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J125.056537

Affaire sans suite contentieux

Waadt · 2026-02-02 · Français VD
Sachverhalt

et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces 2 et 4 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Tel n’est pas le cas de la pièce 3, partant irrecevable, ce qui n’est toutefois pas déterminant au vu de ce qui suit. 8. 8.1 Le recourant se prévaut de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, au motif qu’une avance de frais d’un montant inférieur, en l’occurence de 480 fr., a été requise dans le cadre d’une « 1ère demande d’expulsion » formée dans le même dossier. La cause se serait simplifiée, si bien que l’augmentation du montant des frais ne 14J010

- 5 - serait pas justifiée. Le recourant expose en outre que l’avance de frais requise constitue un « obstacle financier » non justifié à l’accès au juge. 8.2 Selon l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248 let. d CPC et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC (art. 98 al. 2 let. c CPC). L’avance de frais a notamment pour but d’éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en demeure pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité ou de la moitié des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (cf. not. CREC 17 septembre 2025/209 ; CREC 5 décembre 2024/288 consid. 4.2.1 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Dans le canton de Vaud, l’émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant le juge de paix est fixé entre 150 et 800 fr. (art. 28 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC) et relève ainsi de l’appréciation du magistrat. 14J010

- 6 - A teneur de l’art. 10 TFJC, le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient. 8.3 En l’espèce, il est d’emblée observé que la décision entreprise porte sur une simple avance de frais, telle que prévue à l’art. 98 CPC, qui ne présume en rien du sort qui sera donné aux frais à la fin du litige. Le montant réclamé se trouve au demeurant en dessous de la fourchette supérieure fixée à l’art. 28 al. 1 TFJC. A cela s’ajoute que le recourant ne fait valoir aucun motif d’équité au sens de l’art. 10 TFJC, étant précisé que cette disposition ne contient qu’une prérogative du juge. Il compare simplement la présente affaire à une affaire précédente, dont on ignore tout, faute pour le recourant de détailler les caractéristiques de cette autre affaire, dont la complexité peut varier en fonction notamment du montant des arriérés réclamés et/ou du contexte factuel. Au vu des éléments à disposition et de l’argumentation

– non aboutie – liée au grief de violation du principe d’égalité de traitement, il n’y a pas lieu de faire droit à ce grief. On ne décèle par ailleurs aucune violation du principe de proportionnalité ou du droit d’accès au juge, le recourant n’invoquant en particulier pas une situation financière délicate qui l’empêcherait, par le montant de l’avance réclamée, de pouvoir déduire son droit en justice. On relèvera enfin et à toutes fins utiles que l’avance fournie sera restituée au recourant en cas de gain du procès, conformément à l’art. 111 al. 1 CPC.

9. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision concernant l’avance de frais confirmée. 14J010

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, par 50 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours d’A.________ est irrecevable. III. La décision est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________, par 50 fr. (cinquante francs), et du recourant B.________, par 50 fr. (cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________ (personnellement),

- Mme A.________ (personnellement). 14J010

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 14J010

Erwägungen (4 Absätze)

E. 8.1 Le recourant se prévaut de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, au motif qu’une avance de frais d’un montant inférieur, en l’occurence de 480 fr., a été requise dans le cadre d’une « 1ère demande d’expulsion » formée dans le même dossier. La cause se serait simplifiée, si bien que l’augmentation du montant des frais ne 14J010

- 5 - serait pas justifiée. Le recourant expose en outre que l’avance de frais requise constitue un « obstacle financier » non justifié à l’accès au juge.

E. 8.2 Selon l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248 let. d CPC et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC (art. 98 al. 2 let. c CPC). L’avance de frais a notamment pour but d’éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en demeure pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité ou de la moitié des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (cf. not. CREC 17 septembre 2025/209 ; CREC 5 décembre 2024/288 consid. 4.2.1 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Dans le canton de Vaud, l’émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant le juge de paix est fixé entre 150 et 800 fr. (art. 28 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC) et relève ainsi de l’appréciation du magistrat. 14J010

- 6 - A teneur de l’art. 10 TFJC, le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.

E. 8.3 En l’espèce, il est d’emblée observé que la décision entreprise porte sur une simple avance de frais, telle que prévue à l’art. 98 CPC, qui ne présume en rien du sort qui sera donné aux frais à la fin du litige. Le montant réclamé se trouve au demeurant en dessous de la fourchette supérieure fixée à l’art. 28 al. 1 TFJC. A cela s’ajoute que le recourant ne fait valoir aucun motif d’équité au sens de l’art. 10 TFJC, étant précisé que cette disposition ne contient qu’une prérogative du juge. Il compare simplement la présente affaire à une affaire précédente, dont on ignore tout, faute pour le recourant de détailler les caractéristiques de cette autre affaire, dont la complexité peut varier en fonction notamment du montant des arriérés réclamés et/ou du contexte factuel. Au vu des éléments à disposition et de l’argumentation

– non aboutie – liée au grief de violation du principe d’égalité de traitement, il n’y a pas lieu de faire droit à ce grief. On ne décèle par ailleurs aucune violation du principe de proportionnalité ou du droit d’accès au juge, le recourant n’invoquant en particulier pas une situation financière délicate qui l’empêcherait, par le montant de l’avance réclamée, de pouvoir déduire son droit en justice. On relèvera enfin et à toutes fins utiles que l’avance fournie sera restituée au recourant en cas de gain du procès, conformément à l’art. 111 al. 1 CPC.

E. 9 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision concernant l’avance de frais confirmée. 14J010

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, par 50 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours d’A.________ est irrecevable. III. La décision est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________, par 50 fr. (cinquante francs), et du recourant B.________, par 50 fr. (cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________ (personnellement),

- Mme A.________ (personnellement). 14J010

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL J125.***-*** 59 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 59 al. 2 let. a et 98 CPC ; 28 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et A.________, tous deux à Q***, contre la décision rendue le 30 décembre 2025 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Le 10 novembre 2025, B.________ a saisi les Justices de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête tendant à l’expulsion de la locataire C.________.

2. Par courrier du 26 novembre 2025, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a en substance indiqué à B.________ que sa requête n’était en l’état pas recevable et l’a invité à lui indiquer dans un délai au 26 décembre 2025 s’il entendait la maintenir. Le cas échéant, la première juge l’invitait à compléter sa requête dans le sens précisé dans son courrier.

3. B.________ s’est déterminé par courrier du 17 décembre 2025 et a maintenu sa requête d’expulsion.

4. Par décision du 30 décembre 2025, la juge de paix a octroyé à B.________ un délai au 20 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 750 francs.

5. Par acte du 9 janvier 2026, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) ont conclu à la réforme de la décision précitée, en ce sens que l’avance de frais est fixée à 480 fr. ou à tout montant inférieur. Outre la décision attaquée, les recourants ont joint trois pièces à leur acte. 6. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 17 septembre 2025/209 consid. 1.1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de 14J010

- 3 - l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6.1.2 L’art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Ces conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2023 p. 294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3 ; cf. not. CREC 5 mars 2025/49 consid. 1.3.1). 6.2 En l’espèce, la recourante A.________ n’a pas d’intérêt digne de protection, dès lors qu’elle n’est pas partie à la procédure ouverte devant la juge de paix. En effet, il ressort du dossier que la requête d’expulsion du 10 novembre 2025 n’a été déposée que par le recourant B.________. En outre, la demande d’avance de frais litigieuse n’est adressée qu’à celui-ci et on ne voit donc pas à quel titre A.________, qui cosigne le recours, interviendrait ici, aucune précision n’étant apportée à ce sujet. Celle-ci n’invoque en particulier aucun élément qui démontrerait qu’elle serait touchée par la décision litigieuse au point d’avoir un intérêt digne de protection à obtenir son annulation ou sa modification. 14J010

- 4 - La recourante n’ayant pas d’intérêt digne de protection à agir en deuxième instance, le recours est irrecevable à son égard. Le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose quant à lui d’un intérêt digne de protection, de sorte que le recours, interjeté en temps utile, est recevable à son égard, sous réserve de ce qui suit. 7. 7.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 7.2 Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces 2 et 4 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Tel n’est pas le cas de la pièce 3, partant irrecevable, ce qui n’est toutefois pas déterminant au vu de ce qui suit. 8. 8.1 Le recourant se prévaut de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, au motif qu’une avance de frais d’un montant inférieur, en l’occurence de 480 fr., a été requise dans le cadre d’une « 1ère demande d’expulsion » formée dans le même dossier. La cause se serait simplifiée, si bien que l’augmentation du montant des frais ne 14J010

- 5 - serait pas justifiée. Le recourant expose en outre que l’avance de frais requise constitue un « obstacle financier » non justifié à l’accès au juge. 8.2 Selon l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248 let. d CPC et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC (art. 98 al. 2 let. c CPC). L’avance de frais a notamment pour but d’éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en demeure pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité ou de la moitié des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (cf. not. CREC 17 septembre 2025/209 ; CREC 5 décembre 2024/288 consid. 4.2.1 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Dans le canton de Vaud, l’émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant le juge de paix est fixé entre 150 et 800 fr. (art. 28 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC) et relève ainsi de l’appréciation du magistrat. 14J010

- 6 - A teneur de l’art. 10 TFJC, le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient. 8.3 En l’espèce, il est d’emblée observé que la décision entreprise porte sur une simple avance de frais, telle que prévue à l’art. 98 CPC, qui ne présume en rien du sort qui sera donné aux frais à la fin du litige. Le montant réclamé se trouve au demeurant en dessous de la fourchette supérieure fixée à l’art. 28 al. 1 TFJC. A cela s’ajoute que le recourant ne fait valoir aucun motif d’équité au sens de l’art. 10 TFJC, étant précisé que cette disposition ne contient qu’une prérogative du juge. Il compare simplement la présente affaire à une affaire précédente, dont on ignore tout, faute pour le recourant de détailler les caractéristiques de cette autre affaire, dont la complexité peut varier en fonction notamment du montant des arriérés réclamés et/ou du contexte factuel. Au vu des éléments à disposition et de l’argumentation

– non aboutie – liée au grief de violation du principe d’égalité de traitement, il n’y a pas lieu de faire droit à ce grief. On ne décèle par ailleurs aucune violation du principe de proportionnalité ou du droit d’accès au juge, le recourant n’invoquant en particulier pas une situation financière délicate qui l’empêcherait, par le montant de l’avance réclamée, de pouvoir déduire son droit en justice. On relèvera enfin et à toutes fins utiles que l’avance fournie sera restituée au recourant en cas de gain du procès, conformément à l’art. 111 al. 1 CPC.

9. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision concernant l’avance de frais confirmée. 14J010

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, par 50 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours d’A.________ est irrecevable. III. La décision est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________, par 50 fr. (cinquante francs), et du recourant B.________, par 50 fr. (cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________ (personnellement),

- Mme A.________ (personnellement). 14J010

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 14J010