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JC08.028843

Divorce sur requête commune avec accord complet

Waadt · 2010-12-14 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Par ailleurs. dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1er CC; ATF 128 III 411, c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op.

- 8 - cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

4. a) Les parties ont tout d'abord passé une convention partielle sur les effets de leur divorce. A l'échéance du délai de réflexion de deux mois de l'art. 111 CC, les parties ont expressément confirmé par écrit et sans réserve leur volonté commune de divorcer et les termes de leur convention. Ainsi qu'il a été prévu par le chiffre VI de ladite convention, les questions encore litigieuses, relatives au régime matrimonial et au partage des avoirs LPP, ont été réglées par un avenant signé par les parties le 25 mars 2010. Cet accord complémentaire ne nécessitait pas la fixation d'un nouveau délai de réflexion (JT 2004 III 16). Les conventions ainsi conclues liaient les parties, qui ne pouvaient les révoquer unilatéralement. Tout au plus pouvaient-elle demander au juge de ne pas les ratifier ou les contester pour vice de la volonté, le tribunal devant s'assurer que les époux les avaient conclues après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elles étaient claires et complètes et qu'elles n'étaient pas manifestement inéquitables (art. 140 al. 2 CC; JT 2004 III 16 c. 3 et réf.; TF 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 c. 3.1., in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438). Les parties pouvaient en outre recourir contre le jugement pour vice de la volonté (art. 149 CC). Il y a lieu de réserver le cas de la convention sur le sort des enfants, qui ne peut lier les parties, car elle ne constitue qu'une requête commune (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 5 ad art. 140 CC; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 140 CC). Lorsqu'une partie a confirmé la convention, mais qu'elle requiert le juge de ne pas la ratifier, celui-ci ne peut refuser de ratifier la convention que pour de justes motifs (Pichonnaz, op. cit., n. 46 ad art. 140 CC). Les conditions de l'art. 140 al. 2 CC – qui reprend les cas admis en

- 9 - jurisprudence (ATF 121 III 393 c. 5c) – constituent de tels motifs (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.1. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438). Ce n'est que si une convention présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention et si la solution s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient qu'elle peut être qualifiée de manifestement inéquitable (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.4.2. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438; TF 5C. 163/2006 du 3 novembre 2006 in FamPra.ch. 2007 no 1 p. 125).

b) Les conclusions motivées prises le 5 juillet 2010 constituent une requête du recourant tendant à la non-ratification des conventions passées sur les points litigieux qui correspondent à ceux remis en question dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de l'étendue de l'exercice du droit de visite, le juge et les parties ne sont pas liés par la convention, qui ne constitue que des propositions. Le recourant fait valoir que la convention a été signée à un moment où les relations entre parties étaient tendues. Il souligne que la situation s'est améliorée depuis lors et qu'à l'audience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009, les parties ont convenu de modifier le régime provisionnel en ce sens que le droit de visite du recourant s'exercera jusqu'au lundi matin, soit à la prise en charge de l'école, respectivement de la garderie. Il fait enfin valoir que les enfants passent leur nuit du lundi au mardi systématiquement auprès de leurs grands- parents maternels en raison de l'emploi du temps chargé de la mère, alors qu'étant indépendant, il dispose de temps nécessaire pour prendre en charge les enfants jusqu'au mercredi matin à tout le moins. La convention prévoit un exercice du droit de visite subsidiaire, à défaut d'accord entre parents, qui est tout à fait usuel (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 703 p. 409). Le recourant ne fait valoir aucun moyen, qui commanderait de s'écarter pour le bien des enfants de la convention. Le fait qu'un régime plus large ait été prévu à titre

- 10 - provisionnel ne constitue pas un tel motif, ni le fait, à supposer qu'il soit établi, que les enfants passent la nuit du lundi au mardi auprès de leurs grands-parents maternels. On relèvera au demeurant que le régime établi par la convention est subsidiaire et que rien n'empêche les parents d'appliquer un régime plus étendu, si celui-ci satisfait l'un et l'autre comme le fait valoir le recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point.

c) Le recourant fait valoir que, postérieurement à la signature de la convention, des questions d'ordre fiscal devaient encore être réglées. Il se prévaut d'une convention du 25 août 2009, selon laquelle les parties étaient convenues d'une répartition par moitié s'agissant des paiements à l'attention des autorités fiscales effectuées sous les références du couple 775.032.05 durant les années 2007 et 2008 et soutient que, postérieurement à la signature de la convention du 25 mars 2010 réglant la liquidation du régime matrimonial, l'intimée avait refusé de verser au recourant la moitié du solde en faveur du couple. L'intimée fait valoir pour sa part que parties avaient convenu que l'intimée déclarerait pour 2007 ses revenus plus une pension de 60'000 fr. afin de payer la moitié des impôts totaux du couple. Pour 2008, en sus de ses revenus, l'intimée a déclaré une pension de 56'755 francs. Quant aux acomptes 2007 et 2008 versés, la commission d'impôts les a divisé par deux en fonction de l'accord des parties. Il n'y a pas lieu d'instruire plus avant sur ces questions. Dans tous les cas il appartenait au recourant, s'il entendait réserver la question des impôts, d'en faire état dans la convention. Il n'apparaît pas que celle-ci soit manifestement inéquitable dans son résultat concernant la liquidation du régime matrimonial. Le recours est infondé sur ce point.

d) Le recourant fait valoir que sa situation financière se serait largement péjorée depuis la signature de la convention, de sorte que la contribution d'entretien qu'il s'est engagé à verser à l'intimée serait manifestement inéquitable.

- 11 - Au moment de la signature de la convention, le recourant réalisait un salaire mensuel de 8'500 fr., treizième salaire compris (jgt p. 2). Selon les pièces produites à l'appui des conclusions du 5 juillet 2010, le recourant a réalisé en 2009 un revenu de 60'388 fr. (pièces 3 et 4), soit de 5'032 fr. par mois. Il a en outre eu un enfant hors mariage, [...] né le 30 janvier 2010, pour lequel il a signé une convention, ratifiée par la Justice de paix du district de Morges (autorité tutélaire) le 27 avril 2010, prévoyant une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois (pièces 2 et 3 produites à l'appui du recours). L'intimée fait valoir à cet égard que le recourant est unique gérant de la société [...] Sàrl, seul administrateur de la société [...] SA et actionnaire et administrateur unique de [...] SA et qu'il peut avoir ainsi décidé unilatéralement, pour les besoins de la procédure, une baisse de ses revenus. Elle indique qu'il doit percevoir des revenus de [...] SA, ainsi que de la location de sa villa. Elle relève également que le recourant fait ménage commun avec la mère de l'enfant [...]. Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas exclu que les contributions en faveur de l'intimée soient manifestement inéquitables. Le premier juge aurait dû instruire sur la réalité de la péjoration invoquée et ne pouvait se contenter de ratifier la convention sans autres et sans même discuter la question. Afin de sauvegarder le droit des parties à la double instance, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement annulé en tant qu'il ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 12 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC). Comme l'issue de la procédure sur le point donnant lieu à annulation reste ouvert, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est annulé en tant qu'il ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : Le greffier : Du 14 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Ludovic Tirelli (pour H.________),

- Me Eric Kaltenrieder (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 a) Les parties ont tout d'abord passé une convention partielle sur les effets de leur divorce. A l'échéance du délai de réflexion de deux mois de l'art. 111 CC, les parties ont expressément confirmé par écrit et sans réserve leur volonté commune de divorcer et les termes de leur convention. Ainsi qu'il a été prévu par le chiffre VI de ladite convention, les questions encore litigieuses, relatives au régime matrimonial et au partage des avoirs LPP, ont été réglées par un avenant signé par les parties le 25 mars 2010. Cet accord complémentaire ne nécessitait pas la fixation d'un nouveau délai de réflexion (JT 2004 III 16). Les conventions ainsi conclues liaient les parties, qui ne pouvaient les révoquer unilatéralement. Tout au plus pouvaient-elle demander au juge de ne pas les ratifier ou les contester pour vice de la volonté, le tribunal devant s'assurer que les époux les avaient conclues après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elles étaient claires et complètes et qu'elles n'étaient pas manifestement inéquitables (art. 140 al. 2 CC; JT 2004 III 16 c. 3 et réf.; TF 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 c. 3.1., in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438). Les parties pouvaient en outre recourir contre le jugement pour vice de la volonté (art. 149 CC). Il y a lieu de réserver le cas de la convention sur le sort des enfants, qui ne peut lier les parties, car elle ne constitue qu'une requête commune (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 5 ad art. 140 CC; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 140 CC). Lorsqu'une partie a confirmé la convention, mais qu'elle requiert le juge de ne pas la ratifier, celui-ci ne peut refuser de ratifier la convention que pour de justes motifs (Pichonnaz, op. cit., n. 46 ad art. 140 CC). Les conditions de l'art. 140 al. 2 CC – qui reprend les cas admis en

- 9 - jurisprudence (ATF 121 III 393 c. 5c) – constituent de tels motifs (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.1. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438). Ce n'est que si une convention présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention et si la solution s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient qu'elle peut être qualifiée de manifestement inéquitable (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.4.2. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438; TF 5C. 163/2006 du 3 novembre 2006 in FamPra.ch. 2007 no 1 p. 125).

b) Les conclusions motivées prises le 5 juillet 2010 constituent une requête du recourant tendant à la non-ratification des conventions passées sur les points litigieux qui correspondent à ceux remis en question dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de l'étendue de l'exercice du droit de visite, le juge et les parties ne sont pas liés par la convention, qui ne constitue que des propositions. Le recourant fait valoir que la convention a été signée à un moment où les relations entre parties étaient tendues. Il souligne que la situation s'est améliorée depuis lors et qu'à l'audience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009, les parties ont convenu de modifier le régime provisionnel en ce sens que le droit de visite du recourant s'exercera jusqu'au lundi matin, soit à la prise en charge de l'école, respectivement de la garderie. Il fait enfin valoir que les enfants passent leur nuit du lundi au mardi systématiquement auprès de leurs grands- parents maternels en raison de l'emploi du temps chargé de la mère, alors qu'étant indépendant, il dispose de temps nécessaire pour prendre en charge les enfants jusqu'au mercredi matin à tout le moins. La convention prévoit un exercice du droit de visite subsidiaire, à défaut d'accord entre parents, qui est tout à fait usuel (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 703 p. 409). Le recourant ne fait valoir aucun moyen, qui commanderait de s'écarter pour le bien des enfants de la convention. Le fait qu'un régime plus large ait été prévu à titre

- 10 - provisionnel ne constitue pas un tel motif, ni le fait, à supposer qu'il soit établi, que les enfants passent la nuit du lundi au mardi auprès de leurs grands-parents maternels. On relèvera au demeurant que le régime établi par la convention est subsidiaire et que rien n'empêche les parents d'appliquer un régime plus étendu, si celui-ci satisfait l'un et l'autre comme le fait valoir le recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point.

c) Le recourant fait valoir que, postérieurement à la signature de la convention, des questions d'ordre fiscal devaient encore être réglées. Il se prévaut d'une convention du 25 août 2009, selon laquelle les parties étaient convenues d'une répartition par moitié s'agissant des paiements à l'attention des autorités fiscales effectuées sous les références du couple 775.032.05 durant les années 2007 et 2008 et soutient que, postérieurement à la signature de la convention du 25 mars 2010 réglant la liquidation du régime matrimonial, l'intimée avait refusé de verser au recourant la moitié du solde en faveur du couple. L'intimée fait valoir pour sa part que parties avaient convenu que l'intimée déclarerait pour 2007 ses revenus plus une pension de 60'000 fr. afin de payer la moitié des impôts totaux du couple. Pour 2008, en sus de ses revenus, l'intimée a déclaré une pension de 56'755 francs. Quant aux acomptes 2007 et 2008 versés, la commission d'impôts les a divisé par deux en fonction de l'accord des parties. Il n'y a pas lieu d'instruire plus avant sur ces questions. Dans tous les cas il appartenait au recourant, s'il entendait réserver la question des impôts, d'en faire état dans la convention. Il n'apparaît pas que celle-ci soit manifestement inéquitable dans son résultat concernant la liquidation du régime matrimonial. Le recours est infondé sur ce point.

d) Le recourant fait valoir que sa situation financière se serait largement péjorée depuis la signature de la convention, de sorte que la contribution d'entretien qu'il s'est engagé à verser à l'intimée serait manifestement inéquitable.

- 11 - Au moment de la signature de la convention, le recourant réalisait un salaire mensuel de 8'500 fr., treizième salaire compris (jgt p. 2). Selon les pièces produites à l'appui des conclusions du 5 juillet 2010, le recourant a réalisé en 2009 un revenu de 60'388 fr. (pièces 3 et 4), soit de 5'032 fr. par mois. Il a en outre eu un enfant hors mariage, [...] né le 30 janvier 2010, pour lequel il a signé une convention, ratifiée par la Justice de paix du district de Morges (autorité tutélaire) le 27 avril 2010, prévoyant une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois (pièces 2 et 3 produites à l'appui du recours). L'intimée fait valoir à cet égard que le recourant est unique gérant de la société [...] Sàrl, seul administrateur de la société [...] SA et actionnaire et administrateur unique de [...] SA et qu'il peut avoir ainsi décidé unilatéralement, pour les besoins de la procédure, une baisse de ses revenus. Elle indique qu'il doit percevoir des revenus de [...] SA, ainsi que de la location de sa villa. Elle relève également que le recourant fait ménage commun avec la mère de l'enfant [...]. Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas exclu que les contributions en faveur de l'intimée soient manifestement inéquitables. Le premier juge aurait dû instruire sur la réalité de la péjoration invoquée et ne pouvait se contenter de ratifier la convention sans autres et sans même discuter la question. Afin de sauvegarder le droit des parties à la double instance, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

E. 5 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement annulé en tant qu'il ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 12 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC). Comme l'issue de la procédure sur le point donnant lieu à annulation reste ouvert, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est annulé en tant qu'il ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : Le greffier : Du 14 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Ludovic Tirelli (pour H.________),

- Me Eric Kaltenrieder (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 252/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 14 décembre 2010 ______________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 140, 145 al. 1, 285 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Saint-Prex, demandeur, contre le jugement rendu le 12 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Denens, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement du 12 août 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur H.________ d'avec la défenderesse F.________ (ch. I du dispositif) et ratifié pour faire partie intégrante du dispositif de ce jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008 par les parties (ch. II du dispositif), laquelle prévoit en substance que l'autorité parentale et la garde sur les enfants E.1 ________, né le 3 novembre 2004 et E.2 ________, né le 31 octobre 2006, sont confiées à la défenderesse, le demandeur étant consulté pour toutes questions importantes relatives aux enfants (I), que le demandeur jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants à fixer d'entente avec la défenderesse; à défaut de meilleure entente, le demandeur pourra avoir ses enfants auprès de lui : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures; le lundi suivant le week-end où les enfants sont chez leur mère, après l'école au mardi matin à la rentrée des classes; la moitié des vacances scolaires; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, étant précisé que le demandeur ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les y reconduira (II), que le demandeur contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, en mains de la défenderesse, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2008, allocations familiales en plus, d'une pension de 1'250 fr. jusqu'à six ans révolus, de 1'350 fr. dès lors et jusqu'à 10 ans révolus, de 1'450 fr. dès lors et jusqu'à quinze ans révolus, enfin de 1'550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou achèvement de la formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (III), que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le régulier versement en mains de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2008, d'une pension mensuelle de 1'400 fr. jusqu'en octobre 2013 inclus, de 900 fr. jusqu'en octobre 2017 inclus, puis de 450 fr. jusqu'en octobre 2021 inclus (IV), toutes les contributions ci-dessus étant indexées (V). Ce jugement a aussi ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les ch. I à IV de l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé le 25

- 3 - mars 2010 par les parties (ch. III du dispositif), prévoyant notamment que le demandeur s'engage à s'acquitter du montant de 225'000 fr. dû à titre de liquidation du régime matrimonial (I) sur le compte UBS SA à Morges (clearing bancaire 0243) no 214507.01V – CCP UBS 80-2-2 de la défenderesse à raison de 125'000 fr. d'ici au 30 avril 2010 et 100'000 fr. au 28 février 2011 (II), plus 14'028 fr. 80 sur le compte LPP de la défenderesse (III). Le jugement a enfin ordonné le transfert de l'avoir LPP (ch. IV du dispositif) et arrêté à 2'210 fr. les frais de justice pour chaque partie (ch. V du dispositif). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. H.________, né le 27 juillet 1974, et F.________ le 23 décembre 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 19 juillet 2002 devant l'officier d'état civil de Saint-Prex (VD). Deux enfants sont issus de cette union:

- E.1 ________, né le 3 novembre 2004;

- E.2 ________, né le 31 octobre 2006.

2. A la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par F.________, les parties ont comparu le 1er octobre 2008 devant le Président de céans. Elles ont été entendues. A cette occasion, elles ont adopté la procédure de divorce avec accord complet, concluant toutes deux au divorce, et ont signé une convention sur les effets accessoires de celui-ci. Cette convention est reproduite dans le dispositif du présent jugement pour faire partie intégrante du dispositif dans la mesure où elle est ratifiée. A l'échéance du délai de réflexion de deux mois de l'article 111 CC, les parties ont expressément confirmé par écrit et sans réserve leur volonté commune de divorcer et les termes de leur convention. Ainsi qu’il a été prévu par le chiffre VI de ladite convention, les questions relatives au régime matrimonial et au partage des avoirs LPP ont été réglées par un avenant signé par les parties le 25 mars 2010. Celui-ci est annexé au présent jugement pour faire partie intégrante du dispositif dans la mesure où il est ratifié.

3. La requérante travaille à 50 % en qualité de conseillère en clientèle auprès de l’UBS SA, et réalise un salaire net d’environ fr. 3'240.--, douze fois l’an. Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage s'élevait, au 31 décembre 2009, à fr. 44'480.20 auprès de la Caisse de pension d’UBS, à Zurich.

- 4 - Le requérant réalise un salaire mensuel net de fr. 8'500.--, treizième salaire compris. Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage s'élevait, au 31 décembre 2009, à fr. 50'556.75 auprès de La Collective de Prévoyance – Copré, à Vevey ainsi qu’à fr. 21'981.-- au 31 juillet 2008 auprès de la SwissLife, à Lausanne.

4. Interrogées à ce propos, les parties s'entendent pour dire que les enfants ne présentent pas de problème particulier. Le droit de visite s'exerce à la satisfaction des enfants et des parents depuis la séparation effective de ceux-ci en décembre 2007." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que la convention sur les effets du divorce et son avenant étaient clairs et complets, qu'elles paraissaient équitables et conformes à l'intérêt des enfants. Ils ont également ratifié la convention du 1er octobre 2008 et son avenant du 25 mars 2010. B. H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens qu'il jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec F.________. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au mercredi matin, soit à la prise en charge de l'école, respectivement de la garderie; le lundi suivant le week-end où les enfants sont chez leur mère, après l'école au mardi matin à la rentrée des classes; la moitié des vacances scolaires; enfin alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, étant précisé qu'il ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les y reconduira (chiffre II/II du dispositif); que le chiffre II/IV du dispositif est supprimé, aucune contribution d'entretien entre époux après divorce n'étant due; que le chiffre III du dispositif est réformé en ce sens que le chiffre II de l'avenant à la convention sur les effets accessoires du 25 mars 2010 est modifié comme suit : "F.________ versera à H.________ la moitié du solde des décomptes fiscaux finaux afférents aux périodes fiscales 2007 et 2008 dans un délai de 10 jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce à intervenir. H.________ s'engage à s'acquitter du montant

- 5 - prévu sous chiffre I ci-dessus sur le compte UBS SA à Morges (clearing bancaire 0243) no 214507.01V – CCP UBS 80-2-2 de F.________ comme suit: 125'000 fr. dans les 10 jours après que F.________ aura versé à H.________ la moitié du solde résultant des décomptes d'impôts finaux pour les périodes fiscales de 2007 et 2008 et 100'000 fr. au 28 février 2011. Subsidiairement à la première conclusion en réforme, le recourant a conclu à la réforme du chiffre II/II dans le sens qu'il jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec F.________. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au lundi matin, soit à la prise en charge de l'école, respectivement de la garderie; le lundi suivant le week-end où les enfants sont chez leur mère, après l'école au mardi matin à la rentrée des classes; la moitié des vacances scolaires; enfin, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, étant précisé que le recourant ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les y reconduira. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire ampliatif du 1er novembre 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 3 décembre 2010, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En d roit :

1. Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Contre une telle décision, le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) sont ouverts. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.

- 6 -

2. a) Dans la mesure où il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuve, le moyen est irrecevable à l'appui du recours en nullité, qui est subsidiaire, compte tenu du pouvoir d'examen de la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (voir c. 3 ci-dessous).

b) Le recourant invoque le défaut de motivation du jugement attaqué, qui ne tient pas compte de l'élargissement du droit de visite intervenu en cours d'instance par voie de mesures provisionnelles ni de la péjoration de sa situation financière. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 c. 2b). Dès lors qu'il ratifiait des conventions en soi claires, le jugement est certes succinctement motivé et il ne prend pas position sur les conclusions motivées prises le 5 juillet 2010 par le recourant, qui portaient sur les points remis en cause dans le présent recours. Une annulation ne se justifie pas pour autant, le recourant ayant été en mesure d'attaquer le jugement sur des points précis de fait ou de droit et la cour de céans pouvant statuer sur tous les griefs pertinents qui ont été portés devant elle. Le grief est donc infondé.

- 7 -

c) Dans la mesure enfin où le recourant invoque une violation des art. 371d et 374a CPC, ces points pourront être examinés dans le cadre du recours en réforme. Ils sont irrecevables en nullité.

3. Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Par ailleurs. dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1er CC; ATF 128 III 411, c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op.

- 8 - cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

4. a) Les parties ont tout d'abord passé une convention partielle sur les effets de leur divorce. A l'échéance du délai de réflexion de deux mois de l'art. 111 CC, les parties ont expressément confirmé par écrit et sans réserve leur volonté commune de divorcer et les termes de leur convention. Ainsi qu'il a été prévu par le chiffre VI de ladite convention, les questions encore litigieuses, relatives au régime matrimonial et au partage des avoirs LPP, ont été réglées par un avenant signé par les parties le 25 mars 2010. Cet accord complémentaire ne nécessitait pas la fixation d'un nouveau délai de réflexion (JT 2004 III 16). Les conventions ainsi conclues liaient les parties, qui ne pouvaient les révoquer unilatéralement. Tout au plus pouvaient-elle demander au juge de ne pas les ratifier ou les contester pour vice de la volonté, le tribunal devant s'assurer que les époux les avaient conclues après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elles étaient claires et complètes et qu'elles n'étaient pas manifestement inéquitables (art. 140 al. 2 CC; JT 2004 III 16 c. 3 et réf.; TF 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 c. 3.1., in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438). Les parties pouvaient en outre recourir contre le jugement pour vice de la volonté (art. 149 CC). Il y a lieu de réserver le cas de la convention sur le sort des enfants, qui ne peut lier les parties, car elle ne constitue qu'une requête commune (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 5 ad art. 140 CC; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 140 CC). Lorsqu'une partie a confirmé la convention, mais qu'elle requiert le juge de ne pas la ratifier, celui-ci ne peut refuser de ratifier la convention que pour de justes motifs (Pichonnaz, op. cit., n. 46 ad art. 140 CC). Les conditions de l'art. 140 al. 2 CC – qui reprend les cas admis en

- 9 - jurisprudence (ATF 121 III 393 c. 5c) – constituent de tels motifs (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.1. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438). Ce n'est que si une convention présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention et si la solution s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient qu'elle peut être qualifiée de manifestement inéquitable (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.4.2. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438; TF 5C. 163/2006 du 3 novembre 2006 in FamPra.ch. 2007 no 1 p. 125).

b) Les conclusions motivées prises le 5 juillet 2010 constituent une requête du recourant tendant à la non-ratification des conventions passées sur les points litigieux qui correspondent à ceux remis en question dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de l'étendue de l'exercice du droit de visite, le juge et les parties ne sont pas liés par la convention, qui ne constitue que des propositions. Le recourant fait valoir que la convention a été signée à un moment où les relations entre parties étaient tendues. Il souligne que la situation s'est améliorée depuis lors et qu'à l'audience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009, les parties ont convenu de modifier le régime provisionnel en ce sens que le droit de visite du recourant s'exercera jusqu'au lundi matin, soit à la prise en charge de l'école, respectivement de la garderie. Il fait enfin valoir que les enfants passent leur nuit du lundi au mardi systématiquement auprès de leurs grands- parents maternels en raison de l'emploi du temps chargé de la mère, alors qu'étant indépendant, il dispose de temps nécessaire pour prendre en charge les enfants jusqu'au mercredi matin à tout le moins. La convention prévoit un exercice du droit de visite subsidiaire, à défaut d'accord entre parents, qui est tout à fait usuel (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 703 p. 409). Le recourant ne fait valoir aucun moyen, qui commanderait de s'écarter pour le bien des enfants de la convention. Le fait qu'un régime plus large ait été prévu à titre

- 10 - provisionnel ne constitue pas un tel motif, ni le fait, à supposer qu'il soit établi, que les enfants passent la nuit du lundi au mardi auprès de leurs grands-parents maternels. On relèvera au demeurant que le régime établi par la convention est subsidiaire et que rien n'empêche les parents d'appliquer un régime plus étendu, si celui-ci satisfait l'un et l'autre comme le fait valoir le recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point.

c) Le recourant fait valoir que, postérieurement à la signature de la convention, des questions d'ordre fiscal devaient encore être réglées. Il se prévaut d'une convention du 25 août 2009, selon laquelle les parties étaient convenues d'une répartition par moitié s'agissant des paiements à l'attention des autorités fiscales effectuées sous les références du couple 775.032.05 durant les années 2007 et 2008 et soutient que, postérieurement à la signature de la convention du 25 mars 2010 réglant la liquidation du régime matrimonial, l'intimée avait refusé de verser au recourant la moitié du solde en faveur du couple. L'intimée fait valoir pour sa part que parties avaient convenu que l'intimée déclarerait pour 2007 ses revenus plus une pension de 60'000 fr. afin de payer la moitié des impôts totaux du couple. Pour 2008, en sus de ses revenus, l'intimée a déclaré une pension de 56'755 francs. Quant aux acomptes 2007 et 2008 versés, la commission d'impôts les a divisé par deux en fonction de l'accord des parties. Il n'y a pas lieu d'instruire plus avant sur ces questions. Dans tous les cas il appartenait au recourant, s'il entendait réserver la question des impôts, d'en faire état dans la convention. Il n'apparaît pas que celle-ci soit manifestement inéquitable dans son résultat concernant la liquidation du régime matrimonial. Le recours est infondé sur ce point.

d) Le recourant fait valoir que sa situation financière se serait largement péjorée depuis la signature de la convention, de sorte que la contribution d'entretien qu'il s'est engagé à verser à l'intimée serait manifestement inéquitable.

- 11 - Au moment de la signature de la convention, le recourant réalisait un salaire mensuel de 8'500 fr., treizième salaire compris (jgt p. 2). Selon les pièces produites à l'appui des conclusions du 5 juillet 2010, le recourant a réalisé en 2009 un revenu de 60'388 fr. (pièces 3 et 4), soit de 5'032 fr. par mois. Il a en outre eu un enfant hors mariage, [...] né le 30 janvier 2010, pour lequel il a signé une convention, ratifiée par la Justice de paix du district de Morges (autorité tutélaire) le 27 avril 2010, prévoyant une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois (pièces 2 et 3 produites à l'appui du recours). L'intimée fait valoir à cet égard que le recourant est unique gérant de la société [...] Sàrl, seul administrateur de la société [...] SA et actionnaire et administrateur unique de [...] SA et qu'il peut avoir ainsi décidé unilatéralement, pour les besoins de la procédure, une baisse de ses revenus. Elle indique qu'il doit percevoir des revenus de [...] SA, ainsi que de la location de sa villa. Elle relève également que le recourant fait ménage commun avec la mère de l'enfant [...]. Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas exclu que les contributions en faveur de l'intimée soient manifestement inéquitables. Le premier juge aurait dû instruire sur la réalité de la péjoration invoquée et ne pouvait se contenter de ratifier la convention sans autres et sans même discuter la question. Afin de sauvegarder le droit des parties à la double instance, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement annulé en tant qu'il ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 12 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC). Comme l'issue de la procédure sur le point donnant lieu à annulation reste ouvert, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est annulé en tant qu'il ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : Le greffier : Du 14 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Ludovic Tirelli (pour H.________),

- Me Eric Kaltenrieder (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :