opencaselaw.ch

JI17.049041

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2023-04-27 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I.- déclare irrecevable la demande déposée le 13 novembre 2017 par la demanderesse T.________ contre le défendeur R.________ ; II.- met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6’618 fr. 30 (six mille six cent dix-huit francs et trente centimes), ainsi que les frais de la procédure de conciliation, par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de la demanderesse T.________ ; III.- dit que la demanderesse T.________ doit verser la somme de 5’250 fr. (cinq mille deux cent cinquante - 10 - francs) à Me Loïc Parein, conseil d’office du défendeur R.________, à titre de dépens de première instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat ; IV.- (supprimé). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 1’460 fr. (mille quatre cent soixante francs) au total, sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction T.________. V. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’appelant principal R.________, est arrêtée à 2’605 fr. 60 (deux mille six cent cinq francs et soixante centimes). VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office. VII. L’intimée et appelante par voie de jonction T.________ doit verser à Me Loïc Parein, conseil d’office de l’appelant principal R.________, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : - 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Loïc Parein (pour R.________), - Me Olga Collados Andrade (pour T.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI17.049041-230087 175 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 27 avril 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et Oulevey, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 95 CPC ; 5 et 19 al. 2 TDC ; 67 et 68 al. 5 LTF Saisie par renvoi de la 1re Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défendeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par T.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 8 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que R.________ devait payer à T.________ la somme de 7’842 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du [...] à concurrence de 7’842 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 (II), a dit que les frais judiciaires, qui comprenaient ceux de la conciliation, étaient arrêtés à 5’233 fr. 70 pour T.________ et à 1’744 fr. 60 pour R.________, étant précisé que les frais de ce dernier étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que R.________ devait payer à T.________ la somme de 1’312 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV), a arrêté à 7’097 fr. 40 l’indemnité finale de conseil d’office de R.________, allouée à l’avocat Loïc Parein (V), a relevé l’avocat précité de sa mission de conseil d’office (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a arrêté à 1’312 fr., TVA et débours compris, les dépens réduits dus par R.________ à T.________, en application des art. 5 et 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). B. a) Par acte du 6 novembre 2019, R.________ (ci-après : l’appelant ou l’appelant principal) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV et VII de son dispositif en ce sens que la demande de T.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante par voie de jonction) soit rejetée (II/I), que toutes autres conclusions soient rejetées (II/II), qu’aucun frais judiciaires ne soient perçus (II/III) et que les chiffres IV et VII dudit dispositif soient annulés (II/IV et II/VII). Subsidiairement, il a conclu à sa

- 3 - réforme en ce sens que la demande de l’intimée soit déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée le 18 décembre 2019, avec effet au 9 octobre 2019.

b) Par réponse et appel joint du 17 mars 2020, l’appelante par voie de jonction a principalement conclu au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres I à IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’appelant principal lui doive la somme de 28’068 fr. 95 à titre de dommages et intérêts, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 (3.I), que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du [...] soit prononcée à concurrence de 28’068 fr. 95 (3.II), que les frais judiciaires de première instance, qui comprennent ceux de la conciliation, soient arrêtés à 6’978 fr. 30 pour l’appelant principal, étant précisé qu’ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (3.III) et que l’appelant principal lui doive la somme de 5’248 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (3.IV). A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l’appel, à l’admission de l’appel joint et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

c) Par réponse à l’appel joint du 7 juillet 2020, l’appelant a confirmé les conclusions de son appel et a conclu au rejet de l’appel joint.

d) Par arrêt du 13 novembre 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel principal (I), a rejeté l’appel joint (II), a réformé le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le président aux chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la demande déposée le 13 novembre 2017 par l’intimée contre l’appelant est irrecevable (I/III), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6’618 fr. 30, ainsi que les frais de la procédure de conciliation, par 360 fr., sont mis à la charge de l’intimée (II/III) et que les chiffres III et IV dudit

- 4 - dispositif sont supprimés et le jugement confirmé pour le surplus (III/III et IV/III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 1’460 fr. au total, à la charge de l’intimée (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’appelant, et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V et VI), a dit que l’intimée devait verser à l’appelant la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). En droit, la Cour d’appel civile a supprimé le chiffre IV du dispositif du jugement querellé qui astreignait l’appelant à verser des dépens réduits à l’intimée et a uniquement accordé à l’appelant des dépens de deuxième instance. Elle a en effet renoncé à lui allouer des dépens de première instance, au motif que son appel ne contenait aucune conclusion topique à ce titre, dans une procédure gouvernée par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). C. a) Le 12 février 2021, l’appelant a saisi le Tribunal fédéral d’un double recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire visant à faire réformer l’arrêt précité, en ce sens que de pleins dépens – d’au moins 7’097 fr. 40 – lui soient octroyés pour la procédure de première instance.

b) L’intimée a déposé une réponse et a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours en matière civile comme du recours constitutionnel, subsidiairement à l’irrecevabilité du premier et au rejet du second et, plus subsidiairement encore, à l’irrecevabilité du second et au rejet du premier.

c) Par arrêt du 8 août 2022 (TF 4A_106/2021), le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable (1), a admis le recours en matière civile, l’arrêt attaqué étant réformé en ce sens que l’appelant a droit à des dépens pour la procédure de première instance (2), a renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle fixe le

- 5 - montant dû à ce titre par l’intimée, à verser à l’avocat d’office de l’appelant (3), a fixé les frais de la procédure à 1’000 fr. et les a mis à la charge de l’intimée (4), a dit que l’intimée verserait à l’avocat d’office de l’appelant une indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens, étant précisé qu’au cas où ceux-ci ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral verserait ce montant au mandataire (5) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties et à la Cour d’appel civile. En droit, le Tribunal fédéral a retenu qu’au pied de sa réponse du 6 mars 2018 déposée auprès du président, l’appelant avait bel et bien conclu au rejet de la demande « avec suite de frais et dépens ». Par ailleurs, en appel, il avait conclu « avec suite de frais et dépens » à la réforme du jugement entrepris. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que, même si l’appelant n’avait pas précisé expressis verbis que les dépens sollicités recouvraient à la fois ceux de première et de seconde instances, cela tombait toutefois sous le sens, dès lors qu’après avoir exigé des dépens de première instance dans sa réponse, il avait exprimé son refus d’assumer les honoraires de son avocat d’office en cas de retour à meilleure fortune en deuxième instance, de sorte que des dépens devaient lui être alloués (consid. 3.3). Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que la pratique relative à la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) d’allouer les dépens directement à l’avocat d’office plutôt qu’à son client indigent, nonobstant l’absence de règle expresse, s’imposait également pour l’art. 122 al. 2 CPC, conformément à l’opinion défendue par la doctrine majoritaire (consid. 3.4). D. Les parties ont été interpellées sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2022. Par déterminations du 3 février 2023, l’appelant a conclu au paiement par l’intimée de la somme de 9’000 fr. à titre de dépens de première instance.

- 6 - Dans ses déterminations du 9 février 2023, l’intimée a conclu à ce que le montant des dépens de première instance soit fixé à 5’250 fr., TVA et débours compris. En d roit : 1. 1.1 La LTF ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1). Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

- 7 - 1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2022, une nouvelle décision doit être rendue uniquement en ce qui concerne la fixation du montant des dépens de première instance (consid. 3.3), lesquels seront directement dus à Me Loïc Parein (consid. 3.4), conseil d’office de l’appelant, les autres points de l’arrêt attaqué n’ayant pas été remis en cause. 2. 2.1 Dans le cas présent, la seule question qui se pose est celle du montant des dépens dus par l’intimée au conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de première instance. 2.2 Le tarif des frais – lesquels comprennent les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC) – sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TFJC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs. Les dépens comprennent le défraiement du mandataire, auquel s’ajoutent les débours nécessaires (cf. art. 19 TDC). Il ressort du Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC (p. 6) que le tarif usuel pour un avocat est de 300 à 350 fr./h, TVA en sus.

- 8 - Selon l’art. 5 TDC, le défraiement du mandataire professionnel dans une cause patrimoniale soumise à la procédure simplifiée doit être compris dans une fourchette de 1’500 fr. à 5’000 fr. si la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. mais inférieure ou égale à 30’000 francs. Aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire. 2.3 Dans le cas présent, après avoir exposé qu’il répartissait les frais à raison d’un quart à la charge de l’appelant et des trois quarts à la charge de l’intimée, le premier juge a arrêté le montant des dépens réduits de première instance dus par l’appelant à l’intimée à 1’312 fr., TVA et débours compris, de sorte qu’il a fixé la charge totale des dépens en arrêtant le défraiement du mandataire professionnel au maximum de la fourchette (5’000 fr., TVA incluse), en y ajoutant 5 % de débours, par 250 fr., et en divisant la somme ainsi obtenue (5’250 fr.) par quatre. Le montant des dépens arrêté par le président correspond ainsi à environ 13 heures et 15 minutes d’activité facturable à 350 fr./h, auxquelles ont été ajoutés 5 % à titre de débours et 7,7 % de TVA (350 fr. x 13,25 h x 105 % x 107,7 % = 5’244 fr. 30). A l’instar du premier juge, les dépens de première instance seront arrêtés au maximum de la fourchette, soit à 5’250 fr. (= 5’000 fr. x 105 %), débours et TVA inclus, l’appelant ayant droit à de pleins dépens et ce montant étant au demeurant admis par l’intimée. 2.4 2.4.1 Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_106/2021 précité consid. 3.4), il y a lieu de modifier le ch. VII du dispositif de l’arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la Cour d’appel civile en ce sens que l’intimée doit verser directement à Me Loïc Parein, conseil d’office de l’appelant, la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de

- 9 - deuxième instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat. 2.4.2 En vertu de l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I.- déclare irrecevable la demande déposée le 13 novembre 2017 par la demanderesse T.________ contre le défendeur R.________ ; II.- met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6’618 fr. 30 (six mille six cent dix-huit francs et trente centimes), ainsi que les frais de la procédure de conciliation, par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de la demanderesse T.________ ; III.- dit que la demanderesse T.________ doit verser la somme de 5’250 fr. (cinq mille deux cent cinquante

- 10 - francs) à Me Loïc Parein, conseil d’office du défendeur R.________, à titre de dépens de première instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat ; IV.- (supprimé). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 1’460 fr. (mille quatre cent soixante francs) au total, sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction T.________. V. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’appelant principal R.________, est arrêtée à 2’605 fr. 60 (deux mille six cent cinq francs et soixante centimes). VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office. VII. L’intimée et appelante par voie de jonction T.________ doit verser à Me Loïc Parein, conseil d’office de l’appelant principal R.________, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Loïc Parein (pour R.________),

- Me Olga Collados Andrade (pour T.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :