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JE13.036197

Preuve à futur

Waadt · 2015-11-06 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Statuant dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant U.________ en tant que requérante et D.________ en tant qu’intimée, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix), par décision de clôture du 5 octobre 2015, a levé l’interdiction faite à la partie requérante U.________ le 3 juin 2015 d’entreprendre ou de poursuivre tous travaux de remise en état des défauts affectant sa propriété sise au [...], bâtiment [...], 1296 Coppet (I), constaté que les honoraires d’expertise dus à G.________ et à [...] ont été arrêtés à 17'050 fr. selon décision du 8 août 2014 (II), constaté que les honoraires dus à l’expert G.________ et à [...] pour le complément d’expertise ont été arrêtés à 5'246 fr. selon décision du même jour (III), arrêté les frais judiciaires de la partie requérante U.________ à 17'550 fr., comprenant 500 fr. de frais de justice et 17'050 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance fournie (IV), arrêté les frais judiciaires de la partie intimée D.________ à 5'400 fr., comprenant 154 fr. de frais de justice et 5'246 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance fournie (V), dit que la décision sur les dépens est renvoyée à la procédure au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et rayé la cause du rôle (VIII). En droit, le premier juge a considéré que le rapport déposé par l’expert G.________ ainsi que ses deux compléments documentaient suffisamment les défauts à l’origine de la procédure de preuve à futur. Les questions encore soulevées par l’intimée D.________ relevaient de la compétence du juge du fond. Ainsi, la procédure de preuve à future pouvait être clôturée et l’interdiction de procéder aux travaux de remise en état levée.

E. 2 Par acte du 16 octobre 2015, D.________ a interjeté recours contre la décision du 5 octobre 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’un rapport complémentaire d’expertise soit ordonné et confié à l’expert G.________, subsidiairement au

- 3 - renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le même acte, D.________ a requis l’effet suspensif, sur lequel U.________ s’est déterminée le 30 octobre 2015 et qui a été refusé par décision du Juge délégué du 4 novembre 2015.

E. 3 Les parties sont en litige au sujet du bâtiment [...] du [...] à Coppet, son acquéreuse U.________ étant d’avis que sa construction a été entachée de défauts. Statuant sur une requête de preuve à futur d’U.________ du 22 août 2013, le juge de paix a, par décision du 12 septembre 2013, ordonné une expertise et désigné G.________ en tant qu’expert avec pour mission de répondre aux questions figurant dans la requête.

E. 4 G.________ a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre

2013. L’objet du rapport, en ce qu’il constatait des malfaçons révélées notamment par les intempéries de l’été 2013, divergeait de celui des interventions précédentes de G.________. Aussi bien U.________ que D.________ ont demandé que l’expert poursuive ses investigations et étaye son rapport. Invité le 23 janvier 2014 par le juge de paix à compléter son rapport, G.________ a déposé un premier rapport complémentaire le 30 juin 2014. A nouveau, tant U.________ que D.________ ont requis des explications complémentaires de l’expert. Le 5 novembre, le juge de paix a adressé à G.________ un questionnaire reprenant les questions des deux parties. G.________ a rendu son second rapport complémentaire le 6 juillet 2015.

E. 5 Par lettre du 28 juillet 2015, D.________ a soutenu que les conclusions du rapport ne répondaient que partiellement aux conclusions de la requête et que l’expert devait donc mener son mandat à son terme.

- 4 - Par télécopie du 7 août 2015, U.________ s’est opposée à ce qu’un nouveau complément d’expertise soit ordonné. Le juge de paix a rendu la décision incriminée le 5 octobre 2015.

E. 6 Le recours a pour objet le refus du juge de paix d’ordonner un troisième complément d’expertise, en tant que ce dernier a rejeté toutes autres et plus amples conclusions au chiffre VI du dispositif de sa décision du 5 octobre 2015. A cet égard, la levée de l’interdiction provisoire de procéder à des travaux, ordonnée au chiffre I du dispositif, n’est que la conséquence de la fin de la procédure de preuve à futur en raison du refus de complément d’expertise. Pour le surplus, la recourante ne remet pas en question le régime des frais.

E. 7 Une décision portant uniquement sur la question de savoir si un complément, voire une nouvelle expertise, doivent être ordonnés afin de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être considérée comme une décision de refus d’expertise hors procès. En effet, il s’agit alors de savoir, dans le cadre d’une procédure en cours, si d’autres mesures d’instruction doivent être ordonnées que celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui ne sont attaquables immédiatement par la voie du recours que pour autant qu’elles puissent causer un préjudice difficilement réparable, ce qui n’est en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 19 février 2014/67 consid. 5b).

- 5 - La recevabilité du recours est donc subordonnée à la démonstration d’un préjudice difficilement réparable. En l’espèce, la recourante affirme uniquement que le dernier complément d’expertise serait lacunaire, sans apporter la moindre démonstration à cet égard. Dès lors que la recourante conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice momentané est susceptible d’être réparé par une décision finale qui pourrait lui être favorable.

E. 8 Partant, la condition du préjudice difficilement réparable n’est, en l’espèce, pas réalisée, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- D.________,

- Me Patricia Michellod (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JE13.036197-151736 384 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 158 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Tolochenaz, intimée, contre la décision rendue le 5 octobre 2015 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à Coppet, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Statuant dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant U.________ en tant que requérante et D.________ en tant qu’intimée, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix), par décision de clôture du 5 octobre 2015, a levé l’interdiction faite à la partie requérante U.________ le 3 juin 2015 d’entreprendre ou de poursuivre tous travaux de remise en état des défauts affectant sa propriété sise au [...], bâtiment [...], 1296 Coppet (I), constaté que les honoraires d’expertise dus à G.________ et à [...] ont été arrêtés à 17'050 fr. selon décision du 8 août 2014 (II), constaté que les honoraires dus à l’expert G.________ et à [...] pour le complément d’expertise ont été arrêtés à 5'246 fr. selon décision du même jour (III), arrêté les frais judiciaires de la partie requérante U.________ à 17'550 fr., comprenant 500 fr. de frais de justice et 17'050 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance fournie (IV), arrêté les frais judiciaires de la partie intimée D.________ à 5'400 fr., comprenant 154 fr. de frais de justice et 5'246 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance fournie (V), dit que la décision sur les dépens est renvoyée à la procédure au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et rayé la cause du rôle (VIII). En droit, le premier juge a considéré que le rapport déposé par l’expert G.________ ainsi que ses deux compléments documentaient suffisamment les défauts à l’origine de la procédure de preuve à futur. Les questions encore soulevées par l’intimée D.________ relevaient de la compétence du juge du fond. Ainsi, la procédure de preuve à future pouvait être clôturée et l’interdiction de procéder aux travaux de remise en état levée.

2. Par acte du 16 octobre 2015, D.________ a interjeté recours contre la décision du 5 octobre 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’un rapport complémentaire d’expertise soit ordonné et confié à l’expert G.________, subsidiairement au

- 3 - renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le même acte, D.________ a requis l’effet suspensif, sur lequel U.________ s’est déterminée le 30 octobre 2015 et qui a été refusé par décision du Juge délégué du 4 novembre 2015.

3. Les parties sont en litige au sujet du bâtiment [...] du [...] à Coppet, son acquéreuse U.________ étant d’avis que sa construction a été entachée de défauts. Statuant sur une requête de preuve à futur d’U.________ du 22 août 2013, le juge de paix a, par décision du 12 septembre 2013, ordonné une expertise et désigné G.________ en tant qu’expert avec pour mission de répondre aux questions figurant dans la requête.

4. G.________ a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre

2013. L’objet du rapport, en ce qu’il constatait des malfaçons révélées notamment par les intempéries de l’été 2013, divergeait de celui des interventions précédentes de G.________. Aussi bien U.________ que D.________ ont demandé que l’expert poursuive ses investigations et étaye son rapport. Invité le 23 janvier 2014 par le juge de paix à compléter son rapport, G.________ a déposé un premier rapport complémentaire le 30 juin 2014. A nouveau, tant U.________ que D.________ ont requis des explications complémentaires de l’expert. Le 5 novembre, le juge de paix a adressé à G.________ un questionnaire reprenant les questions des deux parties. G.________ a rendu son second rapport complémentaire le 6 juillet 2015.

5. Par lettre du 28 juillet 2015, D.________ a soutenu que les conclusions du rapport ne répondaient que partiellement aux conclusions de la requête et que l’expert devait donc mener son mandat à son terme.

- 4 - Par télécopie du 7 août 2015, U.________ s’est opposée à ce qu’un nouveau complément d’expertise soit ordonné. Le juge de paix a rendu la décision incriminée le 5 octobre 2015.

6. Le recours a pour objet le refus du juge de paix d’ordonner un troisième complément d’expertise, en tant que ce dernier a rejeté toutes autres et plus amples conclusions au chiffre VI du dispositif de sa décision du 5 octobre 2015. A cet égard, la levée de l’interdiction provisoire de procéder à des travaux, ordonnée au chiffre I du dispositif, n’est que la conséquence de la fin de la procédure de preuve à futur en raison du refus de complément d’expertise. Pour le surplus, la recourante ne remet pas en question le régime des frais.

7. Une décision portant uniquement sur la question de savoir si un complément, voire une nouvelle expertise, doivent être ordonnés afin de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être considérée comme une décision de refus d’expertise hors procès. En effet, il s’agit alors de savoir, dans le cadre d’une procédure en cours, si d’autres mesures d’instruction doivent être ordonnées que celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui ne sont attaquables immédiatement par la voie du recours que pour autant qu’elles puissent causer un préjudice difficilement réparable, ce qui n’est en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 19 février 2014/67 consid. 5b).

- 5 - La recevabilité du recours est donc subordonnée à la démonstration d’un préjudice difficilement réparable. En l’espèce, la recourante affirme uniquement que le dernier complément d’expertise serait lacunaire, sans apporter la moindre démonstration à cet égard. Dès lors que la recourante conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice momentané est susceptible d’être réparé par une décision finale qui pourrait lui être favorable.

8. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable n’est, en l’espèce, pas réalisée, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- D.________,

- Me Patricia Michellod (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :