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JC07.025669

Divorce sur requête commune avec accord complet

Waadt · 2012-08-23 · Français VD
Dispositiv
  1. M.B.________, né le [...] 1952, et M.A.________, née [...] le [...] 1955, tous deux de double nationalité suisse et égyptienne, se sont mariés le [...] 1986 à Manama (Bahreïn). Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1987, et [...], née le [...] 1989.
  2. Par demande du 27 novembre 2007 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, M.A.________ a conclu à la dissolution de son divorce (recte : mariage) avec M.B.________ et à la liquidation du régime matrimonial selon des modalités à définir en cours d'instance.
  3. Par requête incidente du 3 décembre 2007, M.B.________ a conclu au déclinatoire. Avec son mémoire du 21 janvier 2008, il a produit un « affidavit » du 11 décembre 2007 de Me Yousif Fouda, avocat au sein de l'étude de Me Ghanim Al-Saidi, à Oman, exposant ce qui suit : « (…) Therefore, the following laws are the applicable ones in this case :
  4. The Christian Woman's Equal Right in the case of Divorce : The applicable laws decide that "the Christian woman has en equal right of divorce" (The Omani Matrimonial Law : Article 83; The Egyptian Private International Law Article 13[1]; and The Egyptian Matrimonial Law for Christians, 1955, Article 57).
  5. Separation of Finances of the Christian Married Couple : The applicable laws decide that each of the Christian married couple is financially independent due to the legislation of the "separation of goods". Accordingly, the marriage settlement in effect in cases of divorce, the property of each of the spouses is "separated" and "the common goods are split in equal shares" (The Omani Matrimonial Law : Article 37[d]; The Egyptian Private - 4 - International Law Article 13[1]; and The Egyptian Matrimonial Law for Christians, 1955, Article 20) » La requête en déclinatoire a été rejetée par décision du 28 avril 2008.
  6. Lors de l'audience de reprise d'instruction préliminaire du 11 septembre 2009, les parties ont conclu au divorce et ont convenu de confier au notaire K.________ la tâche d'établir le droit applicable à la liquidation du régime matrimonial, tout en se réservant la possibilité de soulever un incident de procédure à cet égard. Par courrier du 3 mars 2010, le conseil d'M.A.________, Me Denis Merz, a indiqué ce qui suit : « (…) S'agissant de la question du régime matrimonial, ma cliente peut se rallier à l'idée de régler les effets pécuniaires selon le régime de la séparation de biens. Dans ce contexte, il vous appartiendra de déterminer la provenance des fonds. (…) » Le 29 avril 2010, le conseil de M.B.________, Me Colette Chable, a écrit une lettre au notaire K.________, dont le contenu était le suivant : « La présente fait suite à ma correspondance, ainsi qu'à celle du 4 (recte : 3) suivant de Me Merz. J'ai pris note que celle-ci admettait l'application du régime de séparation de biens, soit en l'espèce le régime applicable en vertu du droit du Sultanat d'Oman, respectivement du droit égyptien. (…) » Le 16 mars 2011, le notaire K.________ a présenté une « première récapitulation de ses constatations », comme suit : - 5 - « 1.3 Les époux M.________ ont vécu de 1986 à 1996 dans l'Etat du Bahreïn. Ils ont ensuite déménagé dans le Sultanat d'Oman, où ils ont conservé leur domicile commun jusqu'à la séparation de l'été
  7. Mme M.A.________ a alors pris domicile en Suisse, alors que M. M.B.________ a gardé sa résidence à Oman. Le droit désigné par l'article 54 al. 1 lettre b LDIP est donc clairement celui du Sultanat d'Oman. Ce droit régit le régime matrimonial des parties pour toute la durée de leur mariage. L'article 15 al. 1 LDIP ne paraît pas applicable en l'espèce, vu la durée importante du séjour des parties à Oman. 1.4 Il est notoire que, dans les pays arabes, les relations entre époux sont régies par un régime juridique similaire à notre séparation de biens (articles 247 et suivants du Code civil suisse). Suite à la séance de mise en œuvre de mon expertise, les deux parties ont expressément admis l'application du régime de la séparation de biens (cf. lettre de Me Merz du 3 mars 2010 et lettre de Me Chable du 29 avril 2010). Cela n'implique pas que le régime suisse de la séparation de biens, ni a fortiori le droit suisse en général, soient applicables de façon pure et simple. On pourra s'inspirer des solutions du droit suisse de la séparation de biens, mais en réservant – au besoin – un examen plus précis des prescriptions du droit étranger applicable ». Le 28 septembre 2011, M.B.________ a contesté le pré-rapport du notaire K.________ dans le sens où celui-ci se contentait d'analyser la situation par analogie au droit suisse, soit de manière insuffisante et contraire à ce qui avait été initialement prévu.
  8. Par ordonnance de disjonction du 11 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a informé les parties que le droit applicable à la liquidation du régime matrimonial ferait l'objet d'une instruction séparée. Il a suspendu les travaux de Me K.________ jusqu'à droit connu sur cette question préjudicielle. - 6 - Lors de l'audience de jugement préjudiciel du 12 mars 2012. M.B.________ a produit un « Avis de droit relatif au régime matrimonial en droit égyptien » du 9 mars 2012 établi par le Professeur Sami Aldeeb Abu- Sahlieh, Directeur du Centre de droit arabe et musulman, à St-Sulpice, qui mentionnait notamment ce qui suit : « En vertu des dispositions légales susmentionnées, chaque communauté religieuse sera régie par sa propre loi. Toutefois, en matière de régime matrimonial, tant les communautés chrétiennes que la communauté musulmane admettent le régime de la séparation des biens, mais sans entrer trop dans les détails (…). Dans le cas d'espèce, les deux conjoints sont d'accord qu'ils vivent sous régime de la séparation des biens. Toutefois, ils sont co- titulaires de comptes bancaires joints que Madame prétend avoir alimentés seule. Nous n'avons pas connaissance de position doctrinaire ou jurisprudentielle dans ce domaine. On doit donc raisonner selon les règles générales du consentement. Le Code civil égyptien stipule à cet effet : Article 89 – Le contrat se forme dès que les deux parties ont échangé deux volontés concordantes, sans préjudice des formalités que la loi exige en outre pour la conclusion du contrat. Article 90 – 1) On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement en usage, ou encore par une conduite telle que, dans les circonstances de la cause, elle ne laisse aucun doute sur la véritable intention. 2) La déclaration de volonté peut être tacite, lorsque la loi ou les parties n'exigent pas qu'elle soit expresse. Rien n'empêchait le mari et sa femme d'avoir des comptes séparés, et on ignore s'ils disposaient de tels comptes. D'autre part, tant le mari que la femme avaient libre accès à ces comptes joints pendant leur mariage, et il ne semble pas que l'un ou l'autre aient contesté un tel accès ou qu'ils aient fixé des limites durant le mariage. Ceci signifie que les deux conjoints considéraient avoir le même droit sur ces comptes. Nous devons donc en conclure qu'il existe un - 7 - consentement factuel que ces biens appartiennent conjointement aux deux et, par conséquent, il est légitime de dire que les conjoints considéraient ces comptes comme un bien commun et qu'ils doivent être répartis par moitié entre les deux, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération celui qui a effectivement alimenté les comptes. » En d roit :
  9. Le jugement incident a été rendu le 4 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'action ayant été ouverte en 2007, c'est l'ancien droit de procédure qui est appliqué par le tribunal d'arrondissement dans la mesure nécessaire (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
  10. L’appel doit être considéré comme un recours (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 312 CPC), dès lors qu’il s’agit d’une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, pouvant causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), la question à trancher du droit applicable à la liquidation du régime matrimonial des parties étant déterminante pour la suite de la procédure. En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
  11. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 128). - 8 - S’agissant du bordereau des pièces produites par la recourante, l’avis du Centre de droit arabe et musulman du 9 mars 2012 figure déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces pénales sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
  12. La recourante fait valoir, en substance, que l’ordre public suisse et la sécurité du droit imposeraient dans le cas particulier l’application du droit suisse, soit des règles afférentes à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du régime légal suisse de la participation aux acquêts, l’époux – sans fortune ni apport dans le mariage – devant prouver que la moitié de la fortune de l’épouse lui appartiendrait. a) Selon l’art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce (ou en séparation de corps), les tribunaux du domicile de l’époux défendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b). En l’espèce, l’épouse demanderesse était suissesse au moment où elle a ouvert action en divorce (ATF 116 Il 209 ss, 211 s.), c’est le juge suisse qui est compétent conformément à l’art. 59 let. b LDIP (Dutoit, Commentaire LDIP, 4ème éd., 2005, n. 8 ad art. 59 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, n. 9 ad art. 59 LDIP). b) Le droit applicable au divorce en régit les effets (art. 63 al. 2 LDIP), sous réserve des dispositions relatives notamment au régime matrimonial (art. 52 à 57 LDIP). A défaut d’élection de droit (art. 52 LDIP), qui doit répondre à certaines exigences de forme mais peut intervenir en tout temps (Bucher, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 53 LDIP), le régime matrimonial est régi par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. a LDIP); si tel n’est pas le cas, est déterminant le droit de l’Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. b LDIP), le domicile étant défini à l’art. 20 al. - 9 - 1 let. a LDIP par l’Etat dans lequel une personne réside avec l’intention de s’y établir. En l’espèce, le droit applicable est le droit omanais (art. 54 al. 1 let. b LDIP). On ne saurait considérer les déclarations des parties dans le courant de la procédure de première instance, notamment l’intention de la recourante dans un premier temps de se soumettre au régime de la séparation des biens, comme constitutives d’une élection de droit (Bucher, op. cit., n. 22 ad art. 16 LDIP et les références, notamment ATF 119 Il 173 ss, 175 s.; 88 lI 325 ss, 327). c) Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office. Le juge peut requérir la collaboration des parties (art. 16 al. 1, 2ème phrase LDIP), dans la mesure où elles ne l’auraient pas déjà offerte spontanément (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd, 2004, n. 458 p. 123). En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3ème phrase LDIP). Les prétentions ayant une valeur économique estimable en argent et découlant du droit des régimes matrimoniaux relèvent de la matière patrimoniale (Dutoit, op. cit., n. 9 ad art. 16 LDIP). Le juge ne retiendra le droit étranger que s’il est convaincu de son existence et de son contenu (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP). Le cas échéant, il demandera un complément de preuve (dans le sens de « Nachweis et non de Beweis »; Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 16 LDIP) ou procédera de son propre chef à des recherches complémentaires. Sur le plan international, il faut reconnaître au juge un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne notamment le caractère complet de la preuve du droit étranger (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; pour le nouveau droit, cf. art. 151 CPC). Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse doit l’appliquer et l’interpréter comme le ferait son collègue étranger, sous la seule réserve du recours (exceptionnel) à l’ordre public. Si le juge suisse découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les - 10 - principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Dutoit, op. cit., n. 10 ad art. 16 LDIP). Lorsqu’il doit constater son incapacité à établir le contenu du droit étranger, le juge appliquera, conformément à l’alinéa 2 de l’art. 16 LDIP, le droit suisse à titre supplétif, soit comme droit de substitution (Bucher, op. cit., n. 24 ad art. 16 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 12 ad art. 16 LDIP). La solution prévue à l’art. 16 al. 2 LDIP ne peut être retenue en toute matière et est subordonnée à l’art. 15 al. 1 LDIP. Cette dernière disposition constitue une règle d’exception, d’application stricte (cf. ATF 121 I 247, 118 II 79).
  13. a) La recourante fait tout d’abord valoir, en substance, que la fortune disponible des époux, constituée également d’immeubles en Egypte, proviendrait exclusivement de ses biens propres, l’époux n’ayant produit aucune pièce prouvant sa participation à la constitution de ladite fortune qui ne pourrait, par ailleurs, provenir de leur salaire respectif perçu durant le mariage. Cette question a trait à la liquidation du régime matrimonial au fond, à laquelle il n’a pas encore été procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant à ce stade qui concerne avant tout la détermination du droit applicable in casu. b) ba) Aux yeux de la recourante, le droit du Sultanat d’Oman n’existerait pas et ne pourrait dès lors pas s’appliquer. Par ailleurs, la base légale pour un renvoi au droit égyptien ferait défaut et ne résulterait pas des pièces fournies par l’époux. A cet égard, l’époux a soutenu en première instance que le droit omanais renvoyait à la loi nationale du mari au moment du mariage, soit le droit égyptien (jgt, p. 33), en s’appuyant sur « l’affidavit » du 11 décembre 2007 (jgt, p. 31) de Me Yousif Fouda, établi pour Me Ghanim AI- Saidi. Quant à l’« avis de droit relatif au régime matrimonial en droit - 11 - égyptien » du Professeur Sami Aldeeb Abu-Sahlieh du 9 mars 2012, il ne se prononce pas sur la question du renvoi du droit omanais au droit égyptien, mais admet implicitement l’application du droit égyptien. bb) Le droit international privé omanais n’était pas encore codifié au 31 janvier 2011 (Bergmann/Ferid/Henrich, Oman, état au 31 janvier 2011, p. 12). Le droit en vigueur à cette époque permet d’inférer que – nonobstant la primauté des conventions internationales – le droit privé d’un autre Etat ne sera pas pris en considération et que, dans le cadre de conflits ayant trait au statut personnel et comportant un élément d’extranéité, c’est le juge omanais qui se considérera comme compétent et qui appliquera dès lors le droit omanais, en se fondant sur le domicile ou le lieu de résidence plutôt que sur la nationalité des parties en matière de statut personnel, dès lors que la binationalité constitue l’exception à Oman et que les mariages mixtes sont soumis à des conditions spécifiques et à autorisation (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., p. 12; contra : Muhammad, La nationalité et le statut des étrangers, en droit comparé, égyptien et omanais, Le Caire 2011, préface p. 1 in fine, qui considère que le droit applicable à Oman en matière de statut personnel est le droit personnel, soit le droit national de la personne concernée). Les parties ne pourront convenir d’une compétence qu’en faveur des tribunaux omanais. L’appartenance religieuse jouera un rôle lorsque les parties sont convenues de l’application des règles de leur communauté, également en ce qui concerne le droit international privé en matière matrimoniale (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pp. 12 et 15). bc) Le Code omanais du statut personnel n. 32/97 (Décret du Sultan d'Oman n. 32/1997; Bergmann/Ferid/Henrich, Oman, état au 31 janvier 2011, pp. 26 ss; Commentaire du Code omanais du statut personnel, Jundi, Le Caire 2008, p. 346) prévoit à son art. 282 (dispositions finales) que les questions concernant le statut personnel des non- musulmans relèvent de leurs règles spécifiques, sauf s’ils ont choisi l’application des dispositions de la présente loi. - 12 - L’art. 281 let. c des dispositions finales du Code omanais du statut personnel prévoit quant à lui que le juge appliquera, en cas de séparation des conjoints, les conditions plus strictes ou les mesures particulières prévues par la communauté religieuse à laquelle appartient l’époux, si elles ne sont pas prévues dans le Code omanais n. 32/97; la communauté religieuse dont il est question étant celle à laquelle l’époux appartient au moment de la célébration du mariage (Jundi, op. cit., pp. 345 s.). L’art. 281 let. d des dispositions finales du Code omanais du statut personnel dispose qu’en cas de lacune dans la loi, le juge appliquera les règles de la chari’a qui sont le plus en conformité avec les dispositions du Code omanais. On peut encore relever que selon l’art. 5 let. c du Code omanais du statut personnel, les époux peuvent convenir de tout ce qui n’est pas interdit, à la condition que ces conventions soient expressément prévues dans le contrat de mariage; à défaut, elles ne déploient pas d’effets (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pp. 17 et 28). bd) Aucun élément du dossier de première instance ne permet de retenir que les parties à la présente procédure auraient expressément choisi de se soumettre à la législation applicable aux musulmans des différentes écoles ou des différents rites, telle qu’ancrée dans le Code omanais du statut personnel (cf. sur les différents rites : Charif Feller, La garde [Hadanah] en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tunisien, Lausanne 1995, pp. 19 ss). Il sied de relever que les règles sur le statut personnel des musulmans et chrétiens au moyen-Orient, notamment celles de la communauté évangélique égyptienne, connaissent des similitudes, p. ex. en matière de garde de l’enfant (cf. Charif Feller, op. cit., p. 253; Salim, Le statut personnel des non- musulmans, Alexandrie 2004, p. 86). Ce sont donc en principe les règles de la communauté évangélique, à laquelle les parties appartiennent, qui leur seraient applicables en droit omanais interne. L’authentification de la célébration de leur mariage religieux auprès de l’église évangélique du Bahreïn parle en faveur d’un tel choix, des communautés chrétiennes existant également à Oman (cf. Ray F. Skinner, Christians in Oman, Londres 1995). - 13 - Les règles sur le statut personnel de la communauté évangélique omanaise ne sont pas codifiées à ce jour. Il est plus que vraisemblable que le juge omanais, au vu de la nature religieuse de ces règles, appliquerait par analogie les règles de la communauté évangélique égyptienne, qui dispose elle d’un Code de statut personnel (cf. Bergmann/Ferid/Henrich, Egypte, état au 15 juillet 2008, p. 17). Le Code égyptien du statut personnel de la communauté évangélique ne contient pas de règles sur le régime matrimonial. Toutefois, il s’est inspiré du Code de statut personnel des Coptes, lequel prévoit à son art. 48 que le lien matrimonial, considéré par ailleurs comme un contrat, n’entraîne pas un mélange des droits patrimoniaux, chaque conjoint conservant la propriété exclusive de ses biens (Sadek, Le statut personnel des non-musulmans, Le Caire 1998, pp. 16 et 368; cf. Salim, op. cit., pp. 86 et 453). Il y a donc lieu de considérer que la règle de la séparation des biens s’applique également au régime matrimonial de la communauté évangélique égyptienne ou omanaise (cf. avis de droit Aldeeb, p. 4), ce d’autant plus que le projet de Code unifié des communautés chrétiennes d’Egypte l’avait également prévue à son art. 46 (Suryal, Les lois sur le statut personnel, Gyzeh 1995, p. 207). be) S’agissant des pièces produites par les parties, « l’affidavit » du 11 décembre 2007, qui constitue en réalité un avis de droit émis par le bureau d’avocats et de conseil omanais mentionné ci- dessus, se réfère d’abord expressément à l’art. 83 du « Omani Matrimonial law » (traduction anglaise, p. 2 de l’avis de droit omanais, premier paragraphe), également intitulé « Code omanais du statut personnel » (texte arabe, p. 2 de l’avis de droit omanais), puis au « Code omanais du statut personnel des chrétiens » (p. 2 de l’avis de droit omanais, deuxième paragraphe). L’avis de droit omanais se réfère également à l’art. 13 al. 1 de « la loi égyptienne sur le droit international privé » et à l'art. 20 du « Code du statut personnel des égyptiens chrétiens de 1955 ». - 14 - La référence à la « loi égyptienne sur le droit international privé » correspond en réalité au Code civil égyptien du 29 juillet 1948, qui contient des règles civiles unifiées s’appliquant à tout Egyptien quelle que soit sa religion (Charif Feller, op. cit., p. 30), ainsi que des règles de conflit de lois aux art. 10 à 28 régissant les conflits internationaux (Charif Feller, op. cit., p. 224). L’art. 13 al. 1 du Code civil égyptien prévoit à son alinéa 1 que « les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, seront soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage » (Charif Feller, op. cit., p. 224 ; cf. avis de droit Aldeeb, p. 2). Quant au « Code du statut personnel des égyptiens chrétiens de 1955 », il s’agit vraisemblablement de la loi n. 462/1955 qui a aboli les tribunaux religieux et a instauré des tribunaux nationaux civils, réglant ainsi les conflits internes. L’art. 6 al. 1 de dite loi prévoit que pour les litiges de statut personnel des Egyptiens non-musulmans, unis en communauté et en confession, et qui ont des juridictions communautaires organisées au moment de la promulgation de cette loi, les sentences seront prononcées selon leur propre législation, en conformité cependant avec l’ordre public (Charif Feller, op. cit., pp. 31 et 32; plus généralement pp. 210 ss; cf. avis de droit Aldeeb, p. 2). bf) En résumé, nonobstant le fait que l’avis de droit omanais – quelque peu imprécis dans les citations des différents textes légaux (cf. ci- avant considérant be) – et l’avis de droit Aldeeb sont muets sur les motifs les amenant à un renvoi implicite au droit égyptien, il existe bel et bien un droit omanais interne applicable en l’espèce, comme exposé ci-avant (considérants 5 bc et bd). Au vu de l’application préconisée des règles religieuses de la communauté évangélique, omanaise ou égyptienne, on ne saurait considérer que l’on se trouve dans la situation où on recourt, en lieu et place du droit omanais non établi, à un autre droit étranger considéré comme le plus proche (par exemple au droit d’un autre Etat arabe; Dutoit, op. cit., n. 12 ad art. 16 LDIP). Certes le droit omanais ne contient pas de règles de liquidation du régime matrimonial stricto sensu, selon l’acception suisse du terme, dès lors que l’application du droit omanais entraînerait un exercice se résumant à restituer à chaque époux - 15 - ce qui lui revient, dans la mesure où il en apporte la preuve, les biens dont la provenance ne peut être prouvée devant être partagés par moitié entre les parties. L’application de ce droit paraît du reste plus adéquate que le droit suisse en l’espèce, compte tenu du fait que les époux ont été domiciliés d’abord à Bahreïn puis à Oman pendant une dizaine d’années avant de se séparer, la recourante ne résidant en Suisse que depuis 2007, suite à la séparation intervenue. Une sentence est incompatible avec l’ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 c. 3.2; Dutoit, op. cit., supplément à la 4ème éd., 2011, n. 1 ad art. 17 LDIP et les références). Dès lors que le régime de la séparation des biens est connu en Suisse, l’application du droit omanais en l’espèce n’est pas incompatible avec l’ordre public suisse.
  14. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). - 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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TRIBUNAL CANTONAL TP07.025669-120950 294 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 16, 54 al. 1, 59 et 63 al. 2 LDIP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.A.________, à Blonay, intimée à l'incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 4 mai 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.B.________, à Lausanne, requérant à l'incident et défendeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854

- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 4 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (recte : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne) a dit que le droit du Sultanat d’Oman était applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux M.B.________ et M.A.________ (I), a suspendu la mission confiée au notaire K.________ le 11 novembre 2009 jusqu’à droit connu sur la procédure (Il), a arrêté les frais de la procédure à 400 fr. pour le requérant (III) et a dit que l’intimée devait verser au requérant la somme de 1’900 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, considérant que les parties n’avaient plus de domicile commun depuis leur séparation, a estimé qu’en application de l’art. 54 al. 1 let. b LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le Sultanat d’Oman était le dernier domicile commun des époux, ceux-ci y ayant résidé une dizaine d’années, soit de 1996 à 2007, année de leur séparation. Les premiers juges, examinant si l’application du droit omanais respectivement égyptien aux questions financières, en particulier à l’attribution et la répartition d’un montant important figurant sur deux comptes bancaires communs, heurterait l’ordre public suisse, y ont répondu par la négative. Ils ont retenu que la liquidation du régime matrimonial des parties se fera selon le droit omanais, cette question et celle du caractère réfragable de la présomption posée par le droit étranger, à savoir le partage par moitié entre les époux au moment du divorce de leurs biens communs, devant être soumises à un expert à même d’appliquer ledit droit, la mission confiée au notaire K.________ étant suspendue dans l’intervalle. B. Dans son mémoire « d’appel », M.A.________, conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que c’est le droit suisse lié au régime légal de la participation aux acquêts qui est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux. L'intimé M.B.________ n'a pas été invité à se déterminer.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. M.B.________, né le [...] 1952, et M.A.________, née [...] le [...] 1955, tous deux de double nationalité suisse et égyptienne, se sont mariés le [...] 1986 à Manama (Bahreïn). Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1987, et [...], née le [...] 1989.

2. Par demande du 27 novembre 2007 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, M.A.________ a conclu à la dissolution de son divorce (recte : mariage) avec M.B.________ et à la liquidation du régime matrimonial selon des modalités à définir en cours d'instance.

3. Par requête incidente du 3 décembre 2007, M.B.________ a conclu au déclinatoire. Avec son mémoire du 21 janvier 2008, il a produit un « affidavit » du 11 décembre 2007 de Me Yousif Fouda, avocat au sein de l'étude de Me Ghanim Al-Saidi, à Oman, exposant ce qui suit : « (…) Therefore, the following laws are the applicable ones in this case :

1. The Christian Woman's Equal Right in the case of Divorce : The applicable laws decide that "the Christian woman has en equal right of divorce" (The Omani Matrimonial Law : Article 83; The Egyptian Private International Law Article 13[1]; and The Egyptian Matrimonial Law for Christians, 1955, Article 57).

1. Separation of Finances of the Christian Married Couple : The applicable laws decide that each of the Christian married couple is financially independent due to the legislation of the "separation of goods". Accordingly, the marriage settlement in effect in cases of divorce, the property of each of the spouses is "separated" and "the common goods are split in equal shares" (The Omani Matrimonial Law : Article 37[d]; The Egyptian Private

- 4 - International Law Article 13[1]; and The Egyptian Matrimonial Law for Christians, 1955, Article 20) » La requête en déclinatoire a été rejetée par décision du 28 avril 2008.

4. Lors de l'audience de reprise d'instruction préliminaire du 11 septembre 2009, les parties ont conclu au divorce et ont convenu de confier au notaire K.________ la tâche d'établir le droit applicable à la liquidation du régime matrimonial, tout en se réservant la possibilité de soulever un incident de procédure à cet égard. Par courrier du 3 mars 2010, le conseil d'M.A.________, Me Denis Merz, a indiqué ce qui suit : « (…) S'agissant de la question du régime matrimonial, ma cliente peut se rallier à l'idée de régler les effets pécuniaires selon le régime de la séparation de biens. Dans ce contexte, il vous appartiendra de déterminer la provenance des fonds. (…) » Le 29 avril 2010, le conseil de M.B.________, Me Colette Chable, a écrit une lettre au notaire K.________, dont le contenu était le suivant : « La présente fait suite à ma correspondance, ainsi qu'à celle du 4 (recte : 3) suivant de Me Merz. J'ai pris note que celle-ci admettait l'application du régime de séparation de biens, soit en l'espèce le régime applicable en vertu du droit du Sultanat d'Oman, respectivement du droit égyptien. (…) » Le 16 mars 2011, le notaire K.________ a présenté une « première récapitulation de ses constatations », comme suit :

- 5 - « 1.3 Les époux M.________ ont vécu de 1986 à 1996 dans l'Etat du Bahreïn. Ils ont ensuite déménagé dans le Sultanat d'Oman, où ils ont conservé leur domicile commun jusqu'à la séparation de l'été

2007. Mme M.A.________ a alors pris domicile en Suisse, alors que M. M.B.________ a gardé sa résidence à Oman. Le droit désigné par l'article 54 al. 1 lettre b LDIP est donc clairement celui du Sultanat d'Oman. Ce droit régit le régime matrimonial des parties pour toute la durée de leur mariage. L'article 15 al. 1 LDIP ne paraît pas applicable en l'espèce, vu la durée importante du séjour des parties à Oman. 1.4 Il est notoire que, dans les pays arabes, les relations entre époux sont régies par un régime juridique similaire à notre séparation de biens (articles 247 et suivants du Code civil suisse). Suite à la séance de mise en œuvre de mon expertise, les deux parties ont expressément admis l'application du régime de la séparation de biens (cf. lettre de Me Merz du 3 mars 2010 et lettre de Me Chable du 29 avril 2010). Cela n'implique pas que le régime suisse de la séparation de biens, ni a fortiori le droit suisse en général, soient applicables de façon pure et simple. On pourra s'inspirer des solutions du droit suisse de la séparation de biens, mais en réservant – au besoin – un examen plus précis des prescriptions du droit étranger applicable ». Le 28 septembre 2011, M.B.________ a contesté le pré-rapport du notaire K.________ dans le sens où celui-ci se contentait d'analyser la situation par analogie au droit suisse, soit de manière insuffisante et contraire à ce qui avait été initialement prévu.

5. Par ordonnance de disjonction du 11 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a informé les parties que le droit applicable à la liquidation du régime matrimonial ferait l'objet d'une instruction séparée. Il a suspendu les travaux de Me K.________ jusqu'à droit connu sur cette question préjudicielle.

- 6 - Lors de l'audience de jugement préjudiciel du 12 mars 2012. M.B.________ a produit un « Avis de droit relatif au régime matrimonial en droit égyptien » du 9 mars 2012 établi par le Professeur Sami Aldeeb Abu- Sahlieh, Directeur du Centre de droit arabe et musulman, à St-Sulpice, qui mentionnait notamment ce qui suit : « En vertu des dispositions légales susmentionnées, chaque communauté religieuse sera régie par sa propre loi. Toutefois, en matière de régime matrimonial, tant les communautés chrétiennes que la communauté musulmane admettent le régime de la séparation des biens, mais sans entrer trop dans les détails (…). Dans le cas d'espèce, les deux conjoints sont d'accord qu'ils vivent sous régime de la séparation des biens. Toutefois, ils sont co- titulaires de comptes bancaires joints que Madame prétend avoir alimentés seule. Nous n'avons pas connaissance de position doctrinaire ou jurisprudentielle dans ce domaine. On doit donc raisonner selon les règles générales du consentement. Le Code civil égyptien stipule à cet effet : Article 89 – Le contrat se forme dès que les deux parties ont échangé deux volontés concordantes, sans préjudice des formalités que la loi exige en outre pour la conclusion du contrat. Article 90 – 1) On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement en usage, ou encore par une conduite telle que, dans les circonstances de la cause, elle ne laisse aucun doute sur la véritable intention.

2) La déclaration de volonté peut être tacite, lorsque la loi ou les parties n'exigent pas qu'elle soit expresse. Rien n'empêchait le mari et sa femme d'avoir des comptes séparés, et on ignore s'ils disposaient de tels comptes. D'autre part, tant le mari que la femme avaient libre accès à ces comptes joints pendant leur mariage, et il ne semble pas que l'un ou l'autre aient contesté un tel accès ou qu'ils aient fixé des limites durant le mariage. Ceci signifie que les deux conjoints considéraient avoir le même droit sur ces comptes. Nous devons donc en conclure qu'il existe un

- 7 - consentement factuel que ces biens appartiennent conjointement aux deux et, par conséquent, il est légitime de dire que les conjoints considéraient ces comptes comme un bien commun et qu'ils doivent être répartis par moitié entre les deux, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération celui qui a effectivement alimenté les comptes. » En d roit :

1. Le jugement incident a été rendu le 4 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'action ayant été ouverte en 2007, c'est l'ancien droit de procédure qui est appliqué par le tribunal d'arrondissement dans la mesure nécessaire (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

2. L’appel doit être considéré comme un recours (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 312 CPC), dès lors qu’il s’agit d’une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, pouvant causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), la question à trancher du droit applicable à la liquidation du régime matrimonial des parties étant déterminante pour la suite de la procédure. En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 128).

- 8 - S’agissant du bordereau des pièces produites par la recourante, l’avis du Centre de droit arabe et musulman du 9 mars 2012 figure déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces pénales sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

4. La recourante fait valoir, en substance, que l’ordre public suisse et la sécurité du droit imposeraient dans le cas particulier l’application du droit suisse, soit des règles afférentes à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du régime légal suisse de la participation aux acquêts, l’époux – sans fortune ni apport dans le mariage

– devant prouver que la moitié de la fortune de l’épouse lui appartiendrait.

a) Selon l’art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce (ou en séparation de corps), les tribunaux du domicile de l’époux défendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b). En l’espèce, l’épouse demanderesse était suissesse au moment où elle a ouvert action en divorce (ATF 116 Il 209 ss, 211 s.), c’est le juge suisse qui est compétent conformément à l’art. 59 let. b LDIP (Dutoit, Commentaire LDIP, 4ème éd., 2005, n. 8 ad art. 59 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, n. 9 ad art. 59 LDIP).

b) Le droit applicable au divorce en régit les effets (art. 63 al. 2 LDIP), sous réserve des dispositions relatives notamment au régime matrimonial (art. 52 à 57 LDIP). A défaut d’élection de droit (art. 52 LDIP), qui doit répondre à certaines exigences de forme mais peut intervenir en tout temps (Bucher, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 53 LDIP), le régime matrimonial est régi par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. a LDIP); si tel n’est pas le cas, est déterminant le droit de l’Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. b LDIP), le domicile étant défini à l’art. 20 al.

- 9 - 1 let. a LDIP par l’Etat dans lequel une personne réside avec l’intention de s’y établir. En l’espèce, le droit applicable est le droit omanais (art. 54 al. 1 let. b LDIP). On ne saurait considérer les déclarations des parties dans le courant de la procédure de première instance, notamment l’intention de la recourante dans un premier temps de se soumettre au régime de la séparation des biens, comme constitutives d’une élection de droit (Bucher, op. cit., n. 22 ad art. 16 LDIP et les références, notamment ATF 119 Il 173 ss, 175 s.; 88 lI 325 ss, 327).

c) Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office. Le juge peut requérir la collaboration des parties (art. 16 al. 1, 2ème phrase LDIP), dans la mesure où elles ne l’auraient pas déjà offerte spontanément (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd, 2004, n. 458 p. 123). En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3ème phrase LDIP). Les prétentions ayant une valeur économique estimable en argent et découlant du droit des régimes matrimoniaux relèvent de la matière patrimoniale (Dutoit, op. cit., n. 9 ad art. 16 LDIP). Le juge ne retiendra le droit étranger que s’il est convaincu de son existence et de son contenu (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP). Le cas échéant, il demandera un complément de preuve (dans le sens de « Nachweis et non de Beweis »; Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 16 LDIP) ou procédera de son propre chef à des recherches complémentaires. Sur le plan international, il faut reconnaître au juge un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne notamment le caractère complet de la preuve du droit étranger (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; pour le nouveau droit, cf. art. 151 CPC). Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse doit l’appliquer et l’interpréter comme le ferait son collègue étranger, sous la seule réserve du recours (exceptionnel) à l’ordre public. Si le juge suisse découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les

- 10 - principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Dutoit, op. cit., n. 10 ad art. 16 LDIP). Lorsqu’il doit constater son incapacité à établir le contenu du droit étranger, le juge appliquera, conformément à l’alinéa 2 de l’art. 16 LDIP, le droit suisse à titre supplétif, soit comme droit de substitution (Bucher, op. cit., n. 24 ad art. 16 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 12 ad art. 16 LDIP). La solution prévue à l’art. 16 al. 2 LDIP ne peut être retenue en toute matière et est subordonnée à l’art. 15 al. 1 LDIP. Cette dernière disposition constitue une règle d’exception, d’application stricte (cf. ATF 121 I 247, 118 II 79).

5. a) La recourante fait tout d’abord valoir, en substance, que la fortune disponible des époux, constituée également d’immeubles en Egypte, proviendrait exclusivement de ses biens propres, l’époux n’ayant produit aucune pièce prouvant sa participation à la constitution de ladite fortune qui ne pourrait, par ailleurs, provenir de leur salaire respectif perçu durant le mariage. Cette question a trait à la liquidation du régime matrimonial au fond, à laquelle il n’a pas encore été procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant à ce stade qui concerne avant tout la détermination du droit applicable in casu.

b) ba) Aux yeux de la recourante, le droit du Sultanat d’Oman n’existerait pas et ne pourrait dès lors pas s’appliquer. Par ailleurs, la base légale pour un renvoi au droit égyptien ferait défaut et ne résulterait pas des pièces fournies par l’époux. A cet égard, l’époux a soutenu en première instance que le droit omanais renvoyait à la loi nationale du mari au moment du mariage, soit le droit égyptien (jgt, p. 33), en s’appuyant sur « l’affidavit » du 11 décembre 2007 (jgt, p. 31) de Me Yousif Fouda, établi pour Me Ghanim AI- Saidi. Quant à l’« avis de droit relatif au régime matrimonial en droit

- 11 - égyptien » du Professeur Sami Aldeeb Abu-Sahlieh du 9 mars 2012, il ne se prononce pas sur la question du renvoi du droit omanais au droit égyptien, mais admet implicitement l’application du droit égyptien. bb) Le droit international privé omanais n’était pas encore codifié au 31 janvier 2011 (Bergmann/Ferid/Henrich, Oman, état au 31 janvier 2011, p. 12). Le droit en vigueur à cette époque permet d’inférer que – nonobstant la primauté des conventions internationales – le droit privé d’un autre Etat ne sera pas pris en considération et que, dans le cadre de conflits ayant trait au statut personnel et comportant un élément d’extranéité, c’est le juge omanais qui se considérera comme compétent et qui appliquera dès lors le droit omanais, en se fondant sur le domicile ou le lieu de résidence plutôt que sur la nationalité des parties en matière de statut personnel, dès lors que la binationalité constitue l’exception à Oman et que les mariages mixtes sont soumis à des conditions spécifiques et à autorisation (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., p. 12; contra : Muhammad, La nationalité et le statut des étrangers, en droit comparé, égyptien et omanais, Le Caire 2011, préface p. 1 in fine, qui considère que le droit applicable à Oman en matière de statut personnel est le droit personnel, soit le droit national de la personne concernée). Les parties ne pourront convenir d’une compétence qu’en faveur des tribunaux omanais. L’appartenance religieuse jouera un rôle lorsque les parties sont convenues de l’application des règles de leur communauté, également en ce qui concerne le droit international privé en matière matrimoniale (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pp. 12 et 15). bc) Le Code omanais du statut personnel n. 32/97 (Décret du Sultan d'Oman n. 32/1997; Bergmann/Ferid/Henrich, Oman, état au 31 janvier 2011, pp. 26 ss; Commentaire du Code omanais du statut personnel, Jundi, Le Caire 2008, p. 346) prévoit à son art. 282 (dispositions finales) que les questions concernant le statut personnel des non- musulmans relèvent de leurs règles spécifiques, sauf s’ils ont choisi l’application des dispositions de la présente loi.

- 12 - L’art. 281 let. c des dispositions finales du Code omanais du statut personnel prévoit quant à lui que le juge appliquera, en cas de séparation des conjoints, les conditions plus strictes ou les mesures particulières prévues par la communauté religieuse à laquelle appartient l’époux, si elles ne sont pas prévues dans le Code omanais n. 32/97; la communauté religieuse dont il est question étant celle à laquelle l’époux appartient au moment de la célébration du mariage (Jundi, op. cit., pp. 345 s.). L’art. 281 let. d des dispositions finales du Code omanais du statut personnel dispose qu’en cas de lacune dans la loi, le juge appliquera les règles de la chari’a qui sont le plus en conformité avec les dispositions du Code omanais. On peut encore relever que selon l’art. 5 let. c du Code omanais du statut personnel, les époux peuvent convenir de tout ce qui n’est pas interdit, à la condition que ces conventions soient expressément prévues dans le contrat de mariage; à défaut, elles ne déploient pas d’effets (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pp. 17 et 28). bd) Aucun élément du dossier de première instance ne permet de retenir que les parties à la présente procédure auraient expressément choisi de se soumettre à la législation applicable aux musulmans des différentes écoles ou des différents rites, telle qu’ancrée dans le Code omanais du statut personnel (cf. sur les différents rites : Charif Feller, La garde [Hadanah] en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tunisien, Lausanne 1995, pp. 19 ss). Il sied de relever que les règles sur le statut personnel des musulmans et chrétiens au moyen-Orient, notamment celles de la communauté évangélique égyptienne, connaissent des similitudes, p. ex. en matière de garde de l’enfant (cf. Charif Feller, op. cit., p. 253; Salim, Le statut personnel des non- musulmans, Alexandrie 2004, p. 86). Ce sont donc en principe les règles de la communauté évangélique, à laquelle les parties appartiennent, qui leur seraient applicables en droit omanais interne. L’authentification de la célébration de leur mariage religieux auprès de l’église évangélique du Bahreïn parle en faveur d’un tel choix, des communautés chrétiennes existant également à Oman (cf. Ray F. Skinner, Christians in Oman, Londres 1995).

- 13 - Les règles sur le statut personnel de la communauté évangélique omanaise ne sont pas codifiées à ce jour. Il est plus que vraisemblable que le juge omanais, au vu de la nature religieuse de ces règles, appliquerait par analogie les règles de la communauté évangélique égyptienne, qui dispose elle d’un Code de statut personnel (cf. Bergmann/Ferid/Henrich, Egypte, état au 15 juillet 2008, p. 17). Le Code égyptien du statut personnel de la communauté évangélique ne contient pas de règles sur le régime matrimonial. Toutefois, il s’est inspiré du Code de statut personnel des Coptes, lequel prévoit à son art. 48 que le lien matrimonial, considéré par ailleurs comme un contrat, n’entraîne pas un mélange des droits patrimoniaux, chaque conjoint conservant la propriété exclusive de ses biens (Sadek, Le statut personnel des non-musulmans, Le Caire 1998, pp. 16 et 368; cf. Salim, op. cit., pp. 86 et 453). Il y a donc lieu de considérer que la règle de la séparation des biens s’applique également au régime matrimonial de la communauté évangélique égyptienne ou omanaise (cf. avis de droit Aldeeb, p. 4), ce d’autant plus que le projet de Code unifié des communautés chrétiennes d’Egypte l’avait également prévue à son art. 46 (Suryal, Les lois sur le statut personnel, Gyzeh 1995, p. 207). be) S’agissant des pièces produites par les parties, « l’affidavit » du 11 décembre 2007, qui constitue en réalité un avis de droit émis par le bureau d’avocats et de conseil omanais mentionné ci- dessus, se réfère d’abord expressément à l’art. 83 du « Omani Matrimonial law » (traduction anglaise, p. 2 de l’avis de droit omanais, premier paragraphe), également intitulé « Code omanais du statut personnel » (texte arabe, p. 2 de l’avis de droit omanais), puis au « Code omanais du statut personnel des chrétiens » (p. 2 de l’avis de droit omanais, deuxième paragraphe). L’avis de droit omanais se réfère également à l’art. 13 al. 1 de « la loi égyptienne sur le droit international privé » et à l'art. 20 du « Code du statut personnel des égyptiens chrétiens de 1955 ».

- 14 - La référence à la « loi égyptienne sur le droit international privé » correspond en réalité au Code civil égyptien du 29 juillet 1948, qui contient des règles civiles unifiées s’appliquant à tout Egyptien quelle que soit sa religion (Charif Feller, op. cit., p. 30), ainsi que des règles de conflit de lois aux art. 10 à 28 régissant les conflits internationaux (Charif Feller, op. cit., p. 224). L’art. 13 al. 1 du Code civil égyptien prévoit à son alinéa 1 que « les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, seront soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage » (Charif Feller, op. cit., p. 224 ; cf. avis de droit Aldeeb, p. 2). Quant au « Code du statut personnel des égyptiens chrétiens de 1955 », il s’agit vraisemblablement de la loi n. 462/1955 qui a aboli les tribunaux religieux et a instauré des tribunaux nationaux civils, réglant ainsi les conflits internes. L’art. 6 al. 1 de dite loi prévoit que pour les litiges de statut personnel des Egyptiens non-musulmans, unis en communauté et en confession, et qui ont des juridictions communautaires organisées au moment de la promulgation de cette loi, les sentences seront prononcées selon leur propre législation, en conformité cependant avec l’ordre public (Charif Feller, op. cit., pp. 31 et 32; plus généralement pp. 210 ss; cf. avis de droit Aldeeb, p. 2). bf) En résumé, nonobstant le fait que l’avis de droit omanais – quelque peu imprécis dans les citations des différents textes légaux (cf. ci- avant considérant be) – et l’avis de droit Aldeeb sont muets sur les motifs les amenant à un renvoi implicite au droit égyptien, il existe bel et bien un droit omanais interne applicable en l’espèce, comme exposé ci-avant (considérants 5 bc et bd). Au vu de l’application préconisée des règles religieuses de la communauté évangélique, omanaise ou égyptienne, on ne saurait considérer que l’on se trouve dans la situation où on recourt, en lieu et place du droit omanais non établi, à un autre droit étranger considéré comme le plus proche (par exemple au droit d’un autre Etat arabe; Dutoit, op. cit., n. 12 ad art. 16 LDIP). Certes le droit omanais ne contient pas de règles de liquidation du régime matrimonial stricto sensu, selon l’acception suisse du terme, dès lors que l’application du droit omanais entraînerait un exercice se résumant à restituer à chaque époux

- 15 - ce qui lui revient, dans la mesure où il en apporte la preuve, les biens dont la provenance ne peut être prouvée devant être partagés par moitié entre les parties. L’application de ce droit paraît du reste plus adéquate que le droit suisse en l’espèce, compte tenu du fait que les époux ont été domiciliés d’abord à Bahreïn puis à Oman pendant une dizaine d’années avant de se séparer, la recourante ne résidant en Suisse que depuis 2007, suite à la séparation intervenue. Une sentence est incompatible avec l’ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 c. 3.2; Dutoit, op. cit., supplément à la 4ème éd., 2011, n. 1 ad art. 17 LDIP et les références). Dès lors que le régime de la séparation des biens est connu en Suisse, l’application du droit omanais en l’espèce n’est pas incompatible avec l’ordre public suisse.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Denis Merz (pour M.A.________)

- Me Colette Chable (pour M.B.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :