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JI14.016516

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2015-11-02 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par jugement du 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a admis partiellement la demande formée le 9 avril 2014 par G.________ à l'encontre de I.________ (I), dit que, dès et y compris le 1er septembre 2012, [...] est tenu de contribuer à l'entretien de son fils G.________, né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de ou en mains de [...] celle-ci, dont le montant est de 650 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), dit que la pension fixée sous chiffre II sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement est entrée en force (III), fixé les frais et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par prononcé du 23 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 18 juin 2015 en ce sens que I.________ – au lieu de [...] – est tenu de contribuer à l'entretien de son fils.

E. 1.2 ; ATF 131 III 164 consid. 1.2.3).

c) En l’espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas le bien- fondé du prononcé rectificatif du 23 septembre 2015, soit que la désignation du débirentier au chiffre II du dispositif du jugement du 18 juin 2015 résulte d’une erreur de plume manifeste. Il entend en revanche

- 4 - remettre en cause le jugement initial, ce qu'il ne saurait faire. Ses moyens sont matériellement irrecevables.

E. 2 Par acte du 26 octobre 2015, I.________ a fait appel du jugement du 18 juin 2015 et du prononcé du 23 septembre 2015 en concluant à leur réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de son fils G.________. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

E. 3 En tant qu’il est dirigé contre le jugement du 18 juin 2015, l’appel est clairement tardif (art. 311 al. 1 CPC). La requête de restitution du délai d’appel, déposée le 11 septembre 2015 auprès de la Cour d’appel

- 3 - civile par I.________, a au demeurant être rejetée par arrêt du 2 octobre 2015/522. L’appelant ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'a été en mesure de réaliser que le jugement du 18 juin 2015 le concernait réellement que lorsqu'il a reçu le prononcé rectificatif du 23 septembre

2015. En effet, le jugement du 18 juin 2015 lui avait été notifié personnellement, son contenu ne laissait aucune équivoque quant aux parties concernées et l'erreur de nom au chiffre II du dispositif résultait d'une inadvertance manifeste. L'appelant en était par ailleurs pleinement conscient puisqu'il a requis la restitution du délai d'appel le 11 septembre 2015, soit avant même le prononcé rectificatif.

E. 4 a) En tant qu’il est dirigé contre le prononcé rectificatif du 23 septembre 2015, l’appel, déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), est recevable à la forme, étant rappelé que la voie de droit est celle qui aurait été ouverte contre la décision d’origine (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 334 CPC).

b) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. L’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 ; ATF 137 III 86 consid.

E. 5 Il s'ensuit que l'appel de I.________ doit être déclaré irrecevable.

E. 6 L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de I.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant I.________ est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Morzier (pour I.________) - Me Constance Kaempfer (pour G.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI14.016516-151760 583 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 2 novembre 2015 __________________ Composition :M. COLOMBINI, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 et la décision rectificative rendue le 23 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec G.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1107

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par jugement du 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a admis partiellement la demande formée le 9 avril 2014 par G.________ à l'encontre de I.________ (I), dit que, dès et y compris le 1er septembre 2012, [...] est tenu de contribuer à l'entretien de son fils G.________, né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de ou en mains de [...] celle-ci, dont le montant est de 650 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), dit que la pension fixée sous chiffre II sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement est entrée en force (III), fixé les frais et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par prononcé du 23 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 18 juin 2015 en ce sens que I.________ – au lieu de [...] – est tenu de contribuer à l'entretien de son fils.

2. Par acte du 26 octobre 2015, I.________ a fait appel du jugement du 18 juin 2015 et du prononcé du 23 septembre 2015 en concluant à leur réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de son fils G.________. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. En tant qu’il est dirigé contre le jugement du 18 juin 2015, l’appel est clairement tardif (art. 311 al. 1 CPC). La requête de restitution du délai d’appel, déposée le 11 septembre 2015 auprès de la Cour d’appel

- 3 - civile par I.________, a au demeurant être rejetée par arrêt du 2 octobre 2015/522. L’appelant ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'a été en mesure de réaliser que le jugement du 18 juin 2015 le concernait réellement que lorsqu'il a reçu le prononcé rectificatif du 23 septembre

2015. En effet, le jugement du 18 juin 2015 lui avait été notifié personnellement, son contenu ne laissait aucune équivoque quant aux parties concernées et l'erreur de nom au chiffre II du dispositif résultait d'une inadvertance manifeste. L'appelant en était par ailleurs pleinement conscient puisqu'il a requis la restitution du délai d'appel le 11 septembre 2015, soit avant même le prononcé rectificatif.

4. a) En tant qu’il est dirigé contre le prononcé rectificatif du 23 septembre 2015, l’appel, déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), est recevable à la forme, étant rappelé que la voie de droit est celle qui aurait été ouverte contre la décision d’origine (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 334 CPC).

b) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. L’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 ; ATF 137 III 86 consid. 1.2 ; ATF 131 III 164 consid. 1.2.3).

c) En l’espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas le bien- fondé du prononcé rectificatif du 23 septembre 2015, soit que la désignation du débirentier au chiffre II du dispositif du jugement du 18 juin 2015 résulte d’une erreur de plume manifeste. Il entend en revanche

- 4 - remettre en cause le jugement initial, ce qu'il ne saurait faire. Ses moyens sont matériellement irrecevables.

5. Il s'ensuit que l'appel de I.________ doit être déclaré irrecevable.

6. L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de I.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant I.________ est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Benoît Morzier (pour I.________)

- Me Constance Kaempfer (pour G.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :