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JI15.018862

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2017-06-21 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 T.________ est propriétaire d’un immeuble sis [...] à [...]. T.________ est au bénéfice d’une police d’assurance bâtiment ECA n° [...], numéro d’assuré [...] et d’une police d’assurance mobilière ménage ECA n° [...].

E. 2 Le 19 mars 2014, l’immeuble de T.________ a subi des émanations de fumée, à la suite d’une défaillance du système technique de chauffage à pellets. Les pompiers et la police ont dû évacuer l’immeuble immédiatement. L’intervention de vingt pompiers dépêchés sur place s’est déroulée de 22h12 à 23h30.

E. 3 Le 21 mars 2014, le « Constat de sinistre simplifié » a été établi par J.________, qui est employé au sein de l’ECA depuis 2008 et expert depuis deux ans, et qui est titulaire d’une maîtrise fédérale de menuisier

- 4 - sans être un spécialiste de chaudière. La description du sinistre contenue dans ce rapport indique qu’« il n’y pas eu d’incendie sur la chaudière mais un retour de fumée. L’assuré a été incommodé par la fumée dans la chambre située juste en dessus ». Entendu comme témoin, J.________ a confirmé être l’auteur du rapport susmentionné. Il a déclaré ne pas avoir constaté sur la chaudière de dommages liés au feu, en particulier pas de déformation. Il a précisé ne pas avoir vu de faisceaux électriques ni de câbles fondus sur la partie extérieure de la chaudière, ni avoir inspecté l’intérieur de celle-ci ni l’avoir démontée ni avoir procédé à de plus amples investigations pour arriver à ses conclusions ; celles-ci étaient fondées sur son expérience et son constat. Il a affirmé que, pour lui, il n’y avait pas eu de dégât causé par le feu à la chaudière et qu’il n’avait pas vu de dégâts liés au thermique sur l’extérieur de la chaudière. Egalement le 21 mars 2014, l’ECA a accepté les devis relatifs à l’assainissement du bâtiment et du mobilier estimés par [...] SA qui s’élèvent respectivement à 1'537 fr. 95 et à 1'719 fr. 40. Dans ce courrier, il est notamment précisé ce qui suit : « Pour notre part, nous restons dans l’attente d’une copie des factures de remise en état des biens endommagés. Nous tenons à préciser qu’il vous appartient de régler vous-même(s) ces factures, notre Etablissement ne procédant en principe pas au paiement direct de celles-ci. Nous vous informons également que sur demande et sur présentation de décomptes provisoires, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Afin que nous puissions nous déterminer sur le montant de l’indemnité, nous vous prions de nous faire parvenir, à votre plus proche convenance, votre avis de sinistre dûment complété, les copies de factures mentionnées ci-dessus ainsi que les devis d’assainissement de vos textiles et de remise en état de votre chaudière ainsi que le rapport du technicien y relatif. » Par courrier du 28 mars 2014, l’ECA a accepté le devis établi par l’entreprise [...] SA pour le nettoyage et la désodorisation des habits et textiles de T.________ et sa famille, lequel se montait à un total de 4'761 fr. 70. Ce courrier rappelait les précisions contenues dans le courrier

- 5 - du 21 mars 2014 précité concernant la production de copies des factures, de leur paiement et de l’obligation de compléter l’avis de sinistre. Dans ses deux courriers des 21 et 28 mars 2014, l’ECA a indiqué, sous la rubrique sinistre : « Incendie du 19 mars 2014 (police mobilière ménage) ».

- 6 -

E. 4 Le 3 avril 2014, T.________ a établi une déclaration de sinistre. Dans la rubrique « Circonstances du sinistre », à laquelle quatre photos ont été annexées, il est mentionné ce qui suit : « Défaillance technique du système de chauffage à pellets avec émanation de fumée et début d’incendie dans la chambre technique et propagation de particules dans l’immeuble, tâches (sic) multiples sur les murs et plafonds de l’immeuble. »

E. 5 Dans son rapport du 8 avril 2014, L.________, maître ramoneur, a indiqué que son collaborateur avait constaté un dépôt de suie dans la chaufferie. Selon le ramoneur, la chaudière était encrassée normalement. Aucun bouchon ni rien d’anormal n’avait été constaté. Il n’y avait pas de feu dans la chaufferie. Du point de vue du ramonage, rien ne pouvait expliquer le sinistre et la seule chose qui lui paraissait plausible était la défaillance du système électronique de la chaudière. Entendu comme témoin, L.________ a confirmé les constatations de son rapport. Il a d’emblée déclaré être intervenu sur place plusieurs heures après l’incident, de sorte qu’il « n’y avait évidemment pas d’incendie », alors que des odeurs de fumée subsistaient. Il a déclaré penser qu’il y avait dû y avoir un dysfonctionnement à un moment donné et qu’une défaillance du système électronique était possible. Il a expliqué que si la flamme de chaudière était trop forte, il pouvait y avoir des surchauffes qui pouvaient engendrer divers dégâts ; selon lui, tel pouvait être le cas en l’occurrence ou résulter d’un court-circuit. Il a déclaré avoir constaté que la chaudière avait brûlé, mais pas la chaufferie. Il a estimé que le feu n’était pas sorti de la chaudière mais n’a pas exclu que la chaleur du feu ait pu faire fondre des éléments de la chaudière. Selon lui, la chaudière avait été endommagée par le feu et devait être changée ou à tout le moins faire l’objet de grosses interventions.

E. 5.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAIEN, l’Etablissement couvre notamment les dommages causés aux biens assurés par l’incendie (ch. 1) et par la fumée (ch. 5). A suivre la définition retenue du terme « incendie » par le premier juge, qui s’est référé à l’art. 6 al. 1 RLAIEN (règlement d’application de la LAIEN du 13 novembre 1981 ; RSV 963.41.1) et à un auteur précis de la doctrine, l’« incendie » est un feu destructeur, dont l’existence nécessite la présence de flammes. Pour qu’il y ait un « incendie », ce feu doit s’être étendu hors de son foyer et doit s’être propagé et développé de lui-même. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas parler d’incendie (Hauswirth/Suter, L’assurance de chose, Edition de la Société suisses des employés de commerce, 1993, pp. 158 s.). Selon l’appelant, une telle définition ne ressortirait pas de la loi, ni de son règlement, encore moins des conditions générales d’assurance ; il semblerait dès lors difficile d’en tirer un quelconque argument pour

- 13 - refuser la couverture à l’assuré, ce d’autant que lui-même pouvait être de bonne foi, au regard, d’une part, de la conception commune que l’on a de l’incendie et, d’autre part, du défaut de toute réserve de la part de l’assurance, dans les divers échanges qui ont eu lieu avant sa décision de refus d’indemnisation. On observera toutefois que, quoi qu’en dise l’appelant, l’incendie est défini à l’art. 6 al. 1 RLAIEN comme étant « un feu destructeur se manifestant par des flammes qui s’est formé en dehors du foyer régulier ou s’est étendu hors de celui-ci et qui s’est développé par sa propre impulsion ».

E. 5.2 L’appelant soutient en outre que sans l’intervention des pompiers, il est certain que le feu se serait propagé ailleurs. Selon lui, il revenait le cas échéant à l’assureur de prouver que tel n’aurait pas été le cas, ce qui aurait permis de retenir qu’il ne s’agissait en réalité que d’un feu. A cet égard, le raisonnement du premier juge serait trop rigoureux dans la mesure où il ne tiendrait pas compte des circonstances d’espèce, en particulier du fait que l’intervention de vingt pompiers s’est avérée nécessaire. Cette argumentation de l’appelant tombe toutefois à faux en tant qu’elle s’éloigne de l’état de fait, lequel ne retient pas que, sans l’intervention des pompiers, le feu se serait propagé ailleurs. Or un tel fait ne ressort pas non plus des allégués de la demande, ni des déterminations sur réponse, de sorte qu’il ne saurait être retenu en vertu de l’art. 317 CPC. Partant, les griefs soulevés par l’appelant ne permettent pas aux juges de céans de s’écarter du raisonnement du premier juge, dûment motivé, auquel il est ici renvoyé.

E. 5.3 Au demeurant, et contrairement à ce que plaide l’appelant, le premier juge n’a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi lorsqu’il s’est fondé sur les témoignages pour admettre que les conditions de l’existence d’un incendie n’étaient pas réalisées, alors même qu’une telle appréciation correspondait aux conclusions du témoin J.________, dont les

- 14 - déclarations avaient été écartées en raison de son lien de subordination avec l’ECA. Tandis que ce témoin avait déclaré que la chaudière n’avait pas été endommagée, le premier juge a retenu l’existence d’un feu, au lieu d’un incendie, feu qui avait uniquement endommagé la chaudière, sans toutefois s’étendre hors de celle-ci. 6.

E. 6 Par courrier du 11 avril 2014, l’ECA a indiqué qu’il demeurait dans l’attente des factures de remises en état, tout en précisant pouvoir verser des acomptes, au fur et à mesure de la remise en état des biens.

- 7 -

E. 6.1 A supposer que l’on doive considérer – de manière contraire à ce qui a été retenu par le premier juge – que les trois conditions susmentionnées soient réalisées, ce qui permettrait une application de l’art. 8 al. 1 ch. 1 LAIEN, lequel stipule que l’Etablissement couvre les dommages causés aux biens assurés par l’incendie, il conviendrait encore d’examiner l’application de l’art. 8a LAIEN. Cette disposition stipule notamment que « Ne sont couverts qu’en vertu d’une convention particulière les dommages causés : 1. par roussissement, brûlures, fermentation, détérioration interne ou échauffement, sans qu’il y ait eu incendie ; 2. à des choses exposées à la chaleur, au feu ou à l’action normale ou graduelle de la fumée ; 3. à des machines, appareils, cordons, conduites et installations électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie électrique elle-même (courts-circuits), aux surtensions, à l’échauffement provoqué par une surcharge, ainsi que les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection ; 4. par la force centrifuge et les autres phénomènes mécaniques. ». Au vu de cette disposition, la question à trancher est en définitive celle de savoir si le terme « chose exposée à la chaleur », au sens du chiffre 2 précité, est ou non sujet à interprétation, sans qu’il importe que l’on soit ou non en présence d’une défaillance d’un système électronique. Il ne s’agit pas ici de se livrer, quoi qu’en pense l’appelant, à une interprétation des conditions générales d’assurance au regard de l’art. 18 al. 1 CO, mais à une interprétation de la loi, plus précisément de l’art. 8a al. 1 ch. 2 LAIEN.

- 15 -

E. 6.2 Toute interprétation de la loi débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n’est pas déterminante : encore faut-il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1 ; 124 II 372 consid. 5 p. 376). Le juge s’écartera d’un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d’interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, lesquels heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116). En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation et n’institue pas de hiérarchie, s’inspirant d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 141 III 151 consid. 4.2 ; 142 III 402 consid. 2.5.1).

E. 6.3 En l’espèce, l’on ne saurait dire que le texte de la loi n’est pas clair, puisque l’on comprend aisément ce que signifie « choses exposées à la chaleur, au feu ou à l’action normale ou graduelle de la fumée », sans qu’il y ait lieu de se livrer à une interprétation systématique, téléologique ou historique de la loi. Selon l’interprétation littérale que l’on peut en donner, il apparaît bien que la chaudière – dont la définition courante, selon laquelle il s’agit d’un générateur de vapeur d’eau ou d’eau chaude (parfois d’un autre fluide) servant au chauffage, n’est pas contestée en appel – entre dans le champ d’application du chiffre 2 de l’art. 8a LAIEN, sans que l’on puisse reprocher au législateur de ne pas avoir donné une liste exemplative ou énumérative des choses exposées à la chaleur, au feu ou à l’action normale ou graduelle de la fumée. Il ne revenait pas à l’intimé, contrairement à ce que soutient l’appelant, de définir de manière claire et précise une liste d’objets les plus courants, dont une chaudière, ce d’autant que la définition d’un tel objet est courante.

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7. L’appelant reproche encore à l’intimé de n’avoir émis aucune réserve préalable à sa décision de refus de couvrir les frais de remplacement et d’enlèvement de la chaudière et soutient qu’il pouvait déduire des courriers des 21 et 28 mars 2014 que l’assurance allait assurément entrer en matière. Toutefois, dans la mesure où aucune décision formelle n’avait été prise, l’appelant ne pouvait pas de bonne foi se fier aux courriers précités, lesquels n’indiquent au demeurant pas expressément que le coût de remplacement de la chaudière serait assumé par l’assurance ; par ailleurs, ces courriers ne parlent que de « factures de remise en état des biens endommagés » et de « devis de remise en état de votre chaudière ».

8. Selon l’appelant, l’intimé aurait adopté un comportement contradictoire, par lequel il l’aurait privé de tout moyen de preuve, ce qui serait contraire aux règles de la bonne foi et au principe de la confiance. Toutefois, même si l’appelant avait su dès le départ que l’assurance n’allait pas prendre en charge le coût de remplacement et d’enlèvement de la chaudière, il aurait dû quand même procéder à son remplacement, puisque le sinistre avait eu lieu en hiver et qu’il a été retenu qu’il faisait froid ; en outre, l’appelant en avait besoin pour pouvoir obtenir de l’eau chaude. L’appelant n’a pas non plus allégué qu’il aurait choisi un autre modèle de chaudière s’il avait su que son coût ne serait pas assumé par l’intimé. L’appelant ne saurait donc en tirer un quelconque argument sur le plan procédural ; c’est notamment en vain qu’il prétend qu’il aurait pu construire sa défense autrement, sous l’angle des preuves, puisque le litige porte en définitive sur l’interprétation de l’art. 8a al. 1 ch. 2 LAIEN.

9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé.

- 17 - Pour ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens de première instance, la confirmation du jugement attaqué entraîne ipso facto la confirmation de la condamnation de l’appelant à de tels frais. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils seront arrêtés à 797 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer.

E. 7 Le 14 avril 2014, l’entreprise [...] SA a établi une facture d’un montant total de 1'339 fr. 20. Le 15 avril 2014, N.________, qui était intervenu comme chef pompier chez T.________, a établi le rapport suivant : « Au départ, le feu semblait avoir pris dans la chaudière à pellets, provoquant des combustions à la fois dans la zone du foyer, mais aussi sur le corps de la chaudière et dans la chambre d’amenée des pellets. Le feu a endommagé de manière importante toute la chaudière, celle-ci est visiblement détruite. Après extinction et retrait du combustible, nous constatons que la situation n’est pas claire sur la cause du feu et que des fumées reviennent. Après des recherches approfondies, nous constatons dans la cheminée les symptômes d’un feu de cheminée récent mais déjà refroidi et probablement un blocage du conduit à fumée. De gros morceaux de goudrons (sic) tombent au pied du conduit à fumée en blocs encore tièdes. Recherche avec caméra thermique, extinction finale. » Entendu comme témoin, N.________ a confirmé la teneur de son rapport. Il a déclaré que, selon leur appréciation sur place, la chaudière était totalement détruite par des actions du feu et qu’elle était endommagée par le feu à divers endroits de la structure, tant au niveau du foyer que du réservoir à pellets et aux autres endroits. Selon lui, c’était brûlé et clairement endommagé par une action du feu. Il a notamment relevé qu’ils avaient éteint le combustible dans la chaudière, à savoir les pellets, que comme ce n’était pas suffisant, ils ont regardé le conduit à fumée, que de gros morceaux de charbons étaient tombés, que c’était chaud, qu’ils les avaient aussi éteints et que, selon eux, c’était le signe d’un feu de cheminée.

E. 8 Par courrier du 16 avril 2014 adressé à T.________, l’entreprise de chauffage [...] SA a constaté que la chaudière avait été endommagée. Elle a mentionné que les raccordements électriques à l’intérieur de la chaudière avaient également été endommagés, ce qui rendait la réutilisation de cette chaudière dangereuse. Elle a relevé que l’ensemble des dégâts constatés sur cette installation étaient dus à l’incendie de celle-ci. Pour des raisons de sécurité, le remplacement de l’installation de chauffage s’avérait nécessaire.

- 8 -

E. 9 Le 30 avril 2014, T.________ a remis à l’ECA des factures complémentaires, en particulier la facture finale de [...] SA et la deuxième facture d’ [...] SA d’un montant de 1'784 fr. 15. L’ECA a pris en charge la somme de 2'699 fr. 20 au total.

E. 10 Le 21 mai 2014, l’ECA a confirmé à T.________ notamment que ses prestations se limiteraient à la prise en charge du dommage occasionné à l’extérieur de la chaudière par le dégagement de la fumée, en ces termes : « […] S’agissant maintenant de la cause du sinistre et de ses conséquences, nous relevons que le rapport « officiel » du ramoneur mentionne qu’il n’y a pas eu de feu dans la chaufferie. La cause la plus probable s’orienterait selon lui vers une défaillance du système électronique. Par ailleurs, l’entreprise [...] SA dans son devis du 20 mars 2014, présente deux variantes. La première consiste à remplacer – on suppose, bien que le mot « assainir » soit utilisé – votre chaudière à pellets par une chaudière à gaz. La deuxième est relative à l’ébouage de votre installation à pellets. Si une telle deuxième solution est proposée, nous pouvons donc en conclure que la chaudière sinistrée n’est pas irrécupérable. Enfin, notre collaborateur, M. J.________, n’a constaté aucune trace d’incendie sur votre chaudière lors de sa visite du 20 mars 2014. Il apparaît donc clairement que cette chaudière n’a pas été endommagée à la suite d’un incendie mais a certainement dysfonctionné, entraînant ainsi un fort dégagement de fumée. Il n’est par ailleurs pas impossible que ce dégagement de fumée soit dû à un bouchon d’air dans le conduit de cheminée, cas échéant à une obstruction de celui-ci par des plaques de goudron qui a eu pour effet de refouler les gaz de combustion et la fumée à l’intérieur de la chaudière. Conformément aux dispositions légales, seuls les dommages causés par la fumée bénéficient de la couverture d’assurance, dès lors qu’aucun dommage dû à un incendie n’a été constaté. En d’autres termes, selon un principe général prévalant dans l’assurance Choses, l’objet à l’origine d’un évènement couvert ne bénéficie pas de la protection de l’assurance, seules les conséquences sont couvertes. (…) »

- 9 -

E. 11 Par courrier du 5 juin 2014 adressé à T.________, l’entreprise de chauffage [...] SA a confirmé que le devis concernant le changement de la chaudière ne comportait pas deux variantes. En effet, le remplacement de la chaudière à pellets endommagée par le feu s’avérait indispensable pour des raisons de sécurité. Elle a précisé que l’option d’ébouage de l’installation était une proposition afin d’améliorer les performances du circuit existant dans la maison, au choix du client.

E. 12 Par décision formelle rendue le 31 mars 2015 en application de l’art. 69 LAIEN, l’ECA a refusé de prendre en charge le remplacement et l’enlèvement de la chaudière de T.________, au motif qu’il n’y avait pas eu d’incendie sur la chaudière mais un retour de fumée, et a refusé de l’indemniser pour ses propres frais de nettoyage au même tarif qu’une entreprise. Pour ce qui concerne l’indemnisation des propres frais de nettoyage des textiles de T.________, la décision retient ce qui suit : « En effet, Monsieur T.________ a décidé pour des raisons d’hygiène et d’intimité de nettoyer lui-même une partie des textiles figurant sur le devis précité. En même temps que la facture diminuée de [...], nous avons reçu la facture de Monsieur T.________ relative à ses propres nettoyages d’un total de 3'422 fr. 50, ce qui correspond à la différence entre le montant devisé et la facture de [...] (4'761 fr. 70 – 1'339 fr. 20 = 3'422 fr. 50). Sur la facture établie par Monsieur T.________, nous avons accepté de prendre en charge douze heures de nettoyage au tarif de 30 fr./h, soit un montant de 360 fr. et quarante machines à laver au prix de 25 fr. par machine, soit un montant de 1'000 francs. Nous obtenons ainsi un total de 1'360 francs. En conclusion, sur un montant devisé par [...] de 4'761 fr. 70, nous avons pris en charge un montant de 2'699 fr. 20, à savoir 1'339 fr. 20 + 360 fr. + 1'000 francs. Le litige porte sur un montant de 2'062 fr. 50, soit la différence entre le montant devisé et le montant que nous avons effectivement payé pour les nettoyages. En effet, nous refusons d’indemniser les nettoyages effectués par Monsieur T.________ au même tarif horaire que [...], soit au tarif de 56 fr. de l’heure. Nous considérons et retenons que les coûts horaires des entreprises de nettoyage sont plus élevés que ceux d’un particulier. Notamment en raison des différentes charges, sociales ou autres, qu’elles doivent supporter, du caractère « spécifique » du travail qu’elles effectuent

- 10 - ainsi que l’amortissement du matériel. Le tarif de 25 fr. de l’heure est celui que nous proposons à tout particulier ayant à effectuer un nettoyage ou un déblaiement suite à un sinistre couvert par notre Etablissement. »

E. 13 Par requête de conciliation du 2 octobre 2014, T.________ a ouvert action contre l’ECA. La conciliation ayant abouti partiellement, une autorisation de procéder a été délivrée à T.________ le 22 avril 2015. Par demande du 7 mai 2015 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que l’ECA soit reconnu son débiteur et lui doive la somme de 19'735 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2014. Par réponse du 27 août 2015, l’ECA a notamment conclu au rejet de la demande précitée. T.________ s’est déterminé sur la réponse le 27 octobre 2015.

E. 14 Lors de l’audience de jugement du 19 mai 2016, les parties ont été entendues, de même que plusieurs témoins. C.________, technicien, a confirmé les deux rapports qu’il avait adressés à T.________ les 16 avril et 5 juin 2014. Il a déclaré qu’il était intervenu le lendemain de l’incident et qu’il n’avait aucune idée de la cause du dommage. Selon ses déclarations, des faisceaux électriques avaient brûlé à l’intérieur de la chaudière et les faisceaux électriques se trouvant à l’extérieur du foyer avaient fondu. Selon lui, un tel dommage ne pouvait pas survenir en cas d’utilisation normale de la chaudière. Il a ainsi constaté que les faisceaux électriques avaient été endommagés par une très forte chaleur. Selon lui, le feu avait endommagé la chaudière. Il a confirmé que la remise en service de cette chaudière était inenvisageable, celle-ci étant irrécupérable et son utilisation dangereuse, contrairement à ce qui avait été affirmé dans le courrier du 21 mai 2014 de l’ECA adressé à T.________. Il a rappelé que l’option d’ébouage n’était pas une alternative au remplacement de la chaudière, mais une offre complémentaire en lien avec l’installation d’une nouvelle chaudière à condensation.

- 11 - Quant à M.________, compagne de T.________, elle a découvert le feu. Elle a déclaré avoir vu des flammes puissantes, sans pour autant se souvenir si ces flammes sortaient ou non de la fenêtre (de la chaudière, ndlr) ; selon elle, c’était inhabituel et la pièce était noire. Elle a expliqué que l’on sentait déjà une odeur depuis deux jours, une odeur de plastique, chimique. Pour cette raison, elle s’y était rendue. Concernant la chaudière, elle a précisé qu’il fallait prendre rapidement une décision, car il n’y avait plus de chauffage ni d’eau chaude. En outre, personne ne leur avait dit de ne pas changer la chaudière ou d’attendre. En d roit :

1. La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est de 19'735 fr. 50, l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

- 12 -

3. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits en soutenant que la défaillance du chauffage à pellets n’avait jamais pu être prouvée et que personne ne savait, à ce stade, ce qui s’était réellement passé concernant l’origine du sinistre. C’est toutefois oublier que l’appelant a invoqué, sous l’allégué 4 de sa demande, qu’en date du 19 mars 2014, son immeuble avait subi, à la suite d’une défaillance du système technique de chauffage à pellets, des émanations de fumée […], ce qui a été admis par la partie adverse. Partant, l’état de fait ne saurait être modifié à cet égard.

4. L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu un raisonnement contraire aux règles de la bonne foi, au principe de la confiance, à l’équité et à la sécurité du droit. 5.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 797 fr. (sept cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jacques Lauber, aab (pour T.________) - Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 19'735 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL JI15.018862-170114 258 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 21 juin 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Fonjallaz et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 8 et 8a LAIEN ; art. 6 RLAIEN ; art. 308 ss CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 juin 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 8 juin 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 30 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la conclusion prise par T.________ contre l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : l’ECA) dans sa demande du 7 mai 2015 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'230 fr., étaient mis à la charge de T.________, compensés à concurrence de 2'950 fr. par les avances qu’il avait versées et à concurrence de 280 fr. par les avances versées par l’ECA (II), a dit que T.________ était le débiteur de l’ECA de la somme de 280 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (III), […] (IV), a dit que T.________ était le débiteur de l’ECA de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge, appliquant la loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 (RSV 963.41 ; ci-après : LAIEN) sur laquelle le demandeur fondait ses prétentions, a retenu que cette loi couvrait notamment les dommages causés aux biens assurés par l’incendie mais ne couvrait pas ceux causés par le feu. Le magistrat a exposé que, pour retenir l’existence d’un incendie, le feu devait s’étendre hors de son foyer, tout en précisant que les dommages causés dans le foyer, au foyer lui- même ou encore à l’installation qui en tenait lieu étaient exclus. Or aucun élément ne permettait de conclure qu’il y avait eu du feu dans le local de la chaudière. Le premier juge a estimé que l’une des conditions cumulatives n’était ainsi pas remplie et s’est fondé sur les témoignages – excepté celui du témoin travaillant comme expert au sein de l’ECA – pour admettre l’existence d’un feu et non d’un incendie. Comme le feu avait uniquement endommagé la chaudière, sans toutefois s’étendre hors de celle-ci, le dommage de la chaudière ne résultait pas d’un incendie au sens de la loi et n’était donc pas couvert par la police d’assurance mobilière ménage ECA du demandeur. Le premier juge a en outre retenu

- 3 - que la chaudière entrait dans le champ d’application de l’art. 8a al. 1 ch. 2 LAIEN, sans que l’existence d’une convention particulière ait été invoquée, ce qui justifiait le refus de prise en charge de la chaudière par l’assurance. B. Par acte écrit du 13 janvier 2017, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’ECA soit reconnu son débiteur de la somme de 19'735 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 19 mars 2014 et à ce qu’il ne soit pas débiteur du montant de 2'500 fr. arrêté par le premier juge à titre de dépens. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier :

1. T.________ est propriétaire d’un immeuble sis [...] à [...]. T.________ est au bénéfice d’une police d’assurance bâtiment ECA n° [...], numéro d’assuré [...] et d’une police d’assurance mobilière ménage ECA n° [...].

2. Le 19 mars 2014, l’immeuble de T.________ a subi des émanations de fumée, à la suite d’une défaillance du système technique de chauffage à pellets. Les pompiers et la police ont dû évacuer l’immeuble immédiatement. L’intervention de vingt pompiers dépêchés sur place s’est déroulée de 22h12 à 23h30.

3. Le 21 mars 2014, le « Constat de sinistre simplifié » a été établi par J.________, qui est employé au sein de l’ECA depuis 2008 et expert depuis deux ans, et qui est titulaire d’une maîtrise fédérale de menuisier

- 4 - sans être un spécialiste de chaudière. La description du sinistre contenue dans ce rapport indique qu’« il n’y pas eu d’incendie sur la chaudière mais un retour de fumée. L’assuré a été incommodé par la fumée dans la chambre située juste en dessus ». Entendu comme témoin, J.________ a confirmé être l’auteur du rapport susmentionné. Il a déclaré ne pas avoir constaté sur la chaudière de dommages liés au feu, en particulier pas de déformation. Il a précisé ne pas avoir vu de faisceaux électriques ni de câbles fondus sur la partie extérieure de la chaudière, ni avoir inspecté l’intérieur de celle-ci ni l’avoir démontée ni avoir procédé à de plus amples investigations pour arriver à ses conclusions ; celles-ci étaient fondées sur son expérience et son constat. Il a affirmé que, pour lui, il n’y avait pas eu de dégât causé par le feu à la chaudière et qu’il n’avait pas vu de dégâts liés au thermique sur l’extérieur de la chaudière. Egalement le 21 mars 2014, l’ECA a accepté les devis relatifs à l’assainissement du bâtiment et du mobilier estimés par [...] SA qui s’élèvent respectivement à 1'537 fr. 95 et à 1'719 fr. 40. Dans ce courrier, il est notamment précisé ce qui suit : « Pour notre part, nous restons dans l’attente d’une copie des factures de remise en état des biens endommagés. Nous tenons à préciser qu’il vous appartient de régler vous-même(s) ces factures, notre Etablissement ne procédant en principe pas au paiement direct de celles-ci. Nous vous informons également que sur demande et sur présentation de décomptes provisoires, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Afin que nous puissions nous déterminer sur le montant de l’indemnité, nous vous prions de nous faire parvenir, à votre plus proche convenance, votre avis de sinistre dûment complété, les copies de factures mentionnées ci-dessus ainsi que les devis d’assainissement de vos textiles et de remise en état de votre chaudière ainsi que le rapport du technicien y relatif. » Par courrier du 28 mars 2014, l’ECA a accepté le devis établi par l’entreprise [...] SA pour le nettoyage et la désodorisation des habits et textiles de T.________ et sa famille, lequel se montait à un total de 4'761 fr. 70. Ce courrier rappelait les précisions contenues dans le courrier

- 5 - du 21 mars 2014 précité concernant la production de copies des factures, de leur paiement et de l’obligation de compléter l’avis de sinistre. Dans ses deux courriers des 21 et 28 mars 2014, l’ECA a indiqué, sous la rubrique sinistre : « Incendie du 19 mars 2014 (police mobilière ménage) ».

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4. Le 3 avril 2014, T.________ a établi une déclaration de sinistre. Dans la rubrique « Circonstances du sinistre », à laquelle quatre photos ont été annexées, il est mentionné ce qui suit : « Défaillance technique du système de chauffage à pellets avec émanation de fumée et début d’incendie dans la chambre technique et propagation de particules dans l’immeuble, tâches (sic) multiples sur les murs et plafonds de l’immeuble. »

5. Dans son rapport du 8 avril 2014, L.________, maître ramoneur, a indiqué que son collaborateur avait constaté un dépôt de suie dans la chaufferie. Selon le ramoneur, la chaudière était encrassée normalement. Aucun bouchon ni rien d’anormal n’avait été constaté. Il n’y avait pas de feu dans la chaufferie. Du point de vue du ramonage, rien ne pouvait expliquer le sinistre et la seule chose qui lui paraissait plausible était la défaillance du système électronique de la chaudière. Entendu comme témoin, L.________ a confirmé les constatations de son rapport. Il a d’emblée déclaré être intervenu sur place plusieurs heures après l’incident, de sorte qu’il « n’y avait évidemment pas d’incendie », alors que des odeurs de fumée subsistaient. Il a déclaré penser qu’il y avait dû y avoir un dysfonctionnement à un moment donné et qu’une défaillance du système électronique était possible. Il a expliqué que si la flamme de chaudière était trop forte, il pouvait y avoir des surchauffes qui pouvaient engendrer divers dégâts ; selon lui, tel pouvait être le cas en l’occurrence ou résulter d’un court-circuit. Il a déclaré avoir constaté que la chaudière avait brûlé, mais pas la chaufferie. Il a estimé que le feu n’était pas sorti de la chaudière mais n’a pas exclu que la chaleur du feu ait pu faire fondre des éléments de la chaudière. Selon lui, la chaudière avait été endommagée par le feu et devait être changée ou à tout le moins faire l’objet de grosses interventions.

6. Par courrier du 11 avril 2014, l’ECA a indiqué qu’il demeurait dans l’attente des factures de remises en état, tout en précisant pouvoir verser des acomptes, au fur et à mesure de la remise en état des biens.

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7. Le 14 avril 2014, l’entreprise [...] SA a établi une facture d’un montant total de 1'339 fr. 20. Le 15 avril 2014, N.________, qui était intervenu comme chef pompier chez T.________, a établi le rapport suivant : « Au départ, le feu semblait avoir pris dans la chaudière à pellets, provoquant des combustions à la fois dans la zone du foyer, mais aussi sur le corps de la chaudière et dans la chambre d’amenée des pellets. Le feu a endommagé de manière importante toute la chaudière, celle-ci est visiblement détruite. Après extinction et retrait du combustible, nous constatons que la situation n’est pas claire sur la cause du feu et que des fumées reviennent. Après des recherches approfondies, nous constatons dans la cheminée les symptômes d’un feu de cheminée récent mais déjà refroidi et probablement un blocage du conduit à fumée. De gros morceaux de goudrons (sic) tombent au pied du conduit à fumée en blocs encore tièdes. Recherche avec caméra thermique, extinction finale. » Entendu comme témoin, N.________ a confirmé la teneur de son rapport. Il a déclaré que, selon leur appréciation sur place, la chaudière était totalement détruite par des actions du feu et qu’elle était endommagée par le feu à divers endroits de la structure, tant au niveau du foyer que du réservoir à pellets et aux autres endroits. Selon lui, c’était brûlé et clairement endommagé par une action du feu. Il a notamment relevé qu’ils avaient éteint le combustible dans la chaudière, à savoir les pellets, que comme ce n’était pas suffisant, ils ont regardé le conduit à fumée, que de gros morceaux de charbons étaient tombés, que c’était chaud, qu’ils les avaient aussi éteints et que, selon eux, c’était le signe d’un feu de cheminée.

8. Par courrier du 16 avril 2014 adressé à T.________, l’entreprise de chauffage [...] SA a constaté que la chaudière avait été endommagée. Elle a mentionné que les raccordements électriques à l’intérieur de la chaudière avaient également été endommagés, ce qui rendait la réutilisation de cette chaudière dangereuse. Elle a relevé que l’ensemble des dégâts constatés sur cette installation étaient dus à l’incendie de celle-ci. Pour des raisons de sécurité, le remplacement de l’installation de chauffage s’avérait nécessaire.

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9. Le 30 avril 2014, T.________ a remis à l’ECA des factures complémentaires, en particulier la facture finale de [...] SA et la deuxième facture d’ [...] SA d’un montant de 1'784 fr. 15. L’ECA a pris en charge la somme de 2'699 fr. 20 au total.

10. Le 21 mai 2014, l’ECA a confirmé à T.________ notamment que ses prestations se limiteraient à la prise en charge du dommage occasionné à l’extérieur de la chaudière par le dégagement de la fumée, en ces termes : « […] S’agissant maintenant de la cause du sinistre et de ses conséquences, nous relevons que le rapport « officiel » du ramoneur mentionne qu’il n’y a pas eu de feu dans la chaufferie. La cause la plus probable s’orienterait selon lui vers une défaillance du système électronique. Par ailleurs, l’entreprise [...] SA dans son devis du 20 mars 2014, présente deux variantes. La première consiste à remplacer – on suppose, bien que le mot « assainir » soit utilisé – votre chaudière à pellets par une chaudière à gaz. La deuxième est relative à l’ébouage de votre installation à pellets. Si une telle deuxième solution est proposée, nous pouvons donc en conclure que la chaudière sinistrée n’est pas irrécupérable. Enfin, notre collaborateur, M. J.________, n’a constaté aucune trace d’incendie sur votre chaudière lors de sa visite du 20 mars 2014. Il apparaît donc clairement que cette chaudière n’a pas été endommagée à la suite d’un incendie mais a certainement dysfonctionné, entraînant ainsi un fort dégagement de fumée. Il n’est par ailleurs pas impossible que ce dégagement de fumée soit dû à un bouchon d’air dans le conduit de cheminée, cas échéant à une obstruction de celui-ci par des plaques de goudron qui a eu pour effet de refouler les gaz de combustion et la fumée à l’intérieur de la chaudière. Conformément aux dispositions légales, seuls les dommages causés par la fumée bénéficient de la couverture d’assurance, dès lors qu’aucun dommage dû à un incendie n’a été constaté. En d’autres termes, selon un principe général prévalant dans l’assurance Choses, l’objet à l’origine d’un évènement couvert ne bénéficie pas de la protection de l’assurance, seules les conséquences sont couvertes. (…) »

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11. Par courrier du 5 juin 2014 adressé à T.________, l’entreprise de chauffage [...] SA a confirmé que le devis concernant le changement de la chaudière ne comportait pas deux variantes. En effet, le remplacement de la chaudière à pellets endommagée par le feu s’avérait indispensable pour des raisons de sécurité. Elle a précisé que l’option d’ébouage de l’installation était une proposition afin d’améliorer les performances du circuit existant dans la maison, au choix du client.

12. Par décision formelle rendue le 31 mars 2015 en application de l’art. 69 LAIEN, l’ECA a refusé de prendre en charge le remplacement et l’enlèvement de la chaudière de T.________, au motif qu’il n’y avait pas eu d’incendie sur la chaudière mais un retour de fumée, et a refusé de l’indemniser pour ses propres frais de nettoyage au même tarif qu’une entreprise. Pour ce qui concerne l’indemnisation des propres frais de nettoyage des textiles de T.________, la décision retient ce qui suit : « En effet, Monsieur T.________ a décidé pour des raisons d’hygiène et d’intimité de nettoyer lui-même une partie des textiles figurant sur le devis précité. En même temps que la facture diminuée de [...], nous avons reçu la facture de Monsieur T.________ relative à ses propres nettoyages d’un total de 3'422 fr. 50, ce qui correspond à la différence entre le montant devisé et la facture de [...] (4'761 fr. 70 – 1'339 fr. 20 = 3'422 fr. 50). Sur la facture établie par Monsieur T.________, nous avons accepté de prendre en charge douze heures de nettoyage au tarif de 30 fr./h, soit un montant de 360 fr. et quarante machines à laver au prix de 25 fr. par machine, soit un montant de 1'000 francs. Nous obtenons ainsi un total de 1'360 francs. En conclusion, sur un montant devisé par [...] de 4'761 fr. 70, nous avons pris en charge un montant de 2'699 fr. 20, à savoir 1'339 fr. 20 + 360 fr. + 1'000 francs. Le litige porte sur un montant de 2'062 fr. 50, soit la différence entre le montant devisé et le montant que nous avons effectivement payé pour les nettoyages. En effet, nous refusons d’indemniser les nettoyages effectués par Monsieur T.________ au même tarif horaire que [...], soit au tarif de 56 fr. de l’heure. Nous considérons et retenons que les coûts horaires des entreprises de nettoyage sont plus élevés que ceux d’un particulier. Notamment en raison des différentes charges, sociales ou autres, qu’elles doivent supporter, du caractère « spécifique » du travail qu’elles effectuent

- 10 - ainsi que l’amortissement du matériel. Le tarif de 25 fr. de l’heure est celui que nous proposons à tout particulier ayant à effectuer un nettoyage ou un déblaiement suite à un sinistre couvert par notre Etablissement. »

13. Par requête de conciliation du 2 octobre 2014, T.________ a ouvert action contre l’ECA. La conciliation ayant abouti partiellement, une autorisation de procéder a été délivrée à T.________ le 22 avril 2015. Par demande du 7 mai 2015 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que l’ECA soit reconnu son débiteur et lui doive la somme de 19'735 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2014. Par réponse du 27 août 2015, l’ECA a notamment conclu au rejet de la demande précitée. T.________ s’est déterminé sur la réponse le 27 octobre 2015.

14. Lors de l’audience de jugement du 19 mai 2016, les parties ont été entendues, de même que plusieurs témoins. C.________, technicien, a confirmé les deux rapports qu’il avait adressés à T.________ les 16 avril et 5 juin 2014. Il a déclaré qu’il était intervenu le lendemain de l’incident et qu’il n’avait aucune idée de la cause du dommage. Selon ses déclarations, des faisceaux électriques avaient brûlé à l’intérieur de la chaudière et les faisceaux électriques se trouvant à l’extérieur du foyer avaient fondu. Selon lui, un tel dommage ne pouvait pas survenir en cas d’utilisation normale de la chaudière. Il a ainsi constaté que les faisceaux électriques avaient été endommagés par une très forte chaleur. Selon lui, le feu avait endommagé la chaudière. Il a confirmé que la remise en service de cette chaudière était inenvisageable, celle-ci étant irrécupérable et son utilisation dangereuse, contrairement à ce qui avait été affirmé dans le courrier du 21 mai 2014 de l’ECA adressé à T.________. Il a rappelé que l’option d’ébouage n’était pas une alternative au remplacement de la chaudière, mais une offre complémentaire en lien avec l’installation d’une nouvelle chaudière à condensation.

- 11 - Quant à M.________, compagne de T.________, elle a découvert le feu. Elle a déclaré avoir vu des flammes puissantes, sans pour autant se souvenir si ces flammes sortaient ou non de la fenêtre (de la chaudière, ndlr) ; selon elle, c’était inhabituel et la pièce était noire. Elle a expliqué que l’on sentait déjà une odeur depuis deux jours, une odeur de plastique, chimique. Pour cette raison, elle s’y était rendue. Concernant la chaudière, elle a précisé qu’il fallait prendre rapidement une décision, car il n’y avait plus de chauffage ni d’eau chaude. En outre, personne ne leur avait dit de ne pas changer la chaudière ou d’attendre. En d roit :

1. La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est de 19'735 fr. 50, l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

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3. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits en soutenant que la défaillance du chauffage à pellets n’avait jamais pu être prouvée et que personne ne savait, à ce stade, ce qui s’était réellement passé concernant l’origine du sinistre. C’est toutefois oublier que l’appelant a invoqué, sous l’allégué 4 de sa demande, qu’en date du 19 mars 2014, son immeuble avait subi, à la suite d’une défaillance du système technique de chauffage à pellets, des émanations de fumée […], ce qui a été admis par la partie adverse. Partant, l’état de fait ne saurait être modifié à cet égard.

4. L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu un raisonnement contraire aux règles de la bonne foi, au principe de la confiance, à l’équité et à la sécurité du droit. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAIEN, l’Etablissement couvre notamment les dommages causés aux biens assurés par l’incendie (ch. 1) et par la fumée (ch. 5). A suivre la définition retenue du terme « incendie » par le premier juge, qui s’est référé à l’art. 6 al. 1 RLAIEN (règlement d’application de la LAIEN du 13 novembre 1981 ; RSV 963.41.1) et à un auteur précis de la doctrine, l’« incendie » est un feu destructeur, dont l’existence nécessite la présence de flammes. Pour qu’il y ait un « incendie », ce feu doit s’être étendu hors de son foyer et doit s’être propagé et développé de lui-même. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas parler d’incendie (Hauswirth/Suter, L’assurance de chose, Edition de la Société suisses des employés de commerce, 1993, pp. 158 s.). Selon l’appelant, une telle définition ne ressortirait pas de la loi, ni de son règlement, encore moins des conditions générales d’assurance ; il semblerait dès lors difficile d’en tirer un quelconque argument pour

- 13 - refuser la couverture à l’assuré, ce d’autant que lui-même pouvait être de bonne foi, au regard, d’une part, de la conception commune que l’on a de l’incendie et, d’autre part, du défaut de toute réserve de la part de l’assurance, dans les divers échanges qui ont eu lieu avant sa décision de refus d’indemnisation. On observera toutefois que, quoi qu’en dise l’appelant, l’incendie est défini à l’art. 6 al. 1 RLAIEN comme étant « un feu destructeur se manifestant par des flammes qui s’est formé en dehors du foyer régulier ou s’est étendu hors de celui-ci et qui s’est développé par sa propre impulsion ». 5.2 L’appelant soutient en outre que sans l’intervention des pompiers, il est certain que le feu se serait propagé ailleurs. Selon lui, il revenait le cas échéant à l’assureur de prouver que tel n’aurait pas été le cas, ce qui aurait permis de retenir qu’il ne s’agissait en réalité que d’un feu. A cet égard, le raisonnement du premier juge serait trop rigoureux dans la mesure où il ne tiendrait pas compte des circonstances d’espèce, en particulier du fait que l’intervention de vingt pompiers s’est avérée nécessaire. Cette argumentation de l’appelant tombe toutefois à faux en tant qu’elle s’éloigne de l’état de fait, lequel ne retient pas que, sans l’intervention des pompiers, le feu se serait propagé ailleurs. Or un tel fait ne ressort pas non plus des allégués de la demande, ni des déterminations sur réponse, de sorte qu’il ne saurait être retenu en vertu de l’art. 317 CPC. Partant, les griefs soulevés par l’appelant ne permettent pas aux juges de céans de s’écarter du raisonnement du premier juge, dûment motivé, auquel il est ici renvoyé. 5.3 Au demeurant, et contrairement à ce que plaide l’appelant, le premier juge n’a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi lorsqu’il s’est fondé sur les témoignages pour admettre que les conditions de l’existence d’un incendie n’étaient pas réalisées, alors même qu’une telle appréciation correspondait aux conclusions du témoin J.________, dont les

- 14 - déclarations avaient été écartées en raison de son lien de subordination avec l’ECA. Tandis que ce témoin avait déclaré que la chaudière n’avait pas été endommagée, le premier juge a retenu l’existence d’un feu, au lieu d’un incendie, feu qui avait uniquement endommagé la chaudière, sans toutefois s’étendre hors de celle-ci. 6. 6.1 A supposer que l’on doive considérer – de manière contraire à ce qui a été retenu par le premier juge – que les trois conditions susmentionnées soient réalisées, ce qui permettrait une application de l’art. 8 al. 1 ch. 1 LAIEN, lequel stipule que l’Etablissement couvre les dommages causés aux biens assurés par l’incendie, il conviendrait encore d’examiner l’application de l’art. 8a LAIEN. Cette disposition stipule notamment que « Ne sont couverts qu’en vertu d’une convention particulière les dommages causés : 1. par roussissement, brûlures, fermentation, détérioration interne ou échauffement, sans qu’il y ait eu incendie ; 2. à des choses exposées à la chaleur, au feu ou à l’action normale ou graduelle de la fumée ; 3. à des machines, appareils, cordons, conduites et installations électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie électrique elle-même (courts-circuits), aux surtensions, à l’échauffement provoqué par une surcharge, ainsi que les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection ; 4. par la force centrifuge et les autres phénomènes mécaniques. ». Au vu de cette disposition, la question à trancher est en définitive celle de savoir si le terme « chose exposée à la chaleur », au sens du chiffre 2 précité, est ou non sujet à interprétation, sans qu’il importe que l’on soit ou non en présence d’une défaillance d’un système électronique. Il ne s’agit pas ici de se livrer, quoi qu’en pense l’appelant, à une interprétation des conditions générales d’assurance au regard de l’art. 18 al. 1 CO, mais à une interprétation de la loi, plus précisément de l’art. 8a al. 1 ch. 2 LAIEN.

- 15 - 6.2 Toute interprétation de la loi débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n’est pas déterminante : encore faut-il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1 ; 124 II 372 consid. 5 p. 376). Le juge s’écartera d’un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d’interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, lesquels heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116). En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation et n’institue pas de hiérarchie, s’inspirant d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 141 III 151 consid. 4.2 ; 142 III 402 consid. 2.5.1). 6.3 En l’espèce, l’on ne saurait dire que le texte de la loi n’est pas clair, puisque l’on comprend aisément ce que signifie « choses exposées à la chaleur, au feu ou à l’action normale ou graduelle de la fumée », sans qu’il y ait lieu de se livrer à une interprétation systématique, téléologique ou historique de la loi. Selon l’interprétation littérale que l’on peut en donner, il apparaît bien que la chaudière – dont la définition courante, selon laquelle il s’agit d’un générateur de vapeur d’eau ou d’eau chaude (parfois d’un autre fluide) servant au chauffage, n’est pas contestée en appel – entre dans le champ d’application du chiffre 2 de l’art. 8a LAIEN, sans que l’on puisse reprocher au législateur de ne pas avoir donné une liste exemplative ou énumérative des choses exposées à la chaleur, au feu ou à l’action normale ou graduelle de la fumée. Il ne revenait pas à l’intimé, contrairement à ce que soutient l’appelant, de définir de manière claire et précise une liste d’objets les plus courants, dont une chaudière, ce d’autant que la définition d’un tel objet est courante.

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7. L’appelant reproche encore à l’intimé de n’avoir émis aucune réserve préalable à sa décision de refus de couvrir les frais de remplacement et d’enlèvement de la chaudière et soutient qu’il pouvait déduire des courriers des 21 et 28 mars 2014 que l’assurance allait assurément entrer en matière. Toutefois, dans la mesure où aucune décision formelle n’avait été prise, l’appelant ne pouvait pas de bonne foi se fier aux courriers précités, lesquels n’indiquent au demeurant pas expressément que le coût de remplacement de la chaudière serait assumé par l’assurance ; par ailleurs, ces courriers ne parlent que de « factures de remise en état des biens endommagés » et de « devis de remise en état de votre chaudière ».

8. Selon l’appelant, l’intimé aurait adopté un comportement contradictoire, par lequel il l’aurait privé de tout moyen de preuve, ce qui serait contraire aux règles de la bonne foi et au principe de la confiance. Toutefois, même si l’appelant avait su dès le départ que l’assurance n’allait pas prendre en charge le coût de remplacement et d’enlèvement de la chaudière, il aurait dû quand même procéder à son remplacement, puisque le sinistre avait eu lieu en hiver et qu’il a été retenu qu’il faisait froid ; en outre, l’appelant en avait besoin pour pouvoir obtenir de l’eau chaude. L’appelant n’a pas non plus allégué qu’il aurait choisi un autre modèle de chaudière s’il avait su que son coût ne serait pas assumé par l’intimé. L’appelant ne saurait donc en tirer un quelconque argument sur le plan procédural ; c’est notamment en vain qu’il prétend qu’il aurait pu construire sa défense autrement, sous l’angle des preuves, puisque le litige porte en définitive sur l’interprétation de l’art. 8a al. 1 ch. 2 LAIEN.

9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé.

- 17 - Pour ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens de première instance, la confirmation du jugement attaqué entraîne ipso facto la confirmation de la condamnation de l’appelant à de tels frais. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils seront arrêtés à 797 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 797 fr. (sept cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. Jacques Lauber, aab (pour T.________)

- Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 19'735 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :