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JI13.006393

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2016-02-08 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'187 fr. (deux mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge d’A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et à la charge de - 19 - C.Z.________ et D.Z.________, solidairement entre eux, par 687 fr. (six cent huitante-sept francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 février 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Olivier Bastian (pour A.P.________ et B.P.________), - Me Daniel Guignard (pour C.Z.________ et D.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. - 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL Jl13.006393-151421 Jl13.006393-151812 92 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 8 février 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT, président Mme Giroud Walther et M. Piotet, juges Greffier : M. Fragnière ***** Art. 691, 730, 737 et 742 CC ; 108 LATC ; 58 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________ et B.P.________, à N.________, demandeurs, et l’appel joint interjeté par C.Z.________ et D.Z.________, à N.________, défendeurs, contre le jugement rendu le 8 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait : A. Par jugement rendu le 8 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 15 février 2013 par A.P.________ et B.P.________ contre C.Z.________ et D.Z.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par C.Z.________ et D.Z.________ contre A.P.________ et B.P.________ dans leur réponse du 29 mai 2013 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'710 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 2'968 fr., et à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, par 742 fr. (III), dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devront restituer aux défendeurs, solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 283 fr. (IV), dit que les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI). En droit, le premier juge a considéré que C.Z.________ et D.Z.________ n’avaient pas violé l’art. 737 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) par la construction sur leur parcelle du chemin d’accès à la maison d’A.P.________ et B.P.________, dès lors que le chemin litigieux ne présentait pas une pente qui limiterait l’exercice de la servitude. S’agissant du mur projeté au bord du chemin d’accès, il a retenu qu’aucun accord entre les parties n’obligeait C.Z.________ et D.Z.________ à l’ériger et que, du reste, son absence ne gênait pas l’exercice de la servitude de passage. Il a rejeté la conclusion relative à la pose d’un revêtement approprié sur le chemin d’accès à la jonction des parcelles litigieuses, considérant qu’ayant eux-mêmes empêché la réalisation de ce revêtement, les demandeurs ne sauraient a fortiori prétendre à sa réalisation aux frais des défendeurs. En application des art. 41 et 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), il a exclu la responsabilité aquilienne des défendeurs au sujet du dommage causé à la parcelle et à la boîte aux lettres des demandeurs suite aux travaux

- 3 - litigieux. Enfin, il a également rejeté la demande reconventionnelle en paiement, en application de l’art. 741 al. 2 CC. B. Par acte du 27 août 2015, A.P.________ et B.P.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de dépens de première et de seconde instances, les conclusions suivantes : « Principalement II. Le jugement du 8 décembre du Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que : III. Ordre est donné à C.Z.________ et D.Z.________, propriétaires communs de la parcelle n° 40.________ sise sur la Commune de N.________, de procéder, à leurs frais, à la mise en conformité de la pente du chemin d’accès desservant la propriété de A.P.________ et B.P.________, copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 20.________ sise sur la Commune de N.________, avec le plan d’implantation figurant au dossier de mise à l’enquête daté du 30 mars 2011. IV. A.P.________ et B.P.________, copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 20.________ sise sur la Commune de N.________, sont autorisés à faire construire le mur convenu et prévu par le plan d’implantation figurant au dossier de mise à l’enquête daté du 30 mars 2011, aux frais de C.Z.________ et D.Z.________, propriétaires communs de la parcelle n° 40.________ sise sur la Commune de N.________. V. A.P.________ et B.P.________, copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 20.________ sise sur la Commune de N.________, sont autorisés à faire réaménager la partie de leur parcelle endommagée suite au passage des canalisations, aux frais de C.Z.________ et D.Z.________, propriétaires communs de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de N.________.

- 4 - VI. Ordre est donné à C.Z.________ et D.Z.________, propriétaires communs de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de N.________, de procéder, à leurs frais, au remplacement de la boîte à lettres des époux B.P.________. VII. Ordre est donné à C.Z.________ et D.Z.________, propriétaires communs de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de N.________, de faire procéder, à leurs frais, à la pose d’un revêtement approprié permettant un raccordement adéquat du chemin d’accès nouvellement créé avec la place existante située devant la villa des époux A.P.________ et B.P.________. Subsidiairement VIII. Le jugement du 8 décembre du Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est annulé et la cause renvoyée à l’Autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. » Par écriture du 5 novembre 2015, C.Z.________ et D.Z.________ ont déposé leur réponse en concluant au rejet des conclusions de l’appel. Le même jour, ils ont formé appel joint en concluant à la réforme du jugement en ce sens qu’A.P.________ et B.P.________ soient condamnés au paiement d’un montant de 8'795 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2012, les frais de justice étant mis entièrement à la charge de ceux-ci, ainsi que les dépens de première instance à hauteur de 5'000 francs. Dans leur réponse du 17 décembre 2015 à l’appel joint, A.P.________ et B.P.________ ont déclaré qu’ils maintenaient leurs conclusions prises en appel et ont conclu « au rejet de l’intégralité des conclusions reconventionnelles des intimés ». C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 5 -

1. Par acte de division de bien-fonds du 10 septembre 2010, l’ancienne parcelle n° 20.________ de la Commune de N.________ a été divisée en deux biens-fonds, à savoir les parcelles nos 20.________ et 40.________. Lors de cette opération, le propriétaire de l’ancienne parcelle indivise n° 20.________, E.________, a fait inscrire une servitude de passage à pied et pour tous véhicules au registre foncier, soit la servitude [...] qui grève la parcelle n° 40.________ et dessert la nouvelle parcelle n° 20.________ après division. Dans l’acte notarié, il a été indiqué que l’exercice de cette servitude est défini selon le tracé figurant au plan spécial et que « les frais de construction et d’entretien du chemin seront répartis entre les propriétaires des fonds concernés, proportionnellement à leurs intérêts et ce, en application de l’article 741 du Code civil ». D’après le plan spécial déposé au registre foncier, cette servitude consistait en un passage large de 3 m qui partait au nord-ouest de la parcelle n° 20.________ pour rejoindre de manière rectiligne la route communale, en traversant la parcelle n° 40.________ et en longeant la limite de cette dernière avec la parcelle n° [...]. Un chemin existait déjà sur l’ancienne parcelle n° 20.________. Il débouchait sur la route communale au même endroit que celui prévu sur le plan spécial de la servitude de passage. Toutefois, au lieu de longer la limite parcellaire, ce chemin coupait la parcelle plus à l’est.

2. La nouvelle parcelle n° 40.________ a été acquise le 24 septembre 2010 en propriété commune par C.Z.________ et D.Z.________. Dans l’acte de vente du 10 septembre 2010, il est fait mention de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont est grevée la parcelle, sans autre précision à cet égard. C.Z.________ et D.Z.________ ont déposé une demande de permis de construire, mise à l’enquête publique du 25 septembre au 25 octobre 2010, ayant pour objet la construction d’une villa et d’un nouveau chemin d’accès. Le 27 novembre 2010, un plan nouvellement établi a été déposé.

- 6 -

3. Le 1er décembre 2010, A.P.________ et B.P.________ ont acquis en copropriété la parcelle n° 20.________. Selon l’acte de vente du 26 novembre 2010 entre ces derniers et E.________, il était prévu que C.Z.________ et D.Z.________ – lesquels n’étaient cependant pas parties au contrat – s’engageaient à participer aux frais de déplacement du chemin à hauteur de 6'000 fr. et que les travaux de modification du chemin seraient faits conjointement lors de la construction de leur villa. En sus, le contrat de vente stipulait que l’exécution et le tracé du chemin sur la parcelle n° 20.________ seraient effectués « conformément aux instructions des acquéreurs, le vendeur prenant en charge les travaux selon le plan susmentionné avec exécution d’un enrobé », et que le chemin permettrait « le passage d’un camion léger de seize tonnes à deux essieux ».

4. Le permis de construire a été délivré le 7 février 2011. Il était prévu que les travaux de terrassement de la villa débuteraient le 21 février 2011, mais il est apparu que si le niveau du sol de la construction n’était pas modifié, le raccordement au collecteur des eaux usées ne pourrait se faire qu’au moyen d’une pompe. Le 8 mars 2011, les parties ont passé une convention par laquelle A.P.________ et B.P.________ ont déclaré accepter que la villa de C.Z.________ et D.Z.________ soit édifiée « suffisamment plus haut » dans le terrain pour permettre le raccordement aux canalisations existantes. En contrepartie, C.Z.________ et D.Z.________ se sont engagés à modifier la courbe de la servitude de passage aux fins, d’une part, que le chemin passe à l’est du poirier qu’A.P.________ et B.P.________ souhaitaient conserver et, d’autre part, que l’accès à leur garage soit facilité. De nouveaux plans de construction ont ainsi été établis. Une première version – selon un plan d’implantation du 25 mars 2011 – prévoyait une pente de 12 % sur une portion du chemin d’accès située à la jonction avec la route communale. A.P.________ et B.P.________ s’y sont opposés aux motifs que cette déclivité serait

- 7 - excessive et mal commode et qu’ils avaient accepté une élévation de la villa et non du chemin. La dernière version du plan d’implantation établi par la société [...], datée du 30 mars 2011, a été signée par les parties. Elle se présente comme suit : Figurent sur le plan des cotes de déclivité de 4,5 % sur toute la longueur du chemin. En outre, le plan mentionne un mur « à définir » et la démolition d’un escalier existant, tous deux sur la parcelle d’A.P.________ et B.P.________. Effectivement, un escalier et un muret existants devaient y

- 8 - être détruits pour permettre la réalisation du chemin avec la courbe nécessaire au maintien du poirier.

5. Conformément à l’acte de vente du 26 novembre 2010, E.________ a commandé les travaux de construction relatifs au chemin d’accès sur la parcelle n° 20.________. A.P.________ et B.P.________ se sont mis d’accord avec le directeur d’une des entreprises mandatées sur le fait que le chemin d’accès serait carrossable pour un véhicule de 16 tonnes et offrirait un accès aisé pour un camion. Ils ont également émis le souhait que la route soit construite en tenant compte d’un futur mur et du fait qu’il n’y aurait pas de talus au bord du chemin, relevant que la question du mur devait être discutée et ces différents points clarifiés avant le début des travaux. Des canalisations pour les eaux usées desservant la villa de C.Z.________ et D.Z.________ ont dû être posées sur la parcelle d’A.P.________ et B.P.________, travaux qui ont impliqué la réalisation d’une fouille au mois de mai 2011. Par courrier du 10 mai 2011, l’entreprise en charge de la fouille s’est engagée envers A.P.________ et B.P.________ à remettre en état sans frais le gazon de leur jardin qui serait abîmé par les travaux. Ces derniers allèguent néanmoins que le gazon ne pousse plus à l’endroit où la fouille a été réalisée et que durant les travaux, deux arbres (soit un poirier et un juniperus) et leur boîte aux lettres ont été abîmés. Par convention des 11 et 12 août 2011, A.P.________ et B.P.________ se sont engagés envers E.________ d’une part à ce que la terminaison des travaux du chemin d’accès sur leur parcelle puisse se faire dès le 15 août 2011 selon le tracé figurant sur « le plan qu’ils ont signé ainsi que leurs voisins de la parcelle 40.________ », et d’autre part à ce que le mur qui devrait être reconstruit ne le soit pas à la charge de E.________ tant au niveau des choix et de l’exécution que du paiement. En contrepartie, E.________ a renoncé à exiger d’eux le paiement de la somme de 6'000 fr. mentionnée dans l’acte de vente du 26 novembre 2010.

- 9 - A.P.________ et B.P.________ n’ont plus été d’accord avec la réalisation du chemin d’accès qui, selon eux, ne correspondait pas au plan d’implantation du 30 mars 2011, plus précisément s’agissant de la déclivité. Le jour de l’exécution des travaux de finition, ils ont d’ailleurs interdit aux ouvriers l’accès à leur parcelle si bien qu’il subsiste un « trou » de 6 cm de large et de 8 cm de profondeur sur toute la largeur du chemin, à la limite entre les parcelles nos 20.________ et 40.________. En se basant sur un relevé altimétrique établi le 9 juillet 2012 par un géomètre officiel, A.P.________ et B.P.________ allèguent à cet égard que la déclivité maximale du chemin d’accès est de 10,5 % à la jonction avec la route communale, au lieu de 4,5 % tel qu’indiqué sur le plan du 30 mars 2011 signé par les parties.

6. Par pli du 28 novembre 2012, C.Z.________ et D.Z.________ ont réclamé à A.P.________ et B.P.________ une participation financière à hauteur de 2/3 aux coûts de construction du chemin d’accès à leur villa, ce que ces derniers ont refusé le lendemain.

7. Par demande du 15 février 2013, A.P.________ et B.P.________ ont pris les mêmes conclusions que celles formulées en appel (cf. supra b., conclusions III à VII), ainsi qu’une conclusion tendant à faire procéder, aux frais de C.Z.________ et D.Z.________, à la modification de la servitude litigieuse au registre foncier afin de faire correspondre le tracé à la réalité. Dans leur réponse du 29 mai 2013, C.Z.________ et D.Z.________ ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’A.P.________ et B.P.________ soient condamnés au paiement de la somme de 8'795 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2012, cela à titre de participation financière aux coûts de construction du chemin d’accès. Le 15 octobre 2013, A.P.________ et B.P.________ ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Un autre échange d’écritures a eu lieu les 18 novembre 2013 et 21 janvier 2014. Lors de l’audience du 2 septembre 2014, il a été procédé à une inspection locale au lieu de situation des parcelles litigieuses. En

- 10 - substance, il a été constaté que le chemin d’accès présentait une déclivité moins forte que celle de la route communale. D’une largeur de 3 à 4 m, ce chemin bordait la limite des parcelles nos40.________ et [...], mais au lieu de rejoindre de manière rectiligne la parcelle n° 20.________, il obliquait à 90 degrés devant le poirier pour former une courbe permettant l’accès à la maison sise sur la partie est de la parcelle n° 20.________. A sa jonction avec la route communale, la déclivité du chemin d’accès n’était pas particulièrement marquée : bien qu’elle fût tout de même plus forte à cet endroit que sur le reste du chemin – dont la pente était constante –, elle n’empêchait pas le passage de véhicules. En bordure est, un talus en terre sans mur surplombait le chemin, de la villa de C.Z.________ et D.Z.________ à la maison d’A.P.________ et B.P.________. Sur la parcelle de ces derniers, le talus dépourvu d’engazonnement – au contraire de la partie 40.________

– s’étendait plus ou moins directement sur le chemin d’accès dont une partie libre de terre demeurait néanmoins utilisable. S’agissant des arbres prétendument endommagés, le pommier sis à la limite entre les parcelles des parties paraissait en bon état, alors que le juniperus sis sur la parcelle n° 20.________ semblait moribond. En outre, le terrain d’A.P.________ et B.P.________, peu entretenu, ne disposait pas d’un engazonnement pouvant être qualifié de soigné. Trois témoins ont été entendus, dont E.________. Leurs déclarations corroborent pour l’essentiel les faits exposés ci-avant. Le 28 novembre 2014, une seconde audience s’est tenue, lors de laquelle un quatrième témoin a été entendu et les parties interrogées. En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19

- 11 - décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par A.P.________ et B.P.________ qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L’appel joint peut être formé par la partie intimée dans la mesure où elle était habilitée à appeler elle-même du jugement querellé, sans être limitée aux points du dispositif visés par l'appel principal (ATF 138 III 788 consid. 4.2; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 313 CPC ; Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 6981 ad art. 309 et 310 CPC). En l’espèce, l'appel joint formé par C.Z.________ et D.Z.________ dans le délai imparti pour le dépôt de leur réponse est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit

- 12 - cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). 2.3 Produites à l’appui de l’appel, les pièces nos 2 et 3 du bordereau du 27 octobre 2015 constituent des faux novas : elles datent de juillet et septembre 2011, soit d’une période antérieure à la demande. Les appelants ne justifient pas de leur recevabilité au regard de l’art. 317 CPC. Il apparaît tout au contraire que ces pièces auraient pu être produites en première instance. Par conséquent, elles doivent être retranchées du dossier, n’ayant au demeurant pas d’influence sur l’issue des appels.

- 13 - Appel principal 3. 3.1 Principalement, les appelants concluent au rétablissement d’un chemin de servitude sur le fonds grevé conforme au plan du 30 mars 2011 signé par les parties, plus précisément au respect de sa déclivité prévue de 4,5 %. 3.2 L’assiette de la servitude inscrite au registre foncier en septembre 2010 n’a pas varié et ne correspond pas à l’état des lieux ni au projet de mars 2011. Comme les appelants le relèvent eux-mêmes, cette assiette originale, rectiligne, n’était pratiquement pas réalisable : « il aurait en effet fallu créer une rampe rectiligne de 3.08 mètres de haut, reliant un point situé à une altitude de 816.45 mètres sur la parcelle des intimés à un point situé à une altitude de 819.53 mètres sur la parcelle des appelants » (mémoire d’appel, allégué 2, p. 3). 3.3 De fait, les appelants ne requièrent pas l’établissement de l’assiette de la servitude. Ils n’exercent de la sorte pas l’action confessoire déduite de l’art. 737 al. 3 CC (Piotet, TDPS V/2, 2012, p. 113, n. 362 et réf.). Les parties n’ont en effet pas choisi de modifier le contenu de la servitude par un avenant conventionnel, encore soumis en 2011 à la forme écrite, lequel eût dû être déposé constitutivement au registre foncier (cf. TF, RNRF 2000, n. 28, p. 272 s. ; Piotet, Le contenu d’une servitude, sa modification conventionnelle et la protection du tiers de bonne foi, RNRF 2000, p. 285 ss). 4. 4.1 Le rétablissement d’une assiette différente ne peut dès lors être déduit que d’une convention de droit des obligations entre parties, inopposable à un tiers acquéreur.

- 14 - 4.2 La seule convention entre les parties au dossier est celle du 8 mars 2011, antérieure au plan du 30 mars 2011, où les propriétaires grevés « s’engagent à modifier la courbe de la servitude de passage en faveur de M. et Mme B.P.________ afin que celui-ci passe à l’est du poirier que M. et Mme B.P.________ souhaitent conserver, ceci de manière à ce que l’accès à leur garage soit facilité ». Il ne paraît pas contestable que l’accès en courbe est plus aisé que l’accès rectiligne résultant du plan d’origine, toujours actuel, au registre foncier. Il ne résulte en revanche pas du texte de la convention qu’un engagement sur la déclivité ait été pris. 4.3 Les appelants croient déduire un tel engagement de la signature par les parties du plan d’enquête du 30 mars 2011, où les cotes de déclivité sont mentionnées. Or, en droit vaudois, la signature des plans d’enquête prévue à l’art. 108 al. 1 LATC est une prescription légale pour les voisins sur la parcelle limitrophe de laquelle des travaux doivent s’étendre selon le projet mis à l’enquête. Tel était le cas en l’espèce avec les indications « mur à définir » et « escalier existant à démolir » sur le fonds dominant. Si les appelants entendent plaider une non-conformité des travaux réalisés avec les plans mis à l’enquête publique, ils doivent s’adresser à la juridiction administrative. Comme tel, le juge civil n’a en droit vaudois aucune compétence en matière de contentieux de la police des constructions (JdT 1969 III 92). Il n’en va différemment que si la signature des plans d’enquête emporte conclusion d’engagements de droit privé entre parties au procès. Or il ne peut être déterminé au vu des faits de la cause si les signatures du plan emportent un engagement sur la cote de déclivité entre parties en plus de la convention écrite du 8 mars 2011, ou si les signatures ne sont apposées sur le plan que pour se conformer à l’art. 108 LATC. Dans le doute, l’art. 8 CC s’applique et la liberté du présumé débiteur l’emporte sur le droit présumé tel qu’avancé.

- 15 - 4.4 Au demeurant, après une inspection locale minutieuse (cf. supra let. C, ch. 7), il a été constaté que la déclivité du chemin n’était pas excessive et que, si la mauvaise saison pouvait créer des difficultés réelles d’accès, celles-ci s’inscrivaient dans la norme générale usuelle de la Commune de N.________. Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté sur la question de la conclusion III de l’appel. 5. 5.1 Comme déjà relevé, aucune convention entre les parties n’apparaît sur la question du mur limitrophe du chemin. Ce mur figure au plan du 30 mars 2011, sur la parcelle des appelants, avec la mention « mur à définir ». Cette indication, signée par les parties, permet uniquement d’établir qu’à fin mars 2011, les parties n’avaient rien fixé quant à l’établissement du mur. 5.2 L’ancien muret, en traitillé jaune sur le plan du 30 mars 2011, était en travers de l’accès du chemin de servitude tel que planifié, soit empêchait sa réalisation en faveur des appelants. Ceux-ci ne peuvent se plaindre de sa démolition dès lors qu’elle était inévitable pour permettre l’accès en courbe qui leur permettait d’épargner le poirier. 5.3 Le rétablissement d’un « mur à définir » n’ayant pu être convenu entre parties, selon les dernières indications signées, force est de constater qu’aucun engagement ne pèse sur les intimés à raison d’un rétablissement d’ouvrage sur le fonds des appelants. C’est vainement que les appelants font état de leurs oppositions répétées au maintien d’un talus sans mur. Ces protestations n’ont pas abouti à un accord entre parties. Il appartient dès lors aux appelants d’aménager leur propre parcelle selon leurs désirs, à leurs frais. La conclusion IV de l’appel doit être rejetée.

- 16 - 6. 6.1 Toutes les conclusions V à VII de l’appel se rapportent à des dommages dont le lien de causalité n’a pas été établi avec les travaux de canalisations (pour l’art. 691 CC), respectivement à des dommages faisant l’objet de conclusions en remplacement qui ne correspondent pas avec les faits fixant le dommage (pour la boîte aux lettres). 6.2 Le premier juge a retenu sur la base de l’inspection locale, d’une manière qui échappe à la critique, que le dommage prétendument causé au gazon n’avait pas été établi, vu l’état général peu entretenu du terrain des appelants et de son engazonnement ne pouvant être qualifié de soigné. S’agissant des arbres, le dommage n’a pas non plus été prouvé : selon les constatations du premier juge, le pommier paraissait en bon état tandis qu’il n’avait pu être établi que le juniperus fût effectivement mort, voire condamné, bien qu’il semblât moribond (cf. supra let. C ch. 7). En outre, ni les pièces au dossier ni les éléments d’instruction ne démontrent l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de canalisation et les prétendus dommages. En ce qui concerne la boîte aux lettres, il a été constaté qu’elle avait été arrachée à un moment donné sans pour autant qu’elle ait été cassée. Ainsi, il ressort des faits que le seul dommage y relatif pouvant être retenu consiste en la remise en place de la boîte aux lettres. Or, eu égard à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le premier juge a rejeté la conclusion tendant à son remplacement, faute de correspondre avec les faits fixant le dommage. Les considérants du jugement ne souffrent à cet égard aucune critique, les appelants échouant à prouver les faits dont le fardeau de la preuve leur incombait. 6.3 S’agissant du revêtement, approprié et raccordé, visé par la conclusion VII de l’appel, il ne fait pas l’objet d’un engagement. Comme le

- 17 - jugement entrepris le relève au demeurant, la présence du « trou » est imputable au comportement des appelants et ils ne peuvent en faire grief aux intimés. Partant, l’appel principal doit être entièrement rejeté. Appel joint 7. 7.1 La conclusion de l’appel joint porte sur la participation des appelants aux frais de construction du chemin. 7.2 L’obligation accessoire de participer au coût de la construction de l’ouvrage permettant l’exercice de la servitude relève de l’art. 730 al. 2 CC, et non de l’art. 741 CC, comme le relèvent à tort les intimés (ATF 132 III 545, JdT 2007 I 43). 7.3 Le point est ici que la convention du 8 mars 2011 a modifié l’ouvrage du chemin dans son ampleur et son tracé par rapport au contenu du registre foncier, et cela – comme l’a constaté le premier juge – dans le but de permettre la construction du fonds grevé, soit principalement dans l’intérêt des intimés et appelants joints. Les principes généraux du droit des servitudes ne sont de ce fait pas décisifs, s’agissant d’une convention de droit des obligations. 7.4 Le déplacement entier de l’assiette étant principalement utile aux propriétaires grevés, du moins si l’on compare l’intérêt à construire et celui à préserver un poirier, l’on peut tout au plus recourir par analogie à l’art. 742 CC qui met les frais de déplacement de l’assiette et des ouvrages d’exercice de la servitude à charge des propriétaires grevés par ce droit réel. Les appelants joints ne parviennent pas à démontrer l’existence d’une obligation contraire de participation aux frais des appelants principaux.

- 18 - Au vu de ce qui précède, l’appel joint doit également être rejeté. 8. 8.1 Les frais judiciaires de deuxième instance devront être arrêtés à 2'187 fr., soit 1'500 fr. pour l’appel principal (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 687 fr. pour l’appel joint (art. 62 al. 1 et 2 TFJC). Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux, par 1'500 fr., et à la charge des appelants par voie de jonction qui succombent également, solidairement entre eux, par 687 fr. (art. 106 al. 1, 2 et 3 CPC). 8.2 Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'187 fr. (deux mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge d’A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et à la charge de

- 19 - C.Z.________ et D.Z.________, solidairement entre eux, par 687 fr. (six cent huitante-sept francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 février 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Olivier Bastian (pour A.P.________ et B.P.________),

- Me Daniel Guignard (pour C.Z.________ et D.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :