Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 A.________ (ci-après : le requérant) et C.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de D.________, né le ***2022.
E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'190 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 (I) et a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de D.________, hors allocations familiales, à 2'562 fr. 40 (II).
E. 3 Par appel du 2 juillet 2026, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’enfant D.________ depuis décembre 2024. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation desdits chiffres. Il a en outre requis que le caractère exécutoire des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendu. Il a produit un bordereau de pièces. Par déterminations du 9 juillet 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. 19J120
- 3 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
E. 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., in JdT 2015 II 227; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et réf. cit.; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). 19J120
- 4 -
E. 4.2.1 Le requérant soutient que sa situation financière se serait grandement détériorée depuis le 10 février 2026 dans la mesure où il aurait perdu son emploi et se trouverait dorénavant dans une situation extrêmement précaire. Il souffrirait également de nombreuses problématiques de santé qui l’empêcheraient de reprendre une activité professionnelle dans l’immédiat. Le requérant en conclut qu’il est dans l’incapacité de financer les pensions dues, tant courantes qu’arriérées. Le premier juge a relevé que le requérant n’avait pas produit de pièces permettant d’évaluer sa situation financière actuelle, de sorte qu’il n’a eu d’autre choix que de procéder à une estimation de ses ressources. Le président lui a imputé un revenu mensuel net équivalent à celui qu’il réalisait durant sa dernière activité auprès de l’entreprise F.________ SA, soit 3'870 francs. Compte tenu de charges, arrêtées au minimum vital du droit des poursuites, estimées à 2'676 fr. 10, il restait alors au requérant un disponible de 1'193 fr. 90. Au stade de l’effet suspensif, et sur la base d’un examen prima facie, on constate que le requérant a uniquement établi que son précédent contrat de travail – d’une durée déterminée – auprès de F.________ SA a pris fin le 10 février 2026, ce dont le premier juge avait connaissance. Il ne rend a priori pas vraisemblable qu’il aurait effectué depuis lors les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, pour s’inscrire au chômage ou pour toucher le revenu d’insertion. Le requérant ne rend pas non plus vraisemblable a priori qu’il serait dans l’incapacité de reprendre une activité lucrative, le courrier du 21 mai 2026 versé à ce titre faisant uniquement état de l’emprunt par l’intéressé d’un oxymètre. Il ne rend pas non plus vraisemblable qu’il ne toucherait aucune indemnité chômage, ni qu’il ne réaliserait plus de revenus par le biais de sous-locations. Or, le requérant ne saurait tirer avantage de son défaut de production de pièces et il ne saurait être retenu à ce stade, uniquement parce qu’il l’affirme, qu’il ne touche aucun revenu. En conséquence, sans préjuger de l’issue du litige au fond, il n’y a en l’état aucune raison de s’écarter des constatations du 19J120
- 5 - premier juge et il convient de retenir que l’appelant dispose d’un disponible mensuel qui s’élève à 1'193 fr. 90. Partant, au stade de la vraisemblance et sur la base des montants figurant dans l’ordonnance entreprise, le versement de la pension mensuelle arrêtée par le premier juge de 1'190 fr. – qui ne couvre d’ailleurs pas l’entretien convenable de D.________ – n’entame a priori pas le minimum vital du requérant. L’effet suspensif requis doit ainsi être rejeté pour les pensions courantes et futures, à savoir dès le 1er juillet 2026, le requérant n’établissant pas à ce stade que leur paiement le mettrait en difficulté financière.
E. 4.2.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien échues jusqu’au 30 juin 2026 conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et il n’est a priori pas rendu vraisemblable qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins de D.________, celle-ci n’en disant rien.
E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 30 juin 2026. Elle est rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. 19J120
- 6 - II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 30 juin 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Donia Rostane, pour A.________,
- Me Violeta Rexhepi, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la 19J120
- 7 - valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 508 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 9 juillet 2026 Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.________, à F***, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. A.________ (ci-après : le requérant) et C.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de D.________, né le ***2022.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'190 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 (I) et a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de D.________, hors allocations familiales, à 2'562 fr. 40 (II).
3. Par appel du 2 juillet 2026, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’enfant D.________ depuis décembre 2024. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation desdits chiffres. Il a en outre requis que le caractère exécutoire des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendu. Il a produit un bordereau de pièces. Par déterminations du 9 juillet 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. 19J120
- 3 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., in JdT 2015 II 227; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et réf. cit.; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). 19J120
- 4 - 4.2 4.2.1 Le requérant soutient que sa situation financière se serait grandement détériorée depuis le 10 février 2026 dans la mesure où il aurait perdu son emploi et se trouverait dorénavant dans une situation extrêmement précaire. Il souffrirait également de nombreuses problématiques de santé qui l’empêcheraient de reprendre une activité professionnelle dans l’immédiat. Le requérant en conclut qu’il est dans l’incapacité de financer les pensions dues, tant courantes qu’arriérées. Le premier juge a relevé que le requérant n’avait pas produit de pièces permettant d’évaluer sa situation financière actuelle, de sorte qu’il n’a eu d’autre choix que de procéder à une estimation de ses ressources. Le président lui a imputé un revenu mensuel net équivalent à celui qu’il réalisait durant sa dernière activité auprès de l’entreprise F.________ SA, soit 3'870 francs. Compte tenu de charges, arrêtées au minimum vital du droit des poursuites, estimées à 2'676 fr. 10, il restait alors au requérant un disponible de 1'193 fr. 90. Au stade de l’effet suspensif, et sur la base d’un examen prima facie, on constate que le requérant a uniquement établi que son précédent contrat de travail – d’une durée déterminée – auprès de F.________ SA a pris fin le 10 février 2026, ce dont le premier juge avait connaissance. Il ne rend a priori pas vraisemblable qu’il aurait effectué depuis lors les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, pour s’inscrire au chômage ou pour toucher le revenu d’insertion. Le requérant ne rend pas non plus vraisemblable a priori qu’il serait dans l’incapacité de reprendre une activité lucrative, le courrier du 21 mai 2026 versé à ce titre faisant uniquement état de l’emprunt par l’intéressé d’un oxymètre. Il ne rend pas non plus vraisemblable qu’il ne toucherait aucune indemnité chômage, ni qu’il ne réaliserait plus de revenus par le biais de sous-locations. Or, le requérant ne saurait tirer avantage de son défaut de production de pièces et il ne saurait être retenu à ce stade, uniquement parce qu’il l’affirme, qu’il ne touche aucun revenu. En conséquence, sans préjuger de l’issue du litige au fond, il n’y a en l’état aucune raison de s’écarter des constatations du 19J120
- 5 - premier juge et il convient de retenir que l’appelant dispose d’un disponible mensuel qui s’élève à 1'193 fr. 90. Partant, au stade de la vraisemblance et sur la base des montants figurant dans l’ordonnance entreprise, le versement de la pension mensuelle arrêtée par le premier juge de 1'190 fr. – qui ne couvre d’ailleurs pas l’entretien convenable de D.________ – n’entame a priori pas le minimum vital du requérant. L’effet suspensif requis doit ainsi être rejeté pour les pensions courantes et futures, à savoir dès le 1er juillet 2026, le requérant n’établissant pas à ce stade que leur paiement le mettrait en difficulté financière. 4.2.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien échues jusqu’au 30 juin 2026 conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et il n’est a priori pas rendu vraisemblable qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins de D.________, celle-ci n’en disant rien.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 30 juin 2026. Elle est rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. 19J120
- 6 - II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 30 juin 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Donia Rostane, pour A.________,
- Me Violeta Rexhepi, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la 19J120
- 7 - valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120