Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 a) L’intimée, dont le siège est à Q***, est notamment active depuis 1997 dans la production et l'animation de spectacles, concerts et C.________.
b) La recourante, dont le siège est à U***, a pour but l'organisation de spectacles, [...]
E. 1.1.1 Les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours est également recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
E. 1.1.2 La décision d’admission de la requête de preuve à futur, qui ordonne qu'un moyen de preuve soit administré, est, par nature, une décision d'administration d'un moyen de preuve (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3), comme le sont les décisions d'administration de moyens de preuve au sens de l'art. 231 CPC et prises dans le cadre du procès principal (sur ces décisions, cf. TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Selon la volonté du législateur, il s'agit là d'ordonnances d'instruction (cf. art. 227 du projet), sujettes à recours limité au droit lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (FF 2006 6841, 6984 n. 5.2.3.2 ad art. 316; ATF 151 III 287 consid. 3.3.2). De même, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation : après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un 14J001
- 7 - appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elle statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2 et les réf. citées). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPC prévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC; ATF 151 III 287 précité, consid. 3.3.4). Il résulte de cette jurisprudence que les décisions admettant une preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 7 mars 2025/55 consid. 4.2).
E. 1.1.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée est une décision d'admission d’une requête de preuve à futur, de sorte qu’elle est susceptible de recours pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable.
2. Cela étant, la voie de l’appel était indiquée comme voie de droit au pied de l’ordonnance. Il convient dès lors d’examiner la portée d’une telle indication erronée.
E. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1).
E. 2 a) En 2003, les parties ont signé un contrat de production de spectacle, en vertu duquel la recourante a confié à l’intimée la tâche de produire le [...], en contrepartie d'une rémunération. Pour l'édition [...], l’intimée a adressé à la recourante deux factures datées du 1er octobre 2018 14J001
- 5 - : l'une de 87'934 fr. 40 relative à la commission sur la vente des billets; l'autre de 49'430 fr. 60 relative à la commission sur les contrats de sponsoring.
b) Au 31 décembre 2018, la recourante était en situation de surendettement. Dans ce contexte, les parties ont signé une convention de postposition de la créance de 137'365 fr. de la recourante découlant des deux factures du 1er octobre 2018 précitées. Le 26 avril 2023, les parties ont signé une seconde convention de postposition, annulant et remplaçant la précédente, portant toujours sur cette même créance de 137'365 francs. Aux termes du chiffre 6.1 de cette seconde convention, celle-ci ne peut être annulée que « s'il ressort des états financiers audités conformément aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) que le surendettement a été supprimé [...] ».
E. 2.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2025, l’art. 52 al. 2 CPC prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. Ni le projet, ni a fortiori le message du Conseil fédéral ne prévoyait une telle disposition. Les premiers débats au Conseil des Etats n’en parlent pas non plus. C’est lors des débats devant le Conseil national, le 10 mai 2022, que les représentants de la commission ont indiqué que vu sa volonté de rendre plus « laienfreundlich » le code de procédure civile, 14J001
- 8 - elle avait ajouté un art. 52a al. 2, devenu l’actuel art. 52 al. 2 CPC. Selon la commission, il arrivait que le tribunal fixe un délai et une voie de droit, par exemple en indiquant "appel dans un délai de 30 jours", mais que l'instance supérieure considère que cette indication est erronée, car il aurait fallu déposer un recours dans un délai de 10 jours, et sanctionne ainsi le justiciable par une décision d'irrecevabilité. La commission souhaitait donc que les justiciables soient désormais protégés en cas d'indication erronée d'une voie de droit ou d'un délai. En effet, si le juge de première instance s’était trompé ou si l'instance supérieure était d'un autre avis, ce n’était selon la commission pas au justiciable d'en subir les conséquences. La commission a ainsi clairement insisté sur la nécessité de protéger le justiciable et elle a joué son rôle de législateur en montrant sa volonté de s'écarter d'une jurisprudence considérée comme trop sévère. Cette disposition visait donc à apporter une réelle plus-value au CPC, afin de rendre la justice plus accessible (BO 2022 N 670). Selon un autre représentant de la commission, l’art. 52 al. 2 CPC signifiait qu’une fausse indication par l’autorité de première instance des voies de droit liait toutes les autres (BO 2022 N 672). Le texte du futur art. 52 al. 2 CPC était alors « Les indications erronées relatives aux voies de droit et aux délais figurant dans une décision ou une ordonnance d'instruction relevant de la présente loi sont opposables à tous les tribunaux. ». Après discussion, ce texte a été admis tant pas le Conseil d’Etat que par le Conseil national. Cela dit, durant les débats, la question d’un délai erroné a quasiment pris toute la place. Aucun parlementaire n’a en revanche prétendu que si une voie de droit qui n’existait pas était indiquée, celle-ci devrait être ensuite ouverte. En l’état, on peut déduire des débats parlementaires que même une indication erronée des voies de recours dans la décision attaquée ne contraint pas l'instance de recours à traiter une voie de droit qui n'est pas prévue par la loi, ou en tout cas pas pour le cas concret. Ainsi, une indication erronée des voies de droit ne peut rendre susceptible d'appel un jugement portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000.00 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le pouvoir d'examen de la juridiction supérieure est et reste alors limité, dans l'appréciation des preuves, aux erreurs « manifestes » au sens de l'art. 320 let. b CPC, même si l'appel, indiqué par erreur, permettrait et 14J001
- 9 - imposerait une libre cognition selon l'art. 310 let. b CPC (KGer/GR ZK2 2023 19 du 1er juin 2023 consid. 1.2.1). Dans la même veine, une décision susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, mais au pied de laquelle a été indiquée la voie de l’appel, ne sera tout de même recevable que si le recourant établit que cette décision risque de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de cette disposition. L’indication d’une voie de droit erronée ne saurait en effet ouvrir le recours plus que la loi ne le permet pour la décision attaquée. En revanche, le principe de bonne foi impose que le recourant ne subisse pas les conséquences de l’indication erronée. Un délai doit par conséquent lui être imparti, s’il n’a pas indiqué dans son appel en quoi la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, pour qu’il l’expose.
E. 2.2 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée la voie de l’appel a été indiquée à tort au pied de l’ordonnance querellée. L’acte déposé par la recourante sera par conséquent traité comme un recours par la Chambre des recours civile. Celui-ci a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 1.1.3), la recevabilité du recours est également conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Un délai lui a dès lors été imparti pour exposer en quoi la décision attaquée serait susceptible de lui causer un tel préjudice. Ce faisant, l’art. 52 al. 2 CPC a été respecté.
E. 3 a) Le 1er juillet 2025, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur à l'encontre de la recourante en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « l. La requête est admise; Il. Ordre est donné à B.________, subsidiairement à l'Organe de révision, de remettre sans délai à A.________ Sàrl les pièces dont l'intitulé est le suivant : I. Les états financiers de B.________ audités conformément aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) des années 2022 à ce jour; II. La comptabilité de B.________ des années 2022 à ce jour, y compris un bilan intermédiaire pour l'année 2025; III. Les extraits de tous les comptes bancaires de B.________, qu'elle détient en Suisse et/ou à l'étranger pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025. »
b) Dans ses déterminations du 20 octobre 2025, la recourante a conclu au rejet des conclusions de l’intimée et à ce que celle-ci soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens. En dro it : 14J001
- 6 - 1.
E. 3.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées), puisqu’elle vise non seulement un 14J001
- 10 - inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise-t-il toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve (CREC 7 mars 2025/55 c. 4.3.2 et les réf. citées). Récemment, le Tribunal fédéral a encore rappelé que comme les moyens de preuve administrés pourront être écartés par le tribunal saisi de la cause au fond ou être administrés à nouveau par lui, que le tribunal pourra ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, il n’y aura en général pas de préjudice difficilement réparable (ATF 151 III 287 précité, consid. 3.3.2; CREC 12 avril 2017/89). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient toutefois qu’il peut exceptionnellement y avoir un préjudice irréparable lorsqu’une partie est astreinte à produire 14J001
- 11 - des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid.
E. 3.1.2 Constitue un secret d’affaires toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer. L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les réf. cit.). En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3). Il y a, dans la règle, un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d’approvisionnement, l’organisation interne de l’entreprise, les stratégies et la planification d’affaires, les listes des clients et des relations d’affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les réf. cit.). Lorsque des intérêts s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Il suffit que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.2). Il est en principe possible, dans le cadre de l’art. 156 CPC, d’imposer une obligation de confidentialité assortie d’une menace de peine, selon l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), pour autant que celle-ci appropriée, nécessaire et proportionnée au cas d’espèce (TF 4A_58/2021 du
E. 3.3 Dans le cas d’espèce, la recourante s’est vue astreinte à produire ses états financiers 2024 audités conformément aux Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH) et un bilan intermédiaire 2025. Elle invoque en premier lieu qu’elle serait astreinte à produire des documents qui n’existeraient pas dès lors qu’elle n’est pas soumise aux normes de contrôle ordinaire, mais à un contrôle restreint. Il en irait de même d’un bilan intermédiaire 2025, cette dénomination n’étant selon elle pas suffisamment précise. La recourante se réfère à la pièce 16 s’agissant du fait qu’elle ne serait soumise qu’à un contrôle restreint. Un tel fait ressort déjà de la décision entreprise (p. 6 consid), singulièrement pour l’année 2024. Cela dit, le fait que la recourante ne détiendrait pas les documents comptables à produire n’est pas propre à fonder un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, un tel élément est tout au plus propre à conduire au fait que l’ordonnance n’apportera pas le résultat 14J001
- 13 - escompté. Ainsi, soit les pièces existent et sont en mains de la recourante et devront être produites, soit ces pièces n’existent pas et ne pourront donc être produites. C’est ici le lieu de relever que la jurisprudence retient certes que les pièces comptables sont des titres (TF 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 3.2.2.3; 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.5, résumé in PJA 2020 p. 133 et SZIER 2019 p. 501). Cela étant, cette jurisprudence fait référence à l’art. 957a al. 1 et 3 CO et relève que la comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). Le Tribunal fédéral poursuit en indiquant que, par pièce comptable, il entend tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement (5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 3.2.2.3). On doit ainsi comprendre que par « pièce comptable », valant titre, la jurisprudence entend les pièces qui doivent être établies dans le cas d’espèce conformément aux exigences posées par le Code des obligations en matière de comptabilité, non toute pièce de nature comptable que l’intéressé n’aurait pas l’obligation d’établir selon le Code des obligations. Juger autrement reviendrait à faire établir aux frais de la partie intimée à la preuve toute pièce, décompte, rapport, cela en contradiction avec l’art. 102 al. 1 CPC qui prévoit que chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Cela reviendrait, par la qualification de « titre » d’un document qu’une partie n’a pas à établir, à contourner les règles en matière de frais en lui faisant établir la pièce à ses frais. Il en va en particulier d’états financiers audités conformément aux normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH) que la recourante n’a pas l’obligation d’établir. Dans le cas d’espèce, si la recourante s’avérait n’être pas en possession des pièces requise, celles-ci devront être établies. Dans ce cadre, l’intimée, qui requiert ces documents, devra procéder par le biais de la preuve par expertise et en avancer les frais conformément à l’art. 102 al. 14J001
- 14 - 1 CPC, applicable à la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.2), étant précisé encore que la convention de postposition ne dit rien de la personne censée assumer les frais de l’établissement de tels états financiers. Dans ces conditions, le fait que la recourante ne détienne pas les pièces requises n’est pas propre à fonder un risque de préjudice difficilement réparable susceptible de rendre son recours recevable.
E. 3.4.1 La recourante invoque ensuite que la production des documents requis consacrerait une violation de ses secrets d’affaires. Elle affirme à cet égard, « de manière générale », que sa comptabilité, en particulier ses états financiers, ressortissent à son secret d’affaires, dès lors qu’ils portent sur des données commerciales, financières et organisationnelles qui « ont légitimement vocation à demeurer secrètes ». Elle allègue également que « toute sa structure comptable » relèverait « d’emblée du domaine du secret d’affaires ». La recourante soutient encore que les informations requises dévoileraient « des données relatives notamment à ses créanciers et débiteurs », « à l’existence de contributions de donateurs, privés et publiques, aux produits des ventes et de prestations de services, aux charges salariales, aux frais de recherches de fonds, aux charges exceptionnelles de la recourante, aux projets futurs du [...], à des transactions intervenues avec des artistes, etc. ». Cela permettrait selon elle à l’intimée « de tirer de nombreuses déductions sur le fin détail de la marche des affaires de la recourante ». Le préjudice serait en outre difficilement réparable dès lors que le secret serait révélé par l’administration de la preuve ordonnée.
E. 3.4.2 On notera tout d’abord que la recourante se comporte de mauvaise foi, qu’il n’y a pas lieu de protéger, en obtenant une postposition de créance de la part de l’intimée qui perdurera jusqu’à ce que la recourante ne soit plus en surendettement, question qui s’examinera, de la volonté des parties, selon des documents comptables précis, et en refusant ensuite de produire ceux-ci en arguant le secret d’affaires. Pour ce motif déjà, dès lors 14J001
- 15 - que la recourante avait admis l’utilisation de tels documents, elle ne saurait invoquer à l’encontre de leur communication des secrets d’affaires. Le recours ne saurait partant être recevable au motif qu’il existerait de prétendus secrets d’affaires dans les états financiers 2024. Au demeurant, l’argumentation de la recourante, très générale, consistant en somme à invoquer toutes les rubriques qui pourraient éventuellement se retrouver dans des comptes, est beaucoup trop vague et ainsi insuffisante à la lumière de la jurisprudence qui précède pour établir dans le cas d’espèce que la production des documents requis risquerait de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Cela étant d’autant plus clair ici que le premier juge avait déjà relevé ignorer tant la nature et l’ampleur des prétendus secrets d’affaires invoqués. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait se contenter de généralités dans son recours. Statuer autrement permettrait d’ouvrir une voie de recours contre toute production de documents comptables, ce qui ne correspond pas au cadre posé par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Enfin, la recourante ne dit rien des mesures que l’autorité de première instance pourrait ordonner, fondées sur l’art. 156 CPC, hors caviardage, pour éviter que l’administration des preuves ne puisse prétendument porter atteinte à ses secrets d’affaires. Il n’apparait en effet pas du tout vraisemblable que, moyennant de telles mesures, la production des documents requis fasse courir à la recourante un risque de préjudice difficilement réparable. Pour ce troisième motif, cette condition n’apparait pas non plus remplie. Dans ces conditions, le fait invoqué par la recourante que l’intimée dispose déjà d’informations beaucoup moins précises que les documents que la recourante avait admis dans la convention, n’y change rien et ne saurait ouvrir la voie du recours à la recourante.
4. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 14J001
- 16 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'423 fr. 60, soit 1'673 fr. 60 pour l’émolument forfaire de décision pour un recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 750 fr. pour les frais de la requête de sûretés (art. 78 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante devra en outre verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'423 fr. 60 (deux mille quatre cent vingt-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. La recourante B.________ versera à l’intimée A.________ Sàrl un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J001
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Steve Gomes (pour B.________),
- Me Robert Fox (pour A.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J001
E. 8 décembre 2021 consid. 3.2.3). Selon le Tribunal fédéral, une obligation de garder le secret sous la menace d’une peine d’amende ne constitue pas, dans la majorité des cas, la moins incisive des mesures envisageables, un caviardage des données sensibles ou une limitation de la consultation des preuves par un expert étant souvent moins restrictifs (Idem). 14J001
- 12 - En application de l’art. 93 al. 1 LTF relatif à l’existence d’un préjudice irréparable, le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne suffisait pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2; 4A_70/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1; CREC 25 avril 2023/177 consid. 4.2). Dans l’arrêt 4A_712/2011, le Tribunal fédéral, après avoir considéré que le recourant n’avait pas établi l’existence de secrets d’affaire, a en outre relevé que, quoi qu'il en soit, le droit de procédure cantonal prévoyait des règles afin de protéger le cas échéant les secrets d'affaires d'une partie; l'autorité pouvait notamment interdire la consultation de pièces produites par une partie s'il y a lieu de les garder secrètes (cf. art. 45 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LCA/GE; E 5 10]). Or, la recourante ne démontrait pas en quoi cette faculté serait le cas échéant insuffisante pour garantir ses intérêts dans le cas d'espèce (TF 4A_70/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JE25.***-*** 142 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 52 al. 2, 158 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________ SÀRL, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis très partiellement la requête de preuve à futur d’A.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) (I), a ordonné la production, par B.________ (ci-après : la recourante), dans un délai de dix jours dès l’ordonnance définitive et exécutoire, de ses états financiers 2024, audités conformément aux Normes suisses d’audit des états financiers (NA- CH), et de son bilan intermédiaire 2025, ces pièces devant être non caviardées (II), a mis les frais judiciaires, par 533 fr. 35 à la charge de l’intimée (III) et a dit que l’intimée devait verser la somme de 1'050 fr. à la recourante à titre de dépens (IV). L’ordonnance indiquait qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance et qu’un recours séparé en matière de frais pouvait être formé dans un délai de dix jours. En droit, le premier juge a considéré qu’il était hautement vraisemblable que l’intimée soit titulaire d'une créance d'un montant de 137'365 fr. à l'encontre de la recourante, créance qui avait été postposée en vertu d'une convention signée le 26 avril 2023, que cette convention de postposition pourrait être annulée et que ladite créance serait exigible dès que la recourante ne serait plus en situation de surendettement. Dès lors, le président a considéré que l’intimée disposait d'un intérêt juridique à l'obtention de preuves permettant d'établir si la recourante était ou non en situation de surendettement et que cet intérêt était supérieur à celui de la recourante à la préservation d'éventuels secrets d'affaires qu'elle aurait inséré dans ses comptes. Le premier juge a alors ordonné à la recourante la production de ses états financiers 2024, audités conformément aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) et de son bilan intermédiaire 2025 dans un délai de dix jours dès l’ordonnance définitive et exécutoire. Le premier juge a par ailleurs rejeté les autres réquisitions de preuves de l’intimée dans la mesure où elles n’étaient pas nécessaires pour 14J001
- 3 - évaluer ses chances de succès dans une procédure tendant au paiement de sa créance postposée. B. a) Par acte du 24 décembre 2025, B.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à l’encontre de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce l’intimée soit condamnée en tous les frais judiciaires et dépens. A titre préalable, la recourante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif.
b) Le 30 décembre 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties qu’une procédure de consultation avait été ouverte avec la Chambre des recours civile pour déterminer l’autorité compétente pour statuer sur les conclusions que renfermait l’acte déposé par la recourante et que le caractère exécutoire de l’ordonnance était suspendu à titre provisoire dans l’attente du résultat de cette consultation et jusqu’à décision définitive sur l’effet suspensif du magistrat qui serait désigné pour instruire et statuer sur cet acte.
c) Par courrier du 8 janvier 2026, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a informé la recourante que la voie de l’appel avait été indiquée à tort sur la décision de la première instance et lui a imparti un délai pour préciser en quoi l’ordonnance de preuve à futur l’exposait à un préjudice difficilement réparable.
d) Par courrier du 20 janvier 2026, l’intimée s’est déterminée sur le courrier du juge délégué de la Cour d’appel civile du 30 décembre 2025.
e) Par courrier du 22 janvier 2026, la recourante a déposé des déterminations dans le délai imparti par la juge déléguée dans son courrier du 8 janvier 2026. 14J001
- 4 -
f) Par courrier du 17 février 2026, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte déposé par la recourante le 24 décembre 2025.
g) Par décision du 18 février 2026, la juge déléguée a confirmé l’effet suspensif accordé le 30 décembre 2025, a rejeté la requête de sûretés et a dit que les frais de la décision seraient arrêtés dans l’arrêt à intervenir.
h) Le 27 février 2026, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, et, subsidiairement, à son rejet. Le même jour, la recourante s’est déterminée sur le courrier de l’intimée du 20 janvier 2026.
i) Par courrier du 6 mars 2026, la recourante s’est déterminé sur la réponse et a persisté dans ses conclusions. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’intimée, dont le siège est à Q***, est notamment active depuis 1997 dans la production et l'animation de spectacles, concerts et C.________.
b) La recourante, dont le siège est à U***, a pour but l'organisation de spectacles, [...]
2. a) En 2003, les parties ont signé un contrat de production de spectacle, en vertu duquel la recourante a confié à l’intimée la tâche de produire le [...], en contrepartie d'une rémunération. Pour l'édition [...], l’intimée a adressé à la recourante deux factures datées du 1er octobre 2018 14J001
- 5 - : l'une de 87'934 fr. 40 relative à la commission sur la vente des billets; l'autre de 49'430 fr. 60 relative à la commission sur les contrats de sponsoring.
b) Au 31 décembre 2018, la recourante était en situation de surendettement. Dans ce contexte, les parties ont signé une convention de postposition de la créance de 137'365 fr. de la recourante découlant des deux factures du 1er octobre 2018 précitées. Le 26 avril 2023, les parties ont signé une seconde convention de postposition, annulant et remplaçant la précédente, portant toujours sur cette même créance de 137'365 francs. Aux termes du chiffre 6.1 de cette seconde convention, celle-ci ne peut être annulée que « s'il ressort des états financiers audités conformément aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) que le surendettement a été supprimé [...] ».
3. a) Le 1er juillet 2025, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur à l'encontre de la recourante en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « l. La requête est admise; Il. Ordre est donné à B.________, subsidiairement à l'Organe de révision, de remettre sans délai à A.________ Sàrl les pièces dont l'intitulé est le suivant : I. Les états financiers de B.________ audités conformément aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) des années 2022 à ce jour; II. La comptabilité de B.________ des années 2022 à ce jour, y compris un bilan intermédiaire pour l'année 2025; III. Les extraits de tous les comptes bancaires de B.________, qu'elle détient en Suisse et/ou à l'étranger pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025. »
b) Dans ses déterminations du 20 octobre 2025, la recourante a conclu au rejet des conclusions de l’intimée et à ce que celle-ci soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens. En dro it : 14J001
- 6 - 1. 1.1 1.1.1 Les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours est également recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.2 La décision d’admission de la requête de preuve à futur, qui ordonne qu'un moyen de preuve soit administré, est, par nature, une décision d'administration d'un moyen de preuve (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3), comme le sont les décisions d'administration de moyens de preuve au sens de l'art. 231 CPC et prises dans le cadre du procès principal (sur ces décisions, cf. TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Selon la volonté du législateur, il s'agit là d'ordonnances d'instruction (cf. art. 227 du projet), sujettes à recours limité au droit lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (FF 2006 6841, 6984 n. 5.2.3.2 ad art. 316; ATF 151 III 287 consid. 3.3.2). De même, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation : après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un 14J001
- 7 - appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elle statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2 et les réf. citées). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPC prévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC; ATF 151 III 287 précité, consid. 3.3.4). Il résulte de cette jurisprudence que les décisions admettant une preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 7 mars 2025/55 consid. 4.2). 1.1.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée est une décision d'admission d’une requête de preuve à futur, de sorte qu’elle est susceptible de recours pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable.
2. Cela étant, la voie de l’appel était indiquée comme voie de droit au pied de l’ordonnance. Il convient dès lors d’examiner la portée d’une telle indication erronée. 2.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2025, l’art. 52 al. 2 CPC prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. Ni le projet, ni a fortiori le message du Conseil fédéral ne prévoyait une telle disposition. Les premiers débats au Conseil des Etats n’en parlent pas non plus. C’est lors des débats devant le Conseil national, le 10 mai 2022, que les représentants de la commission ont indiqué que vu sa volonté de rendre plus « laienfreundlich » le code de procédure civile, 14J001
- 8 - elle avait ajouté un art. 52a al. 2, devenu l’actuel art. 52 al. 2 CPC. Selon la commission, il arrivait que le tribunal fixe un délai et une voie de droit, par exemple en indiquant "appel dans un délai de 30 jours", mais que l'instance supérieure considère que cette indication est erronée, car il aurait fallu déposer un recours dans un délai de 10 jours, et sanctionne ainsi le justiciable par une décision d'irrecevabilité. La commission souhaitait donc que les justiciables soient désormais protégés en cas d'indication erronée d'une voie de droit ou d'un délai. En effet, si le juge de première instance s’était trompé ou si l'instance supérieure était d'un autre avis, ce n’était selon la commission pas au justiciable d'en subir les conséquences. La commission a ainsi clairement insisté sur la nécessité de protéger le justiciable et elle a joué son rôle de législateur en montrant sa volonté de s'écarter d'une jurisprudence considérée comme trop sévère. Cette disposition visait donc à apporter une réelle plus-value au CPC, afin de rendre la justice plus accessible (BO 2022 N 670). Selon un autre représentant de la commission, l’art. 52 al. 2 CPC signifiait qu’une fausse indication par l’autorité de première instance des voies de droit liait toutes les autres (BO 2022 N 672). Le texte du futur art. 52 al. 2 CPC était alors « Les indications erronées relatives aux voies de droit et aux délais figurant dans une décision ou une ordonnance d'instruction relevant de la présente loi sont opposables à tous les tribunaux. ». Après discussion, ce texte a été admis tant pas le Conseil d’Etat que par le Conseil national. Cela dit, durant les débats, la question d’un délai erroné a quasiment pris toute la place. Aucun parlementaire n’a en revanche prétendu que si une voie de droit qui n’existait pas était indiquée, celle-ci devrait être ensuite ouverte. En l’état, on peut déduire des débats parlementaires que même une indication erronée des voies de recours dans la décision attaquée ne contraint pas l'instance de recours à traiter une voie de droit qui n'est pas prévue par la loi, ou en tout cas pas pour le cas concret. Ainsi, une indication erronée des voies de droit ne peut rendre susceptible d'appel un jugement portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000.00 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le pouvoir d'examen de la juridiction supérieure est et reste alors limité, dans l'appréciation des preuves, aux erreurs « manifestes » au sens de l'art. 320 let. b CPC, même si l'appel, indiqué par erreur, permettrait et 14J001
- 9 - imposerait une libre cognition selon l'art. 310 let. b CPC (KGer/GR ZK2 2023 19 du 1er juin 2023 consid. 1.2.1). Dans la même veine, une décision susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, mais au pied de laquelle a été indiquée la voie de l’appel, ne sera tout de même recevable que si le recourant établit que cette décision risque de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de cette disposition. L’indication d’une voie de droit erronée ne saurait en effet ouvrir le recours plus que la loi ne le permet pour la décision attaquée. En revanche, le principe de bonne foi impose que le recourant ne subisse pas les conséquences de l’indication erronée. Un délai doit par conséquent lui être imparti, s’il n’a pas indiqué dans son appel en quoi la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, pour qu’il l’expose. 2.2 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée la voie de l’appel a été indiquée à tort au pied de l’ordonnance querellée. L’acte déposé par la recourante sera par conséquent traité comme un recours par la Chambre des recours civile. Celui-ci a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 1.1.3), la recevabilité du recours est également conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Un délai lui a dès lors été imparti pour exposer en quoi la décision attaquée serait susceptible de lui causer un tel préjudice. Ce faisant, l’art. 52 al. 2 CPC a été respecté. 3 3.1 3.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées), puisqu’elle vise non seulement un 14J001
- 10 - inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise-t-il toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve (CREC 7 mars 2025/55 c. 4.3.2 et les réf. citées). Récemment, le Tribunal fédéral a encore rappelé que comme les moyens de preuve administrés pourront être écartés par le tribunal saisi de la cause au fond ou être administrés à nouveau par lui, que le tribunal pourra ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, il n’y aura en général pas de préjudice difficilement réparable (ATF 151 III 287 précité, consid. 3.3.2; CREC 12 avril 2017/89). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient toutefois qu’il peut exceptionnellement y avoir un préjudice irréparable lorsqu’une partie est astreinte à produire 14J001
- 11 - des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1). 3.1.2 Constitue un secret d’affaires toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer. L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les réf. cit.). En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3). Il y a, dans la règle, un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d’approvisionnement, l’organisation interne de l’entreprise, les stratégies et la planification d’affaires, les listes des clients et des relations d’affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les réf. cit.). Lorsque des intérêts s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Il suffit que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.2). Il est en principe possible, dans le cadre de l’art. 156 CPC, d’imposer une obligation de confidentialité assortie d’une menace de peine, selon l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), pour autant que celle-ci appropriée, nécessaire et proportionnée au cas d’espèce (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2.3). Selon le Tribunal fédéral, une obligation de garder le secret sous la menace d’une peine d’amende ne constitue pas, dans la majorité des cas, la moins incisive des mesures envisageables, un caviardage des données sensibles ou une limitation de la consultation des preuves par un expert étant souvent moins restrictifs (Idem). 14J001
- 12 - En application de l’art. 93 al. 1 LTF relatif à l’existence d’un préjudice irréparable, le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne suffisait pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2; 4A_70/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1; CREC 25 avril 2023/177 consid. 4.2). Dans l’arrêt 4A_712/2011, le Tribunal fédéral, après avoir considéré que le recourant n’avait pas établi l’existence de secrets d’affaire, a en outre relevé que, quoi qu'il en soit, le droit de procédure cantonal prévoyait des règles afin de protéger le cas échéant les secrets d'affaires d'une partie; l'autorité pouvait notamment interdire la consultation de pièces produites par une partie s'il y a lieu de les garder secrètes (cf. art. 45 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LCA/GE; E 5 10]). Or, la recourante ne démontrait pas en quoi cette faculté serait le cas échéant insuffisante pour garantir ses intérêts dans le cas d'espèce (TF 4A_70/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1). 3.3 Dans le cas d’espèce, la recourante s’est vue astreinte à produire ses états financiers 2024 audités conformément aux Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH) et un bilan intermédiaire 2025. Elle invoque en premier lieu qu’elle serait astreinte à produire des documents qui n’existeraient pas dès lors qu’elle n’est pas soumise aux normes de contrôle ordinaire, mais à un contrôle restreint. Il en irait de même d’un bilan intermédiaire 2025, cette dénomination n’étant selon elle pas suffisamment précise. La recourante se réfère à la pièce 16 s’agissant du fait qu’elle ne serait soumise qu’à un contrôle restreint. Un tel fait ressort déjà de la décision entreprise (p. 6 consid), singulièrement pour l’année 2024. Cela dit, le fait que la recourante ne détiendrait pas les documents comptables à produire n’est pas propre à fonder un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, un tel élément est tout au plus propre à conduire au fait que l’ordonnance n’apportera pas le résultat 14J001
- 13 - escompté. Ainsi, soit les pièces existent et sont en mains de la recourante et devront être produites, soit ces pièces n’existent pas et ne pourront donc être produites. C’est ici le lieu de relever que la jurisprudence retient certes que les pièces comptables sont des titres (TF 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 3.2.2.3; 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.5, résumé in PJA 2020 p. 133 et SZIER 2019 p. 501). Cela étant, cette jurisprudence fait référence à l’art. 957a al. 1 et 3 CO et relève que la comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). Le Tribunal fédéral poursuit en indiquant que, par pièce comptable, il entend tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement (5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 3.2.2.3). On doit ainsi comprendre que par « pièce comptable », valant titre, la jurisprudence entend les pièces qui doivent être établies dans le cas d’espèce conformément aux exigences posées par le Code des obligations en matière de comptabilité, non toute pièce de nature comptable que l’intéressé n’aurait pas l’obligation d’établir selon le Code des obligations. Juger autrement reviendrait à faire établir aux frais de la partie intimée à la preuve toute pièce, décompte, rapport, cela en contradiction avec l’art. 102 al. 1 CPC qui prévoit que chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Cela reviendrait, par la qualification de « titre » d’un document qu’une partie n’a pas à établir, à contourner les règles en matière de frais en lui faisant établir la pièce à ses frais. Il en va en particulier d’états financiers audités conformément aux normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH) que la recourante n’a pas l’obligation d’établir. Dans le cas d’espèce, si la recourante s’avérait n’être pas en possession des pièces requise, celles-ci devront être établies. Dans ce cadre, l’intimée, qui requiert ces documents, devra procéder par le biais de la preuve par expertise et en avancer les frais conformément à l’art. 102 al. 14J001
- 14 - 1 CPC, applicable à la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.2), étant précisé encore que la convention de postposition ne dit rien de la personne censée assumer les frais de l’établissement de tels états financiers. Dans ces conditions, le fait que la recourante ne détienne pas les pièces requises n’est pas propre à fonder un risque de préjudice difficilement réparable susceptible de rendre son recours recevable. 3.4 3.4.1 La recourante invoque ensuite que la production des documents requis consacrerait une violation de ses secrets d’affaires. Elle affirme à cet égard, « de manière générale », que sa comptabilité, en particulier ses états financiers, ressortissent à son secret d’affaires, dès lors qu’ils portent sur des données commerciales, financières et organisationnelles qui « ont légitimement vocation à demeurer secrètes ». Elle allègue également que « toute sa structure comptable » relèverait « d’emblée du domaine du secret d’affaires ». La recourante soutient encore que les informations requises dévoileraient « des données relatives notamment à ses créanciers et débiteurs », « à l’existence de contributions de donateurs, privés et publiques, aux produits des ventes et de prestations de services, aux charges salariales, aux frais de recherches de fonds, aux charges exceptionnelles de la recourante, aux projets futurs du [...], à des transactions intervenues avec des artistes, etc. ». Cela permettrait selon elle à l’intimée « de tirer de nombreuses déductions sur le fin détail de la marche des affaires de la recourante ». Le préjudice serait en outre difficilement réparable dès lors que le secret serait révélé par l’administration de la preuve ordonnée. 3.4.2 On notera tout d’abord que la recourante se comporte de mauvaise foi, qu’il n’y a pas lieu de protéger, en obtenant une postposition de créance de la part de l’intimée qui perdurera jusqu’à ce que la recourante ne soit plus en surendettement, question qui s’examinera, de la volonté des parties, selon des documents comptables précis, et en refusant ensuite de produire ceux-ci en arguant le secret d’affaires. Pour ce motif déjà, dès lors 14J001
- 15 - que la recourante avait admis l’utilisation de tels documents, elle ne saurait invoquer à l’encontre de leur communication des secrets d’affaires. Le recours ne saurait partant être recevable au motif qu’il existerait de prétendus secrets d’affaires dans les états financiers 2024. Au demeurant, l’argumentation de la recourante, très générale, consistant en somme à invoquer toutes les rubriques qui pourraient éventuellement se retrouver dans des comptes, est beaucoup trop vague et ainsi insuffisante à la lumière de la jurisprudence qui précède pour établir dans le cas d’espèce que la production des documents requis risquerait de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Cela étant d’autant plus clair ici que le premier juge avait déjà relevé ignorer tant la nature et l’ampleur des prétendus secrets d’affaires invoqués. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait se contenter de généralités dans son recours. Statuer autrement permettrait d’ouvrir une voie de recours contre toute production de documents comptables, ce qui ne correspond pas au cadre posé par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Enfin, la recourante ne dit rien des mesures que l’autorité de première instance pourrait ordonner, fondées sur l’art. 156 CPC, hors caviardage, pour éviter que l’administration des preuves ne puisse prétendument porter atteinte à ses secrets d’affaires. Il n’apparait en effet pas du tout vraisemblable que, moyennant de telles mesures, la production des documents requis fasse courir à la recourante un risque de préjudice difficilement réparable. Pour ce troisième motif, cette condition n’apparait pas non plus remplie. Dans ces conditions, le fait invoqué par la recourante que l’intimée dispose déjà d’informations beaucoup moins précises que les documents que la recourante avait admis dans la convention, n’y change rien et ne saurait ouvrir la voie du recours à la recourante.
4. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 14J001
- 16 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'423 fr. 60, soit 1'673 fr. 60 pour l’émolument forfaire de décision pour un recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 750 fr. pour les frais de la requête de sûretés (art. 78 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante devra en outre verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'423 fr. 60 (deux mille quatre cent vingt-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. La recourante B.________ versera à l’intimée A.________ Sàrl un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J001
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Steve Gomes (pour B.________),
- Me Robert Fox (pour A.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J001