Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment dit que la garde sur l’enfant X.________, né le [...] 2011, était confiée à B.________ (I), a réglé le droit de visite de K.________ sur son fils (II), a astreint K.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, de 850 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (III), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant s’élevait, allocations familiales déduites, à 1'305 fr. 70 du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis à 1'405 fr. 70 dès et y compris le 1er novembre 2021 (IV), a réglé le sort des frais et des dépens (V et VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
E. 2 Par acte du 29 novembre 2021, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 3 décembre 2021, l’appelante a demandé que l’effet suspensif soit accordé à l’ordonnance entreprise. Par ordonnance du 7 décembre 2021, la juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel avec effet au 18 novembre 2021.
- 3 - Par courrier du 20 décembre 2021, B.________ (ci-après : l’intimé) a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure d’appel avec effet au 6 décembre 2021. Par réponse du 23 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 31 janvier 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres III et IV : III. astreint K.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant X.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, de 250 fr. (deux cent cinquante francs), dès et y compris le 1er février 2022 et jusqu’au 31 mai 2022. Pour tenir compte du temps d’adaptation octroyé à K.________ pour augmenter son revenu et/ou diminuer ses charges, notamment de transport, cette pension augmentera à 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1er juin 2022. IV. dit que les coûts directs de l’enfant X.________, né le [...] 2011, s’élèvent, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge éventuelle non prise en compte, à :
- 553 fr. 85 (cinq cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes) du 1er septembre au 31 octobre 2021;
- 653 fr. 85 (six cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes) dès le 1er novembre 2021. - II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront partagés par moitié entre les parties. IV. Les parties renoncent à l'allocation de dépens ».
- 4 -
E. 3 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
E. 4 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr., comprenant l’émolument forfaitaire pour l’arrêt par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC, soit 200 fr., et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 30 TFJC par analogie). Ces frais sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr. – dans la mesure où elle supporte entièrement les frais de sa requête d’effet suspensif qui a été rejetée – et à la charge de l’intimé par 100 francs. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la transaction.
E. 5 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 35 minutes au dossier, dont 2 heures et 35 minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les
- 5 - difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des opérations tendant à la confection d’un bordereau de pièces des 29 novembre 2021 et 28 janvier 2022, cela relevant du pur travail de secrétariat et n’ayant pas à être pris en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 et les références citées). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 11 heures, dont 2 heures et 35 minutes sont à mettre au compte de l’avocat- stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), le défraiement de Me Mattenberger pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’799 fr. 15 ([8 h 25 x 180 fr.] + [2 h 35 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 36 fr. (2 % de 1’799 fr. 15), la vacation par 80 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 147 fr. 50, soit 2’062 fr. 65 au total. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 31 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michaud Champendal doit être fixée à 1’353 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 27 fr. 05 (2 % de 1’353 fr.) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 115 fr. 50, soit 1’615 fr. 55 au total. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
- 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante K.________, et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l'appelante K.________, est arrêtée à 2’062 fr. 65 (deux mille soixante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Loraine Michaud Champendal, conseil de l’intimé B.________, est arrêtée à 1’615 fr. 55 (mille six cent quinze francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 7 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Nicolas Mattenberger (pour K.________),
- Me Loraine Michaud Champendal (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI21.026947-211834 101 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Arrêt du 28 février 2022 _______________________ Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment dit que la garde sur l’enfant X.________, né le [...] 2011, était confiée à B.________ (I), a réglé le droit de visite de K.________ sur son fils (II), a astreint K.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, de 850 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (III), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant s’élevait, allocations familiales déduites, à 1'305 fr. 70 du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis à 1'405 fr. 70 dès et y compris le 1er novembre 2021 (IV), a réglé le sort des frais et des dépens (V et VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
2. Par acte du 29 novembre 2021, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 3 décembre 2021, l’appelante a demandé que l’effet suspensif soit accordé à l’ordonnance entreprise. Par ordonnance du 7 décembre 2021, la juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel avec effet au 18 novembre 2021.
- 3 - Par courrier du 20 décembre 2021, B.________ (ci-après : l’intimé) a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure d’appel avec effet au 6 décembre 2021. Par réponse du 23 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 31 janvier 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres III et IV : III. astreint K.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant X.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, de 250 fr. (deux cent cinquante francs), dès et y compris le 1er février 2022 et jusqu’au 31 mai 2022. Pour tenir compte du temps d’adaptation octroyé à K.________ pour augmenter son revenu et/ou diminuer ses charges, notamment de transport, cette pension augmentera à 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1er juin 2022. IV. dit que les coûts directs de l’enfant X.________, né le [...] 2011, s’élèvent, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge éventuelle non prise en compte, à :
- 553 fr. 85 (cinq cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes) du 1er septembre au 31 octobre 2021;
- 653 fr. 85 (six cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes) dès le 1er novembre 2021. - II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront partagés par moitié entre les parties. IV. Les parties renoncent à l'allocation de dépens ».
- 4 -
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr., comprenant l’émolument forfaitaire pour l’arrêt par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC, soit 200 fr., et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 30 TFJC par analogie). Ces frais sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr. – dans la mesure où elle supporte entièrement les frais de sa requête d’effet suspensif qui a été rejetée – et à la charge de l’intimé par 100 francs. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la transaction.
5. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 35 minutes au dossier, dont 2 heures et 35 minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les
- 5 - difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des opérations tendant à la confection d’un bordereau de pièces des 29 novembre 2021 et 28 janvier 2022, cela relevant du pur travail de secrétariat et n’ayant pas à être pris en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 et les références citées). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 11 heures, dont 2 heures et 35 minutes sont à mettre au compte de l’avocat- stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), le défraiement de Me Mattenberger pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’799 fr. 15 ([8 h 25 x 180 fr.] + [2 h 35 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 36 fr. (2 % de 1’799 fr. 15), la vacation par 80 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 147 fr. 50, soit 2’062 fr. 65 au total. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 31 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michaud Champendal doit être fixée à 1’353 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 27 fr. 05 (2 % de 1’353 fr.) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 115 fr. 50, soit 1’615 fr. 55 au total. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
- 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante K.________, et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l'appelante K.________, est arrêtée à 2’062 fr. 65 (deux mille soixante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Loraine Michaud Champendal, conseil de l’intimé B.________, est arrêtée à 1’615 fr. 55 (mille six cent quinze francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 7 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Nicolas Mattenberger (pour K.________),
- Me Loraine Michaud Champendal (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :