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JI09.013585

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Waadt · 2010-12-29 · Français VD
Sachverhalt

sont suffisants pour traiter la question que soulève la recourante, question qui, au demeurant, relève du droit matériel et est donc irrecevable en nullité, mais sera tranchée dans le cadre du recours en réforme (cf. infra c. 4c). Il convient d'examiner le recours en réforme.

3. En vertu de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples en réforme. En première instance, la recourante a conclu uniquement à libération, c'est-à- dire au rejet de l'action en libération de dette. Dans son recours, elle conclut au paiement de 5'184 fr. 15 et à ce que la mainlevée définitive lui soit octroyée. La conclusion en paiement est nouvelle, partant irrecevable (art. 452 al. 1 CPC-VD). En effet, la recourante aurait dû émettre cette prétention dans le cadre d'une conclusion reconventionnelle prise en première instance. La contestation d'une action en libération de dette n'implique pas automatiquement de retenir que la partie défenderesse conclut implicitement au paiement. Même si l'action en libération de dette est une action au fond, elle s'inscrit dans le cadre d'une poursuite. En concluant au rejet d'une telle action, la partie créancière entend uniquement obtenir les conséquences prévues à l'art. 83 al. 3 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), c'est-à-dire que la mainlevée devienne de plein droit définitive et que la poursuite puisse continuer sa voie. Il n'y a pas lieu de lui octroyer un montant en paiement. Cela étant, par les conclusions qu'elle a prises dans l'acte de recours, on comprend suffisamment que la recourante entend obtenir le

- 8 - rejet de l'action en libération de dette. Ses conclusions, dans cette mesure, sont donc recevables.

4. Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Elle apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC- VD).

5. La recourante soutient qu'en retenant que Q.________ ne pouvait valablement représenter l'intimée le 26 mars 2010 et que la reconnaissance de dette signée n'était pas valable, le juge a violé les règles sur la représentation au sens des art. 32 et ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L'art. 32 CO n'est pas d'application directe ici. En effet, en droit de la société anonyme, les administrateurs qui disposent du pouvoir de représentation ne sont pas des représentants de la société au sens des art. 32 ss CO mais des organes de celle-ci au sens de l'art. 55 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Lorsqu'ils agissent ou s'expriment, c'est la société qui agit elle-même directement (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 7 ad art. 718 CO). En l'espèce, l'on a affaire à une société à responsabilité limitée. La représentation d'une telle société est régie par l'art. 814 CO. L'art. 814 al. 6 CO prévoit que les personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrites au registre du commerce. Cette disposition reprend la teneur de l'art. 720 CO pour la société anonyme (Buchwalder, Commentaire romand, n. 7 ad art. 814 CO). L'inscription au registre du commerce n'a à cet égard qu'un effet déclaratif et non un effet constitutif (Peter/Cavadini, op. cit., n. 2 in fine ad art. 720 CO). Il résulte de ce qui précède que Q.________ étant devenu l'associé gérant avec signature individuelle de la Sàrl le 26 mars 2008 (point retenu dans le jugement et qui n'a pas été contesté), il pouvait dès cette date

- 9 - engager la société par sa signature. C'est ce qu'il a fait en signant la reconnaissance de dette. La Sàrl est donc tenue par la reconnaissance de dette. Le moyen invoqué par la recourante, à ce titre, doit être admis.

6. a) L'intimée soutient, pour sa part, que le recours devrait être rejeté au motif que la recourante n'a pas établi en première instance le principe et la quotité de la prétention.

b) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644; ATF 118 III 40 c. 5a et les références citées, JT 1994 II 112). Le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006

c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 précité; Schwenzer, op. cit., n.

- 10 - 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traite des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401). Le créancier détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple, parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).

c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, c'est bien à elle qu'il appartenait de démontrer l'inexistence de la cause de l'obligation. C'est d'ailleurs ce qu'elle soutenait dans sa requête du 23 mars 2009. Il n'en reste pas moins qu'elle a échoué dans cette démarche, puisqu'il ressort des pièces produites par la recourante devant le premier juge que des travaux ont bien été exécutés par la recourante en faveur de l'intimée. Ces travaux sont d'ailleurs documentés par des fiches de travail et des factures. Si l'intimée en contestait le bien-fondé, il lui appartenait de faire porter l'instruction sur ce point, puisqu'elle avait la charge de la preuve (art. 8 CC). Ce moyen ne saurait donc faire échec à l'admission du recours.

7. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé, en ce sens que la demande en libération

- 11 - de dette déposée le 23 mars 2009 est rejetée (I), que les chiffres II et III du jugement sont supprimés et que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens (V), le jugement étant confirmé pour le surplus. A propos du chiffre II du dispositif de la décision attaquée, il n'y a en effet pas lieu d'allouer à la défenderesse les 180 fr. de dépens qu'elle a obtenus dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire. Le prononcé de mainlevée provisoire est définitif à cet égard (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 164, n. 36). Ces dépens font partie des frais de poursuite et seront pris en compte dans le cadre de la continuation de la poursuite, si la poursuivante produit le prononcé de mainlevée provisoire (cf. Gilliéron, Commentaire LP, vol. III,

n. 99 ad art. 83 LP). Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5 ]). Obtenant gain de cause pour l'essentiel, la recourante a droit à un montant de 870 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif comme il suit :

- 12 - I.- La demande en libération de dette déposée le 23 mars 2009 par B.________ Sàrl contre V.________ Sàrl est rejetée. II.- et III.- Supprimés. V.- La partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée B.________ Sàrl doit verser à la recourante V.________ Sàrl la somme de 870 fr. (huit cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Eric Bersier (pour V.________ Sàrl),

- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'184 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 En vertu de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples en réforme. En première instance, la recourante a conclu uniquement à libération, c'est-à- dire au rejet de l'action en libération de dette. Dans son recours, elle conclut au paiement de 5'184 fr. 15 et à ce que la mainlevée définitive lui soit octroyée. La conclusion en paiement est nouvelle, partant irrecevable (art. 452 al. 1 CPC-VD). En effet, la recourante aurait dû émettre cette prétention dans le cadre d'une conclusion reconventionnelle prise en première instance. La contestation d'une action en libération de dette n'implique pas automatiquement de retenir que la partie défenderesse conclut implicitement au paiement. Même si l'action en libération de dette est une action au fond, elle s'inscrit dans le cadre d'une poursuite. En concluant au rejet d'une telle action, la partie créancière entend uniquement obtenir les conséquences prévues à l'art. 83 al. 3 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), c'est-à-dire que la mainlevée devienne de plein droit définitive et que la poursuite puisse continuer sa voie. Il n'y a pas lieu de lui octroyer un montant en paiement. Cela étant, par les conclusions qu'elle a prises dans l'acte de recours, on comprend suffisamment que la recourante entend obtenir le

- 8 - rejet de l'action en libération de dette. Ses conclusions, dans cette mesure, sont donc recevables.

E. 4 Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Elle apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC- VD).

E. 5 La recourante soutient qu'en retenant que Q.________ ne pouvait valablement représenter l'intimée le 26 mars 2010 et que la reconnaissance de dette signée n'était pas valable, le juge a violé les règles sur la représentation au sens des art. 32 et ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L'art. 32 CO n'est pas d'application directe ici. En effet, en droit de la société anonyme, les administrateurs qui disposent du pouvoir de représentation ne sont pas des représentants de la société au sens des art. 32 ss CO mais des organes de celle-ci au sens de l'art. 55 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Lorsqu'ils agissent ou s'expriment, c'est la société qui agit elle-même directement (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 7 ad art. 718 CO). En l'espèce, l'on a affaire à une société à responsabilité limitée. La représentation d'une telle société est régie par l'art. 814 CO. L'art. 814 al. 6 CO prévoit que les personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrites au registre du commerce. Cette disposition reprend la teneur de l'art. 720 CO pour la société anonyme (Buchwalder, Commentaire romand, n. 7 ad art. 814 CO). L'inscription au registre du commerce n'a à cet égard qu'un effet déclaratif et non un effet constitutif (Peter/Cavadini, op. cit., n. 2 in fine ad art. 720 CO). Il résulte de ce qui précède que Q.________ étant devenu l'associé gérant avec signature individuelle de la Sàrl le 26 mars 2008 (point retenu dans le jugement et qui n'a pas été contesté), il pouvait dès cette date

- 9 - engager la société par sa signature. C'est ce qu'il a fait en signant la reconnaissance de dette. La Sàrl est donc tenue par la reconnaissance de dette. Le moyen invoqué par la recourante, à ce titre, doit être admis.

E. 6 a) L'intimée soutient, pour sa part, que le recours devrait être rejeté au motif que la recourante n'a pas établi en première instance le principe et la quotité de la prétention.

b) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644; ATF 118 III 40 c. 5a et les références citées, JT 1994 II 112). Le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006

c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 précité; Schwenzer, op. cit., n.

- 10 - 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traite des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401). Le créancier détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple, parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).

c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, c'est bien à elle qu'il appartenait de démontrer l'inexistence de la cause de l'obligation. C'est d'ailleurs ce qu'elle soutenait dans sa requête du 23 mars 2009. Il n'en reste pas moins qu'elle a échoué dans cette démarche, puisqu'il ressort des pièces produites par la recourante devant le premier juge que des travaux ont bien été exécutés par la recourante en faveur de l'intimée. Ces travaux sont d'ailleurs documentés par des fiches de travail et des factures. Si l'intimée en contestait le bien-fondé, il lui appartenait de faire porter l'instruction sur ce point, puisqu'elle avait la charge de la preuve (art. 8 CC). Ce moyen ne saurait donc faire échec à l'admission du recours.

E. 7 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé, en ce sens que la demande en libération

- 11 - de dette déposée le 23 mars 2009 est rejetée (I), que les chiffres II et III du jugement sont supprimés et que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens (V), le jugement étant confirmé pour le surplus. A propos du chiffre II du dispositif de la décision attaquée, il n'y a en effet pas lieu d'allouer à la défenderesse les 180 fr. de dépens qu'elle a obtenus dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire. Le prononcé de mainlevée provisoire est définitif à cet égard (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 164, n. 36). Ces dépens font partie des frais de poursuite et seront pris en compte dans le cadre de la continuation de la poursuite, si la poursuivante produit le prononcé de mainlevée provisoire (cf. Gilliéron, Commentaire LP, vol. III,

n. 99 ad art. 83 LP). Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5 ]). Obtenant gain de cause pour l'essentiel, la recourante a droit à un montant de 870 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif comme il suit :

- 12 - I.- La demande en libération de dette déposée le 23 mars 2009 par B.________ Sàrl contre V.________ Sàrl est rejetée. II.- et III.- Supprimés. V.- La partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée B.________ Sàrl doit verser à la recourante V.________ Sàrl la somme de 870 fr. (huit cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Eric Bersier (pour V.________ Sàrl),

- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'184 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 668/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 29 décembre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, juge présidant Juges : MM. Denys et Krieger Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 83 LP; 55 CC; 17, 720, 814 CO; 447, 451 ch. 4, 452 al. 1, 457, 470 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SARL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 24 mars 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ SARL, à [...], demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement du 24 mars 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la demanderesse B.________ Sàrl n'est pas débitrice de la défenderesse V.________ Sàrl de la somme de 5'184 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008 (I), qu'elle n'est pas la débitrice de la somme de 180 fr. au titre des dépens qui ont été alloués à celle-ci dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition (II), que l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue (III), que les frais de justice sont arrêtés à 600 fr. (IV), que des dépens sont alloués à la demanderesse, par 1'100 fr., comportant 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (V), et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est le suivant : "1. B.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce depuis le 3 avril 2007, dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but la réalisation et la commercialisation de décorations en tout genre, notamment de vitrines et de stands d'exposition. Elle a pour associé gérant avec signature individuelle Q.________, domicilié à [...]. V.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 3 avril 2007 également, a son siège à [...] et a pour activité l'exploitation d'un bureau fiduciaire, le recouvrement de créances, tout service administratif et comptable et le conseil en organisation. Les associés gérants L.________, domiciliée à [...], et C.________, de [...], disposent d'une signature collective à deux. Jusqu'au 26 mars 2008, la partie demanderesse avait son siège à [...], dans les locaux de la société défenderesse. A cette date du 26 mars 2010, Q.________ est devenu unique associé gérant avec signature individuelle de B.________ Sàrl, qualité qui appartenait précédemment à C.________, également associé gérant de la défenderesse. L'inscription de Q.________ ainsi que la radiation de C.________ en tant qu'associé gérant ont été inscrites au Registre du commerce le 1er avril 2008 et publiées dans la Feuille officielle suisse du Commerce (FOSC) le 7 avril 2008.

- 3 -

2. En date du 26 mars 2008, Q.________ a signé une reconnaissance de dette pour un montant de fr. 5'184.15, que B.________ Sàrl s'engageait à payer au plus tard le 15 avril 2008, à titre de solde de notes d'honoraires dues à la société défenderesse. Par courrier du 5 mai 2008, la partie demanderesse a contesté purement et simplement devoir paiement des factures du solde des honoraires 2008 à la défenderesse, se prévalant du fait qu'elle n'avait jamais reçu de bilan, comptes de résultats et bouclement du grand livre au 31 décembre 2007, et que l'entreprise défenderesse, pourtant mandatée en tant que fiduciaire pour l'établissement des comptes de la demanderesse, n'avait effectué aucune comptabilité pour l'année 2008. Le 23 mai 2008, Q.________ demandait à la défenderesse production de la reconnaissance de dette signée par ses soins, d'un exemplaire de la cession des parts sociales signée par C.________, de toutes les pièces relatives aux charges de chauffage et d'électricité 2007- 2008 ainsi que de tout autre document qu'elle pourrait encore détenir. Consulté par la société demanderesse, Me J.________, avocat lausannois, a informé le 2 juin 2008 la défenderesse que sa cliente contestait lui devoir un quelconque montant eu égard au fait que les deux factures portant le n° [...] et qui s'élèvent respectivement à fr. 1'291.20 et fr. 2'152.-- ne correspondaient à aucune prestation supplémentaire par rapport aux diverses factures mensuelles établies pendant son activité, que la tâche qui lui était impartie n'avait pas été effectuée à satisfaction, et que les pièces qu'elle détenait n'avait (sic) toujours pas été restituées à la demanderesse.

3. Un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a été notifié le 9 septembre 2008 à l'encontre de la partie demanderesse pour le paiement de la somme de fr. 5'184.15, avec intérêt au taux de 7 % l'an dès le 12 mars 2008, à titre de solde des notes d'honoraires selon reconnaissance de dette signée par Q.________ La demanderesse a immédiatement formé opposition totale à dit commandement de payer. Par dispositif du 8 décembre 2008, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de fr. 5'184.15 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 16 avril 2008. La partie poursuivante (la défenderesse en l'espèce) s'est vue allouer un montant de fr. 180. -- à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice. Le prononcé motivé de cette décision a été notifié aux parties le 27 février 2009.

4. B.________ Sàrl a ouvert la présente procédure par une requête en libération de dette adressée au Juge de paix du district de Lausanne le 23 mars 2009. Lors de l'audience préliminaire qui s'est tenue le 26 mai 2009, la partie demanderesse a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et

- 4 - dépens. Elle a en outre d'ores et déjà invoqué le défaut de légitimation active et passive. La partie défenderesse a pour sa part conclu à libération, avec suite de frais et dépens. Elle a pour le surplus produit une pièce, consistant en une liste des factures établies à l'attention de B.________ Sàrl du 21 juin 2007 au 12 mars 2008, et montrant le total facturé sur l'année, qui s'élève à fr. 62'201.10, et le total des paiements, qui se monte à fr. 57'016.95 (différence de fr. 5'184.15). Par courrier du 12 juin 2009, le mandataire de la partie demanderesse a requis production, en mains de la partie défenderesse, d'une photocopie des treize factures établies par V.________ Sàrl à B.________ Sàrl de juin 2007 à mars 2008, et, en mains de C.________, de tout document démontrant la facturation par diverses sociétés dont il est le propriétaire économique de prestations complémentaires (loyer, frais de transports, etc.) facturées à B.________ Sàrl, ceci indépendamment de la facturation établie par V.________ Sàrl. Le juge de céans a reçu de la part de la défenderesse, par envoi du 20 juin 2009, copie des factures suivantes adressées à la demanderesse :

- n° 0704041 du 21 juin 2007, pour un montant de fr. 1'307.70;

- n° 0507071 du 2 juillet 2007, pour un montant de fr. 6'030'.45;

- n° 0707094 du 24 juillet 2007, pour un montant de fr. 5'236.10;

- n° 0709110 du 11 septembre 2007, pour un montant de fr. 6'676.60;

- n° 0710117 du 23 octobre 2007, pour un montant de fr. 6'352.70;¨

- n° 0710125 du 30 octobre 2007, pour un montant de fr. 4'314.75;

- n° 0712142 du 6 décembre 2007, pour un montant de fr. 5'092.15;

- n° 072155 du 31 décembre 2007, pour un montant de fr. 3'766.--;

- n° 0801004 du 7 janvier 2008, pour un montant de fr. 1'291.20;

- n° 0801014 du 7 janvier 2008, pour un montant de fr. 2'152.--;

- n° 0802017 du 6 février 2008, pour un montant de fr. 4'917.30;

- n° 0803022 du 4 mars 2008, pour un montant de fr. 5'789.40;

- n° 0803031 du 12 mars 2008, pour un montant de fr. 4'774.75. Excepté les deux notes d'honoraires émises le 7 janvier 2008, qui concernaient respectivement la domiciliation de la société demanderesse à [...], Route de [...], et des honoraires d'administrateur, les factures produites sont toutes accompagnées du détail des heures de travail correspondant aux services comptables et administratifs effectués. Par télécopie du 22 juin 2009, la partie défenderesse a fait parvenir une attestation signée le jour même par C.________, aux termes de laquelle il confirme avoir été gérant de la société demanderesse du 3 avril 2007 au 26 mars 2008, avoir à ce titre donné mandat à la défenderesse d'effectuer un certain nombre de travaux administratifs pour le compte de B.________ Sàrl, et avoir reçu décharge de son mandat ainsi qu'une reconnaissance de dette signée par Q.________, nouveau gérant de la société, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 26 mars 2008. Le 17 août 2009, la partie défenderesse a remis, au nom de C.________, un lot de pièces constitué notamment :

- 5 -

- d'un contrat de cession de parts sociales passé le 12 mars 2008 entre Q.________ et C.________ pour S.________ SA et d'une reconnaissance de dette de fr. 4'000.-- pour solde sur l'achat des parts de B.________ Sàrl à S.________ SA signée le 26 mars 2008 par Q.________ en faveur de S.________ SA ;

- de diverses factures des charges de chauffage et d'eau chaude établies par PPE P.________ à l'égard de B.________ Sàrl;

- des contrats de baux à loyer des locaux occupés par les sociétés B.________ Sàrl et N.________ SA, dont la propriétaire est M.________ SA, administrée par C.________;

- d'une facture du 31 décembre 2007 constituée de frais divers de C.________, établie par M.________ SA à l'attention de la demanderesse. L'audience de jugement s'est déroulée le 24 mars 2010." En droit, le premier juge a considéré qu'au moment où Q.________ avait signé la reconnaissance de dette, son nouveau statut d'associé gérant de la société avec signature individuelle n'avait pas encore été mentionné au journal du Registre du commerce ni publié dans la FOSC, de sorte qu'il n'avait pu, par sa signature, engager la société vis- à-vis des tiers ni à l'égard de la défenderesse. Il a relevé en outre qu'alors que la créance litigieuse avait été contestée à plusieurs reprises, la défenderesse, qui avait la charge de la preuve, n'avait pas établi que son travail avait été exécuté conformément aux règles de l'art ni qu'il avait justifié les honoraires réclamés. Le premier juge a par conséquent admis l'action en libération de dette intentée par la demanderesse. B. Par acte du 25 juin 2010, la défenderesse a interjeté recours contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demanderesse est sa débitrice de la somme de 5'184 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008, qu'elle est sa débitrice des 180 fr. de dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition provisoire, que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest doit être prononcée à concurrence de 5'184 fr. 15, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 16 avril 2008, que la demanderesse doit lui verser 600 fr. de dépens de première instance en

- 6 - remboursement de ses frais de justice; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement. Par mémoire déposé dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire subséquent, l'intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. En d roit :

1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC-VD, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 1'000 fr. et inférieure à 8'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours tend à la réforme, subsidiairement à la nullité du jugement.

2. En nullité, la recourante relève que le premier juge n'a pas fait porter l'administration des preuves sur la question du bien-fondé de sa créance et que l'exposé des faits du jugement ne permet pas de combler cette lacune. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un jugement de paix, la Chambre des recours dispose d'un pouvoir d'examen limité qui ne lui permet pas de revoir ou de corriger l’état de fait établi par le juge de paix à moins qu'il ne contienne une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD). Le recours en nullité est alors la seule voie possible pour contester l’établissement des

- 7 - faits d'un jugement de juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (JT 2001 III 128 c. 2). En l'occurrence, les faits retenus dans le jugement, tout particulièrement ceux de la page 3, portent sur la reconnaissance de dette et la créance qui la sous-tend. Comme on le verra ci-dessous, ces faits sont suffisants pour traiter la question que soulève la recourante, question qui, au demeurant, relève du droit matériel et est donc irrecevable en nullité, mais sera tranchée dans le cadre du recours en réforme (cf. infra c. 4c). Il convient d'examiner le recours en réforme.

3. En vertu de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples en réforme. En première instance, la recourante a conclu uniquement à libération, c'est-à- dire au rejet de l'action en libération de dette. Dans son recours, elle conclut au paiement de 5'184 fr. 15 et à ce que la mainlevée définitive lui soit octroyée. La conclusion en paiement est nouvelle, partant irrecevable (art. 452 al. 1 CPC-VD). En effet, la recourante aurait dû émettre cette prétention dans le cadre d'une conclusion reconventionnelle prise en première instance. La contestation d'une action en libération de dette n'implique pas automatiquement de retenir que la partie défenderesse conclut implicitement au paiement. Même si l'action en libération de dette est une action au fond, elle s'inscrit dans le cadre d'une poursuite. En concluant au rejet d'une telle action, la partie créancière entend uniquement obtenir les conséquences prévues à l'art. 83 al. 3 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), c'est-à-dire que la mainlevée devienne de plein droit définitive et que la poursuite puisse continuer sa voie. Il n'y a pas lieu de lui octroyer un montant en paiement. Cela étant, par les conclusions qu'elle a prises dans l'acte de recours, on comprend suffisamment que la recourante entend obtenir le

- 8 - rejet de l'action en libération de dette. Ses conclusions, dans cette mesure, sont donc recevables.

4. Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Elle apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC- VD).

5. La recourante soutient qu'en retenant que Q.________ ne pouvait valablement représenter l'intimée le 26 mars 2010 et que la reconnaissance de dette signée n'était pas valable, le juge a violé les règles sur la représentation au sens des art. 32 et ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L'art. 32 CO n'est pas d'application directe ici. En effet, en droit de la société anonyme, les administrateurs qui disposent du pouvoir de représentation ne sont pas des représentants de la société au sens des art. 32 ss CO mais des organes de celle-ci au sens de l'art. 55 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Lorsqu'ils agissent ou s'expriment, c'est la société qui agit elle-même directement (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 7 ad art. 718 CO). En l'espèce, l'on a affaire à une société à responsabilité limitée. La représentation d'une telle société est régie par l'art. 814 CO. L'art. 814 al. 6 CO prévoit que les personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrites au registre du commerce. Cette disposition reprend la teneur de l'art. 720 CO pour la société anonyme (Buchwalder, Commentaire romand, n. 7 ad art. 814 CO). L'inscription au registre du commerce n'a à cet égard qu'un effet déclaratif et non un effet constitutif (Peter/Cavadini, op. cit., n. 2 in fine ad art. 720 CO). Il résulte de ce qui précède que Q.________ étant devenu l'associé gérant avec signature individuelle de la Sàrl le 26 mars 2008 (point retenu dans le jugement et qui n'a pas été contesté), il pouvait dès cette date

- 9 - engager la société par sa signature. C'est ce qu'il a fait en signant la reconnaissance de dette. La Sàrl est donc tenue par la reconnaissance de dette. Le moyen invoqué par la recourante, à ce titre, doit être admis.

6. a) L'intimée soutient, pour sa part, que le recours devrait être rejeté au motif que la recourante n'a pas établi en première instance le principe et la quotité de la prétention.

b) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644; ATF 118 III 40 c. 5a et les références citées, JT 1994 II 112). Le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006

c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 précité; Schwenzer, op. cit., n.

- 10 - 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traite des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401). Le créancier détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple, parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).

c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, c'est bien à elle qu'il appartenait de démontrer l'inexistence de la cause de l'obligation. C'est d'ailleurs ce qu'elle soutenait dans sa requête du 23 mars 2009. Il n'en reste pas moins qu'elle a échoué dans cette démarche, puisqu'il ressort des pièces produites par la recourante devant le premier juge que des travaux ont bien été exécutés par la recourante en faveur de l'intimée. Ces travaux sont d'ailleurs documentés par des fiches de travail et des factures. Si l'intimée en contestait le bien-fondé, il lui appartenait de faire porter l'instruction sur ce point, puisqu'elle avait la charge de la preuve (art. 8 CC). Ce moyen ne saurait donc faire échec à l'admission du recours.

7. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé, en ce sens que la demande en libération

- 11 - de dette déposée le 23 mars 2009 est rejetée (I), que les chiffres II et III du jugement sont supprimés et que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens (V), le jugement étant confirmé pour le surplus. A propos du chiffre II du dispositif de la décision attaquée, il n'y a en effet pas lieu d'allouer à la défenderesse les 180 fr. de dépens qu'elle a obtenus dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire. Le prononcé de mainlevée provisoire est définitif à cet égard (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 164, n. 36). Ces dépens font partie des frais de poursuite et seront pris en compte dans le cadre de la continuation de la poursuite, si la poursuivante produit le prononcé de mainlevée provisoire (cf. Gilliéron, Commentaire LP, vol. III,

n. 99 ad art. 83 LP). Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5 ]). Obtenant gain de cause pour l'essentiel, la recourante a droit à un montant de 870 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif comme il suit :

- 12 - I.- La demande en libération de dette déposée le 23 mars 2009 par B.________ Sàrl contre V.________ Sàrl est rejetée. II.- et III.- Supprimés. V.- La partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée B.________ Sàrl doit verser à la recourante V.________ Sàrl la somme de 870 fr. (huit cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Eric Bersier (pour V.________ Sàrl),

- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'184 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :