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JI11.048403

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2013-02-26 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43

c. 2 et les réf. citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 précité et les réf.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem). En l'espèce, l'appelante produit quatre pièces. Les "soucis administratifs" invoqués pour expliquer cette production tardive ne sont pas établis et ne justifient au demeurant pas cette tardiveté. Dès lors

- 14 - qu'elles auraient pu être produites en première instance, ces pièces sont irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). Au demeurant, il s'agit de décomptes non datés et signés, sans valeur probante, s'agissant des pièces 1 et 4, et d'extraits de tachygraphes dont on ne peut rien tirer de probant, s'agissant de la pièce 2. Quant à la pièce 3, elle est sans pertinence sur le sort de la cause.

3. a) Le premier juge a considéré que l'intimé avait versé 113'000 fr. selon quittances des 16 juillet, 27 juillet, 4 août, 10 août et 23 août 2010 et que ce montant était relatif au paiement forfaitaire de 83'000 fr. selon contrat du 11 juillet 2010, l'affectation du solde de 30'000 fr. étant indéterminée. Ce dernier montant étant supérieur aux conclusions de C.________ Sàrl, la demande devait être rejetée pour ce premier motif. Sur ce point, l'appelante soutient que le versement de 30'000 fr., dont l'affectation était indéterminée selon le premier juge, était relatif par 14'000 fr. à un solde redû sur chantier de Sottens selon engagement du 12 juillet 2010 et par 16'000 fr. à un montant dû pour l'évacuation de plus de 4'200 m3 de terre.

b) Le premier juge a admis, en se fondant sur la pièce 10, que l'appelante devait encore au 12 juillet 2010 un solde de 14'000 fr. sur le chantier de Sottens. Il a retenu cependant que le paiement de ce solde avait fait l'objet d'une quittance séparée du 23 août 2010, qui mentionnait spécifiquement le chantier de Sottens et en a déduit, au degré de la vraisemblance, que deux paiements séparés avaient été effectués à cette date. L'appelante conteste la portée de cette quittance qu'elle n'a pas signée. Les parties ont fait des déclarations contradictoires sur ce point. L'intimé n'a pas fait la preuve d'un paiement séparé. On peut en définitive laisser ouverte la question de savoir si deux paiements séparés ont été effectués le 23 août 2010 pour les raisons qui suivent.

- 15 - D'une part, l'autre quittance datée du 23 août 2010, portant sur un montant de 23'000 fr., est relative à un paiement "pour solde de compte selon le contrat signé le 11.7.2010", soit pour le chantier de Mex, de sorte que rien ne permet de retenir qu'une partie de ce montant devait être imputée sur le chantier de Sottens. D'autre part, il n'est pas établi, s'agissant de l'autre affectation litigieuse, qu'un montant de 16'000 fr. ait été versé pour des prestations supplémentaires d'évacuation de terre. A l'appui de cette allégation, l'appelante a produit la copie d'un décompte, intitulé "les detailles [sic] de transports pour juillet-août 2010". Ce document, non daté et non signé, dont le total se monte à 18'952 fr., est dépourvu de toute valeur probante. Rien n'indique qu'il ait été soumis à l'intimé. Il ne fait pas la preuve d'un accord sur les prestations supplémentaires invoquées, ni sur leur réalité, encore moins que l'intimé aurait versé 16'000 fr. de ce chef. A supposer même que l'on retienne que 14'000 fr. ait servi à solder le chantier de Sottens, le solde indéterminé de 16'000 fr. est supérieur aux conclusions de l'appelante, ce qui scelle déjà le sort de l'appel.

4. a) Le premier juge a par ailleurs relevé que l'appelante n'avait pas établi les circonstances permettant d'établir un accord de volonté sur une mise à disposition onéreuse de la machine Caterpillar et qu'il n'était en particulier pas établi que les travaux de terrassement étaient entièrement terminés lorsqu'elle a récupéré la machine fin septembre

2010. Enfin, l'appelante n'avait pas allégué les éléments permettant de déterminer un éventuel prix normatif de la prestation fournie. L'appelante fait valoir que les travaux de terrassement étaient achevés le 23 août 2010 et que l'on ne saurait admettre la gratuité de la mise à disposition de la machine Caterpillar au-delà de cette date. Celle-ci a été ainsi louée du 23 août 2010 au 28 septembre 2010, soit pendant 22

- 16 - jours ouvrables. La location journalière facturée de 350 fr. est, selon l'appelante, conforme à l'expérience de la vie.

b) A supposer que l'on puisse retenir que les travaux de terrassement étaient achevés le 23 août 2010 du seul fait que l'intimé a versé à cette date un montant de 23'000 fr. pour solde de tout compte, ce qui est douteux (les témoins n'ont pu se prononcer sur ce point), force est de retenir qu'aucun accord n'a été établi sur le caractère onéreux de la mise à disposition ultérieure, ni, à supposer un tel accord établi, sur le prix de la location. Selon la jurisprudence, le montant du loyer est considéré comme un élément nécessaire du contrat, le juge ne pouvant combler la lacune (ATF 119 II 347, JT 1994 I 609; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 1970 p. 291; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 83). A supposer que le juge puisse compléter le contrat sur ce point, l'appelante n'a pas allégué, ni établi les éléments qui pourraient permettre au juge de fixer le loyer selon les valeurs qui ont cours dans le secteur considéré. De telles valeurs ne sont pas des faits notoires et l'on ne saurait dès lors se référer à l'expérience de la vie, pour considérer qu'une location journalière de 350 fr. est "parfaitement raisonnable", comme le soutient l'appelante. Le moyen est infondé.

