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JI25.011050

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-03-12 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Par demandes du 30 avril 2025, B.G.________, C.G.________ et E.G.________ (ci-après : les intimées ou les trois enfants), toutes trois majeures, ont ouvert action en paiement et fixation de la contribution d’entretien de l’enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC à l’encontre de leurs parents, A.________ (ci-après : l’appelante ou la mère) et D.G.________ (ci-après : le père).

E. 1.2 Le 23 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a tenu une audience de mesures provisionnelles dans la cause précitée.

E. 1.3 Le 22 janvier 2026, les trois enfants ont respectivement déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de leurs parents. Le 23 janvier 2026, se référant aux requêtes susmentionnées, le président a rejeté les requêtes de mesures d’extrême urgence. L’audience de mesures provisionnelles était appointée au 6 février 2026. Le 29 janvier 2026, l’appelante s’est déterminée spontanément sur les requêtes susmentionnées. Le 3 février 2026, les parties ont été informées que cette audience était annulée.

E. 2.1 Le 5 février 2026, les trois enfants ont respectivement déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles à l’encontre de leurs parents, en concluant au paiement de contributions d’entretien en leur faveur. Leur conseil a envoyé copie des requêtes aux conseils des parents. 19J045

- 3 -

E. 2.2 Par écritures spontanées du 6 février 2026, l’appelante a conclu au rejet des conclusions précitées, tout en se référant aux écritures qu’elle avait déposées le 29 janvier 2026.

E. 2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2026, envoyée pour notification le même jour, le président a, dès le 1er février 2026, astreint D.G.________ au versement mensuel d’une contribution d’entretien, payable d’avance, de 380 fr. en faveur de C.G.________ et astreint l’appelante, au versement mensuel d’une contribution d’entretien, payable d’avance, de 650 fr. en faveur de chaque enfant (I et II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Il ressort de cette ordonnance que le président s’est référé aux requêtes des trois enfants déposées séparément à l’encontre de leurs parents le 5 février 2026 et qu’une audience de mesures provisionnelles serait fixée ultérieurement.

E. 3.1 Par écriture du 12 février 2026, l’appelante a conclu, à titre superprovisionnel et sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2026 soit rapportée, en ce sens qu’elle ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Elle a requis, en cas de confirmation de l’ordonnance, « que celle-ci soit dûment motivée afin d’ouvrir les voies de droits (sic) habituelles ».

E. 3.2 Le 13 février 2026, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 12 février 2026 susmentionnée. Il a en outre exposé les motifs justifiant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2026, en précisant que les mesures superprovisionnelles ordonnées étaient des mesures d’exécution anticipée. 19J045

- 4 -

E. 4 Le 6 mars 2026, l’appelante a interjeté appel contre l’ordonnance du 6 février 2026 (cf. supra consid. 2.3) en concluant, avec suite de frais, à titre préalable, à ce que l’appel soit assorti de l’effet suspensif et que l’obligation de verser une contribution d’entretien mensuelle de 650 fr. en faveur de chaque enfant dès le 1er février 2026 soit suspendue avec effet à cette date, principalement, à sa réforme au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’elle ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de chacun de ses enfants et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les trois enfants, en leur qualité d’intimées, n’ont pas été invitées à se déterminer.

E. 5 février 2026. Enfin, l’arrêt rendu par la Juge unique de la Cour d’appel civile invoqué par l’appelante a laissé ouverte la question de la recevabilité. Au demeurant, aucune exception à ce principe n’est réalisée in casu, l’appelante n’invoquant pas la perte définitive d’un droit à défaut de prononcé immédiat. Partant, l’appel formé par l’appelante doit être déclaré irrecevable, celle-ci étant renvoyée à faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

E. 5.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

E. 5.1.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures 19J045

- 5 - provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les mesures superprovisionnelles, contrairement aux ordonnances de mesures provisionnelles, ne sont pas susceptibles de recours. Cette exclusion du recours se justifie par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5 ; Juge unique CACI 1er octobre 2025/445 consid. 4). La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions. Ainsi, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité, consid. 1.1 ; CACI 18 août 2025/359 consid. 8.2.2 ; Juge unique CACI 1er octobre 2025/447 consid. 4 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich/Saint-Gall 2023, pp. 120 s.).

E. 5.2 En l’espèce, la situation n’est pas comparable à celle traitée dans l’arrêt rendu par la Juge unique de la Cour d’appel civile (Juge unique CACI 10 août 2018/470) et dont l’appelante se prévaut. D’une part, il n’y a pas eu d’audience permettant une administration contradictoire des moyens de preuves celle du 23 juin 2025 ne pouvant à l’évidence pas se rapporter à des requêtes du 5 février 2026. D’autre part, la lettre du président du 13 février 2026 se rapporte à la requête de l’appelante du 12 février 2026, et non à celles du 5 février 2026 des intimées. S’il ressort de 19J045

- 6 - cette lettre que le président a effectivement présenté une motivation au sujet de l’ordonnance du 6 février 2026, cela n’implique pas qu’il ait entendu les parties et instruit la cause préalablement, ayant prévu expressément de fixer une audience à cet effet. Il a d’ailleurs rendu l’ordonnance querellée sans inviter les parents à se déterminer, l’appelante n’ayant déposé des déterminations spontanées le 6 février 2026 qu’après avoir eu connaissance des requêtes reçues en copie de la part du conseil des intimées. Au surplus, les déterminations du 29 janvier 2026 de l’appelante ne sauraient être pertinentes pour l’ordonnance querellée, dès lors qu’elles ont été déposées précédemment aux requêtes du

E. 6 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif devient dès lors sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les intimées n’ayant pas été invitées à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J045

- 7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Matthieu Genillod, av., pour A.________,

- Me Flore Primault, av., pour B.G.________, C.G.________ et E.G.________, et

- Me Laurent Schuler, av., pour D.G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J045

- 8 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 198 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 265, 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, intimée, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.G.________, C.G.________ et E.G.________, à R***, requérantes, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J045

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par demandes du 30 avril 2025, B.G.________, C.G.________ et E.G.________ (ci-après : les intimées ou les trois enfants), toutes trois majeures, ont ouvert action en paiement et fixation de la contribution d’entretien de l’enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC à l’encontre de leurs parents, A.________ (ci-après : l’appelante ou la mère) et D.G.________ (ci-après : le père). 1.2 Le 23 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a tenu une audience de mesures provisionnelles dans la cause précitée. 1.3 Le 22 janvier 2026, les trois enfants ont respectivement déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de leurs parents. Le 23 janvier 2026, se référant aux requêtes susmentionnées, le président a rejeté les requêtes de mesures d’extrême urgence. L’audience de mesures provisionnelles était appointée au 6 février 2026. Le 29 janvier 2026, l’appelante s’est déterminée spontanément sur les requêtes susmentionnées. Le 3 février 2026, les parties ont été informées que cette audience était annulée. 2. 2.1 Le 5 février 2026, les trois enfants ont respectivement déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles à l’encontre de leurs parents, en concluant au paiement de contributions d’entretien en leur faveur. Leur conseil a envoyé copie des requêtes aux conseils des parents. 19J045

- 3 - 2.2 Par écritures spontanées du 6 février 2026, l’appelante a conclu au rejet des conclusions précitées, tout en se référant aux écritures qu’elle avait déposées le 29 janvier 2026. 2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2026, envoyée pour notification le même jour, le président a, dès le 1er février 2026, astreint D.G.________ au versement mensuel d’une contribution d’entretien, payable d’avance, de 380 fr. en faveur de C.G.________ et astreint l’appelante, au versement mensuel d’une contribution d’entretien, payable d’avance, de 650 fr. en faveur de chaque enfant (I et II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Il ressort de cette ordonnance que le président s’est référé aux requêtes des trois enfants déposées séparément à l’encontre de leurs parents le 5 février 2026 et qu’une audience de mesures provisionnelles serait fixée ultérieurement. 3. 3.1 Par écriture du 12 février 2026, l’appelante a conclu, à titre superprovisionnel et sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2026 soit rapportée, en ce sens qu’elle ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Elle a requis, en cas de confirmation de l’ordonnance, « que celle-ci soit dûment motivée afin d’ouvrir les voies de droits (sic) habituelles ». 3.2 Le 13 février 2026, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 12 février 2026 susmentionnée. Il a en outre exposé les motifs justifiant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2026, en précisant que les mesures superprovisionnelles ordonnées étaient des mesures d’exécution anticipée. 19J045

- 4 -

4. Le 6 mars 2026, l’appelante a interjeté appel contre l’ordonnance du 6 février 2026 (cf. supra consid. 2.3) en concluant, avec suite de frais, à titre préalable, à ce que l’appel soit assorti de l’effet suspensif et que l’obligation de verser une contribution d’entretien mensuelle de 650 fr. en faveur de chaque enfant dès le 1er février 2026 soit suspendue avec effet à cette date, principalement, à sa réforme au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’elle ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de chacun de ses enfants et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les trois enfants, en leur qualité d’intimées, n’ont pas été invitées à se déterminer. 5. 5.1 5.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 5.1.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures 19J045

- 5 - provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les mesures superprovisionnelles, contrairement aux ordonnances de mesures provisionnelles, ne sont pas susceptibles de recours. Cette exclusion du recours se justifie par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5 ; Juge unique CACI 1er octobre 2025/445 consid. 4). La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions. Ainsi, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité, consid. 1.1 ; CACI 18 août 2025/359 consid. 8.2.2 ; Juge unique CACI 1er octobre 2025/447 consid. 4 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich/Saint-Gall 2023, pp. 120 s.). 5.2 En l’espèce, la situation n’est pas comparable à celle traitée dans l’arrêt rendu par la Juge unique de la Cour d’appel civile (Juge unique CACI 10 août 2018/470) et dont l’appelante se prévaut. D’une part, il n’y a pas eu d’audience permettant une administration contradictoire des moyens de preuves celle du 23 juin 2025 ne pouvant à l’évidence pas se rapporter à des requêtes du 5 février 2026. D’autre part, la lettre du président du 13 février 2026 se rapporte à la requête de l’appelante du 12 février 2026, et non à celles du 5 février 2026 des intimées. S’il ressort de 19J045

- 6 - cette lettre que le président a effectivement présenté une motivation au sujet de l’ordonnance du 6 février 2026, cela n’implique pas qu’il ait entendu les parties et instruit la cause préalablement, ayant prévu expressément de fixer une audience à cet effet. Il a d’ailleurs rendu l’ordonnance querellée sans inviter les parents à se déterminer, l’appelante n’ayant déposé des déterminations spontanées le 6 février 2026 qu’après avoir eu connaissance des requêtes reçues en copie de la part du conseil des intimées. Au surplus, les déterminations du 29 janvier 2026 de l’appelante ne sauraient être pertinentes pour l’ordonnance querellée, dès lors qu’elles ont été déposées précédemment aux requêtes du 5 février 2026. Enfin, l’arrêt rendu par la Juge unique de la Cour d’appel civile invoqué par l’appelante a laissé ouverte la question de la recevabilité. Au demeurant, aucune exception à ce principe n’est réalisée in casu, l’appelante n’invoquant pas la perte définitive d’un droit à défaut de prononcé immédiat. Partant, l’appel formé par l’appelante doit être déclaré irrecevable, celle-ci étant renvoyée à faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

6. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif devient dès lors sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les intimées n’ayant pas été invitées à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J045

- 7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Matthieu Genillod, av., pour A.________,

- Me Flore Primault, av., pour B.G.________, C.G.________ et E.G.________, et

- Me Laurent Schuler, av., pour D.G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J045

- 8 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045