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JE13.016286

Preuve à futur

Waadt · 2014-07-11 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance refusant d’ordonner une expertise complémentaire à la suite d’une expertise hors procès – soit de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC – rendue le 3 avril 2014. b/aa) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). bb) Une décision admettant une requête de preuve à futur suit le même régime que les autres décisions et ordonnances d’instruction et est en principe soumise au recours stricto sensu : à défaut de préjudice irréparable, un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (CREC 27 novembre 2013/395 c. 1a). En revanche, une décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d’expertise hors procès peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et les références citées). Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l’art. 158 CPC a été rejetée, constitue d’ailleurs une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 138 III 76 c. 1.2). Cela étant, une décision portant uniquement sur la question de savoir si un complément, voire une nouvelle expertise, doivent être

- 5 - ordonnés afin de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être considérée comme une décision de refus. En effet, il s’agit alors de savoir si, dans le cadre d’une procédure déjà en cours, doivent être ordonnées d’autres mesures d’instruction que celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; cf. TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 c. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 18 février 2014/67 c. 5b). c/aa) En l’espèce, il apparaît que la décision du 24 juin 2014 rendue dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès, par laquelle le Juge de paix a refusé de compléter le rapport du 3 avril 2014 par un complément d’expertise ou par une nouvelle expertise, constitue une autre décision en matière de preuve au sens de la jurisprudence précitée, attaquable immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elle puisse cause un préjudice irréparable. Aussi, la question de savoir si la décision du Juge de paix doit s’apparenter à un refus de complément d’expertise ou à un refus de nouvelle expertise peut demeurer indécise, dès lors que la voie de droit ouverte est la même dans les deux cas. bb) Le recourant invoque un préjudice difficilement réparable en ce sens que l’écoulement du temps ou l’utilisation du véhicule pourrait causer une dégradation importante de l’état de ce véhicule, que ce soit au niveau de la carrosserie ou du moteur.

- 6 - Il convient tout d’abord de rappeler qu’il s’agit d’un véhicule de marque Jaguar, mis en circulation en 1955. Le propriétaire a remis le véhicule au recourant afin qu’il procède à sa restauration. En 2011, le recourant a livré le véhicule au propriétaire, qui a refusé l’ouvrage en invoquant une restauration défectueuse. Vu le temps déjà écoulé, il n’apparaît pas que l’état du véhicule puisse se dégrader en l’espace d’une année ou deux de manière telle que cela causerait un préjudice difficilement réparable pour le recourant. Dès lors que celui-ci conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice momentané est susceptible d’être réparé par une décision finale favorable au recourant. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable n’est, en l’espèce, pas réalisée.

E. 2 En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Christophe Oberson (pour A.________),

- Me Denis Weber (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JE13.016286-141238 237 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente Juges : M. Colelough et Mme Courbat Greffière : Mme Huser ***** Art. 158, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ PERNET, à [...], intimé, contre la décision rendue le 24 juin 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852

- 2 - En fait : A. Par décision du 24 juin 2014 adressée aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête d’expertise complémentaire déposée le 30 mai 2014 par A.________. En droit, le premier juge a considéré que les nombreuses questions complémentaires que l’intimé entendait poser ne relevaient pas d’un complément d’expertise à mettre en œuvre en application de l’art. 188 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais présentaient toutes les caractéristiques d’une nouvelle expertise à requérir dans le cadre d’une procédure au fond. B. Par acte du 7 juillet 2014, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, et principalement, à ce que l’expertise complémentaire requise soit admise et l’expert [...] invité à y répondre, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de B.________. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Fin 2007, B.________ a acquis une voiture automobile de collection d’occasion de marque Jaguar XK140 cabriolet, mise en circulation en 1955, à restaurer. Dans cette optique, le véhicule a été confié à A.________ qui exploite la raison individuelle « [...] ». Ledit véhicule a été livré à son propriétaire en 2011. Considérant que la restauration faite par l’intimé était défectueuse, B.________ a refusé l’ouvrage en question.

- 3 - Le 15 avril 2013, B.________ a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête de preuve à futur dirigée contre A.________, par laquelle il a conclu, avec dépens, à ce qu’un mandat d’expertise de la carrosserie et de la mécanique du véhicule en question, soit confié à l’expert désigné en cours de procédure (I), et à ce que l’expert soit autorisé, s’il l’estime nécessaire dans l’exécution de sa mission, à s’entourer de spécialistes de son choix (II). Une audience s’est tenue le 29 avril 2013, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Dans le délai imparti lors de l’audience, B.________ a fourni un questionnaire à soumettre à l’expert, lequel a été désigné par décision du Juge de paix du 8 octobre 2013 en la personne d’ [...]. L’expert a remis son rapport en date du 3 avril 2014, accompagné d’une note d’honoraires d’un montant de 8'000 fr., toutes taxes comprises. Le 4 avril 2014, le Juge de paix a transmis aux parties un exemplaire du rapport d'expertise et leur a imparti un délai pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC) et se déterminer à propos de la note d'honoraires. Par courrier du 5 mai 2014, B.________ a déclaré ne pas requérir d’explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise ou de la note d’honoraires. Le 30 mai 2014, A.________ a déposé des questions complémentaires à l’attention de l’expert. En d roit :

- 4 -

1. a) Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance refusant d’ordonner une expertise complémentaire à la suite d’une expertise hors procès – soit de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC – rendue le 3 avril 2014. b/aa) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). bb) Une décision admettant une requête de preuve à futur suit le même régime que les autres décisions et ordonnances d’instruction et est en principe soumise au recours stricto sensu : à défaut de préjudice irréparable, un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (CREC 27 novembre 2013/395 c. 1a). En revanche, une décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d’expertise hors procès peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et les références citées). Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l’art. 158 CPC a été rejetée, constitue d’ailleurs une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 138 III 76 c. 1.2). Cela étant, une décision portant uniquement sur la question de savoir si un complément, voire une nouvelle expertise, doivent être

- 5 - ordonnés afin de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être considérée comme une décision de refus. En effet, il s’agit alors de savoir si, dans le cadre d’une procédure déjà en cours, doivent être ordonnées d’autres mesures d’instruction que celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; cf. TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 c. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 18 février 2014/67 c. 5b). c/aa) En l’espèce, il apparaît que la décision du 24 juin 2014 rendue dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès, par laquelle le Juge de paix a refusé de compléter le rapport du 3 avril 2014 par un complément d’expertise ou par une nouvelle expertise, constitue une autre décision en matière de preuve au sens de la jurisprudence précitée, attaquable immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elle puisse cause un préjudice irréparable. Aussi, la question de savoir si la décision du Juge de paix doit s’apparenter à un refus de complément d’expertise ou à un refus de nouvelle expertise peut demeurer indécise, dès lors que la voie de droit ouverte est la même dans les deux cas. bb) Le recourant invoque un préjudice difficilement réparable en ce sens que l’écoulement du temps ou l’utilisation du véhicule pourrait causer une dégradation importante de l’état de ce véhicule, que ce soit au niveau de la carrosserie ou du moteur.

- 6 - Il convient tout d’abord de rappeler qu’il s’agit d’un véhicule de marque Jaguar, mis en circulation en 1955. Le propriétaire a remis le véhicule au recourant afin qu’il procède à sa restauration. En 2011, le recourant a livré le véhicule au propriétaire, qui a refusé l’ouvrage en invoquant une restauration défectueuse. Vu le temps déjà écoulé, il n’apparaît pas que l’état du véhicule puisse se dégrader en l’espace d’une année ou deux de manière telle que cela causerait un préjudice difficilement réparable pour le recourant. Dès lors que celui-ci conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice momentané est susceptible d’être réparé par une décision finale favorable au recourant. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable n’est, en l’espèce, pas réalisée.

2. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Christophe Oberson (pour A.________),

- Me Denis Weber (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :