Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par décision du 8 mai 2026, envoyée par courrier recommandé du 11 mai 2026 et notifiée le lendemain, le Préposé du Registre du commerce a rappelé à B.________ Sàrl en liquidation, par sa fiduciaire, que la facture n° [...] du 6 juin 2025, d’un montant de 30 fr. relative aux émoluments dus pour la résiliation de domiciliation de la société, était impayée. Il l’a enjointe de s’en acquitter au plus tard dans les trente jours dès réception de l’envoi, le courrier valant décision de l’autorité cantonale, sujette à recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours. Par acte 12 juin 2026, B.________ Sàrl en liquidation (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) (CREC 11 juin 2025/125; CREC 24 septembre 2024/229). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
E. 2.2 En matière de délais, l’art. 19 LPA-VD énonce que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un 14J020
- 3 - samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (al. 2). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). En revanche, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).
E. 2.3 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 mai 2026. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir dès le lendemain, 13 mai 2026, jusqu’au 11 juin 2026. Déposé le 12 juin 2026, le recours est ainsi tardif. La recourante, respectivement sa fiduciaire, ne font au demeurant valoir aucun empêchement majeur d’agir permettant de restituer le délai de recours. Le recours est dès lors irrecevable.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 82 LPA-VD) et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. 14J020
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- C.________ Sàrl (pour B.________ Sàrl en liquidation). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud
- Office fédéral du Registre du commerce. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL HX26.***-*** 224 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 942 al. 1 CO; art. 19 et 20 LPA-VD; art. 82 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à Q***, contre la décision rendue le 8 mai 2026 par le Préposé du Registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 8 mai 2026, envoyée par courrier recommandé du 11 mai 2026 et notifiée le lendemain, le Préposé du Registre du commerce a rappelé à B.________ Sàrl en liquidation, par sa fiduciaire, que la facture n° [...] du 6 juin 2025, d’un montant de 30 fr. relative aux émoluments dus pour la résiliation de domiciliation de la société, était impayée. Il l’a enjointe de s’en acquitter au plus tard dans les trente jours dès réception de l’envoi, le courrier valant décision de l’autorité cantonale, sujette à recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours. Par acte 12 juin 2026, B.________ Sàrl en liquidation (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) (CREC 11 juin 2025/125; CREC 24 septembre 2024/229). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). 2.2 En matière de délais, l’art. 19 LPA-VD énonce que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un 14J020
- 3 - samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (al. 2). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). En revanche, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). 2.3 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 mai 2026. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir dès le lendemain, 13 mai 2026, jusqu’au 11 juin 2026. Déposé le 12 juin 2026, le recours est ainsi tardif. La recourante, respectivement sa fiduciaire, ne font au demeurant valoir aucun empêchement majeur d’agir permettant de restituer le délai de recours. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 82 LPA-VD) et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. 14J020
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- C.________ Sàrl (pour B.________ Sàrl en liquidation). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud
- Office fédéral du Registre du commerce. La greffière : 14J020