Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 décembre 2020, la recourante a sollicité du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président) l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour 74'324 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2020 en sa faveur sur un immeuble propriété des intimés à [...], cela en garantie de travaux qu’elle avait réalisés sur cet immeuble. Le président a ordonné cette inscription au Registre foncier par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2020.
b) A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 8 février 2021 par le président, les parties sont convenues notamment que les intimés consentaient au maintien provisoire de cette inscription au Registre foncier à titre de mesures provisionnelles, un délai étant imparti à la recourante pour faire valoir son droit au fond en justice. Le président a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
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E. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC). Le recours, écrit et motivé, doit ainsi être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
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E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.
E. 2 a) Par requête de preuve à futur du 28 juin 2021, la recourante a sollicité de la juge de paix qu’elle ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par l’intéressée sur l’immeuble propriété des intimés, afin, en substance, de déterminer la valeur desdits travaux.
b) Par convention de suspension de procédure du 12 juillet 2021, les parties sont convenues notamment de la suspension du délai pour le dépôt de la procédure au fond (ensuite de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, respectivement du rapport complémentaire, dans le cadre de la procédure de preuve à futur engagée devant la juge de paix.
c) Dans une décision du 29 octobre 2021, la juge de paix a admis la requête de preuve à futur précitée et a désigné un expert. L’expert désigné ayant refusé le mandat, la juge de paix a désigné, par décision du 13 janvier 2022, deux autres experts, dont l’architecte C.________ (ci-après : l’expert), l’un à défaut de l’autre.
E. 3 a) Dans un courrier du 21 mars 2022, l’expert a déclaré accepter le mandat. Par prononcé du 3 août 2022, la juge de paix a arrêté à 6'500 fr. le montant intermédiaire des honoraires dus à l’expert.
b) L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023, dont la première page détaille la chronologie des opérations effectuées par l’intéressé entre le 2 mars 2022 et le 17 juillet 2023. Dans le rapport, l’expert répond aux dix-huit questions qui lui ont été soumises par les parties, pièces justificatives – photographies, plans, factures et autres décomptes – à l’appui.
c) Le 11 août 2023, la partie intimée a produit une liste d’opérations, totalisant 25 heures 25 minutes.
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d) Le 2 octobre 2023, la recourante a requis de la juge de paix qu’elle ordonne un complément d’expertise, au motif que le rapport principal serait imprécis et lacunaire sur certains points. Le 30 octobre 2023, la recourante a complété sa requête en complément d’expertise. Par prononcé du 9 novembre 2023, la juge de paix a arrêté à 16'960 fr. 90 le montant des honoraires dus à l’expert, dont à déduire un montant de 6'500 fr. déjà versé. Par décision du 16 novembre 2023, la juge de paix a refusé d’ordonner un complément d’expertise. Le 27 novembre 2023, la recourante a recouru contre ces deux décisions. Par arrêts du 28 décembre 2023 (n° 1 et 2), la Chambre de céans a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2023 – confirmant le refus d’ordonner un complément d’expertise (arrêt n°
2) – et a admis partiellement celui déposé contre le prononcé du 9 novembre 2023, réformant ce dernier en ce sens que les honoraires de l’expert étaient arrêtés à 16'690 fr. 90, sous déduction de 6'500 fr. et 4'000 fr. (arrêt n° 1). Le 7 mai 2024, la Présidente de la Chambre de céans a indiqué que ce dernier arrêt comportait une erreur de plume en ce sens que les honoraires de l’expert devaient être arrêtés à 16'960 fr. 90 et que le montant de 4'000 fr. devaient être versés à l’expert.
E. 3.1 La recourante ne remet pas en question le fait d’être chargée des dépens, mais conteste leur quotité, invoquant une violation de l’art. 6 TDC. Elle considère que la valeur litigieuse à prendre en considération ne peut pas être supérieure au montant des travaux à expertiser (94'801 fr. 90), si bien que les dépens ne pouvaient excéder 6'000 francs. De manière plus générale, elle considère que les dépens réclamés sont excessifs.
E. 3.2.1 La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant
- 8 - l'ouverture de l'action. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1). Pour calculer la valeur litigieuse dans une procédure de preuve à futur selon l’art. 158 CPC, les conclusions envisagées dans la procédure principale ultérieure sont déterminantes (ATF 140 III 12 consid. 3.3 ; TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 III 40).
E. 3.2.2 Selon l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2. A teneur de l’art. 17 TDC, les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Dans le cadre d’une contestation en procédure sommaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe dans la tranche allant de 100'001 fr. à 250'000 fr., le défraiement d’un avocat est compris entre 3'000 fr. et 8'000 francs (art. 6 TDC).
- 9 -
E. 3.3 En l’espèce, la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur ayant eu lieu devant l’autorité de première instance, qui se détermine selon les conclusions de l’action en paiement que la recourante devrait introduire par la suite, est incertaine. Retenir que cette valeur litigieuse serait comprise dans la tranche allant de 100'001 fr. à 250'000 fr. prévue dans le TDC n’a rien d’erroné, dès lors que, comme exposé par la juge de paix, le montant de la valeur litigieuse de 74'324 fr. 15 de la procédure en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs serait vraisemblablement et à tout le moins doublé, en raison d’une conclusion en validation de cette inscription et d’une conclusion en condamnation au paiement du montant correspondant. Dans ce cas, le montant des dépens peut s’élever au maximum à 8'000 francs. Il est vrai que le montant alloué par la juge de paix est supérieur à ce que prévoit l’art. 6 TDC. Toutefois, la recourante perd de vue que le premier juge a fait application de l’art. 3 al. 3 TDC, à juste titre, dès lors que la valeur litigieuse ne pouvait pas être chiffrée. Dans ce cas, le défraiement est fixé librement. La recourante estime à ce titre que le montant réclamé par les intimés au titre de dépens est excessif, mais ne se livre à aucune démonstration, se contentant d’une critique générale, ce qui ne suffit pas. Au vu de la complexité de la cause et de la longueur de la procédure, les 25 heures de travail d’avocat à 350 fr. de l’heure alloués par le premier juge aux intimés échappent à la critique.
E. 4 Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Christophe Savoy (pour Y.________ Sàrl),
- Me Maxime Gloor (pour S.________ et N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JE21.030796-240860 196 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 août 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Winzap et Mme Courbat Greffier : M. Klay ***** Art. 158 CPC ; 3 al. 2 et 3, 6 et 17 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 10 juin 2024 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec S.________ et N.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par décision du 10 juin 2024, motivée le 19 juin 2024, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a arrêté les frais judiciaires de la partie requérante Y.________ Sàrl à 17'320 fr. 90, comprenant 16'960 fr. 90 de frais d’expertise, et les a compensés avec les avances fournies par celle-ci (I), a mis les frais à la charge de Y.________ Sàrl (II) et a dit que cette dernière verserait aux intimés S.________ et N.________, solidairement entre eux, la somme de 9'187 fr. 50, débours compris, à titre de dépens (III). Le premier juge a considéré que le montant litigieux était de 74'324 fr. 15, montant qui avait fait l’objet d’une procédure en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, cette procédure étant suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure de preuve à futur. Elle a estimé qu’en cas d’ouverture d’action au fond, le montant de la valeur litigieuse serait vraisemblablement doublé, en raison d’une conclusion en validation de l’inscription de l’hypothèque légale et d’une conclusion en condamnation au paiement de ce montant, et que ce ne serait qu’au moment de l’ouverture de l’action au fond que cette valeur litigieuse pourrait être arrêtée de façon certaine, en prenant en compte encore d’éventuelles conclusions reconventionnelles de la partie adverse. La juge de paix a retenu que la valeur litigieuse de l’action au fond devrait ainsi être comprise dans la tranche de 100'000 à 250'000 fr. du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et que, pour une procédure sommaire d’une telle valeur litigieuse, des dépens compris entre 3'000 et 8'000 fr. étaient prévus (art. 6 TDC). Elle a ajouté que la liste d’opérations du conseil des intimés S.________ et N.________ faisait état de près de 11'000 fr. et plus de 30 heures de travail, qu’il fallait certes concéder au conseil des intimés que cette procédure avait duré près de trois ans et avait présenté une certaine complexité, que le nombre d’heures avancé semblait toutefois excessif et qu’il y avait ainsi lieu de ramener ce chiffre à 25 heures de travail, au tarif de 350 fr. de l’heure, ce
