [...] Correspond à 15 PDA type CN2 avec navigation Europe 5222 12.05.2011 14'761.39 Refacturation dossier [...] SA pour défaut de fournitures du connecteur XML Refacturation de la prestation de service non fournie par C.________ SA 12 boîtiers MCU2 à CHF 708.— HT dès le 01.01.2009 5223 12.05.2011 23'166.02 [...] & Ambulances Privées Refacturation du support F.________ SA pour la mise en place de la solution [...] Défaut de fourniture du connecteur XML de C.________ SA 5224 12.05.2011 92'664.09 Refacturation des prestations de maintenance effectuées par nos soins (excepté Niveau 1 cf conditions appliquées selon avenant au contrat du 23 janvier 2006) Année 2010 5225 12.05.2011 90'769.00 Refacturation des interventions techniques terrains effectuées par nos soins, suite aux problèmes de boîtiers MCU, de version soft et de plateforme C.________ SA Octobre 2009 à Décembre 2010

- 25 - 5226 12.05.2011 62'143.64 Refacturation des interventions techniques terrains effectuées par nos soins, suite aux différents problèmes de boîtiers MCU, de version soft et de plateforme C.________ SA Janvier 2008 à septembre 2009 Lors de son audition, N.________y a indiqué que les notes de crédit concernaient toutes les interventions techniques terrain et bureau qui avaient été nécessaires afin de pallier à l’absence de réponse de C.________ SA sur ces problèmes. Ces notes de crédit étaient demandées par Z.________ et avaient été discutées à de multiples reprises avec ce dernier qui s’était engagé de façon récurrente à les honorer ou à solutionner les problèmes. La facturation de ces notes de crédit était convenue et pratiquée depuis 2006. Il y a eu un décompte récapitulatif à un certain stade. Z.________ a déclaré de son coté que les notes de crédit émises par la société suisse pour des prestations remontant jusqu’en 2006, n’auraient eu pour but que de contester les factures émises par la société française à l’égard de la société suisse en faisant croire à l’existence d’un préjudice. En particulier, il a relevé qu’elles concernaient des prestations de niveau 2 dont la France n’aurait pas été redevable. Il a cependant reconnu avoir prévu la mise en place de notes de crédit. Il a exposé à ce propos qu’elles intervenaient chaque année avec chaque distributeur dès lors qu’en raison de problèmes techniques la responsabilité de C.________ SA pouvait être engagée. Toutefois, il a indiqué que ces notes n’avaient plus été émises en faveur de l’entreprise suisse sur les deux dernières années en raison du désaccord entre les deux sociétés, notamment du fait que C.________ SA n’était plus payée de longue date sur la partie "service". Il a contesté formellement avoir fait des promesses à N.________ au sujet du paiement de notes de crédit. Il a également nié avoir eu des entretiens en direct avec ce dernier s’agissant de cette question, indiquant que les rencontres qu’ils ont eues ne concernaient que d’autres sujets tels que les problèmes de paiements et la négociation du parc client.

- 26 -

17. Le 16 mai 2011, N.________ a écrit un courriel à V.________ concernant les difficultés techniques rencontrées auprès de leur client [...], accompagné de fichiers attachés, dont le contenu est le suivant : "Bonjour, Nous avons ce client équipé par nos soins de 40 VL qui est extrêmement insatisfait du service de C.________ SA concernant le temps réel et les rapports. Il ne veut plus payer ces redevances après une année de multiples problèmes et défauts de service. Je vous laisse le soin de juger de la situation. Vous trouverez en annexe un certain nombre de documents éloquents reflétant la piètre performance de l’outil. Le reste suivra par courrier à ton attention. PS : envoi en 3 mails Meilleures salutations."

18. Par courriel du 23 mai 2011 adressé à V.________, N.________ a notamment écrit ce qui suit : "Subject : TR : Rapports [...], Position V.________, Encore de nouveaux problèmes en plus de tous ceux qui ne sont pas résolus depuis des semaines. Toujours aucune nouvelle sur [...] et [...] depuis des mois !!!".

19. [...][...] de F.________ SA a adressé un courriel à [...] de C.________ SA qui le contenu suivant : "Bonjour [...], Suite à notre téléphone, voici un récapitulatif des différents problèmes en cours. Rapports CH-[...] Il manque le rapport du 19.05 Dans les rapports du 20, 21, 22 le nom du lieu est manquant CH-[...] Le rapport 19.05 est vide. Il manque le rapport du 20.05 CH-[...] Dans les rapports il manque le nom du lieu/adresse. CH-[...]

- 27 - Problème avec [...], gestion des bennes, sur un certains nombre de benne la position é été perdue."

20. En date du 25 mai 2011, N.________ a écrit un nouveau courriel à V.________, auquel il a joint deux fichiers, selon ce qui suit : " V.________, Voici encore quelques points éloquents remontés par la cliente [...]. Aucune amélioration … et le client ne paye plus. Pas plus de nouvelles d’ailleurs du [...], de [...] Transports ou de [...] qui sont pour vous des clients fantômes."

21. Le même jour, N.________ a également adressé un courriel à V.________, auquel il a joint deux fichiers concernant la "Question [...], erreur 500", dont le contenu est le suivant : "V.________, Nous avons en plus de tout ça de graves problèmes sur le [...] qui impacte le bon fonctionnement sur nos clients utilisateurs de la solution [...] et notamment [...] qui est très mécontent. Je rappelle que ce client ne nous paye toujours pas de fees mensuels depuis maintenant plus d’une année pour les raisons évoquées." En particulier, à ce propos, [...] de F.________ SA a exposé en détail dans un courriel adressé à [...] de C.________ SA, dont une copie a été adressée à "support@[...].eu", les problèmes rencontrés par l’entreprise [...] en lien avec le [...].

22. Par courriel du 27 mai 2011 adressé notamment à V.________, concernant [...], N.________ a notamment écrit ce qui suit : "Je pense que nous rêvons. C.________ SA nous a toujours préconisé l’utilisation du [...] XML (nous ne l’avons pas inventé) avec Infonaut 6 ; chose que nous avons tenu. Et aujourd’hui nous apprenons via un mail que cette solution n’est plus "supporté" par C.________ SA et que devons passer par des webservices qui je le rappelle nous ont déjà fait perdre le client [...] avec une facture de 120'000 CHF à la clé. Vous vous débrouillerez avec tous ces clients…ils vous attendent en Suisse pour en discuter !"

- 28 -

23. Au sein de F.________ SA, le même jour, [...] a écrit à N.________ ce qui suit : "Bonjour N.________, Ci-joint la réponse de C.________ SA. Comme préconisé j’ai créé un [...] à ce sujet. La résolution du problème risque d‘être longue. La solution proposée de passer par des Webservice n’est pas envisageable dans un délai raisonnable pour le client.

• Structure d’envoi et réception à revoir complètement.

• Modification d’Infonaut à prévoir.

• Modification de la partie cliente.

• Refaire tous les tests. Pas d’avancée avant lundi."

24. Le 30 mai 2011, N.________ a adressé à V.________ le courriel suivant, concernant CH-[...] : "Bonjour, Je te fais suivre ce mail dont tu es déjà en copie. C’est inadmissible, cela fait maintenant + de 3 semaines que le client attend sans aucune réponse valable de votre part. Votre palliatif est juste inapplicable. Merci d’investiguer et de trouver une solution. On attend comme d’habitude la résiliation et le remboursement du dossier ?"

25. Le même jour, [...] a écrit à [...] de C.________ SA et à support@[...].eu, avec copie à V.________ et N.________ le courriel suivant concernant le même objet : "Bonjour [...], Est-ce que tu as des infos sur les bennes de CH-[...]? En attaché, j’ai mis la liste des bennes qui ne sont plus accessibles via le Web historique, sur un total de 386 bennes, 115 n’ont plus de localisation. Cela représente en gros 1/3 de leur parc bennes, ne peut-on retrouver une ancienne sauvegarde pour ces 115 bennes ? Le client vient de nous relancer à ce sujet, peut-on lui dire d’aller sur chaque benne et de remonter l’information de position de la benne via le Micronet ? S’il n’y a pas d’autre solution que celle-ci, je ne sais quelle sera la réaction du client."

26. Par courriel du 31 mai 2011, [...] de C.________ SA a écrit à N.________ et à [...], ainsi qu’au support@[...].eu ce qui suit :

- 29 - "Le Web et [...] influent forcément sur le système, puisque ces outils permettent de créer des remorques, ou de les supprimer. Nous l’avons déjà vu par le passé ou une erreur de vos équipes avait empêché l’accès des remorques sur le WebHistorique. L’erreur est humaine, nous ne remettons pas en question ce fait, cependant, cela démontre juste que le système n’est pas toujours en cause. Dans le cas du client, nous avons récupéré une sauvegarde de donnée plus ancienne, beaucoup plus ancienne, datant de Novembre 2010, et je peux d’ores et déjà vous confirmer que ces remorques n’avaient pas plus de données géolocalisées à l’époque que maintenant. Sans preuves que ces données ont donc été "perdues" comme vous l’affirmez, la semaine du 15 mai, et grâce aux données irréfutables que je possède, je peux vous confirmer que le système n’a pas perdu ces données. Mauvaise utilisation par les chauffeurs, mauvais suivi du client n’ayant pas permis la détection de la mauvaise utilisation plus tôt, je ne peux vous dire exactement quelle est l’origine du problème, mais je peux vous confirmer comme je l’ai déjà fait, dump et données brutes à l’appui, que de nombreuses remorques n’ont jamais été signalées comme ayant été accrochées par le système [...][...]."

27. Le 7 juin 2011, N.________ a répondu par courriel à [...], [...], ainsi qu’au support@[...].eu concernant CH-[...] SA, 9019, avec copie à V.________ et à [...] et dont le contenu est le suivant : "Bonjour, L’explication que vous nous faites suivre est conforme à celle que nous recevons habituellement de la part de [...] Europe. A savoir que le problème n’est jamais chez vous mais soit chez le client soit chez F.________ SA (cf. [...] ). Et comme à l’accoutumé, nous allons recevoir un courrier de la part du client qui veut systématiquement et à juste titre des remboursements, dédommagement, rompre le contrat,… Ainsi, C.________ SA se devra d’assumer les conséquences de tout ceci, sachant que soit les problèmes existent à l’origine (prestations non assurées par vos soins dès le départ) soit ils apparaissent soudainement après des mois ou des années de bon fonctionnement ! Je vous ferai suivre le courrier de ce client qui n’a, comme nous d’ailleurs, plus aucune confiance en [...]t."

28. Le 9 juin 2011, [...] SA a adressé un courrier à F.________ SA, à l’att. de N.________, dont il ressort notamment ce qui suit : "Réclamation Monsieur, Nous nous permettons de vous adresser notre mécontentement concernant le fonctionnement de votre système [...]. En effet, malgré plusieurs téléphones n’ayant donné aucune suite, nous vous demandons expressément de solutionner les problèmes suivants :

- 30 -

1. Certains bennes ont disparu de la carte, le stock n’est pas conséquent plus à jour.

2. Comment faire pour savoir si toutes les bennes sont bien répertoriées ?

3. La session de Mme [...] se ferme sans arrêt.

4. Trop de temps entre l’envoi et la réception des messages : 2 à 6 minutes.

5. Problème avec le boîtier No 4 qui ne reconnaît apparemment pas le système GPS selon votre technicien. C’est la 2e fois que le boîtier doit être changé. Au cas où tous ces problèmes ne seraient pas résolus d’ici au 28 juin 2011 dernier délai, nous contesterons le contrat de leasing selon les conditions générales du leasing art. 7."

29. Par courrier recommandé du 22 juin 2011, [...], président, T.________ SAS, a répondu ce qui suit au courrier de résiliation du conseil de F.________ SA, selon l’extrait suivant : " Nous répondons à votre lettre du 13 mai 2011 (nous présumons qu’elle est par erreur datée du 13 mai 2010) par laquelle, au nom de la société F.________ SA et de ses dirigeants, vous nous signifiez la résiliation immédiate du contrat de distribution conclu avec notre société. Nous prenons bonne note de cette résiliation, en émettant toutes les réserves quant à sa régularité. En effet, concernant la résiliation anticipée, l’article 12.1 du contrat précise qu’elle ne peut intervenir, en cas d’inexécution du contrat par une partie, que 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La mise en demeure est définie par l’article 1139 du Code civil, qui est applicable à ce contrat régi par la loi française, conformément à son article 18. Aucun des courriels et courriers adressés à notre société par F.________ SA ne remplit les conditions précisées à l’article 1139 du Code civil. Outre l’absence de mis en demeure, votre notification de résiliation ne respecte pas le délai de 30 jours prévu au contrat. Cette résiliation est donc à double titre irrégulière sans même qu’il soit besoin d’analyser plus avant les motifs allégués pour tenter de justifier cette résiliation pour le moins brutale de relations établies depuis de nombreuses années. L’article L.442-6I-5° du Code de commerce dispose que le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit engage la responsabilité de l’auteur de cette rupture et l’oblige à réparer le préjudice causé par ce fait. La responsabilité de vos clients est ainsi engagée à ce titre. […]

- 31 - Par ailleurs, vos client restent devoir à notre société la somme de 754.249,76 € au titre des factures dont copie jointe en annexe, qui sont échues mais restées impayées à ce jour malgré plusieurs relances. A cet égard, la compensation invoquée dans votre lettre le montant des factures jointes à votre lettre est impossible, ces factures ne correspondant à aucune prestation ni fournie à notre société, ni qui auraient été commandées par notre société. […] La présente constitue une mise en demeure, telle que prévue notamment aux articles 1139, 1146, 1153, 1230 du Code Civil et 668 du Code de Procédure Civile, de payer les sommes dues à notre société, soit en principal 754.249,76 €. […]."

30. Par décision rendue le 26 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à Nyon, a prononcé la faillite de F.________ SA avec effet le même jour, dès 10h30.

31. Par courrier du 11 octobre 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : office des faillites) a notamment invité C.________ SA à verser le montant de 1'216'494 fr. 52, correspondant aux factures nos 4958, 4959, 4960, 4961, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225 et 5226 du 12 octobre 2010 au 12 mai 2011, dans un délai de dix jours.

32. Par courrier du 14 octobre 2011, le conseil de T.________ SAS a notamment contesté auprès de l’Office des faillites l’intégralité des factures émises par F.________ SA envers ladite société et a fait toutes réserves quant au libellé de ces factures.

33. Par courrier recommandé du 25 octobre 2011 adressé à l’Office des faillites, le conseil de T.________ SAS a produit dans la faillite de F.________ SA une créance chirographaire de 1'197'053 fr. 70,

- 32 - correspondant à la contre-valeur en francs suisses de Euros 965'365.90 au taux de 1.24 francs suisses par euro. Il est indiqué que la créance s’élève en capital à Euros 821'647.26 et en intérêts à Euros 143'690.65. Cette créance représente des factures impayées pour la période du 26 novembre 2008 au 31 août 2011. L’intérêt moratoire a été calculé à un taux de 10 % l’an à compter du 10ème jour de l’envoi de la facture due. Un tableau récapitulatif des factures impayées a été joint audit courrier. Le tableau récapitulatif des sommes dues est partiellement reproduit selon ce qui suit : Nos des Dates Montant Descriptif factures Dates Montant factures factures factures verse- crédité ment 6114 26.11.08 11'433.76 40 [...] 40 Câble [...] standard MC10. 2.5m 26.04.1 4'267.51 1 26.04.1 4'990.-- 1 FA82847 11.12.08 19'099.00 9 Prestations Mcu 3 5 Prestations (Pda + [...]) Novembre 2008 6584 16.12.08 2'875.50 81 Antenne GSM [...] 2,5m 81 Antenne GPS [...] MCU2 2,5m 81 Câble alimentation MCU2 complet FP80355 22.12.08 12'324.51 Prestation de service 0 7497 02.01.09 18'551.-- 1869 MD-[...] Prestations MCU 235 MD-[...] Prestations PDA 235 MD-[...] Prestations [...] 10 MD-[...] Prestations TACHY Décembre 2008 7301 13.01.09 3'292.-- Equipement semi remorque 2 MCU2 Standard sans sim 2 Cordon de raccordement sonde temp 6m 2 Cordon de raccordement sonde

- 33 - temp 21m 4 Kit de sonde non certifiée 2 TH24 avec borgner fixe 2 MCU2 standard sans sim 1 Accessoires divers pour 4 premières installations 1 Forfait installation hébergement et déplacement in 14.01.0 3'216.-- 9 7482 29.01.09 15'605.-- 35 MCU2 Standard sans sim 20 Câble [...] standard MC10 2.5m 27.01.0 15'225.-- 9 7752 02.02.09 18'832.-- 1905 MD-[...] Prestations MCU 230 MD-P[...] Prestations PDA 325 MD-[...] Prestations [...] 11 MD-[...] Prestations [...] Janvier 2009 8141 01.03.09 19'236.-- 1946 MD-[...] Prestations MCU 232 MD-[...] Prestations PDA 334 MD-[...] Prestations [...] 12 MD-[...] Prestations [...] Février 2009 8989 22.04.09 19'965.-- 2027 MD-[...] Prestations MCU 226 MD-[...] Prestations PDA 334 MD-[...] Prestations [...] 21 MD-[...] Prestations [...] abonnement Mars 2009 9192 30.04.09 20'032.-- 2028 MD-[...] Prestations MCU 223 MD-[...] Prestations PDA 339 MD-[...] Prestations MICRONET 47 MD-[...] Prestations [...]

- 34 - abonnement Avril 2009 9218 07.05.09 974.-- 30 Antenne GPS Patch/Discr [...] MCU2 2,5m 10 Antenne GSM [...] 2,5m 6 Câble [...] Standard MC10. 2,5m 5 Liaison [...] Numérique de 5m TN14 20 Câble alimentation MCU2 complet protégé 9732 29.05.09 20'319.-- 2064 MD-[...] Prestations MCU 233 MD-[...] Prestations PDA 316 MD-[...] Prestations [...] 48 MD-[...] Prestations [...] abonnement Mai 2009 18935 01.07.09 20'484.-- 2085 MD-[...] Prestations MCU 218 MD-[...] Prestations PDA 323 MD-[...] Prestations [...] 48 MD-[...] Prestations [...] abonnement Juin 2009 20241 23.07.09 160.-- Micronet 13.07.0 137.-- 9 21748 01.08.09 20'792.-- 2115 MD-[...] Prestations MCU 220 MD-[...] Prestations PDA 333 MD-[...] Prestations [...] 46 MD-[...] Prestations [...] abonnement Juillet 2009 24202 04.08.09 4'950.-- 10 MCU3 Fleet FR 24205 13.08.09 3'510.-- 18 MCU2 1284 sans SIM 24319 11.09.09 20'713.-- 2106 MD-[...] Prestations MCU 220 MD-[...] Prestations PDA 331 MD-[...] Prestations [...] 53 MD-[...] Prestations [...]

- 35 - abonnement Août 2009 26984 02.10.09 20'952.-- 2134 MD-[...] Prestations MCU 219 MD-[...] Prestations PDA 327 MD-[...] Prestations [...] 54 MD-[...] Prestations [...] abonnement Septembre 2009 28197 12.10.09 50.-- 2 Lecteur identification IB40 09.10.0 43.-- 9 29712 31.10.09 20'787.-- 2121 MD-[...] Prestations MCU 206 MD-[...] Prestations PDA 330 MD-[...] Prestations [...] 45 MD-[...] Prestations [...] abonnement Octobre 2009 31248 20.11.09 7'750.-- 25 MCU2 1282 sans SIM 32439 26.11.09 17'325.-- 35 Pack [...] Export Suisse 33716 11.12.09 22'583.-- 50 Clé noire V2 15 [...] 7 Câble [...] standard MC10 2,5m 8 Cordon de communication entre le MCU2 et le [...] 70 MCU2 1284 sans SIM 33723 14.12.09 20'550.-- 2134 MD-[...] Prestations MCU 418 MD-[...] Prestations JOBS 45 MD-[...] Prestations T[...] abonnement Novembre 2009 34097 23.12.09 6'450.-- 15 MCU3 Fleet FR 35631 31.12.09 20'382.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Décembre 2009 38432 29.01.20 20'840.-- 1 MD-[...] Prestations 10 de services clients étrangers abonnement Janvier

- 36 - 2010 41254 25.02.10 17'280.-- 28 Pack [...] Export Suisse 2 Kit [...] Suisse V1 6,5’’ 10 [...] 22.02.1 17'050.-- 0 41311 26.02.10 20'651.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Février 2010 42817 19.03.10 1'195.-- 5 [...] 5 Câble [...] standard MC10. 2,5m 44566 09.04.10 21'020.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mars 2010 46002 23.04.10 4’288.-- 8 Boîte étanche semi- remorque export 16 Sonde de température 3 pts sur M8 certifiée 47451 30.04.10 21'027.-- 1 MD-[...][...] Prestations de services clients étrangers abonnement Avril 2010 50358 31.05.10 21'741.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mai 2010 53398 30.06.10 22'150.-- MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juin 2010 56495 30.07.10 22'129.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juillet 2010 59475 31.08.10 21'796.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Août 2010 62584 30.09.10 22'068.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Septembre 2010 65669 02.11.10 22'047.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients

- 37 - étrangers abonnement Octobre 2010 68631 30.11.10 22'613.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Novembre 2010 72055 31.12.10 23'036.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Décembre 2010 75429 31.01.11 22'867.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Janvier 2011 78657 28.02.11 22'989.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Février 2011 81958 31.03.11 23'028.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mars 2011 84933 27.04.11 9'900.-- 20 Kit MCUS3 V2 CH 85101 29.04.11 22'952.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Avril 2011 85231 05.05.11 865.-- 10 Lecteur Pointeuse PT10 V2 50 Clé noire V2 1500 Pack SMS 88702 01.06.11 22'899.-- 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Mai 2011 91965 30.06.11 22’879.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juin 2011 95301 01.08.11 22’548.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Juillet 2011 98417 31.08.11 21'969.50 1 MD-[...] Prestations de services clients étrangers abonnement Août 2011

- 38 - Lors de son audition, Z.________ a déclaré que les factures émises par la société française à l’attention de la société suisse reprenaient des éléments classiques de la collaboration en place. Il a indiqué qu’en dépit de leur non paiement, la tolérance envers les distributeurs en général, compte tenu de la volonté de coopération, était importante de sorte qu’une rupture des relations n’avait pas été envisagée. Il a reconnu que d’autres distributeurs avaient parfois du retard dans le paiement des factures, mais finissaient toujours par les payer. Il a exposé qu’en raison de la défaillance des sociétés de leasing un important encours avait toujours été toléré à l’égard de l’entreprise suisse, laquelle n’avait que rarement honoré les échéances de paiement. Il a indiqué que dès 2008 environ il avait été décidé qu’il ne serait plus livré de boîtier sans paiement simultané, mais que cependant les non paiements dans les redevances se traitaient différemment, une coupure de service n’étant pas envisageable pour la société française vis-à-vis des clients de la partenaire suisse. Il a également reconnu que la société française n’avait pas été très agressive en matière de recouvrement, compte tenu également des discussions sur une éventuelle reprise du parc de la société suisse.

34. Par avis du 5 janvier 2012, l’Office des faillites a informé le conseil de la demanderesse que ladite créance produite lui était bien parvenue.

35. Par avis recommandé du 1er mai 2012, l’Office des faillites a adressé au représentant de la demanderesse un avis de contestation de la créance produite par C.________ SA dans le cadre de la faillite F.________ SA. Il est invoqué plusieurs motifs pour lesquels cette créance a été écartée. Il est mentionné, en premier lieu, que N.________, associé de la société en faillite, a contesté totalement la créance de C.________ SA au motif que c’est par la faute de ladite créancière si F.________ SA a été déclarée en faillite, qu’en deuxième lieu, il ignorait le contenu des prestations produites et qu’en troisième lieu, des notes de crédit en faveur de la société en faillite avaient été demandées à la société créancière à

- 39 - hauteur de 1'216'494 fr. 52. Pour le surplus, l’administration de la faillite a pris note de la créance de Euros 965'365.90, au taux moyen du jour du prononcé de la faillite de 1.22156, soit de 1'179'252 fr. 35. Reconventionnellement, l’administration de la faillite a invoqué la compensation des créances dues par C.________ SA à F.________ SA, selon avis du 11 octobre 2011 à hauteur de 1'216'494 fr. 52, celles-ci n’ayant pas fait l’objet de contestation lors de leur réception à la date de leur envoi. Enfin, l’Office des faillites a également informé le conseil de la demanderesse que s’il entendait s’opposer à cette collocation, il devait intenter l’action prévue par l’art. 250 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) devant le juge compétent.

36. Par télécopie du 3 mai 2012, l’Office des faillites a apporté au conseil de la demanderesse les précisions suivantes : "[…] D’autre part, s’agissant de la créance F.________ SA contre T.________ SAS, nous parlions des factures émises le 12.05.2011 par F.________ SA à l’encontre de votre cliente qui n’ont pas fait l’objet de contestation avant la date de la faillite et non de votre lettre du 14.11.2011 […]."

37. Par attestation datée du 22 mai 2012, C.________, agissant en qualité de responsable comptabilité client de T.________ SAS, a attesté que l’ensemble des factures émises par C.________ SA à destination de F.________ SA avaient été régulièrement émises et n’avaient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation les concernant. Cette attestation est signée par C.________ et [...], directeur administratif et financier.

38. Par demande du 22 mai 2012, C.________ SA a conclu à ce qu’il plaise à la Justice de paix du district de Morges de : "I. Modifier l’état de collocation en ce sens que la créance n° 33 de C.________ SA est admise en 3ème classe pour un montant de CHF 1'179'252.35, contre-valeur de Euro 965'365.90 au taux de change Euro 1 = CHF 1.22156. II. Condamner la masse en faillite aux frais et dépens de la procédure.

- 40 - III. Débouter la masse en faillite de toute autre ou contraire conclusion." Par courrier du 10 août 2012, la défenderesse a relevé que la demanderesse n'avait pas introduit la cause devant l'autorité compétente. Pour éviter une perte de temps inutile et la réintroduction de l’acte par la demanderesse, elle a requis que la cause soit reportée en son entier et en l’état devant le juge de paix. Dans sa réponse du même jour, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 22 mai 2012. Plusieurs audiences d’instruction ont eu lieu, où les témoins des deux parties ont été entendus.

39. Le 23 septembre 2013, l’Office des faillites a adressé au conseil de la demanderesse la "Circulaire no 2 aux créanciers" relative à la faillite de F.________ SA. Ce document résume la situation générale de l’état de collocation des créances produites dans ladite faillite et fait état d’un inventaire des actifs de la société en faillite. En outre, s’agissant de l’action en responsabilité au sens de l’art. 752 et ss CO, dans son préavis, l’administration de la faillite a fait part du fait qu’elle n’entendait pas agir contre les personnes responsables de la société en faillite faute de moyens financiers et compte tenu de l’issue incertaine d’une éventuelle procédure, mais céder les droits y relatifs aux créanciers qui en feraient la demande. Un délai au 4 octobre 2013 a été fixé aux créanciers pour se déterminer sur le préavis de l’administration de la faillite. De même, un délai au 4 octobre 2013 a été fixé aux créanciers pour demander la cession des droits de la masse, dite demande étant subordonnée à la condition que la majorité des créanciers admette le préavis de l’administration de la faillite.

40. Par courrier recommandé du 11 octobre 2013, l’Office des faillites a transmis au conseil de la demanderesse l’acte de cession des droits de la masse relatif à l’action en responsabilité, délivré

- 41 - conformément à l’article 260 LP dans le cadre de la faillite de F.________ SA. En d roit :

1. a) Selon l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1). L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En matière d’action en contestation de l’état de collocation, le Tribunal fédéral, et avec lui la doctrine majoritaire, a retenu de jurisprudence constante qu’il y a lieu de se fonder sur le dividende probable afférent à la créance contestée pour déterminer la valeur litigieuses de l’affaire (ATF 135 III 545 c. 1 et les réf. cit.). En l’espèce, compte tenu du fait que le dividende probable de la faillite est nul, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte.

b) Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre d’une cause soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 2 CPC), de sorte que le délai de 30 jours est applicable.

- 42 - Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 aI. 1 CPC), le recours est formellement recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 43 - Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables

3. a) La recourante fait d’abord grief au premier juge d’avoir constaté les faits de manière arbitraire, en retenant que les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la maintenance de ses produits ne constituait pas la seule obligation qui lui était imputable, dès lors qu’elle commercialisait également ses produits auprès de ses distributeurs exclusifs. Le premier juge aurait à tort omis de prendre en considération un montant totalisant 127’137 fr. 50 portant sur du matériel vendu à la société faillie.

b) L’action en contestation de l’état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC soit à la procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n. 98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 50 éd., 2012, no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. cet 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est contestée aurait, dû être admise au passif de la société (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, 2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse (ibidem). Certes, le juge constate l’existence et le montant ou l’inexistence de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en contestation de l’état de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable au failli qui n’est pas partie à la procédure judiciaire (ibidem Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n°1 ad art. 250, p. 1132;

- 44 - Amonn Malther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp. 431 et 434). Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l’objet de la contestation conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

c) En l'espèce, la valeur du matériel fondant la créance, dont la recourante réclame la collocation, apparaît avec le descriptif. La date des factures telles qu’allégués dans le recours est également mentionnée dans le jugement entrepris (jgt pp. 31 à 36), de sorte que le premier juge n’a pas ignoré, contrairement à ce que soutient la recourante, que l’examen des obligations contractuelles des parties portait non seulement sur la maintenance des produits, mais également sur leur livraison. Il a en revanche considéré que la recourante n’avait pas démontré avoir rempli ses obligations contractuelles de maintenance et que la société faillie était ainsi en droit d’émettre des notes de crédit ayant une valeur compensatoire (jgt p. 47). Le premier juge a d’ailleurs décrit dans le jugement entrepris toutes les prestations facturées par la société suisse (jgt pp. 22 à 24) d'un montant total de 1’216’494 fr. 52 (jgt p. 37). Dans son acte de recours, la recourante ne revient pas sur l’appréciation des preuves du premier juge, selon laquelle elle n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles de maintenance et n’aborde pas plus les prétentions compensatoires retenues par les premiers juges, de sorte qu’elle échoue à démontrer l’arbitraire dans le refus de prendre en compte ses prétentions à hauteur de 127’137 fr. 50, alors que les prétentions compensatoires de l’intimée s’élèvent à 1’216’494 fr. 52. L’état de fait du jugement ne contient ainsi aucune constatation manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b CPC et le premier grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.

4. a) La recourante soutient ensuite que le premier juge ne pouvait pas se borner à constater qu'elle n’avait pas établi ses

- 45 - prétentions, en se fondant uniquement sur l’art. 8 CC et qu’il devait au contraire qualifier les rapports juridiques entre les parties.

b) Comme mentionné précédemment (cf. ch. 3 ci-dessus), l’action en contestation de l’état de collocation ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse. Or, le premier juge a constaté à titre préalable que la recourante n’avait pas rempli correctement ses obligations contractuelles. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’est pas fondé sur l’art. 8 CC, mais au contraire sur des clauses contractuelles précises du contrat de distribution exclusive et de son avenant énoncées de manière détaillée (jgt pp. 3 à 8), clauses qui constituent au premier plan la loi des parties (art. 1 et 18 al. 1 CO). La recourant ne tente d’ailleurs même pas de démontrer que ces clauses contractuelles auraient été appliquées à tort par le premier juge. Ainsi, après avoir constaté que, selon ces clauses contractuelles, qu'elle n’avait pas rempli ses obligations, faisant par conséquent naître des prétentions compensatoires de la recourante, le premier juge a juste titre rejeté les prétentions de la première. Cette solution est conforme juridiquement à l’analyse que doit faire le juge saisi d’une prétention contestée dans le cadre de l’état de collocation, sans qu’il ne soit nécessaire ici de qualifier formellement le contrat, qui apparaît de toute manière sui generis. Ce grief doit également être rejeté.

5. a) La recourante invoque une violation de l’art. 16 LDIP. Elle fait valoir que le premier juge aurait dû déterminer le droit applicable et que l’application du droit français aurait été particulièrement pertinente pour apprécier la compensation invoquée par l’intimée. Subsidiairement le droit suisse aurait dû être examiné s’agissant de la garantie des défauts.

- 46 -

b) Selon l’art. 16 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (al. 1); si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le droit suisse s’applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans toutes les causes, d’une part lorsqu’il s’avère impossible d’établir le contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la collaboration éventuelle des parties, et dans les seules causes patrimoniales, d’autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux parties et que celles-ci ne l’ont pas rapportée. Encore faut-il que la méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient réelles (ATF 121 III 436 c. 5a; CREC II 16 mars 2009/109. c. 4d).

c) Comme le premier juge l'a mentionné (jgt p. 6), l’art. 18 de la convention du 25 septembre 2003 prévoit que le contrat est régi et interprété selon le droit français et il en va ainsi de même pour l'avenant au contrat, soit l’accord conclu les 23 et 30 janvier 2006. Le premier juge s’est ensuite référé à la clause 4 de l’avenant pour retenir que la recourante n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, clause qui stipule que la recourante s’engage à mettre en place et à maintenir, sous sa propre responsabilité, une organisation dotée des moyens matériels et humains permettant d’assurer un support technique de second niveau. Il a enfin constaté que ce support n’avait pas été assuré, faisant naître chez le distributeur, soit la société faillie, des prétentions compensatoires imputables à ces manquements. Ainsi tant la créance invoquée par la recourante à titre principal que celle invoquée par l’intimée en compensation découlent des mêmes clauses contractuelles. La recourante ne prétend au demeurant pas que le droit français empêcherait une telle compensation, ce d'autant plus que l’art. 1291 du Code civil français pose les mêmes conditions d’exigibilité et de prestations de même nature que l’art. 120 CO et que celles-ci sont remplies en l’espèce. Quant à l’éventuelle application du droit suisse, vu ce qui précède, il n’a pas à être envisagé.

- 47 - Le grief de la recourante doit donc être rejeté.

6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Les dépens de deuxième instance, fixés à 1’200 fr. (art. 8 TDC), sont dus à l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante C.________ SA doit verser à l'intimée Masse en faillite de F.________ SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 48 - Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Benjamin Humm (pour la recourante),

- Me Stéphane Ducret (pour l'intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

- 49 - La greffière :