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JI08.024913

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Waadt · 2010-01-13 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La demanderesse Ecole d'architecture K.________ est une société anonyme qui a son siège à Lausanne. Son but, tel qu’il ressort du Registre du commerce, est "l’exploitation d’une école pour la formation d’architectes, d’architectes d’intérieur, d’architectes paysagistes, de décorateurs, de designers et toute profession en rapport avec l’activité créative; la société, qui n’a pas de but lucratif, est au service de l’enseignement et de la culture". La défenderesse L.________ a été étudiante auprès de l’Ecole d'architecture K.________. Le 6 juin 2006, elle s’est inscrite au sein de cette école en voie diplôme dans la section architecture civile, via un formulaire d’inscription. Par la signature de ce formulaire, elle a déclaré avoir pris connaissance du règlement et approuvé les conditions générales de l’école, prévoyant notamment les dispositions suivantes : "2. Ecolage et modalités de paiement L’année scolaire comporte trois trimestres. L’écolage pour chaque trimestre doit être payé d’avance. La taxe administrative est perçue annuellement La finance d’inscription et la taxe administrative ne sont pas remboursables. Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité. En cas de retard de paiement, un intérêt mensuel de 1% est perçu. L’accès aux cours est subordonné au paiement régulier de I’écolage.

E. 3 Contrat de mandat L’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études doit en donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre par lettre recommandée adressée à la

- 3 - direction en respectant le délai légal de 30 jours. A savoir le 30/11, le 30/03 et le 30/08 pour chaque trimestre respectif.

E. 7 Tarifs d’écolage Filière diplôme (3 ans à temps plein) Finance d’inscription 750 euros Taxe administrative 350 euros Ecolage annuel :

- 1ère année : Certificat 10’450 euros

- 2ème année : Brevet 11‘450 euros

- 3ème année : Diplôme 12’450 euros

E. 8 For juridique Les présentes conditions sont remises à chaque étudiant au moment de l’inscription. Elles restent affichées à l’école et ont force de loi pour l’année académique en cours. Le for juridique est à Lausanne". Le 12 septembre 2006, une lettre circulaire a été adressée par la demanderesse aux étudiants des filières diplôme de l’Ecole d'architecture K.________ les informant notamment que l’école était en plein essor, que le secrétariat avait été renforcé pour la rentrée et que le plan d’études avait été adapté au rythme semestriel voulu par la Convention de Bologne. La demanderesse a rappelé aux étudiants l’échéance impérative du paiement de leur écolage, mensuel ou semestriel, au 30 septembre 2006 au plus tard. En date du 2 octobre 2006, la défenderesse a débuté les cours auprès de l’Ecole d'architecture K.________. Elle a obtenu le certificat de 1er cycle à la fin de l’année académique 2006-2007.

2. Pour l’écolage afférant à l’année académique 2007-2008, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture datée du 3 septembre 2007 qui se décompose comme suit : "Taxe administrative Fr. 350.- Brevet Fr. 350.- Ecolage annuel 2ème cycle 2007-2008Fr. 15’750.- Total dû Fr. 16’450.-". Il est spécifié sur la facture précitée que le montant de 16’450 fr. peut être honoré en dix mensualités de 1’645 fr., dont la première tranche devra être versée au 30 septembre 2007 au plus tard, ou en deux versements semestriels de 8’225 fr., le premier au 30 septembre 2007 et le second au 31 janvier 2008.

3. Par courrier du 5 septembre 2007 adressé à la demanderesse, la défenderesse a sollicité l’annulation de son inscription pour l’année académique 2007-2008. En date du 11 septembre 2007, le directeur général de la demanderesse, M.________, a envoyé à la défenderesse un courrier à la teneur suivante : "Nous accusons réception de votre courrier du 05/09/07 nous informant de votre décision d’interrompre votre cursus de formation et de quitter l’Ecole d'architecture K.________. Cette décision intervient

- 4 - hors délai contractuel et, conformément à nos conditions générales qui stipulent que "l’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études doit en donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre par lettre recommandée adressée à la direction en respectant le délai légal de 30 jours. A savoir le 30/11, le 30/03 et le 30/08 pour chaque trimestre respectif", vous restez nous devoir l’écolage du premier semestre 2007-08, à savoir CHF 7’875.-. Vous voudrez bien acquitter ce montant sur le compte [...] d’ici le 30 septembre 2007, faute de quoi nous engagerons la procédure d’usage. Nous attirons votre attention sur le contrat que vous avez signé, en toute connaissance de cause, en date du 6 juin 2006, et réservons bien sûr nos droits". La défenderesse ne s’étant pas acquittée de la facture du 3 septembre 2007, l’Office des poursuites et faillites de Montreux lui a notifié le 8 décembre 2007, à la réquisition de la demanderesse, dans le cadre de la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 7'875 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2007 (1) et 700 fr. (2), invoquant les causes des obligations suivantes : "1) Montant dû au titre d’écolage du premier semestre 2007/2008 et facture à laquelle soit rapport du 3 septembre 2007. 2) Part. légale aux frais de la créancière art. 106 al. 1 CO". La défenderesse a fait opposition totale le 10 décembre 2007 audit commandement de payer. B.

1. Par requête du 15 août 2008, Ecole d'architecture K.________, représentée par Youri Diserens, agent d’affaires breveté à Lausanne, a ouvert la présente action contre L.________, représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté à Vevey [Réd. : la demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse L.________ soit sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de 7’999 fr., avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er octobre 2007 (I), et à ce que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié le 8 décembre 2007 soit nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, à concurrence de 7'875 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er octobre 2007 (Il)].

2. A l’audience préliminaire du 2 décembre 2008, la conciliation a été tentée, en vain. La demanderesse a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. La défenderesse a conclu à libération, avec suite de frais et dépens, contestant le principe et concluant à la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Montreux.

3. A l’audience de jugement du 26 mai 2009, T.________, assistante de direction auprès de la demanderesse, a été entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué que la défenderesse n’avait jamais émis de griefs à l’encontre de la demanderesse avant qu’elle n’envoie sa lettre annonçant l’annulation de son inscription. Il restait à ce moment-là moins d’un mois avant la reprise de l’année académique. Une personne avait été engagée pour renforcer l’effectif du secrétariat, qui est fermé pendant le mois d’août. L’école était en plein essor, de nouveaux locaux avaient été

- 5 - acquis. L'annonce d’un départ entraîne d’importantes répercussions, notamment au niveau du matériel commandé et de la disponibilité des professeurs. Le départ de la défenderesse a engendré beaucoup de travail et d’heures supplémentaires. T.________ a ajouté que la défenderesse faisait partie d’une classe, dont douze étudiants ont quitté l’établissement. La plupart d’entre eux a annulé l’inscription dans les délais. Des arrangements à l’amiable ont pu être trouvés avec les autres. T.________ a précisé qu’aucun nouveau contrat n’avait été signé par les étudiants après la réception de la lettre circulaire du 12 septembre 2006. Elle a expliqué que compte tenu du passage au rythme semestriel, il ne subsistait plus que deux dates de résiliation.

4. Les parties ont été entendues à dite audience. M.________, directeur général de la demanderesse, a expliqué qu’un poste de secrétaire avait été ouvert pour l’année académique 2007-2008, que l’intégralité de la salle informatique avait été renouvelée et qu’un local avait nouvellement été acquis, prioritairement affecté à la section architecture civile. Les départs intempestifs de plusieurs étudiants ont troublé toute l’organisation de l’école et entraîné d’importantes conséquences financières et psychologiques.

5. Par jugement rendu le 27 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de la partie demanderesse du 15 août 2008 (I), maintenu l’opposition formée par la partie défenderesse au commandement de payer n° [...] (recte : [...]) de l’Office des poursuites et faillites de Montreux (Il) arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 600 fr. et ceux de la partie défenderesse à 600 fr. (III), dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de 1’000 fr. à titre de dépens, à savoir 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et 400 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le dispositif du jugement qui précède a été communiqué aux parties le 10 juin 2009. La demanderesse a demandé la motivation dudit jugement le

E. 12 juin 2009, soit en temps utile." En droit, le premier juge a qualifié la relation liant les parties de contrat de mandat au sens de l'art. 394 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il a retenu que l'art. 404 CO s'appliquait, s'agissant tant du principe selon lequel le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1) que de celui selon lequel la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun est tenue d'indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2). En l'occurrence, après examen des circonstances de la cause, le premier juge a considéré que le dommage allégué par la demanderesse n'avait été ni établi ni quantifié, de sorte

- 6 - qu'aucune indemnité pour la résiliation du contrat par la défenderesse ne pouvait lui être allouée. B. Par acte du 30 octobre 2009, l'Ecole d'architecture K.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ est sa débitrice et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 7’999 fr., avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2007, et que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié le 8 décembre 2007 "est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, à concurrence de 7'875 fr. plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2007". Dans son mémoire ampliatif du 14 décembre 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :

1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui comporte des conclusions exclusivement en réforme, est recevable.

2. Selon l’art. 457 al. 1 CPC, lorsqu’il est saisi d’un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d’un fait soit en

- 7 - contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier. En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. La recourante ne remet pas en cause la qualification juridique des relations contractuelles qui ont lié les parties. Elle fait valoir que la résiliation du mandat est intervenue en temps inopportun et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a rapporté la preuve du dommage qu’elle invoque, à tout le moins que le premier juge aurait sans peine pu déterminer équitablement, conformément à l’art. 42 al. 2 CO, "le montant du dommage, quitte à le réduire par rapport aux conclusions initiales [de la demanderesse], mais en aucun cas le nier au vu du dossier".

4. Le premier juge a considéré que la résiliation du contrat, quoique donnée hors du délai indiqué dans les conditions générales de l'école, était intervenue environ un mois avant la rentrée, ce qui, selon le cours ordinaire des choses, laissait suffisamment de temps à la demanderesse pour s’organiser. Il a retenu en outre que cette dernière n’avait pas quantifié le temps administratif supplémentaire que lui aurait causé le départ de la défenderesse, aucune pièce y relative n’ayant été produite. Enfin, il a ajouté qu’il y avait eu des résiliations simultanées d’autres étudiants et que, quand bien même la demanderesse aurait subi un dommage ensuite de la résiliation du contrat par la défenderesse, il était impossible de déterminer la part du dommage imputable à cette dernière.

5. Il résulte du formulaire d’inscription signé le 6 juin 2006 par la défenderesse (cf. pièce 2 du bordereau I de la demanderesse) que celle-ci

- 8 - s’est inscrite aux cours d’architecture civile organisés par la demanderesse en vue de l’obtention d’un "certificat". Selon le ch. 1 des conditions générales de la demanderesse (cf. pièce 2 précitée), "l’inscription reste valable jusqu’à la fin des études". A la lecture de l’art. 7 desdites conditions, on comprend que le cycle d’études choisi par la défenderesse devait s’étaler sur trois ans. Enfin, aux termes de l’art. 3 des mêmes conditions, l’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études doit en donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre, à savoir - pour le cas d'espèce - avant le 30 août pour le trimestre/semestre suivant débutant en octobre. En l’occurrence, la demande d’annulation de son inscription a été adressée par la défenderesse à la demanderesse le 5 septembre 2007 (cf. pièce 6 du même bordereau), soit hors délai. Se fondant sur l’art. 404 al. 2 CO, la demanderesse prétend à une réparation du dommage que lui aurait causé la révocation du contrat en temps inopportun. En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il appartient au mandataire lésé d’établir le dommage que lui a causé une résiliation du contrat en temps inopportun (cf. ATF 109 II 231). Par "dommage", on n’entend pas le manque à gagner du mandataire, mais bien le dommage particulier dû à la révocation en temps inopportun (cf. ATF 109 II 462, JT 1984 I 211). Les dommages- intérêts couvrent ainsi les pertes qu’une partie a subies en se fiant à la promesse du débiteur. Il ne peut s’agir que de la réparation des dépenses et frais inutilement engagés en vue de l’exécution du mandat qui perdent leur utilité en raison de la fin du contrat (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 4ème éd., par. 63 n. 5308, p. 798, et les références jurisprudentielles citées). Force est de constater, en l’espèce, que la recourante n’a pas apporté la preuve du dommage qu’elle invoque. En particulier, la pièce à laquelle elle se réfère, à savoir la "liste des étudiants qui ont quitté l’Ecole d'architecture K.________ dans le cadre de l’affaire V.M." (cf. pièce 2 du bordereau Il de la demanderesse), si elle établit la "perte sur écolages" due à la défection des étudiants dont elle mentionne les noms, notamment pour la section "Architecture civile 2ème cycle", ne renferme

- 9 - pas de données propres à établir les dispositions qui auraient été prises inutilement par la demanderesse pour prodiguer les cours offerts à la défenderesse. Quant au témoignage de l’assistante de direction de la demanderesse, s’il fait état des "importantes répercussions, notamment au niveau du matériel commandé et de la disponibilité des professeurs" que comporte "l’annonce d’un départ", il ne permet pas davantage de chiffrer le montant du dommage qu’aurait subi la demanderesse du fait du départ de la défenderesse, cela d’autant moins lorsqu’on sait que celle-ci n'était de loin pas Ia seule, à cette époque, dans la classe qu’elle fréquentait (cf. jugement, ch. 3 p. 5). Au demeurant, on ne se trouve pas en l’occurrence dans un cas où le montant exact du dommage ne pouvait être rapporté et où le juge serait habilité à le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée, selon l'art. 42 al. 2 CO. En effet, le juge ne peut recourir à cette disposition que si le préjudice est tel qu'il est impossible de l'établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur (cf. Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 26 ad art. 42 CO et les références, p. 294). Or, comme le relève pertinemment le jugement attaqué, il incombait bien plus à la demanderesse de quantifier le temps administratif supplémentaire que lui aurait causé le départ de la défenderesse, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la demanderesse de ses conclusions.

6. Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Ecole d'architecture K.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Youri Diserens (pour l'Ecole d'architecture K.________),

- Jean-Marc Schlaeppi (pour L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 27/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 13 janvier 2010 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Perret ***** Art. 8 CC; 42 al. 2, 394, 404 al. 1 et 2 CO; 451 ch. 4, 457 al. 1, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l'ECOLE D'ARCHITECTURE K.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Brent, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 27 mai 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 21 octobre suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête déposée le 15 août 2008 par la demanderesse Ecole d'architecture K.________ (I), maintenu l’opposition formée par la défenderesse L.________ au commandement de payer n° [...] (recte : [...]) de l’Office des poursuites et faillites de Montreux (Il), arrêté à 600 fr. les frais de justice de chacune des parties (III), alloué à la défenderesse la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "A.

1. La demanderesse Ecole d'architecture K.________ est une société anonyme qui a son siège à Lausanne. Son but, tel qu’il ressort du Registre du commerce, est "l’exploitation d’une école pour la formation d’architectes, d’architectes d’intérieur, d’architectes paysagistes, de décorateurs, de designers et toute profession en rapport avec l’activité créative; la société, qui n’a pas de but lucratif, est au service de l’enseignement et de la culture". La défenderesse L.________ a été étudiante auprès de l’Ecole d'architecture K.________. Le 6 juin 2006, elle s’est inscrite au sein de cette école en voie diplôme dans la section architecture civile, via un formulaire d’inscription. Par la signature de ce formulaire, elle a déclaré avoir pris connaissance du règlement et approuvé les conditions générales de l’école, prévoyant notamment les dispositions suivantes : "2. Ecolage et modalités de paiement L’année scolaire comporte trois trimestres. L’écolage pour chaque trimestre doit être payé d’avance. La taxe administrative est perçue annuellement La finance d’inscription et la taxe administrative ne sont pas remboursables. Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité. En cas de retard de paiement, un intérêt mensuel de 1% est perçu. L’accès aux cours est subordonné au paiement régulier de I’écolage.

3. Contrat de mandat L’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études doit en donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre par lettre recommandée adressée à la

- 3 - direction en respectant le délai légal de 30 jours. A savoir le 30/11, le 30/03 et le 30/08 pour chaque trimestre respectif.

7. Tarifs d’écolage Filière diplôme (3 ans à temps plein) Finance d’inscription 750 euros Taxe administrative 350 euros Ecolage annuel :

- 1ère année : Certificat 10’450 euros

- 2ème année : Brevet 11‘450 euros

- 3ème année : Diplôme 12’450 euros

8. For juridique Les présentes conditions sont remises à chaque étudiant au moment de l’inscription. Elles restent affichées à l’école et ont force de loi pour l’année académique en cours. Le for juridique est à Lausanne". Le 12 septembre 2006, une lettre circulaire a été adressée par la demanderesse aux étudiants des filières diplôme de l’Ecole d'architecture K.________ les informant notamment que l’école était en plein essor, que le secrétariat avait été renforcé pour la rentrée et que le plan d’études avait été adapté au rythme semestriel voulu par la Convention de Bologne. La demanderesse a rappelé aux étudiants l’échéance impérative du paiement de leur écolage, mensuel ou semestriel, au 30 septembre 2006 au plus tard. En date du 2 octobre 2006, la défenderesse a débuté les cours auprès de l’Ecole d'architecture K.________. Elle a obtenu le certificat de 1er cycle à la fin de l’année académique 2006-2007.

2. Pour l’écolage afférant à l’année académique 2007-2008, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture datée du 3 septembre 2007 qui se décompose comme suit : "Taxe administrative Fr. 350.- Brevet Fr. 350.- Ecolage annuel 2ème cycle 2007-2008Fr. 15’750.- Total dû Fr. 16’450.-". Il est spécifié sur la facture précitée que le montant de 16’450 fr. peut être honoré en dix mensualités de 1’645 fr., dont la première tranche devra être versée au 30 septembre 2007 au plus tard, ou en deux versements semestriels de 8’225 fr., le premier au 30 septembre 2007 et le second au 31 janvier 2008.

3. Par courrier du 5 septembre 2007 adressé à la demanderesse, la défenderesse a sollicité l’annulation de son inscription pour l’année académique 2007-2008. En date du 11 septembre 2007, le directeur général de la demanderesse, M.________, a envoyé à la défenderesse un courrier à la teneur suivante : "Nous accusons réception de votre courrier du 05/09/07 nous informant de votre décision d’interrompre votre cursus de formation et de quitter l’Ecole d'architecture K.________. Cette décision intervient

- 4 - hors délai contractuel et, conformément à nos conditions générales qui stipulent que "l’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études doit en donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre par lettre recommandée adressée à la direction en respectant le délai légal de 30 jours. A savoir le 30/11, le 30/03 et le 30/08 pour chaque trimestre respectif", vous restez nous devoir l’écolage du premier semestre 2007-08, à savoir CHF 7’875.-. Vous voudrez bien acquitter ce montant sur le compte [...] d’ici le 30 septembre 2007, faute de quoi nous engagerons la procédure d’usage. Nous attirons votre attention sur le contrat que vous avez signé, en toute connaissance de cause, en date du 6 juin 2006, et réservons bien sûr nos droits". La défenderesse ne s’étant pas acquittée de la facture du 3 septembre 2007, l’Office des poursuites et faillites de Montreux lui a notifié le 8 décembre 2007, à la réquisition de la demanderesse, dans le cadre de la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 7'875 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2007 (1) et 700 fr. (2), invoquant les causes des obligations suivantes : "1) Montant dû au titre d’écolage du premier semestre 2007/2008 et facture à laquelle soit rapport du 3 septembre 2007. 2) Part. légale aux frais de la créancière art. 106 al. 1 CO". La défenderesse a fait opposition totale le 10 décembre 2007 audit commandement de payer. B.

1. Par requête du 15 août 2008, Ecole d'architecture K.________, représentée par Youri Diserens, agent d’affaires breveté à Lausanne, a ouvert la présente action contre L.________, représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté à Vevey [Réd. : la demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse L.________ soit sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de 7’999 fr., avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er octobre 2007 (I), et à ce que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié le 8 décembre 2007 soit nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, à concurrence de 7'875 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er octobre 2007 (Il)].

2. A l’audience préliminaire du 2 décembre 2008, la conciliation a été tentée, en vain. La demanderesse a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. La défenderesse a conclu à libération, avec suite de frais et dépens, contestant le principe et concluant à la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Montreux.

3. A l’audience de jugement du 26 mai 2009, T.________, assistante de direction auprès de la demanderesse, a été entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué que la défenderesse n’avait jamais émis de griefs à l’encontre de la demanderesse avant qu’elle n’envoie sa lettre annonçant l’annulation de son inscription. Il restait à ce moment-là moins d’un mois avant la reprise de l’année académique. Une personne avait été engagée pour renforcer l’effectif du secrétariat, qui est fermé pendant le mois d’août. L’école était en plein essor, de nouveaux locaux avaient été

- 5 - acquis. L'annonce d’un départ entraîne d’importantes répercussions, notamment au niveau du matériel commandé et de la disponibilité des professeurs. Le départ de la défenderesse a engendré beaucoup de travail et d’heures supplémentaires. T.________ a ajouté que la défenderesse faisait partie d’une classe, dont douze étudiants ont quitté l’établissement. La plupart d’entre eux a annulé l’inscription dans les délais. Des arrangements à l’amiable ont pu être trouvés avec les autres. T.________ a précisé qu’aucun nouveau contrat n’avait été signé par les étudiants après la réception de la lettre circulaire du 12 septembre 2006. Elle a expliqué que compte tenu du passage au rythme semestriel, il ne subsistait plus que deux dates de résiliation.

4. Les parties ont été entendues à dite audience. M.________, directeur général de la demanderesse, a expliqué qu’un poste de secrétaire avait été ouvert pour l’année académique 2007-2008, que l’intégralité de la salle informatique avait été renouvelée et qu’un local avait nouvellement été acquis, prioritairement affecté à la section architecture civile. Les départs intempestifs de plusieurs étudiants ont troublé toute l’organisation de l’école et entraîné d’importantes conséquences financières et psychologiques.

5. Par jugement rendu le 27 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de la partie demanderesse du 15 août 2008 (I), maintenu l’opposition formée par la partie défenderesse au commandement de payer n° [...] (recte : [...]) de l’Office des poursuites et faillites de Montreux (Il) arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 600 fr. et ceux de la partie défenderesse à 600 fr. (III), dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de 1’000 fr. à titre de dépens, à savoir 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et 400 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le dispositif du jugement qui précède a été communiqué aux parties le 10 juin 2009. La demanderesse a demandé la motivation dudit jugement le 12 juin 2009, soit en temps utile." En droit, le premier juge a qualifié la relation liant les parties de contrat de mandat au sens de l'art. 394 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il a retenu que l'art. 404 CO s'appliquait, s'agissant tant du principe selon lequel le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1) que de celui selon lequel la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun est tenue d'indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2). En l'occurrence, après examen des circonstances de la cause, le premier juge a considéré que le dommage allégué par la demanderesse n'avait été ni établi ni quantifié, de sorte

- 6 - qu'aucune indemnité pour la résiliation du contrat par la défenderesse ne pouvait lui être allouée. B. Par acte du 30 octobre 2009, l'Ecole d'architecture K.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ est sa débitrice et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 7’999 fr., avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2007, et que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié le 8 décembre 2007 "est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, à concurrence de 7'875 fr. plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2007". Dans son mémoire ampliatif du 14 décembre 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :

1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui comporte des conclusions exclusivement en réforme, est recevable.

2. Selon l’art. 457 al. 1 CPC, lorsqu’il est saisi d’un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d’un fait soit en

- 7 - contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier. En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. La recourante ne remet pas en cause la qualification juridique des relations contractuelles qui ont lié les parties. Elle fait valoir que la résiliation du mandat est intervenue en temps inopportun et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a rapporté la preuve du dommage qu’elle invoque, à tout le moins que le premier juge aurait sans peine pu déterminer équitablement, conformément à l’art. 42 al. 2 CO, "le montant du dommage, quitte à le réduire par rapport aux conclusions initiales [de la demanderesse], mais en aucun cas le nier au vu du dossier".

4. Le premier juge a considéré que la résiliation du contrat, quoique donnée hors du délai indiqué dans les conditions générales de l'école, était intervenue environ un mois avant la rentrée, ce qui, selon le cours ordinaire des choses, laissait suffisamment de temps à la demanderesse pour s’organiser. Il a retenu en outre que cette dernière n’avait pas quantifié le temps administratif supplémentaire que lui aurait causé le départ de la défenderesse, aucune pièce y relative n’ayant été produite. Enfin, il a ajouté qu’il y avait eu des résiliations simultanées d’autres étudiants et que, quand bien même la demanderesse aurait subi un dommage ensuite de la résiliation du contrat par la défenderesse, il était impossible de déterminer la part du dommage imputable à cette dernière.

5. Il résulte du formulaire d’inscription signé le 6 juin 2006 par la défenderesse (cf. pièce 2 du bordereau I de la demanderesse) que celle-ci

- 8 - s’est inscrite aux cours d’architecture civile organisés par la demanderesse en vue de l’obtention d’un "certificat". Selon le ch. 1 des conditions générales de la demanderesse (cf. pièce 2 précitée), "l’inscription reste valable jusqu’à la fin des études". A la lecture de l’art. 7 desdites conditions, on comprend que le cycle d’études choisi par la défenderesse devait s’étaler sur trois ans. Enfin, aux termes de l’art. 3 des mêmes conditions, l’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études doit en donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre, à savoir - pour le cas d'espèce - avant le 30 août pour le trimestre/semestre suivant débutant en octobre. En l’occurrence, la demande d’annulation de son inscription a été adressée par la défenderesse à la demanderesse le 5 septembre 2007 (cf. pièce 6 du même bordereau), soit hors délai. Se fondant sur l’art. 404 al. 2 CO, la demanderesse prétend à une réparation du dommage que lui aurait causé la révocation du contrat en temps inopportun. En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il appartient au mandataire lésé d’établir le dommage que lui a causé une résiliation du contrat en temps inopportun (cf. ATF 109 II 231). Par "dommage", on n’entend pas le manque à gagner du mandataire, mais bien le dommage particulier dû à la révocation en temps inopportun (cf. ATF 109 II 462, JT 1984 I 211). Les dommages- intérêts couvrent ainsi les pertes qu’une partie a subies en se fiant à la promesse du débiteur. Il ne peut s’agir que de la réparation des dépenses et frais inutilement engagés en vue de l’exécution du mandat qui perdent leur utilité en raison de la fin du contrat (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 4ème éd., par. 63 n. 5308, p. 798, et les références jurisprudentielles citées). Force est de constater, en l’espèce, que la recourante n’a pas apporté la preuve du dommage qu’elle invoque. En particulier, la pièce à laquelle elle se réfère, à savoir la "liste des étudiants qui ont quitté l’Ecole d'architecture K.________ dans le cadre de l’affaire V.M." (cf. pièce 2 du bordereau Il de la demanderesse), si elle établit la "perte sur écolages" due à la défection des étudiants dont elle mentionne les noms, notamment pour la section "Architecture civile 2ème cycle", ne renferme

- 9 - pas de données propres à établir les dispositions qui auraient été prises inutilement par la demanderesse pour prodiguer les cours offerts à la défenderesse. Quant au témoignage de l’assistante de direction de la demanderesse, s’il fait état des "importantes répercussions, notamment au niveau du matériel commandé et de la disponibilité des professeurs" que comporte "l’annonce d’un départ", il ne permet pas davantage de chiffrer le montant du dommage qu’aurait subi la demanderesse du fait du départ de la défenderesse, cela d’autant moins lorsqu’on sait que celle-ci n'était de loin pas Ia seule, à cette époque, dans la classe qu’elle fréquentait (cf. jugement, ch. 3 p. 5). Au demeurant, on ne se trouve pas en l’occurrence dans un cas où le montant exact du dommage ne pouvait être rapporté et où le juge serait habilité à le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée, selon l'art. 42 al. 2 CO. En effet, le juge ne peut recourir à cette disposition que si le préjudice est tel qu'il est impossible de l'établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur (cf. Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 26 ad art. 42 CO et les références, p. 294). Or, comme le relève pertinemment le jugement attaqué, il incombait bien plus à la demanderesse de quantifier le temps administratif supplémentaire que lui aurait causé le départ de la défenderesse, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la demanderesse de ses conclusions.

6. Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Ecole d'architecture K.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Youri Diserens (pour l'Ecole d'architecture K.________),

- Jean-Marc Schlaeppi (pour L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :