Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 C.________ (ci-après : l’intimée) et B.________ (ci-après : le requérant) sont les parents non mariés de D.________, née le ***2019. Les parents vivent séparés depuis le ***2022 et exercent une garde alternée sur leur fille.
E. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le président) a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension, allocations familiales déduites et partagées par moitié entre les parties, de 870 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, de 370 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, de 350 fr. du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024, de 0 fr. du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 et de 340 fr. dès le 1er janvier 2025 (ch. III). Il ressort de cette ordonnance que, depuis le 1er janvier 2025, l’intimée présente un disponible, après couverture de son minimum vital du droit de la famille, de 592 fr. 35 (5'946.55 [revenus] – 5'354 fr. 20 [charges : base mensuelle (1'350.-), loyer (1'593.75), assurances LAMal (515.65) + LCA (136.-), frais médicaux non remboursés (83.35), frais de repas (173.60) et de déplacement (100.-), impôts (1'221.85), forfaits télécommunication (130.-) et assurances privées (50.-)]). Quant au requérant, son disponible s’élève à 2'292 fr. 30 (8'215.65 [indemnités-chômage] – 5'923.35 [charges : base mensuelle (1'350.-), loyer (2'482.-), assurances LAMal (550.25) + LCA (93.40), frais médicaux non remboursés (64.65), impôts (1'203.05), forfaits télécommunication (130) et assurances privées (50)]). Les coûts directs de l’enfant D.________, après déduction des allocations familiales (322.-), s’élèvent à 1'937 fr. 50 (base mensuelle [400.-], parts aux logements de la mère [281.25] et du père [438], assurances LAMal [40.25] + LCA [62.80], frais de garde de la mère [349.60] et du père [687.60]), étant précisé que 19J120
- 3 - le père s’acquitte des primes d’assurances LAMal et LCA de sa fille, en sus de la moitié du minimum vital, de la part à son loyer ainsi que de ses frais de garde. Il a en outre été astreint à verser en mains de la mère la moitié des allocations familiales (161 fr.) ainsi qu’une pension mensuelle de 340 fr., laquelle comprend une part à l’excédent des parties de 56 fr. 85.
E. 2 Par acte du 5 décembre 2025, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce qui concerne les contributions d’entretien pour la période s’écoulant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que celle dès le 1er janvier 2025, en ce sens que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de leur fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 353 fr. pour la première période et de 809 fr. pour la seconde, subsidiairement, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’un ou l’autre des parents en faveur de l’enfant D.________ pour les deux périodes précitées. Le 2 mars 2026, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des arriérés de pension en faveur de sa fille. Le 5 mars 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1). 19J120
- 4 -
E. 3.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du
E. 3.2 Le requérant fait valoir que l’exécution de l’ordonnance du 4 novembre 2025 l’exposerait à verser la somme de 9'690 fr. à titre d’arriérés de pension. Or, il soutient qu’en cas de gain de cause, il ne pourrait récupérer les prestations payées auprès de l’intimée, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il rappelle à cet égard que l’intimée fait l’objet de nombreuses poursuites. Il percevrait en outre des indemnités journalières de l’assurance-chômage et arriverait en fin de droit en juillet 2026. Pour sa part, l’intimée soutient que le requérant ne rend pas vraisemblable qu’elle ne pourrait reverser l’éventuel trop perçu. Si sa situation financière a pu devenir difficile, ce serait précisément en raison du non-paiement de la contribution d’entretien par le requérant. Elle aurait ainsi dû subvenir seule à l’entretien de leur fille. Elle soutient par ailleurs 19J120
- 5 - que le requérant pourrait compenser l’éventuel trop perçu sur le montant de la pension courante puisque le minimum vital de l’enfant D.________ serait couvert. Elle allègue enfin que le requérant aurait repris une activité lucrative à 50 % et percevrait ainsi un gain intermédiaire.
E. 3.3 En l’espèce, on comprend de la motivation du requérant que celui-ci ne requiert l’effet suspensif que pour les arriérés de pension, s’élevant à 9'690 fr. au 30 novembre 2025, de sorte que le présent examen sera limité à cette question. A cet égard, il ressort des pièces du dossier (fiches de salaire de janvier à mars 2025, pièce 12) que l’intimée fait l’objet de saisie de salaire, sans qu’elle prétende, dans ses déterminations, que sa situation financière se serait améliorée depuis lors, peu important la cause de ses difficultés financières. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que l’intimée puisse restituer au requérant l’éventuel trop perçu en cas d’admission de l’appel. Par ailleurs, si le minimum vital de l’enfant semble effectivement couvert (cf. supra consid. 1.2), de sorte qu’en cas de gain de cause, le requérant pourrait compenser l’éventuel trop perçu sur le montant de la pension courante à verser en faveur de l’enfant (art. 125 ch. 2 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220] a contrario), il n’empêche que dite pension, s’élève en l’état à 340 fr. par mois. Il faudrait ainsi plus de deux ans pour compenser la somme des arriérés (9'690 / 340), et ce pour autant que le montant de la pension courante soit maintenu en appel (cf. conclusions d’appel, supra consid. 2). Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que le versement de l’arriéré – qui n’est plus nécessaire pour assurer la couverture des besoins courants de l’enfant – risquerait de causer au requérant un préjudice difficilement réparable. Partant, l’octroi de l’effet suspensif sera admis s’agissant des contributions dues en faveur de D.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2025. Quant à la question de savoir quelles sont les ressources financières actuelles et futures du requérant (gain intermédiaire, date de fin de droit des indemnités journalières, etc.), elle sera examinée dans le cadre de la procédure au fond. 19J120
- 6 -
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles étant suspendue pour la durée de la procédure d’appel en ce qui concerne les arriérés de pension dus par le requérant en faveur de sa fille D.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pension dus par B.________ en faveur de sa fille D.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : 19J120
- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Mireille Loroch (pour B.________),
- Me Jeton Kryeziu (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120
E. 5 décembre 2017 consid. 1.2). Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (Juge unique CACI 8 octobre 2025/ES91 consid. 1.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI24.[…]-[…] 185 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 12 mars 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Cottier ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 C.________ (ci-après : l’intimée) et B.________ (ci-après : le requérant) sont les parents non mariés de D.________, née le ***2019. Les parents vivent séparés depuis le ***2022 et exercent une garde alternée sur leur fille. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le président) a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension, allocations familiales déduites et partagées par moitié entre les parties, de 870 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, de 370 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, de 350 fr. du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024, de 0 fr. du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 et de 340 fr. dès le 1er janvier 2025 (ch. III). Il ressort de cette ordonnance que, depuis le 1er janvier 2025, l’intimée présente un disponible, après couverture de son minimum vital du droit de la famille, de 592 fr. 35 (5'946.55 [revenus] – 5'354 fr. 20 [charges : base mensuelle (1'350.-), loyer (1'593.75), assurances LAMal (515.65) + LCA (136.-), frais médicaux non remboursés (83.35), frais de repas (173.60) et de déplacement (100.-), impôts (1'221.85), forfaits télécommunication (130.-) et assurances privées (50.-)]). Quant au requérant, son disponible s’élève à 2'292 fr. 30 (8'215.65 [indemnités-chômage] – 5'923.35 [charges : base mensuelle (1'350.-), loyer (2'482.-), assurances LAMal (550.25) + LCA (93.40), frais médicaux non remboursés (64.65), impôts (1'203.05), forfaits télécommunication (130) et assurances privées (50)]). Les coûts directs de l’enfant D.________, après déduction des allocations familiales (322.-), s’élèvent à 1'937 fr. 50 (base mensuelle [400.-], parts aux logements de la mère [281.25] et du père [438], assurances LAMal [40.25] + LCA [62.80], frais de garde de la mère [349.60] et du père [687.60]), étant précisé que 19J120
- 3 - le père s’acquitte des primes d’assurances LAMal et LCA de sa fille, en sus de la moitié du minimum vital, de la part à son loyer ainsi que de ses frais de garde. Il a en outre été astreint à verser en mains de la mère la moitié des allocations familiales (161 fr.) ainsi qu’une pension mensuelle de 340 fr., laquelle comprend une part à l’excédent des parties de 56 fr. 85.
2. Par acte du 5 décembre 2025, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce qui concerne les contributions d’entretien pour la période s’écoulant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que celle dès le 1er janvier 2025, en ce sens que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de leur fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 353 fr. pour la première période et de 809 fr. pour la seconde, subsidiairement, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’un ou l’autre des parents en faveur de l’enfant D.________ pour les deux périodes précitées. Le 2 mars 2026, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des arriérés de pension en faveur de sa fille. Le 5 mars 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1). 19J120
- 4 - 3.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (Juge unique CACI 8 octobre 2025/ES91 consid. 1.2). 3.2 Le requérant fait valoir que l’exécution de l’ordonnance du 4 novembre 2025 l’exposerait à verser la somme de 9'690 fr. à titre d’arriérés de pension. Or, il soutient qu’en cas de gain de cause, il ne pourrait récupérer les prestations payées auprès de l’intimée, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il rappelle à cet égard que l’intimée fait l’objet de nombreuses poursuites. Il percevrait en outre des indemnités journalières de l’assurance-chômage et arriverait en fin de droit en juillet 2026. Pour sa part, l’intimée soutient que le requérant ne rend pas vraisemblable qu’elle ne pourrait reverser l’éventuel trop perçu. Si sa situation financière a pu devenir difficile, ce serait précisément en raison du non-paiement de la contribution d’entretien par le requérant. Elle aurait ainsi dû subvenir seule à l’entretien de leur fille. Elle soutient par ailleurs 19J120
- 5 - que le requérant pourrait compenser l’éventuel trop perçu sur le montant de la pension courante puisque le minimum vital de l’enfant D.________ serait couvert. Elle allègue enfin que le requérant aurait repris une activité lucrative à 50 % et percevrait ainsi un gain intermédiaire. 3.3 En l’espèce, on comprend de la motivation du requérant que celui-ci ne requiert l’effet suspensif que pour les arriérés de pension, s’élevant à 9'690 fr. au 30 novembre 2025, de sorte que le présent examen sera limité à cette question. A cet égard, il ressort des pièces du dossier (fiches de salaire de janvier à mars 2025, pièce 12) que l’intimée fait l’objet de saisie de salaire, sans qu’elle prétende, dans ses déterminations, que sa situation financière se serait améliorée depuis lors, peu important la cause de ses difficultés financières. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que l’intimée puisse restituer au requérant l’éventuel trop perçu en cas d’admission de l’appel. Par ailleurs, si le minimum vital de l’enfant semble effectivement couvert (cf. supra consid. 1.2), de sorte qu’en cas de gain de cause, le requérant pourrait compenser l’éventuel trop perçu sur le montant de la pension courante à verser en faveur de l’enfant (art. 125 ch. 2 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220] a contrario), il n’empêche que dite pension, s’élève en l’état à 340 fr. par mois. Il faudrait ainsi plus de deux ans pour compenser la somme des arriérés (9'690 / 340), et ce pour autant que le montant de la pension courante soit maintenu en appel (cf. conclusions d’appel, supra consid. 2). Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que le versement de l’arriéré – qui n’est plus nécessaire pour assurer la couverture des besoins courants de l’enfant – risquerait de causer au requérant un préjudice difficilement réparable. Partant, l’octroi de l’effet suspensif sera admis s’agissant des contributions dues en faveur de D.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2025. Quant à la question de savoir quelles sont les ressources financières actuelles et futures du requérant (gain intermédiaire, date de fin de droit des indemnités journalières, etc.), elle sera examinée dans le cadre de la procédure au fond. 19J120
- 6 -
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles étant suspendue pour la durée de la procédure d’appel en ce qui concerne les arriérés de pension dus par le requérant en faveur de sa fille D.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pension dus par B.________ en faveur de sa fille D.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : 19J120
- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Mireille Loroch (pour B.________),
- Me Jeton Kryeziu (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120