Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JE25.***-*** 47 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 59 al. 2 let. a, 132 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à B***, intimé, contre le prononcé rendu le 6 février 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à C***, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Le 17 janvier 2025, Z.________ a saisi la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) d’une requête de preuve à futur à l’encontre de X.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’en substance une expertise soit ordonnée afin d’examiner le véhicule […], numéro de châssis […] (ci-après : le véhicule litigieux) pour en évaluer les défauts et dégâts. 2. 2.1 Par ordonnance de preuve à futur du 17 juin 2025, la juge de paix a admis la requête, ordonné une expertise portant sur le véhicule litigieux et dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure. 2.2 Par courrier du 10 septembre 2025, W.________ (ci-après : l’expert) a accepté le mandat d’expertise. 2.3 Le 1er décembre 2025, l’expert a déposé son rapport et sa note d’honoraires. 2.4 Par courrier du 8 décembre 2025, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 19 janvier 2026 pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert. Par courrier du 19 janvier 2026, Z.________ a informé la juge de paix n’avoir aucune remarque à formuler s’agissant du rapport d’expertise et de la note d’honoraires de l’expert. X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
3. Par prononcé du 6 février 2026 notifié le 9 février 2026, la juge de paix a arrêté à 1'750 fr. le montant des honoraires dus à W.________ dans la cause de preuve à futur opposant les parties. 14J020
- 3 -
4. Par acte non daté et reçu le 17 février 2026, X.________ (ci- après : le recourant) a formé un recours contre ce prononcé. L’acte n’est pas signé. Il a la teneur suivante :
- Je conteste devoir supporter tout ou partie des frais d’expertise, dès lors que la procédure et son issue ne justifient pas une telle répartition à mon détriment.
- Nous acceptons de reprendre la voiture et rembourser Mme. Z._______, suite à la corrosion découverte, malgré vendu avec expertise du jour. Mais cela ne signifie pas que l.accepte tous les honoraires de l’expert et les frais de justice.
- Notre entreprise est une raison individuelle et na pas les moyens de payer ces frais, sachant que nous perdons financièrement avec un achat d’une voiture occasion à 4500 et vendue à 5000 à Mme. Z._______, cela signifie que cette voiture doit être réparer ou si non va à l’exportation.
- Ma solution et que Mme. Z._______ prend en charge ces frais pour que nous acceptons de reprendre la voiture [sic] Z.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
5. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure sommaire (cf. art. 51 let. c CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours a été déposé en temps utile contre une décision sur les frais. 14J020
- 4 - 6. 6.1 6.1.1 Le recourant doit en règle générale justifier d’un intérêt actuel, c’est‑à‑dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d’un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l’avantage qu’il recherche. Le juge n’a pas à statuer sur un recours qui, s’il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; TF 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 3.2). Il appartient au recourant de démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur son recours (art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 5A_671/2021 du 20 consid. 3.1.3). En matière de frais, un intérêt digne de protection au recours doit toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur de frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire (CREC 20 août 2025/181 consid. 5.1.2 ; CREC 23 mars 2022/73 consid. 1.1 ; CREC 16 janvier 2017/19 consid. 6). 6.1.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération. 6.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 27 octobre 2025/259 consid. 2.2 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation de l’acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 14J020
- 5 - 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). 6.2 En l’espèce, bien que le recours comporte un vice de forme en raison de l’absence de signature du recourant, il est superflu de lui renvoyer son acte pour correction. En effet, le recourant se plaint de la répartition des frais de justice et sollicite qu’ils soient mis dans leur ensemble à la charge de la partie adverse. Or, la décision attaquée se contente de fixer le montant de la rémunération de l’expert diligenté dans le cadre de la procédure de preuve à futur. Elle ne statue pas sur la répartition de ces frais entre les parties. Le recours ne porte en définitive pas sur l’objet de la décision. On peut douter ainsi que le recourant dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à recourir. La question peut cependant demeurer ouverte, le recours est de toute manière irrecevable à défaut d’être correctement motivé, le recourant ne formulant aucune critique contre la décision attaquée en tant que telle. 14J020
- 6 -
7. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- X.________ (personnellement),
- Me Yann Oppliger (pour Z.________),
- M. W.________(personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 14J020
- 7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier : 14J020