Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance. 2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
- 8 - qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). L’intimé a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. Ces quatre pièces, à savoir un « Acknowledgement of Service » daté du 10 mars 2013, un « Financial Order » rendu le 10 mai 2016 par le Berkshire Family Proceedings Court, un « Ancillary Relief » rendu le 21 septembre 2017 par le Berkshire Family Proceedings Court et un courrier du 28 septembre 2017 adressé à son conseil par HM Courts & Tribunal Service, figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 3.1.1 Le premier juge s’est déclaré incompétent pour traiter de l’action en paiement des contributions d’entretien des appelants en les invitant à procéder dans le cadre de l’action en divorce au Royaume-Uni. Ce faisant, il a implicitement nié la présence d’un for en Suisse, ce qu’il convient d’examiner afin de déterminer si les autorités suisses sont compétentes dans le cadre de ce litige (cf. consid. 3.2.2 infra). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu’elle a une connexité suffisante avec l’étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l’une des parties possède son domicile ou son siège à l’étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3). La présente procédure comporte des éléments d’extranéité puisque les appelants sont, de manière incontestée, domiciliés au Royaume-Uni et que la procédure de divorce des époux [...] a été introduite dans ce pays. Ces éléments imposent l’examen de la compétence du juge saisi ainsi que du droit national applicable au regard des règles du droit international.
- 9 - 3.2 3.2.1 Pour la compétence en matière d’obligations alimentaires entre ex-époux ou envers les enfants, il convient de consulter la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL ; RS 0.275.12), dont l’art. 5 ch. 2 CL prévoit un for spécial au lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, à côté du for ordinaire du domicile du défendeur (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., Bâle 2016, n. 1 ad art. 63 LDIP). L’art. 2 CL règle la compétence internationale, c’est-à-dire la compétence générale des tribunaux de l’État du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur est domicilié dans un État contractant (art. 3 par. 1 CL), les fors spéciaux des art. 5 ss CL ne s’appliquent que lorsque l’action est intentée dans un État autre que celui du domicile du défendeur (ATF 131 III 76 consid. 3.4 et les réf. citées ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 745). Lorsque tel n’est pas le cas, le for interne en Suisse (dans les affaires de nature internationale au sens de l’art. 1 al. 1 LDIP) est déterminé par la LDIP (Markus, op. cit., n. 532) (TF 4A_573/2015 précité consid. 4.1 et 4.2). 3.2.2 En l’espèce, l’art. 1 al. 2 LDIP réserve l’application des traités internationaux. L’art. 2 CL doit par conséquent être appliqué afin de déterminer le for du litige, cette disposition l'emportant sur les règles de compétences nationales prévues par la LDIP. Ainsi, le défendeur à l’action étant domicilié en Suisse, État partie à la Convention de Lugano, il y a bien un for en Suisse pour régler la question des obligations alimentaires qui constituent l’un des effets accessoires du divorce conformément à la règle générale de compétence prévue par l’art. 2 CL. Le domicile du défendeur se situant à Lausanne, c’est le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui est compétent à raison du lieu.
- 10 - Au vu de ce qui précède, le juge suisse, en particulier le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, était compétent pour traiter de l’action alimentaire des appelants, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de sorte que l’appel doit être admis. 4. 4.1 Le premier juge a considéré que les appelants devraient procéder dans le cadre de l’action en divorce, si celle-ci n’était pas terminée, ou en faisant appel du jugement de divorce s’il avait déjà été rendu et que le délai n’était pas échu. Il a encore évoqué l’hypothèse, pour le cas où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, que les appelants devraient alors le faire modifier par la voie de l’action en modification du jugement de divorce, voire de complément du jugement de divorce si ce jugement n’avait pas réglé la question de l’entretien des enfants, ou n’avait pas traité cette question de manière complète. 4.2 Les appelants soutiennent que le divorce au sens strict, soit la dissolution du mariage des parents, a été prononcé par décision du 13 juin 2017 en précisant que ce « décret formel » de divorce n’a pas abordé la problématique de la contribution d’entretien due par le parent non gardien. Il en irait de même de la décision du 10 mai 2016 qui ne traiterait que des effets accessoires du divorce et qui ne réglerait la question de la contribution d’entretien que dans son principe et non dans sa quotité. L’intimé soutient également que le divorce des parties aurait été prononcé le 13 juin 2017. Il ajoute que son épouse ayant contesté la décision du 10 mai 2016 quant aux aspects financiers du divorce, le prononcé du 21 septembre 2017 ordonne que la décision du 10 mai 2016, qui fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants du couple, demeure applicable et déploie ses effets depuis cette date. Il fait dès lors valoir qu’une décision finale et définitive aurait été rendue par les autorités anglaises au sujet de la contribution d’entretien qu’il doit à ses enfants. Pour le surplus, il ne conteste pas qu’il doive s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses deux fils.
- 11 - 4.3 En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que leur divorce est prononcé. Toutefois, l’intimé invoque que les pensions en faveur des enfants auraient été déterminées par la décision du 10 mai 2016, tandis que les appelants soutiennent que cette décision ne fixerait pas la quotité des contributions qui leur sont dues, de sorte que ce montant devrait être fixé par le juge suisse. La décision du 10 mai 2016 ne prévoit effectivement aucun montant s’agissant des contributions d’entretien que l’intimé devrait verser à ses enfants, se limitant à renvoyer les époux à une méthode de calcul. Il apparaît que les époux, dans le cadre de leur procédure de divorce, n’ont pas déposé de conclusions chiffrées s’agissant de l’entretien des enfants du couple, de sorte que les actions en complément ou en modification du jugement de divorce sont exclues. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), le juge suisse est compétent pour connaître de la fixation des contributions d’entretien des enfants, qui constitue un effet accessoire du divorce, dans la mesure où les autorités anglaises n’ont pas été saisies de cette question. En outre, le fait que les appelants aient des difficultés à obtenir le paiement de leurs contributions et ne puissent pas agir par la voie de l’exécution forcée, faute de pensions chiffrées, démontre la nécessité de fixer la quotité de leur entretien. En effet, le droit des poursuites ne permet pas au juge de la mainlevée de compléter la quotité des contributions d’entretien litigieuses. Il appartiendra donc au juge suisse de déterminer si les appelants ont effectivement droit à des contributions d’entretien et, le cas échéant, la quotité de celles-ci. 5. 5.1 Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir (ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent
- 12 - aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1). 5.2 Il appartiendra également au juge saisi d’examiner la question de la légitimation active des appelants dans le cadre du présent litige dans la mesure où elle constitue une question de fond, qui n’a en l’espèce pas d’incidence sur l’issue de l’appel. 6. 6.1 A toutes fins utiles, l’on ajoutera que le premier juge devra également analyser le droit applicable à l’action alimentaire des appelants, qui est traité par l’art. 63 al. 2 LDIP. 6.2 L’art. 63 al. 2 LDIP prévoit que le droit applicable au divorce régit les effets accessoires du divorce, les dispositions de la LDIP relatives aux effets de la filiation étant réservées (art. 82 et 83 LDIP). Aux termes de l'art. 83 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Selon l’art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (CLaH 1973 ; RS 0.211.213.01), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’art. 1, qui prévoit que la convention s’applique aux obligations alimentaires découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance. Cette convention s’applique erga omnes, sans aucune condition de réciprocité, peu importe que les personnes visées soient ou non ressortissantes d’un Etat contractant ou que le droit déclaré applicable soit celui d’un État contractant ou non. Cette convention
- 13 - constitue une loi uniforme de droit international privé en la matière (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 49 LDIP). 6.3 Le juge suisse, qui est en l’espèce compétent pour se prononcer sur les effets accessoires du divorce, devra donc appliquer le droit anglais au litige. Il devra notamment examiner la recevabilité de l’action au regard des dispositions – matérielles et formelles – anglaises, de la jurisprudence et de la doctrine de ce pays. Il lui incombera de déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur des appelants notamment selon le système de calcul CMS, méthode de calcul prévue par le juge du divorce anglais. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC). 7.3 L’intimé versera en outre aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
- 14 -
Erwägungen (15 Absätze)
E. 3.1.1 Le premier juge s’est déclaré incompétent pour traiter de l’action en paiement des contributions d’entretien des appelants en les invitant à procéder dans le cadre de l’action en divorce au Royaume-Uni. Ce faisant, il a implicitement nié la présence d’un for en Suisse, ce qu’il convient d’examiner afin de déterminer si les autorités suisses sont compétentes dans le cadre de ce litige (cf. consid. 3.2.2 infra).
E. 3.1.2 Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu’elle a une connexité suffisante avec l’étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l’une des parties possède son domicile ou son siège à l’étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3). La présente procédure comporte des éléments d’extranéité puisque les appelants sont, de manière incontestée, domiciliés au Royaume-Uni et que la procédure de divorce des époux [...] a été introduite dans ce pays. Ces éléments imposent l’examen de la compétence du juge saisi ainsi que du droit national applicable au regard des règles du droit international.
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E. 3.2.1 Pour la compétence en matière d’obligations alimentaires entre ex-époux ou envers les enfants, il convient de consulter la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL ; RS 0.275.12), dont l’art. 5 ch. 2 CL prévoit un for spécial au lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, à côté du for ordinaire du domicile du défendeur (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., Bâle 2016, n. 1 ad art. 63 LDIP). L’art. 2 CL règle la compétence internationale, c’est-à-dire la compétence générale des tribunaux de l’État du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur est domicilié dans un État contractant (art. 3 par. 1 CL), les fors spéciaux des art. 5 ss CL ne s’appliquent que lorsque l’action est intentée dans un État autre que celui du domicile du défendeur (ATF 131 III 76 consid. 3.4 et les réf. citées ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 745). Lorsque tel n’est pas le cas, le for interne en Suisse (dans les affaires de nature internationale au sens de l’art. 1 al. 1 LDIP) est déterminé par la LDIP (Markus, op. cit., n. 532) (TF 4A_573/2015 précité consid. 4.1 et 4.2).
E. 3.2.2 En l’espèce, l’art. 1 al. 2 LDIP réserve l’application des traités internationaux. L’art. 2 CL doit par conséquent être appliqué afin de déterminer le for du litige, cette disposition l'emportant sur les règles de compétences nationales prévues par la LDIP. Ainsi, le défendeur à l’action étant domicilié en Suisse, État partie à la Convention de Lugano, il y a bien un for en Suisse pour régler la question des obligations alimentaires qui constituent l’un des effets accessoires du divorce conformément à la règle générale de compétence prévue par l’art. 2 CL. Le domicile du défendeur se situant à Lausanne, c’est le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui est compétent à raison du lieu.
- 10 - Au vu de ce qui précède, le juge suisse, en particulier le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, était compétent pour traiter de l’action alimentaire des appelants, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de sorte que l’appel doit être admis.
E. 4.1 Le premier juge a considéré que les appelants devraient procéder dans le cadre de l’action en divorce, si celle-ci n’était pas terminée, ou en faisant appel du jugement de divorce s’il avait déjà été rendu et que le délai n’était pas échu. Il a encore évoqué l’hypothèse, pour le cas où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, que les appelants devraient alors le faire modifier par la voie de l’action en modification du jugement de divorce, voire de complément du jugement de divorce si ce jugement n’avait pas réglé la question de l’entretien des enfants, ou n’avait pas traité cette question de manière complète.
E. 4.2 Les appelants soutiennent que le divorce au sens strict, soit la dissolution du mariage des parents, a été prononcé par décision du 13 juin 2017 en précisant que ce « décret formel » de divorce n’a pas abordé la problématique de la contribution d’entretien due par le parent non gardien. Il en irait de même de la décision du 10 mai 2016 qui ne traiterait que des effets accessoires du divorce et qui ne réglerait la question de la contribution d’entretien que dans son principe et non dans sa quotité. L’intimé soutient également que le divorce des parties aurait été prononcé le 13 juin 2017. Il ajoute que son épouse ayant contesté la décision du 10 mai 2016 quant aux aspects financiers du divorce, le prononcé du 21 septembre 2017 ordonne que la décision du 10 mai 2016, qui fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants du couple, demeure applicable et déploie ses effets depuis cette date. Il fait dès lors valoir qu’une décision finale et définitive aurait été rendue par les autorités anglaises au sujet de la contribution d’entretien qu’il doit à ses enfants. Pour le surplus, il ne conteste pas qu’il doive s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses deux fils.
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E. 4.3 En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que leur divorce est prononcé. Toutefois, l’intimé invoque que les pensions en faveur des enfants auraient été déterminées par la décision du 10 mai 2016, tandis que les appelants soutiennent que cette décision ne fixerait pas la quotité des contributions qui leur sont dues, de sorte que ce montant devrait être fixé par le juge suisse. La décision du 10 mai 2016 ne prévoit effectivement aucun montant s’agissant des contributions d’entretien que l’intimé devrait verser à ses enfants, se limitant à renvoyer les époux à une méthode de calcul. Il apparaît que les époux, dans le cadre de leur procédure de divorce, n’ont pas déposé de conclusions chiffrées s’agissant de l’entretien des enfants du couple, de sorte que les actions en complément ou en modification du jugement de divorce sont exclues. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), le juge suisse est compétent pour connaître de la fixation des contributions d’entretien des enfants, qui constitue un effet accessoire du divorce, dans la mesure où les autorités anglaises n’ont pas été saisies de cette question. En outre, le fait que les appelants aient des difficultés à obtenir le paiement de leurs contributions et ne puissent pas agir par la voie de l’exécution forcée, faute de pensions chiffrées, démontre la nécessité de fixer la quotité de leur entretien. En effet, le droit des poursuites ne permet pas au juge de la mainlevée de compléter la quotité des contributions d’entretien litigieuses. Il appartiendra donc au juge suisse de déterminer si les appelants ont effectivement droit à des contributions d’entretien et, le cas échéant, la quotité de celles-ci.
E. 5.1 Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir (ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent
- 12 - aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1).
E. 5.2 Il appartiendra également au juge saisi d’examiner la question de la légitimation active des appelants dans le cadre du présent litige dans la mesure où elle constitue une question de fond, qui n’a en l’espèce pas d’incidence sur l’issue de l’appel.
E. 6.1 A toutes fins utiles, l’on ajoutera que le premier juge devra également analyser le droit applicable à l’action alimentaire des appelants, qui est traité par l’art. 63 al. 2 LDIP.
E. 6.2 L’art. 63 al. 2 LDIP prévoit que le droit applicable au divorce régit les effets accessoires du divorce, les dispositions de la LDIP relatives aux effets de la filiation étant réservées (art. 82 et 83 LDIP). Aux termes de l'art. 83 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Selon l’art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (CLaH 1973 ; RS 0.211.213.01), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’art. 1, qui prévoit que la convention s’applique aux obligations alimentaires découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance. Cette convention s’applique erga omnes, sans aucune condition de réciprocité, peu importe que les personnes visées soient ou non ressortissantes d’un Etat contractant ou que le droit déclaré applicable soit celui d’un État contractant ou non. Cette convention
- 13 - constitue une loi uniforme de droit international privé en la matière (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 49 LDIP).
E. 6.3 Le juge suisse, qui est en l’espèce compétent pour se prononcer sur les effets accessoires du divorce, devra donc appliquer le droit anglais au litige. Il devra notamment examiner la recevabilité de l’action au regard des dispositions – matérielles et formelles – anglaises, de la jurisprudence et de la doctrine de ce pays. Il lui incombera de déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur des appelants notamment selon le système de calcul CMS, méthode de calcul prévue par le juge du divorce anglais.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.
E. 7.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC).
E. 7.3 L’intimé versera en outre aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
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Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé D.________. V. L’intimé D.________ doit verser aux appelants X.________ et A.________, créanciers solidaires, la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Fox (pour X.________, A.________ et C.________), - Me Quentin Beausire (pour D.________), - 15 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI17.006948-180362 582 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 12 octobre 2018 _______________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 2 CL ; 63 al. 2 et 83 LDIP ; 4 CLaH 1973 Statuant sur l’appel interjeté par X.________ et A.________, demandeurs, représentés par C.________, tous à [...] (Royaume-Uni), contre le jugement « incident » rendu le 29 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait : A. Par jugement « incident » du 29 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande en fixation de la contribution d’entretien déposée par C.________, agissant au nom et pour le compte de ses enfants X.________ et A.________, le 13 février 2017 contre D.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge de C.________ (II), a dit que C.________ devait verser la somme de 3'000 fr. à D.________ à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Examinant l’exception de la chose jugée soulevée par D.________ dans le cadre de la demande en fixation d’entretien déposée par X.________ et A.________ à son encontre, le premier juge a considéré que cette action était réservée aux parents non mariés. La demanderesse, qui agissait au nom de ses enfants, aurait dû procéder dans le cadre de l’action en divorce au Royaume-Uni pour le cas où cette procédure n’était pas terminée, ou en faisant appel contre le jugement du divorce s’il avait déjà été rendu et si le délai n’était pas échu. Le premier juge a ajouté que pour le cas où le jugement de divorce serait définitif est exécutoire, la demanderesse devrait alors le faire modifier par la voie de l’action en modification du jugement de divorce, voire de complément de jugement de divorce si ce jugement n’avait pas réglé – ou pas de manière complète
– la question de l’entretien des enfants. Il a ainsi déclaré la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux irrecevable. B. Par acte du 1er mars 2018, X.________ et A.________, représentés par leur mère C.________, ont interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
- 3 - l’autorité de première instance pour poursuite de la cause et fixation d’un délai de réponse à la partie défenderesse. Par réponse du 6 juin 2018, D.________ a conclu au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau contenant quatre pièces. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. C.________ et D.________ (ci-après : D.________) se sont mariés le [...] 1998 à [...] (Allemagne). Deux enfants sont issus de cette union :
- X.________, né le [...] 1999 ;
- A.________, né le [...] 2003. C.________ et les enfants du couple sont domiciliés au Royaume-Uni tandis que D.________ est domicilié en Suisse, à Lausanne.
2. D.________ a ouvert une procédure de divorce contre C.________ devant les autorités anglaises en date du 26 septembre 2012.
3. Le 10 mai 2016, la « Central Family Court » a rendu un « Financial order », dont la teneur est notamment la suivante : « […]
3. « CMS calculation » shall mean the assessment or calculation that would have been made by the Child Maintenance Service had the applicant been habitually resident in England and Wale (the income figure to be used to be net or payslip deductions). For the avoidance of doubt « income » also includes money received from the Swiss state by way of unemployment or equivalent. […]
5. Introductory recital The parties agree that the terms set out in this order are accepted in full and final satisfaction of :
a. all claims for income ;
- 4 -
b. all claims for capital, that is payments of lump sums, transfers of property and variations of settlements ; […]
10. Child periodical payments order By agreement between the parties the applicant shall pay to the respondent periodical payments for benefit of the children of the family. Payments shall be such sums due under the CMS calculation and shall be made monthly in arrears. Payments shall start in May 2016 (i. e. payments shall start with the payment for April 2016 in arrears) and shall end when each respective child attains the age of
18. In the event that decree absolute has not been declared before the end of May 2016 it is agreed that the applicant will still make the first payment in May 2016 ». [Ndlr : traduction libre de l’anglais :
3. « CMS calculation » signifie l’évaluation ou le calcul qui aurait été effectué par le Service de l’entretien de l’enfant si le requérant était habituellement résident en Angleterre ou en Ecosse (le revenu étant pris en compte net ou après déduction des charges). Afin de lever tout doute, le terme « revenu » inclut également l’argent reçu de l’Etat suisse, par le biais de l’assurance-chômage ou une indemnité équivalente.
5. Considérants préliminaires Les parties conviennent que les termes de cette décision sont acceptés à la satisfaction des parties sur :
a. toutes prétentions sur les revenus ;
b. toutes prétentions sur capital, que ce soit les paiements de sommes forfaitaires, les transferts de propriété et les changements dans les accords.
10. Paiements périodiques pour les enfants Les parties conviennent que le requérant paiera une contribution d’entretien périodique pour les enfants de la famille. Les paiements seront effectués conformément au système de calcul CMS et seront payés mensuellement le mois suivant. Les paiements débuteront en mai 2016 par le paiement du mois d’avril 2016 et cesseront lorsque chacun des enfants aura atteint l’âge de 18 ans. Dans l’éventualité où le décret absolu ne serait pas rendu avant le mois de mai 2016, il est convenu que le requérant effectuera néanmoins son premier paiement en mai 2016.]
4. Par demande du 13 février 2017 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, C.________, agissant pour le compte de ses enfants, X.________ et A.________, a conclu à ce que D.________ contribue à l’entretien de ses fils, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, par le versement de 1'500 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans et de 1'600 fr. par mois dès lors et jusqu’à la majorité, l’art. 277 CC étant expressément réservé, une contribution d’entretien continuant à être servie au-delà de la majorité si les enfants poursuivent une formation et l’achèvent dans un délai
- 5 - raisonnable. Subsidiairement, elle a conclu à ce que D.________ doive et paie une contribution d’entretien en faveur de ses enfants X.________ et A.________ selon les modalités et des quotités à fixer à dire de justice.
5. Le 13 juin 2017, la « Central Family Court » a notamment prononcé que le mariage des parties « be dissolved unless sufficient cause be shown to the court within six weeks from the making thereof why the said decree was on the 13th June 2017, made final and absolute and that the said marriage was thereby dissolved ». [Ndlr : Traduction libre : « Le mariage est dissous à moins que des motifs suffisants soient démontrés devant le tribunal dans les six semaines à compter de l’apparition de ceux-ci. C’est pourquoi ledit décret a été rendu le 13 juin 2017 et est définitif et absolu, le mariage étant dissous ».]
6. Par courrier du 19 juin 2017, D.________ a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de l’autorité de la chose jugée et à ce que la demande du 13 février 2017 soit rejetée (sic). Subsidiairement, il a conclu à la fixation d’un nouveau délai de réponse au fond pour se déterminer sur les allégués de la demande. Les 13 juillet et 31 août 2017, C.________, agissant au nom et pour le compte de ses enfants X.________ et A.________, s’est déterminée sur la requête incidente de leur père et a conclu à son rejet. Par courrier du 15 septembre 2017, D.________ a répliqué et a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 19 juin 2017.
7. Le 21 septembre 2017, la « Central Family Court » a rendu un « Ancillary Relief » et a notamment ordonné que : « 8. The order of this court dated 10 May 2016 remains in force and, for the avoidance of doubt, is effective as of that date.
9. This order and the order dated 10 May 2016 are effective notwithstanding that they have not been personnally signed by the judge provided that they bear the seal of the court ».
- 6 - [Ndlr : La décision de cette cour datant du 10 mai 2016 demeure en force et, pour éviter tout doute, est effective dès cette date.
9. La présente décision et la décision du 10 mai 2016 sont effectives nonobstant le fait qu’elles n’aient pas été personnellement signées par le juge à la condition qu’elles portent le sceau du tribunal.]
8. Par courrier du 13 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a invité D.________ à produire l’original ou une copie certifiée conforme du jugement de divorce ainsi qu’une attestation de son caractère définitif et exécutoire.
9. Par courrier du 28 novembre 2017 adressé à l’avocat anglais de D.________, la « HM Courts & Tribunal Service, The Family Court at Central Family Court » a confirmé qu’aucun appel n’avait été reçu par ce tribunal en relation avec le « Financial Remedy » ordonné par le Juge de district [...], rendu le 21 septembre 2017.
10. Le 8 décembre 2017, D.________ a produit la décision du 10 mai 2016, contresignée le 21 septembre 2017 par le Juge de district [...], ainsi que l’ordre rendu par ce dernier le même jour. Il a en outre produit le courrier du 28 novembre 2017 précité. En d roit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
- 7 - 1.2 L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). 1.3 En l’espèce, le premier juge a déclaré la demande de C.________ irrecevable au motif que l’action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux était réservée aux parents non mariés, qui n’ont pas de lien matrimonial à dissoudre, ce qui n’était pas le cas des époux [...], lesquels avaient ouvert une procédure de divorce au Royaume- Uni. Cette décision met ainsi fin à l'action, de sorte qu’elle constitue une décision finale, attaquable immédiatement au sens de l'art. 236 al. 1 CPC. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ici ouverte. Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
- 8 - qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). L’intimé a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. Ces quatre pièces, à savoir un « Acknowledgement of Service » daté du 10 mars 2013, un « Financial Order » rendu le 10 mai 2016 par le Berkshire Family Proceedings Court, un « Ancillary Relief » rendu le 21 septembre 2017 par le Berkshire Family Proceedings Court et un courrier du 28 septembre 2017 adressé à son conseil par HM Courts & Tribunal Service, figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 3.1.1 Le premier juge s’est déclaré incompétent pour traiter de l’action en paiement des contributions d’entretien des appelants en les invitant à procéder dans le cadre de l’action en divorce au Royaume-Uni. Ce faisant, il a implicitement nié la présence d’un for en Suisse, ce qu’il convient d’examiner afin de déterminer si les autorités suisses sont compétentes dans le cadre de ce litige (cf. consid. 3.2.2 infra). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu’elle a une connexité suffisante avec l’étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l’une des parties possède son domicile ou son siège à l’étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3). La présente procédure comporte des éléments d’extranéité puisque les appelants sont, de manière incontestée, domiciliés au Royaume-Uni et que la procédure de divorce des époux [...] a été introduite dans ce pays. Ces éléments imposent l’examen de la compétence du juge saisi ainsi que du droit national applicable au regard des règles du droit international.
- 9 - 3.2 3.2.1 Pour la compétence en matière d’obligations alimentaires entre ex-époux ou envers les enfants, il convient de consulter la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL ; RS 0.275.12), dont l’art. 5 ch. 2 CL prévoit un for spécial au lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, à côté du for ordinaire du domicile du défendeur (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., Bâle 2016, n. 1 ad art. 63 LDIP). L’art. 2 CL règle la compétence internationale, c’est-à-dire la compétence générale des tribunaux de l’État du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur est domicilié dans un État contractant (art. 3 par. 1 CL), les fors spéciaux des art. 5 ss CL ne s’appliquent que lorsque l’action est intentée dans un État autre que celui du domicile du défendeur (ATF 131 III 76 consid. 3.4 et les réf. citées ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 745). Lorsque tel n’est pas le cas, le for interne en Suisse (dans les affaires de nature internationale au sens de l’art. 1 al. 1 LDIP) est déterminé par la LDIP (Markus, op. cit., n. 532) (TF 4A_573/2015 précité consid. 4.1 et 4.2). 3.2.2 En l’espèce, l’art. 1 al. 2 LDIP réserve l’application des traités internationaux. L’art. 2 CL doit par conséquent être appliqué afin de déterminer le for du litige, cette disposition l'emportant sur les règles de compétences nationales prévues par la LDIP. Ainsi, le défendeur à l’action étant domicilié en Suisse, État partie à la Convention de Lugano, il y a bien un for en Suisse pour régler la question des obligations alimentaires qui constituent l’un des effets accessoires du divorce conformément à la règle générale de compétence prévue par l’art. 2 CL. Le domicile du défendeur se situant à Lausanne, c’est le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui est compétent à raison du lieu.
- 10 - Au vu de ce qui précède, le juge suisse, en particulier le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, était compétent pour traiter de l’action alimentaire des appelants, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de sorte que l’appel doit être admis. 4. 4.1 Le premier juge a considéré que les appelants devraient procéder dans le cadre de l’action en divorce, si celle-ci n’était pas terminée, ou en faisant appel du jugement de divorce s’il avait déjà été rendu et que le délai n’était pas échu. Il a encore évoqué l’hypothèse, pour le cas où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, que les appelants devraient alors le faire modifier par la voie de l’action en modification du jugement de divorce, voire de complément du jugement de divorce si ce jugement n’avait pas réglé la question de l’entretien des enfants, ou n’avait pas traité cette question de manière complète. 4.2 Les appelants soutiennent que le divorce au sens strict, soit la dissolution du mariage des parents, a été prononcé par décision du 13 juin 2017 en précisant que ce « décret formel » de divorce n’a pas abordé la problématique de la contribution d’entretien due par le parent non gardien. Il en irait de même de la décision du 10 mai 2016 qui ne traiterait que des effets accessoires du divorce et qui ne réglerait la question de la contribution d’entretien que dans son principe et non dans sa quotité. L’intimé soutient également que le divorce des parties aurait été prononcé le 13 juin 2017. Il ajoute que son épouse ayant contesté la décision du 10 mai 2016 quant aux aspects financiers du divorce, le prononcé du 21 septembre 2017 ordonne que la décision du 10 mai 2016, qui fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants du couple, demeure applicable et déploie ses effets depuis cette date. Il fait dès lors valoir qu’une décision finale et définitive aurait été rendue par les autorités anglaises au sujet de la contribution d’entretien qu’il doit à ses enfants. Pour le surplus, il ne conteste pas qu’il doive s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses deux fils.
- 11 - 4.3 En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que leur divorce est prononcé. Toutefois, l’intimé invoque que les pensions en faveur des enfants auraient été déterminées par la décision du 10 mai 2016, tandis que les appelants soutiennent que cette décision ne fixerait pas la quotité des contributions qui leur sont dues, de sorte que ce montant devrait être fixé par le juge suisse. La décision du 10 mai 2016 ne prévoit effectivement aucun montant s’agissant des contributions d’entretien que l’intimé devrait verser à ses enfants, se limitant à renvoyer les époux à une méthode de calcul. Il apparaît que les époux, dans le cadre de leur procédure de divorce, n’ont pas déposé de conclusions chiffrées s’agissant de l’entretien des enfants du couple, de sorte que les actions en complément ou en modification du jugement de divorce sont exclues. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), le juge suisse est compétent pour connaître de la fixation des contributions d’entretien des enfants, qui constitue un effet accessoire du divorce, dans la mesure où les autorités anglaises n’ont pas été saisies de cette question. En outre, le fait que les appelants aient des difficultés à obtenir le paiement de leurs contributions et ne puissent pas agir par la voie de l’exécution forcée, faute de pensions chiffrées, démontre la nécessité de fixer la quotité de leur entretien. En effet, le droit des poursuites ne permet pas au juge de la mainlevée de compléter la quotité des contributions d’entretien litigieuses. Il appartiendra donc au juge suisse de déterminer si les appelants ont effectivement droit à des contributions d’entretien et, le cas échéant, la quotité de celles-ci. 5. 5.1 Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir (ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent
- 12 - aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1). 5.2 Il appartiendra également au juge saisi d’examiner la question de la légitimation active des appelants dans le cadre du présent litige dans la mesure où elle constitue une question de fond, qui n’a en l’espèce pas d’incidence sur l’issue de l’appel. 6. 6.1 A toutes fins utiles, l’on ajoutera que le premier juge devra également analyser le droit applicable à l’action alimentaire des appelants, qui est traité par l’art. 63 al. 2 LDIP. 6.2 L’art. 63 al. 2 LDIP prévoit que le droit applicable au divorce régit les effets accessoires du divorce, les dispositions de la LDIP relatives aux effets de la filiation étant réservées (art. 82 et 83 LDIP). Aux termes de l'art. 83 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Selon l’art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (CLaH 1973 ; RS 0.211.213.01), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’art. 1, qui prévoit que la convention s’applique aux obligations alimentaires découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance. Cette convention s’applique erga omnes, sans aucune condition de réciprocité, peu importe que les personnes visées soient ou non ressortissantes d’un Etat contractant ou que le droit déclaré applicable soit celui d’un État contractant ou non. Cette convention
- 13 - constitue une loi uniforme de droit international privé en la matière (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 49 LDIP). 6.3 Le juge suisse, qui est en l’espèce compétent pour se prononcer sur les effets accessoires du divorce, devra donc appliquer le droit anglais au litige. Il devra notamment examiner la recevabilité de l’action au regard des dispositions – matérielles et formelles – anglaises, de la jurisprudence et de la doctrine de ce pays. Il lui incombera de déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur des appelants notamment selon le système de calcul CMS, méthode de calcul prévue par le juge du divorce anglais. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC). 7.3 L’intimé versera en outre aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé D.________. V. L’intimé D.________ doit verser aux appelants X.________ et A.________, créanciers solidaires, la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robert Fox (pour X.________, A.________ et C.________),
- Me Quentin Beausire (pour D.________),
- 15 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :