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JI23.056471

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-04-01 · Français VD
Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 D.________ et M.________ sont les parents non mariés de l’enfant L.________, né le […] 2016. Les parties vivent séparées depuis plusieurs années et leur séparation a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.

E. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a, notamment, astreint M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement, en mains de D.________, d’une pension mensuelle de 4'380 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2024. Dans cette ordonnance, le président a en particulier établi les budgets de l’enfant et des parents. Il a retenu des coûts directs pour l’enfant L.________, allocations familiales déduites, à hauteur de 1'646 fr. 20. La mère réalisait un revenu mensuel net de 2'559 fr. 15, sans imputation d’un revenu hypothétique en raison de la séparation récente, et ses charges étaient fixées à hauteur de 5'181 fr. 65, subissant donc un déficit de 2'360 fr. 85 chaque mois. Quant au père, il réalisait un revenu mensuel net moyen de 13'274 fr. 50 et ses charges étaient arrêtées à 6'466 fr. 70, bénéficiant ainsi d’un disponible de 6'807 fr. 80 chaque mois.

E. 2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2025, M.________ a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en faveur de son fils soit réduite aux coûts directs de l’enfant, soit à un maximum de 1'061 fr. 95 par mois dès le mois de septembre 2024. 19J120

- 3 -

E. 2.2 D.________ s’est déterminée le 17 mars 2025 sur cette requête, soutenant en substance qu’aucun fait nouveau ne commandait une modification de la situation et se réservant pour le surplus de prendre des conclusions concernant la contribution d'entretien.

E. 2.3 Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 15 août 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. À cette occasion, les conseils des parties ont requis des productions de pièces réciproques, de sorte qu’un délai leur a été imparti pour ce faire, puis il a été convenu que sitôt les pièces produites, un délai unique et non prolongeable serait fixé aux conseils des parties pour déposer des plaidoiries écrites.

E. 2.4 Les conseils des parties ont déposé des plaidoiries écrites en date du 13 octobre 2025. Dans le délai de dix jours de réplique spontanée, M.________ a, en outre, par procédé écrit du 24 octobre 2025, modifié sa conclusion III en ce sens que la pension pour l’enfant se monte à 900 fr. par mois à verser d’avance en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2024.

E. 2.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2026, le président a, notamment, astreint M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, en mains de D.________, d’un montant de 4'230 fr. pour la période du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, de 4’080 fr. dès le 1er août 2025 et de 3'390 fr. dès le 1er août 2026 (I). Le président a en substance considéré que plusieurs modifications étaient survenues dans les situations des parties, ainsi que celle de l’enfant L.________. Il a en particulier retenu que l’enfant était pris en charge par des tiers depuis le 1er août 2025, soit l’UAPE. Le président a ainsi procédé à une analyse nouvelle des situations financières des parties, ainsi que des coûts de l’enfant L.________ et a modifié les contributions d'entretien dues par M.________ en faveur de son fils en conséquence. 19J120

- 4 -

E. 3.1 Par acte du 9 mars 2026, D.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant notamment, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien due par M.________ (ci-après : l’intimé) en faveur de l’enfant L.________ soit fixée à 5'870 fr. par mois dès mars 2026 et à 6'700 fr. par mois dès mai 2026. D.________ a également requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que M.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'870 fr. « dès à présent », sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis de 6'700 fr. dès le mois de mai 2026. Pour le cas où ses conclusions superprovisionnelles seraient rejetées, D.________ a requis l’effet suspensif.

E. 3.2 Par courrier du 11 mars 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a refusé d’ordonner les mesures d’extrême urgence requises par la requérante et a imparti un délai non prolongeable au 18 mars 2026 à l’intimé pour se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif.

E. 3.3 Le 18 mars 2026, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions superprovisionnelles et de la requête d’effet suspensif de la requérante.

E. 3.4 Par déterminations du 26 mars 2026, la requérante a persisté dans ses conclusions.

E. 3.5 Le 1er avril 2026, la requérante s’est déterminée, persistant également dans ses conclusions. 19J120

- 5 -

E. 4.1.1.1 La requérante requiert tout d’abord le prononcé de mesures provisionnelles. Elle indique que le montant perçu de l’assurance-chômage et la contribution d'entretien de l’intimé pour le mois de février 2026 ne lui permettent plus de couvrir ses charges, de sorte qu’elle a été contrainte de solliciter une avance de 3'500 fr. auprès de ce dernier, avance versée le 23 février 2026. La requérante souligne que, malgré cela, il ne lui reste plus que 284 fr. sur son compte. Elle ajoute qu’à défaut de mesures urgentes, elle n’est plus en mesure de couvrir le déficit mensuel auquel elle doit faire face, alors qu’elle n’a aucune capacité de gain en raison des violences subies de la part de l’intimé et considère qu’une contribution d'entretien de 5'870 fr. par mois doit lui être allouée immédiatement et pour le mois de mars 2026, puis de 6'700 fr. dès le mois de mai 2026.

E. 4.1.1.2 A titre subsidiaire, la requérante requiert que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Elle souligne que l’ordonnance entreprise diminue les contributions d'entretien accordées en faveur de l’enfant, plaçant celui-ci et elle-même dans une « situation intenable financièrement », alors que la situation de l’intimé serait confortable, qu’il s’agisse de ses revenus ou encore de sa fortune.

E. 4.1.2.1 L’intimé lui oppose qu’en tant qu’ils n’ont jamais été marié, il n’a pas d’obligation légale d’entretien à son endroit mais seulement à l’égard de leur enfant commun. Il indique que l’incapacité de gain de la requérante n’est pas liée à la prise en charge de l’enfant mais, de son propre aveu, à son incapacité de travail. Dans ces circonstances, l’intimé estime que le déficit mensuel de la requérante ne devrait pas être ajouté aux charges de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, voire au maximum à hauteur de 50 % compte tenu de l’âge de l’enfant. La contribution d'entretien versée couvrant les charges ainsi calculées, aucune urgence ne justifierait le prononcé de mesures provisionnelles. 19J120

- 6 -

E. 4.1.2.2 S’agissant des conclusions subsidiaires de la requérante, l’intimé considère que, la contribution d'entretien versée étant supérieure à celle réellement due, la requérante ne subirait aucun préjudice difficilement réparable.

E. 4.2.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

E. 4.2.1.2 Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

E. 4.2.1.3 Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019,

n. 12 ad art. 261 CPC). Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 19J120

- 7 - du 1er février 2005 consid. 2.2 et les références citées ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760).

E. 4.2.1.4 Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.2 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2017/606 consid. 3.2.3).

E. 4.2.1.5 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les références citées). L’art. 296 al. 1 et 3 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée et une maxime d’office en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

E. 4.2.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

E. 4.2.2.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts 19J120

- 8 - en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

E. 4.2.2.3 Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 ; Juge unique CACI 27 juin 2024/ES51 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49).

E. 4.2.3 Comme le précise le Conseil fédéral, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » : la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n'est confiée qu'à l'un des parents, il faut en outre tenir compte de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc…) ; rien ne change s'agissant des frais directs fixes, comme le loyer (FF 2014 536 ch. 1.5.2).

E. 4.3 19J120

- 9 -

E. 4.3.1 En l’occurrence, bien que la requérante n’ait formellement pris de conclusions qu’à titre superprovisionnel, l’application de la maxime inquisitoire illimitée, eu égard à la contribution d'entretien due à l’enfant, commande d’examiner la situation sous l’angle également des mesures provisionnelles.

E. 4.3.2 La requérante considère que la réduction de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant la place dans une situation financière « intenable ». Elle souligne ne plus percevoir d’indemnités perte de gain maladie depuis le 7 janvier 2026, le délai cadre de deux ans de l’assurance étant arrivé à échéance, et ne bénéficier d’indemnités de l’assurance- chômage qu’à 50 % pendant une durée de nonante jours, soit jusqu’au 30 avril 2026. La requérante expose qu’à compter du 1er mai 2026, elle ne disposera plus d’aucun revenu, de sorte que son minimum vital et celui de l’enfant seront, selon elle, atteints par la modification de la contribution d'entretien due en faveur de celui-ci. Elle estime que son incapacité de travail est liée aux violences qu’elle allègue avoir subies de la part de l’intimé, de sorte qu’il appartiendrai à celui-ci de couvrir son déficit mensuel par le truchement de la contribution d'entretien due à leur enfant commun. L’intimé lui oppose qu’en tant que les parties n’étaient pas mariées, il n’y a pas lieu qu’il contribue à l’entretien de la requérante, seul l’entretien de l’enfant devant être mis à sa charge. Il souligne que l’enfant est pris en charge par des tiers durant la semaine, de sorte que le président a erré en tenant compte du déficit mensuel de la requérante à titre de contribution de prise en charge dans les charges de l’enfant, L’intimé ajoute qu’en tout état, cette contribution de prise en charge aurait dû être limitée à 50 % du déficit de la requérante compte tenu de l’âge de l’enfant. Partant, il considère que le versement de la contribution d'entretien, telle que modifiée, couvre le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant, de sorte que la requérante ne serait exposée à aucun dommage difficilement réparable.

E. 4.3.3 En l’occurrence, il ressort d’un examen sommaire de l’ordonnance attaquée que le président a arrêté les coûts directs de l’enfant 19J120

- 10 - L.________ sur la base du minimum vital du droit des poursuites à un montant de 1'018 fr. 50, allocations familiales par 322 fr. déduites, pour la période du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, puis à 1'006 fr. 25, allocations familiales par 322 déduites, dès le 1er août 2025. Quant au minimum vital du droit des poursuites de la requérante, le président l’a arrêté à 3’939 fr. 15. Il a tenu compte du revenu effectif de la requérante par 2'601 fr. 65, puis lui a imputé un revenu hypothétique de 3'200 fr. dès le 1er août 2026. Fondé sur ces montants, le président a calculé le déficit de la requérante, selon trois périodes différentes en application du minimum vital du droit de la famille par 2'732 fr. 99, 2'582 fr. 52 et 1'665 fr. 91, et a ajouté ces sommes, à titre de contribution de prise en charge, dans les coûts directs de l’enfant sans plus ample motivation. Il y a lieu de distinguer la période durant laquelle la requérante a perçu un revenu par 2'601 fr. 15 tel que cela ressort de l’ordonnance entreprise, et la période débutant au 1er mai 2026 dès laquelle elle allègue ne plus percevoir ni indemnité perte de gain maladie, ni indemnité- chômage. En application du minimum vital du droit des poursuites, le déficit de la requérante est de 2'208 fr. 50 (3'939 fr. 15 – 2'601 fr. 55) pour la première période, puis devrait être de 3'939 fr. 15 à compter du 1er mai 2026. S’agissant de la première période, force est de constater que la contribution d'entretien versée par l’intimé, par 4'080 fr. par mois, couvre largement le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant, que l’on tienne compte de la somme de 1'051 fr. 55 (1'373 fr. 55 – 322 fr.) mais également de 1'006 fr. 25 (1'328 fr. 25 – 322 francs). Dite contribution d'entretien couvre également le déficit de la requérante par 2'208 fr. 65, si tant est que ledit déficit doive être couvert par la contribution d'entretien due en faveur de l’enfant. 19J120

- 11 - La requérante ne subit ainsi aucun dommage, ni préjudice difficilement réparable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles et requête d’effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien et celles dues jusqu’au 31 mars 2026 doivent être rejetées. S’agissant de la période débutant au 1er mai 2026, il convient de relever que la requérante se prévaut d’une incapacité de travail en produisant des certificats médicaux. Il ressort de l’ordonnance entreprise que L.________ est pris en charge par l’UAPE depuis le mois d’août 2025, ce que la requérante ne conteste pas. Or, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » (cf. consid. 4.2.3 supra). Ainsi, la requérante n'indique pas que son déficit serait lié à la prise en charge personnelle de l’enfant L.________ mais allègue au contraire que son incapacité de travail résulte des actes que l’intimé aurait commis à son encontre du temps de leur vie commune. Dans ces circonstances, il paraît douteux qu’il faille ajouter le manco de la requérante aux coûts directs de l’enfant, seul le minimum vital de ce dernier devant être couvert par le paiement de la contribution d'entretien due par l’intimé, ce qui est, comme on l’a vu, le cas. Cela étant, même à considérer qu’une contribution de prise en charge devrait être prise en compte, celle-ci devrait être limitée à 50 % du déficit de la requérante, soit 1'969 fr. 60 (3'939.15 / 2), compte tenu de l’âge de l’enfant, à savoir 9 ans. Ainsi, même en tenant compte d’un éventuel déficit de la requérante, la contribution d'entretien versée apparait suffisante pour couvrir les charges du minimum vital du droit de la famille.

E. 5.1 En définitive, les requêtes de mesures provisionnelles et d’effet suspensif doivent être rejetées.

E. 5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120

- 12 -

E. 5.3 Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. Les requêtes de mesures provisionnelles et d’effet suspensif sont rejetées. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Stéphanie Francisoz Guimaraes (pour D.________),

- Me Donia Rostane (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail 19J120

- 13 - et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI23.***-*** 227 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance d’effet suspensif et de mesures provisionnelles du 1er avril 2026 Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Clerc ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par D.________, à […], tendant à l’octroi de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec M.________, à […], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 D.________ et M.________ sont les parents non mariés de l’enfant L.________, né le […] 2016. Les parties vivent séparées depuis plusieurs années et leur séparation a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a, notamment, astreint M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement, en mains de D.________, d’une pension mensuelle de 4'380 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2024. Dans cette ordonnance, le président a en particulier établi les budgets de l’enfant et des parents. Il a retenu des coûts directs pour l’enfant L.________, allocations familiales déduites, à hauteur de 1'646 fr. 20. La mère réalisait un revenu mensuel net de 2'559 fr. 15, sans imputation d’un revenu hypothétique en raison de la séparation récente, et ses charges étaient fixées à hauteur de 5'181 fr. 65, subissant donc un déficit de 2'360 fr. 85 chaque mois. Quant au père, il réalisait un revenu mensuel net moyen de 13'274 fr. 50 et ses charges étaient arrêtées à 6'466 fr. 70, bénéficiant ainsi d’un disponible de 6'807 fr. 80 chaque mois. 2. 2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2025, M.________ a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en faveur de son fils soit réduite aux coûts directs de l’enfant, soit à un maximum de 1'061 fr. 95 par mois dès le mois de septembre 2024. 19J120

- 3 - 2.2 D.________ s’est déterminée le 17 mars 2025 sur cette requête, soutenant en substance qu’aucun fait nouveau ne commandait une modification de la situation et se réservant pour le surplus de prendre des conclusions concernant la contribution d'entretien. 2.3 Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 15 août 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. À cette occasion, les conseils des parties ont requis des productions de pièces réciproques, de sorte qu’un délai leur a été imparti pour ce faire, puis il a été convenu que sitôt les pièces produites, un délai unique et non prolongeable serait fixé aux conseils des parties pour déposer des plaidoiries écrites. 2.4 Les conseils des parties ont déposé des plaidoiries écrites en date du 13 octobre 2025. Dans le délai de dix jours de réplique spontanée, M.________ a, en outre, par procédé écrit du 24 octobre 2025, modifié sa conclusion III en ce sens que la pension pour l’enfant se monte à 900 fr. par mois à verser d’avance en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2024. 2.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2026, le président a, notamment, astreint M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, en mains de D.________, d’un montant de 4'230 fr. pour la période du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, de 4’080 fr. dès le 1er août 2025 et de 3'390 fr. dès le 1er août 2026 (I). Le président a en substance considéré que plusieurs modifications étaient survenues dans les situations des parties, ainsi que celle de l’enfant L.________. Il a en particulier retenu que l’enfant était pris en charge par des tiers depuis le 1er août 2025, soit l’UAPE. Le président a ainsi procédé à une analyse nouvelle des situations financières des parties, ainsi que des coûts de l’enfant L.________ et a modifié les contributions d'entretien dues par M.________ en faveur de son fils en conséquence. 19J120

- 4 - 3. 3.1 Par acte du 9 mars 2026, D.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant notamment, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien due par M.________ (ci-après : l’intimé) en faveur de l’enfant L.________ soit fixée à 5'870 fr. par mois dès mars 2026 et à 6'700 fr. par mois dès mai 2026. D.________ a également requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que M.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'870 fr. « dès à présent », sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis de 6'700 fr. dès le mois de mai 2026. Pour le cas où ses conclusions superprovisionnelles seraient rejetées, D.________ a requis l’effet suspensif. 3.2 Par courrier du 11 mars 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a refusé d’ordonner les mesures d’extrême urgence requises par la requérante et a imparti un délai non prolongeable au 18 mars 2026 à l’intimé pour se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif. 3.3 Le 18 mars 2026, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions superprovisionnelles et de la requête d’effet suspensif de la requérante. 3.4 Par déterminations du 26 mars 2026, la requérante a persisté dans ses conclusions. 3.5 Le 1er avril 2026, la requérante s’est déterminée, persistant également dans ses conclusions. 19J120

- 5 - 4. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 La requérante requiert tout d’abord le prononcé de mesures provisionnelles. Elle indique que le montant perçu de l’assurance-chômage et la contribution d'entretien de l’intimé pour le mois de février 2026 ne lui permettent plus de couvrir ses charges, de sorte qu’elle a été contrainte de solliciter une avance de 3'500 fr. auprès de ce dernier, avance versée le 23 février 2026. La requérante souligne que, malgré cela, il ne lui reste plus que 284 fr. sur son compte. Elle ajoute qu’à défaut de mesures urgentes, elle n’est plus en mesure de couvrir le déficit mensuel auquel elle doit faire face, alors qu’elle n’a aucune capacité de gain en raison des violences subies de la part de l’intimé et considère qu’une contribution d'entretien de 5'870 fr. par mois doit lui être allouée immédiatement et pour le mois de mars 2026, puis de 6'700 fr. dès le mois de mai 2026. 4.1.1.2 A titre subsidiaire, la requérante requiert que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Elle souligne que l’ordonnance entreprise diminue les contributions d'entretien accordées en faveur de l’enfant, plaçant celui-ci et elle-même dans une « situation intenable financièrement », alors que la situation de l’intimé serait confortable, qu’il s’agisse de ses revenus ou encore de sa fortune. 4.1.2 4.1.2.1 L’intimé lui oppose qu’en tant qu’ils n’ont jamais été marié, il n’a pas d’obligation légale d’entretien à son endroit mais seulement à l’égard de leur enfant commun. Il indique que l’incapacité de gain de la requérante n’est pas liée à la prise en charge de l’enfant mais, de son propre aveu, à son incapacité de travail. Dans ces circonstances, l’intimé estime que le déficit mensuel de la requérante ne devrait pas être ajouté aux charges de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, voire au maximum à hauteur de 50 % compte tenu de l’âge de l’enfant. La contribution d'entretien versée couvrant les charges ainsi calculées, aucune urgence ne justifierait le prononcé de mesures provisionnelles. 19J120

- 6 - 4.1.2.2 S’agissant des conclusions subsidiaires de la requérante, l’intimé considère que, la contribution d'entretien versée étant supérieure à celle réellement due, la requérante ne subirait aucun préjudice difficilement réparable. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 4.2.1.2 Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 4.2.1.3 Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019,

n. 12 ad art. 261 CPC). Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 19J120

- 7 - du 1er février 2005 consid. 2.2 et les références citées ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760). 4.2.1.4 Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.2 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2017/606 consid. 3.2.3). 4.2.1.5 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les références citées). L’art. 296 al. 1 et 3 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée et une maxime d’office en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 4.2.2 4.2.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 4.2.2.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts 19J120

- 8 - en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). 4.2.2.3 Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 ; Juge unique CACI 27 juin 2024/ES51 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49). 4.2.3 Comme le précise le Conseil fédéral, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » : la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n'est confiée qu'à l'un des parents, il faut en outre tenir compte de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc…) ; rien ne change s'agissant des frais directs fixes, comme le loyer (FF 2014 536 ch. 1.5.2). 4.3 19J120

- 9 - 4.3.1 En l’occurrence, bien que la requérante n’ait formellement pris de conclusions qu’à titre superprovisionnel, l’application de la maxime inquisitoire illimitée, eu égard à la contribution d'entretien due à l’enfant, commande d’examiner la situation sous l’angle également des mesures provisionnelles. 4.3.2 La requérante considère que la réduction de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant la place dans une situation financière « intenable ». Elle souligne ne plus percevoir d’indemnités perte de gain maladie depuis le 7 janvier 2026, le délai cadre de deux ans de l’assurance étant arrivé à échéance, et ne bénéficier d’indemnités de l’assurance- chômage qu’à 50 % pendant une durée de nonante jours, soit jusqu’au 30 avril 2026. La requérante expose qu’à compter du 1er mai 2026, elle ne disposera plus d’aucun revenu, de sorte que son minimum vital et celui de l’enfant seront, selon elle, atteints par la modification de la contribution d'entretien due en faveur de celui-ci. Elle estime que son incapacité de travail est liée aux violences qu’elle allègue avoir subies de la part de l’intimé, de sorte qu’il appartiendrai à celui-ci de couvrir son déficit mensuel par le truchement de la contribution d'entretien due à leur enfant commun. L’intimé lui oppose qu’en tant que les parties n’étaient pas mariées, il n’y a pas lieu qu’il contribue à l’entretien de la requérante, seul l’entretien de l’enfant devant être mis à sa charge. Il souligne que l’enfant est pris en charge par des tiers durant la semaine, de sorte que le président a erré en tenant compte du déficit mensuel de la requérante à titre de contribution de prise en charge dans les charges de l’enfant, L’intimé ajoute qu’en tout état, cette contribution de prise en charge aurait dû être limitée à 50 % du déficit de la requérante compte tenu de l’âge de l’enfant. Partant, il considère que le versement de la contribution d'entretien, telle que modifiée, couvre le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant, de sorte que la requérante ne serait exposée à aucun dommage difficilement réparable. 4.3.3 En l’occurrence, il ressort d’un examen sommaire de l’ordonnance attaquée que le président a arrêté les coûts directs de l’enfant 19J120

- 10 - L.________ sur la base du minimum vital du droit des poursuites à un montant de 1'018 fr. 50, allocations familiales par 322 fr. déduites, pour la période du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, puis à 1'006 fr. 25, allocations familiales par 322 déduites, dès le 1er août 2025. Quant au minimum vital du droit des poursuites de la requérante, le président l’a arrêté à 3’939 fr. 15. Il a tenu compte du revenu effectif de la requérante par 2'601 fr. 65, puis lui a imputé un revenu hypothétique de 3'200 fr. dès le 1er août 2026. Fondé sur ces montants, le président a calculé le déficit de la requérante, selon trois périodes différentes en application du minimum vital du droit de la famille par 2'732 fr. 99, 2'582 fr. 52 et 1'665 fr. 91, et a ajouté ces sommes, à titre de contribution de prise en charge, dans les coûts directs de l’enfant sans plus ample motivation. Il y a lieu de distinguer la période durant laquelle la requérante a perçu un revenu par 2'601 fr. 15 tel que cela ressort de l’ordonnance entreprise, et la période débutant au 1er mai 2026 dès laquelle elle allègue ne plus percevoir ni indemnité perte de gain maladie, ni indemnité- chômage. En application du minimum vital du droit des poursuites, le déficit de la requérante est de 2'208 fr. 50 (3'939 fr. 15 – 2'601 fr. 55) pour la première période, puis devrait être de 3'939 fr. 15 à compter du 1er mai 2026. S’agissant de la première période, force est de constater que la contribution d'entretien versée par l’intimé, par 4'080 fr. par mois, couvre largement le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant, que l’on tienne compte de la somme de 1'051 fr. 55 (1'373 fr. 55 – 322 fr.) mais également de 1'006 fr. 25 (1'328 fr. 25 – 322 francs). Dite contribution d'entretien couvre également le déficit de la requérante par 2'208 fr. 65, si tant est que ledit déficit doive être couvert par la contribution d'entretien due en faveur de l’enfant. 19J120

- 11 - La requérante ne subit ainsi aucun dommage, ni préjudice difficilement réparable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles et requête d’effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien et celles dues jusqu’au 31 mars 2026 doivent être rejetées. S’agissant de la période débutant au 1er mai 2026, il convient de relever que la requérante se prévaut d’une incapacité de travail en produisant des certificats médicaux. Il ressort de l’ordonnance entreprise que L.________ est pris en charge par l’UAPE depuis le mois d’août 2025, ce que la requérante ne conteste pas. Or, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » (cf. consid. 4.2.3 supra). Ainsi, la requérante n'indique pas que son déficit serait lié à la prise en charge personnelle de l’enfant L.________ mais allègue au contraire que son incapacité de travail résulte des actes que l’intimé aurait commis à son encontre du temps de leur vie commune. Dans ces circonstances, il paraît douteux qu’il faille ajouter le manco de la requérante aux coûts directs de l’enfant, seul le minimum vital de ce dernier devant être couvert par le paiement de la contribution d'entretien due par l’intimé, ce qui est, comme on l’a vu, le cas. Cela étant, même à considérer qu’une contribution de prise en charge devrait être prise en compte, celle-ci devrait être limitée à 50 % du déficit de la requérante, soit 1'969 fr. 60 (3'939.15 / 2), compte tenu de l’âge de l’enfant, à savoir 9 ans. Ainsi, même en tenant compte d’un éventuel déficit de la requérante, la contribution d'entretien versée apparait suffisante pour couvrir les charges du minimum vital du droit de la famille. 5. 5.1 En définitive, les requêtes de mesures provisionnelles et d’effet suspensif doivent être rejetées. 5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120

- 12 - 5.3 Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. Les requêtes de mesures provisionnelles et d’effet suspensif sont rejetées. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Stéphanie Francisoz Guimaraes (pour D.________),

- Me Donia Rostane (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail 19J120

- 13 - et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120