Sachverhalt
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC- VD). Vu la teneur de cette disposition, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 457 CPC-VD, p. 706). De même, si le recourant invoque des faits qui ne résultent ni du jugement ni du dossier de première instance, la Chambre des recours les écarte d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC-VD, p. 705). b/aa) En l'espèce, les pièces produites en deuxième instance par le recourant figurent déjà au dossier de première instance et sont recevables, à l'exception de la pièce n° 11a du "bordereau de pièces Compléments" du 8 février 2011, qui est nouvelle et, partant, irrecevable vu les considérations qui précèdent. bb) L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
- Les 2 juin 2000 et 23 septembre 2002, le défendeur a adressé à D.________ SA, deux factures pour des commissions relatives à la Commune de Morges d'un montant total de 2'922 francs. (pièces nos 7a et 7c du bordereau du défendeur). Le 30 août 2001, il a établi à l'attention de
- 6 - D.________ SA une facture de commission relative aux communes de Paudex et de Morges d'un montant de 5'829 fr. 60.
- Il ne ressort pas de l'extrait du Registre du commerce relatif à la demanderesse (pièce n° 1 du bordereau de la demanderesse) que celle- ci aurait repris les actifs et passif de la société D.________ SA. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. cc) Le recourant fait valoir dans ses écritures des faits qui ne ressortent ni du jugement ni des pièces du dossier. Ces faits sont irrecevables vu les considérations qui précèdent. En particulier, le recourant fait valoir en vain que les rapports contractuels entre les parties ont duré jusqu'en 2009 : dans la mesure où il entendait contester l'appréciation du premier juge selon laquelle ces rapports avaient pris fin au plus tard en 2005, il devait le faire par la voie du recours en nullité pour appréciation arbitraire des preuves. Au surplus l'appréciation du premier juge n'est pas en contradiction avec les pièces du dossier, le juge ayant motivé de manière convaincantes, les raisons pour lesquelles il ne prenait pas en compte la facture établie par le recourant le 17 septembre 2009.
3. a) Le recourant soutient qu'il a été lié à l'intimée par un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le premier juge a laissé cette question indécise. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question au vu des considérations qui suivent.
b) Le recourant fait valoir la violation par l'intimée des art. 418f al. 3 CO, 418k al. 1 CO, 418i CO, 418m al. 1 CO, 418k CO et réclame la rémunération fondée sur l'art. 418g CO. Selon l'art. 418g al. 1 CO, l'agent a droit à une provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues
- 7 - pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. L'art. 418t al. 1 CO précise que, sauf disposition ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. Le Tribunal fédéral admet que l'on s'inspire de la jurisprudence rendue au sujet des autres contrats pour déterminer le comportement donnant droit à la provision. Sauf convention contraire, il faut que l'agent, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité de l'agent et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174), un lien psychologique entre les efforts de l'agent et la décision du client étant suffisant (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 5778, p. 873 et références). Ce lien de causalité est présumé lorsque l'agent a déployé une activité propre à cet effet auprès de ces clients (Dreyer, Commentaire romand, 2003, n. 13 ad art. 418g CO, p. 2153; Wettenschwiler, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007, n. 3 ad art. 418g CO,
p. 2535; Gautschi, Berner Kommentar, 1964, n. 2d ad art. 418g/h/i/k CO,
p. 273). En l'espèce, le recourant se prévaut d'affaires conclues sans son concours avec la Commune de Morges entre 2003 et 2005, alors qu'elle faisait partie de sa propre clientèle, et extrapole la commission due sur la base d'une liste des installations en cause faite entre 2000 et 2005 figurant sur le site internet de l'intimée. Sur la base des informations figurant sur ce site, il est vraisemblable que l'intimée commercialise le produit sur lequel le recourant fonde son droit à une provision auprès de dite commune. Toutefois, le recourant ne peut se prévaloir des clients qu'il a apporté à D.________ SA, dès lors que l'intimée n'a pas repris les actifs et les passifs de cette société. En outre, on ne saurait considérer comme
- 8 - valant preuve l'extrapolation effectuée par le recourant, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la quotité de sa prétention n'est pas établie. Enfin, le recourant n'a pas prouvé avoir joué un rôle particulier dont on puisse inférer qu'il a exercé une influence sur la décision de la Commune de Morges d'installer les appareils en cause. Il ne suffit pas à cet égard qu'il soit intervenu au préalable sur d'autres projets de la ville en question. Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Le recourant réclame une indemnité fondée sur l'art. 418u CO. Selon l'al. 1 de cette disposition, lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients, même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. La jurisprudence a précisé que cette indemnité ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais qu'elle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat; il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contreprestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF 134 III 497 c. 4.1 et références). Les trois conditions à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une indemnité pour la clientèle – augmentation sensible du nombre de clients, profit effectif en résultant pour le mandant ou son ayant cause, caractère non inéquitable d'une telle attribution – sont cumulatives. Il appartient à l'agent d'établir la réalisation des deux premières, même s'il est vrai que la preuve du profit effectif ne doit pas
- 9 - être soumise à des exigences trop sévères, et au mandant de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent (ibidem). En l'espèce, le recourant invoque des affaires traitées avec la ville de Morges, affaires établies par trois factures de commissions entre 2000 et 2002, et se réfère à un extrait du site internet de l'intimée ainsi qu'un comparatif des clients établi par ses soins. Ces éléments sont insuffisants pour établir une augmentation sensible du nombre de clients de l'intimée et du profit effectif pour celle-ci, preuve qui incombait au recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point.
d) Le recourant fait valoir qu'en 2009, l'intimée a refusé de manière injustifiée d'honorer une commande importante et réclame une indemnité selon l'art. 418m al. 1 CO. Selon cette disposition, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle. En l'espèce, dès lors que le contrat ayant lié les parties a pris fin en 2005 au plus tard, le recourant ne peut plus faire valoir une violation des obligations contractuelles ou légales découlant d'un rapport d'agence, de sorte qu'une des conditions de l'indemnité selon l'art. 418m al. 1 CO n'est pas réalisée. Le recours doit être rejeté sur ce point.
e) En définitive, à supposer que les rapports contractuels en cause aient relevé des règles des art. 418a ss CO sur le contrat d'agence, les prétentions du recourant auraient dû être rejetées.
- 10 -
4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du 15 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. K.________,
- G.________ SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'086 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) Le recourant soutient qu'il a été lié à l'intimée par un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le premier juge a laissé cette question indécise. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question au vu des considérations qui suivent.
b) Le recourant fait valoir la violation par l'intimée des art. 418f al. 3 CO, 418k al. 1 CO, 418i CO, 418m al. 1 CO, 418k CO et réclame la rémunération fondée sur l'art. 418g CO. Selon l'art. 418g al. 1 CO, l'agent a droit à une provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues
- 7 - pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. L'art. 418t al. 1 CO précise que, sauf disposition ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. Le Tribunal fédéral admet que l'on s'inspire de la jurisprudence rendue au sujet des autres contrats pour déterminer le comportement donnant droit à la provision. Sauf convention contraire, il faut que l'agent, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité de l'agent et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174), un lien psychologique entre les efforts de l'agent et la décision du client étant suffisant (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 5778, p. 873 et références). Ce lien de causalité est présumé lorsque l'agent a déployé une activité propre à cet effet auprès de ces clients (Dreyer, Commentaire romand, 2003, n. 13 ad art. 418g CO, p. 2153; Wettenschwiler, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007, n. 3 ad art. 418g CO,
p. 2535; Gautschi, Berner Kommentar, 1964, n. 2d ad art. 418g/h/i/k CO,
p. 273). En l'espèce, le recourant se prévaut d'affaires conclues sans son concours avec la Commune de Morges entre 2003 et 2005, alors qu'elle faisait partie de sa propre clientèle, et extrapole la commission due sur la base d'une liste des installations en cause faite entre 2000 et 2005 figurant sur le site internet de l'intimée. Sur la base des informations figurant sur ce site, il est vraisemblable que l'intimée commercialise le produit sur lequel le recourant fonde son droit à une provision auprès de dite commune. Toutefois, le recourant ne peut se prévaloir des clients qu'il a apporté à D.________ SA, dès lors que l'intimée n'a pas repris les actifs et les passifs de cette société. En outre, on ne saurait considérer comme
- 8 - valant preuve l'extrapolation effectuée par le recourant, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la quotité de sa prétention n'est pas établie. Enfin, le recourant n'a pas prouvé avoir joué un rôle particulier dont on puisse inférer qu'il a exercé une influence sur la décision de la Commune de Morges d'installer les appareils en cause. Il ne suffit pas à cet égard qu'il soit intervenu au préalable sur d'autres projets de la ville en question. Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Le recourant réclame une indemnité fondée sur l'art. 418u CO. Selon l'al. 1 de cette disposition, lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients, même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. La jurisprudence a précisé que cette indemnité ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais qu'elle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat; il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contreprestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF 134 III 497 c. 4.1 et références). Les trois conditions à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une indemnité pour la clientèle – augmentation sensible du nombre de clients, profit effectif en résultant pour le mandant ou son ayant cause, caractère non inéquitable d'une telle attribution – sont cumulatives. Il appartient à l'agent d'établir la réalisation des deux premières, même s'il est vrai que la preuve du profit effectif ne doit pas
- 9 - être soumise à des exigences trop sévères, et au mandant de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent (ibidem). En l'espèce, le recourant invoque des affaires traitées avec la ville de Morges, affaires établies par trois factures de commissions entre 2000 et 2002, et se réfère à un extrait du site internet de l'intimée ainsi qu'un comparatif des clients établi par ses soins. Ces éléments sont insuffisants pour établir une augmentation sensible du nombre de clients de l'intimée et du profit effectif pour celle-ci, preuve qui incombait au recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point.
d) Le recourant fait valoir qu'en 2009, l'intimée a refusé de manière injustifiée d'honorer une commande importante et réclame une indemnité selon l'art. 418m al. 1 CO. Selon cette disposition, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle. En l'espèce, dès lors que le contrat ayant lié les parties a pris fin en 2005 au plus tard, le recourant ne peut plus faire valoir une violation des obligations contractuelles ou légales découlant d'un rapport d'agence, de sorte qu'une des conditions de l'indemnité selon l'art. 418m al. 1 CO n'est pas réalisée. Le recours doit être rejeté sur ce point.
e) En définitive, à supposer que les rapports contractuels en cause aient relevé des règles des art. 418a ss CO sur le contrat d'agence, les prétentions du recourant auraient dû être rejetées.
- 10 -
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du 15 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. K.________,
- G.________ SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'086 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 116/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 15 mars 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : M. Elsig ***** Art. 418g, 418m, 418u CO; 457 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Saint-Prex, défendeur, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec G.________ SA, à Forel, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 26 mai 2010, dont la motivation a été envoyée le 29 octobre 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Morges a admis les conclusions de la demanderesse G.________ SA et rejeté celles reconventionnelles du demandeur K.________ (I), dit que le défendeur doit à la demanderesse les sommes de 1'682 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 avril 2007, et de 1'404 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 août 2006 (II), levé définitivement, à concurrence des montants ci- dessus, l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (III), fixé les frais de justice de la demanderesse à 510 fr. et ceux du défendeur à 538 fr. (IV), dit que le défendeur remboursera à la demanderesse ses frais de justice à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : De 1999 jusqu'au début de l'année 2005, le défendeur K.________, ingénieur indépendant exploitant une raison individuelle, a collaboré avec la société D.________ SA, spécialiste dans la fabrication et la commercialisation d'appareils dans le domaine de l'énergie, puis avec la demanderesse G.________ SA sur un produit particulier. Les relations entre le défendeur et ces sociétés n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit. Le défendeur a toutefois été amené à rechercher des clients potentiels pour la vente du produit de la demanderesse notamment, qu'il mettait par la suite en relation avec celle-ci, moyennant une commission de 20 % du chiffre d'affaires. En 2004 ou en 2005 au plus tard, la collaboration entre le demandeur et la défenderesse a pris fin en raison d'un désaccord sur les stratégies de marketing des produits de la demanderesse.
- 3 - Au mois de mars 2007, la demanderesse a livré au défendeur des produits pour un montant total de 3'682 fr. 05. Le défendeur a réglé partiellement dite livraison, un solde de 1'682 fr. 05 demeurant impayé. Le 1er juillet 2009, la demanderesse a fait notifier au défendeur le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne portant sur le solde susmentionné, ainsi que sur une créance en remboursement de la valeur, par 1'404 fr., d'une valise de démonstration mise à disposition par la demanderesse et endommagée en 2005. Le défendeur a formé opposition totale G.________ SA a ouvert action le 18 novembre 2009 devant le Juge de paix du district de Morges et a conclu, avec dépens, au paiement par le défendeur des sommes de 1'682 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 mars 2007, de 1'404 fr., plus intérêt à 5 % dès le 8 août 2006 et de 70 fr. sans intérêt, l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne étant levée définitivement. Le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement, à la compensation de la créance de la demanderesse pour un montant de 3'156 fr. 05. La demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur. En droit, le premier juge a constaté que le défendeur ne contestait ni le principe ni la quotité des créances de la demanderesse. Il a considéré que la facture adressée le 17 septembre 2009 par le défendeur à la demanderesse ne valait pas reconnaissance de dette par cette dernière ni preuve de relations contractuelles entre les parties, n'ayant pas été signée par la demanderesse. Le premier juge a laissé indécise la question de la qualification des rapports contractuels ayant lié les parties dès lors que le défendeur n'avait aucune créance contre la demanderesse fondée sur les règles du contrat d'agence.
- 4 - B. K.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que les parties ont été liées par un contrat d'agence, que les contrats passés entre la demanderesse et ses clients ouvrent le droit à une provision et une indemnité de clientèle, que la créance qui en résulte n'est pas inférieure à celle de la demanderesse, dites provision et indemnité étant fixées au minimum à 3'156 fr. 05 et compensées avec la créance de la demanderesse, que la poursuite est privée de son objet et que les conclusions de la demanderesse sont rejetées. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit deux bordereaux de pièces et une pièce complémentaire. L'intimée G.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer. En d roit :
1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois le dispositif du jugement attaqué a été envoyé avant cette date, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci- après : CPC-VD) (art. 405 al. 1 CPC; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2; TF 4A_80/2011 du 31 mars 2011 c. 2 et 3).
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse est supérieure à 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
- 5 - Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC- VD). Vu la teneur de cette disposition, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 457 CPC-VD, p. 706). De même, si le recourant invoque des faits qui ne résultent ni du jugement ni du dossier de première instance, la Chambre des recours les écarte d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC-VD, p. 705). b/aa) En l'espèce, les pièces produites en deuxième instance par le recourant figurent déjà au dossier de première instance et sont recevables, à l'exception de la pièce n° 11a du "bordereau de pièces Compléments" du 8 février 2011, qui est nouvelle et, partant, irrecevable vu les considérations qui précèdent. bb) L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
- Les 2 juin 2000 et 23 septembre 2002, le défendeur a adressé à D.________ SA, deux factures pour des commissions relatives à la Commune de Morges d'un montant total de 2'922 francs. (pièces nos 7a et 7c du bordereau du défendeur). Le 30 août 2001, il a établi à l'attention de
- 6 - D.________ SA une facture de commission relative aux communes de Paudex et de Morges d'un montant de 5'829 fr. 60.
- Il ne ressort pas de l'extrait du Registre du commerce relatif à la demanderesse (pièce n° 1 du bordereau de la demanderesse) que celle- ci aurait repris les actifs et passif de la société D.________ SA. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. cc) Le recourant fait valoir dans ses écritures des faits qui ne ressortent ni du jugement ni des pièces du dossier. Ces faits sont irrecevables vu les considérations qui précèdent. En particulier, le recourant fait valoir en vain que les rapports contractuels entre les parties ont duré jusqu'en 2009 : dans la mesure où il entendait contester l'appréciation du premier juge selon laquelle ces rapports avaient pris fin au plus tard en 2005, il devait le faire par la voie du recours en nullité pour appréciation arbitraire des preuves. Au surplus l'appréciation du premier juge n'est pas en contradiction avec les pièces du dossier, le juge ayant motivé de manière convaincantes, les raisons pour lesquelles il ne prenait pas en compte la facture établie par le recourant le 17 septembre 2009.
3. a) Le recourant soutient qu'il a été lié à l'intimée par un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le premier juge a laissé cette question indécise. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question au vu des considérations qui suivent.
b) Le recourant fait valoir la violation par l'intimée des art. 418f al. 3 CO, 418k al. 1 CO, 418i CO, 418m al. 1 CO, 418k CO et réclame la rémunération fondée sur l'art. 418g CO. Selon l'art. 418g al. 1 CO, l'agent a droit à une provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues
- 7 - pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. L'art. 418t al. 1 CO précise que, sauf disposition ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat. Le Tribunal fédéral admet que l'on s'inspire de la jurisprudence rendue au sujet des autres contrats pour déterminer le comportement donnant droit à la provision. Sauf convention contraire, il faut que l'agent, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité de l'agent et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174), un lien psychologique entre les efforts de l'agent et la décision du client étant suffisant (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 5778, p. 873 et références). Ce lien de causalité est présumé lorsque l'agent a déployé une activité propre à cet effet auprès de ces clients (Dreyer, Commentaire romand, 2003, n. 13 ad art. 418g CO, p. 2153; Wettenschwiler, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007, n. 3 ad art. 418g CO,
p. 2535; Gautschi, Berner Kommentar, 1964, n. 2d ad art. 418g/h/i/k CO,
p. 273). En l'espèce, le recourant se prévaut d'affaires conclues sans son concours avec la Commune de Morges entre 2003 et 2005, alors qu'elle faisait partie de sa propre clientèle, et extrapole la commission due sur la base d'une liste des installations en cause faite entre 2000 et 2005 figurant sur le site internet de l'intimée. Sur la base des informations figurant sur ce site, il est vraisemblable que l'intimée commercialise le produit sur lequel le recourant fonde son droit à une provision auprès de dite commune. Toutefois, le recourant ne peut se prévaloir des clients qu'il a apporté à D.________ SA, dès lors que l'intimée n'a pas repris les actifs et les passifs de cette société. En outre, on ne saurait considérer comme
- 8 - valant preuve l'extrapolation effectuée par le recourant, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la quotité de sa prétention n'est pas établie. Enfin, le recourant n'a pas prouvé avoir joué un rôle particulier dont on puisse inférer qu'il a exercé une influence sur la décision de la Commune de Morges d'installer les appareils en cause. Il ne suffit pas à cet égard qu'il soit intervenu au préalable sur d'autres projets de la ville en question. Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Le recourant réclame une indemnité fondée sur l'art. 418u CO. Selon l'al. 1 de cette disposition, lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients, même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. La jurisprudence a précisé que cette indemnité ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais qu'elle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat; il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contreprestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF 134 III 497 c. 4.1 et références). Les trois conditions à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une indemnité pour la clientèle – augmentation sensible du nombre de clients, profit effectif en résultant pour le mandant ou son ayant cause, caractère non inéquitable d'une telle attribution – sont cumulatives. Il appartient à l'agent d'établir la réalisation des deux premières, même s'il est vrai que la preuve du profit effectif ne doit pas
- 9 - être soumise à des exigences trop sévères, et au mandant de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent (ibidem). En l'espèce, le recourant invoque des affaires traitées avec la ville de Morges, affaires établies par trois factures de commissions entre 2000 et 2002, et se réfère à un extrait du site internet de l'intimée ainsi qu'un comparatif des clients établi par ses soins. Ces éléments sont insuffisants pour établir une augmentation sensible du nombre de clients de l'intimée et du profit effectif pour celle-ci, preuve qui incombait au recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point.
d) Le recourant fait valoir qu'en 2009, l'intimée a refusé de manière injustifiée d'honorer une commande importante et réclame une indemnité selon l'art. 418m al. 1 CO. Selon cette disposition, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle. En l'espèce, dès lors que le contrat ayant lié les parties a pris fin en 2005 au plus tard, le recourant ne peut plus faire valoir une violation des obligations contractuelles ou légales découlant d'un rapport d'agence, de sorte qu'une des conditions de l'indemnité selon l'art. 418m al. 1 CO n'est pas réalisée. Le recours doit être rejeté sur ce point.
e) En définitive, à supposer que les rapports contractuels en cause aient relevé des règles des art. 418a ss CO sur le contrat d'agence, les prétentions du recourant auraient dû être rejetées.
- 10 -
4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du 15 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. K.________,
- G.________ SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'086 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :