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JJ11.041521

Affaire pécuniaire

Waadt · 2012-10-29 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La F.________ (ci-après F.________) est une société coopérative, ayant son siège à Lausanne, qui remplit les critères propres aux organisations d'utilité publique selon l'ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (OLOG; RS 841.1). Inscrite au Registre du commerce le [...] 2003, elle pour but "l'amélioration des conditions de logement de la population, plus particulièrement, favorisation, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres et à des personnes de revenu modeste, en leur procurant, avec ou sans concours des pouvoirs publics, des habitations à des conditions avantageuses; construction, location et vente des logements, en priorité à ses membres, à des prix favorables." [...], dont la fonction est celle d'administrateur président, a la signature collective à deux.

- 4 - F.________ est propriétaire d'un immeuble sis rue de la [...], à Lausanne, qui est équipé d'un ascenseur extérieur, avec cabine vitrée.

E. 2 Le 6 novembre 2009, Mesdames [...] et [...], respectivement locataires des appartements 21 et 33 sis dans l'immeuble de la rue de la [...], sont restées enfermées dans l'ascenseur de leur bâtiment, au niveau du deuxième étage. Elles ont alors déclenché l'alarme interne de la cabine et ont ainsi pu entrer en contact avec [...], du service d'entretien de l'ascenseur, qui les a averties qu'un réparateur allait se rendre sur place pour traiter la panne dans les quinze prochaines minutes. Mme [...] possédait un téléphone mobile, mais elle n'en a pas fait usage. Une personne, que le premier juge n'est pas parvenu à identifier, a aperçu depuis la route que Mesdames [...] et [...] étaient prisonnières de la cabine et a appelé les secours à 10 heures 36. Ce signalement a été communiqué par la Centrale d'engagement de l'ECA (Etablissement d'assurance cantonal) au service de secours de Lausanne. L'alarme a ainsi été transmise deux minutes plus tard à leurs sapeurs- pompiers, qui sont systématiquement sollicités dans ce type d'intervention. Un véhicule du service du feu a donc quitté la caserne à 10 heures 40 et est arrivé sur le lieu d'intervention à 10 heures 44. L'équipe engagée se composait d'un caporal, d'un appointé et d'un sapeur-pompier. A son arrivée sur place, elle a constaté que l'ascenseur était bloqué entre deux étages, avec deux personnes à l'intérieur, depuis environ une heure. Elle a coupé l'électricité, mis hors service l'ascenseur, déplacé la cabine pour délivrer les deux personnes prisonnières et contrôlé les portes. Le technicien du service d'entretien de l'ascenseur est arrivé au bas de l'immeuble quelques minutes après le début de l'intervention des pompiers. Il est resté jusqu'à la fin de l'action de ces derniers et a reprogrammé l'ascenseur afin que celui-ci puisse à nouveau fonctionner.

E. 3 Le 26 novembre 2009, le Service de sécurité publique et sports, Protection et sauvetage, de la Z.________, a adressé à F.________ une facture de 602 fr. 55, dont 42 fr. 55 de TVA, payable au 31 janvier

- 5 - 2010, pour l'intervention du 6 novembre 2009, libellée "Ascenseur bloqué

– suite à dérangement technique, Main d'œuvre et déplacement, forfait". Par courrier du 2 décembre 2009, F.________ a contesté cette facture qu'elle estimait injustifiée aux motifs que l'intervention en question, dont le coût était abusif, n'obéissait à aucun appel des personnes concernées et que l'installation était équipée de tous les systèmes de dépannage prévus par la loi. Dès lors, elle en demandait l'annulation. Le 9 décembre 2009, la Z.________ a retourné la facture à F.________ en rappelant que la centrale de traitement des alarmes de l'ECA avait été engagée pour une mission officielle et que la facturation de l'intervention se fondait sur le tarif du service de secours et d'incendie adopté par la Municipalité de Lausanne le 30 novembre 2003 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 mai 2004.

E. 4 Le 15 décembre 2009, F.________ a à son tour adressé à la Z.________ une facture de 645 fr. 60, payable à quinze jours, pour les frais occasionnés par son intervention injustifiée suite à la coupure du courant électrique de l'installation. Par courrier du 17 décembre 2009, le commandant et chef du service de protection et sauvetage de la Z.________ a contesté cette facture au motif que celle-ci ne correspondait en aucune manière à une prestation effectuée au bénéfice de son service. Le 29 juin 2010, F.________ a fait notifier à la Z.________ un commandement de payer (no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est) la somme de 645 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2009, ainsi que divers frais, dont de poursuite, par 88 francs. Cet acte a été frappé d'opposition totale le 29 juin 2010. Le 15 février 2010, la Z.________ a adressé à F.________ un rappel de la facture du 26 novembre 2009, à laquelle elle ajoutait 5 fr. de

- 6 - rappel, pour un total de 607 fr. 55. Après un ultime rappel du 1er avril 2010, elle lui a fait notifier, le 18 juin 2010, un commandement de payer (no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest) la somme de 602 fr. 55 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2010, plus 5 fr. de frais de rappel. Dit acte a également été frappé d'opposition totale, le 18 juin 2010. Le 29 juillet 2010, le service financier de la Z.________ a invité F.________ à retirer son opposition au commandement de payer no [...] dans un délai échéant le 31 août 2010.

E. 5 Le 15 juin 2011, la Z.________, représentée par son service financier, a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une requête de conciliation à l'endroit de F.________. Dans la procédure de conciliation, le représentant de la Z.________, a déclaré que la personne qui avait appelé les secours travaillait pour le Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de Lausanne, sis à la rue de la [...] à Lausanne. Constatant l'échec de la conciliation, la Juge de paix a délivré à la demanderesse, le 24 août 2011, une autorisation de procéder pour ses conclusions tendant au paiement par la défenderesse de la somme de 602 fr. 55, plus accessoires légaux, ainsi qu'à la radiation de la poursuite no [...]. Le 31 août 2011, la Z.________, a déposé une demande simplifiée tendant, avec suite de frais et dépens, au paiement par F.________ de la somme de 602 fr. 55 plus intérêt à 5% dès le 1er février 2010 et 5 fr. de frais de rappel ainsi qu'à la levée de l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest. Aux termes de ses déterminations du 5 janvier 2012, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande

- 7 - du 31 août 2011 et au paiement par la Z.________ de la somme de 645 fr, avec intérêt au taux de 5% dès le 15 décembre 2010, et frais de l'office de 88 fr., toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Par courrier du 17 avril 2012, la Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par F.________. Par lettre du 25 avril 2012, F.________ a fait savoir au juge de paix que dès lors que la Z.________ admettait qu'il y avait intervention et réparation de l'ascenseur, elle renonçait à sa réquisition d'audition du témoin [...]. L'audience de jugement s'est tenue le 8 mai 2012, en la seule présence de [...], représentant la partie défenderesse. En d roit :

Dispositiv
  1. La décision attaquée mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle est sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.
  2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du - 8 - recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
  3. Les frais d'intervention de l'art. 23 al. 3 aLSDIS, en vertu duquel les communes peuvent les faire supporter pour partie aux personnes en faveur desquelles – ou à cause desquelles – les sapeurs- pompiers ont fourni une prestation particulière, sont liés à une contre- prestation étatique pour la défense du bien protégé et constituent une taxe causale (voir notamment l'arrêt du Tribunal administratif du 15 juin 2009 dans la cause GE.2009.0019, consid. 2a et la jurisprudence citée). La facture du 26 novembre 2009, adressée à la recourante pour l'intervention du 6 novembre 2009, constituait dès lors une décision administrative sujette à recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), même si elle ne le mentionnait pas. Elle a été contestée par la recourante qui, par lettre du 2 décembre 2009, en a demandé l'annulation. Cet acte – équivalant à un recours – aurait dû être - 9 - transmis par l'autorité administrative au juge compétent, soit à la CDAP, ce qui n'a pas été fait. La procédure engagée par l'intimée devant le juge de paix n'aurait eu de sens qu'à titre de requête de mainlevée définitive et pour autant que l'intimée puisse se prévaloir d'une décision entrée en force, partant, exécutoire. Or, la décision en cause n'était précisément pas entrée en force, puisqu'elle faisait l'objet d'une contestation en temps utile de la part de l'administrée. A cela s'ajoute que, lors de l'introduction de la demande, en date du 31 août 2011, le commandement de payer frappé d'opposition le 18 juin 2010 était périmé (cf. art. 88 al. 2 LP; ATF 125 III 45). Selon l'art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n'entre en matière que s'il est compétent à raison de la matière, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (art. 1 CPC). Il s'ensuit que, dans la mesure où la procédure engagée devant le juge de paix n'avait pas lieu d'être et où l'on doit se repositionner au début du mois de décembre 2009, la décision querellée doit être annulée. Cela vaut aussi pour les frais, qui tombent avec le prononcé attaqué. Il s'ensuit que la cause est renvoyée à la juge de paix pour qu'elle rende un prononcé d'irrecevabilité, avec ou sans frais à la charge de la demanderesse, et retourne la cause à celle-ci avec pour instruction de donner la suite qui convient à l'opposition de la défenderesse à sa facture du 26 novembre 2009.
  4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimée qui les remboursera à la recourante à titre de restitution d'avance de frais. La recourante ayant agi sans le concours d'un représentant professionnel, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC). - 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour procéder selon les considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge de l'intimée Z.________, qui les remboursera à la recourante F.________ à titre de restitution d'avance de frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ11.041521-121710 386 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 22 al. 3 aLSDIS; 59 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision finale rendue le 8 mai 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852

- 2 - En fait : A. Par décision finale du 8 mai 2012, dont la motivation a été notifiée le 20 août 2012 et reçue par les parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que la défenderesse F.________ (ci-après F.________) doit verser à la demanderesse Z.________ la somme de 602 fr. 55, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2010 (I); levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest dans la mesure du chiffre I (II); arrêté les frais judiciaires de la partie demanderesse, compensés avec son avance, à 360 fr. (III); mis les frais à la charge de la défenderesse (IV); dit que la défenderesse remboursera à la demanderesse ses frais judiciaires par 320 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) ainsi que ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse n'avait agi que dans l'intérêt d'un tiers, en l'espèce la défenderesse – propriétaire de l'immeuble et de l'ascenseur dans lequel étaient retenues deux femmes contre leur gré –, et qu'elle n'en avait retiré aucun bénéfice. Dès lors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les parties, la juge a considéré qu'il s'agissait d'une gestion d'affaires sans mandat au sens des art. 419 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le maître refusant de ratifier la gestion effectuée par la demanderesse, elle a estimé que la demanderesse avait droit au remboursement de ses impenses, qui couvraient les dépenses nécessaires et les dépenses utiles. Se référant par ailleurs à l'art. 23 al. 3 aLSDIS (Loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours; RSV 963.15), qui prévoit que les communes peuvent faire supporter une partie des frais d'intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs- pompiers ont fourni une prestation particulière, et à l'art. 47 al. 1 aRLSDIS (Règlement sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 19 mai 1999; RSV 963.15.1), qui précise que, par prestation particulière, on entend notamment le sauvetage de personnes incarcérées ou bloquées

- 3 - dans un ascenseur, le premier juge a retenu qu'il existait une base légale conforme pour réclamer le remboursement des frais d'intervention des sapeurs-pompiers dans un cas comme de celui de la présente espèce. B. Par acte motivé du 18 septembre 2012, F.________ a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la demande déposée par la Z.________ étant rejetée et, subsidiairement, à ce que la Z.________ soit "redevable de la somme de 645 fr. plus intérêts au taux de 5% des le 15 décembre 2010 et frais de l'office fr. 88.-", toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Le 24 octobre 2011, dans le délai imparti à cet effet, la Z.________ a déposé une réponse aux termes de laquelle elle a conclu au rejet des conclusions de la recourante. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La F.________ (ci-après F.________) est une société coopérative, ayant son siège à Lausanne, qui remplit les critères propres aux organisations d'utilité publique selon l'ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (OLOG; RS 841.1). Inscrite au Registre du commerce le [...] 2003, elle pour but "l'amélioration des conditions de logement de la population, plus particulièrement, favorisation, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres et à des personnes de revenu modeste, en leur procurant, avec ou sans concours des pouvoirs publics, des habitations à des conditions avantageuses; construction, location et vente des logements, en priorité à ses membres, à des prix favorables." [...], dont la fonction est celle d'administrateur président, a la signature collective à deux.

- 4 - F.________ est propriétaire d'un immeuble sis rue de la [...], à Lausanne, qui est équipé d'un ascenseur extérieur, avec cabine vitrée.

2. Le 6 novembre 2009, Mesdames [...] et [...], respectivement locataires des appartements 21 et 33 sis dans l'immeuble de la rue de la [...], sont restées enfermées dans l'ascenseur de leur bâtiment, au niveau du deuxième étage. Elles ont alors déclenché l'alarme interne de la cabine et ont ainsi pu entrer en contact avec [...], du service d'entretien de l'ascenseur, qui les a averties qu'un réparateur allait se rendre sur place pour traiter la panne dans les quinze prochaines minutes. Mme [...] possédait un téléphone mobile, mais elle n'en a pas fait usage. Une personne, que le premier juge n'est pas parvenu à identifier, a aperçu depuis la route que Mesdames [...] et [...] étaient prisonnières de la cabine et a appelé les secours à 10 heures 36. Ce signalement a été communiqué par la Centrale d'engagement de l'ECA (Etablissement d'assurance cantonal) au service de secours de Lausanne. L'alarme a ainsi été transmise deux minutes plus tard à leurs sapeurs- pompiers, qui sont systématiquement sollicités dans ce type d'intervention. Un véhicule du service du feu a donc quitté la caserne à 10 heures 40 et est arrivé sur le lieu d'intervention à 10 heures 44. L'équipe engagée se composait d'un caporal, d'un appointé et d'un sapeur-pompier. A son arrivée sur place, elle a constaté que l'ascenseur était bloqué entre deux étages, avec deux personnes à l'intérieur, depuis environ une heure. Elle a coupé l'électricité, mis hors service l'ascenseur, déplacé la cabine pour délivrer les deux personnes prisonnières et contrôlé les portes. Le technicien du service d'entretien de l'ascenseur est arrivé au bas de l'immeuble quelques minutes après le début de l'intervention des pompiers. Il est resté jusqu'à la fin de l'action de ces derniers et a reprogrammé l'ascenseur afin que celui-ci puisse à nouveau fonctionner.

3. Le 26 novembre 2009, le Service de sécurité publique et sports, Protection et sauvetage, de la Z.________, a adressé à F.________ une facture de 602 fr. 55, dont 42 fr. 55 de TVA, payable au 31 janvier

- 5 - 2010, pour l'intervention du 6 novembre 2009, libellée "Ascenseur bloqué

– suite à dérangement technique, Main d'œuvre et déplacement, forfait". Par courrier du 2 décembre 2009, F.________ a contesté cette facture qu'elle estimait injustifiée aux motifs que l'intervention en question, dont le coût était abusif, n'obéissait à aucun appel des personnes concernées et que l'installation était équipée de tous les systèmes de dépannage prévus par la loi. Dès lors, elle en demandait l'annulation. Le 9 décembre 2009, la Z.________ a retourné la facture à F.________ en rappelant que la centrale de traitement des alarmes de l'ECA avait été engagée pour une mission officielle et que la facturation de l'intervention se fondait sur le tarif du service de secours et d'incendie adopté par la Municipalité de Lausanne le 30 novembre 2003 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 mai 2004.

4. Le 15 décembre 2009, F.________ a à son tour adressé à la Z.________ une facture de 645 fr. 60, payable à quinze jours, pour les frais occasionnés par son intervention injustifiée suite à la coupure du courant électrique de l'installation. Par courrier du 17 décembre 2009, le commandant et chef du service de protection et sauvetage de la Z.________ a contesté cette facture au motif que celle-ci ne correspondait en aucune manière à une prestation effectuée au bénéfice de son service. Le 29 juin 2010, F.________ a fait notifier à la Z.________ un commandement de payer (no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est) la somme de 645 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2009, ainsi que divers frais, dont de poursuite, par 88 francs. Cet acte a été frappé d'opposition totale le 29 juin 2010. Le 15 février 2010, la Z.________ a adressé à F.________ un rappel de la facture du 26 novembre 2009, à laquelle elle ajoutait 5 fr. de

- 6 - rappel, pour un total de 607 fr. 55. Après un ultime rappel du 1er avril 2010, elle lui a fait notifier, le 18 juin 2010, un commandement de payer (no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest) la somme de 602 fr. 55 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2010, plus 5 fr. de frais de rappel. Dit acte a également été frappé d'opposition totale, le 18 juin 2010. Le 29 juillet 2010, le service financier de la Z.________ a invité F.________ à retirer son opposition au commandement de payer no [...] dans un délai échéant le 31 août 2010.

5. Le 15 juin 2011, la Z.________, représentée par son service financier, a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une requête de conciliation à l'endroit de F.________. Dans la procédure de conciliation, le représentant de la Z.________, a déclaré que la personne qui avait appelé les secours travaillait pour le Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de Lausanne, sis à la rue de la [...] à Lausanne. Constatant l'échec de la conciliation, la Juge de paix a délivré à la demanderesse, le 24 août 2011, une autorisation de procéder pour ses conclusions tendant au paiement par la défenderesse de la somme de 602 fr. 55, plus accessoires légaux, ainsi qu'à la radiation de la poursuite no [...]. Le 31 août 2011, la Z.________, a déposé une demande simplifiée tendant, avec suite de frais et dépens, au paiement par F.________ de la somme de 602 fr. 55 plus intérêt à 5% dès le 1er février 2010 et 5 fr. de frais de rappel ainsi qu'à la levée de l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest. Aux termes de ses déterminations du 5 janvier 2012, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande

- 7 - du 31 août 2011 et au paiement par la Z.________ de la somme de 645 fr, avec intérêt au taux de 5% dès le 15 décembre 2010, et frais de l'office de 88 fr., toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Par courrier du 17 avril 2012, la Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par F.________. Par lettre du 25 avril 2012, F.________ a fait savoir au juge de paix que dès lors que la Z.________ admettait qu'il y avait intervention et réparation de l'ascenseur, elle renonçait à sa réquisition d'audition du témoin [...]. L'audience de jugement s'est tenue le 8 mai 2012, en la seule présence de [...], représentant la partie défenderesse. En d roit :

1. La décision attaquée mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle est sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du

- 8 - recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. Les frais d'intervention de l'art. 23 al. 3 aLSDIS, en vertu duquel les communes peuvent les faire supporter pour partie aux personnes en faveur desquelles – ou à cause desquelles – les sapeurs- pompiers ont fourni une prestation particulière, sont liés à une contre- prestation étatique pour la défense du bien protégé et constituent une taxe causale (voir notamment l'arrêt du Tribunal administratif du 15 juin 2009 dans la cause GE.2009.0019, consid. 2a et la jurisprudence citée). La facture du 26 novembre 2009, adressée à la recourante pour l'intervention du 6 novembre 2009, constituait dès lors une décision administrative sujette à recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), même si elle ne le mentionnait pas. Elle a été contestée par la recourante qui, par lettre du 2 décembre 2009, en a demandé l'annulation. Cet acte – équivalant à un recours – aurait dû être

- 9 - transmis par l'autorité administrative au juge compétent, soit à la CDAP, ce qui n'a pas été fait. La procédure engagée par l'intimée devant le juge de paix n'aurait eu de sens qu'à titre de requête de mainlevée définitive et pour autant que l'intimée puisse se prévaloir d'une décision entrée en force, partant, exécutoire. Or, la décision en cause n'était précisément pas entrée en force, puisqu'elle faisait l'objet d'une contestation en temps utile de la part de l'administrée. A cela s'ajoute que, lors de l'introduction de la demande, en date du 31 août 2011, le commandement de payer frappé d'opposition le 18 juin 2010 était périmé (cf. art. 88 al. 2 LP; ATF 125 III 45). Selon l'art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n'entre en matière que s'il est compétent à raison de la matière, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (art. 1 CPC). Il s'ensuit que, dans la mesure où la procédure engagée devant le juge de paix n'avait pas lieu d'être et où l'on doit se repositionner au début du mois de décembre 2009, la décision querellée doit être annulée. Cela vaut aussi pour les frais, qui tombent avec le prononcé attaqué. Il s'ensuit que la cause est renvoyée à la juge de paix pour qu'elle rende un prononcé d'irrecevabilité, avec ou sans frais à la charge de la demanderesse, et retourne la cause à celle-ci avec pour instruction de donner la suite qui convient à l'opposition de la défenderesse à sa facture du 26 novembre 2009.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimée qui les remboursera à la recourante à titre de restitution d'avance de frais. La recourante ayant agi sans le concours d'un représentant professionnel, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour procéder selon les considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge de l'intimée Z.________, qui les remboursera à la recourante F.________ à titre de restitution d'avance de frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- F.________,

- Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'247 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 12 - Le greffier :