- 3 - qui représentait un montant de 8'750 fr., auquel il convenait encore d’ajouter 5 % de débours (art. 19 TDC), à savoir 437 fr. 50. B. Par acte du 25 juin 2024, Y.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens à sa charge en faveur de S.________ et N.________ (ci-après : les intimés) sont fixés à 6'000 francs. Elle a en outre produit deux pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 décembre 2020, la recourante a sollicité du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président) l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour 74'324 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2020 en sa faveur sur un immeuble propriété des intimés à [...], cela en garantie de travaux qu’elle avait réalisés sur cet immeuble. Le président a ordonné cette inscription au Registre foncier par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2020.
b) A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 8 février 2021 par le président, les parties sont convenues notamment que les intimés consentaient au maintien provisoire de cette inscription au Registre foncier à titre de mesures provisionnelles, un délai étant imparti à la recourante pour faire valoir son droit au fond en justice. Le président a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
- 4 -
2. a) Par requête de preuve à futur du 28 juin 2021, la recourante a sollicité de la juge de paix qu’elle ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par l’intéressée sur l’immeuble propriété des intimés, afin, en substance, de déterminer la valeur desdits travaux.
b) Par convention de suspension de procédure du 12 juillet 2021, les parties sont convenues notamment de la suspension du délai pour le dépôt de la procédure au fond (ensuite de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, respectivement du rapport complémentaire, dans le cadre de la procédure de preuve à futur engagée devant la juge de paix.
c) Dans une décision du 29 octobre 2021, la juge de paix a admis la requête de preuve à futur précitée et a désigné un expert. L’expert désigné ayant refusé le mandat, la juge de paix a désigné, par décision du 13 janvier 2022, deux autres experts, dont l’architecte C.________ (ci-après : l’expert), l’un à défaut de l’autre.
3. a) Dans un courrier du 21 mars 2022, l’expert a déclaré accepter le mandat. Par prononcé du 3 août 2022, la juge de paix a arrêté à 6'500 fr. le montant intermédiaire des honoraires dus à l’expert.
b) L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023, dont la première page détaille la chronologie des opérations effectuées par l’intéressé entre le 2 mars 2022 et le 17 juillet 2023. Dans le rapport, l’expert répond aux dix-huit questions qui lui ont été soumises par les parties, pièces justificatives – photographies, plans, factures et autres décomptes – à l’appui.
c) Le 11 août 2023, la partie intimée a produit une liste d’opérations, totalisant 25 heures 25 minutes.
- 5 -
d) Le 2 octobre 2023, la recourante a requis de la juge de paix qu’elle ordonne un complément d’expertise, au motif que le rapport principal serait imprécis et lacunaire sur certains points. Le 30 octobre 2023, la recourante a complété sa requête en complément d’expertise. Par prononcé du 9 novembre 2023, la juge de paix a arrêté à 16'960 fr. 90 le montant des honoraires dus à l’expert, dont à déduire un montant de 6'500 fr. déjà versé. Par décision du 16 novembre 2023, la juge de paix a refusé d’ordonner un complément d’expertise. Le 27 novembre 2023, la recourante a recouru contre ces deux décisions. Par arrêts du 28 décembre 2023 (n° 1 et 2), la Chambre de céans a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2023 – confirmant le refus d’ordonner un complément d’expertise (arrêt n°
2) – et a admis partiellement celui déposé contre le prononcé du 9 novembre 2023, réformant ce dernier en ce sens que les honoraires de l’expert étaient arrêtés à 16'690 fr. 90, sous déduction de 6'500 fr. et 4'000 fr. (arrêt n° 1). Le 7 mai 2024, la Présidente de la Chambre de céans a indiqué que ce dernier arrêt comportait une erreur de plume en ce sens que les honoraires de l’expert devaient être arrêtés à 16'960 fr. 90 et que le montant de 4'000 fr. devaient être versés à l’expert.
4. En parallèle, le 16 novembre 2023 également, la juge de paix a imparti un délai de dix jours aux parties pour se déterminer en vue de la décision à intervenir sur la fixation des frais et dépens de la procédure de preuve à futur.
- 6 - Par courrier du 17 novembre 2023, le conseil des intimés a transmis la liste actualisée de ses opérations, totalisant 10'821 fr. d’honoraires et 85 fr. 10 de débours, représentant 30,91 heures de travail. Par lettre du 8 février 2024, la recourante a conclu à ce que les dépens alloués aux intimés ne dépassent pas 4'500 fr., montant correspondant à un défraiement pour l’avocat en procédure sommaire dans une cause dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. selon le TDC. En d roit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC). Le recours, écrit et motivé, doit ainsi être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
- 7 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante ne remet pas en question le fait d’être chargée des dépens, mais conteste leur quotité, invoquant une violation de l’art. 6 TDC. Elle considère que la valeur litigieuse à prendre en considération ne peut pas être supérieure au montant des travaux à expertiser (94'801 fr. 90), si bien que les dépens ne pouvaient excéder 6'000 francs. De manière plus générale, elle considère que les dépens réclamés sont excessifs. 3.2 3.2.1 La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant
- 8 - l'ouverture de l'action. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1). Pour calculer la valeur litigieuse dans une procédure de preuve à futur selon l’art. 158 CPC, les conclusions envisagées dans la procédure principale ultérieure sont déterminantes (ATF 140 III 12 consid. 3.3 ; TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 III 40). 3.2.2 Selon l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2. A teneur de l’art. 17 TDC, les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Dans le cadre d’une contestation en procédure sommaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe dans la tranche allant de 100'001 fr. à 250'000 fr., le défraiement d’un avocat est compris entre 3'000 fr. et 8'000 francs (art. 6 TDC).
- 9 - 3.3 En l’espèce, la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur ayant eu lieu devant l’autorité de première instance, qui se détermine selon les conclusions de l’action en paiement que la recourante devrait introduire par la suite, est incertaine. Retenir que cette valeur litigieuse serait comprise dans la tranche allant de 100'001 fr. à 250'000 fr. prévue dans le TDC n’a rien d’erroné, dès lors que, comme exposé par la juge de paix, le montant de la valeur litigieuse de 74'324 fr. 15 de la procédure en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs serait vraisemblablement et à tout le moins doublé, en raison d’une conclusion en validation de cette inscription et d’une conclusion en condamnation au paiement du montant correspondant. Dans ce cas, le montant des dépens peut s’élever au maximum à 8'000 francs. Il est vrai que le montant alloué par la juge de paix est supérieur à ce que prévoit l’art. 6 TDC. Toutefois, la recourante perd de vue que le premier juge a fait application de l’art. 3 al. 3 TDC, à juste titre, dès lors que la valeur litigieuse ne pouvait pas être chiffrée. Dans ce cas, le défraiement est fixé librement. La recourante estime à ce titre que le montant réclamé par les intimés au titre de dépens est excessif, mais ne se livre à aucune démonstration, se contentant d’une critique générale, ce qui ne suffit pas. Au vu de la complexité de la cause et de la longueur de la procédure, les 25 heures de travail d’avocat à 350 fr. de l’heure alloués par le premier juge aux intimés échappent à la critique.
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Christophe Savoy (pour Y.________ Sàrl),
- Me Maxime Gloor (pour S.________ et N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :