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TRIBUNAL CANTONAL 324/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 17 juin 2010 _________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Brabis ***** Art. 23, 24 et 158 CO ; art. 457 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________SÀRL, à La Sarraz, contre le jugement rendu le jugement par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Savagnier. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 28 janvier 2010, notifié aux parties le 9 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a dit que la partie défenderesse C.________Sàrl doit à la partie demanderesse M.________ la somme de 3'000 fr., plus intérêt à 5% l'an, dès le 30 mars 2008 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° 235164 de l'Office des poursuites de Cossonay est définitivement levée dans la mesure indiquée sous le chiffre I (II), que les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés à 450 fr. et ceux de la partie défenderesse à 510 fr. (III), que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 1'450 fr. à titre de dépens, soit 450 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: En mars 2008, le demandeur M.________ a pris connaissance d'une annonce sur Internet pour une voiture Jeep Grand Cherokee Limited. Plusieurs détails concernant le véhicule étaient publiés, notamment le kilométrage, et, sous la rubrique "année", figurait le chiffre 2007. Simultanément, la défenderesse C.________Sàrl a également mis en ligne sur un autre site Internet le même objet, exposant notamment les données suivantes: Jeep Grand Cherokee Overland, date d'immatriculation 5/2007, kilomètres 9'800, prix fr. 49'900.-. Le 15 mars 2008, le demandeur et la défenderesse ont conclu un contrat de vente portant sur une voiture de marque Jeep Grand Cherokee Limited pour 50'100 francs. Le demandeur a remis 3'000 fr. à la défenderesse, le solde devant être versé le 1er avril 2008 lors de la livraison de la Jeep, ainsi que cela était prévu par la quittance signée des deux parties, en les termes suivants:
- 3 - « Reçu comme arrhes la somme de 1000 frs. Pour Jeep GD Cherokee N° matricule 663.978.633 km 12'300. D'un commun accord vendu tel que vu et essayé sans aucune garantie sauf d'usine. 1J8 HCE 8HX 5Y5 86030. Solde de 49'100.- à la livraison dès 1er avril // Reçu encore 2000 frs comme arrhes solde de 47100 à la livraison. » A cette occasion, la défenderesse a présenté le permis de circulation de la voiture au demandeur, d'où il ressortait que la date d'immatriculation de celle-ci était le 8 mai 2007. Ayant constaté l'absence de radar de parc à l'avant de la voiture, le demandeur s'est adressé, peu avant le 1er avril 2008, à un bureau d'expertises techniques qui a estimé que le véhicule en question était un modèle produit le 2 décembre 2005. En date du 4 avril 2008, le demandeur a informé la défenderesse qu'il renonçait à l'achat de la voiture, puisqu'il pensait acquérir une Jeep Cherokee modèle 2007 et non pas 2005. Par courrier du 7 avril 2008, la défenderesse a annoncé au demandeur qu'elle conservait les 3'000 fr. "d'arrhes à titre d'acompte" en tant que dédommagement pour rupture de contrat. En droit, le juge de paix a considéré que le contrat de vente du 15 mars 2008 devait être considéré comme caduc puisque le demandeur était dans une erreur essentielle au moment de la conclusion de ce contrat et que sa déclaration d'invalidation unilatérale avait été délivrée dans les délais légaux. En outre, le premier juge a estimé que le montant de 3'000 fr. devait être considéré comme un acompte et non pas comme des arrhes et qu'il devait dès lors être restitué au demandeur à la suite de la résolution du contrat de vente. B. C.________Sàrl a recouru comme ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas débitrice de
- 4 - M.________ de la somme de 3'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 15 mars
2008. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :
1. a) Le recours est en réforme exclusivement et a été interjeté en temps utile. Il est formellement recevable.
b) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier.
2. a) La recourante invoque d'abord une violation des art. 23 et 24 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Elle conteste que le demandeur se soit trouvé dans une erreur essentielle. Elle soutient que l'année de construction d'un véhicule ne serait pas un critère déterminant dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion et resterait sans influence directe sur le prix de vente.
b) En vertu de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Selon cette disposition, le contrat n'oblige pas celui qui, au moment de conclure, était dans l'erreur sur des faits considérés par lui comme des éléments nécessaires du contrat et
- 5 - qu'il pouvait tenir objectivement pour tels d'après les règles de la loyauté commerciale (ATF 132 II 161 c. 4.1; ATF 123 III 200 c. 2). Ainsi, l'erreur sur les motifs n'est essentielle que si elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à la victime de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (TF 4C.321/2006 du 1er mai 2007 c. 4.1; ATF 118 II 58 c. 3b). A l'opposé, la simple erreur sur les motifs n'est pas essentielle. Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences. L'art. 26 CO prévoit que la partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. Le dédommagement porte sur l'intérêt négatif, le cocontractant devant être mis dans l'état où il se trouvait avant la conclusion du contrat (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 6 ad art. 26 CO, p. 173).
c) Contrairement à ce que soutient la recourante et comme l’a relevé le premier juge, l’année de construction d’un véhicule d’occasion est un élément important pour l’acheteur et peut influer sur le prix que celui-ci déciderait de débourser pour un tel objet. Non seulement la valeur d’une voiture n’est pas la même selon l’année de construction, mais les caractéristiques mêmes du véhicule peuvent se modifier d’une année à l’autre, comme en atteste la présente espèce. Au reste, lorsque l’annonce à laquelle s’est fié l’acheteur mentionne «Année : 2007» s'agissant du véhicule litigieux (cf. pièce 2 du bordereau des pièces produites par le demandeur), ce dernier peut partir de l’idée qu’il s’agit là de l’année de construction, surtout si celle-ci coïncide, comme en l’occurrence, avec celle de l’immatriculation portée sur l’autre annonce du même type (cf. pièce 3 du bordereau des pièces produites par le demandeur) ainsi qu’avec celle figurant sur le permis de circulation de la voiture (cf. pièce 5
- 6 - du bordereau des pièces produites par le demandeur). Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.
d) Pour ce qui est ensuite de l’éventuelle réparation du dommage consécutif à l’invalidation en relation avec la faute de l’acheteur, telle que prévue à l’art. 26 CO, c’est avec raison que le jugement attaqué retient le manque de diligence de l'intimé qui ne s’est pas suffisamment renseigné, avant de signer le contrat, sur l’année de construction du véhicule qu’il avait l’intention d’acquérir. C’est ainsi à juste titre que le fait de n’avoir pas interpellé la recourante sur ce point, alors même qu’il nourrissait des doutes lorsqu’il a inspecté le véhicule (cf. jgt, p. 2. ch. 2), et de ne s’être enquis que subséquemment auprès d’un expert sur l’année de construction de ce modèle a été imputé à faute à l'intimé. Toutefois, la recourante n'ayant pas prouvé son éventuel dommage, c’est à juste titre que le premier juge ne lui a rien alloué de ce chef. Cela n’est du reste pas remis en cause par la recourante. Le jugement doit dès lors également être confirmé sur ce point.
3. La recourante soutient que le premier juge a violé l’art. 158 CO et que les arrhes versés par l'intimé au moment de la conclusion du contrat auraient dû être traités comme une peine conventionnelle versée d’avance. De manière contradictoire, elle fait valoir que la présomption de l’art. 158 al. 2 CO est obsolète et ne correspond plus à la pratique habituelle des affaires, pour se considérer en droit de garder le montant de 3'000 fr. versé par l'intimé sans avoir à apporter la preuve de son dommage. En vertu de l'art. 158 al. 2 CO, sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu des arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance. On parle d'arrhes lorsqu'une partie remet à l'autre une somme ou un objet en signe de la conclusion du contrat, au moment de celle-ci. Les arrhes peuvent être remises à double titre: d'une part, à titre purement probatoire et la prestation ainsi assumée s'ajoute à l'obligation principale, d'autre part, à titre d'acompte et la prestation sera portée en
- 7 - déduction de l'obligation principale qui subsiste pour le surplus (Mooser, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 3 ad art. 158- 163 CO, p. 859). En principe le versement d'arrhes ne comporte pas de clause pénale. Toutefois, les parties peuvent prévoir que les arrhes versés vaudront peine conventionnelle en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de l'obligation du débiteur (Mooser, op. cit., n. 4 ad art. 158-163 CO, p. 859). Il n’est pas contesté que la quittance signée par les parties en signe de conclusion du contrat parle d’ « arrhes » à propos des deux montants de 1000 fr. et 2'000 fr. versés par l'intimé. Ces deux montants, totalisant 3’000 fr., sont expressément portés en déduction du prix de vente, d’où un solde à payer au moment de la livraison de 47’100 fr. (cf. pièce 4 du bordereau des pièces produites par le demandeur). On ne se trouve donc pas dans le cas visé par la présomption de l’art. 158 al. 2 CO, où les arrhes sont versés à titre purement probatoire et où la prestation ainsi assumée s’ajoute à l’obligation principale, le créancier pouvant exiger l’intégralité de la prestation principale convenue. On se trouve bien plutôt dans le cas, qui prévaut en pratique, où les arrhes sont remis au vendeur par l’acheteur à titre d’acompte, la prestation ainsi assumée étant portée en déduction de l’obligation principale qui subsiste pour le surplus (cf. Mooser, op. cit, n. 3 ad art. 158-163, p. 859 et n. 4 ad art. 158,
p. 861). Quant à la peine conventionnelle, s’il est vrai que les parties peuvent prévoir que les arrhes versées vaudront peine conventionnelle en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite de l’obligation du débiteur, encore faut-il qu’elles l’aient expressément prévu, ou à tout le moins qu’une telle clause pénale puisse être déduite des circonstances (cf. Mooser, op. cit., n.4 et 6 ad art. 158-163, pp. 859-860). Or, in casu, on serait bien en peine de trouver une telle clause dans la quittance précitée, puisque celle-ci ne prévoit précisément pas que les arrhes versées seraient acquises au vendeur en cas d’inexécution du contrat par l’acheteur, le cas échéant qu’elles vaudraient « peine conventionnelle payée d’avance » (cf. ATF 133 II 43 c. 3.2 , JT 2007 I 226). C'est d'autant
- 8 - moins le cas en l'espèce que le contrat a été invalidé valablement par erreur. Aucun élément ne permet d’accréditer la thèse de la recourante, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________Sàrl sont arrêtés à 300 fr. (trois cent francs). IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour C.________Sàrl),
- M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :