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JE21.050339

Preuve à futur

Waadt · 2025-09-29 · Français VD
Sachverhalt

de la cause sans mentionner si ces faits figurent déjà dans la décision entreprise ou s’ils entendent voir l’état de fait complété ou rectifié. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l'art. 311 CPC. Cette partie du recours est dès lors irrecevable. Seuls seront examinés ci-

- 7 - après les griefs dirigés contre une constatation de fait précisément désignée de la décision, étayés par la référence à une pièce. 4. 4.1 Les recourants font valoir que les honoraires de l'expert auraient été fixés de manière arbitraire. Ils soutiennent que les manquements de l'expert seraient nombreux et que le rapport d'expertise serait erroné, incomplet et lacunaire. Ils invoquent également une violation de leur droit d’être entendus, faisant valoir que la décision entreprise ne serait pas motivée s’agissant de leur opposition au principe même de la rémunération de l’expert. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

- 8 - invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). 4.2.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 19 juin 2024/158 ; CREC 13 juin 2024/152). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches superflues ou sans lien avec la mission assignée, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 28 juin 2024/167 ; CREC 16 mai 2024/133). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est

- 9 - inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 19 juin 2024/158 ; CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 28 décembre 2023/1). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 28 juin 2024/167 ; CREC 13 juin 2024/152). 4.3 En l’espèce, les recourants ne démontrent pas en quoi l'art. 184 al. 3 CPC aurait été violé. Ils n'indiquent pas où se situeraient les manquements de l'expert ni sur quels éléments du dossier ils se fondent pour dire que le rapport d'expertise serait erroné, incomplet et lacunaire, se contentant de procéder par affirmation. Or, un tel procédé est irrecevable (ATF 138 III 232 consid 4. 1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2. 1. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A 66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2), à plus forte raison dans un recours limité au droit. Si les recourants disent que l'expert C.________ a violé leur droit d'être entendu, il y a lieu de préciser qu'ils ne se sont pas opposés à la note d'honoraires de l'expert, qui leur a été transmise, mais qu'ils ont requis un complément d'expertise, complément pour lequel l'expert n'a pas été rémunéré, puisque son mandat a été révoqué en cours de complément. A cela s'ajoute que de l'aveu même des recourants, l'expert se serait entretenu avec le recourant B.S.________ mais que « quelques dizaines de minutes ». On peine dès lors à comprendre leur argumentation. En outre, le fait que « beaucoup de travail devait encore être accompli pour pouvoir répondre aux interrogations des recourants » (recours, p. 11) ne signifie pas que le rapport d'expertise est inutilisable. D'ailleurs, ces investigations supplémentaires ont été validées par la mise en œuvre d'un complément d'expertise. Les recourants n'expliquent pas pourquoi ce rapport serait inexploitable, en dehors de l'argument – traité

- 10 - ci-dessus – qu'un complément est nécessaire. De manière contradictoire, les recourants demandent plus bas dans leur exposé que la rémunération de l'expert doit être réduite proportionnellement au travail accompli. Si le rapport était totalement inexploitable, on ne voit pas comment il y aurait lieu de réduire proportionnellement le travail accompli. Enfin, comme déjà relevé, les parties ne se sont pas opposées à la note d'honoraires de l'expert en lien avec son rapport d'expertise du 17 juillet 2023. Dans ces circonstances, il est faux d'affirmer que la juge de paix a arrêté le montant des honoraires de l'expert de façon totalement arbitraire et en violation du droit d'être entendu des parties. Par ailleurs, dès lors que l'expert C.________ a été relevé de sa mission pour le complément d'expertise et que la rémunération litigieuse ne concerne que le rapport de base, jugé exploitable (cf. décision p. 5), il n'y a pas lieu de tenir compte des circonstances liées au complément. Les recourants parlent de lourdes conséquences financières liées à la résiliation du mandat par l'expert, mais ne détaillent pas quelles seraient ces lourdes conséquences, ce qui est difficilement compréhensible ici puisqu'aucune rémunération pour l'expert C.________ n'a été arrêtée pour le complément ordonné. Que ce complément soit rédigé par l'expert ou un tiers, il générera des coûts. La discussion sur le devis complémentaire de l'expert C.________ est hors sujet, dès lors que celui-ci n'a pas été rémunéré pour ce complément, et on ne saurait voir une violation du droit d'être entendu des parties du fait que la juge de paix n'aurait pas tenu compte de leurs déterminations spontanées à ce sujet. La magistrate n'avait pas à le faire puisqu'aucun honoraire en lien avec le complément n'a été arrêté. La décision est suffisamment motivée et compréhensible en ce qui concerne les honoraires de l'expert s'agissant du rapport du 17 juillet 2023.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la

- 11 - décision querellée confirmée. Il s’ensuit que la requête en suspension de la procédure est dénuée d’objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 509 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant par 254 fr. 50 et à la charge de la recourante par 254 fr. 50. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête en suspension de la procédure est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 509 fr., sont mis à la charge du recourant B.S.________ par 254 fr. 50 (deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes) et de la recourante A.S.________ par 254 fr. 50 (deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Marc-Etienne Favre (pour A.S.________ et B.S.________),

- M. M.________,

- L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- C.________. La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4.1 Les recourants font valoir que les honoraires de l'expert auraient été fixés de manière arbitraire. Ils soutiennent que les manquements de l'expert seraient nombreux et que le rapport d'expertise serait erroné, incomplet et lacunaire. Ils invoquent également une violation de leur droit d’être entendus, faisant valoir que la décision entreprise ne serait pas motivée s’agissant de leur opposition au principe même de la rémunération de l’expert.

E. 4.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

- 8 - invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).

E. 4.2.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 19 juin 2024/158 ; CREC 13 juin 2024/152). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches superflues ou sans lien avec la mission assignée, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 28 juin 2024/167 ; CREC 16 mai 2024/133). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est

- 9 - inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 19 juin 2024/158 ; CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 28 décembre 2023/1). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 28 juin 2024/167 ; CREC 13 juin 2024/152).

E. 4.3 En l’espèce, les recourants ne démontrent pas en quoi l'art. 184 al. 3 CPC aurait été violé. Ils n'indiquent pas où se situeraient les manquements de l'expert ni sur quels éléments du dossier ils se fondent pour dire que le rapport d'expertise serait erroné, incomplet et lacunaire, se contentant de procéder par affirmation. Or, un tel procédé est irrecevable (ATF 138 III 232 consid 4. 1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2. 1. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A 66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2), à plus forte raison dans un recours limité au droit. Si les recourants disent que l'expert C.________ a violé leur droit d'être entendu, il y a lieu de préciser qu'ils ne se sont pas opposés à la note d'honoraires de l'expert, qui leur a été transmise, mais qu'ils ont requis un complément d'expertise, complément pour lequel l'expert n'a pas été rémunéré, puisque son mandat a été révoqué en cours de complément. A cela s'ajoute que de l'aveu même des recourants, l'expert se serait entretenu avec le recourant B.S.________ mais que « quelques dizaines de minutes ». On peine dès lors à comprendre leur argumentation. En outre, le fait que « beaucoup de travail devait encore être accompli pour pouvoir répondre aux interrogations des recourants » (recours, p. 11) ne signifie pas que le rapport d'expertise est inutilisable. D'ailleurs, ces investigations supplémentaires ont été validées par la mise en œuvre d'un complément d'expertise. Les recourants n'expliquent pas pourquoi ce rapport serait inexploitable, en dehors de l'argument – traité

- 10 - ci-dessus – qu'un complément est nécessaire. De manière contradictoire, les recourants demandent plus bas dans leur exposé que la rémunération de l'expert doit être réduite proportionnellement au travail accompli. Si le rapport était totalement inexploitable, on ne voit pas comment il y aurait lieu de réduire proportionnellement le travail accompli. Enfin, comme déjà relevé, les parties ne se sont pas opposées à la note d'honoraires de l'expert en lien avec son rapport d'expertise du 17 juillet 2023. Dans ces circonstances, il est faux d'affirmer que la juge de paix a arrêté le montant des honoraires de l'expert de façon totalement arbitraire et en violation du droit d'être entendu des parties. Par ailleurs, dès lors que l'expert C.________ a été relevé de sa mission pour le complément d'expertise et que la rémunération litigieuse ne concerne que le rapport de base, jugé exploitable (cf. décision p. 5), il n'y a pas lieu de tenir compte des circonstances liées au complément. Les recourants parlent de lourdes conséquences financières liées à la résiliation du mandat par l'expert, mais ne détaillent pas quelles seraient ces lourdes conséquences, ce qui est difficilement compréhensible ici puisqu'aucune rémunération pour l'expert C.________ n'a été arrêtée pour le complément ordonné. Que ce complément soit rédigé par l'expert ou un tiers, il générera des coûts. La discussion sur le devis complémentaire de l'expert C.________ est hors sujet, dès lors que celui-ci n'a pas été rémunéré pour ce complément, et on ne saurait voir une violation du droit d'être entendu des parties du fait que la juge de paix n'aurait pas tenu compte de leurs déterminations spontanées à ce sujet. La magistrate n'avait pas à le faire puisqu'aucun honoraire en lien avec le complément n'a été arrêté. La décision est suffisamment motivée et compréhensible en ce qui concerne les honoraires de l'expert s'agissant du rapport du 17 juillet 2023.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la

- 11 - décision querellée confirmée. Il s’ensuit que la requête en suspension de la procédure est dénuée d’objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 509 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant par 254 fr. 50 et à la charge de la recourante par 254 fr. 50. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête en suspension de la procédure est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 509 fr., sont mis à la charge du recourant B.S.________ par 254 fr. 50 (deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes) et de la recourante A.S.________ par 254 fr. 50 (deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Marc-Etienne Favre (pour A.S.________ et B.S.________),

- M. M.________,

- L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- C.________. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JE21.050339-250619 227 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________ et B.S.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 5 mai 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec L.________, à [...], et M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 5 mai 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a notamment relevé C.________ de sa mission d’expert (I), a désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], ou [...], à [...], pour se charger de l’expertise complémentaire (II à V) et a arrêté à 20'915 fr. 35 le montant des honoraires dus à l'expert C.________ pour le travail accompli dans le cadre de l'expertise principale (VII). En droit, la juge de paix a arrêté la rémunération de l’expert C.________, désigné dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant les parties, en se fondant sur la note d’honoraires établie le 24 juillet 2023, qui n’a pas été contestée par A.S.________ et B.S.________, et sur laquelle L.________ s’en est remise à justice, M.________ ne s’étant pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle a considéré que l’expert avait répondu aux six questions qui lui avaient été soumises et que le rapport d’expertise était utilisable. B. Par acte du 19 mai 2025, A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que le droit de l’expert C.________ est supprimé, subsidiairement réduit à dire de justice. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du chiffre VII de son dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur le droit de l’expert M.________ à des honoraires dans le sens des considérants. Ils ont joint un bordereau de pièces à leur acte. En sus, ils ont requis l’effet suspensif et que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le complément d'expertise et les frais qui en découleront.

- 3 - Le 27 mai 2025, la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Par requête de preuve à futur du 17 novembre 2021, les recourants ont requis de la juge de paix qu’elle ordonne une expertise tendant en substance à examiner la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par L.________ en lien avec les canalisations eaux claires et eaux usées sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété des recourants, à lister tous les défauts qui affecteraient lesdits travaux, à indiquer à qui ces défauts seraient imputables et les modes de réparation des défauts constatés et à chiffrer l’éventuelle moins-value relative à la parcelle n° [...].

b) Par décision du 5 mai 2022, la juge de paix a admis la requête précitée et a désigné un expert. L’expert désigné ayant informé ne pas pouvoir accepter cette mission, la juge de paix a finalement désigné, par décision du 12 décembre 2022, l’expert C.________.

c) Par courrier du 28 décembre 2022, C.________ a déclaré accepter le mandat et a estimé ses honoraires globaux à un montant de 20'915 fr. 35.

2. a) C.________ a déposé son rapport le 17 juillet 2023, dans lequel il a répondu aux six questions qui lui ont été soumises.

b) La note d’honoraires du 24 juillet 2023, laquelle se réfère à l’offre de l’expert du 28 décembre 2022, se monte à 20'915 fr. 35.

- 4 - Par avis du 25 juillet 2023, la juge de paix a imparti un délai aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l’expert et pour se déterminer à propos de la note d’honoraires de celui-ci. Par courrier du 15 août 2023, les recourants ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur la note d’honoraires réclamée par l’expert. Les 22 et 26 septembre 2023, les recourants ont requis un complément d’expertise. Par courrier du 15 novembre 2023, L.________ a indiqué s’en remettre à justice quant à la fixation des honoraires de l’expert. M.________ ne s’est pas déterminé sur la note d’honoraires de l’expert dans le délai qui lui a été imparti à cet égard.

3. a) Par décision du 19 décembre 2024, la juge de paix a notamment admis la requête de complément d’expertise des 22 et 26 septembre 2023 des recourants et a chargé C.________ de procéder à l’expertise complémentaire.

b) Le 12 février 2025, C.________ a demandé à être relevé de son mandat d’expert.

c) Par déterminations du 19 mars 2025, les recourants ont conclu à la nomination d’un nouvel expert pour procéder au complément d’expertise et à la réduction de la rémunération de l’expert C.________ dans le cadre de la décision sur frais et dépens à intervenir au terme de la procédure de preuve à futur. Par avis du 31 mars 2025, la juge de paix a imparti un délai à L.________ et M.________ pour faire part de leur éventuelle opposition aux experts proposés par les recourants.

- 5 - Le 8 avril 2025, M.________ s’est opposé aux experts proposés et en a proposé d’autres. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à la rémunération d’un expert, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement

- 6 - les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les recourants ont produit, à l’appui de leur recours, un bordereau de pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3. En pages 3 à 8 de l’acte de recours, dans une partie du mémoire intitulée « Faits », les recourants présentent un résumé des faits de la cause sans mentionner si ces faits figurent déjà dans la décision entreprise ou s’ils entendent voir l’état de fait complété ou rectifié. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l'art. 311 CPC. Cette partie du recours est dès lors irrecevable. Seuls seront examinés ci-

- 7 - après les griefs dirigés contre une constatation de fait précisément désignée de la décision, étayés par la référence à une pièce. 4. 4.1 Les recourants font valoir que les honoraires de l'expert auraient été fixés de manière arbitraire. Ils soutiennent que les manquements de l'expert seraient nombreux et que le rapport d'expertise serait erroné, incomplet et lacunaire. Ils invoquent également une violation de leur droit d’être entendus, faisant valoir que la décision entreprise ne serait pas motivée s’agissant de leur opposition au principe même de la rémunération de l’expert. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

- 8 - invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). 4.2.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 19 juin 2024/158 ; CREC 13 juin 2024/152). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches superflues ou sans lien avec la mission assignée, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 28 juin 2024/167 ; CREC 16 mai 2024/133). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est

- 9 - inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 19 juin 2024/158 ; CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 28 décembre 2023/1). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 28 juin 2024/167 ; CREC 13 juin 2024/152). 4.3 En l’espèce, les recourants ne démontrent pas en quoi l'art. 184 al. 3 CPC aurait été violé. Ils n'indiquent pas où se situeraient les manquements de l'expert ni sur quels éléments du dossier ils se fondent pour dire que le rapport d'expertise serait erroné, incomplet et lacunaire, se contentant de procéder par affirmation. Or, un tel procédé est irrecevable (ATF 138 III 232 consid 4. 1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2. 1. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A 66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2), à plus forte raison dans un recours limité au droit. Si les recourants disent que l'expert C.________ a violé leur droit d'être entendu, il y a lieu de préciser qu'ils ne se sont pas opposés à la note d'honoraires de l'expert, qui leur a été transmise, mais qu'ils ont requis un complément d'expertise, complément pour lequel l'expert n'a pas été rémunéré, puisque son mandat a été révoqué en cours de complément. A cela s'ajoute que de l'aveu même des recourants, l'expert se serait entretenu avec le recourant B.S.________ mais que « quelques dizaines de minutes ». On peine dès lors à comprendre leur argumentation. En outre, le fait que « beaucoup de travail devait encore être accompli pour pouvoir répondre aux interrogations des recourants » (recours, p. 11) ne signifie pas que le rapport d'expertise est inutilisable. D'ailleurs, ces investigations supplémentaires ont été validées par la mise en œuvre d'un complément d'expertise. Les recourants n'expliquent pas pourquoi ce rapport serait inexploitable, en dehors de l'argument – traité

- 10 - ci-dessus – qu'un complément est nécessaire. De manière contradictoire, les recourants demandent plus bas dans leur exposé que la rémunération de l'expert doit être réduite proportionnellement au travail accompli. Si le rapport était totalement inexploitable, on ne voit pas comment il y aurait lieu de réduire proportionnellement le travail accompli. Enfin, comme déjà relevé, les parties ne se sont pas opposées à la note d'honoraires de l'expert en lien avec son rapport d'expertise du 17 juillet 2023. Dans ces circonstances, il est faux d'affirmer que la juge de paix a arrêté le montant des honoraires de l'expert de façon totalement arbitraire et en violation du droit d'être entendu des parties. Par ailleurs, dès lors que l'expert C.________ a été relevé de sa mission pour le complément d'expertise et que la rémunération litigieuse ne concerne que le rapport de base, jugé exploitable (cf. décision p. 5), il n'y a pas lieu de tenir compte des circonstances liées au complément. Les recourants parlent de lourdes conséquences financières liées à la résiliation du mandat par l'expert, mais ne détaillent pas quelles seraient ces lourdes conséquences, ce qui est difficilement compréhensible ici puisqu'aucune rémunération pour l'expert C.________ n'a été arrêtée pour le complément ordonné. Que ce complément soit rédigé par l'expert ou un tiers, il générera des coûts. La discussion sur le devis complémentaire de l'expert C.________ est hors sujet, dès lors que celui-ci n'a pas été rémunéré pour ce complément, et on ne saurait voir une violation du droit d'être entendu des parties du fait que la juge de paix n'aurait pas tenu compte de leurs déterminations spontanées à ce sujet. La magistrate n'avait pas à le faire puisqu'aucun honoraire en lien avec le complément n'a été arrêté. La décision est suffisamment motivée et compréhensible en ce qui concerne les honoraires de l'expert s'agissant du rapport du 17 juillet 2023.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la

- 11 - décision querellée confirmée. Il s’ensuit que la requête en suspension de la procédure est dénuée d’objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 509 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant par 254 fr. 50 et à la charge de la recourante par 254 fr. 50. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête en suspension de la procédure est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 509 fr., sont mis à la charge du recourant B.S.________ par 254 fr. 50 (deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes) et de la recourante A.S.________ par 254 fr. 50 (deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Marc-Etienne Favre (pour A.S.________ et B.S.________),

- M. M.________,

- L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- C.________. La greffière :