5. a) Quant aux prestations de transport supplémentaires alléguées, le premier juge a considéré que l'instruction n'avait pas permis de déterminer si elles étaient ou non incluses dans le forfait initialement convenu. Même si l'on devait admettre l'existence de telles prestations supplémentaires, les éléments de fait nécessaires à un calcul normatif de ces prestations n'avaient pas été allégués. L'appelante soutient pour sa part que ces transports supplémentaires sont intervenus fin septembre 2010, de sorte qu'ils ne peuvent être compris dans les phases couvertes par le prix forfaitaire. Le

- 17 - prix de 1'500 fr. est conforme à l'expérience de la vie, sans qu'une expertise soit nécessaire.

b) A supposer que ces transports ne soient pas inclus dans le forfait, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments de fait nécessaires pour un calcul normatif de la prestation selon l'art. 374 CO faisaient défaut. L'entrepreneur doit en effet établir le montant de la rémunération qu'il prétend recevoir du maître, en établissant le caractère contractuel des prestations, l'importance des prestations effectuées et les prix usuels applicables (Tercier/Favre/ Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., nn. 4721ss pp. 709-710). Le caractère usuel de la valeur des transports litigieux n'est pas un fait notoire et l'on ne saurait dès lors se référer à l'expérience de la vie, pour considérer qu'un prix forfaitaire de 1'500 francs de ce chef est "parfaitement raisonnable", comme le soutient l'appelante. Le moyen est infondé.

6. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, de sorte que le jugement entrepris est confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

- 18 -

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 a) Le premier juge a considéré que l'intimé avait versé 113'000 fr. selon quittances des 16 juillet, 27 juillet, 4 août, 10 août et 23 août 2010 et que ce montant était relatif au paiement forfaitaire de 83'000 fr. selon contrat du 11 juillet 2010, l'affectation du solde de 30'000 fr. étant indéterminée. Ce dernier montant étant supérieur aux conclusions de C.________ Sàrl, la demande devait être rejetée pour ce premier motif. Sur ce point, l'appelante soutient que le versement de 30'000 fr., dont l'affectation était indéterminée selon le premier juge, était relatif par 14'000 fr. à un solde redû sur chantier de Sottens selon engagement du 12 juillet 2010 et par 16'000 fr. à un montant dû pour l'évacuation de plus de 4'200 m3 de terre.

b) Le premier juge a admis, en se fondant sur la pièce 10, que l'appelante devait encore au 12 juillet 2010 un solde de 14'000 fr. sur le chantier de Sottens. Il a retenu cependant que le paiement de ce solde avait fait l'objet d'une quittance séparée du 23 août 2010, qui mentionnait spécifiquement le chantier de Sottens et en a déduit, au degré de la vraisemblance, que deux paiements séparés avaient été effectués à cette date. L'appelante conteste la portée de cette quittance qu'elle n'a pas signée. Les parties ont fait des déclarations contradictoires sur ce point. L'intimé n'a pas fait la preuve d'un paiement séparé. On peut en définitive laisser ouverte la question de savoir si deux paiements séparés ont été effectués le 23 août 2010 pour les raisons qui suivent.

- 15 - D'une part, l'autre quittance datée du 23 août 2010, portant sur un montant de 23'000 fr., est relative à un paiement "pour solde de compte selon le contrat signé le 11.7.2010", soit pour le chantier de Mex, de sorte que rien ne permet de retenir qu'une partie de ce montant devait être imputée sur le chantier de Sottens. D'autre part, il n'est pas établi, s'agissant de l'autre affectation litigieuse, qu'un montant de 16'000 fr. ait été versé pour des prestations supplémentaires d'évacuation de terre. A l'appui de cette allégation, l'appelante a produit la copie d'un décompte, intitulé "les detailles [sic] de transports pour juillet-août 2010". Ce document, non daté et non signé, dont le total se monte à 18'952 fr., est dépourvu de toute valeur probante. Rien n'indique qu'il ait été soumis à l'intimé. Il ne fait pas la preuve d'un accord sur les prestations supplémentaires invoquées, ni sur leur réalité, encore moins que l'intimé aurait versé 16'000 fr. de ce chef. A supposer même que l'on retienne que 14'000 fr. ait servi à solder le chantier de Sottens, le solde indéterminé de 16'000 fr. est supérieur aux conclusions de l'appelante, ce qui scelle déjà le sort de l'appel.

E. 4 a) Le premier juge a par ailleurs relevé que l'appelante n'avait pas établi les circonstances permettant d'établir un accord de volonté sur une mise à disposition onéreuse de la machine Caterpillar et qu'il n'était en particulier pas établi que les travaux de terrassement étaient entièrement terminés lorsqu'elle a récupéré la machine fin septembre

2010. Enfin, l'appelante n'avait pas allégué les éléments permettant de déterminer un éventuel prix normatif de la prestation fournie. L'appelante fait valoir que les travaux de terrassement étaient achevés le 23 août 2010 et que l'on ne saurait admettre la gratuité de la mise à disposition de la machine Caterpillar au-delà de cette date. Celle-ci a été ainsi louée du 23 août 2010 au 28 septembre 2010, soit pendant 22

- 16 - jours ouvrables. La location journalière facturée de 350 fr. est, selon l'appelante, conforme à l'expérience de la vie.

b) A supposer que l'on puisse retenir que les travaux de terrassement étaient achevés le 23 août 2010 du seul fait que l'intimé a versé à cette date un montant de 23'000 fr. pour solde de tout compte, ce qui est douteux (les témoins n'ont pu se prononcer sur ce point), force est de retenir qu'aucun accord n'a été établi sur le caractère onéreux de la mise à disposition ultérieure, ni, à supposer un tel accord établi, sur le prix de la location. Selon la jurisprudence, le montant du loyer est considéré comme un élément nécessaire du contrat, le juge ne pouvant combler la lacune (ATF 119 II 347, JT 1994 I 609; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 1970 p. 291; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 83). A supposer que le juge puisse compléter le contrat sur ce point, l'appelante n'a pas allégué, ni établi les éléments qui pourraient permettre au juge de fixer le loyer selon les valeurs qui ont cours dans le secteur considéré. De telles valeurs ne sont pas des faits notoires et l'on ne saurait dès lors se référer à l'expérience de la vie, pour considérer qu'une location journalière de 350 fr. est "parfaitement raisonnable", comme le soutient l'appelante. Le moyen est infondé.

E. 5 a) Quant aux prestations de transport supplémentaires alléguées, le premier juge a considéré que l'instruction n'avait pas permis de déterminer si elles étaient ou non incluses dans le forfait initialement convenu. Même si l'on devait admettre l'existence de telles prestations supplémentaires, les éléments de fait nécessaires à un calcul normatif de ces prestations n'avaient pas été allégués. L'appelante soutient pour sa part que ces transports supplémentaires sont intervenus fin septembre 2010, de sorte qu'ils ne peuvent être compris dans les phases couvertes par le prix forfaitaire. Le

- 17 - prix de 1'500 fr. est conforme à l'expérience de la vie, sans qu'une expertise soit nécessaire.

b) A supposer que ces transports ne soient pas inclus dans le forfait, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments de fait nécessaires pour un calcul normatif de la prestation selon l'art. 374 CO faisaient défaut. L'entrepreneur doit en effet établir le montant de la rémunération qu'il prétend recevoir du maître, en établissant le caractère contractuel des prestations, l'importance des prestations effectuées et les prix usuels applicables (Tercier/Favre/ Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., nn. 4721ss pp. 709-710). Le caractère usuel de la valeur des transports litigieux n'est pas un fait notoire et l'on ne saurait dès lors se référer à l'expérience de la vie, pour considérer qu'un prix forfaitaire de 1'500 francs de ce chef est "parfaitement raisonnable", comme le soutient l'appelante. Le moyen est infondé.

E. 6 En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, de sorte que le jugement entrepris est confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

- 18 -

Dispositiv
  1. d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (sept cent quatorze francs), sont mis à la charge de l'appelante C.________ Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : - 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Jean-Daniel Nicaty, aab (pour C.________ Sàrl), - Me Franck Ammann (pour P.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JI11.048403-122294 119 CO UR D'AP PEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 février 2013 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffier : M. Perret ***** Art. 374 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________ SÀRL, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec P.________, à Mex, défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : 1104

- 2 - En fait : A. Par jugement du 27 septembre 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 13 novembre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action ouverte par C.________ Sàrl contre P.________ par demande du 17 novembre 2011 (I), mis les frais de la procédure de conciliation, d'ores et déjà arrêtés à 360 fr., à la charge de C.________ Sàrl (II), arrêté les frais judiciaires de la cause au fond à 2'570 fr. à la charge de C.________ Sàrl (III), dit que C.________ Sàrl est la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'955 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a relevé tout d'abord qu'il ressortait des faits retenus qu'un montant de 30'000 fr., qui excédait nettement celui réclamé par la demanderesse dans le cadre de la procédure, avait été versé par le défendeur pour les prestations fournies par la demanderesse sur le chantier de Mex en sus des obligations qui résultaient clairement du contrat passé entre les parties, sans qu'on puisse en déterminer la cause exacte. Le premier juge a considéré ensuite que la prétention déduite par la demanderesse de la supposée location de la machine Caterpillar était manifestement mal fondée, la demanderesse ne parvenant nullement à établir l'existence d'un accord de volontés des parties sur une mise à disposition onéreuse de cette machine; elle n'établissait ainsi pas que les travaux de terrassement étaient entièrement terminés le jour de la fin du mois de septembre 2010 où elle avait apparemment récupéré la machine, étant rappelé qu'une mise à disposition gratuite était convenue jusqu'à l'achèvement de ces travaux; elle n'établissait pas non plus qu'un quelconque accord aurait été trouvé avec le défendeur, des indices existant au contraire qu'elle était consciente de l'absence de tout accord; on ne pouvait en outre exclure que si un accord avait été passé, il l'avait été avec un représentant de R.________ Sàrl, qui était l'entité qui avait profité directement de la mise à

- 3 - disposition de la machine; enfin, la demanderesse n'avait nullement allégué les éléments qui permettraient de déterminer un éventuel prix normatif de la prestation fournie. Quant aux prétentions émises par la demanderesse pour des prestations de transport supplémentaires, le premier juge a considéré qu'elles étaient également mal fondées; en effet, s'il ressortait de l'instruction que des transports avaient bien été effectués, celle-ci n'avait toutefois pas permis de déterminer si ces prestations étaient ou non incluses dans le forfait initialement convenu entre les parties; en particulier, l'instruction n'avait pas pu établir de façon sûre la date de l'achèvement des travaux de terrassement au sens du contrat du 11 juillet 2010; en outre, même en admettant qu'il s'agissait de prestations supplémentaires, on cherchait vainement la trace d'un accord sur le prix de celles-ci; enfin, une fixation de ce prix par le juge conformément à l'art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS

220) était exclue puisque les éléments de fait nécessaires pour un tel calcul normatif n'avaient pas été allégués. Au vu de ce qui précédait, la demande devait être rejetée. B. Par acte du 14 décembre 2012, C.________ Sàrl a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que "les conclusions prises par C.________ Sàrl sont admises en ce sens que P.________ est débiteur de C.________ Sàrl de fr. 11'400 plus intérêt à 5% du 29.01.2011 et qu'il lui doit immédiat paiement de susdite somme, l'opposition totale formulée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud étant écartée dans cette mesure". Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'appelante a produit un lot de pièces. L'intimé P.________ n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. 1.1 Le 28 janvier 2011, à la requête de C.________ Sàrl, l'office des poursuites du district du Gros de Vaud a notifié à P.________ un commandement de payer pour un montant de 11'400 fr., avec comme cause de l'obligation "location et transports". P.________ a déclaré faire opposition totale. 1.2 A l'issue d'une procédure de conciliation introduite par C.________ Sàrl à l'encontre de P.________ par requête du 25 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a délivré une autorisation de procéder le 17 août 2011. 1.3 Le 17 novembre 2011, C.________ Sàrl a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) une demande à l'encontre de P.________, par laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Que P.________ est le débiteur de C.________ Sàrl d'un montant de fr. 11'400.-- (onze mille quatre cents francs) avec intérêt à 5% l'an du 29 janvier 2011 et qu'il lui doit immédiat paiement de susdite somme II. Qu'en conséquence, l'opposition totale formulée par P.________ au commandement de payer no [...], notifié le 28 janvier 2011 par l'office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, est écartée à concurrence du montant dont il est question sous chiffre I supra, libre cours étant laissé à dite poursuite dans cette mesure." Par réponse du 16 mai 2012, le défendeur P.________ a conclu au rejet de la demande.

- 5 - Le 21 août 2012, la demanderesse a déposé une détermination. A l'audience de jugement tenue par le président le 11 septembre 2012 ont comparu les parties, chacune assistée de son conseil légal. J.________ et K.________ ont été entendus en qualité de témoin. 2. 2.1 La demanderesse est une société à responsabilité limitée au capital de 20'000 fr. dont le siège est à Lausanne. Elle a notamment pour but d'effectuer tous travaux de génie civil, construction, démolition et terrassement, ainsi que le transport de marchandises et de personnes. Les parties ont dans un premier temps été en relation d'affaires pour un chantier du défendeur sis sur la commune de Sottens. Elles admettent que les prestations fournies dans ce cadre ont été facturées et "liquidées", de sorte que plus rien n'est dû aujourd'hui de ce chef. Par la suite, les parties ont passé un "contrat d'engagement pour travaux de terrassement" les 10 et 12 juillet 2010. Dans la mesure où les parties le désignent comme "le contrat signé le 11 juillet 2010", c'est ainsi qu'il sera dénommé ci-après. Par ce contrat, les parties ont passé un accord portant sur des travaux de terrassement à intervenir pour un chantier du défendeur sis sur la commune de Mex. La demanderesse s'est engagée à fournir des prestations de terrassement pour un volume de terre de 4'200 m3, ce qui impliquait en particulier des transports de terre entre Mex et Villeneuve. Elle s'est en outre engagée à mettre à disposition gratuitement une machine Caterpillar de 25 tonnes dès le début et jusqu'à "la fin du chantier". A l'audience de jugement, les parties ont toutes deux déclaré que par "fin du chantier", il fallait entendre la fin des travaux de terrassement et non l'achèvement des immeubles en construction sur la parcelle.

- 6 - Pour sa part, le défendeur s'est engagé à s'acquitter d'un prix forfaitaire de 83'000 fr. T.T.C. Il s'est en outre engagé à assumer les frais de transport de la machine de Langenthal à Mex pour un prix de 1'200 fr., le carburant pour la machine pendant la durée du terrassement, l'huile hydraulique et l'huile du moteur de la machine, une éventuelle location d'un marteau hydraulique pour les travaux de terrassement si nécessaire et le salaire du machiniste. S'agissant des modalités de paiement, le défendeur s'est engagé à verser les montants suivants :

- 15'000 fr. le jour de l'arrivée de la machine sur le chantier de Mex;

- 15'000 fr. le vendredi 16 juillet 2010 si le travail était effectué tous les jours du mardi 13 juillet au vendredi 16 juillet (trois camions par jour);

- 20'000 fr. le vendredi 23 juillet 2010 si le travail était effectué tous les jours du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet (trois camions par jour);

- 20'000 fr. le vendredi 30 juillet 2010 si le travail était effectué tous les jours du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet (trois camions par jour);

- le solde à la fin des travaux de terrassement du chantier, à trois jours de délai au maximum. Il a été indiqué dans le contrat que la demanderesse allait au maximum effectuer trois cents voyages chargés pour Villeneuve. Pour le cas où le volume de terre serait supérieur à 4'200 m3, la demanderesse s'est engagée à continuer à effectuer le transport pour n'importe quelle distance, mais dans ce cas, le défendeur assumerait le carburant des trois camions, le salaire des chauffeurs (220 fr. par jour), la location des trois camions (130 fr. par jour), la redevance des taxes de poids-lourds des trois camions (RPLP) et les taxes de décharge. 2.2 En substance, la demanderesse allègue avoir fourni les prestations correspondant au prix forfaitaire prévu. Elle admet avoir intégralement perçu celui-ci. Elle allègue toutefois avoir ultérieurement fourni des prestations de transport supplémentaires et avoir loué au défendeur la machine de chantier Caterpillar pour une période postérieure à l'exécution de ses prestations correspondant au prix forfaitaire.

- 7 - Pour sa part, le défendeur conteste aussi bien les prestations de transport supplémentaires que la location de la machine Caterpillar. Il fait en outre valoir qu'au total, les montants qu'il a versés à la demanderesse du chef du chantier de Mex couvriraient de toute manière le total des montants réclamés. 2.3 a) S'agissant des montants versés par le défendeur en exécution du contrat du 11 juillet 2010, la situation s'avère d'emblée peu claire. On peut néanmoins relever les éléments suivants :

- le défendeur a versé un premier montant de 1'400 fr. selon quittance du 12 juillet 2010 pour le transport de la machine Caterpillar, montant qui, selon l'aveu du défendeur, s'ajoutait au prix forfaitaire et était à sa charge au vu de la teneur du contrat du 11 juillet 2010;

- selon quittance du 16 juillet 2010 avec référence au contrat du 11 juillet 2010, le défendeur a versé 35'000 francs;

- selon quittance du 27 juillet 2010 avec référence au contrat du 11 juillet 2010, le défendeur a versé 15'000 francs;

- selon quittance du 29 juillet 2010 avec référence au contrat du 11 juillet 2010, le défendeur a versé 1'750 fr.; il est admis que ce dernier montant n'était pas un paiement partiel du prix forfaitaire de 83'000 fr., mais était destiné à s'acquitter de la rémunération du machiniste travaillant à la décharge, à Villeneuve;

- selon quittance du 4 août 2010 avec référence au contrat du 11 juillet 2010, le défendeur a versé 20'000 francs;

- selon quittance du 10 août 2010 avec référence au contrat du 11 juillet 2010, le défendeur a versé 20'000 francs;

- selon quittance du 23 août 2010, le défendeur a versé 23'000 fr. à titre de paiement du solde de ce qu'il devait du chef du contrat du 11 juillet 2010 pour le chantier de Mex; sur la quittance correspondant à ce dernier versement, la demanderesse a en effet expressément inscrit la mention suivante : "pour le solde de tout compte";

- selon quittance du 6 septembre 2012, le défendeur a effectué un ultime versement d'un montant de 4'120 fr.; selon les indications qui ressortent de la quittance en cause, ce versement concernait le "transport de boulets de drainage sur le chantier à Mex" et il s'agissait

- 8 - d'un versement "pour le solde de tout compte"; il est admis que ce dernier montant de 4'120 fr. correspond à des prestations non concernées par le contrat du 11 juillet 2010. En résumé, le défendeur s'est acquitté des montants suivants en exécution du contrat du 11 juillet 2010 :

- 1'400 fr. selon quittance du 12 juillet 2010 (frais hors forfait);

- 1'750 fr. selon quittance du 26 juillet 2010 (frais hors forfait);

- 113'000 fr. selon quittances des 16 juillet, 27 juillet, 4 août, 10 août et 23 août 2010; sur cette somme, un montant de 83'000 fr. correspond au paiement du prix forfaitaire convenu contractuellement entre les parties; l'affectation du solde de 30'000 fr. est en revanche indéterminée.

b) La demanderesse soutient qu'une part du montant de 23'000 fr. de la quittance du 23 août 2010 a en réalité été versée pour le règlement du chantier précédent à Sottens, à concurrence de 14'000 francs. A l'appui de cette allégation, elle a produit un document dactylographié intitulé "rappel de paiement pour travaux de terrassement

– chantier de Sottens", par lequel elle avait réclamé, au mois de juillet 2010, le paiement d'un solde de 14'000 fr. pour les travaux de terrassement effectués au mois de juin 2010 sur le chantier de Sottens. Il ressort d'une annotation manuscrite du 12 juillet 2010 au bas de ce document que le défendeur s'est engagé à payer ce solde le même jour que le paiement du solde pour le chantier de Mex, pour autant que ce dernier chantier soit "fini comme prévu". Le premier juge a retenu que, s'il était vrai que ce document était peu clair, en raison des nombreuses ratures qu'il comportait et du peu d'explications que les parties avaient fournies quant au contexte de sa rédaction, on devait néanmoins déduire de cette pièce que, le 12 juillet 2010, le défendeur reconnaissait toujours devoir 14'000 fr. à la demanderesse pour les prestations que celle-ci avait effectuées sur le chantier de Sottens.

- 9 - Le premier juge a relevé qu'il ressortait cependant d'une pièce produite par le défendeur que le paiement dudit solde avait fait l'objet d'une quittance séparée, du 23 août 2010 également, qui mentionnait spécifiquement le chantier de Sottens. Le premier juge a retenu qu'au degré de la vraisemblance, on en déduisait que deux paiements séparés avaient été effectués. Le premier juge a constaté que les deux quittances du 23 août 2010 étaient certes curieuses, dans la mesure où aucune d'elles n'était signée par le représentant de la demanderesse, alors que c'était le cas de toutes les autres quittances au dossier. Il a considéré qu'il fallait néanmoins retenir que la demanderesse n'établissait pas que le montant de 23'000 fr. de la quittance du 23 août 2010, dont le versement n'était pas contesté, correspondrait pour partie au paiement du solde dû pour les prestations fournies dans le cadre du chantier de Sottens.

c) La demanderesse allègue en outre qu'à concurrence d'un montant de 15'000 fr. (montant allégué dans la demande) ou 16'000 fr. (montant résultant des déclarations de la demanderesse à l'audience de jugement), les sommes versées par le défendeur correspondraient à l'indemnité prévue par le contrat dans le cas où le volume de terre transporté serait supérieur à 4'200 m3. A l'appui de cette allégation, elle a produit uniquement la copie difficilement lisible d'un décompte non daté et non signé, intitulé "les détailles [sic] de transports pour juillet – août 2010". Le premier juge a relevé que la demanderesse affirmait, sans pouvoir le démontrer, qu'un montant de 15'000 ou 16'000 fr. aurait été admis et versé par le défendeur sur la base de ce décompte. Le premier juge a retenu que, s'il était certes vrai qu'étaient mentionnés sur ce document des bases de calcul de 220 fr. par jour et de 130 fr. par jour ainsi que des postes sous libellé RPLP, ce qui correspondait aux paramètres déterminants selon la clause contractuelle, on ne parvenait toutefois pas à comprendre comment, à partir des chiffres figurant sur la pièce, on pouvait aboutir au montant de 15'000 ou 16'000

- 10 - fr. allégué. Le premier juge a également retenu qu'il n'existait pas non plus d'indice que ce décompte aurait été soumis au défendeur. Le premier juge a considéré, au vu de ce qui précédait, que la demanderesse ne parvenait à établir ni qu'un montant aurait été dû du chef de cette clause contractuelle, ni que le défendeur se serait acquitté d'un quelconque montant à ce titre.

d) En définitive, le premier juge a retenu qu'on devait admettre qu'un montant de 30'000 fr. avait été versé par le défendeur pour les prestations fournies par la demanderesse sur le chantier de Mex en sus des obligations qui résultaient clairement du contrat, sans qu'on puisse en déterminer la cause exacte. 2.4 a) Les prétentions de la demanderesse à l'encontre du défendeur ont pour la première fois été formulées dans le cadre d'un courrier daté du 25 septembre 2010, qu'E.________, pour la demanderesse, a adressé au défendeur. La date du 25 septembre 2010 qui figure sur ce document paraît erronée, puisqu'il y est fait référence à des événements qui seraient survenus le 27 du même mois. En bref, la demanderesse réclamait dans cette lettre un montant de 7'700 fr. pour la location de la machine Caterpillar du 23 août au 28 septembre 2010, en se fondant sur un tarif de 350 fr. par jour pour une durée de location de vingt-deux jours; elle réclamait en outre le versement d'un "prix forfaitaire" de trois fois 1'500 francs sous déduction d'un montant de 800 fr. qui aurait déjà été versé, soit un solde de 3'700 fr., pour des prestations de transport effectuées au mois de septembre 2010 correspondant à quatre "voyages" supplémentaires.

b) S'agissant de la location de la machine Caterpillar dont se prévaut la demanderesse, celle-ci soutient que du 23 août au 28 septembre 2010, elle a mis dite machine à disposition du défendeur au- delà du terme prévu par le contrat du 11 juillet 2010, soit après l'achèvement des travaux de terrassement. Pour sa part, le défendeur

- 11 - soutient que les travaux de terrassement n'étaient à son sens pas terminés le 23 août 2010 et que de toute manière, aucun accord n'a jamais été conclu entre les parties sur cette question. Deux témoins, J.________ et K.________, ont été entendus sur cette question. Ils étaient alors des employés de l'entreprise R.________ Sàrl, engagée par le défendeur pour des travaux de maçonnerie sur la parcelle de Mex. Ils ont expliqué que les travaux étaient supervisés par leur patron, un dénommé U.________. Il ressort de leurs déclarations que la machine Caterpillar a été notamment utilisée pour les travaux qui incombaient à R.________ Sàrl et qu'elle était d'ailleurs manipulée par le témoin K.________. Les témoins n'ont pas été en mesure d'exposer précisément pour quelle raison la machine était laissée à leur disposition par la demanderesse. Au surplus, ils ont souligné qu'au vu de l'écoulement du temps, il leur était difficile d'établir une chronologie exacte du déroulement des évènements. Leurs déclarations sont ainsi confuses et contradictoires. Le premier juge a retenu qu'en définitive, l'instruction ne permettait pas d'établir de façon suffisamment claire les faits pertinents. Il a relevé qu'à cet égard, il n'était pas établi que la demanderesse avait mis à disposition du défendeur à titre onéreux la machine en cause après la fin des travaux de terrassement. En outre, l'instruction avait mis en évidence qu'à supposer qu'un tel accord avait été passé, il l'avait été entre la demanderesse et R.________ Sàrl. Le premier juge a retenu enfin que la demanderesse n'avait expliqué ni comment elle avait déterminé le prix de 350 fr. par jour de "location", ni comment elle arrêtait à vingt-deux le compte des jours de "location".

c) S'agissant des transports supplémentaires dont se prévaut la demanderesse, celle-ci a produit trois bons de transport, datés des 24 et 27 septembre 2010, signés par le témoin J.________ et par E.________. Le témoin prénommé a expliqué que c'était lui qui avait signé ces bons de

- 12 - transport car son patron U.________ et le défendeur se trouvaient alors en Espagne. Le défendeur ne conteste pas ces transports, mais soutient qu'ils faisaient partie du prix forfaitaire convenu. Le premier juge a considéré que les bons de transport en cause étaient difficilement intelligibles et qu'on pouvait seulement en retenir qu'à ces dates, la demanderesse avait effectué à partir du chantier de Mex de transports de volumes de terre à destination de Romont. Le premier juge a retenu que l'instruction n'avait pas permis de déterminer si, dans l'esprit des parties, ces voyages du mois de septembre avaient été effectués sur la base d'un nouvel accord ou en exécution du contrat du 11 juillet 2010. Le premier juge a considéré que la demanderesse n'établissait tout d'abord pas que les parties se seraient expressément entendues sur les modalités de ces transports supposément supplémentaires. Quant au volume de terre transporté, le premier juge a relevé que, sur la base des bons, on pouvait tout au plus retenir qu'il s'agissait de plusieurs fois un volume de 13 m3, sans qu'il soit possible d'être plus précis, dans la mesure où il semblait que les bons signés portaient en partie sur les mêmes "voyages". Le premier juge a retenu enfin que la demanderesse n'avait nullement expliqué comment elle déterminait le prix forfaitaire de trois fois 1'500 fr. réclamé dans son courrier dit du 25 septembre 2010. En d roit :

- 13 -

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est formellement recevable eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43

c. 2 et les réf. citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 précité et les réf.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem). En l'espèce, l'appelante produit quatre pièces. Les "soucis administratifs" invoqués pour expliquer cette production tardive ne sont pas établis et ne justifient au demeurant pas cette tardiveté. Dès lors

- 14 - qu'elles auraient pu être produites en première instance, ces pièces sont irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). Au demeurant, il s'agit de décomptes non datés et signés, sans valeur probante, s'agissant des pièces 1 et 4, et d'extraits de tachygraphes dont on ne peut rien tirer de probant, s'agissant de la pièce 2. Quant à la pièce 3, elle est sans pertinence sur le sort de la cause.

3. a) Le premier juge a considéré que l'intimé avait versé 113'000 fr. selon quittances des 16 juillet, 27 juillet, 4 août, 10 août et 23 août 2010 et que ce montant était relatif au paiement forfaitaire de 83'000 fr. selon contrat du 11 juillet 2010, l'affectation du solde de 30'000 fr. étant indéterminée. Ce dernier montant étant supérieur aux conclusions de C.________ Sàrl, la demande devait être rejetée pour ce premier motif. Sur ce point, l'appelante soutient que le versement de 30'000 fr., dont l'affectation était indéterminée selon le premier juge, était relatif par 14'000 fr. à un solde redû sur chantier de Sottens selon engagement du 12 juillet 2010 et par 16'000 fr. à un montant dû pour l'évacuation de plus de 4'200 m3 de terre.

b) Le premier juge a admis, en se fondant sur la pièce 10, que l'appelante devait encore au 12 juillet 2010 un solde de 14'000 fr. sur le chantier de Sottens. Il a retenu cependant que le paiement de ce solde avait fait l'objet d'une quittance séparée du 23 août 2010, qui mentionnait spécifiquement le chantier de Sottens et en a déduit, au degré de la vraisemblance, que deux paiements séparés avaient été effectués à cette date. L'appelante conteste la portée de cette quittance qu'elle n'a pas signée. Les parties ont fait des déclarations contradictoires sur ce point. L'intimé n'a pas fait la preuve d'un paiement séparé. On peut en définitive laisser ouverte la question de savoir si deux paiements séparés ont été effectués le 23 août 2010 pour les raisons qui suivent.

- 15 - D'une part, l'autre quittance datée du 23 août 2010, portant sur un montant de 23'000 fr., est relative à un paiement "pour solde de compte selon le contrat signé le 11.7.2010", soit pour le chantier de Mex, de sorte que rien ne permet de retenir qu'une partie de ce montant devait être imputée sur le chantier de Sottens. D'autre part, il n'est pas établi, s'agissant de l'autre affectation litigieuse, qu'un montant de 16'000 fr. ait été versé pour des prestations supplémentaires d'évacuation de terre. A l'appui de cette allégation, l'appelante a produit la copie d'un décompte, intitulé "les detailles [sic] de transports pour juillet-août 2010". Ce document, non daté et non signé, dont le total se monte à 18'952 fr., est dépourvu de toute valeur probante. Rien n'indique qu'il ait été soumis à l'intimé. Il ne fait pas la preuve d'un accord sur les prestations supplémentaires invoquées, ni sur leur réalité, encore moins que l'intimé aurait versé 16'000 fr. de ce chef. A supposer même que l'on retienne que 14'000 fr. ait servi à solder le chantier de Sottens, le solde indéterminé de 16'000 fr. est supérieur aux conclusions de l'appelante, ce qui scelle déjà le sort de l'appel.

4. a) Le premier juge a par ailleurs relevé que l'appelante n'avait pas établi les circonstances permettant d'établir un accord de volonté sur une mise à disposition onéreuse de la machine Caterpillar et qu'il n'était en particulier pas établi que les travaux de terrassement étaient entièrement terminés lorsqu'elle a récupéré la machine fin septembre

2010. Enfin, l'appelante n'avait pas allégué les éléments permettant de déterminer un éventuel prix normatif de la prestation fournie. L'appelante fait valoir que les travaux de terrassement étaient achevés le 23 août 2010 et que l'on ne saurait admettre la gratuité de la mise à disposition de la machine Caterpillar au-delà de cette date. Celle-ci a été ainsi louée du 23 août 2010 au 28 septembre 2010, soit pendant 22

- 16 - jours ouvrables. La location journalière facturée de 350 fr. est, selon l'appelante, conforme à l'expérience de la vie.

b) A supposer que l'on puisse retenir que les travaux de terrassement étaient achevés le 23 août 2010 du seul fait que l'intimé a versé à cette date un montant de 23'000 fr. pour solde de tout compte, ce qui est douteux (les témoins n'ont pu se prononcer sur ce point), force est de retenir qu'aucun accord n'a été établi sur le caractère onéreux de la mise à disposition ultérieure, ni, à supposer un tel accord établi, sur le prix de la location. Selon la jurisprudence, le montant du loyer est considéré comme un élément nécessaire du contrat, le juge ne pouvant combler la lacune (ATF 119 II 347, JT 1994 I 609; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 1970 p. 291; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 83). A supposer que le juge puisse compléter le contrat sur ce point, l'appelante n'a pas allégué, ni établi les éléments qui pourraient permettre au juge de fixer le loyer selon les valeurs qui ont cours dans le secteur considéré. De telles valeurs ne sont pas des faits notoires et l'on ne saurait dès lors se référer à l'expérience de la vie, pour considérer qu'une location journalière de 350 fr. est "parfaitement raisonnable", comme le soutient l'appelante. Le moyen est infondé.

5. a) Quant aux prestations de transport supplémentaires alléguées, le premier juge a considéré que l'instruction n'avait pas permis de déterminer si elles étaient ou non incluses dans le forfait initialement convenu. Même si l'on devait admettre l'existence de telles prestations supplémentaires, les éléments de fait nécessaires à un calcul normatif de ces prestations n'avaient pas été allégués. L'appelante soutient pour sa part que ces transports supplémentaires sont intervenus fin septembre 2010, de sorte qu'ils ne peuvent être compris dans les phases couvertes par le prix forfaitaire. Le

- 17 - prix de 1'500 fr. est conforme à l'expérience de la vie, sans qu'une expertise soit nécessaire.

b) A supposer que ces transports ne soient pas inclus dans le forfait, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments de fait nécessaires pour un calcul normatif de la prestation selon l'art. 374 CO faisaient défaut. L'entrepreneur doit en effet établir le montant de la rémunération qu'il prétend recevoir du maître, en établissant le caractère contractuel des prestations, l'importance des prestations effectuées et les prix usuels applicables (Tercier/Favre/ Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., nn. 4721ss pp. 709-710). Le caractère usuel de la valeur des transports litigieux n'est pas un fait notoire et l'on ne saurait dès lors se référer à l'expérience de la vie, pour considérer qu'un prix forfaitaire de 1'500 francs de ce chef est "parfaitement raisonnable", comme le soutient l'appelante. Le moyen est infondé.

6. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, de sorte que le jugement entrepris est confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

- 18 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (sept cent quatorze francs), sont mis à la charge de l'appelante C.________ Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Jean-Daniel Nicaty, aab (pour C.________ Sàrl),

- Me Franck Ammann (pour P.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :