Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 R.________ (ci-après : la recourante) et F.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés des enfants K.________, né le [...] 2015, et Z.________, né le [...] 2018.
E. 2 Par demande du 14 janvier 2025, la recourante a ouvert action à l’encontre de l’intimé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur de leurs enfants. Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée dans le cadre de la procédure, confiée au Dr T.________ (ci-après : l’expert). L’expert a rendu son rapport le 16 juillet 2025.
E. 3 En parallèle à la procédure au fond, la présidente du tribunal (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 10 septembre 2025. Elle a notamment élargi progressivement le droit de visite de l’intimé sur ses enfants K.________ et K.________, a exhorté les parents à collaborer aux séances thérapeutiques en vue de rétablir le lien de confiance père-fils et de préparer les enfants à passer des nuits chez leur père, a invité le curateur des enfants à lui signaler tout manquement des parents ou des enfants aux séances mentionnées ci-avant et a exhorté les parents à continuer leur suivi thérapeutique individuel et à se conformer aux recommandations de l’expert. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt sur appel du 16 octobre 2025.
E. 4 Le 19 septembre 2025, la recourante s’est déterminée sur le rapport du 16 juillet 2025 et a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise.
- 3 - Par décision du 25 septembre 2025, soit la décision entreprise, la présidente a rejeté la requête tendant à obtenir une nouvelle expertise. Elle a en substance estimé que le rapport de l’expert était particulièrement fouillé et détaillé, qu’il était clair et qu’il se fondait sur divers entretiens et sur les avis des tiers composant le réseau des enfants. Il ne présentait par ailleurs ni contradiction ni lacune. Au pied de la décision, il est indiqué que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours. La décision a été notifiée à la recourante le 29 septembre 2025.
E. 5 Le 29 octobre 2025, la recourante a déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans), concluant en substance, avec suite de frais, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu’une seconde expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire, sous forme de désignation d’un conseil et de dispense des frais judiciaires et de leur avance. Le 10 novembre 2025, la recourante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur le bénéfice de l’assistance judiciaire étant réservé. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E. 6.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
- 4 - L’admission ou le refus d’un complément d’expertise ou d’une contre-expertise constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Le recours contre une telle décision n’étant pas prévu par la loi, soit par l’art. 188 CPC, sa recevabilité est également soumise à la condition d’un risque de préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 26 février 2025/41 ; CREC 14 juillet 2023/139).
E. 6.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue
- 5 - notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la réf. citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 6.3 En l’espèce, le refus d’ordonner une seconde expertise, en tant qu’il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, est une ordonnance d’instruction. Le délai pour recourir est de dix jours, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Or, le recours a été déposé au trentième jour après la notification de la décision. Cela étant, un délai de trente jours a été indiqué de manière erronée au pied de la décision entreprise, de sorte que le recours doit être considéré comme déposé en temps utile, au vu de l’art. 52 al. 2 CPC.
- 6 -
E. 6.4 Pour démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable, la recourante soutient que l’ordonnance du 10 septembre 2025, tout comme l’arrêt sur appel du 16 octobre 2025, seraient à tort fondés exclusivement sur l’expertise, faisant primer l’avis de l’expert, qui préconisait un élargissement du droit de visite en faveur du père, sur l’avis contraire des psychothérapeutes qui suivaient les enfants. La recourante explique que K.________ et Z.________ se voyaient ainsi contraints d’entretenir des contacts disproportionnés avec un parent qui n’avait toujours pas reconnu les violences qu’il aurait exercées sur eux et que l’élargissement du droit de visite compromettrait le développement des enfants, qui seraient encore traumatisés par leur vécu. Elle estime que rien ne permettrait d’établir avec certitude que la situation émotionnelle de l’intimé se soit stabilisée et qu’il ne soit plus susceptible de reproduire les mêmes comportements. Enfin, elle expose que, dans la mesure où l’autorité de première instance ne devait s’écarter des conclusions d’une expertise que pour des motifs sérieux, il y aurait un fort risque qu’elle statue au fond en se fondant de nouveau sur celle-ci. Or, cette expertise serait entachée de partialité et serait de nature à causer un préjudice irréparable aux enfants. Il n’y a pas lieu en l’état d’admettre le préjudice difficilement réparable. En effet, il ne suffit pas de soutenir, de manière appellatoire, que l’expertise est entachée de partialité pour démontrer l’existence dudit préjudice. Le seul fait que la recourante ne partage pas l’avis de l’expert ne lui permet pas de requérir, respectivement obtenir, une seconde expertise. La première juge, lorsqu’elle sera amenée à statuer sur le fond, devra apprécier l’ensemble des preuves à disposition, comme elle l’a rappelé dans la décision entreprise. Il appartiendra à la recourante d’exposer utilement, le cas échéant, les motifs sérieux qui devraient conduire la présidente à s’écarter de l’expertise. Il est par ailleurs rappelé que la voie d’appel restera ouverte contre le jugement au fond, avec la possibilité d’invoquer une violation de l’art. 188 al. 2 CPC. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade et en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, d’entrer en matière sur les arguments de fond au sujet des enfants.
- 7 -
E. 7.1 En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 7.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
E. 7.3 Le recours était, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 6 supra), d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). En effet, une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit par conséquent être rejetée, pour autant qu’elle ait encore un objet s’agissant des frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par R.________ est rejetée, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alain Dubuis (pour R.________),
- Me Anaïs Brodard (pour F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI22.053097-251495 283 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 52 al. 2, 188 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 25 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait et e n droi t :
1. R.________ (ci-après : la recourante) et F.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés des enfants K.________, né le [...] 2015, et Z.________, né le [...] 2018.
2. Par demande du 14 janvier 2025, la recourante a ouvert action à l’encontre de l’intimé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur de leurs enfants. Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée dans le cadre de la procédure, confiée au Dr T.________ (ci-après : l’expert). L’expert a rendu son rapport le 16 juillet 2025.
3. En parallèle à la procédure au fond, la présidente du tribunal (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 10 septembre 2025. Elle a notamment élargi progressivement le droit de visite de l’intimé sur ses enfants K.________ et K.________, a exhorté les parents à collaborer aux séances thérapeutiques en vue de rétablir le lien de confiance père-fils et de préparer les enfants à passer des nuits chez leur père, a invité le curateur des enfants à lui signaler tout manquement des parents ou des enfants aux séances mentionnées ci-avant et a exhorté les parents à continuer leur suivi thérapeutique individuel et à se conformer aux recommandations de l’expert. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt sur appel du 16 octobre 2025.
4. Le 19 septembre 2025, la recourante s’est déterminée sur le rapport du 16 juillet 2025 et a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise.
- 3 - Par décision du 25 septembre 2025, soit la décision entreprise, la présidente a rejeté la requête tendant à obtenir une nouvelle expertise. Elle a en substance estimé que le rapport de l’expert était particulièrement fouillé et détaillé, qu’il était clair et qu’il se fondait sur divers entretiens et sur les avis des tiers composant le réseau des enfants. Il ne présentait par ailleurs ni contradiction ni lacune. Au pied de la décision, il est indiqué que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours. La décision a été notifiée à la recourante le 29 septembre 2025.
5. Le 29 octobre 2025, la recourante a déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans), concluant en substance, avec suite de frais, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu’une seconde expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire, sous forme de désignation d’un conseil et de dispense des frais judiciaires et de leur avance. Le 10 novembre 2025, la recourante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur le bénéfice de l’assistance judiciaire étant réservé. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 6. 6.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
- 4 - L’admission ou le refus d’un complément d’expertise ou d’une contre-expertise constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Le recours contre une telle décision n’étant pas prévu par la loi, soit par l’art. 188 CPC, sa recevabilité est également soumise à la condition d’un risque de préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 26 février 2025/41 ; CREC 14 juillet 2023/139). 6.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue
- 5 - notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la réf. citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées). 6.3 En l’espèce, le refus d’ordonner une seconde expertise, en tant qu’il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, est une ordonnance d’instruction. Le délai pour recourir est de dix jours, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Or, le recours a été déposé au trentième jour après la notification de la décision. Cela étant, un délai de trente jours a été indiqué de manière erronée au pied de la décision entreprise, de sorte que le recours doit être considéré comme déposé en temps utile, au vu de l’art. 52 al. 2 CPC.
- 6 - 6.4 Pour démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable, la recourante soutient que l’ordonnance du 10 septembre 2025, tout comme l’arrêt sur appel du 16 octobre 2025, seraient à tort fondés exclusivement sur l’expertise, faisant primer l’avis de l’expert, qui préconisait un élargissement du droit de visite en faveur du père, sur l’avis contraire des psychothérapeutes qui suivaient les enfants. La recourante explique que K.________ et Z.________ se voyaient ainsi contraints d’entretenir des contacts disproportionnés avec un parent qui n’avait toujours pas reconnu les violences qu’il aurait exercées sur eux et que l’élargissement du droit de visite compromettrait le développement des enfants, qui seraient encore traumatisés par leur vécu. Elle estime que rien ne permettrait d’établir avec certitude que la situation émotionnelle de l’intimé se soit stabilisée et qu’il ne soit plus susceptible de reproduire les mêmes comportements. Enfin, elle expose que, dans la mesure où l’autorité de première instance ne devait s’écarter des conclusions d’une expertise que pour des motifs sérieux, il y aurait un fort risque qu’elle statue au fond en se fondant de nouveau sur celle-ci. Or, cette expertise serait entachée de partialité et serait de nature à causer un préjudice irréparable aux enfants. Il n’y a pas lieu en l’état d’admettre le préjudice difficilement réparable. En effet, il ne suffit pas de soutenir, de manière appellatoire, que l’expertise est entachée de partialité pour démontrer l’existence dudit préjudice. Le seul fait que la recourante ne partage pas l’avis de l’expert ne lui permet pas de requérir, respectivement obtenir, une seconde expertise. La première juge, lorsqu’elle sera amenée à statuer sur le fond, devra apprécier l’ensemble des preuves à disposition, comme elle l’a rappelé dans la décision entreprise. Il appartiendra à la recourante d’exposer utilement, le cas échéant, les motifs sérieux qui devraient conduire la présidente à s’écarter de l’expertise. Il est par ailleurs rappelé que la voie d’appel restera ouverte contre le jugement au fond, avec la possibilité d’invoquer une violation de l’art. 188 al. 2 CPC. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade et en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, d’entrer en matière sur les arguments de fond au sujet des enfants.
- 7 - 7. 7.1 En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 7.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. 7.3 Le recours était, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 6 supra), d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). En effet, une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit par conséquent être rejetée, pour autant qu’elle ait encore un objet s’agissant des frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par R.________ est rejetée, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alain Dubuis (pour R.________),
- Me Anaïs Brodard (pour F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :