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TRIBUNAL CANTONAL JI24.***-*** 402 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 9 juin 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 273 al. 2, 274 al. 2, 298d al. 2 et 307 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. C.________ et D.________ sont les parents non mariés de deux enfants, à savoir F.________, né le ***2022, et G.________, né le ***2024. D.________ a reconnu ses enfants F.________ et G.________ par actes signés le 17 juin 2024 par devant l’Officier de l’état civil du canton de Vaud. Les parties vivent séparées depuis le début de l’été 2024. B. a) Ensuite d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 juin 2024 par C.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a, par décision du 17 juin 2024, notamment fait interdiction à D.________ d’approcher à moins de cent mètres de C.________ ou de leurs enfants, du lieu où ils résidaient ou de tous autres endroits où ils se trouveraient, de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière que ce soit, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (l). Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 août 2024 en présence de C.________, assistée de son conseil. L’appelant ne s’étant pas présenté, la conciliation n’a pas pu être tentée. C.________ a été entendue en qualité de partie. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2024, la présidente a notamment fait interdiction à D.________ de prendre contact avec C.________ et leurs enfants, de quelque manière que ce soit, ou de leur causer d’autres dérangements, sous réserve de l’exercice d’un éventuel droit de visite sur les enfants fixé par l’autorité compétente (l) et de s’approcher à moins de cent mètres de C.________ et de leurs enfants, de leur lieu de résidence et de tous autres endroits où ils se trouveraient, sous 19J005
- 3 - réserve de l’exercice d’un éventuel droit de visite fixé par l’autorité compétente (Il) et a assortit les chiffres I et Il de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III).
b) Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles formée le 28 octobre 2024 par D.________, les parties ont été entendues le 20 décembre 2024 par la présidente à une audience de mesures provisionnelles. Dans l’attente du rapport de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM Nord) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante : « I. La garde des enfants F.________, né le ***2022, et G.________, né le ***2024, est confiée à C.________. Il. Le droit de visite de D.________ sur ses enfants F.________ et G.________ s’exercera un mercredi sur deux, durant trois heures, dès la première date possible, chez le père, par l’intermédiaire du service Traits [sic] d’Union de la Croix-Rouge vaudoise [ci-après : Trait d’Union], conformément au règlement de cette institution, qui est obligatoire pour les deux parents. III. […]. » Les parties ont confirmé que D.________ n’avait pas revu ses enfants depuis le mois de juin 2024, soit au moment où C.________ avait quitté le domicile conjugal avec F.________ et G.________. Elles ont en outre déclaré être favorables à la reprise d’un droit de visite.
c) Le 15 janvier 2025, l’ORPM Nord a transmis à la présidente un formulaire de synthèse, établi le 19 décembre 2024 à la suite d’un signalement reçu le 14 juin 2024, au pied duquel il a proposé la fermeture du dossier et qu’une enquête soit menée par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ concernant l’autorité parentale et la garde de fait des enfants. 19J005
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d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 janvier 2025, D.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, jusqu’à ce que l’UEMS ait rendu son rapport d’enquête, son droit aux relations personnelles soit exercé un mercredi sur deux de 13 h 30 à 16 h 30 et un samedi sur deux de 10 h 00 à 15 h 00 en présence de sa sœur N.________, laquelle effectuerait également les trajets pour aller chercher et ramener les enfants auprès de leur mère. Il a en outre adhéré à la proposition de l’ORPM Nord tendant à confier une enquête à l’UEMS. Dans sa réponse du 28 janvier 2025, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises par D.________ au pied de sa requête du 27 janvier 2025. Par décision du 29 janvier 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par D.________, faute d’urgence, et a précisé qu’aucune nouvelle audience ne serait fixée. D.________ et C.________ ont respectivement déposé des déterminations les 10 et 17 février 2025.
e) Le 24 mars 2025, la Croix-Rouge vaudoise, par Trait d’Union, a confirmé que les visites de D.________ sur ses enfants débuteraient le 1er avril 2025. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025 à D.________, la présidente a notamment dit que celui-ci exercerait un droit de visite sur ses enfants F.________ et G.________ un mercredi sur deux, durant trois heures, dès la première date possible, chez le père, par l’intermédiaire de Trait d’Union, conformément au règlement de cette institution, qui était obligatoire pour les deux parents (I), a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS (III), a dit que la mission de l’UEMS consistait à examiner les compétences parentales et faire toute 19J005
- 5 - proposition utile quant à l’autorité parentale, à la garde et au droit de visite du parent non-gardien (IV), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII). D. a) Par acte du 27 juin 2025, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance et a conclu à la réforme du « chiffre 4 » (recte : du chiffre I) de son dispositif ce sens qu’il soit dit que, jusqu’à ce que l’UEMS ait rendu un rapport, son droit de visite sur ses enfants F.________ et G.________ s’exercera un mercredi sur deux de 13 h 30 à 16 h 30 « ainsi qu’une fin de semaine sur deux, le et le dimanche » de 10 h 00 à 15 h 00 en présence d’un proche qui effectuera les trajets, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de C.________ et à ce qu’une indemnité équitable à titre de dépens de deuxième instance lui soit allouée et soit mise à la charge de C.________. A l’appui de son acte, il a produit l’ordonnance querellée ainsi que le suivi de son envoi et le formulaire de synthèse du 19 décembre 2024 et a requis que soit ordonnée la production par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du dossier concernant les parties et leurs enfants. A titre préalable, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par acte du 30 juin 2025, l’appelant a indiqué que sa conclusion en réforme du « chiffre 4 » (recte : du chiffre I) du dispositif de l’ordonnance contenait une erreur de plume et l’a rectifiée en ce sens qu’il soit dit que, jusqu’à ce que l’UEMS ait rendu un rapport, son droit de visite s’exercera un mercredi sur deux de 13 h 30 à 16 h 30 ainsi qu’une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 h 00 à 15 h 00 en présence d’un proche qui effectuera les trajets. Par ordonnance du 6 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice 19J005
- 6 - de l’assistance judiciaire avec effet au 28 mai 2025 dans la procédure d’appel qui l’opposait à l’intimée. Dans sa réponse du 9 septembre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel ainsi que des mesures d’instructions complémentaires requises par l’appelant et a requis que soit ordonnée la production du rapport de l’UEMS lorsqu’il serait déposé auprès de la présidente. Préalablement, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le 29 septembre 2025, l’appelant a contesté les allégués contenus dans la réponse à l’appel et s’est déterminé sur ceux-ci. Le 10 octobre 2025, l’intimée a contesté les allégations contenues dans les déterminations déposées le 29 septembre 2025 par l’appelant et s’est déterminée.
b) Le 24 octobre 2025, l’appelant a requis que l’intimée soit interpellée sur la possibilité de mettre en place un régime provisoire de relations personnelles par le biais de l’institution Point Rencontre, « serait- ce à l’intérieur des locaux ».
c) Le 24 octobre 2025, la présidente a transmis au juge unique les rapports établis les 18 juillet et 27 septembre 2025 par Trait d’Union et le 9 octobre 2025 par l’UEMS. Dans son courrier du 18 juillet 2025, Trait d’Union s’est réservé le droit de renoncer à son mandat en raison de l’attitude peu respectueuse de l’appelant envers l’assistante de la Croix-Rouge vaudoise (ci-après : l’ACR) lors de la dernière visite du 15 juillet 2025. Par courrier du 26 septembre 2025, Trait d’Union a informé la présidente qu’il résiliait son mandat avec effet immédiat ensuite de l’attitude à nouveau peu respectueuse de l’appelant envers l’intervenante lors de la dernière visite du 16 septembre 2025. 19J005
- 7 - Dans son rapport du 9 octobre 2025, l’UEMS a conclu à ce que la garde de fait des enfants F.________ et G.________ continue d’être attribuée à l’intimée, à ce que le droit aux relations personnelles de l’appelant soit exercé par l’intermédiaire de visites médiatisées à Espace contact après la fin du mandat de Trait d’Union début 2026, à ce qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) auprès de l’ORPM Nord soit proposé afin de veiller à la mise en place des mesures susmentionnées et veiller à la bonne évolution des enfants, à ce que des tests capillaires pour la recherche de produits stupéfiants soit ordonnés à l’appelant et à ce que, si les tests devaient se révéler positifs, l’appelant puisse mettre en place un suivi en addictologie. Le 12 novembre 2025, l’intimée s’est ralliée aux conclusions de l’UEMS, en particulier celle portant sur l’instauration d’un droit de visite qui ne pouvait être que médiatisé, et a proposé qu’il soit ordonné à l’appelant de produire tous documents justifiant, d’une part, la race exacte de son chien et, d’autre part, les cours qu’il avait suivis ou non en vue de la détention de l’animal. Elle a en outre indiqué que le rapport de Trait d’Union confirmait les retours qu’elle avait eus, notamment sur le fait que le droit de visite ne se déroulait pas régulièrement. Le 14 novembre 2025, l’appelant s’est déterminé sur les rapports de l’UEMS et de Trait d’Union et a maintenu ses conclusions prises dans son appel, indiquant que, selon lui, les conditions pour l’application d’un droit de visite médiatisé n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. Il s’en est en outre remis à justice s’agissant des tests capillaires, précisant que les prélèvements engendraient des frais importants, notamment au vu de sa situation financière précaire.
d) Le 18 novembre 2025, le juge unique a ordonné la production par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du dossier concernant les parties ainsi que leurs enfants, dossier que dite autorité a transmis le surlendemain et dont il ressort les éléments suivants. 19J005
- 8 - En 2024, une instruction a été ouverte contre l’appelant pour avoir menacé à réitérées reprises l’intimée, en lui disant qu’il allait la tuer ainsi que leurs deux enfants, pour avoir injurié à réitérées reprises celle-ci, en la traitant de « sale pute » ou encore de « salope », et pour avoir envoyé via Snapchat à plusieurs reprises, sans y avoir été invité, des photographies de son sexe à la sœur de l’intimée, alors qu’elle était âgée de 16 ans. Par décision du 22 janvier 2025, la Procureure cantonale STRADA a ordonné la jonction de deux enquêtes diligentées contre l’appelant, l’une pour abus de confiance subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; RS 514.54), infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et contravention à la LStup, l’autre pour menaces commises par le partenaire et insoumission à une décision de l’autorité. Selon le casier judiciaire de l’appelant datant du 14 juin 2024, une autre procédure est dirigée contre lui pour viol. Toujours aux termes du casier judiciaire de l’appelant, celui-ci a été condamné le 4 décembre 2015 par le Tribunal des mineurs pour vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, extorsion et chantage, extorsion et chantage par brigandage, recel, défaut d’avis en cas de trouvaille, contravention à la LTV (loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs; RS 745.1) et contravention à la LStup. L’appelant a ensuite été condamné le 8 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour vol, puis le 28 août 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour délits contre la LStup et contravention à la LStup. Enfin, l’appelant a été condamné le 12 février 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour contravention à la LStup et complicité de vol. 19J005
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e) Le 19 novembre 2025, l’intimée a contesté les allégations contenues dans les déterminations formées le 14 novembre 2025 par l’appelant et s’est déterminée. Elle a rectifié ses allégations dans un courrier du 24 novembre 2025. Le 8 décembre 2025, l’appelant a déposé des déterminations sur celles formées les 19 et 24 novembre 2025 par l’intimée. Il a indiqué être disposé à effectuer tous les tests que l’intimée souhaitait à la condition que celle-ci en effectue également. Le 11 décembre 2025, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’autre remarque à formuler. Le 19 décembre 2025, l’intimée a indiqué que les tests étaient proposés non pas par elle-même mais par la DGEJ. Elle a par ailleurs allégué qu’il n’avait jamais été question de consommation de produits stupéfiants de sa part, de sorte qu’il n’y avait pas de raison d’ordonner des tests à son encontre. Le 23 janvier 2026, l’appelant a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le contenu du courrier du 19 décembre 2025.
f) Par courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
g) Le conseil de l’intimée et celui de l’appelant ont déposé leurs listes des opérations respectivement les 21 et 26 mai 2026. En dro it : 1. 1.1 19J005
- 10 - 1.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC et la cause étant un litige relevant du droit de la famille visé à l’art. 276 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles de nature non patrimoniale (cf. TF 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 1), l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. Il en va de même des écritures postérieures, déposées dans le délai prévu par l’art. 53 al. 3 CPC. 1.2 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 2.3; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.1). 1.3 La cognition du juge unique est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le juge unique applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, il doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 19J005
- 11 - 1.4 L’intimée n’ayant aucunement motivé sa conclusion tendant au rejet des réquisitions de l’appelant dans son acte d’appel, il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant cette question, raison pour laquelle la production du dossier pénal concernant les parties et leurs enfants a été ordonnée par le juge unique. 2. 2.1 L’appelant soutient que son droit aux relations personnelles devrait être élargi à un samedi et dimanche sur deux de 10 h 00 à 15 h 00, en sus du mercredi durant trois heures. Il allègue également qu’il n’y aurait pas lieu de médiatiser son droit de visite et que la présence d’un proche suffirait. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 298d CC – applicable en matière de modification des droits parentaux lorsque les parents ne sont pas mariés – à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde – ou, comme en l’espèce, du droit aux relations personnelles – suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1; TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de 19J005
- 12 - l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 et les réf. citées; TF 5A_942/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Cette conclusion doit cependant faire l’objet d’un pronostic fondé sur des éléments factuels concrets (TF 5A_1028/2019 du 14 juillet 2021 consid. 5.2.1). A l’inverse, une nouvelle réglementation ne s’impose pas impérativement lorsque le bien de l’enfant est garanti par son mode de vie actuel (TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.4). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). 2.2.2 Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397; TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les réf. citées, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162; TF 5A_798/2024 précité consid. 5.2.2; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1). Lorsque les relations personnelles entre l’enfant et le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l’enfant, le droit d’entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; TF 5A_798/2024 précité consid. 5.2.2; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite 19J005
- 13 - surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46; TF 5A_798/2024 précité consid. 5.2.2; TF 5A_844/2023 précité consid. 5.1); l’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_798/2024 précité consid. 5.2.2; TF 5A_844/2023 précité consid. 5.1). 2.2.3 Aux termes de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Les mesures « protectrices » ou « nécessaires » mentionnées à l’art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d’une personne ou d’un office qui aura un droit de regard et d’information (« surveillance éducative »). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil; elles n’entrent en principe en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible (TF 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2). 2.3 La présidente a considéré qu’il apparaissait essentiel que les relations personnelles père-enfants puissent à nouveau être exercées. Elle a relevé que les visites par l’intermédiaire de Trait d’Union, telles que convenues par convention du 20 décembre 2024, avaient vraisemblablement débuté dans le courant du mois d’avril 2025, selon le courrier du 24 mars 2025 dudit service. En l’absence d’éléments sur les capacités parentales de l’appelant et au vu de l’absence de contacts entre ce dernier et ses enfants depuis le mois de juin 2024, il y avait lieu de procéder par étape et de rétablir le lien entre eux dans un premier temps. Partant, le « droit de garde » (recte : la garde de fait) et le droit de visite, 19J005
- 14 - tels que prévus dans la convention du 20 décembre 2024, devaient être maintenus en l’état. 2.4 Dans son formulaire de synthèse du 19 décembre 2024, l’ORPM Nord a rapporté que, malgré la séparation, les tensions demeuraient au sein du couple et la famille de l’un et l’autre était tantôt une ressource, tantôt un élément déstabilisateur. Au jour de la synthèse, au vu des positionnements différents et du manque de professionnels, il n’était pas possible pour l’office d’analyser la situation avec clarté. Si les accusations de l’intimée étaient « réelles », il convenait que l’appelant puisse voir ses enfants dans un espace sécure et sécurisant. Or, selon l’appelant, les accusations de l’intimée n’avaient aucun autre but que de lui nuire et il se disait apte à prendre en charge ses enfants, directement à domicile. L’appelant relevait que sa famille pouvait l’aider, si besoin, dans l’organisation quotidienne. L’ORPM Nord a indiqué que, quoi qu’il en soit, il convenait que les enfants puissent voir leur père, au vu de la coupure du lien depuis juin 2024. Dans l’éventualité où la consommation de cannabis venait à être un réel problème, des visites par le biais du Point Rencontre permettraient de sécuriser les enfants. Quant aux capacités parentales de l’intimée, elles semblaient bonnes et les enfants se développaient bien. Vu la situation, l’ORPM Nord a expliqué qu’il n’était pas en mesure d’objectiver les compétences parentales de l’appelant. Dans cette mesure et en raison du fait que les parents ne parvenaient pas à se mettre d’accord quant à un droit de visite, il convenait que l’UEMS mène une enquête. En effet, bien que la filiation ait été établie, la question de l’autorité parentale demeurait en suspens tout comme celle du « droit de garde » (recte : de la garde de fait). Ainsi, le concernant, l’ORPM Nord a proposé la fermeture du dossier. 2.5 Dans son rapport du 18 juillet 2025, Trait d’Union a porté à la connaissance de la présidente les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite médiatisé. Le service a expliqué que, lors de la dernière visite du 15 juillet 2025, l’appelant avait à nouveau manifesté une attitude peu respectueuse envers l’ACR et que la visite ne s’était ni déroulée de manière sereine ni dans un climat favorable à la consolidation du lien parent-enfants. Au contraire, l’ACR avait rapporté une atmosphère tendue malgré les 19J005
- 15 - tentatives entreprises afin que cela se passe dans les meilleures conditions. Deux contacts téléphoniques avaient été établis avec le père pour entendre son vécu et également lui rappeler que Trait d’Union demandait de la part des parents une collaboration et du respect envers l’ACR. Trait d’Union a indiqué ne pas cautionner ce type de comportement et qu’une attitude respectueuse était attendue envers l’entier du personnel du Secteur [...]. Compte tenu de ces éléments, Trait d’Union s’est réservé le droit de renoncer au mandat si l’attitude de l’appelant restait inchangée malgré leurs entretiens téléphoniques. Par courrier du 26 septembre 2025, Trait d’Union a rapporté les mêmes difficultés, malgré plusieurs contacts téléphoniques avec l’appelant. Celui-ci, lors de la dernière visite du 16 septembre 2025, avait à nouveau manifesté une attitude peu respectueuse envers l’ACR, de sorte que Trait d’Union a informé la présidente que le service se « retir[ait] du mandat avec effet immédiat ». 2.6 Dans son rapport du 9 octobre 2025, l’UEMS a constaté que les parties avaient beaucoup d’affection pour leurs enfants et s’est dit rassurée par ses observations concernant les compétences maternelles, confirmées par la pédiatre qui avait indiqué que les enfants étaient bien structurés tant physiquement que psychologiquement. S’agissant des compétences paternelles toutefois, l’unité a indiqué ne pas être pleinement rassurée au vu du comportement adopté par le père. Elle a tout d’abord relevé de nombreuses annulations de rendez-vous liés à l'exercice du droit de visite de l’appelant, soit au moins trois visites manquées. Ces absences répétées fragilisaient le lien père-enfants, la régularité étant un élément crucial, surtout avec des enfants en bas âge. L’UEMS a précisé avoir demandé à l’appelant les raisons de ces annulations et que celui-ci avait indiqué qu'elles étaient liées à des problèmes de santé, sans cependant entrer dans les détails. Ainsi, les irrégularités dans l’exercice du droit de visite de l’appelant via Trait d’Union ne permettaient pas de maintenir ni de stabiliser le lien père-enfants. L’unité a par ailleurs relevé que l’appelant avait tendance à rejeter la faute sur les professionnels intervenant autour de lui, comme pour l’intervention de la Croix-Rouge. En effet, l’appelant avait 19J005
- 16 - déclaré que l’intervenante, qu’il n’appréciait pas, était trop « sur lui » lors des visites et qu’elle ne lui laissait que peu d’espace avec ses enfants. Selon l’unité, à aucun moment l’appelant n’avait fait preuve de remise en question quant à sa manière de fonctionner. L’UEMS a en outre déclaré ne pas avoir pu accéder au chien de l’appelant – de race Bull Terrier ou Pit Bull – qui se trouvait sur le balcon lors des visites. Elle a relevé que les intervenants de la Croix-Rouge avaient refusé l’accès du chien aux enfants durant le droit de visite en leur présence, précisant que les raisons de ce refus ne lui avaient pas été communiquées. Elle a ajouté qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer si l’appelant avait déjà fait des cours obligatoires avec son chien. L’UEMS a également constaté que la terrasse de l’appartement du père n’était pas sécurisée pour l’accès des enfants car il n’y avait pas de barrière de sécurité autour des escaliers. Concernant les suspicions de consommation de produits stupéfiants chez le père, celui-ci affirmait ne plus consommer depuis un an. Cependant, à la date du rapport, l’UEMS ne disposait d’aucun test permettant de le confirmer, comme cela avait déjà été discuté lors des précédentes audiences. Au vu de l’âge des enfants, il était important que des précautions soient prises, notamment en garantissant leur sécurité et leur intégrité. 2.7 L’appelant soutient qu’il ne se serait jamais montré violent envers les enfants et leur mère. Il entretiendrait des rapports très étroits avec ses enfants et aucun indice concret de maltraitance ne ressortirait des rapports des différents intervenants s’étant prononcés, de sorte que les conditions justifiant un droit de visite médiatisé ne seraient pas remplies. Selon lui, les déclarations et le comportement de l’intimée « laisseraient paraître » qu’elle semblerait faire usage des enfants pour le faire souffrir en empêchant toutes relations personnelles avec eux, d’abord en le privant de les voir pendant plus de dix mois, puis en limitant les moments à quelques heures toutes les deux semaines. Au sujet de l’annulation de trois visites, l’appelant allègue avoir été souffrant et contraint d’annuler les rencontres afin de ne pas contaminer les enfants. S’agissant de son chien, l’appelant explique s’être conformé à l’interdiction faite par les intervenants de la Croix-Rouge de le laisser à l’intérieur du logement durant le droit de visite. Concernant enfin sa consommation de stupéfiants, l’appelant argue que ni 19J005
- 17 - les positions de Trait d’Union ni celle de la DGEJ ne relèveraient des observations ou des éléments laissant supposer une consommation de stupéfiants de sa part qui impacterait sa capacité parentale ou son comportement relativement à ses enfants. L’intimée se rallie quant à elle aux conclusions de l’UEMS et dément tout ressentiment envers l’appelant. Elle explique que celui-ci ne respecterait pas son droit de visite, même par l’intermédiaire de Trait d’Union. Par ailleurs, vu la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’appelant, ce serait à juste titre qu’elle craindrait la prise en charge de F.________ et G.________ par leur père, qui ne se serait au demeurant jamais occupé d’eux jusqu’à la séparation des parties. 2.8 Le raisonnement de l’appelant ne saurait être suivi. Tout d’abord, l’appelant a dernièrement exercé son droit de visite de manière irrégulière. Il ressort en effet du rapport rendu le 9 octobre 2025 par l’UEMS que le droit aux relations personnelles ne s’est pas déroulé comme prévu, l’appelant ayant annulé trois rencontres avec ses enfants, selon lui pour des raisons de santé. Or, l’appelant n’a produit en procédure aucune pièce – par exemple un certificat médical – attestant son incapacité d’exercer à trois reprises son droit de visite. Par ailleurs, tant l’UEMS que Trait d’Union ont mis en exergue le comportement inadapté de l’appelant. Trait d’Union a indiqué à cet égard que l’appelant avait adopté une attitude peu respectueuse durant les visites, ce qui avait même amené leur service à résilier leur mandat avec effet immédiat. L’UEMS a, elle aussi, déclaré ne pas être pleinement rassurée au vu du comportement de l’appelant, relevant son absence totale de remise en question quant à sa manière de fonctionner et sa tendance à rejeter la faute sur les professionnels intervenant autour de lui. Ce manque d’introspection ressort par ailleurs des écritures déposées en deuxième instance par l’appelant, lorsqu’il affirme, sans offrir de moyen de preuve tangible, que l’intimée semblerait faire usage de F.________ et G.________ pour le faire souffrir en empêchant toutes relations personnelles avec ses enfants. Il convient en outre de relever qu’une enquête pénale est actuellement diligentée contre l’appelant pour avoir menacé et injurié la mère de ses enfants. De plus, la question de la 19J005
- 18 - consommation de stupéfiants par l’appelant demeure opaque. En effet, l’intéressé a indiqué à l’UEMS avoir arrêté le cannabis depuis un an, admettant ainsi implicitement avoir consommé des substances dans un passé relativement récent. Dans cette mesure, il incombait au père de famille de produire spontanément la preuve de son abstinence, ce qu’il n’a pas fait. On relèvera au demeurant que l’appelant a par le passé été condamné à trois reprises pour des infractions à la LStup et qu’une enquête pénale pour infraction grave et contravention à la LStup est en cours, ce qui renforce le doute quant à sa relation aux substances psychoactives. En outre, le détenteur d’un chien potentiellement dangereux – tel un chien de race American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier) (art. 2 al. 1 RLPolC [règlement du 9 avril 2014 d’application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens; BLV 133.75.1]) – doit, parmi d’autres conditions cumulatives, avoir réussi avec son chien le test de conductibilité, d’obéissance et de maîtrise (ci-après : le TCOM; art. 9 al. 1 let. i RLPolC). Or, l’appelant a non seulement tu la race exacte de son chien, de sorte que l’on ignore si celle-ci figure dans la liste des chiens potentiellement dangereux, mais il a également omis de produire la preuve de la réussite du TCOM. Ainsi, la sécurité des enfants n’apparaît pas suffisamment assurée en la présence d’un chien potentiellement dangereux qui n’a peut-être pas suivi les cours de dressage obligatoire, même s’il reste sur le balcon. Enfin, la sécurité des enfants ne semble pas non plus garantie dans l’appartement de l’appelant dès lors que, d’après l’UEMS, les escaliers ne comportent pas de barrière de sécurité et que l’intéressé n’a fourni aucune explication à cet égard. Au vu des éléments qui précèdent, l’élargissement du droit aux relations personnelles n’est pas dans l’intérêt de F.________ et G.________ et il apparaît à ce stade prématuré d’en modifier les modalités. Au regard de l’attitude inadaptée de l’appelant qui a conduit Trait d’Union à résilier son mandat avec effet immédiat, le droit aux relations personnelles de l’intéressé doit être exercé via une structure sécurisante pour les enfants, spécialisée dans la médiatisation et l’accompagnement de visites, en présence d’un éducateur social spécialisé. Ainsi, le droit de visite de l’appelant s’exercera par l’intermédiaire d’Espace Contact de l’Association Le Châtelard, tel que préconisé par l’UEMS, pour 19J005
- 19 - des visites médiatisées selon des modalités et aux conditions qui seront définies par cette structure, dès que cette prestation aura pu être mise en œuvre. Enfin, au vu des inquiétudes et conclusions émises par l’UEMS et de l’irrégularité de l’exercice du droit de visite de l’appelant, un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de F.________ et G.________ sera par ailleurs confié à l’ORPM Nord avec pour mission de surveiller le respect et les conditions dans lesquelles s’exercera le droit aux relations personnelles médiatisé de l’appelant, de veiller à la bonne évolution de la situation des enfants et de formuler toute proposition utile quant à la modification éventuelle des mesures de protection ordonnées. La présidente sera chargée de l’exécution et du suivi de la mesure de protection ordonnée et procédera notamment à la nomination d’un curateur au sens de l’art. 307 al. 3 CC. 3. 3.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, son dispositif étant actualisé d’office au chiffre I dans le sens des considérants qui précèdent. 3.2 L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (at. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelant bénéficie. 3.4 Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 2'500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 19J005
- 20 - 270.11.6]). Dans la mesure où l’intimée a néanmoins été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Sebastien Pedroli (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). L’appelant sera dès lors tenu de verser le montant de 2'500 fr. à ce conseil (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). 3.5 3.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 3.5.2 Le conseil de l’appelant, Me Jeton Kryeziu, a indiqué avoir consacré à la cause 29 heures et 15 minutes, dont 7 heures et 25 minutes effectuées par son avocat-stagiaire, du 9 octobre 2024 au 27 mai 2026 et a revendiqué des débours de 5 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 fr. pour l’audience du 20 décembre 2024. Toutefois, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En effet, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant avec effet au 28 mai 2025, date de notification de l’ordonnance attaquée à l’appelant, de sorte que les opérations antérieures – soit celles du 9 octobre 2024 au 22 avril 2025 incluses – doivent purement et simplement être supprimées, celles-ci relevant de la procédure de première instance. Ce sont ainsi 18 heures, dont 1 heure et 10 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire, qui doivent être retranchées, de même que le forfait de vacation de 120 francs. Vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le temps annoncé par Me Kryeziu à 11 heures et 15 minutes (29 heures et 15 minutes – 18 heures), dont 6 heures et 15 minutes (7 heures et 25 minutes – 1 heure et 10 minutes) effectuées par l’avocate-stagiaire. Il en découle qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, les honoraires de Me Jeton 19J005
- 21 - Kryeziu doivent être fixés à 1'587 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 31 fr. 75 (2 % de 1'587 fr. 50, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 131 fr. 15, portant l’indemnité à un montant arrondi à 1'751 francs. 3.5.3 Le conseil de l’intimée, Me Sebastien Pedroli, a indiqué pour sa part avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier du 13 août 2025 au 21 mai 2026 et a revendiqué des débours de 2 % et des frais de photocopie par 6 fr. 30. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Pedroli doivent être fixés à 1'305 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 26 fr. 10 (2 % de 1'305 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 107 fr. 82, portant l’indemnité à un montant arrondi à 1'439 francs. Les frais de photocopies ne seront en revanche pas comptabilisés, ceux-ci entrant dans les débours forfaitaires (art. 3 bis al. 2 RAJ). Il est rappelé que l’appelant doit verser un montant de 2'500 fr. à Me Pedroli à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Pedroli obtient le paiement de tout ou partie de ces dépens de la part de l’appelant, l’indemnité d’office de 1'439 fr. sera réduite à due concurrence (cf. art. 122 al. 2 CPC; CACI 29 septembre 2025/426). 3.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leurs conseils d’office respectifs, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance concernant l’appelant, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 19J005
- 22 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée, son dispositif étant d’office actualisé dans le sens suivant : I. dit que le droit de visite de D.________ sur ses enfants F.________, né le ***2022, et G.________, né le ***2024, s’exercera par l’intermédiaire d’Espace Contact de l’Association Le Châtelard, pour des visites médiatisées selon des modalités et aux conditions qui seront définies par cette structure, dès que cette prestation aura pu être mise en œuvre. III. Un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC est confié à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse avec pour mission de surveiller le respect et les conditions dans lesquelles s’exercera le droit aux relations personnelles médiatisé de D.________ sur ses enfants F.________, né le ***2022, et G.________, né le ***2024, de veiller à la bonne évolution de la situation des enfants et de formuler toute proposition utile quant à la modification éventuelle des mesures de protection ordonnées. IV. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est chargée de l’exécution et du suivi de la mesure de protection ordonnée au chiffre III ci-dessus; elle procédera notamment à la nomination d’un curateur au sens de l’art. 307 al. 3 CC. 19J005
- 23 - V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________ est admise, Me Sebastien Pedroli étant désigné conseil d’office pour la procédure d’appel. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________ et provisoirement supportés par l’Etat. VII. L’appelant D.________ doit verser à Me Sebastien Pedroli, conseil d’office de l’intimée C.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Sebastien Pedroli ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office pour ses opérations de deuxième instance est arrêtée à 1'439 fr. (mille quatre cent trente-neuf francs), débours et TVA compris. VIII. L’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’appelant D.________, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1'751 fr. (mille sept cent cinquante et un francs), débours et TVA compris. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée C.________, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelant D.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005
- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jeton Kryeziu, pour D.________,
- Me Sebastien Pedroli, pour C.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
- l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
- l’Unité d’appui juridique de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
- l’Espace Contact de l’Association Le Châtelard, sous forme d’extrait. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005