Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 janvier 2023 rendue par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. II. Parties s’entendent pour arrêter le montant de l’arriéré de contributions d’entretien dû par A.S.________ pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 à 24'700 fr. (vingt- quatre mille sept cents francs). A.S.________ s’engage à rembourser à X.________ le montant précité à raison de mensualités minimales de 500 fr. (cinq cents francs), payables dès le 1er novembre 2023. En cas de retard de plus deux mois dans le paiement des arriérés, le solde de cette dette deviendra immédiatement exigible. Le montant qui précède ne tient pas compte des allocations familiales qui sont expressément réservées quant au solde du montant qui serait dû par A.S.________. Les parties établiront un décompte séparé à ce sujet. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention des contributions d’entretien dues au 30 avril 2023. III. Parties s’engagent réciproquement à se tenir informées de toute modification de leurs revenus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), mis à la charge de l’appelant A.S.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Sirin Yüce, conseil de l'appelant A.S.________, est arrêtée à 4'183 fr. (quatre mille cent huitante- trois francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l’intimé B.S.________, est arrêtée à 3'063 fr. (trois mille soixante-trois francs), TVA et débours compris. V. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sirin Yüce (pour l’appelant A.S.________),
- Me Jean-Lou Maury (pour l’intimé B.S.________, représenté par sa mère X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL JI22.038910-230157 151 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Arrêt du 6 avril 2023 __________________ Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Chapuisat ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 10 et 65 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec l’enfant B.S.________, à [...], requérant, représenté par sa mère X.________, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par acte du 6 février 2023, A.S.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en requérant l’effet suspensif. 1.2 Par ordonnance du 9 février 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 24 janvier 2023, jusqu’à droit connu sur l’appel, en tant qu’il concerne le paiement par l’appelant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimé B.S.________ pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). 1.3 Le 16 février 2023, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire. 1.4 Par ordonnance du lendemain, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 6 février 2023 et a désigné Me Sirin Yüce en qualité de conseil d’office. 1.5 Le 2 mars 2023, B.S.________ (ci-après : l’intimé), par sa mère X.________, a déposé une requête d’assistance judiciaire. 1.6 Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 13 février 2023 et a désigné Me Jean-Lou Maury en qualité de conseil d’office. 1.7 Le 14 mars 2023, l’intimé a déposé une réponse.
- 3 - 1.8 Lors de l'audience d'appel du 27 mars 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est reproduite au dispositif de la présente décision dès lors qu’elle sera ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
2. Selon l'art. 241 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelant, soit 200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 10 et art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour l’émolument afférant à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Toutefois, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance
- 4 - de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué, dans sa liste d'opérations du 31 mars 2023, avoir consacré 20 heures et 30 minutes au dossier et a revendiqué des frais de voyage et de séjour à hauteur de 22 fr. 80. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. Pour ce qui est des frais de voyage, il y a lieu d’appliquer le forfait de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yüce doit être fixée à 3'690 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 73 fr. 80 (2 % de 3'690 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 299 fr. 10, soit 4'182 fr. 90 au total, arrondis à 4'183 francs. 4.2.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué, dans sa liste des opérations du 29 mars 2023, avoir consacré 14 heures et 50 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le nombre d’heures ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Maury doit être fixée à 2'670 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 53 fr. 40 (2 % de 2'670 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 218 fr. 95, soit 3'062 fr. 35 au total, arrondis à 3'063 francs.
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5. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 27 mars 2023 par l’appelant A.S.________ et X.________ pour l’intimé B.S.________, dont la teneur est rappelée ci-dessous est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2023 rendue par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : I. La garde de l’enfant B.S.________, né le 11 juin 2020, est confié à X.________, auprès de laquelle il aura son domicile. Jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire de l’enfant, A.S.________ exercera un libre et large droit de visite sur son fils B.S.________, d’entente avec X.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
- un week-end sur deux, du jeudi 18 h 30 au lundi à 20 heures;
- la semaine qui suit le week-end où l’enfant aura été auprès de lui, du jeudi soir à 18 h 30 au vendredi à 20 heures;
- la moitié des vacances scolaires;
- 6 -
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral. Dès l’entrée à l’école obligatoire de B.S.________, les parents s’engagent à rediscuter des modalités du droit de visite et éventuellement l’instauration d’une garde alternée. II. astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant B.S.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, allocations familiales en sus, d’un montant de :
- 3'600 fr. (trois mille six cents francs) du 1er mai au 31 octobre 2023;
- 2'600 fr. (deux mille six cents francs) dès le 1er novembre 2023. Le montant de la contribution d’entretien arrêtée à 2'600 fr. dès le 1er novembre 2023 tient compte d’un revenu hypothétique net de 2'000 fr. par mois pour une activité exercée à 40 % par X.________. Quant au salaire de A.S.________, celui-ci a été fixé à 8'415 fr. par mois, bonus compris de 5'000 fr. par année. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2023 rendue par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. II. Parties s’entendent pour arrêter le montant de l’arriéré de contributions d’entretien dû par A.S.________ pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 à 24'700 fr. (vingt- quatre mille sept cents francs). A.S.________ s’engage à rembourser à X.________ le montant précité à raison de mensualités minimales de 500 fr. (cinq cents francs), payables dès le 1er novembre 2023. En cas de retard de plus deux mois dans le paiement des arriérés, le solde de cette dette deviendra immédiatement exigible. Le montant qui précède ne tient pas compte des allocations familiales qui sont expressément réservées quant au solde du montant qui serait dû par A.S.________. Les parties établiront un décompte séparé à ce sujet. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention des contributions d’entretien dues au 30 avril 2023. III. Parties s’engagent réciproquement à se tenir informées de toute modification de leurs revenus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), mis à la charge de l’appelant A.S.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Sirin Yüce, conseil de l'appelant A.S.________, est arrêtée à 4'183 fr. (quatre mille cent huitante- trois francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l’intimé B.S.________, est arrêtée à 3'063 fr. (trois mille soixante-trois francs), TVA et débours compris. V. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sirin Yüce (pour l’appelant A.S.________),
- Me Jean-Lou Maury (pour l’intimé B.S.________, représenté par sa mère X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :