Sachverhalt
- 6 - retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) Le recourant conteste avoir souscrit l'engagement du 20 avril 2006 en son nom personnel. Il soutient l'avoir signé en qualité de représentant de son employeuse, U.________ SA, qui serait ainsi restée seule débitrice de l'intimé.
b) Aux termes de l'art. 32 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1); lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre (al. 2); dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes (al. 3). La représentation suppose ainsi que le représenté ait donné au représentant l’autorisation de le lier par le contrat considéré et que le représentant ait eu l’intention de conclure le contrat en vertu de cette autorisation (ATF 88 II 350 c. 1a, JT 1963 I 157). En outre, il faut que le représentant ait soit déclaré agir au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO), soit agi dans des circonstances dont le cocontractant devait inférer
- 7 - l’existence d’un rapport de représentation, soit conclu le contrat avec une personne pour qui il était indifférent de traiter avec le représenté plutôt qu’avec lui (art. 32 al. 2 CO). Si aucune de ces trois dernières conditions n’est remplie, le prétendu représentant est personnellement lié par le contrat, alors même que le prétendu représenté lui aurait conféré des pouvoirs ou manifesté ensuite la volonté de ratifier les engagements pris (cf. art. 38 CO).
c) En l'espèce, aucune des trois conditions susmentionnées n'est remplie. En effet, lorsqu'il a signé l'engagement du 20 avril 2006, le recourant n'a pas déclaré agir au nom d'U.________ SA. Au contraire, dans le texte de ce document, il s'est désigné comme étant lui-même le débiteur des paiements convenus. De plus, il a signé dit document à la demande d'un créancier de la société précitée qui voulait obtenir l'engagement personnel du responsable du restaurant. Dans ces circonstances et vu les termes dans lesquels le document a été rédigé, l'intimé était fondé à penser que le recourant acceptait de s'engager personnellement envers lui, bien qu'il ne fût qu'un employé de la débitrice principale. Enfin, il n'était pas indifférent à l'intimé de contracter avec le recourant plutôt qu'avec la société débitrice, puisqu'il ne parvenait justement pas à se faire payer par celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas agi en qualité de représentant de son employeuse mais qu'il est personnellement partie au contrat qu'il a conclu en signant l'engagement du 20 avril 2006.
5. Il convient d'examiner la qualification juridique de l'engagement pris par le recourant. La première juge a considéré qu'il s'agissait d'une reprise cumulative de dette. a/aa) La reprise cumulative de dette est un acte fondé sur la liberté contractuelle, informel et non réglementé par la loi, par lequel un tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l’obligé, de sorte que le créancier se trouve désormais en présence de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535 c. 2.1; Engel, Traité des
- 8 - obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 902). Elle renforce ainsi la position du créancier en lui procurant un nouveau débiteur en plus de l’obligé initial et se rapproche en cela d’autres actes d’intercession, tel le contrat de cautionnement (art. 492 ss CO), par lequel la caution s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la validité du cautionnement est subordonnée à l’observation de la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). La délimitation entre la reprise cumulative de dette et le cautionnement est malaisée. D'un point de vue juridique, il faut partir de l'idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et par leur cause, tandis que la personne qui reprend cumulativement une dette s’oblige à payer au créancier la même chose et pour la même cause que le débiteur initial, se rangeant aux côtés de celui- ci en tant que débiteur solidaire. La caution garantit la solvabilité du débiteur principal, alors que le reprenant s’engage à exécuter l’obligation initiale indépendamment de la situation du débiteur. Même si elle a toujours un certain effet de garantie, la reprise cumulative de dette se distingue du cautionnement par le fait que la garantie de la dette du débiteur initial ne constitue pas le motif essentiel de l’intercession (ATF 129 III 702 précité c. 2.2 et les références). Toutefois, il peut arriver qu’un tiers qui cherche essentiellement à garantir le désintéressement du créancier accepte de le faire au moyen d'une reprise cumulative de dette. Malgré les exigences de forme de l’art. 493 CO, un tel acte est valable (ATF 129 III 702 précité c. 2.3 et les références). Dans les cas où les parties n'ont pas clairement précisé si elles entendaient recourir au cautionnement ou à une reprise cumulative de dette, il convient de déterminer quelle était leur volonté, par voie d'interprétation (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 6799 s., p. 1028). bb) Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
- 9 - commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite subjective; art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative; ATF 133 III 675 c. 3.3; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612 c. 4.2.1 et les références). Dans le cadre de l’interprétation normative, le sens objectif des termes utilisés dans une clause litigieuse n’est pas nécessairement décisif. Même en présence d’une formulation à première vue limpide, on ne saurait s’en tenir à une interprétation purement littérale si d’autres dispositions contractuelles, le but visé par les parties ou les circonstances dans lesquelles le contrat est venu à chef révèlent que le libellé de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu par les parties. S’agissant de distinguer entre un cautionnement et une reprise cumulative de dette, il peut toutefois en aller autrement, puisque les parties peuvent librement opter entre ces deux moyens juridiques pour atteindre un même but de sûreté, mais à condition seulement que l’intercédant soit une personne versée dans les affaires et rompue à l’usage de notions techniques (ATF 129 III 70 précité c. 2.4.1 et les références). En présence de cocontractants inexpérimentés en matière de cautionnement, on ne saurait s’attacher aux termes employés par les parties que s’ils s’accordent à des explications données dans le contrat, en termes compréhensibles pour le profane, sur le sens et la portée de l’engagement pris par l’intercédant et sur les raisons pour lesquelles celui- ci a renoncé à choisir la forme juridique du cautionnement (ATF 129 III 702 précité c. 2.4.3 et les références). À défaut de telles explications, l’accord doit recevoir la qualification qui correspond à son but juridique et économique, nonobstant son texte. Dans le doute, la préférence doit être
- 10 - donnée au cautionnement, pour favoriser le respect des règles de forme (ATF 129 III 702 précité c. 2.5 et les références; cf. également Tercier/ Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p. 1028). Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte d’intercession au regard de son but juridique et économique, le critère de distinction entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est en principe le suivant: à l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à la bonne exécution du contrat conclu entre le créancier et le débiteur principal, alors que la caution cherche le plus souvent à favoriser le débiteur, dont elle est généralement un parent ou un ami. Pour qu’une reprise de dette puisse être retenue, il faut donc que le reprenant ait un intérêt matériel immédiat à participer à l’opération et à la faire sienne, en profitant directement et de manière reconnaissable pour la partie adverse de la contre-prestation du créancier (ATF 129 III 702 précité
c. 2.6 et les références; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p. 1028).
b) En l’espèce, la commune et réelle volonté des parties ne peut pas être déterminée et il convient d'interpréter l'engagement en cause selon le principe de la confiance. Le recourant n’a pas suivi de formation complète en droit suisse et n’est pas professionnellement actif dans le domaine des cautionnements. Il n’est dès lors pas expérimenté en la matière (cf. ATF 129 III 702 précité c. 2.4.2). En outre, l’engagement du 20 avril 2006 ne comporte aucune indication sur les raisons pour lesquelles le recourant aurait renoncé à la forme juridique du cautionnement. Dans ces conditions, il convient de qualifier le contrat qui lie les parties exclusivement en fonction du but juridique et économique de celui-ci, sans s'en tenir à une interprétation purement littérale des termes que le recourant a utilisés lorsqu’il s’est engagé à «régler la dette de U.________ SA». L’engagement du 20 avril 2006 portait sur le paiement de factures liées à des marchandises livrées l’année précédente. Lorsqu’il l’a signé, le recourant n’avait donc plus aucun intérêt matériel et immédiat à
- 11 - l’exécution de la contre-prestation de l’intimé. La cause de son engagement n’est dès lors pas la même que celle de l’obligation de la débitrice initiale. S'il est vrai que le recourant pouvait avoir un avantage à ce que son employeuse ne tombe pas en faillite et éviter ainsi son propre licenciement, il ne s’agit là que d’un intérêt matériel indirect. En réalité, l’engagement litigieux n’avait d’intérêt immédiat que pour l’intimé, en faveur duquel il constituait une sûreté. Le contrat en cause doit dès lors être qualifié de cautionnement au sens des art. 492 ss CO et non de reprise cumulative de dette. Conclu en la forme écrite, alors que l’art. 493 al. 2 CO en subordonne la validité à l’observation de la forme authentique, ce contrat est nul. Il s’ensuit que l’action de l’intimé devait être rejetée et l’opposition du recourant au commandement de payer maintenue. Bien fondé, le recours doit être admis.
6. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l'action de l'intimé est rejetée, l'opposition au commandement de payer no 342'509 de l'Office des poursuites de Montreux maintenue et que l'intimé versera au recourant la somme de 600 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 950 francs.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. L'action du demandeur R.________ est rejetée. II. L'opposition au commandement de payer n° 342'509 de l'Office des poursuites de Montreux est maintenue. III. Les frais de justice du demandeur R.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et ceux du défendeur A.________ à 600 fr. (six cents francs). IV. Le demandeur R.________ versera au défendeur A.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé R.________ doit payer au recourant A.________ la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du 29 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Robert Fox (pour A.________,
- M. Serge Maret (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'253 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) Le recourant conteste avoir souscrit l'engagement du 20 avril 2006 en son nom personnel. Il soutient l'avoir signé en qualité de représentant de son employeuse, U.________ SA, qui serait ainsi restée seule débitrice de l'intimé.
b) Aux termes de l'art. 32 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1); lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre (al. 2); dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes (al. 3). La représentation suppose ainsi que le représenté ait donné au représentant l’autorisation de le lier par le contrat considéré et que le représentant ait eu l’intention de conclure le contrat en vertu de cette autorisation (ATF 88 II 350 c. 1a, JT 1963 I 157). En outre, il faut que le représentant ait soit déclaré agir au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO), soit agi dans des circonstances dont le cocontractant devait inférer
- 7 - l’existence d’un rapport de représentation, soit conclu le contrat avec une personne pour qui il était indifférent de traiter avec le représenté plutôt qu’avec lui (art. 32 al. 2 CO). Si aucune de ces trois dernières conditions n’est remplie, le prétendu représentant est personnellement lié par le contrat, alors même que le prétendu représenté lui aurait conféré des pouvoirs ou manifesté ensuite la volonté de ratifier les engagements pris (cf. art. 38 CO).
c) En l'espèce, aucune des trois conditions susmentionnées n'est remplie. En effet, lorsqu'il a signé l'engagement du 20 avril 2006, le recourant n'a pas déclaré agir au nom d'U.________ SA. Au contraire, dans le texte de ce document, il s'est désigné comme étant lui-même le débiteur des paiements convenus. De plus, il a signé dit document à la demande d'un créancier de la société précitée qui voulait obtenir l'engagement personnel du responsable du restaurant. Dans ces circonstances et vu les termes dans lesquels le document a été rédigé, l'intimé était fondé à penser que le recourant acceptait de s'engager personnellement envers lui, bien qu'il ne fût qu'un employé de la débitrice principale. Enfin, il n'était pas indifférent à l'intimé de contracter avec le recourant plutôt qu'avec la société débitrice, puisqu'il ne parvenait justement pas à se faire payer par celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas agi en qualité de représentant de son employeuse mais qu'il est personnellement partie au contrat qu'il a conclu en signant l'engagement du 20 avril 2006.
E. 5 Il convient d'examiner la qualification juridique de l'engagement pris par le recourant. La première juge a considéré qu'il s'agissait d'une reprise cumulative de dette. a/aa) La reprise cumulative de dette est un acte fondé sur la liberté contractuelle, informel et non réglementé par la loi, par lequel un tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l’obligé, de sorte que le créancier se trouve désormais en présence de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535 c. 2.1; Engel, Traité des
- 8 - obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 902). Elle renforce ainsi la position du créancier en lui procurant un nouveau débiteur en plus de l’obligé initial et se rapproche en cela d’autres actes d’intercession, tel le contrat de cautionnement (art. 492 ss CO), par lequel la caution s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la validité du cautionnement est subordonnée à l’observation de la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). La délimitation entre la reprise cumulative de dette et le cautionnement est malaisée. D'un point de vue juridique, il faut partir de l'idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et par leur cause, tandis que la personne qui reprend cumulativement une dette s’oblige à payer au créancier la même chose et pour la même cause que le débiteur initial, se rangeant aux côtés de celui- ci en tant que débiteur solidaire. La caution garantit la solvabilité du débiteur principal, alors que le reprenant s’engage à exécuter l’obligation initiale indépendamment de la situation du débiteur. Même si elle a toujours un certain effet de garantie, la reprise cumulative de dette se distingue du cautionnement par le fait que la garantie de la dette du débiteur initial ne constitue pas le motif essentiel de l’intercession (ATF 129 III 702 précité c. 2.2 et les références). Toutefois, il peut arriver qu’un tiers qui cherche essentiellement à garantir le désintéressement du créancier accepte de le faire au moyen d'une reprise cumulative de dette. Malgré les exigences de forme de l’art. 493 CO, un tel acte est valable (ATF 129 III 702 précité c. 2.3 et les références). Dans les cas où les parties n'ont pas clairement précisé si elles entendaient recourir au cautionnement ou à une reprise cumulative de dette, il convient de déterminer quelle était leur volonté, par voie d'interprétation (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 6799 s., p. 1028). bb) Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
- 9 - commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite subjective; art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative; ATF 133 III 675 c. 3.3; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612 c. 4.2.1 et les références). Dans le cadre de l’interprétation normative, le sens objectif des termes utilisés dans une clause litigieuse n’est pas nécessairement décisif. Même en présence d’une formulation à première vue limpide, on ne saurait s’en tenir à une interprétation purement littérale si d’autres dispositions contractuelles, le but visé par les parties ou les circonstances dans lesquelles le contrat est venu à chef révèlent que le libellé de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu par les parties. S’agissant de distinguer entre un cautionnement et une reprise cumulative de dette, il peut toutefois en aller autrement, puisque les parties peuvent librement opter entre ces deux moyens juridiques pour atteindre un même but de sûreté, mais à condition seulement que l’intercédant soit une personne versée dans les affaires et rompue à l’usage de notions techniques (ATF 129 III 70 précité c. 2.4.1 et les références). En présence de cocontractants inexpérimentés en matière de cautionnement, on ne saurait s’attacher aux termes employés par les parties que s’ils s’accordent à des explications données dans le contrat, en termes compréhensibles pour le profane, sur le sens et la portée de l’engagement pris par l’intercédant et sur les raisons pour lesquelles celui- ci a renoncé à choisir la forme juridique du cautionnement (ATF 129 III 702 précité c. 2.4.3 et les références). À défaut de telles explications, l’accord doit recevoir la qualification qui correspond à son but juridique et économique, nonobstant son texte. Dans le doute, la préférence doit être
- 10 - donnée au cautionnement, pour favoriser le respect des règles de forme (ATF 129 III 702 précité c. 2.5 et les références; cf. également Tercier/ Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p. 1028). Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte d’intercession au regard de son but juridique et économique, le critère de distinction entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est en principe le suivant: à l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à la bonne exécution du contrat conclu entre le créancier et le débiteur principal, alors que la caution cherche le plus souvent à favoriser le débiteur, dont elle est généralement un parent ou un ami. Pour qu’une reprise de dette puisse être retenue, il faut donc que le reprenant ait un intérêt matériel immédiat à participer à l’opération et à la faire sienne, en profitant directement et de manière reconnaissable pour la partie adverse de la contre-prestation du créancier (ATF 129 III 702 précité
c. 2.6 et les références; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p. 1028).
b) En l’espèce, la commune et réelle volonté des parties ne peut pas être déterminée et il convient d'interpréter l'engagement en cause selon le principe de la confiance. Le recourant n’a pas suivi de formation complète en droit suisse et n’est pas professionnellement actif dans le domaine des cautionnements. Il n’est dès lors pas expérimenté en la matière (cf. ATF 129 III 702 précité c. 2.4.2). En outre, l’engagement du 20 avril 2006 ne comporte aucune indication sur les raisons pour lesquelles le recourant aurait renoncé à la forme juridique du cautionnement. Dans ces conditions, il convient de qualifier le contrat qui lie les parties exclusivement en fonction du but juridique et économique de celui-ci, sans s'en tenir à une interprétation purement littérale des termes que le recourant a utilisés lorsqu’il s’est engagé à «régler la dette de U.________ SA». L’engagement du 20 avril 2006 portait sur le paiement de factures liées à des marchandises livrées l’année précédente. Lorsqu’il l’a signé, le recourant n’avait donc plus aucun intérêt matériel et immédiat à
- 11 - l’exécution de la contre-prestation de l’intimé. La cause de son engagement n’est dès lors pas la même que celle de l’obligation de la débitrice initiale. S'il est vrai que le recourant pouvait avoir un avantage à ce que son employeuse ne tombe pas en faillite et éviter ainsi son propre licenciement, il ne s’agit là que d’un intérêt matériel indirect. En réalité, l’engagement litigieux n’avait d’intérêt immédiat que pour l’intimé, en faveur duquel il constituait une sûreté. Le contrat en cause doit dès lors être qualifié de cautionnement au sens des art. 492 ss CO et non de reprise cumulative de dette. Conclu en la forme écrite, alors que l’art. 493 al. 2 CO en subordonne la validité à l’observation de la forme authentique, ce contrat est nul. Il s’ensuit que l’action de l’intimé devait être rejetée et l’opposition du recourant au commandement de payer maintenue. Bien fondé, le recours doit être admis.
E. 6 En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l'action de l'intimé est rejetée, l'opposition au commandement de payer no 342'509 de l'Office des poursuites de Montreux maintenue et que l'intimé versera au recourant la somme de 600 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 950 francs.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. L'action du demandeur R.________ est rejetée. II. L'opposition au commandement de payer n° 342'509 de l'Office des poursuites de Montreux est maintenue. III. Les frais de justice du demandeur R.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et ceux du défendeur A.________ à 600 fr. (six cents francs). IV. Le demandeur R.________ versera au défendeur A.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé R.________ doit payer au recourant A.________ la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du 29 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Robert Fox (pour A.________,
- M. Serge Maret (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'253 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 203/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 29 avril 2009 ___________________ Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président Juges : M. Denys et M. Oulevey, juge suppléant Greffière : Mme Rossi ***** Art. 18 al. 1, 32, 492 al. 1 et 493 al. 2 CO; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Clarens, défendeur, contre le jugement rendu le 23 juin 2008 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec R.________ [...], à Rolle, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803
- 2 - En fait : A. Par jugement du 23 juin 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 novembre 2008, la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut a rendu le dispositif notifié aux parties le 23 juin 2008 pour les chiffres I et II, à savoir que le défendeur A.________ doit au demandeur R.________ [...] la somme de 6'253 fr. 25, plus intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2007 (I), et que l'opposition formée au commandement de payer no 342'509 de l'Office des poursuites de Montreux est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II) (I), arrêté les frais de justice de chacune des parties à 600 fr. (II), alloué au demandeur des dépens, par 3'050 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: De septembre à décembre 2005, le demandeur R.________, [...], a livré des marchandises, principalement des pâtes, à la société U.________ SA, à Lausanne. Cette société exploitait un établissement public à l’enseigne J.________, [...] à Lausanne. La société U.________ SA a été déclarée en faillite le 23 novembre 2006, selon attestation de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne du 11 janvier 2008. Par contrat de travail du 4 novembre 2005, le défendeur A.________ a été engagé par la société U.________ SA en qualité de manager pour le J.________. Cette activité comportait notamment les responsabilités suivantes (ch. 4 du contrat): prendre une part active à la construction et au développement des affaires (a); être l’image du J.________ de Lausanne vis-à-vis de la clientèle, des médias etc. (b); avoir une grande liberté dans
- 3 - la conduite de l’affaire pour autant que les bases et principes de la chaîne soient respectés et que la rentabilité ait été démontrée (c); développer des événements, produits, etc. afin d’améliorer la notoriété, le volume d’affaires et les résultats de l’entreprise (d); former et conduire le personnel dans le but de faire du J.________ l’établissement en vue de Lausanne (e); prendre une part active au service et contrôler la cuisine afin d’effectuer un service de qualité avec un nombre de collaborateurs optimal (f); participer aux achats et effectuer les inventaires afin de gérer au mieux les marchandises (g) et participer à des formations au sein de la chaîne J.________ (h). En sa qualité de manager, le défendeur a, dès son arrivée, changé l’orientation première du J.________, en supprimant de la carte des mets les propositions de pâtes et offrant une tendance type “nouvelle cuisine”. Ce changement important a eu pour conséquence la cessation de la relation d’affaires avec le demandeur à fin décembre 2005. N’ayant obtenu sur les factures ouvertes au 31 décembre 2005 que le versement de 684 fr. 70 en novembre 2005 et de 2’611 fr. 66 en janvier 2006, le demandeur s’est rendu dans l’établissement exploité par le défendeur en date du 20 avril 2006, afin d’obtenir le paiement de sa créance et/ou un engagement de dit paiement. Le défendeur a alors pris l’engagement personnel écrit suivant: «Je soussigné A.________ m’engage à verser 200 CHF / semaine afin de régler la dette de U.________ SA (J.________) d’un montant de 7000 CHF, à compter du 20/04/06. Fait à Lausanne le 20/04/06 [signature]». Lors des audiences devant la juge de paix, le défendeur a confirmé avoir rédigé et signé la pièce originale produite par le demandeur.
- 4 - Il ressort de l'instruction que la société U.________ SA, par le J.________, a versé deux acomptes pour la somme de 346 fr. 11 valeur antérieure à l’engagement du 20 avril 2006, puis quatre acomptes pour le montant de 686 fr. 12 valeur postérieure à dit engagement, soit un total de 1’032 fr. 23. Le solde dû était ainsi de 6’253 fr. 24, montant requis auprès de l’Office des poursuites de Lausanne en date du 28 décembre 2006. Les témoins entendus lors de l’audience de jugement n’ont pas directement participé à l’entretien du 20 avril 2006, qui s’est déroulé à une table à l’écart dans la salle du café. Néanmoins, il ressort de l’audition du deuxième témoin que le comportement d’énervement et/ou voire violent invoqué par le défendeur n’a pas été confirmé. Il est également établi que le demandeur s'est adressé à un employé du café en demandant à parler au responsable de l’établissement et que le défendeur s’est présenté en tant que tel. Les deux hommes se sont dès lors attablés à l’écart, afin de s’exprimer hors de portée de voix. Le demandeur a ouvert action à la suite de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites et faillites de Montreux. En droit, la première juge a considéré que l'engagement pris par le défendeur dans le document signé le 20 avril 2006 constituait une reprise cumulative de dette. Elle a estimé que le défendeur s'était ainsi engagé personnellement aux côtés de la société U.________ SA à rembourser le montant dû par celle-ci et qu'il était dès lors débiteur du demandeur de la somme de 6'253 fr. 25, déduction faite des versements déjà effectués. B. Par acte du 8 décembre 2008, A.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours (I) et à ce qu'il soit dit que le jugement attaqué est
- 5 - nul et de nul effet, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II). Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il n'est débiteur du demandeur d'aucun montant, à quelque titre que ce soit (III). Dans son mémoire du 12 février 2009, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé R.________ a conclu à ce que le recours en nullité soit déclaré irrecevable ou rejeté (I) et le recours en réforme rejeté, le jugement attaqué étant confirmé (II). En d roit :
1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
2. Le recourant conclut principalement à l'annulation du jugement. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci doit être écarté, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
- 6 - retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) Le recourant conteste avoir souscrit l'engagement du 20 avril 2006 en son nom personnel. Il soutient l'avoir signé en qualité de représentant de son employeuse, U.________ SA, qui serait ainsi restée seule débitrice de l'intimé.
b) Aux termes de l'art. 32 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1); lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre (al. 2); dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes (al. 3). La représentation suppose ainsi que le représenté ait donné au représentant l’autorisation de le lier par le contrat considéré et que le représentant ait eu l’intention de conclure le contrat en vertu de cette autorisation (ATF 88 II 350 c. 1a, JT 1963 I 157). En outre, il faut que le représentant ait soit déclaré agir au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO), soit agi dans des circonstances dont le cocontractant devait inférer
- 7 - l’existence d’un rapport de représentation, soit conclu le contrat avec une personne pour qui il était indifférent de traiter avec le représenté plutôt qu’avec lui (art. 32 al. 2 CO). Si aucune de ces trois dernières conditions n’est remplie, le prétendu représentant est personnellement lié par le contrat, alors même que le prétendu représenté lui aurait conféré des pouvoirs ou manifesté ensuite la volonté de ratifier les engagements pris (cf. art. 38 CO).
c) En l'espèce, aucune des trois conditions susmentionnées n'est remplie. En effet, lorsqu'il a signé l'engagement du 20 avril 2006, le recourant n'a pas déclaré agir au nom d'U.________ SA. Au contraire, dans le texte de ce document, il s'est désigné comme étant lui-même le débiteur des paiements convenus. De plus, il a signé dit document à la demande d'un créancier de la société précitée qui voulait obtenir l'engagement personnel du responsable du restaurant. Dans ces circonstances et vu les termes dans lesquels le document a été rédigé, l'intimé était fondé à penser que le recourant acceptait de s'engager personnellement envers lui, bien qu'il ne fût qu'un employé de la débitrice principale. Enfin, il n'était pas indifférent à l'intimé de contracter avec le recourant plutôt qu'avec la société débitrice, puisqu'il ne parvenait justement pas à se faire payer par celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas agi en qualité de représentant de son employeuse mais qu'il est personnellement partie au contrat qu'il a conclu en signant l'engagement du 20 avril 2006.
5. Il convient d'examiner la qualification juridique de l'engagement pris par le recourant. La première juge a considéré qu'il s'agissait d'une reprise cumulative de dette. a/aa) La reprise cumulative de dette est un acte fondé sur la liberté contractuelle, informel et non réglementé par la loi, par lequel un tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l’obligé, de sorte que le créancier se trouve désormais en présence de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535 c. 2.1; Engel, Traité des
- 8 - obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 902). Elle renforce ainsi la position du créancier en lui procurant un nouveau débiteur en plus de l’obligé initial et se rapproche en cela d’autres actes d’intercession, tel le contrat de cautionnement (art. 492 ss CO), par lequel la caution s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la validité du cautionnement est subordonnée à l’observation de la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). La délimitation entre la reprise cumulative de dette et le cautionnement est malaisée. D'un point de vue juridique, il faut partir de l'idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et par leur cause, tandis que la personne qui reprend cumulativement une dette s’oblige à payer au créancier la même chose et pour la même cause que le débiteur initial, se rangeant aux côtés de celui- ci en tant que débiteur solidaire. La caution garantit la solvabilité du débiteur principal, alors que le reprenant s’engage à exécuter l’obligation initiale indépendamment de la situation du débiteur. Même si elle a toujours un certain effet de garantie, la reprise cumulative de dette se distingue du cautionnement par le fait que la garantie de la dette du débiteur initial ne constitue pas le motif essentiel de l’intercession (ATF 129 III 702 précité c. 2.2 et les références). Toutefois, il peut arriver qu’un tiers qui cherche essentiellement à garantir le désintéressement du créancier accepte de le faire au moyen d'une reprise cumulative de dette. Malgré les exigences de forme de l’art. 493 CO, un tel acte est valable (ATF 129 III 702 précité c. 2.3 et les références). Dans les cas où les parties n'ont pas clairement précisé si elles entendaient recourir au cautionnement ou à une reprise cumulative de dette, il convient de déterminer quelle était leur volonté, par voie d'interprétation (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 6799 s., p. 1028). bb) Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
- 9 - commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite subjective; art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative; ATF 133 III 675 c. 3.3; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612 c. 4.2.1 et les références). Dans le cadre de l’interprétation normative, le sens objectif des termes utilisés dans une clause litigieuse n’est pas nécessairement décisif. Même en présence d’une formulation à première vue limpide, on ne saurait s’en tenir à une interprétation purement littérale si d’autres dispositions contractuelles, le but visé par les parties ou les circonstances dans lesquelles le contrat est venu à chef révèlent que le libellé de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu par les parties. S’agissant de distinguer entre un cautionnement et une reprise cumulative de dette, il peut toutefois en aller autrement, puisque les parties peuvent librement opter entre ces deux moyens juridiques pour atteindre un même but de sûreté, mais à condition seulement que l’intercédant soit une personne versée dans les affaires et rompue à l’usage de notions techniques (ATF 129 III 70 précité c. 2.4.1 et les références). En présence de cocontractants inexpérimentés en matière de cautionnement, on ne saurait s’attacher aux termes employés par les parties que s’ils s’accordent à des explications données dans le contrat, en termes compréhensibles pour le profane, sur le sens et la portée de l’engagement pris par l’intercédant et sur les raisons pour lesquelles celui- ci a renoncé à choisir la forme juridique du cautionnement (ATF 129 III 702 précité c. 2.4.3 et les références). À défaut de telles explications, l’accord doit recevoir la qualification qui correspond à son but juridique et économique, nonobstant son texte. Dans le doute, la préférence doit être
- 10 - donnée au cautionnement, pour favoriser le respect des règles de forme (ATF 129 III 702 précité c. 2.5 et les références; cf. également Tercier/ Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p. 1028). Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte d’intercession au regard de son but juridique et économique, le critère de distinction entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est en principe le suivant: à l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à la bonne exécution du contrat conclu entre le créancier et le débiteur principal, alors que la caution cherche le plus souvent à favoriser le débiteur, dont elle est généralement un parent ou un ami. Pour qu’une reprise de dette puisse être retenue, il faut donc que le reprenant ait un intérêt matériel immédiat à participer à l’opération et à la faire sienne, en profitant directement et de manière reconnaissable pour la partie adverse de la contre-prestation du créancier (ATF 129 III 702 précité
c. 2.6 et les références; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p. 1028).
b) En l’espèce, la commune et réelle volonté des parties ne peut pas être déterminée et il convient d'interpréter l'engagement en cause selon le principe de la confiance. Le recourant n’a pas suivi de formation complète en droit suisse et n’est pas professionnellement actif dans le domaine des cautionnements. Il n’est dès lors pas expérimenté en la matière (cf. ATF 129 III 702 précité c. 2.4.2). En outre, l’engagement du 20 avril 2006 ne comporte aucune indication sur les raisons pour lesquelles le recourant aurait renoncé à la forme juridique du cautionnement. Dans ces conditions, il convient de qualifier le contrat qui lie les parties exclusivement en fonction du but juridique et économique de celui-ci, sans s'en tenir à une interprétation purement littérale des termes que le recourant a utilisés lorsqu’il s’est engagé à «régler la dette de U.________ SA». L’engagement du 20 avril 2006 portait sur le paiement de factures liées à des marchandises livrées l’année précédente. Lorsqu’il l’a signé, le recourant n’avait donc plus aucun intérêt matériel et immédiat à
- 11 - l’exécution de la contre-prestation de l’intimé. La cause de son engagement n’est dès lors pas la même que celle de l’obligation de la débitrice initiale. S'il est vrai que le recourant pouvait avoir un avantage à ce que son employeuse ne tombe pas en faillite et éviter ainsi son propre licenciement, il ne s’agit là que d’un intérêt matériel indirect. En réalité, l’engagement litigieux n’avait d’intérêt immédiat que pour l’intimé, en faveur duquel il constituait une sûreté. Le contrat en cause doit dès lors être qualifié de cautionnement au sens des art. 492 ss CO et non de reprise cumulative de dette. Conclu en la forme écrite, alors que l’art. 493 al. 2 CO en subordonne la validité à l’observation de la forme authentique, ce contrat est nul. Il s’ensuit que l’action de l’intimé devait être rejetée et l’opposition du recourant au commandement de payer maintenue. Bien fondé, le recours doit être admis.
6. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l'action de l'intimé est rejetée, l'opposition au commandement de payer no 342'509 de l'Office des poursuites de Montreux maintenue et que l'intimé versera au recourant la somme de 600 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 950 francs.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. L'action du demandeur R.________ est rejetée. II. L'opposition au commandement de payer n° 342'509 de l'Office des poursuites de Montreux est maintenue. III. Les frais de justice du demandeur R.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et ceux du défendeur A.________ à 600 fr. (six cents francs). IV. Le demandeur R.________ versera au défendeur A.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé R.________ doit payer au recourant A.________ la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du 29 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Robert Fox (pour A.________,
- M. Serge Maret (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'253 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :