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HX26.024607

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Waadt · 2026-05-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HX26.***-*** 135 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Ayer ***** Art. 148 et 149 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 26 mars 2026 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 26 mars 2026, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la commission de conciliation) a refusé d’accéder à la demande de restitution déposée le 4 mars 2026 par le locataire B.________ (I), a dit qu’aucune audience ne serait réappointée (II) et a maintenu le procès-verbal « défaut du demandeur » du 24 février 2026 (III). En droit, la Présidente de la Commission de conciliation (ci- après : la présidente) a considéré que les parties avaient été valablement convoquées à l’audience du 23 février 2026, que B.________ y avait fait défaut et qu’il n’avait fourni aucun certificat médical dans le cadre de sa requête de restitution justifiant de son absence pour raisons médicales à ladite audience. B. a) Par acte du 27 avril 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de cette décision, concluant implicitement à son annulation.

b) La bailleresse du recourant, à savoir la succession de feu C.________ (ci-après : la bailleresse) n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Le 24 juillet 2017, le recourant, en qualité de locataire, et la bailleresse ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un studio d’habitation, sis au S*** à Q***, débutant le 1er août 2017, renouvelable d’année en année, pour un loyer mensuel net de 1’150 francs. 14J001

- 3 -

b) A la suite d’une mise en demeure du 23 septembre 2025, la bailleresse a notifié au locataire, par courrier recommandé du 17 novembre 2025, la résiliation du contrat de bail susmentionné pour le 31 décembre 2025.

2. a) Le 22 décembre 2025, le recourant a déposé une demande d’annulation de la résiliation de son bail auprès de la commission de conciliation.

b) Le 13 janvier 2026, le recourant et la bailleresse ont été cités à comparaître personnellement à l’audience du 23 février 2026 à 14h30 pour y être entendus au sujet de la requête déposée le 22 décembre 2025. La citation adressée au recourant spécifiait que cette audience ne pouvait être reportée, sauf cas de force majeur, et qu’en cas de défaut du demandeur, la requête serait considérée comme retirée.

c) Par courriel du 23 février 2026, envoyé à 9h22, le recourant a informé la commission de conciliation qu’il était malade, qu’il ne pouvait pas se déplacer à l’audience fixée le jour même et en a requis le réappointement, respectivement à ce qu’il soit statué sur sa requête sur la base des éléments y figurant.

d) Par courriel du même jour, envoyé à 10h29, la commission de conciliation a informé le recourant que l’audience était maintenue, sauf si celui-ci faisait parvenir un certificat médical.

e) Par courriel du même jour, envoyé à 11h56, le recourant a indiqué ne pas être en mesure d’obtenir un certificat médical et a réitéré son souhait qu’il soit statué sur sa requête sur la base des éléments contenus au dossier.

f) Le 24 février 2024, la commission de conciliation a établi un procès-verbal « défaut du demandeur ». Il y a été constaté que le recourant ne s’était pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience du 23 février 2026 à 14h30. Au vu de ce défaut, la requête du 22 décembre 2025 a été 14J001

- 4 - considérée comme retirée. La procédure étant devenue sans objet, la cause a été rayée du rôle.

3. a) Le 3 mars 2026, le recourant a déposé une requête de restitution, concluant implicitement à la fixation d’une nouvelle audience. A l’appui de sa requête, le recourant a invoqué avoir justifié son absence le jour de l’audience et a indiqué qu’il n’avait pas pu se faire représenter par son épouse qui ne parlait pas encore suffisamment le français.

b) Par avis du 9 mars 2026, la commission de conciliation a imparti un délai à la bailleresse pour se déterminer sur cette requête de restitution.

c) Par courrier du 19 mars 2026, le représentant de la bailleresse a indiqué avoir déposé une requête d’expulsion à l’encontre du recourant le 17 février 2026 et ne pas être disposé à accéder à la demande du recourant. En dro it : 1. 1.1 L’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l'autorité de recours s'il entraîne, pour la 14J001

- 5 - partie défaillante, la perte définitive de l'action en cause ou d'un moyen d'action. Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un appel ou un recours contre la décision finale (sur le tout : ATF 139 III 478 consid. 6.3; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1). 1.2 La requête de restitution tendant à l’annulation de la décision entreprise refusant le réappointement d’une nouvelle audience de conciliation, il faut admettre que son rejet entraîne ici la perte définitive de l’action en cause, à savoir la possibilité de contester la résiliation de bail dans le délai péremptoire de l’art. 273 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220). 1.3 S’agissant des conclusions prises par le recourant dans son acte du 27 avril 2026, on comprend, à la lumière de la motivation de l’acte, que celui-ci conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête de restitution soit admise et qu’une nouvelle audience de conciliation soit fixée (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). Partant, le recours, interjeté en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des 14J001

- 6 - faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1) 3. 3.1 Le recourant expose que la commission de conciliation n’aurait pas tenu compte du contenu des courriels échangés le jour de l’audience du 23 février 2026 et invoque avoir fait défaut à cette audience en raison d’une atteinte à sa santé dont il a souffert dès le 22 février 2026. Compte tenu de son âge et du fait qu’il n’est propriétaire d’aucun véhicule, le recourant soutient ne pas avoir été en mesure de prendre les transports publics pour se rendre chez son médecin. Au surplus, il relève que son épouse n’était pas en mesure de le représenter à l’audience précitée au motif qu’elle ne maitrise pas suffisamment la langue française. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est- à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de 14J001

- 7 - preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s'imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, op. cit., consid. 3.1; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la présidente de la commission de conciliation a rejeté la requête de restitution du recourant compte tenu de son défaut à l’audience de conciliation du 23 février 2026. D’une part, la citation à comparaître du 13 janvier 2026, adressée au recourant, attirait dûment son attention sur le fait que cette audience ne pouvait être reportée, sauf cas de force majeur, et qu’en cas de défaut du demandeur, soit de l’intéressé, la requête serait considérée comme retirée. Il en résulte que le manquement du recourant relève d’une violation des règles élémentaires de prudence. D’autre part, le recourant ne rend pas vraisemblable le motif de son défaut en se contentant d’alléguer sa maladie, sans la démontrer, malgré qu’il ait eu l’occasion d’exposer ses moyens de 14J001

- 8 - preuve. En effet, s’il est compréhensible qu’il n’ait pas été en mesure de se rendre chez son médecin le jour de l’audience compte tenu de sa maladie, il n’en demeure pas moins qu’il lui était loisible d’obtenir un certificat médical attestant de cette incapacité de comparaître dans le délai pour déposer sa requête de restitution. En outre, le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait de modifier l’appréciation de la présidente de la commission de conciliation. Le fait que son épouse n’ait pas été à même de le représenter en raison de sa méconnaissance du français ne repose que sur ses propres affirmations et sont sans rapport avec son défaut. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 4.3 II n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la bailleresse n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. 14J001

- 9 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________ (personnellement),

- F.________ SA (pour la succession de feu C.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon. La greffière : 14J001