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JI24.033774

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-01-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI24.***-*** 36 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et M. Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ à Q***, demanderesse, contre le prononcé rendu le 19 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à R***, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par prononcé du 19 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de C.A.________, né le ***2021 (I), a désigné Me D.________, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant C.A.________ dans la procédure (II) et a dit que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., ainsi que les frais de curateur de représentation de C.A.________ au sens de l’art. 299 CPC seraient assumés par moitié par chacune des parties (III). En droit, la première juge a considéré que la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant C.A.________, au sens de l’art. 299 CPC, se justifiait dans la cause opposant la mère A.________, représentant alors son fils, au père F.________, compte tenu de la relation conflictuelle et sans communication entre les parents, et de la demande du père en ce sens sans que la mère ne s’y oppose. Les frais ont été arrêtés et répartis en application des art. 107 al. 1 let. c CPC et 57 al. 2 et 3 TFJC. B. Par acte du 5 janvier 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires de 300 fr. et les frais de curateur de représentation de C.A.________ au sens de l’art. 299 CPC sont mis intégralement à la charge de F.________ (ci-après : l’intimé) et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre III de son dispositif, la cause étant renvoyée à la présidente pour nouvelle décision sur les frais dans le sens des considérants. Le 15 janvier 2026, la recourante ayant requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, le Juge délégué de la Cour de céans l’a dispensée de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire. 14J010

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- 4 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le 26 août 2024, la recourante a déposé à l’encontre de l’intimé, également au nom de leur fils C.A.________, né le ***2021, une requête de conciliation tendant à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux en faveur de l’enfant. Par procédé écrit du 26 novembre 2025, l'intimé a conclu au rejet de certaines conclusions prises par la recourante, dont celles portant sur le droit de visite à exercer en faveur de son fils et la prise en charge de celui-ci.

2. A l’audience du 2 décembre 2025, les parties ont été entendues au sujet des faits liés à la naissance de l’enfant et aux relations personnelles de celui-ci avec ses parents, en particulier son père. La conciliation ayant échoué, l’intimé a requis la désignation d’un curateur à l’enfant et qu’un mandat soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) pour faire toute proposition quant à l’exercice des droits parentaux. La recourante ne s’y est pas opposée, questionnant néanmoins le bien-fondé de confier un mandat à l’UEMS. En outre, l’intimé a proposé des horaires précis en fin de journée le mercredi pour voir son fils, s’opposant à le voir les vendredi après-midi ou les week-ends. La recourante a refusé cette proposition. La présidente a informé les parties qu’un mandat serait confié à l’UEMS et un curateur de représentation désigné en faveur de l’enfant. 14J010

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3. Le 5 décembre 2025, la présidente a chargé la DGEJ de procéder à une enquête en attribution de la garde de fait, respectivement en fixation du droit de visite, concernant l’enfant susmentionné, et d’examiner ses conditions de vie et les capacités parentales respectives des parents. En dro it :

1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (Parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (Jeandin, CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 319 CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, en application de l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 Formé en temps utile, tout en tenant compte de l’art. 142 al. 3 CPC, et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.3 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 14J010

- 6 - En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours, qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance et seraient ainsi nouvelles, sont irrecevables.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3. La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue, ainsi que des art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC, estimant que la première juge n’aurait pas exposé les motifs justifiant une répartition des 14J010

- 7 - frais en équité par moitié et invoquant une constatation manifestement inexacte des faits. 4. 4.1 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5. ; ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 6.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1) 4.2 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, incluant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (1re phr.). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, en tenant 14J010

- 8 - compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, in CR-CPC, op. cit., nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais, au sens de l'art. 95 al. 1 CPC (TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4), selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. De nature potestative, cette disposition accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L'art. 107 CPC, en tant qu'exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; CACI 25 juillet 2022/382 ; CREC 5 août 2021/214). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait d'être en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_783/2022 14J010

- 9 - du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2). Selon Tappy, une répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal nécessite en principe une motivation. Celle-ci devra indiquer au moins succinctement en quoi l’art. 107 CPC est applicable, ce qui sera très simple dans des hypothèses comme celles de l’alinéa 1 let. c, qui prévoit le cas du litige relevant du droit de la famille ou let. d, du partenariat enregistré, mais pourrait nécessiter quelques explications dans celles de l’alinéa 1 let. f, et justifier le cas échéant la clé de répartition choisie (Tappy, in CR-CPC, op. cit., n. 7 ad art. 107 CPC). Une dérogation fondée sur l’art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu’il ne s’agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2). Dès lors que la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.3 ; CREC du 1er février 2024 consid. 3). 4.3 A teneur de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. L’art. 299 CPC traite de la représentation de l’enfant dans le cadre des procédures du droit de la famille dans lequel le sort de l’enfant est touché (Helle, in Commentaire pratique – Droit matrimonial, 2e éd.; Bâle 2025, n. 2 ad art. 299 CPC ; cf. 14J010

- 10 - Cottier, L’enfant sujet de droit : bilan mitigé de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral suisse, Genève 2017, ch. IV, let. B, p. 91). Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur) et peuvent donc être répartis en équité, soit en fonction des capacités contributives de chaque parent en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (Helle, op. cit., nn. 42-43 ad art. 299 CPC et réf. cit.). Selon l’art. 5 RCur, la représentation de l'enfant ne fait pas l'objet d'une demande d'avance de frais (al. 2). Lorsque le parent, à qui incombe la charge des frais de représentation de l'enfant, ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, l'Etat garantit le paiement de ces frais qui sont alors payés par l'autorité compétente conformément aux directives en la matière (al. 4). Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, éventuellement par voie d'acomptes. Le droit de l'Etat se prescrit pas cinq ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès (al. 5).

5. En invoquant une violation des art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC, la recourante fait valoir, à tort, que la décision attaquée ne contiendrait aucune motivation au sujet de la répartition des frais en équité par moitié entre les parents, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. En effet, la première juge a constaté que depuis la naissance de l'enfant, les relations personnelles entre celui-ci et le père ont été interrompues à plusieurs reprises, que l'intimé n'a plus eu son enfant auprès de lui depuis le mois de juin 2024 et que seuls quelques contacts en visioconférence ont eu lieu. La 14J010

- 11 - présidente a en outre constaté, à l’audience du 2 décembre 2025, que la relation était conflictuelle et sans communication entre les parties. Elle a dès lors confié un mandat à l'UEMS avec mission de faire des propositions utiles sur les modalités d'exercice du droit de visite du père, les parties ne parvenant pas à s'entendre sur la reprise progressive de ce droit. Ces considérants permettent d'expliquer clairement la répartition des frais par moitié en équité, les deux parents partageant la responsabilité du conflit par leur absence de dialogue et leur refus de trouver une solution amiable à la reprise du droit de visite. Par conséquent, la motivation de la décision entreprise est suffisante, la recourante ayant pu la comprendre et exercer son droit de recours contre la décision sur les frais. Le grief doit donc être rejeté. 6. 6.1 La recourante invoque ensuite une constatation inexacte des faits et un abus du pouvoir d'appréciation, en reprochant à la première juge de n'avoir pas recherché la cause première de la situation conflictuelle des parties. Elle soutient en substance que l'intimé se serait désintéressé de l'enfant et aurait adopté une attitude de fuite. Elle qualifie d'aberrantes les propositions de visite du père et le tient pour responsable exclusif du mandat de curatelle. Enfin, la première juge aurait omis de prendre en compte la disparité économique des parties. 6.2 6.2.1 La recourante perd de vue que, dans le cadre du recours, elle doit établir l'arbitraire des faits, ce qu'elle n'entreprend pas de démontrer, se contentant de soutenir sa propre version des faits en reprenant les griefs qu'elle fait valoir dans la procédure au fond. Elle échoue ainsi à démontrer que le premier juge aurait arbitrairement retenu que depuis la naissance de l'enfant, les relations personnelles entre celui-ci et le père ont été interrompues à plusieurs reprises, que l’intimé n'a plus eu son enfant auprès de lui depuis le mois de juin 2024, que seuls quelques contacts en visioconférence ont eu lieu et qu'à l'audience du 2 décembre 2025, il a été 14J010

- 12 - constaté que la relation des parties était conflictuelle et sans communication. 6.2.2 En outre, l'argumentaire de la recourante est prématuré, puisque la première juge a mis en oeuvre l'UEMS avec mission de faire des propositions utiles sur les modalités d'exercice du droit de visite du père. En effet, ce n'est qu'une fois ce mandat exécuté qu'une éventuelle responsabilité parentale prépondérante dans le conflit pourra être examinée. A cet égard, la première juge a statué de manière anticipée sur la répartition des frais du curateur de représentation. Or, cette répartition peut devoir évoluer dans le cadre de la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) au vu des conclusions du rapport de l'UEMS. 6.2.3 Enfin, la recourante méconnaît le système mis en place par l'art. 5 RCur. Comme rappelé, la recourante n'assume en l'état aucune avance de frais pour la représentation de l'enfant et, si en définitive, sa situation financière devait ne pas lui permettre d'assumer ces frais, ils seraient alors pris en charge par l'Etat. A ce stade de la procédure, la première juge n'avait donc pas à examiner la situation financière des parties.

7. Quant à la violation de son droit d'être entendue invoquée par la recourante en raison d'une prétendue motivation individuelle insuffisante, elle ne saurait être retenue. En effet, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la motivation est détaillée en tenant compte d'éléments spécifiques au cas d'espèce, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.1, 4.2 et 5) 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée doit être confirmée. 14J010

- 13 - 8.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 9. 9.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). 9.2 En l’espèce, au vu du contenu de la motivation de la décision litigieuse et du sort donné aux griefs de la recourante, un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 14J010

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourante A.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Ana Rita Perez, av., pour A.________,

- Me Matthieu Genillod, av., pour F.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne 14J010

- 15 - soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière : 14J010