Sachverhalt
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. La cour de céans est ainsi à même de statuer en réforme.
5. a) Les recourants font valoir que la transaction signée entre parties le 11 juin 2010 a été valablement conclue et que la déclaration d’invalidation de ladite convention fondée sur une prétendue lésion, intervenue le 30 juin 2010, n’aurait pas dû suffire à elle seule à convaincre le juge de l’inexistence d’un accord. A cet égard, le juge de paix aurait dû examiner si les conditions de la lésion étaient réalisées, ce qu’il n’a pas fait. Or, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce, de sorte que le magistrat devait ratifier la convention, qui a été passée en connaissance de cause par les parties. b/aa) Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge,
- 9 - qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle. Avant de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle, le juge doit s’assurer que la transaction n’est pas manifestement affectée d’un vice de la volonté et qu’il ne subsiste pas de désaccord fût-ce sur un seul point. En pareil cas, il refusera de l’entériner, sans l’infirmer pour autant (JT 1998 III 19 et 82; 1991 III 85). bb) La transaction judiciaire ne met fin à l’instance qu’après avoir été enregistrée par le juge (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 207). Si le juge découvre en prenant connaissance de la transaction que l'objet de celle-ci est impossible, illicite ou contraire aux mœurs (cf. art. 20 al. 1 CO), il doit refuser d'en prendre acte et ne pas mettre fin au procès (Gillard, op. cit.,
p. 155). La transaction a un contenu illicite lorsqu'elle viole une norme de droit suisse, notamment une disposition établie dans l'intérêt public et des mœurs qui ne peut pas être modifiée par les parties, savoir entre autres l'art. 21 CO relatif à la lésion (Gillard, op. cit., pp. 93-94). Jusqu’à son enregistrement, la transaction peut encore être invalidée comme un contrat. Le vice découvert puis valablement invoqué avant que le juge statue fait échec à l’enregistrement. Lorsqu'une lésion, une erreur essentielle, un dol ou un cas de crainte fondée sont découverts avant que la transaction judiciaire ait été enregistrée par le juge, il faut que le lésé s'en prévale en respectant les formes prévues aux art. 21 et 31 CO. Il doit alors déclarer à son cocontractant son intention de ne pas maintenir la transaction judiciaire. Si l'autre partie conteste le vice invoqué, le lésé s'adressera ensuite au juge et fera opposition à l'enregistrement de la transaction. Il exposera les raisons pour lesquelles il considère que l'accord conclu ne l'oblige pas et il fournira à l'appui de sa requête tous les éléments qui sont de nature à la fonder. Le juge doit se prononcer sur le vice invoqué sur la base des éléments qui sont portés à sa connaissance (Gillard, op. cit., pp. 208-209 ; cf. également pour le nouveau droit de procédure Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 27 ad art. 241 CPC, p. 1385). S’il considère que la volonté de l’un des signataires est effectivement viciée ou s’il estime que la transaction
- 10 - judiciaire est nulle, il refusera de l’enregistrer et il poursuivra l’instruction du procès jusqu’au jugement. En cas contraire, il rejettera la requête, prendra acte de la transaction et l’instance dont il était saisi prendra fin (Gillard, op. cit., p. 209). Pour trancher la question de savoir dans quelle mesure le juge doit retenir ou au contraire rejeter le vice invoqué, il convient de déterminer quelle est la marge de décision dont il dispose. La transaction judiciaire est un acte de procédure par lequel les parties mettent fin au procès et qui vaut jugement exécutoire. Toutefois, en raison de sa portée, elle ne peut être considérée comme avenue que lorsque toutes les modalités qui président à sa conclusion sont réglées. L’opération d’enregistrement de la transaction par le juge implique un certain contrôle par ce dernier, notamment la vérification de la nature de l’acte désigné comme transaction ou le respect de certaines règles de compétence absolues (JT 1998 III 82 c. 2a et les réf. citées). La validité en droit privé de la transaction est un préalable à son assimilation à un jugement mais n'implique pas automatiquement celle-ci. La procédure cantonale peut ainsi exclure qu'une transaction conditionnelle ou peu claire puisse valoir jugement. En l’absence de règle spécifique en procédure civile vaudoise, il faut admettre que le pouvoir du juge de refuser une transaction valable selon le droit privé existe chaque fois qu’un doute fondé porte sur tout ou partie des éléments de cet acte comme résultat de la volonté des parties (JT 1999 III 94 c. 2). Le juge n'est toutefois tenu de soumettre la transaction judiciaire qu'à un contrôle sommaire, son pouvoir d'examen quant aux vices invoqués étant limité à l'apparence (Gillard, op. cit., pp. 154 et 210). En ce qui concerne plus spécifiquement la lésion au sens de l’art. 21 CO, la partie qui s’en prévaut manifeste sa volonté de voir la transaction annulée parce qu’il existe une disproportion évidente entre la prestation qu’elle a promise et la contre-prestation de l’autre partie, disproportion provoquée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Vu le pouvoir restreint dont dispose le juge lorsqu’il est appelé à entériner la transaction, une partie de la doctrine doute qu'il
- 11 - soit à même d’apprécier l’élément constitutif subjectif de la lésion (Gillard, op. cit., n. 666, p. 156). Mais il faut également se montrer restrictif dans l’admissibilité d’un tel moyen, eu égard à la jurisprudence limitant les motifs d’invalidation de la transaction à ceux prévus par la révision, lesquels ne comptent pas – hormis ceux provoqués par un crime ou un délit – les vices du consentement (JT 1998 III 82 et la note de Poudret en p. 85). Selon Gillard, on ne saurait, à cet égard, admettre que la transaction judiciaire, avant qu’elle soit enregistrée, puisse être remise en cause plus largement que le jugement définitif auquel elle est assimilée après son enregistrement par le juge (op. cit., pp. 229-230). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la seule invocation d’une prétendue lésion ou d’un vice du consentement n’est pas suffisante, en soi, pour rendre la convention nulle. Un effet résolutoire est en effet exclu tant qu'il n'est pas prouvé que le vice du consentement existe effectivement (ATF 128 III 70 c. 1b, JT 2003 I 4). A cet égard, on doit tenir compte de la nature de la transaction qui intervient à un moment où les parties sont dans l’incertitude (subjective) sur le contenu de leurs droits. La disproportion ne saurait dès lors résider dans le fait qu’une partie aurait pu exiger davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique objective ; ce risque est en effet accepté par les parties au moment où elles consentent à transiger. Il faut donc se placer au moment de la conclusion de l’accord pour déterminer si, au vu de l’appréciation subjective des parties, les concessions faites par l’une des parties ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu’a faites l’autre (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 8157, p. 1234, et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 9ème éd., Zurich 2008, n. 752, p. 158 et nn. 938 ss, pp. 197-198; ATF 130 III 49, JT 2005 I 517 ; ATF 110 II 44, JT 1985 I 155). c/aa) En l’espèce, il convient de relever préliminairement que les deux parties sont assistées de mandataires professionnels. Le différend qui les oppose porte sur le solde d'une facture de l'entrepreneur concernant le prix de son ouvrage. Par convention signée le 11 juin 2010, elles sont convenues de transiger leur litige, l'intimé s’engageant à
- 12 - remédier à différents défauts affectant l’ouvrage dans un certain délai et les recourants à verser à l'intimé un montant de 6'000 fr. en règlement définitif de la facture litigieuse et des réfections à intervenir, exigible à raison d'un sixième à la signature, le solde étant dû une fois les travaux terminés et reconnus conformes par un tiers. Moyennant bonne exécution de ces engagements, les parties se donnaient quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. La convention stipulait qu’elle serait soumise à la ratification du juge de paix et qu’elle était destinée à mettre fin à l’instance pendante, chacune des parties prenant la moitié des frais de justice à sa charge et renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens. bb) Par courrier recommandé du 30 juin 2010, le conseil de l'intimé a informé son confrère que son client ayant été amené à prendre - dans la convention litigieuse - des engagements bien plus considérables que ce qui était prévu initialement et la rémunération convenue en contrepartie apparaissant insuffisante, l’accord passé entre parties était « manifestement lésionnaire » et qu’il était dès lors procédé à la résiliation de la convention en application de l’art. 21 CO ; il s’opposait en conséquence à ce que la convention précitée soit soumise au juge de paix pour valoir jugement exécutoire et mettre fin à l’instance. Par lettre du 2 juillet 2010, le mandataire des recourants a demandé au juge de paix, nonobstant la correspondance précitée, de ratifier cette convention. Il a notamment relevé que les parties avaient signé ce document « en toute connaissance de cause ». Dans son courrier du 6 juillet 2010, le conseil de l’intimé s’est opposé à la ratification requise par les recourants, soulignant que son client avait déclaré résoudre la convention pour lésion au sens de l’art. 21 CO et qu’il s’agissait là d’un acte formateur et résolutoire avec effet ex tunc. Le 7 juillet 2010, le mandataire des recourants a réitéré sa demande de ratification et relevé que les conditions d’application de la lésion n’étaient en l’occurrence pas remplies, « notamment quant à l’état de faiblesse du lésé et l’exploitation par le lésant, les deux parties étant représentées par des mandataires professionnels ».
- 13 - cc) Dans le prononcé entrepris, le juge de paix a considéré qu’avant même sa transmission au juge, la convention avait été invalidée par l’une des parties pour lésion, dans le délai d’un an à compter de sa conclusion. L’invalidation étant un droit formateur résolutoire qui pouvait intervenir par simple déclaration et qui déployait des effets ex tunc, il devait, dans ces conditions, être constaté qu’il n’existait plus d’accord entre les parties, un accord invalidé ne pouvant manifestement pas être ratifié. Il a ajouté qu’il « n’appartient pas au juge, en l’état, d’examiner plus avant le caractère éventuellement lésionnaire de la convention » mais qu’il « conviendra le cas échéant dans le cadre de la procédure au fond d’élever des prétentions en lien avec cet arrangement avorté ». Il a en conséquence ordonné la reprise de l’instruction au fond (cf. prononcé, pp. 4-5). dd) Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, comme exposé ci-avant, il appartenait au juge de paix d’examiner, sommairement, le bien-fondé du motif d’invalidation invoqué par l’intimé et, partant, l’efficacité de sa déclaration sur la validité de la convention. Or, non seulement il ne l’a pas fait - se contentant de prendre acte du fait que la convention avait été mise à néant par la déclaration unilatérale d’invalidation valant droit formateur - mais il a en outre renvoyé l’examen du caractère éventuellement lésionnaire de ladite convention à la procédure au fond, dans le cadre de laquelle pourraient, selon lui, être élevées des prétentions en lien avec cet accord devenu caduc. Le premier juge se devait au contraire d’examiner, sommairement, si l’on pouvait retenir la disproportion évidente entre l’engagement pris par l’intimé de procéder à différents travaux de réfection et la contre-prestation promise par les recourants, disproportion qui devait avoir été causée par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé, conformément à l’art. 21 CO. En l’espèce, les éléments invoqués par l’intimé dans le courrier du 30 juin 2010 ne permettent pas de retenir prima facie une lésion. En particulier, l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé paraît exclue, dès lors que ce dernier est un professionnel en
- 14 - mesure d’évaluer la portée des obligations qu’il a souscrites dans la convention et qu’il était au demeurant assisté d’un mandataire professionnel. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et il convient de prendre acte de la convention du 11 juin 2010 pour valoir jugement. ee) Conformément à l’art. 75a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), pour homologuer une transaction, chaque partie paie un émolument, fixé en fonction du type de procédure. Au vu des circonstances de l’espèce, il ne sera toutefois perçu aucun frais de première instance. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties y ayant expressément renoncé au chiffre VIII de la transaction.
6. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu’il est pris acte pour valoir jugement de la convention signée le 11 juin 2010 par les parties, qu’il est statué sans frais ni dépens et que la cause est rayée du rôle. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 850 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis.
- 15 - II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. prend acte pour valoir jugement de la convention signée des parties le 11 juin 2010, dont le contenu est le suivant : " I M. S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à la réfection du système de couverture de tuiles mécaniques type Jura de marque Wankor ZZ, ainsi qu'à la correction du raccord d'étanchéité du velux isolé sur l'extension, en suivant les critères de montage de VELUX SCHWEIZ AG, et en installant le système qui a été livré avant la pose des fenêtres de toit (BDX 2000). Les prescriptions techniques de VELUX SCHWEIZ AG sont annexées à la présente convention pour en faire partie intégrante (GGL/GGU – GPL/GPU- EDW – BDX 2000). Les tuiles du velux isolé seront corrigées avec des tuiles semblables, ou des abergements en plomb dans la mesure où le modèle d'origine n'est plus commercialisé. II S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à l'exécution de l'étanchéité du faîte et des deux arrêtes du toit de la grange où sont situés trois des quatre velux cités sous chiffre I ci- dessus. Les travaux de ferblanterie seront confiés à une entreprise compétente dans ce domaine. III Les travaux prévus sous chiffres I et II sont réalisés par M. S.________ durant la dernière semaine du mois de juin (du 28 juin au 2 juillet 2010), ou à une autre date sur entente expresse des parties. IV En contrepartie des engagements qui précèdent, A.I.________ et B.I.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de S.________ d'une somme de fr. 6'000. —, en règlement
- 16 - définitif de la facture finale no 77073 du 14 janvier 2009, et des réfections susmentionnées. V Cette somme sera acquittée comme suit : -Fr. 1'000.— à la signature de la présente convention; -Fr. 5'000.— une fois que les travaux prévus sous chiffres I et II auront été vérifiés et reconnus conformes par un tiers mandaté par A.I.________ et B.I.________. Dès la signature de la présente convention, le montant de fr. 5'000.— sera toutefois consigné auprès de M. Pascal STOUDER, agent d'affaires breveté, [...], constitué mandataire par les époux I.________. VI Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions, à quelque titre que se soit. VII La présente convention sera soumise au Juge de Paix pour ratification, et mettre fin à l'instance ouverte sous no [...].
- 17 - VIII Les frais de justice encourus sont partagés par moitié, les parties renonçant pour le surplus, à l'allocation de dépens." II. dit qu'il est statué sans frais ni dépens. III. raie la cause du rôle. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé S.________ doit verser aux recourants A.I.________ et B.I.________, créanciers solidaires, la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Pascal Stouder (pour A.I.________ et B.I.________),
- M. Christophe Savoy (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 a) Les recourants font valoir que la transaction signée entre parties le 11 juin 2010 a été valablement conclue et que la déclaration d’invalidation de ladite convention fondée sur une prétendue lésion, intervenue le 30 juin 2010, n’aurait pas dû suffire à elle seule à convaincre le juge de l’inexistence d’un accord. A cet égard, le juge de paix aurait dû examiner si les conditions de la lésion étaient réalisées, ce qu’il n’a pas fait. Or, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce, de sorte que le magistrat devait ratifier la convention, qui a été passée en connaissance de cause par les parties. b/aa) Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge,
- 9 - qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle. Avant de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle, le juge doit s’assurer que la transaction n’est pas manifestement affectée d’un vice de la volonté et qu’il ne subsiste pas de désaccord fût-ce sur un seul point. En pareil cas, il refusera de l’entériner, sans l’infirmer pour autant (JT 1998 III 19 et 82; 1991 III 85). bb) La transaction judiciaire ne met fin à l’instance qu’après avoir été enregistrée par le juge (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 207). Si le juge découvre en prenant connaissance de la transaction que l'objet de celle-ci est impossible, illicite ou contraire aux mœurs (cf. art. 20 al. 1 CO), il doit refuser d'en prendre acte et ne pas mettre fin au procès (Gillard, op. cit.,
p. 155). La transaction a un contenu illicite lorsqu'elle viole une norme de droit suisse, notamment une disposition établie dans l'intérêt public et des mœurs qui ne peut pas être modifiée par les parties, savoir entre autres l'art. 21 CO relatif à la lésion (Gillard, op. cit., pp. 93-94). Jusqu’à son enregistrement, la transaction peut encore être invalidée comme un contrat. Le vice découvert puis valablement invoqué avant que le juge statue fait échec à l’enregistrement. Lorsqu'une lésion, une erreur essentielle, un dol ou un cas de crainte fondée sont découverts avant que la transaction judiciaire ait été enregistrée par le juge, il faut que le lésé s'en prévale en respectant les formes prévues aux art. 21 et 31 CO. Il doit alors déclarer à son cocontractant son intention de ne pas maintenir la transaction judiciaire. Si l'autre partie conteste le vice invoqué, le lésé s'adressera ensuite au juge et fera opposition à l'enregistrement de la transaction. Il exposera les raisons pour lesquelles il considère que l'accord conclu ne l'oblige pas et il fournira à l'appui de sa requête tous les éléments qui sont de nature à la fonder. Le juge doit se prononcer sur le vice invoqué sur la base des éléments qui sont portés à sa connaissance (Gillard, op. cit., pp. 208-209 ; cf. également pour le nouveau droit de procédure Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 27 ad art. 241 CPC, p. 1385). S’il considère que la volonté de l’un des signataires est effectivement viciée ou s’il estime que la transaction
- 10 - judiciaire est nulle, il refusera de l’enregistrer et il poursuivra l’instruction du procès jusqu’au jugement. En cas contraire, il rejettera la requête, prendra acte de la transaction et l’instance dont il était saisi prendra fin (Gillard, op. cit., p. 209). Pour trancher la question de savoir dans quelle mesure le juge doit retenir ou au contraire rejeter le vice invoqué, il convient de déterminer quelle est la marge de décision dont il dispose. La transaction judiciaire est un acte de procédure par lequel les parties mettent fin au procès et qui vaut jugement exécutoire. Toutefois, en raison de sa portée, elle ne peut être considérée comme avenue que lorsque toutes les modalités qui président à sa conclusion sont réglées. L’opération d’enregistrement de la transaction par le juge implique un certain contrôle par ce dernier, notamment la vérification de la nature de l’acte désigné comme transaction ou le respect de certaines règles de compétence absolues (JT 1998 III 82 c. 2a et les réf. citées). La validité en droit privé de la transaction est un préalable à son assimilation à un jugement mais n'implique pas automatiquement celle-ci. La procédure cantonale peut ainsi exclure qu'une transaction conditionnelle ou peu claire puisse valoir jugement. En l’absence de règle spécifique en procédure civile vaudoise, il faut admettre que le pouvoir du juge de refuser une transaction valable selon le droit privé existe chaque fois qu’un doute fondé porte sur tout ou partie des éléments de cet acte comme résultat de la volonté des parties (JT 1999 III 94 c. 2). Le juge n'est toutefois tenu de soumettre la transaction judiciaire qu'à un contrôle sommaire, son pouvoir d'examen quant aux vices invoqués étant limité à l'apparence (Gillard, op. cit., pp. 154 et 210). En ce qui concerne plus spécifiquement la lésion au sens de l’art. 21 CO, la partie qui s’en prévaut manifeste sa volonté de voir la transaction annulée parce qu’il existe une disproportion évidente entre la prestation qu’elle a promise et la contre-prestation de l’autre partie, disproportion provoquée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Vu le pouvoir restreint dont dispose le juge lorsqu’il est appelé à entériner la transaction, une partie de la doctrine doute qu'il
- 11 - soit à même d’apprécier l’élément constitutif subjectif de la lésion (Gillard, op. cit., n. 666, p. 156). Mais il faut également se montrer restrictif dans l’admissibilité d’un tel moyen, eu égard à la jurisprudence limitant les motifs d’invalidation de la transaction à ceux prévus par la révision, lesquels ne comptent pas – hormis ceux provoqués par un crime ou un délit – les vices du consentement (JT 1998 III 82 et la note de Poudret en p. 85). Selon Gillard, on ne saurait, à cet égard, admettre que la transaction judiciaire, avant qu’elle soit enregistrée, puisse être remise en cause plus largement que le jugement définitif auquel elle est assimilée après son enregistrement par le juge (op. cit., pp. 229-230). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la seule invocation d’une prétendue lésion ou d’un vice du consentement n’est pas suffisante, en soi, pour rendre la convention nulle. Un effet résolutoire est en effet exclu tant qu'il n'est pas prouvé que le vice du consentement existe effectivement (ATF 128 III 70 c. 1b, JT 2003 I 4). A cet égard, on doit tenir compte de la nature de la transaction qui intervient à un moment où les parties sont dans l’incertitude (subjective) sur le contenu de leurs droits. La disproportion ne saurait dès lors résider dans le fait qu’une partie aurait pu exiger davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique objective ; ce risque est en effet accepté par les parties au moment où elles consentent à transiger. Il faut donc se placer au moment de la conclusion de l’accord pour déterminer si, au vu de l’appréciation subjective des parties, les concessions faites par l’une des parties ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu’a faites l’autre (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 8157, p. 1234, et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 9ème éd., Zurich 2008, n. 752, p. 158 et nn. 938 ss, pp. 197-198; ATF 130 III 49, JT 2005 I 517 ; ATF 110 II 44, JT 1985 I 155). c/aa) En l’espèce, il convient de relever préliminairement que les deux parties sont assistées de mandataires professionnels. Le différend qui les oppose porte sur le solde d'une facture de l'entrepreneur concernant le prix de son ouvrage. Par convention signée le 11 juin 2010, elles sont convenues de transiger leur litige, l'intimé s’engageant à
- 12 - remédier à différents défauts affectant l’ouvrage dans un certain délai et les recourants à verser à l'intimé un montant de 6'000 fr. en règlement définitif de la facture litigieuse et des réfections à intervenir, exigible à raison d'un sixième à la signature, le solde étant dû une fois les travaux terminés et reconnus conformes par un tiers. Moyennant bonne exécution de ces engagements, les parties se donnaient quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. La convention stipulait qu’elle serait soumise à la ratification du juge de paix et qu’elle était destinée à mettre fin à l’instance pendante, chacune des parties prenant la moitié des frais de justice à sa charge et renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens. bb) Par courrier recommandé du 30 juin 2010, le conseil de l'intimé a informé son confrère que son client ayant été amené à prendre - dans la convention litigieuse - des engagements bien plus considérables que ce qui était prévu initialement et la rémunération convenue en contrepartie apparaissant insuffisante, l’accord passé entre parties était « manifestement lésionnaire » et qu’il était dès lors procédé à la résiliation de la convention en application de l’art. 21 CO ; il s’opposait en conséquence à ce que la convention précitée soit soumise au juge de paix pour valoir jugement exécutoire et mettre fin à l’instance. Par lettre du 2 juillet 2010, le mandataire des recourants a demandé au juge de paix, nonobstant la correspondance précitée, de ratifier cette convention. Il a notamment relevé que les parties avaient signé ce document « en toute connaissance de cause ». Dans son courrier du 6 juillet 2010, le conseil de l’intimé s’est opposé à la ratification requise par les recourants, soulignant que son client avait déclaré résoudre la convention pour lésion au sens de l’art. 21 CO et qu’il s’agissait là d’un acte formateur et résolutoire avec effet ex tunc. Le 7 juillet 2010, le mandataire des recourants a réitéré sa demande de ratification et relevé que les conditions d’application de la lésion n’étaient en l’occurrence pas remplies, « notamment quant à l’état de faiblesse du lésé et l’exploitation par le lésant, les deux parties étant représentées par des mandataires professionnels ».
- 13 - cc) Dans le prononcé entrepris, le juge de paix a considéré qu’avant même sa transmission au juge, la convention avait été invalidée par l’une des parties pour lésion, dans le délai d’un an à compter de sa conclusion. L’invalidation étant un droit formateur résolutoire qui pouvait intervenir par simple déclaration et qui déployait des effets ex tunc, il devait, dans ces conditions, être constaté qu’il n’existait plus d’accord entre les parties, un accord invalidé ne pouvant manifestement pas être ratifié. Il a ajouté qu’il « n’appartient pas au juge, en l’état, d’examiner plus avant le caractère éventuellement lésionnaire de la convention » mais qu’il « conviendra le cas échéant dans le cadre de la procédure au fond d’élever des prétentions en lien avec cet arrangement avorté ». Il a en conséquence ordonné la reprise de l’instruction au fond (cf. prononcé, pp. 4-5). dd) Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, comme exposé ci-avant, il appartenait au juge de paix d’examiner, sommairement, le bien-fondé du motif d’invalidation invoqué par l’intimé et, partant, l’efficacité de sa déclaration sur la validité de la convention. Or, non seulement il ne l’a pas fait - se contentant de prendre acte du fait que la convention avait été mise à néant par la déclaration unilatérale d’invalidation valant droit formateur - mais il a en outre renvoyé l’examen du caractère éventuellement lésionnaire de ladite convention à la procédure au fond, dans le cadre de laquelle pourraient, selon lui, être élevées des prétentions en lien avec cet accord devenu caduc. Le premier juge se devait au contraire d’examiner, sommairement, si l’on pouvait retenir la disproportion évidente entre l’engagement pris par l’intimé de procéder à différents travaux de réfection et la contre-prestation promise par les recourants, disproportion qui devait avoir été causée par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé, conformément à l’art. 21 CO. En l’espèce, les éléments invoqués par l’intimé dans le courrier du 30 juin 2010 ne permettent pas de retenir prima facie une lésion. En particulier, l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé paraît exclue, dès lors que ce dernier est un professionnel en
- 14 - mesure d’évaluer la portée des obligations qu’il a souscrites dans la convention et qu’il était au demeurant assisté d’un mandataire professionnel. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et il convient de prendre acte de la convention du 11 juin 2010 pour valoir jugement. ee) Conformément à l’art. 75a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), pour homologuer une transaction, chaque partie paie un émolument, fixé en fonction du type de procédure. Au vu des circonstances de l’espèce, il ne sera toutefois perçu aucun frais de première instance. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties y ayant expressément renoncé au chiffre VIII de la transaction.
E. 6 En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu’il est pris acte pour valoir jugement de la convention signée le 11 juin 2010 par les parties, qu’il est statué sans frais ni dépens et que la cause est rayée du rôle. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 850 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis.
- 15 - II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. prend acte pour valoir jugement de la convention signée des parties le 11 juin 2010, dont le contenu est le suivant : " I M. S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à la réfection du système de couverture de tuiles mécaniques type Jura de marque Wankor ZZ, ainsi qu'à la correction du raccord d'étanchéité du velux isolé sur l'extension, en suivant les critères de montage de VELUX SCHWEIZ AG, et en installant le système qui a été livré avant la pose des fenêtres de toit (BDX 2000). Les prescriptions techniques de VELUX SCHWEIZ AG sont annexées à la présente convention pour en faire partie intégrante (GGL/GGU – GPL/GPU- EDW – BDX 2000). Les tuiles du velux isolé seront corrigées avec des tuiles semblables, ou des abergements en plomb dans la mesure où le modèle d'origine n'est plus commercialisé. II S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à l'exécution de l'étanchéité du faîte et des deux arrêtes du toit de la grange où sont situés trois des quatre velux cités sous chiffre I ci- dessus. Les travaux de ferblanterie seront confiés à une entreprise compétente dans ce domaine. III Les travaux prévus sous chiffres I et II sont réalisés par M. S.________ durant la dernière semaine du mois de juin (du 28 juin au 2 juillet 2010), ou à une autre date sur entente expresse des parties. IV En contrepartie des engagements qui précèdent, A.I.________ et B.I.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de S.________ d'une somme de fr. 6'000. —, en règlement
- 16 - définitif de la facture finale no 77073 du 14 janvier 2009, et des réfections susmentionnées. V Cette somme sera acquittée comme suit : -Fr. 1'000.— à la signature de la présente convention; -Fr. 5'000.— une fois que les travaux prévus sous chiffres I et II auront été vérifiés et reconnus conformes par un tiers mandaté par A.I.________ et B.I.________. Dès la signature de la présente convention, le montant de fr. 5'000.— sera toutefois consigné auprès de M. Pascal STOUDER, agent d'affaires breveté, [...], constitué mandataire par les époux I.________. VI Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions, à quelque titre que se soit. VII La présente convention sera soumise au Juge de Paix pour ratification, et mettre fin à l'instance ouverte sous no [...].
- 17 - VIII Les frais de justice encourus sont partagés par moitié, les parties renonçant pour le surplus, à l'allocation de dépens." II. dit qu'il est statué sans frais ni dépens. III. raie la cause du rôle. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé S.________ doit verser aux recourants A.I.________ et B.I.________, créanciers solidaires, la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Pascal Stouder (pour A.I.________ et B.I.________),
- M. Christophe Savoy (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :
Dispositiv
- Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le prononcé entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du CPC-VD sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).
- Le prononcé attaqué constitue un jugement principal en tant que la décision contraire aurait mis fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 18-19 ad art. 444 CPC-VD, pp. 661 ss, et n. 2 ad art. 451 CPC-VD, p. 680 ; JT 1999 III 94 et les réf. citées). La voie du recours en nullité et en réforme des art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD est ainsi ouverte contre un tel jugement principal rendu par un juge de paix. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme. - 8 -
- Les recourants concluent subsidiairement à la nullité du prononcé. Ils ne font toutefois valoir aucun moyen spécifique à l'appui de leur recours en nullité, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). Il convient donc d'examiner le recours en réforme.
- Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. La cour de céans est ainsi à même de statuer en réforme.
- a) Les recourants font valoir que la transaction signée entre parties le 11 juin 2010 a été valablement conclue et que la déclaration d’invalidation de ladite convention fondée sur une prétendue lésion, intervenue le 30 juin 2010, n’aurait pas dû suffire à elle seule à convaincre le juge de l’inexistence d’un accord. A cet égard, le juge de paix aurait dû examiner si les conditions de la lésion étaient réalisées, ce qu’il n’a pas fait. Or, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce, de sorte que le magistrat devait ratifier la convention, qui a été passée en connaissance de cause par les parties. b/aa) Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, - 9 - qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle. Avant de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle, le juge doit s’assurer que la transaction n’est pas manifestement affectée d’un vice de la volonté et qu’il ne subsiste pas de désaccord fût-ce sur un seul point. En pareil cas, il refusera de l’entériner, sans l’infirmer pour autant (JT 1998 III 19 et 82; 1991 III 85). bb) La transaction judiciaire ne met fin à l’instance qu’après avoir été enregistrée par le juge (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 207). Si le juge découvre en prenant connaissance de la transaction que l'objet de celle-ci est impossible, illicite ou contraire aux mœurs (cf. art. 20 al. 1 CO), il doit refuser d'en prendre acte et ne pas mettre fin au procès (Gillard, op. cit., p. 155). La transaction a un contenu illicite lorsqu'elle viole une norme de droit suisse, notamment une disposition établie dans l'intérêt public et des mœurs qui ne peut pas être modifiée par les parties, savoir entre autres l'art. 21 CO relatif à la lésion (Gillard, op. cit., pp. 93-94). Jusqu’à son enregistrement, la transaction peut encore être invalidée comme un contrat. Le vice découvert puis valablement invoqué avant que le juge statue fait échec à l’enregistrement. Lorsqu'une lésion, une erreur essentielle, un dol ou un cas de crainte fondée sont découverts avant que la transaction judiciaire ait été enregistrée par le juge, il faut que le lésé s'en prévale en respectant les formes prévues aux art. 21 et 31 CO. Il doit alors déclarer à son cocontractant son intention de ne pas maintenir la transaction judiciaire. Si l'autre partie conteste le vice invoqué, le lésé s'adressera ensuite au juge et fera opposition à l'enregistrement de la transaction. Il exposera les raisons pour lesquelles il considère que l'accord conclu ne l'oblige pas et il fournira à l'appui de sa requête tous les éléments qui sont de nature à la fonder. Le juge doit se prononcer sur le vice invoqué sur la base des éléments qui sont portés à sa connaissance (Gillard, op. cit., pp. 208-209 ; cf. également pour le nouveau droit de procédure Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 27 ad art. 241 CPC, p. 1385). S’il considère que la volonté de l’un des signataires est effectivement viciée ou s’il estime que la transaction - 10 - judiciaire est nulle, il refusera de l’enregistrer et il poursuivra l’instruction du procès jusqu’au jugement. En cas contraire, il rejettera la requête, prendra acte de la transaction et l’instance dont il était saisi prendra fin (Gillard, op. cit., p. 209). Pour trancher la question de savoir dans quelle mesure le juge doit retenir ou au contraire rejeter le vice invoqué, il convient de déterminer quelle est la marge de décision dont il dispose. La transaction judiciaire est un acte de procédure par lequel les parties mettent fin au procès et qui vaut jugement exécutoire. Toutefois, en raison de sa portée, elle ne peut être considérée comme avenue que lorsque toutes les modalités qui président à sa conclusion sont réglées. L’opération d’enregistrement de la transaction par le juge implique un certain contrôle par ce dernier, notamment la vérification de la nature de l’acte désigné comme transaction ou le respect de certaines règles de compétence absolues (JT 1998 III 82 c. 2a et les réf. citées). La validité en droit privé de la transaction est un préalable à son assimilation à un jugement mais n'implique pas automatiquement celle-ci. La procédure cantonale peut ainsi exclure qu'une transaction conditionnelle ou peu claire puisse valoir jugement. En l’absence de règle spécifique en procédure civile vaudoise, il faut admettre que le pouvoir du juge de refuser une transaction valable selon le droit privé existe chaque fois qu’un doute fondé porte sur tout ou partie des éléments de cet acte comme résultat de la volonté des parties (JT 1999 III 94 c. 2). Le juge n'est toutefois tenu de soumettre la transaction judiciaire qu'à un contrôle sommaire, son pouvoir d'examen quant aux vices invoqués étant limité à l'apparence (Gillard, op. cit., pp. 154 et 210). En ce qui concerne plus spécifiquement la lésion au sens de l’art. 21 CO, la partie qui s’en prévaut manifeste sa volonté de voir la transaction annulée parce qu’il existe une disproportion évidente entre la prestation qu’elle a promise et la contre-prestation de l’autre partie, disproportion provoquée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Vu le pouvoir restreint dont dispose le juge lorsqu’il est appelé à entériner la transaction, une partie de la doctrine doute qu'il - 11 - soit à même d’apprécier l’élément constitutif subjectif de la lésion (Gillard, op. cit., n. 666, p. 156). Mais il faut également se montrer restrictif dans l’admissibilité d’un tel moyen, eu égard à la jurisprudence limitant les motifs d’invalidation de la transaction à ceux prévus par la révision, lesquels ne comptent pas – hormis ceux provoqués par un crime ou un délit – les vices du consentement (JT 1998 III 82 et la note de Poudret en p. 85). Selon Gillard, on ne saurait, à cet égard, admettre que la transaction judiciaire, avant qu’elle soit enregistrée, puisse être remise en cause plus largement que le jugement définitif auquel elle est assimilée après son enregistrement par le juge (op. cit., pp. 229-230). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la seule invocation d’une prétendue lésion ou d’un vice du consentement n’est pas suffisante, en soi, pour rendre la convention nulle. Un effet résolutoire est en effet exclu tant qu'il n'est pas prouvé que le vice du consentement existe effectivement (ATF 128 III 70 c. 1b, JT 2003 I 4). A cet égard, on doit tenir compte de la nature de la transaction qui intervient à un moment où les parties sont dans l’incertitude (subjective) sur le contenu de leurs droits. La disproportion ne saurait dès lors résider dans le fait qu’une partie aurait pu exiger davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique objective ; ce risque est en effet accepté par les parties au moment où elles consentent à transiger. Il faut donc se placer au moment de la conclusion de l’accord pour déterminer si, au vu de l’appréciation subjective des parties, les concessions faites par l’une des parties ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu’a faites l’autre (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 8157, p. 1234, et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 9ème éd., Zurich 2008, n. 752, p. 158 et nn. 938 ss, pp. 197-198; ATF 130 III 49, JT 2005 I 517 ; ATF 110 II 44, JT 1985 I 155). c/aa) En l’espèce, il convient de relever préliminairement que les deux parties sont assistées de mandataires professionnels. Le différend qui les oppose porte sur le solde d'une facture de l'entrepreneur concernant le prix de son ouvrage. Par convention signée le 11 juin 2010, elles sont convenues de transiger leur litige, l'intimé s’engageant à - 12 - remédier à différents défauts affectant l’ouvrage dans un certain délai et les recourants à verser à l'intimé un montant de 6'000 fr. en règlement définitif de la facture litigieuse et des réfections à intervenir, exigible à raison d'un sixième à la signature, le solde étant dû une fois les travaux terminés et reconnus conformes par un tiers. Moyennant bonne exécution de ces engagements, les parties se donnaient quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. La convention stipulait qu’elle serait soumise à la ratification du juge de paix et qu’elle était destinée à mettre fin à l’instance pendante, chacune des parties prenant la moitié des frais de justice à sa charge et renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens. bb) Par courrier recommandé du 30 juin 2010, le conseil de l'intimé a informé son confrère que son client ayant été amené à prendre - dans la convention litigieuse - des engagements bien plus considérables que ce qui était prévu initialement et la rémunération convenue en contrepartie apparaissant insuffisante, l’accord passé entre parties était « manifestement lésionnaire » et qu’il était dès lors procédé à la résiliation de la convention en application de l’art. 21 CO ; il s’opposait en conséquence à ce que la convention précitée soit soumise au juge de paix pour valoir jugement exécutoire et mettre fin à l’instance. Par lettre du 2 juillet 2010, le mandataire des recourants a demandé au juge de paix, nonobstant la correspondance précitée, de ratifier cette convention. Il a notamment relevé que les parties avaient signé ce document « en toute connaissance de cause ». Dans son courrier du 6 juillet 2010, le conseil de l’intimé s’est opposé à la ratification requise par les recourants, soulignant que son client avait déclaré résoudre la convention pour lésion au sens de l’art. 21 CO et qu’il s’agissait là d’un acte formateur et résolutoire avec effet ex tunc. Le 7 juillet 2010, le mandataire des recourants a réitéré sa demande de ratification et relevé que les conditions d’application de la lésion n’étaient en l’occurrence pas remplies, « notamment quant à l’état de faiblesse du lésé et l’exploitation par le lésant, les deux parties étant représentées par des mandataires professionnels ». - 13 - cc) Dans le prononcé entrepris, le juge de paix a considéré qu’avant même sa transmission au juge, la convention avait été invalidée par l’une des parties pour lésion, dans le délai d’un an à compter de sa conclusion. L’invalidation étant un droit formateur résolutoire qui pouvait intervenir par simple déclaration et qui déployait des effets ex tunc, il devait, dans ces conditions, être constaté qu’il n’existait plus d’accord entre les parties, un accord invalidé ne pouvant manifestement pas être ratifié. Il a ajouté qu’il « n’appartient pas au juge, en l’état, d’examiner plus avant le caractère éventuellement lésionnaire de la convention » mais qu’il « conviendra le cas échéant dans le cadre de la procédure au fond d’élever des prétentions en lien avec cet arrangement avorté ». Il a en conséquence ordonné la reprise de l’instruction au fond (cf. prononcé, pp. 4-5). dd) Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, comme exposé ci-avant, il appartenait au juge de paix d’examiner, sommairement, le bien-fondé du motif d’invalidation invoqué par l’intimé et, partant, l’efficacité de sa déclaration sur la validité de la convention. Or, non seulement il ne l’a pas fait - se contentant de prendre acte du fait que la convention avait été mise à néant par la déclaration unilatérale d’invalidation valant droit formateur - mais il a en outre renvoyé l’examen du caractère éventuellement lésionnaire de ladite convention à la procédure au fond, dans le cadre de laquelle pourraient, selon lui, être élevées des prétentions en lien avec cet accord devenu caduc. Le premier juge se devait au contraire d’examiner, sommairement, si l’on pouvait retenir la disproportion évidente entre l’engagement pris par l’intimé de procéder à différents travaux de réfection et la contre-prestation promise par les recourants, disproportion qui devait avoir été causée par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé, conformément à l’art. 21 CO. En l’espèce, les éléments invoqués par l’intimé dans le courrier du 30 juin 2010 ne permettent pas de retenir prima facie une lésion. En particulier, l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé paraît exclue, dès lors que ce dernier est un professionnel en - 14 - mesure d’évaluer la portée des obligations qu’il a souscrites dans la convention et qu’il était au demeurant assisté d’un mandataire professionnel. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et il convient de prendre acte de la convention du 11 juin 2010 pour valoir jugement. ee) Conformément à l’art. 75a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), pour homologuer une transaction, chaque partie paie un émolument, fixé en fonction du type de procédure. Au vu des circonstances de l’espèce, il ne sera toutefois perçu aucun frais de première instance. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties y ayant expressément renoncé au chiffre VIII de la transaction.
- En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu’il est pris acte pour valoir jugement de la convention signée le 11 juin 2010 par les parties, qu’il est statué sans frais ni dépens et que la cause est rayée du rôle. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 850 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. - 15 - II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. prend acte pour valoir jugement de la convention signée des parties le 11 juin 2010, dont le contenu est le suivant : " I M. S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à la réfection du système de couverture de tuiles mécaniques type Jura de marque Wankor ZZ, ainsi qu'à la correction du raccord d'étanchéité du velux isolé sur l'extension, en suivant les critères de montage de VELUX SCHWEIZ AG, et en installant le système qui a été livré avant la pose des fenêtres de toit (BDX 2000). Les prescriptions techniques de VELUX SCHWEIZ AG sont annexées à la présente convention pour en faire partie intégrante (GGL/GGU – GPL/GPU- EDW – BDX 2000). Les tuiles du velux isolé seront corrigées avec des tuiles semblables, ou des abergements en plomb dans la mesure où le modèle d'origine n'est plus commercialisé. II S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à l'exécution de l'étanchéité du faîte et des deux arrêtes du toit de la grange où sont situés trois des quatre velux cités sous chiffre I ci- dessus. Les travaux de ferblanterie seront confiés à une entreprise compétente dans ce domaine. III Les travaux prévus sous chiffres I et II sont réalisés par M. S.________ durant la dernière semaine du mois de juin (du 28 juin au 2 juillet 2010), ou à une autre date sur entente expresse des parties. IV En contrepartie des engagements qui précèdent, A.I.________ et B.I.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de S.________ d'une somme de fr. 6'000. —, en règlement - 16 - définitif de la facture finale no 77073 du 14 janvier 2009, et des réfections susmentionnées. V Cette somme sera acquittée comme suit : -Fr. 1'000.— à la signature de la présente convention; -Fr. 5'000.— une fois que les travaux prévus sous chiffres I et II auront été vérifiés et reconnus conformes par un tiers mandaté par A.I.________ et B.I.________. Dès la signature de la présente convention, le montant de fr. 5'000.— sera toutefois consigné auprès de M. Pascal STOUDER, agent d'affaires breveté, [...], constitué mandataire par les époux I.________. VI Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions, à quelque titre que se soit. VII La présente convention sera soumise au Juge de Paix pour ratification, et mettre fin à l'instance ouverte sous no [...]. - 17 - VIII Les frais de justice encourus sont partagés par moitié, les parties renonçant pour le surplus, à l'allocation de dépens." II. dit qu'il est statué sans frais ni dépens. III. raie la cause du rôle. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé S.________ doit verser aux recourants A.I.________ et B.I.________, créanciers solidaires, la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 124/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 16 mars 2011 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Rossi ***** Art. 21 CO ; 158 et 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.I.________ et B.I.________, tous deux à La Praz, défendeurs, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2010 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec S.________, à Belmont-sur-Yverdon, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 16 juillet 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 6 octobre 2010, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a refusé de ratifier la convention signée des parties le 11 juin 2010 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), ordonné d'office la reprise de cause, le délai pour déposer un questionnaire et faire des propositions d'expert étant prolongé au 30 août 2010 (II) et statué sans frais ni dépens (III). Les faits suivants résultent du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]): Début 2009, les époux A.I.________ et B.I.________ ont mandaté S.________ pour la rénovation de la toiture de leur immeuble. Le 29 juin 2009, S.________ a fait parvenir aux époux I.________ un « rappel facture finale » indiquant un solde encore dû par ces derniers de 8'655 francs. Le 9 juillet 2009, A.I.________ a formé opposition totale au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de l’arrondissement du Jura-Nord vaudois notifié à l'instance de S.________ pour le montant précité. Le 15 septembre 2009, S.________ a saisi le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois d'une requête tendant à ce qu'il soit prononcé, avec dépens, que B.I.________ et A.I.________ sont ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 23 mai 2009 (I) et que l'opposition faite au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la mesure indiquée sous chiffre I (II).
- 3 - L’audience préliminaire du juge de paix s’est tenue le 19 novembre 2009, en présence du demandeur et du défendeur - la défenderesse ayant été dispensée de comparaître personnellement -, assistés de leur mandataire respectif. Les défendeurs ont notamment conclu, avec dépens, à libération, et, reconventionnellement, au versement d’un montant de 1'000 fr. avec intérêt dès ce jour, conclusion rejetée par le demandeur. Ils ont allégué que les velux n’avaient pas été posés correctement, ce qui valait avis des défauts. A l'issue de cette audience, un délai au 15 janvier 2010 a été fixé aux parties pour adresser au greffe des propositions d'expert et de questionnaire, pour autant qu’aucun accord ne soit intervenu. Par courrier du 15 janvier 2010, le conseil des défendeurs a informé le mandataire du demandeur que de nouveaux défauts dans l’exécution des travaux venaient d’être constatés, la neige ayant pénétré dans les locaux alors que le velux était fermé. A la demande des parties, le délai imparti par le juge de paix lors de l’audience du 19 novembre 2009 a été prolongé à diverses reprises, notamment au motif que des pourparlers transactionnels étaient en cours. Le 11 juin 2010, S.________, d’une part, et A.I.________ et B.I.________, d’autre part, dans le but de « mettre fin à la procédure pendante devant le Juge de Paix du district du Jura-Nord vaudois (…) et de régler définitivement les prétentions réciproques des parties (…) », ont signé une convention, dont la teneur est la suivante: « M. S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à la réfection du système de couverture de tuiles mécaniques type Jura de marque Wankor ZZ, ainsi qu'à la correction du raccord d'étanchéité du velux isolé sur l'extension, en suivant les critères de montage de VELUX SCHWEIZ AG, et en installant le système qui a été livré avant la pose des fenêtres de toit (BDX 2000).
- 4 - Les prescriptions techniques de VELUX SCHWEIZ AG sont annexées à la présente convention pour en faire partie intégrante (GGL/GGU – GPL/GPU- EDW – BDX 2000). Les tuiles du velux isolé seront corrigées avec des tuiles semblables, ou des abergements en plomb dans la mesure où le modèle d'origine n'est plus commercialisé. II S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à l'exécution de l'étanchéité du faîte et des deux arrêtes du toit de la grange où sont situés trois des quatre velux cités sous chiffre I ci- dessus. Les travaux de ferblanterie seront confiés à une entreprise compétente dans ce domaine. III Les travaux prévus sous chiffres I et II sont réalisés par M. S.________ durant la dernière semaine du mois de juin (du 28 juin au 2 juillet 2010), ou à une autre date sur entente expresse des parties. IV En contrepartie des engagements qui précèdent, A.I.________ et B.I.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de S.________ d'une somme de fr. 6'000. —, en règlement définitif de la facture finale no 77073 du 14 janvier 2009, et des réfections susmentionnées. V Cette somme sera acquittée comme suit :
- Fr. 1'000.— à la signature de la présente convention;
- Fr. 5'000.— une fois que les travaux prévus sous chiffres I et II auront été vérifiés et reconnus conformes par un tiers mandaté par A.I.________ et B.I.________. Dès la signature de la présente convention, le montant de fr. 5'000.— sera toutefois consigné auprès de M. Pascal STOUDER, agent d'affaires breveté, [...], constitué mandataire par les époux I.________. VI Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions, à quelque titre que se soit. VII
- 5 - La présente convention sera soumise au Juge de Paix pour ratification, et mettre fin à l'instance ouverte sous no [...]. VIII Les frais de justice encourus sont partagés par moitié, les parties renonçant pour le surplus, à l'allocation de dépens ». Par télécopie et courrier recommandé du 30 juin 2010, les défendeurs, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont notamment informé le conseil du demandeur que ce dernier avait quitté séance tenante le chantier et mis S.________ en demeure de reprendre son activité d’ici au lendemain à midi. De plus, dès lors que la convention avait déjà été signée, elle était transmise ce jour au juge de paix pour ratification. Par télécopie et courrier recommandé du même jour, le mandataire du demandeur a indiqué au conseil des défendeurs que son client s’était vu imposer, au gré des modifications successives du projet de convention, des obligations bien plus considérables que celles envisagées lors de la rencontre du 26 avril 2010. La pose du système BDX 2000 nécessitait une journée de travail supplémentaire par fenêtre de toit, ce qui n’avait jamais été examiné ni devisé. La contrepartie convenue, savoir le paiement de la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, ne correspondait en aucun cas à la quantité de travail prévue aux points I et II de l’accord. Celui-ci était « manifestement lésionnaire » et il était dès lors procédé « à la résiliation de la convention » en application de l’art. 21 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Dite convention ne pouvait ainsi « pas être soumise au Juge de Paix pour valoir jugement exécutoire, et mettre fin à l’instance ». Le 1er juillet 2010, le mandataire du demandeur a adressé au juge de paix une copie des deux correspondances du 30 juin 2010. Il a souligné que la convention en cause avait été résolue pour lésion et s’est opposé à sa ratification.
- 6 - Le 2 juillet 2010, le conseil des défendeurs a remis au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois la convention du 11 juin 2010 et requis la ratification de celle-ci, conformément à son chiffre VII. Il a ajouté que, si le mandataire du demandeur entendait contester cet accord, il devrait le faire par d’autres voies, ses clients et le demandeur ayant signé « en toute connaissance de cause ». Par courrier du 6 juillet 2010, le conseil du demandeur s’est opposé à la ratification requise, en rappelant que son client avait déclaré résoudre la convention pour lésion au sens de l’art. 21 CO et qu’il s’agissait « d’un acte formateur et résolutoire, avec effet ex tunc ». Par lettre du 7 juillet 2010, le mandataire des défendeurs a maintenu sa demande de ratification et relevé que les conditions d’application de la lésion n’étaient en l’occurrence pas remplies, « notamment quant à l’état de faiblesse du lésé et l’exploitation par le lésant, les deux parties étant représentées par des mandataires professionnels ». En droit, le premier juge a considéré que la convention avait, avant même sa transmission au juge, été invalidée par l’une des parties pour lésion au sens de l’art. 21 CO, dans le délai d’un an prévu par cette disposition. L’invalidation étant un droit formateur résolutoire qui pouvait intervenir par simple déclaration et qui déployait ses effets ex tunc, il n’existait en l’espèce plus d’accord entre les parties, une convention invalidée ne pouvant manifestement pas être ratifiée. Il a estimé qu’il n’appartenait, en l’état, pas au juge d’examiner plus avant le caractère éventuellement lésionnaire de la convention et qu’il conviendrait, le cas échéant, d’élever des prétentions en lien avec cet engagement avorté dans le cadre de la procédure au fond. Il a en conséquence ordonné la reprise de l’instruction de la cause. B. Par acte motivé du 15 octobre 2010, A.I.________ et B.I.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de dépens des
- 7 - deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que la transaction conclue le 11 juin 2010 entre les parties est ratifiée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour nouvelle décision selon les considérants. Le 12 novembre 2010, les recourants ont déclaré renoncer à déposer un mémoire ampliatif. L'intimé S.________ n'a pas procédé. En d roit :
1. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le prononcé entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du CPC-VD sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).
2. Le prononcé attaqué constitue un jugement principal en tant que la décision contraire aurait mis fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 18-19 ad art. 444 CPC-VD, pp. 661 ss, et n. 2 ad art. 451 CPC-VD, p. 680 ; JT 1999 III 94 et les réf. citées). La voie du recours en nullité et en réforme des art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD est ainsi ouverte contre un tel jugement principal rendu par un juge de paix. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme.
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3. Les recourants concluent subsidiairement à la nullité du prononcé. Ils ne font toutefois valoir aucun moyen spécifique à l'appui de leur recours en nullité, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). Il convient donc d'examiner le recours en réforme.
4. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. La cour de céans est ainsi à même de statuer en réforme.
5. a) Les recourants font valoir que la transaction signée entre parties le 11 juin 2010 a été valablement conclue et que la déclaration d’invalidation de ladite convention fondée sur une prétendue lésion, intervenue le 30 juin 2010, n’aurait pas dû suffire à elle seule à convaincre le juge de l’inexistence d’un accord. A cet égard, le juge de paix aurait dû examiner si les conditions de la lésion étaient réalisées, ce qu’il n’a pas fait. Or, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce, de sorte que le magistrat devait ratifier la convention, qui a été passée en connaissance de cause par les parties. b/aa) Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge,
- 9 - qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle. Avant de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle, le juge doit s’assurer que la transaction n’est pas manifestement affectée d’un vice de la volonté et qu’il ne subsiste pas de désaccord fût-ce sur un seul point. En pareil cas, il refusera de l’entériner, sans l’infirmer pour autant (JT 1998 III 19 et 82; 1991 III 85). bb) La transaction judiciaire ne met fin à l’instance qu’après avoir été enregistrée par le juge (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 207). Si le juge découvre en prenant connaissance de la transaction que l'objet de celle-ci est impossible, illicite ou contraire aux mœurs (cf. art. 20 al. 1 CO), il doit refuser d'en prendre acte et ne pas mettre fin au procès (Gillard, op. cit.,
p. 155). La transaction a un contenu illicite lorsqu'elle viole une norme de droit suisse, notamment une disposition établie dans l'intérêt public et des mœurs qui ne peut pas être modifiée par les parties, savoir entre autres l'art. 21 CO relatif à la lésion (Gillard, op. cit., pp. 93-94). Jusqu’à son enregistrement, la transaction peut encore être invalidée comme un contrat. Le vice découvert puis valablement invoqué avant que le juge statue fait échec à l’enregistrement. Lorsqu'une lésion, une erreur essentielle, un dol ou un cas de crainte fondée sont découverts avant que la transaction judiciaire ait été enregistrée par le juge, il faut que le lésé s'en prévale en respectant les formes prévues aux art. 21 et 31 CO. Il doit alors déclarer à son cocontractant son intention de ne pas maintenir la transaction judiciaire. Si l'autre partie conteste le vice invoqué, le lésé s'adressera ensuite au juge et fera opposition à l'enregistrement de la transaction. Il exposera les raisons pour lesquelles il considère que l'accord conclu ne l'oblige pas et il fournira à l'appui de sa requête tous les éléments qui sont de nature à la fonder. Le juge doit se prononcer sur le vice invoqué sur la base des éléments qui sont portés à sa connaissance (Gillard, op. cit., pp. 208-209 ; cf. également pour le nouveau droit de procédure Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 27 ad art. 241 CPC, p. 1385). S’il considère que la volonté de l’un des signataires est effectivement viciée ou s’il estime que la transaction
- 10 - judiciaire est nulle, il refusera de l’enregistrer et il poursuivra l’instruction du procès jusqu’au jugement. En cas contraire, il rejettera la requête, prendra acte de la transaction et l’instance dont il était saisi prendra fin (Gillard, op. cit., p. 209). Pour trancher la question de savoir dans quelle mesure le juge doit retenir ou au contraire rejeter le vice invoqué, il convient de déterminer quelle est la marge de décision dont il dispose. La transaction judiciaire est un acte de procédure par lequel les parties mettent fin au procès et qui vaut jugement exécutoire. Toutefois, en raison de sa portée, elle ne peut être considérée comme avenue que lorsque toutes les modalités qui président à sa conclusion sont réglées. L’opération d’enregistrement de la transaction par le juge implique un certain contrôle par ce dernier, notamment la vérification de la nature de l’acte désigné comme transaction ou le respect de certaines règles de compétence absolues (JT 1998 III 82 c. 2a et les réf. citées). La validité en droit privé de la transaction est un préalable à son assimilation à un jugement mais n'implique pas automatiquement celle-ci. La procédure cantonale peut ainsi exclure qu'une transaction conditionnelle ou peu claire puisse valoir jugement. En l’absence de règle spécifique en procédure civile vaudoise, il faut admettre que le pouvoir du juge de refuser une transaction valable selon le droit privé existe chaque fois qu’un doute fondé porte sur tout ou partie des éléments de cet acte comme résultat de la volonté des parties (JT 1999 III 94 c. 2). Le juge n'est toutefois tenu de soumettre la transaction judiciaire qu'à un contrôle sommaire, son pouvoir d'examen quant aux vices invoqués étant limité à l'apparence (Gillard, op. cit., pp. 154 et 210). En ce qui concerne plus spécifiquement la lésion au sens de l’art. 21 CO, la partie qui s’en prévaut manifeste sa volonté de voir la transaction annulée parce qu’il existe une disproportion évidente entre la prestation qu’elle a promise et la contre-prestation de l’autre partie, disproportion provoquée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Vu le pouvoir restreint dont dispose le juge lorsqu’il est appelé à entériner la transaction, une partie de la doctrine doute qu'il
- 11 - soit à même d’apprécier l’élément constitutif subjectif de la lésion (Gillard, op. cit., n. 666, p. 156). Mais il faut également se montrer restrictif dans l’admissibilité d’un tel moyen, eu égard à la jurisprudence limitant les motifs d’invalidation de la transaction à ceux prévus par la révision, lesquels ne comptent pas – hormis ceux provoqués par un crime ou un délit – les vices du consentement (JT 1998 III 82 et la note de Poudret en p. 85). Selon Gillard, on ne saurait, à cet égard, admettre que la transaction judiciaire, avant qu’elle soit enregistrée, puisse être remise en cause plus largement que le jugement définitif auquel elle est assimilée après son enregistrement par le juge (op. cit., pp. 229-230). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la seule invocation d’une prétendue lésion ou d’un vice du consentement n’est pas suffisante, en soi, pour rendre la convention nulle. Un effet résolutoire est en effet exclu tant qu'il n'est pas prouvé que le vice du consentement existe effectivement (ATF 128 III 70 c. 1b, JT 2003 I 4). A cet égard, on doit tenir compte de la nature de la transaction qui intervient à un moment où les parties sont dans l’incertitude (subjective) sur le contenu de leurs droits. La disproportion ne saurait dès lors résider dans le fait qu’une partie aurait pu exiger davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique objective ; ce risque est en effet accepté par les parties au moment où elles consentent à transiger. Il faut donc se placer au moment de la conclusion de l’accord pour déterminer si, au vu de l’appréciation subjective des parties, les concessions faites par l’une des parties ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu’a faites l’autre (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 8157, p. 1234, et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 9ème éd., Zurich 2008, n. 752, p. 158 et nn. 938 ss, pp. 197-198; ATF 130 III 49, JT 2005 I 517 ; ATF 110 II 44, JT 1985 I 155). c/aa) En l’espèce, il convient de relever préliminairement que les deux parties sont assistées de mandataires professionnels. Le différend qui les oppose porte sur le solde d'une facture de l'entrepreneur concernant le prix de son ouvrage. Par convention signée le 11 juin 2010, elles sont convenues de transiger leur litige, l'intimé s’engageant à
- 12 - remédier à différents défauts affectant l’ouvrage dans un certain délai et les recourants à verser à l'intimé un montant de 6'000 fr. en règlement définitif de la facture litigieuse et des réfections à intervenir, exigible à raison d'un sixième à la signature, le solde étant dû une fois les travaux terminés et reconnus conformes par un tiers. Moyennant bonne exécution de ces engagements, les parties se donnaient quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. La convention stipulait qu’elle serait soumise à la ratification du juge de paix et qu’elle était destinée à mettre fin à l’instance pendante, chacune des parties prenant la moitié des frais de justice à sa charge et renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens. bb) Par courrier recommandé du 30 juin 2010, le conseil de l'intimé a informé son confrère que son client ayant été amené à prendre - dans la convention litigieuse - des engagements bien plus considérables que ce qui était prévu initialement et la rémunération convenue en contrepartie apparaissant insuffisante, l’accord passé entre parties était « manifestement lésionnaire » et qu’il était dès lors procédé à la résiliation de la convention en application de l’art. 21 CO ; il s’opposait en conséquence à ce que la convention précitée soit soumise au juge de paix pour valoir jugement exécutoire et mettre fin à l’instance. Par lettre du 2 juillet 2010, le mandataire des recourants a demandé au juge de paix, nonobstant la correspondance précitée, de ratifier cette convention. Il a notamment relevé que les parties avaient signé ce document « en toute connaissance de cause ». Dans son courrier du 6 juillet 2010, le conseil de l’intimé s’est opposé à la ratification requise par les recourants, soulignant que son client avait déclaré résoudre la convention pour lésion au sens de l’art. 21 CO et qu’il s’agissait là d’un acte formateur et résolutoire avec effet ex tunc. Le 7 juillet 2010, le mandataire des recourants a réitéré sa demande de ratification et relevé que les conditions d’application de la lésion n’étaient en l’occurrence pas remplies, « notamment quant à l’état de faiblesse du lésé et l’exploitation par le lésant, les deux parties étant représentées par des mandataires professionnels ».
- 13 - cc) Dans le prononcé entrepris, le juge de paix a considéré qu’avant même sa transmission au juge, la convention avait été invalidée par l’une des parties pour lésion, dans le délai d’un an à compter de sa conclusion. L’invalidation étant un droit formateur résolutoire qui pouvait intervenir par simple déclaration et qui déployait des effets ex tunc, il devait, dans ces conditions, être constaté qu’il n’existait plus d’accord entre les parties, un accord invalidé ne pouvant manifestement pas être ratifié. Il a ajouté qu’il « n’appartient pas au juge, en l’état, d’examiner plus avant le caractère éventuellement lésionnaire de la convention » mais qu’il « conviendra le cas échéant dans le cadre de la procédure au fond d’élever des prétentions en lien avec cet arrangement avorté ». Il a en conséquence ordonné la reprise de l’instruction au fond (cf. prononcé, pp. 4-5). dd) Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, comme exposé ci-avant, il appartenait au juge de paix d’examiner, sommairement, le bien-fondé du motif d’invalidation invoqué par l’intimé et, partant, l’efficacité de sa déclaration sur la validité de la convention. Or, non seulement il ne l’a pas fait - se contentant de prendre acte du fait que la convention avait été mise à néant par la déclaration unilatérale d’invalidation valant droit formateur - mais il a en outre renvoyé l’examen du caractère éventuellement lésionnaire de ladite convention à la procédure au fond, dans le cadre de laquelle pourraient, selon lui, être élevées des prétentions en lien avec cet accord devenu caduc. Le premier juge se devait au contraire d’examiner, sommairement, si l’on pouvait retenir la disproportion évidente entre l’engagement pris par l’intimé de procéder à différents travaux de réfection et la contre-prestation promise par les recourants, disproportion qui devait avoir été causée par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé, conformément à l’art. 21 CO. En l’espèce, les éléments invoqués par l’intimé dans le courrier du 30 juin 2010 ne permettent pas de retenir prima facie une lésion. En particulier, l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé paraît exclue, dès lors que ce dernier est un professionnel en
- 14 - mesure d’évaluer la portée des obligations qu’il a souscrites dans la convention et qu’il était au demeurant assisté d’un mandataire professionnel. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et il convient de prendre acte de la convention du 11 juin 2010 pour valoir jugement. ee) Conformément à l’art. 75a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), pour homologuer une transaction, chaque partie paie un émolument, fixé en fonction du type de procédure. Au vu des circonstances de l’espèce, il ne sera toutefois perçu aucun frais de première instance. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties y ayant expressément renoncé au chiffre VIII de la transaction.
6. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu’il est pris acte pour valoir jugement de la convention signée le 11 juin 2010 par les parties, qu’il est statué sans frais ni dépens et que la cause est rayée du rôle. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 850 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis.
- 15 - II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. prend acte pour valoir jugement de la convention signée des parties le 11 juin 2010, dont le contenu est le suivant : " I M. S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à la réfection du système de couverture de tuiles mécaniques type Jura de marque Wankor ZZ, ainsi qu'à la correction du raccord d'étanchéité du velux isolé sur l'extension, en suivant les critères de montage de VELUX SCHWEIZ AG, et en installant le système qui a été livré avant la pose des fenêtres de toit (BDX 2000). Les prescriptions techniques de VELUX SCHWEIZ AG sont annexées à la présente convention pour en faire partie intégrante (GGL/GGU – GPL/GPU- EDW – BDX 2000). Les tuiles du velux isolé seront corrigées avec des tuiles semblables, ou des abergements en plomb dans la mesure où le modèle d'origine n'est plus commercialisé. II S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à l'exécution de l'étanchéité du faîte et des deux arrêtes du toit de la grange où sont situés trois des quatre velux cités sous chiffre I ci- dessus. Les travaux de ferblanterie seront confiés à une entreprise compétente dans ce domaine. III Les travaux prévus sous chiffres I et II sont réalisés par M. S.________ durant la dernière semaine du mois de juin (du 28 juin au 2 juillet 2010), ou à une autre date sur entente expresse des parties. IV En contrepartie des engagements qui précèdent, A.I.________ et B.I.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de S.________ d'une somme de fr. 6'000. —, en règlement
- 16 - définitif de la facture finale no 77073 du 14 janvier 2009, et des réfections susmentionnées. V Cette somme sera acquittée comme suit : -Fr. 1'000.— à la signature de la présente convention; -Fr. 5'000.— une fois que les travaux prévus sous chiffres I et II auront été vérifiés et reconnus conformes par un tiers mandaté par A.I.________ et B.I.________. Dès la signature de la présente convention, le montant de fr. 5'000.— sera toutefois consigné auprès de M. Pascal STOUDER, agent d'affaires breveté, [...], constitué mandataire par les époux I.________. VI Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions, à quelque titre que se soit. VII La présente convention sera soumise au Juge de Paix pour ratification, et mettre fin à l'instance ouverte sous no [...].
- 17 - VIII Les frais de justice encourus sont partagés par moitié, les parties renonçant pour le surplus, à l'allocation de dépens." II. dit qu'il est statué sans frais ni dépens. III. raie la cause du rôle. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé S.________ doit verser aux recourants A.I.________ et B.I.________, créanciers solidaires, la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Pascal Stouder (pour A.I.________ et B.I.________),
- M. Christophe Savoy (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :