Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). 3. 3.1 L’appelant B.Q.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le premier juge aurait « méprisé les preuves et les moyens de preuve de l’intimé soussigné portés à sa connaissance » et lui reproche de n’avoir pas retenu que l’intimée J.________SA n’était en aucun moment en droit de garder les loyers encaissés après le 1er janvier 2008 et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche pour faire valoir la créance qu’elle prétendait détenir contre la succession de C.Q.________. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.; ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CREC 4 octobre 2011/179). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
- 12 - 3.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant B.Q.________. La requête en déconsignation de J.________SA et son bordereau de pièces lui ont été communiqués le 22 décembre 2017. La réponse et les conclusions reconventionnelles déposées le 16 janvier 2018 par l’intimée succession de A.Q.________, de même que le bordereau joint à cette écriture, lui ont également été notifiés le 23 janvier 2018. Un délai au 19 février suivant lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de J.________SA et la réponse déposée par la succession de A.Q.________ et pour déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. L’appelant B.Q.________ a déposé le 18 février 2018 un mémoire de réponse portant tant sur les conclusions prises par la requérante que sur les conclusions reconventionnelles de l’intimée succession de A.Q.________. Les déterminations déposées le 2 mars 2018 par la requérante J.________SA ont ensuite été notifiées à l’appelant le 6 mars 2018 et celui-ci a déposé une réplique le 12 mars 2018. Tous les éléments de la procédure ont ainsi été portés à la connaissance de l’appelant B.Q.________, qui a pu se déterminer sur chacune des écritures déposées par les parties adverses et faire valoir ses moyens de preuve. Pour le surplus, on ne saurait dire qu’en ne retenant pas les éléments de fait invoqués par l’appelant en ce qui concerne la résiliation du mandat de gérance de l’intimée J.________SA, l’encaissement des loyers de la succession C.Q.________ après le 1er janvier 2008 et les circonstances dans lesquelles la requête de consignation a été déposée, le premier juge aurait violé le droit d’être entendu de l’appelant. Ce grief relève en réalité de la constatation inexacte des faits et s’avère en l’occurrence également infondé, dès lors que, comme on le verra ci-après, ces éléments sont sans pertinence pour l’issue de la cause. 4.
- 13 - 4.1 Les appelants B.Q.________ et succession de A.Q.________ contestent tous deux la déconsignation des fonds litigieux en mains de l’intimée. L’appelante succession de A.Q.________ fait valoir que la consignation requise par l’intimée J.________SA l’aurait été en raison des incertitudes régnant sur la personne du créancier et que cette forme de consignation déploierait un effet libératoire qui exclurait la libération des montants consignés. Même si l’on devait admettre que le droit de retirer la chose consignée (art. 94 CO) peut s’exercer dans le cadre de la consignation à titre d’exécution, il y aurait lieu quoi qu’il en soit de retenir que l’appelante aurait accepté la consignation par courrier du 23 juillet 2015 et que B.Q.________ l’aurait ratifiée par la suite, de sorte que l’intimée J.________SA ne pouvait plus retirer la chose consignée. Quant à l’appelant B.Q.________, il se prévaut du fait que l’intimée J.________SA ne pouvait pas ignorer que les montants encaissés après le 1er janvier 2008 revenaient à la succession de feu C.Q.________ et qu’ils devaient en conséquence être reversés à la régie [...]. Il soutient en outre que l’intimée J.________SA n’aurait pas démontré l’existence des créances invoquées en compensation et que le premier juge aurait au surplus dû retenir qu’il avait accepté la consignation, même si celle-ci était intervenue après que la requête de déconsignation avait été déposée. 4.2 4.2.1 La consignation est l'opération par laquelle une personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver, puis à la remettre, le moment venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une autorité judiciaire ou encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une forme particulière du dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité compétente : la consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation conservatoire (II) ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III) (Barbey,
- 14 - Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 6 ad art. 480 CO; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 6009 ss,). Dans la consignation à titre d'exécution – en cas de demeure du créancier (art. 92 CO) ou d’empêchement d’exécuter la prestation pour d’autres causes (art. 96 CO) –, le débiteur, en remettant la chose à un tiers, est réputé exécuter son obligation et échappe aux conséquences de l'inexécution. Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage. La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation (art. 94 al. 1 et 2 CO). La consignation ne confère un droit irrévocable au créancier que dès le moment où il a fait la déclaration précitée. Jusque-là, le consignant peut faire usage de son droit de «révocation», à moins qu'il n'y ait renoncé par avance ou que, par suite de la consignation, un droit de gage du créancier ne se soit éteint (art. 94 al. 1 CO; JdT 1998 III 76, consid. 2a, 77; JdT 1977 III 86 et la doctrine citée). L'acceptation de la consignation par le créancier peut être expresse, mais aussi résulter implicitement des circonstances (Loertscher, Commentaire romand précité, n. 5 ad art. 94 CO, p. 534). Dans la consignation conservatoire, la chose est déposée dans l'intérêt d'un tiers. Le but est de préserver l'objet d'atteintes de la part du possesseur immédiat, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l'ayant droit. Le cas typique est la consignation prévue par l’art. 168 al. 3 CO, qui permet à chacune des parties qui se prétend titulaire d’une créance échue de contraindre le débiteur à consigner la somme due. Elle est soumise aux mêmes règles que la consignation à titre d’exécution. Dans l'un et l'autre cas, le débiteur peut retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il entendait user de son droit, soit qu'il acceptait la consignation. Enfin, la consignation à titre de garantie ou de sûreté est un dépôt ordinaire, mais effectué auprès d'un tiers, afin de garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire ne peut restituer la chose que selon
- 15 - les termes de l'accord; celui-ci peut prévoir qu'il la restituera au déposant, mais avec l'accord du bénéficiaire, ou bien au bénéficiaire avec l'accord du déposant ou, à son défaut, la confirmation par un juge (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., nn. 6624-6627, pp. 1002 s.; JdT 2007 III 78, consid. 2b). 4.2.2 De par le principe de l’action commune (art. 602 al. 2 CC), les héritiers prennent les décisions relatives à l’exercice des droits de la communauté héréditaire en commun et à l’unanimité (art. 653 al. 2 CC). Les membres de la communauté doivent ainsi administrer en commun les actifs successoraux; qu’il s’agisse d’actes importants ou de mesures d’administration courantes, toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1213). Les cohéritiers doivent ainsi tous donner leur consentement, personnellement ou au moyen d’un représentant. Leur adhésion n’est pas soumise à une forme particulière; elle peut être expresse ou tacite et n’a pas à intervenir nécessairement au même instant. L’adhésion peut ainsi être anticipée, concomitante ou ultérieure (Christina Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse Fribourg 2015, p. 217-218). L’administration comprend toutes les mesures matérielles ou juridiques nécessaires au maintien ou à la gestion des biens successoraux. Il s’agira notamment d’entretenir les biens successoraux, de récolter les fruits, d’exploiter une entreprise, de louer un bien, d’encaisser des créances, de payer des dettes échues, etc. (Gaist, op. cit.
p. 219). 4.3 4.3.1 Dans sa requête en désignation du lieu de consignation du 23 septembre 2008, T.________SA a indiqué déposer cette requête en raison des incertitudes existant sur le créancier de ce montant, revendiqué tant par B.Q.________ que par la succession de A.Q.________. Invoquant la situation juridique complexe résultant du meurtre de D.Q.________, de la disparition de A.Q.________ et de la condamnation pénale de B.Q.________, elle s’estimait fondée à avoir des doutes sur la personne du créancier de la somme de 73'714 fr. 95, de sorte, écrivait-elle, qu’il existait bien un cas
- 16 - de consignation au sens de l’art. 96 CO. A cela s’ajoutait qu’elle s’estimait en droit de revendiquer la créance objet de la requête, du fait des créances qu’elle détenait contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle sur la base de ce mandat. Force est dès lors de constater que la volonté de l’intimée, lorsqu’elle a déposé sa requête en désignation du lieu de consignation, n’était ni de préserver l’objet consigné contre des atteintes ou la destruction, ni de constituer une garantie ou une sûreté, mais bien de se libérer d’une obligation au sens de l’art. 92 CO, cette obligation consistant dans la restitution des montants indûment versés à la requérante depuis le 1er janvier 2008. L’intimée J.________SA ne démontre en tout cas pas le contraire, se bornant à alléguer pour la première fois en procédure d’appel qu’il s’agissait « bien entendu d’une consignation conservatoire et/ou de sûreté », le but étant de « préserver l’argent d’atteinte, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l’ayant-droit ». S’agissant de montants déposés sur un compte bancaire, on ne voit cependant pas de quelle atteinte l’intimée entendait les préserver, celle-ci n’alléguant concrètement aucune circonstance pouvant donner à penser qu’une consignation conservatoire ou à titre de sûreté s’imposait. En revanche, il régnait effectivement une incertitude sur la personne du créancier au moment où la requête de consignation a été déposée, puisque D.Q.________, qui avait mandaté l’intimée avec A.Q.________ et B.Q.________, était décédée depuis lors, que A.Q.________ avait disparu et que le séquestre de « tous les revenus des immeubles copropriété de A.Q.________ et B.Q.________, en fait de la part revenant à B.Q.________ » avait été ordonné par le juge d’instruction. Avec le premier juge, il y a donc lieu de retenir que les montants consignés l’ont été à titre d’exécution, l’intimée J.________SA se prévalant au demeurant expressément des art. 92 et 96 CO dans sa requête en désignation du lieu de consignation et ne faisant nullement état de circonstances autres que l’incertitude régnant sur la personne du créancier. Quant au fait que J.________SA s’estimait fondée à revendiquer la somme objet de la requête en consignation en raison de ses prétendues créances contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle, il ne permet
- 17 - en tout cas pas de retenir une forme de consignation autre que celle retenue par le premier juge, puisque dans cette hypothèse il s’agissait également d’échapper aux conséquences de l’inexécution. 4.3.2 La consignation à titre d’exécution ne permet une libération de la chose consignée que si le bénéficiaire de la consignation n’a pas entretemps déclaré accepter la chose consignée (art. 94 al. 1 CO). En l’occurrence, les bénéficiaires sont les parties intimées à la procédure de consignation, soit B.Q.________ d’une part et feu A.Q.________ d’autre part. L’acceptation de la consignation peut être expresse mais aussi résulter des circonstances, étant relevé que cette acceptation doit intervenir avant que le consignant ait déclaré vouloir retirer la chose. En l’espèce, aucun des bénéficiaires n’a expressément accepté la consignation. Cependant, le 23 juin 2015, le conseil de la succession de A.Q.________ a adressé à J.________SA un courrier par lequel il lui demandait de confirmer à la Justice de paix que les fonds consignés pouvaient être libérés dans la mesure où il apparaissait que toute prétention d’honoraires de la gérance était prescrite, s’agissant d’un contrat de mandat. Elle précisait par ailleurs que la libération des fonds devait profiter exclusivement à feu A.Q.________, puisque le droit aux loyers de B.Q.________ était inexistant. Dès lors que l’acceptation de la consignation requiert l’unanimité sous l’angle de la gestion des biens successoraux, la question de savoir si, ce faisant, on doit considérer, comme l’a fait le premier juge, que la succession de feu A.Q.________ avait à tout le moins accepté implicitement la consignation, tout en faisant valoir qu’elle n’avait plus lieu d’être, peut demeurer indécise. En effet, dans la mesure où l’appelant B.Q.________ n’a nullement déclaré accepter la consignation avant que la requête en déconsignation des fonds soit déposée, il s’avère que la condition de l’unanimité n’est en l’occurrence pas remplie. Au surplus, l’argument de la succession de A.Q.________ selon lequel en concluant dans son mémoire de réponse du 18 février 2018 à ce que le montant consigné soit reversé sur le compte du notaire [...] commis au partage de
- 18 - la succession de C.Q.________, l’appelant B.Q.________ aurait accepté la consignation et ainsi ratifié avec effet rétroactif l’acceptation de la succession de A.Q.________, ne convainc pas. En effet, cette prétendue ratification n’est intervenue qu’après le dépôt de la requête en déconsignation, de sorte qu’elle s’avère tardive. De surcroît, depuis le 23 mars 2015, l’indivision successorale C.Q.________, propriétaire des immeubles donnés en gérance à l’intimée, était dotée d’un représentant en la personne du notaire [...], de sorte qu’on ne saurait considérer qu’en acceptant la consignation par courrier du 23 juin 2015, la succession de A.Q.________ aurait agi en qualité de représentante de l’indivision successorale qu’elle formait avec B.Q.________. On doit au contraire retenir que ce faisant, la succession de feu A.Q.________ a agi pour elle-même et qu’elle n’a pas accepté la consignation pour le compte de l’indivision. C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la déconsignation des créances litigieuses en mains de l’intimée J.________SA. Au surplus, le grief de l’appelante succession de A.Q.________ selon lequel le droit de propriété de la succession de C.Q.________ sur les loyers consignés ferait obstacle à leur restitution par la [...], dépositaire, à J.________SA, déposante (art. 479 CO), apparaît dénué de pertinence à ce stade, puisqu’il concerne les relations juridiques entre le consignant et le consignataire et s’avère sans incidence sur le sort de la requête en déconsignation. 5. 5.1 En conclusion, les appels formés par la succession de A.Q.________, d’une part, et par B.Q.________, d’autre part, doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par la succession de A.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
- 19 - al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.Q.________, également arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC), seront supportés par l’appelant, qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.2.3 Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, l’appelante A.Q.________ et l’appelant B.Q.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimée J.________SA, qui a déposé une unique réponse pour les deux appels, de pleins dépens de deuxième instance qui doivent être arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à 2'100 francs. 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 8 Le 23 juin 2015, le conseil de la succession de feu A.Q.________ a adressé au conseil de T.________SA le courrier suivant : « Cher Maître, Je me réfère à votre contact récent avec Me [...] au sujet des loyers consignés dans la procédure depuis 2008 sur le compte [...]. Il m’apparaît que toute prétention d’honoraires de la gérance que vous représentez est prescrite, s’agissant d’un contrat de mandat. Partant, je vous serais reconnaissant de confirmer que ces fonds peuvent être libérés à la Justice de paix du district de Vevey. En cas de refus, je serais contraint d’engager une procédure tendant à la libération, avec d’importants frais pour votre mandante. Je précise que la libération des fonds doit profiter exclusivement à A.Q.________, dès lors que le droit aux loyers de B.Q.________ est inexistant. (…). » Le 25 juin 2015, le conseil de T.________SA a demandé à la succession de A.Q.________ de lui communiquer la décision de justice ou l’acte signé par les parties faisant état de ce que B.Q.________ n’avait plus de droit dans l’hoirie dont sa cliente avait géré les immeubles. Par courrier du 26 juin 2015, le conseil de la succession de A.Q.________ a indiqué que l’hoirie était toujours constituée mais que le procureur avait ordonné que l’intégralité des produits locatifs soit
- 8 - confisquée à B.Q.________; le prononcé rendu par le procureur n’était toutefois pas encore entré en force.
E. 9 Par contrat de fusion du 26 juin 2017, J.________SA a repris tous les droits et obligations de T.________SA.
E. 10 a) Le 18 octobre 2017, J.________SA a déposé auprès du Juge de paix une requête dirigée contre B.Q.________ et A.Q.________, par laquelle elle a conclu à ce qu’il soit mis fin à la consignation du montant de 73'714 fr. 95 autorisée par ordonnance du 1er octobre 2008 (I), à ce qu’il soit ordonné à la [...] de verser le montant précité sur le compte de consignation ouvert au nom de l’Etude Python auprès du [...] à [...] dans un délai de dix jours dès décision définitive et exécutoire (II) et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (III). A l’appui de sa requête, J.________SA a notamment fait valoir que la condamnation de B.Q.________ était désormais définitive et exécutoire, ses demandes de révision ayant toutes été rejetées, et qu’il avait été probablement déclaré indigne d’hériter dans la succession de D.Q.________. Elle indiquait également que la situation ne s’était absolument pas modifiée depuis que l’ordonnance de consignation avait été rendue et qu’il était désormais temps de mettre fin à la consignation et d’ordonner à la [...] la restitution du montant consigné en sa faveur.
b) Dans son mémoire d’intimée du 16 janvier 2018, la succession de A.Q.________ a conclu reconventionnellement à ce qu’ordre soit donné à [...] de verser le montant de 73'714 fr. 95 sur le compte [...] de la succession/hoirie de C.Q.________ (I), subsidiairement à ce que la consignation de ce montant soit maintenue (II) et en tous les cas à ce que les conclusions de la requête du 18 octobre 2017 soient rejetées (III). A l’appui de ses conclusions, elle a notamment fait valoir que les rapports au sein de l’hoirie C.Q.________ étaient désormais suffisamment clairs et qu’il existait depuis le 23 mars 2015 un représentant de l’hoirie en la personne du notaire [...]. A toutes fins utiles,
- 9 - elle a en outre confirmé, comme elle l’avait déjà fait, accepter le paiement et a déclaré également accepter la consignation. L’intimé B.Q.________ a également déposé un mémoire d’intimé le 18 février 2018 par lequel il a conclu en substance à ce que le montant de 73'714 fr. 95 soit déconsigné en faveur des intimés (I), à ce qu’ordre soit donné à la [...] de prélever le montant de 73'714 fr. 95 du compte [...] et de le verser sans délai sur le compte du notaire [...] commis au partage de la succession de feu C.Q.________ (II). Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête de déconsignation (IV) ainsi qu’au rejet des conclusions I et II de la succession de feu A.Q.________ (V). En d roit : 1. 1.1 L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure de déconsignation, laquelle relève de la juridiction gracieuse (Piotet, note ad CREC I 4 janvier 2007/33, publié in JdT 2007 III 78, spéc. p. 80). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS
272) s’applique, selon son art. 1 let. b, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 1 CPC et n. 4 ad art. 19 CPC) rendues en matière civile (Haldy, op. cit., n. 11 ad art. 1 CPC), pour autant que le droit fédéral prévoie expressément la saisine du juge (p. ex. art. 92 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En revanche, le Code de droit privé judiciaire vaudois du
E. 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02) s’applique aux hypothèses de consignation judiciaire pour lesquelles le droit fédéral prévoit la compétence d’une autorité (p. ex. art. 259g CO; en ce sens, Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009, n. 187, p. 81).
- 10 - En l’espèce, l’ordonnance querellée, qui autorise la libération, en faveur de la partie requérante J.________SA, des montants consignés selon ordonnance du 1er octobre 2008, retient que la requête de consignation du 23 septembre 2008 mentionnait les art. 92 et 96 CO et se fondait sur les doutes existant quant à la personne du créancier, si bien que la consignation prévue par l’ordonnance du 1er octobre 2008 constituait un cas de consignation à titre d’exécution. Dès lors que l’art. 92 CO prévoit expressément la compétence du juge en cas de demeure du créancier et que l’art. 96 CO assimile à la demeure du créancier les cas dans lesquels l’exécution est empêchée pour d’autres causes, il y a lieu de retenir que la consignation prévue par l’art. 96 CO n’est pas régie par l’art. 165 CDPJ mais par le CPC, de sorte que ce sont les art. 312 ss CPC qui s’appliquent en ce qui concerne les voies de droit. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure gracieuse (art. 248 let. e CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 11 - doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). 3. 3.1 L’appelant B.Q.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le premier juge aurait « méprisé les preuves et les moyens de preuve de l’intimé soussigné portés à sa connaissance » et lui reproche de n’avoir pas retenu que l’intimée J.________SA n’était en aucun moment en droit de garder les loyers encaissés après le 1er janvier 2008 et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche pour faire valoir la créance qu’elle prétendait détenir contre la succession de C.Q.________. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.; ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CREC 4 octobre 2011/179). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
- 12 - 3.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant B.Q.________. La requête en déconsignation de J.________SA et son bordereau de pièces lui ont été communiqués le 22 décembre 2017. La réponse et les conclusions reconventionnelles déposées le 16 janvier 2018 par l’intimée succession de A.Q.________, de même que le bordereau joint à cette écriture, lui ont également été notifiés le 23 janvier 2018. Un délai au 19 février suivant lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de J.________SA et la réponse déposée par la succession de A.Q.________ et pour déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. L’appelant B.Q.________ a déposé le 18 février 2018 un mémoire de réponse portant tant sur les conclusions prises par la requérante que sur les conclusions reconventionnelles de l’intimée succession de A.Q.________. Les déterminations déposées le 2 mars 2018 par la requérante J.________SA ont ensuite été notifiées à l’appelant le 6 mars 2018 et celui-ci a déposé une réplique le 12 mars 2018. Tous les éléments de la procédure ont ainsi été portés à la connaissance de l’appelant B.Q.________, qui a pu se déterminer sur chacune des écritures déposées par les parties adverses et faire valoir ses moyens de preuve. Pour le surplus, on ne saurait dire qu’en ne retenant pas les éléments de fait invoqués par l’appelant en ce qui concerne la résiliation du mandat de gérance de l’intimée J.________SA, l’encaissement des loyers de la succession C.Q.________ après le 1er janvier 2008 et les circonstances dans lesquelles la requête de consignation a été déposée, le premier juge aurait violé le droit d’être entendu de l’appelant. Ce grief relève en réalité de la constatation inexacte des faits et s’avère en l’occurrence également infondé, dès lors que, comme on le verra ci-après, ces éléments sont sans pertinence pour l’issue de la cause. 4.
- 13 - 4.1 Les appelants B.Q.________ et succession de A.Q.________ contestent tous deux la déconsignation des fonds litigieux en mains de l’intimée. L’appelante succession de A.Q.________ fait valoir que la consignation requise par l’intimée J.________SA l’aurait été en raison des incertitudes régnant sur la personne du créancier et que cette forme de consignation déploierait un effet libératoire qui exclurait la libération des montants consignés. Même si l’on devait admettre que le droit de retirer la chose consignée (art. 94 CO) peut s’exercer dans le cadre de la consignation à titre d’exécution, il y aurait lieu quoi qu’il en soit de retenir que l’appelante aurait accepté la consignation par courrier du 23 juillet 2015 et que B.Q.________ l’aurait ratifiée par la suite, de sorte que l’intimée J.________SA ne pouvait plus retirer la chose consignée. Quant à l’appelant B.Q.________, il se prévaut du fait que l’intimée J.________SA ne pouvait pas ignorer que les montants encaissés après le 1er janvier 2008 revenaient à la succession de feu C.Q.________ et qu’ils devaient en conséquence être reversés à la régie [...]. Il soutient en outre que l’intimée J.________SA n’aurait pas démontré l’existence des créances invoquées en compensation et que le premier juge aurait au surplus dû retenir qu’il avait accepté la consignation, même si celle-ci était intervenue après que la requête de déconsignation avait été déposée. 4.2 4.2.1 La consignation est l'opération par laquelle une personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver, puis à la remettre, le moment venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une autorité judiciaire ou encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une forme particulière du dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité compétente : la consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation conservatoire (II) ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III) (Barbey,
- 14 - Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 6 ad art. 480 CO; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 6009 ss,). Dans la consignation à titre d'exécution – en cas de demeure du créancier (art. 92 CO) ou d’empêchement d’exécuter la prestation pour d’autres causes (art. 96 CO) –, le débiteur, en remettant la chose à un tiers, est réputé exécuter son obligation et échappe aux conséquences de l'inexécution. Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage. La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation (art. 94 al. 1 et 2 CO). La consignation ne confère un droit irrévocable au créancier que dès le moment où il a fait la déclaration précitée. Jusque-là, le consignant peut faire usage de son droit de «révocation», à moins qu'il n'y ait renoncé par avance ou que, par suite de la consignation, un droit de gage du créancier ne se soit éteint (art. 94 al. 1 CO; JdT 1998 III 76, consid. 2a, 77; JdT 1977 III 86 et la doctrine citée). L'acceptation de la consignation par le créancier peut être expresse, mais aussi résulter implicitement des circonstances (Loertscher, Commentaire romand précité, n. 5 ad art. 94 CO, p. 534). Dans la consignation conservatoire, la chose est déposée dans l'intérêt d'un tiers. Le but est de préserver l'objet d'atteintes de la part du possesseur immédiat, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l'ayant droit. Le cas typique est la consignation prévue par l’art. 168 al. 3 CO, qui permet à chacune des parties qui se prétend titulaire d’une créance échue de contraindre le débiteur à consigner la somme due. Elle est soumise aux mêmes règles que la consignation à titre d’exécution. Dans l'un et l'autre cas, le débiteur peut retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il entendait user de son droit, soit qu'il acceptait la consignation. Enfin, la consignation à titre de garantie ou de sûreté est un dépôt ordinaire, mais effectué auprès d'un tiers, afin de garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire ne peut restituer la chose que selon
- 15 - les termes de l'accord; celui-ci peut prévoir qu'il la restituera au déposant, mais avec l'accord du bénéficiaire, ou bien au bénéficiaire avec l'accord du déposant ou, à son défaut, la confirmation par un juge (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., nn. 6624-6627, pp. 1002 s.; JdT 2007 III 78, consid. 2b). 4.2.2 De par le principe de l’action commune (art. 602 al. 2 CC), les héritiers prennent les décisions relatives à l’exercice des droits de la communauté héréditaire en commun et à l’unanimité (art. 653 al. 2 CC). Les membres de la communauté doivent ainsi administrer en commun les actifs successoraux; qu’il s’agisse d’actes importants ou de mesures d’administration courantes, toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1213). Les cohéritiers doivent ainsi tous donner leur consentement, personnellement ou au moyen d’un représentant. Leur adhésion n’est pas soumise à une forme particulière; elle peut être expresse ou tacite et n’a pas à intervenir nécessairement au même instant. L’adhésion peut ainsi être anticipée, concomitante ou ultérieure (Christina Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse Fribourg 2015, p. 217-218). L’administration comprend toutes les mesures matérielles ou juridiques nécessaires au maintien ou à la gestion des biens successoraux. Il s’agira notamment d’entretenir les biens successoraux, de récolter les fruits, d’exploiter une entreprise, de louer un bien, d’encaisser des créances, de payer des dettes échues, etc. (Gaist, op. cit.
p. 219). 4.3 4.3.1 Dans sa requête en désignation du lieu de consignation du 23 septembre 2008, T.________SA a indiqué déposer cette requête en raison des incertitudes existant sur le créancier de ce montant, revendiqué tant par B.Q.________ que par la succession de A.Q.________. Invoquant la situation juridique complexe résultant du meurtre de D.Q.________, de la disparition de A.Q.________ et de la condamnation pénale de B.Q.________, elle s’estimait fondée à avoir des doutes sur la personne du créancier de la somme de 73'714 fr. 95, de sorte, écrivait-elle, qu’il existait bien un cas
- 16 - de consignation au sens de l’art. 96 CO. A cela s’ajoutait qu’elle s’estimait en droit de revendiquer la créance objet de la requête, du fait des créances qu’elle détenait contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle sur la base de ce mandat. Force est dès lors de constater que la volonté de l’intimée, lorsqu’elle a déposé sa requête en désignation du lieu de consignation, n’était ni de préserver l’objet consigné contre des atteintes ou la destruction, ni de constituer une garantie ou une sûreté, mais bien de se libérer d’une obligation au sens de l’art. 92 CO, cette obligation consistant dans la restitution des montants indûment versés à la requérante depuis le 1er janvier 2008. L’intimée J.________SA ne démontre en tout cas pas le contraire, se bornant à alléguer pour la première fois en procédure d’appel qu’il s’agissait « bien entendu d’une consignation conservatoire et/ou de sûreté », le but étant de « préserver l’argent d’atteinte, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l’ayant-droit ». S’agissant de montants déposés sur un compte bancaire, on ne voit cependant pas de quelle atteinte l’intimée entendait les préserver, celle-ci n’alléguant concrètement aucune circonstance pouvant donner à penser qu’une consignation conservatoire ou à titre de sûreté s’imposait. En revanche, il régnait effectivement une incertitude sur la personne du créancier au moment où la requête de consignation a été déposée, puisque D.Q.________, qui avait mandaté l’intimée avec A.Q.________ et B.Q.________, était décédée depuis lors, que A.Q.________ avait disparu et que le séquestre de « tous les revenus des immeubles copropriété de A.Q.________ et B.Q.________, en fait de la part revenant à B.Q.________ » avait été ordonné par le juge d’instruction. Avec le premier juge, il y a donc lieu de retenir que les montants consignés l’ont été à titre d’exécution, l’intimée J.________SA se prévalant au demeurant expressément des art. 92 et 96 CO dans sa requête en désignation du lieu de consignation et ne faisant nullement état de circonstances autres que l’incertitude régnant sur la personne du créancier. Quant au fait que J.________SA s’estimait fondée à revendiquer la somme objet de la requête en consignation en raison de ses prétendues créances contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle, il ne permet
- 17 - en tout cas pas de retenir une forme de consignation autre que celle retenue par le premier juge, puisque dans cette hypothèse il s’agissait également d’échapper aux conséquences de l’inexécution. 4.3.2 La consignation à titre d’exécution ne permet une libération de la chose consignée que si le bénéficiaire de la consignation n’a pas entretemps déclaré accepter la chose consignée (art. 94 al. 1 CO). En l’occurrence, les bénéficiaires sont les parties intimées à la procédure de consignation, soit B.Q.________ d’une part et feu A.Q.________ d’autre part. L’acceptation de la consignation peut être expresse mais aussi résulter des circonstances, étant relevé que cette acceptation doit intervenir avant que le consignant ait déclaré vouloir retirer la chose. En l’espèce, aucun des bénéficiaires n’a expressément accepté la consignation. Cependant, le 23 juin 2015, le conseil de la succession de A.Q.________ a adressé à J.________SA un courrier par lequel il lui demandait de confirmer à la Justice de paix que les fonds consignés pouvaient être libérés dans la mesure où il apparaissait que toute prétention d’honoraires de la gérance était prescrite, s’agissant d’un contrat de mandat. Elle précisait par ailleurs que la libération des fonds devait profiter exclusivement à feu A.Q.________, puisque le droit aux loyers de B.Q.________ était inexistant. Dès lors que l’acceptation de la consignation requiert l’unanimité sous l’angle de la gestion des biens successoraux, la question de savoir si, ce faisant, on doit considérer, comme l’a fait le premier juge, que la succession de feu A.Q.________ avait à tout le moins accepté implicitement la consignation, tout en faisant valoir qu’elle n’avait plus lieu d’être, peut demeurer indécise. En effet, dans la mesure où l’appelant B.Q.________ n’a nullement déclaré accepter la consignation avant que la requête en déconsignation des fonds soit déposée, il s’avère que la condition de l’unanimité n’est en l’occurrence pas remplie. Au surplus, l’argument de la succession de A.Q.________ selon lequel en concluant dans son mémoire de réponse du 18 février 2018 à ce que le montant consigné soit reversé sur le compte du notaire [...] commis au partage de
- 18 - la succession de C.Q.________, l’appelant B.Q.________ aurait accepté la consignation et ainsi ratifié avec effet rétroactif l’acceptation de la succession de A.Q.________, ne convainc pas. En effet, cette prétendue ratification n’est intervenue qu’après le dépôt de la requête en déconsignation, de sorte qu’elle s’avère tardive. De surcroît, depuis le 23 mars 2015, l’indivision successorale C.Q.________, propriétaire des immeubles donnés en gérance à l’intimée, était dotée d’un représentant en la personne du notaire [...], de sorte qu’on ne saurait considérer qu’en acceptant la consignation par courrier du 23 juin 2015, la succession de A.Q.________ aurait agi en qualité de représentante de l’indivision successorale qu’elle formait avec B.Q.________. On doit au contraire retenir que ce faisant, la succession de feu A.Q.________ a agi pour elle-même et qu’elle n’a pas accepté la consignation pour le compte de l’indivision. C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la déconsignation des créances litigieuses en mains de l’intimée J.________SA. Au surplus, le grief de l’appelante succession de A.Q.________ selon lequel le droit de propriété de la succession de C.Q.________ sur les loyers consignés ferait obstacle à leur restitution par la [...], dépositaire, à J.________SA, déposante (art. 479 CO), apparaît dénué de pertinence à ce stade, puisqu’il concerne les relations juridiques entre le consignant et le consignataire et s’avère sans incidence sur le sort de la requête en déconsignation. 5. 5.1 En conclusion, les appels formés par la succession de A.Q.________, d’une part, et par B.Q.________, d’autre part, doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par la succession de A.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
- 19 - al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.Q.________, également arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC), seront supportés par l’appelant, qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.2.3 Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, l’appelante A.Q.________ et l’appelant B.Q.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimée J.________SA, qui a déposé une unique réponse pour les deux appels, de pleins dépens de deuxième instance qui doivent être arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à 2'100 francs. 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par la succession de A.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (mille sept cent trente-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante succession de A.Q.________. - 20 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (mille sept cent trente-sept francs) pour l’appelant B.Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires provisoirement assumés par l’Etat. VI. Les appelants succession de A.Q.________ et B.Q.________ verseront, solidairement entre eux, un montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à l’intimée J.________SA à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Misteli (pour la succession de A.Q.________), - M. B.Q.________, - Me Olivier Klunge (pour J.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. - 21 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL JG17.045450-180498; JG17.045450-180499 677 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 ______________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 29 Cst.; 92, 94 CO, 602 al. 2, 653 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par la succession de A.Q.________, dont l’administrateur d’office est le notaire [...], à [...], et par B.Q.________, [...], à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause les divisant d’avec J.________SA, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a autorisé la déconsignation en mains de la partie requérante J.________SA de la somme de 73'714 fr. 95 consignée selon ordonnance du 1er octobre 2008 (I), a invité la [...] (ci-après : la [...]), dépositaire, dans un délai de dix jours dès décision définitive et exécutoire, à remettre la somme de 73'714 fr. 95 précitée en mains de la partie requérante J.________SA sur le compte de consignation [...] ouvert auprès du [...] au nom de son mandataire, l’Etude Python (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 665 fr., à la charge des parties intimées B.Q.________ et succession de A.Q.________, solidairement entre elles (III), a dit que les parties intimées B.Q.________ et succession de A.Q.________, solidairement entre elles, verseraient à la partie requérante J.________SA la somme de 665 fr. à titre de remboursement partiel d’avance de frais et la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que la requête de consignation déposée le 23 septembre 2008 par T.________SA se fondait sur les doutes existant quant à la personne du créancier du montant de 73'714 fr. 95, si bien que la consignation ordonnée le 1er octobre 2008 constituait un cas de consignation à titre d’exécution. Si la succession de A.Q.________ avait implicitement accepté la consignation antérieurement à la requête de déconsignation, il n’en allait pas de même de B.Q.________, qui n’avait à aucun moment déclaré accepter la consignation. La requérante était ainsi fondée à se prévaloir du droit de retrait de la chose consignée, puisque la consignation n’avait pas été acceptée par toutes les parties intimées, et à réclamer la déconsignation du montant de 73'714 fr. 95 en sa faveur. B. a) Par acte du 3 avril 2018, la succession de A.Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais
- 3 - et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à la [...] de verser le montant de 73'714 fr. 95 sur le compte [...] de la succession/hoirie de C.Q.________, alternativement sur le compte du notaire F.________, commis au partage de la succession de C.Q.________, alternativement pour moitié sur le compte de feu A.Q.________ et pour l’autre moitié sur le compte de B.Q.________ (I). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la consignation du montant de 73'714 fr. 95 soit maintenue (II). Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (III). Plus subsidiairement encore, elle a conclu à la libération de la somme de 73'714 fr. 95 en faveur de l’intimée au recours (recte : à l’appel) mais à la condition expresse qu’elle soit placée sur les comptes spéciaux et individualisés ouverts au nom du propriétaire (IV). Le 16 avril 2018, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'737 francs.
b) Le 3 avril 2018, B.Q.________ a également formé appel contre l’ordonnance du 22 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant consigné de 73'714 fr. 95 soit reconnu la propriété de la succession de C.Q.________ et soit dès lors déconsigné en sa faveur, ce montant devant être versé en mains du notaire F.________, commis au partage et représentant de la succession de C.Q.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction selon les considérants de l’arrêt à intervenir. Le 9 avril 2018, l’appelant a déposé une version corrigée de son mémoire d’appel, la page 2 de l’appel formé le 3 avril 2018 indiquant faussement sous lettre A que le jugement attaqué était l’ordonnance du 20 juin 2017, alors qu’il fallait lire l’ordonnance du 22 mars 2018. Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’a dispensé de l’avance de frais ainsi que des frais judiciaires.
- 4 -
c) Le 1er mai 2018, B.Q.________ a déposé une réponse sur l’appel formé par la succession de A.Q.________, en indiquant qu’il « adhér[ait] aux conclusions prises sous les chiffres I et III d’une part, et d’autre part, au chapitre IV (p. 6) sur l’effet suspensif sur l’exécution de la décision du juge de paix du 22 mars 2018 ».
d) Le même jour, la succession de A.Q.________ a déposé des déterminations sur l’appel interjeté par B.Q.________ et a déclaré adhérer aux conclusions de l’appel dans la mesure où elles étaient « articulables » avec les conclusions prises dans son appel du 3 avril 2018.
e) Le 7 mai 2018, J.________SA a déposé une réponse sur les appels formés par la succession de A.Q.________ d’une part et par B.Q.________ d’autre part et a conclu à leur rejet ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
f) Le 18 mai 2018, la succession de A.Q.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse déposée par J.________SA.
g) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 19 juin 2018. La conciliation n’a pas abouti. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. [...] SA, devenue T.________SA depuis le 20 septembre 2006, était une société anonyme dont le siège se trouvait à [...]. Elle était principalement active dans les opérations immobilières, en particulier la gérance et le courtage.
2. Le 11 février 2004, D.Q.________, A.Q.________ et B.Q.________ ont confié à [...] SA la gérance de plusieurs immeubles sis dans le district de Vevey.
- 5 -
3. Lors des fêtes de fin d’année 2005, D.Q.________ ainsi qu’une amie séjournant dans la villa familiale sont décédées des suites d’une agression. A.Q.________ a disparu à la même époque.
4. Par ordonnance rendue le 13 avril 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le séquestre en mains de T.________SA de tous les revenus des immeubles copropriété de A.Q.________ et B.Q.________, en fait de la part revenant à B.Q.________, sous déduction des montants nécessaires à l’entretien et au maintien de la valeur de ceux-ci, ainsi que de la rémunération des gérants.
5. Par courrier daté des 27 et 28 septembre 2007 adressé à [...] / T.________SA, les représentants de A.Q.________ et B.Q.________ ont résilié pour le 31 décembre 2007 le mandat de gérance concernant « les immeubles de l’indivision citée en marge », à savoir l’indivision C.Q.________. Le 20 décembre 2007, ils ont porté à sa connaissance qu’ils avaient contracté un mandat de gérance avec la [...] et l’ont priée de transmettre à la nouvelle gérance tous les documents adéquats, comptes et décomptes. Le 16 janvier 2008, T.________SA leur a adressé un courrier par lequel elle se plaignait de la confusion créée auprès des locataires en raison de la communication tardive des coordonnées de la gérance lui succédant dès le 1er janvier 2008 et relevant qu’elle avait encaissé plusieurs versements de locataires de l’hoirie C.Q.________. Elle faisait également valoir la résiliation du mandat de gérance en temps inopportun et réclamait à ce titre le versement d’une indemnité forfaitaire de 30'000 francs. Par courrier du 11 juillet 2008, B.Q.________ a mis T.________SA en demeure de verser sur le compte de l’administrateur officiel de la succession de D.Q.________ jusqu’à la date du séquestre et dès lors sur le
- 6 - compte de séquestre géré par [...] tous les montants retenus depuis le début du mandat de gérance le 1er avril 2004 et jusqu’au jour du décès de D.Q.________. Par courrier du 18 août 2008, T.________SA a contesté avoir indûment retenu un quelconque montant. Elle indiquait que les comptes de gérance laissaient apparaître un montant de 66'191 fr. 70 à titre de solde négatif du compte de gestion et de remboursement d’une facture de charges hypothécaires concernant l’année 2007 et se prévalait en outre d’une créance de 30'000 fr. à titre d’indemnité pour résiliation du contrat de gérance en temps inopportun. Par ailleurs, les loyers que les locataires de l’hoirie C.Q.________ avaient continué à lui verser après la résiliation du mandat de gérance s’élevaient à 73'714 fr. 95. Au vu des prétentions contradictoires des parties, T.________SA annonçait qu’elle requerrait la consignation en mains de justice des montants reçus depuis le 1er janvier 2008, faute de rencontre ou de transaction d’ici au 19 septembre 2008.
6. Le 23 septembre 2008, T.________SA a déposé auprès du Juge de paix du district de Vevey (ci-après : le Juge de paix) une requête « en désignation du lieu de consignation (art. 92 et 96 CO) » d’un montant de 73'714 fr. 95. Elle indiquait que cette requête était motivée par l’incertitude qui régnait sur le créancier de ce montant, revendiqué tant par la requérante que par B.Q.________ et par le curateur d’absence de A.Q.________. Elle alléguait à cet égard qu’en date du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois avait condamné B.Q.________ pour avoir tué D.Q.________, sa mère, A.Q.________, sa sœur, ainsi qu’une tierce personne et que ce tribunal ne s’était pas prononcé sur les suites civiles du jugement. A la connaissance de la requérante, B.Q.________ avait recouru contre ce jugement, qui n’était ainsi pas entré en force. La requérante relevait que cette créance pourrait également être due en définitive aux héritiers de ces deux personnes et/ou à ceux de feu D.Q.________.
7. Par ordonnance du 1er octobre 2008, le Juge de paix, considérant que les parties – à savoir T.________SA d’une part, B.Q.________
- 7 - et A.Q.________ d’autre part – étaient en litige au sujet du versement de la somme de 73'714 fr. 95, alors en mains de la requérante, a autorisé la consignation de ce montant et a dit qu’elle serait opérée en mains de la [...] sur un compte de consignation, sans frais et sans intérêts.
8. Le 23 mars 2015, B.Q.________ et l’hoirie de A.Q.________ ont signé une convention dans la cause en partage de la succession de C.Q.________ divisant les parties entre elles, par laquelle elles ont notamment confirmé le notaire F.________ dans son mandat de préparer la convention de partage prévue et ont confié au prénommé le mandat de représentation de la succession de C.Q.________.
8. Le 23 juin 2015, le conseil de la succession de feu A.Q.________ a adressé au conseil de T.________SA le courrier suivant : « Cher Maître, Je me réfère à votre contact récent avec Me [...] au sujet des loyers consignés dans la procédure depuis 2008 sur le compte [...]. Il m’apparaît que toute prétention d’honoraires de la gérance que vous représentez est prescrite, s’agissant d’un contrat de mandat. Partant, je vous serais reconnaissant de confirmer que ces fonds peuvent être libérés à la Justice de paix du district de Vevey. En cas de refus, je serais contraint d’engager une procédure tendant à la libération, avec d’importants frais pour votre mandante. Je précise que la libération des fonds doit profiter exclusivement à A.Q.________, dès lors que le droit aux loyers de B.Q.________ est inexistant. (…). » Le 25 juin 2015, le conseil de T.________SA a demandé à la succession de A.Q.________ de lui communiquer la décision de justice ou l’acte signé par les parties faisant état de ce que B.Q.________ n’avait plus de droit dans l’hoirie dont sa cliente avait géré les immeubles. Par courrier du 26 juin 2015, le conseil de la succession de A.Q.________ a indiqué que l’hoirie était toujours constituée mais que le procureur avait ordonné que l’intégralité des produits locatifs soit
- 8 - confisquée à B.Q.________; le prononcé rendu par le procureur n’était toutefois pas encore entré en force.
9. Par contrat de fusion du 26 juin 2017, J.________SA a repris tous les droits et obligations de T.________SA.
10. a) Le 18 octobre 2017, J.________SA a déposé auprès du Juge de paix une requête dirigée contre B.Q.________ et A.Q.________, par laquelle elle a conclu à ce qu’il soit mis fin à la consignation du montant de 73'714 fr. 95 autorisée par ordonnance du 1er octobre 2008 (I), à ce qu’il soit ordonné à la [...] de verser le montant précité sur le compte de consignation ouvert au nom de l’Etude Python auprès du [...] à [...] dans un délai de dix jours dès décision définitive et exécutoire (II) et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (III). A l’appui de sa requête, J.________SA a notamment fait valoir que la condamnation de B.Q.________ était désormais définitive et exécutoire, ses demandes de révision ayant toutes été rejetées, et qu’il avait été probablement déclaré indigne d’hériter dans la succession de D.Q.________. Elle indiquait également que la situation ne s’était absolument pas modifiée depuis que l’ordonnance de consignation avait été rendue et qu’il était désormais temps de mettre fin à la consignation et d’ordonner à la [...] la restitution du montant consigné en sa faveur.
b) Dans son mémoire d’intimée du 16 janvier 2018, la succession de A.Q.________ a conclu reconventionnellement à ce qu’ordre soit donné à [...] de verser le montant de 73'714 fr. 95 sur le compte [...] de la succession/hoirie de C.Q.________ (I), subsidiairement à ce que la consignation de ce montant soit maintenue (II) et en tous les cas à ce que les conclusions de la requête du 18 octobre 2017 soient rejetées (III). A l’appui de ses conclusions, elle a notamment fait valoir que les rapports au sein de l’hoirie C.Q.________ étaient désormais suffisamment clairs et qu’il existait depuis le 23 mars 2015 un représentant de l’hoirie en la personne du notaire [...]. A toutes fins utiles,
- 9 - elle a en outre confirmé, comme elle l’avait déjà fait, accepter le paiement et a déclaré également accepter la consignation. L’intimé B.Q.________ a également déposé un mémoire d’intimé le 18 février 2018 par lequel il a conclu en substance à ce que le montant de 73'714 fr. 95 soit déconsigné en faveur des intimés (I), à ce qu’ordre soit donné à la [...] de prélever le montant de 73'714 fr. 95 du compte [...] et de le verser sans délai sur le compte du notaire [...] commis au partage de la succession de feu C.Q.________ (II). Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête de déconsignation (IV) ainsi qu’au rejet des conclusions I et II de la succession de feu A.Q.________ (V). En d roit : 1. 1.1 L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure de déconsignation, laquelle relève de la juridiction gracieuse (Piotet, note ad CREC I 4 janvier 2007/33, publié in JdT 2007 III 78, spéc. p. 80). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS
272) s’applique, selon son art. 1 let. b, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 1 CPC et n. 4 ad art. 19 CPC) rendues en matière civile (Haldy, op. cit., n. 11 ad art. 1 CPC), pour autant que le droit fédéral prévoie expressément la saisine du juge (p. ex. art. 92 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En revanche, le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02) s’applique aux hypothèses de consignation judiciaire pour lesquelles le droit fédéral prévoit la compétence d’une autorité (p. ex. art. 259g CO; en ce sens, Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009, n. 187, p. 81).
- 10 - En l’espèce, l’ordonnance querellée, qui autorise la libération, en faveur de la partie requérante J.________SA, des montants consignés selon ordonnance du 1er octobre 2008, retient que la requête de consignation du 23 septembre 2008 mentionnait les art. 92 et 96 CO et se fondait sur les doutes existant quant à la personne du créancier, si bien que la consignation prévue par l’ordonnance du 1er octobre 2008 constituait un cas de consignation à titre d’exécution. Dès lors que l’art. 92 CO prévoit expressément la compétence du juge en cas de demeure du créancier et que l’art. 96 CO assimile à la demeure du créancier les cas dans lesquels l’exécution est empêchée pour d’autres causes, il y a lieu de retenir que la consignation prévue par l’art. 96 CO n’est pas régie par l’art. 165 CDPJ mais par le CPC, de sorte que ce sont les art. 312 ss CPC qui s’appliquent en ce qui concerne les voies de droit. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure gracieuse (art. 248 let. e CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 11 - doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). 3. 3.1 L’appelant B.Q.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le premier juge aurait « méprisé les preuves et les moyens de preuve de l’intimé soussigné portés à sa connaissance » et lui reproche de n’avoir pas retenu que l’intimée J.________SA n’était en aucun moment en droit de garder les loyers encaissés après le 1er janvier 2008 et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche pour faire valoir la créance qu’elle prétendait détenir contre la succession de C.Q.________. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.; ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CREC 4 octobre 2011/179). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
- 12 - 3.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant B.Q.________. La requête en déconsignation de J.________SA et son bordereau de pièces lui ont été communiqués le 22 décembre 2017. La réponse et les conclusions reconventionnelles déposées le 16 janvier 2018 par l’intimée succession de A.Q.________, de même que le bordereau joint à cette écriture, lui ont également été notifiés le 23 janvier 2018. Un délai au 19 février suivant lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de J.________SA et la réponse déposée par la succession de A.Q.________ et pour déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. L’appelant B.Q.________ a déposé le 18 février 2018 un mémoire de réponse portant tant sur les conclusions prises par la requérante que sur les conclusions reconventionnelles de l’intimée succession de A.Q.________. Les déterminations déposées le 2 mars 2018 par la requérante J.________SA ont ensuite été notifiées à l’appelant le 6 mars 2018 et celui-ci a déposé une réplique le 12 mars 2018. Tous les éléments de la procédure ont ainsi été portés à la connaissance de l’appelant B.Q.________, qui a pu se déterminer sur chacune des écritures déposées par les parties adverses et faire valoir ses moyens de preuve. Pour le surplus, on ne saurait dire qu’en ne retenant pas les éléments de fait invoqués par l’appelant en ce qui concerne la résiliation du mandat de gérance de l’intimée J.________SA, l’encaissement des loyers de la succession C.Q.________ après le 1er janvier 2008 et les circonstances dans lesquelles la requête de consignation a été déposée, le premier juge aurait violé le droit d’être entendu de l’appelant. Ce grief relève en réalité de la constatation inexacte des faits et s’avère en l’occurrence également infondé, dès lors que, comme on le verra ci-après, ces éléments sont sans pertinence pour l’issue de la cause. 4.
- 13 - 4.1 Les appelants B.Q.________ et succession de A.Q.________ contestent tous deux la déconsignation des fonds litigieux en mains de l’intimée. L’appelante succession de A.Q.________ fait valoir que la consignation requise par l’intimée J.________SA l’aurait été en raison des incertitudes régnant sur la personne du créancier et que cette forme de consignation déploierait un effet libératoire qui exclurait la libération des montants consignés. Même si l’on devait admettre que le droit de retirer la chose consignée (art. 94 CO) peut s’exercer dans le cadre de la consignation à titre d’exécution, il y aurait lieu quoi qu’il en soit de retenir que l’appelante aurait accepté la consignation par courrier du 23 juillet 2015 et que B.Q.________ l’aurait ratifiée par la suite, de sorte que l’intimée J.________SA ne pouvait plus retirer la chose consignée. Quant à l’appelant B.Q.________, il se prévaut du fait que l’intimée J.________SA ne pouvait pas ignorer que les montants encaissés après le 1er janvier 2008 revenaient à la succession de feu C.Q.________ et qu’ils devaient en conséquence être reversés à la régie [...]. Il soutient en outre que l’intimée J.________SA n’aurait pas démontré l’existence des créances invoquées en compensation et que le premier juge aurait au surplus dû retenir qu’il avait accepté la consignation, même si celle-ci était intervenue après que la requête de déconsignation avait été déposée. 4.2 4.2.1 La consignation est l'opération par laquelle une personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver, puis à la remettre, le moment venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une autorité judiciaire ou encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une forme particulière du dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité compétente : la consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation conservatoire (II) ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III) (Barbey,
- 14 - Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 6 ad art. 480 CO; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 6009 ss,). Dans la consignation à titre d'exécution – en cas de demeure du créancier (art. 92 CO) ou d’empêchement d’exécuter la prestation pour d’autres causes (art. 96 CO) –, le débiteur, en remettant la chose à un tiers, est réputé exécuter son obligation et échappe aux conséquences de l'inexécution. Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage. La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation (art. 94 al. 1 et 2 CO). La consignation ne confère un droit irrévocable au créancier que dès le moment où il a fait la déclaration précitée. Jusque-là, le consignant peut faire usage de son droit de «révocation», à moins qu'il n'y ait renoncé par avance ou que, par suite de la consignation, un droit de gage du créancier ne se soit éteint (art. 94 al. 1 CO; JdT 1998 III 76, consid. 2a, 77; JdT 1977 III 86 et la doctrine citée). L'acceptation de la consignation par le créancier peut être expresse, mais aussi résulter implicitement des circonstances (Loertscher, Commentaire romand précité, n. 5 ad art. 94 CO, p. 534). Dans la consignation conservatoire, la chose est déposée dans l'intérêt d'un tiers. Le but est de préserver l'objet d'atteintes de la part du possesseur immédiat, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l'ayant droit. Le cas typique est la consignation prévue par l’art. 168 al. 3 CO, qui permet à chacune des parties qui se prétend titulaire d’une créance échue de contraindre le débiteur à consigner la somme due. Elle est soumise aux mêmes règles que la consignation à titre d’exécution. Dans l'un et l'autre cas, le débiteur peut retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il entendait user de son droit, soit qu'il acceptait la consignation. Enfin, la consignation à titre de garantie ou de sûreté est un dépôt ordinaire, mais effectué auprès d'un tiers, afin de garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire ne peut restituer la chose que selon
- 15 - les termes de l'accord; celui-ci peut prévoir qu'il la restituera au déposant, mais avec l'accord du bénéficiaire, ou bien au bénéficiaire avec l'accord du déposant ou, à son défaut, la confirmation par un juge (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., nn. 6624-6627, pp. 1002 s.; JdT 2007 III 78, consid. 2b). 4.2.2 De par le principe de l’action commune (art. 602 al. 2 CC), les héritiers prennent les décisions relatives à l’exercice des droits de la communauté héréditaire en commun et à l’unanimité (art. 653 al. 2 CC). Les membres de la communauté doivent ainsi administrer en commun les actifs successoraux; qu’il s’agisse d’actes importants ou de mesures d’administration courantes, toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1213). Les cohéritiers doivent ainsi tous donner leur consentement, personnellement ou au moyen d’un représentant. Leur adhésion n’est pas soumise à une forme particulière; elle peut être expresse ou tacite et n’a pas à intervenir nécessairement au même instant. L’adhésion peut ainsi être anticipée, concomitante ou ultérieure (Christina Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse Fribourg 2015, p. 217-218). L’administration comprend toutes les mesures matérielles ou juridiques nécessaires au maintien ou à la gestion des biens successoraux. Il s’agira notamment d’entretenir les biens successoraux, de récolter les fruits, d’exploiter une entreprise, de louer un bien, d’encaisser des créances, de payer des dettes échues, etc. (Gaist, op. cit.
p. 219). 4.3 4.3.1 Dans sa requête en désignation du lieu de consignation du 23 septembre 2008, T.________SA a indiqué déposer cette requête en raison des incertitudes existant sur le créancier de ce montant, revendiqué tant par B.Q.________ que par la succession de A.Q.________. Invoquant la situation juridique complexe résultant du meurtre de D.Q.________, de la disparition de A.Q.________ et de la condamnation pénale de B.Q.________, elle s’estimait fondée à avoir des doutes sur la personne du créancier de la somme de 73'714 fr. 95, de sorte, écrivait-elle, qu’il existait bien un cas
- 16 - de consignation au sens de l’art. 96 CO. A cela s’ajoutait qu’elle s’estimait en droit de revendiquer la créance objet de la requête, du fait des créances qu’elle détenait contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle sur la base de ce mandat. Force est dès lors de constater que la volonté de l’intimée, lorsqu’elle a déposé sa requête en désignation du lieu de consignation, n’était ni de préserver l’objet consigné contre des atteintes ou la destruction, ni de constituer une garantie ou une sûreté, mais bien de se libérer d’une obligation au sens de l’art. 92 CO, cette obligation consistant dans la restitution des montants indûment versés à la requérante depuis le 1er janvier 2008. L’intimée J.________SA ne démontre en tout cas pas le contraire, se bornant à alléguer pour la première fois en procédure d’appel qu’il s’agissait « bien entendu d’une consignation conservatoire et/ou de sûreté », le but étant de « préserver l’argent d’atteinte, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l’ayant-droit ». S’agissant de montants déposés sur un compte bancaire, on ne voit cependant pas de quelle atteinte l’intimée entendait les préserver, celle-ci n’alléguant concrètement aucune circonstance pouvant donner à penser qu’une consignation conservatoire ou à titre de sûreté s’imposait. En revanche, il régnait effectivement une incertitude sur la personne du créancier au moment où la requête de consignation a été déposée, puisque D.Q.________, qui avait mandaté l’intimée avec A.Q.________ et B.Q.________, était décédée depuis lors, que A.Q.________ avait disparu et que le séquestre de « tous les revenus des immeubles copropriété de A.Q.________ et B.Q.________, en fait de la part revenant à B.Q.________ » avait été ordonné par le juge d’instruction. Avec le premier juge, il y a donc lieu de retenir que les montants consignés l’ont été à titre d’exécution, l’intimée J.________SA se prévalant au demeurant expressément des art. 92 et 96 CO dans sa requête en désignation du lieu de consignation et ne faisant nullement état de circonstances autres que l’incertitude régnant sur la personne du créancier. Quant au fait que J.________SA s’estimait fondée à revendiquer la somme objet de la requête en consignation en raison de ses prétendues créances contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle, il ne permet
- 17 - en tout cas pas de retenir une forme de consignation autre que celle retenue par le premier juge, puisque dans cette hypothèse il s’agissait également d’échapper aux conséquences de l’inexécution. 4.3.2 La consignation à titre d’exécution ne permet une libération de la chose consignée que si le bénéficiaire de la consignation n’a pas entretemps déclaré accepter la chose consignée (art. 94 al. 1 CO). En l’occurrence, les bénéficiaires sont les parties intimées à la procédure de consignation, soit B.Q.________ d’une part et feu A.Q.________ d’autre part. L’acceptation de la consignation peut être expresse mais aussi résulter des circonstances, étant relevé que cette acceptation doit intervenir avant que le consignant ait déclaré vouloir retirer la chose. En l’espèce, aucun des bénéficiaires n’a expressément accepté la consignation. Cependant, le 23 juin 2015, le conseil de la succession de A.Q.________ a adressé à J.________SA un courrier par lequel il lui demandait de confirmer à la Justice de paix que les fonds consignés pouvaient être libérés dans la mesure où il apparaissait que toute prétention d’honoraires de la gérance était prescrite, s’agissant d’un contrat de mandat. Elle précisait par ailleurs que la libération des fonds devait profiter exclusivement à feu A.Q.________, puisque le droit aux loyers de B.Q.________ était inexistant. Dès lors que l’acceptation de la consignation requiert l’unanimité sous l’angle de la gestion des biens successoraux, la question de savoir si, ce faisant, on doit considérer, comme l’a fait le premier juge, que la succession de feu A.Q.________ avait à tout le moins accepté implicitement la consignation, tout en faisant valoir qu’elle n’avait plus lieu d’être, peut demeurer indécise. En effet, dans la mesure où l’appelant B.Q.________ n’a nullement déclaré accepter la consignation avant que la requête en déconsignation des fonds soit déposée, il s’avère que la condition de l’unanimité n’est en l’occurrence pas remplie. Au surplus, l’argument de la succession de A.Q.________ selon lequel en concluant dans son mémoire de réponse du 18 février 2018 à ce que le montant consigné soit reversé sur le compte du notaire [...] commis au partage de
- 18 - la succession de C.Q.________, l’appelant B.Q.________ aurait accepté la consignation et ainsi ratifié avec effet rétroactif l’acceptation de la succession de A.Q.________, ne convainc pas. En effet, cette prétendue ratification n’est intervenue qu’après le dépôt de la requête en déconsignation, de sorte qu’elle s’avère tardive. De surcroît, depuis le 23 mars 2015, l’indivision successorale C.Q.________, propriétaire des immeubles donnés en gérance à l’intimée, était dotée d’un représentant en la personne du notaire [...], de sorte qu’on ne saurait considérer qu’en acceptant la consignation par courrier du 23 juin 2015, la succession de A.Q.________ aurait agi en qualité de représentante de l’indivision successorale qu’elle formait avec B.Q.________. On doit au contraire retenir que ce faisant, la succession de feu A.Q.________ a agi pour elle-même et qu’elle n’a pas accepté la consignation pour le compte de l’indivision. C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la déconsignation des créances litigieuses en mains de l’intimée J.________SA. Au surplus, le grief de l’appelante succession de A.Q.________ selon lequel le droit de propriété de la succession de C.Q.________ sur les loyers consignés ferait obstacle à leur restitution par la [...], dépositaire, à J.________SA, déposante (art. 479 CO), apparaît dénué de pertinence à ce stade, puisqu’il concerne les relations juridiques entre le consignant et le consignataire et s’avère sans incidence sur le sort de la requête en déconsignation. 5. 5.1 En conclusion, les appels formés par la succession de A.Q.________, d’une part, et par B.Q.________, d’autre part, doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par la succession de A.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
- 19 - al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.Q.________, également arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC), seront supportés par l’appelant, qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.2.3 Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, l’appelante A.Q.________ et l’appelant B.Q.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimée J.________SA, qui a déposé une unique réponse pour les deux appels, de pleins dépens de deuxième instance qui doivent être arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à 2'100 francs. 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par la succession de A.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (mille sept cent trente-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante succession de A.Q.________.
- 20 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (mille sept cent trente-sept francs) pour l’appelant B.Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires provisoirement assumés par l’Etat. VI. Les appelants succession de A.Q.________ et B.Q.________ verseront, solidairement entre eux, un montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à l’intimée J.________SA à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christophe Misteli (pour la succession de A.Q.________),
- M. B.Q.________,
- Me Olivier Klunge (pour J.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
- 21 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :