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TRIBUNAL CANTONAL JD24.039952-250834 165 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2025 __________________ Composition : Mme COURBATT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par N.________, à [...], recourante, dans la cause la divisant d’avec S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. a) Par acte du 29 juin 2025, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru pour déni de justice et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de « notifier sans délai le jugement du 11 juin 2025 aux parties ». En sus, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Il n'a pas été requis de réponse. B. Les faits résultant du dossier sont les suivants : Le 5 mai 2025, le greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attesté qu’en application de l’art. 62 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les époux N.________ et S.________ avaient déposé le 30 août 2024 une requête commune en divorce avec accord complet auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le 5 mai 2025 également, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a cité les époux à comparaître personnellement à une audience appointée le 11 juin 2025 pour être entendus. Il a précisé que la présence des parties était indispensable s’agissant d’une procédure de divorce sur requête commune et qu’à défaut de comparution personnelle, le divorce ne serait pas prononcé. S.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 11 juin 2025. Au cours de cette audience, le président a par ailleurs examiné la convention réglant les effets du divorce. Il a indiqué que cette convention devait être rectifiée pour pouvoir être ratifiée et qu’il était par ailleurs impossible de prononcer le divorce sur requête commune en l’absence de l’un des époux. Il a finalement mentionné que « la décision à intervenir
- 3 - leur sera notifiée conformément à la loi », avant de clôturer les débats et de lever l’audience. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas nouvelles puisqu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. Partant, elles sont recevables.
- 4 - 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’ensuite du défaut de son époux à l’audience du 11 juin 2025, le président aurait radié la cause du rôle, tout en invitant la recourante à reprendre la procédure avec un avocat. Selon elle, cette « décision » constituerait un déni de justice. Elle ajoute que l’absence d’une partie ne saurait au demeurant « logiquement » entrainer un « échec de la procédure », dans la mesure où le divorce restait possible selon l’art. 115 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et 239 CPC, malgré l’absence d’un conjoint à l’audience, si le juge disposait du consentement écrit dudit conjoint. Aussi, ce serait à tort que le premier juge aurait refusé de prononcer le divorce. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1). Il y a par ailleurs déni de justice « formel » lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure,
- 5 - de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1). 3.2.2 L’art. 111 al. 1 CC prévoit que lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; l’audition peut avoir lieu en plusieurs séances. De même, l’art. 287 CPC stipule que si la requête (de divorce) est complète, le tribunal convoque les parties à une audition, laquelle est régie par le CC. S’agissant de la vérification de l'accord des parties sur le principe du divorce au sens de l’art. 111 al. 1 CC, la loi prescrit impérativement l'audition séparée de celles-ci, la confirmation de la volonté de divorcer dans le cadre d'une telle audition étant l'un des éléments constitutifs du motif de divorce (CACI 12 mars 2021/120 consid. 4.1.1; CACI 22 février 2021/80 consid. 3.3.2). L’art. 111 al. 2 CC prévoit par ailleurs que le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. Dans le même sens, l’art. 279 al. 1 CPC stipule que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. 3.3 En l’occurrence, il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, le président n’a aucunement rayé la cause du rôle au cours de l’audience du 11 juin 2025. Il n’a donc pas refusé de statuer sur la requête commune de divorce des parties en
- 6 - mettant formellement un terme à la procédure de divorce. Le grief de la recourante à cet égard est dès lors vain. Il est en revanche vrai que le président n’a pas prononcé le divorce des parties ensuite de l’audience du 11 juin 2025, ceci à juste titre et pour deux raisons. En premier lieu, la comparution personnelle des deux époux est impérative, ceci afin de permettre au président de les auditionner séparément pour vérifier leur accord respectif (cf. consid. 3.2.2 supra). C’est donc à tort que la recourante argue qu’un consentement écrit de son époux serait suffisant, étant au demeurant relevé que les dispositions légales sur lesquelles elle fonde son argumentation ne sont pas pertinentes. En effet, elle se prévaut de l’art. 115 CC qui concerne uniquement la procédure de divorce sur requête unilatérale (et plus spécifiquement l’hypothèse dans laquelle l’un des époux est en mesure de requérir seul le divorce avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’art. 114 CC en raison d’une rupture du lien conjugal). Or, c’est une procédure de divorce sur requête commune qui oppose en l’occurrence les parties. De même, la recourante évoque l’art. 239 CPC qui est une disposition de droit procédural portant sur la communication des décisions judiciaires aux parties et qui n’a dès lors aucun lien avec la question juridique litigieuse. En second lieu, le président a estimé, après avoir procédé au contrôle de la convention de divorce signée par les parties au sens des art. 111 al. 2 CC et 279 al. 1 CPC, que cette convention devait être rectifiée et, partant, a refusé de la ratifier, ce que ne critique pas la recourante. Dans ces circonstances, le refus du président de prononcer le divorce des époux au 11 juin 2025 n’est pas constitutif d’un déni de justice formel. Finalement, le premier juge a précisé que la « décision à intervenir » serait notifiée aux parties conformément à la loi. Partant, la recourante sera prochainement informée de la suite donnée à la procédure de divorce et on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir statué sur ce point quelques semaines seulement ensuite de l’audience du 11 juin 2025.
- 7 - Par conséquent, la recourante échoue à établir une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire de deuxième instance. Or, la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès compte tenu des circonstances du cas d’espèce et des considérants qui précédent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. Partant, ne remplissant pas la condition posée à l’art. 117 let. b CPC, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 4.3 Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante N.________.
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme N.________,
- M. S.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :